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Décision

GE.2024.0012

CDAP - GE.2024.0012 - 2024-09-04 - A.________/Association de communes de la région lausannoise pour la

4 septembre 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 septembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge;

M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

COMITE DE DIRECTION,

Association

de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des

taxis, à Lausanne.

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision du Comité de direction de

l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis du 18 décembre 2023 (refus de concession individuelle de

taxi)

Vu les faits suivants:

A.

Par publication dans la Feuille des avis officiels du 9 décembre 2022,

l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis (ci-après: l'Association) a lancé un appel d'offres pour

quinze concessions individuelles de taxi, avec un délai fixé au 3 janvier 2023

pour déposer les offres complètes.

B.

Cent-vingt-et-un dossiers ont été déposés, dont celui de A.________, qui

a présenté sa candidature le 15 décembre 2022, en produisant le formulaire

"Pièces et justificatifs fournis" et, en plus des documents

requis, notamment un diplôme sanctionnant le suivi d'un cours d'initiation à la

bureautique ainsi qu'une attestation de suivi d'un cours excel.

C.

Par décision du 31 janvier 2023, la Commission administrative de

l'Association (ci-après: la Commission administrative) a informé l'intéressé

que son dossier avait obtenu un total de 29 points répartis comme suit:

Critères

Points

Années d'expérience

Années d'expérience sur le

territoire de l'arrondissement

Titulaire d'une autorisation B

Pratique professionnelle

Casier judiciaire

Extrait ADMAS

Mesures administratives

Situation financière

Transport personnes

handicapées/écoliers

Connaissances

comptables/fiscales/assurances sociales

Connaissances linguistiques

Véhicule écologique

Participation à un appel

d'offres

9

3

2

2

2

0

2

2

1

0

2

1

3

Avec ce résultat,

l'intéressé arrivait à la 27ème place sur les 121 dossiers déposés.

La Commission administrative lui a signifié qu'elle ne pouvait pas lui

attribuer l'une des concessions mises au concours, après avoir précisé que

celles-ci ne seraient accordées qu'aux candidats ayant obtenu 31 points au

minimum.

D.

Le 18 décembre 2023, le Comité de direction de l'Association (ci-après:

le Comité de direction) a rejeté le recours formé par l'intéressé le 8 février

2023 contre la décision précitée du 31 janvier 2023.

E.

Par acte du 18 janvier 2024, A.________ a interjeté recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre

la décision sur recours précitée du 20 [recte: 18] décembre 2023. Précisant

exercer l'activité de chauffeur de taxi à Lausanne depuis le 25 mars 2010 et,

comme indépendant, depuis le 1er juillet 2011, il fait valoir,

en substance, que la satisfaction de ses clients et la qualité de ses services

devraient l'emporter sur les compétences comptables, l'existence de mesures

administratives ou d'inscription ADMAS et que le système précédemment en

vigueur, basé sur l'ancienneté, était moins problématique et plus juste. Il

conteste en particulier les points attribués pour les critères "Extrait

ADMAS", "Mesures administratives", "Connaissances

comptables/fiscales/assurances sociales" et "Connaissances

linguistiques".

Dans sa réponse du 26 avril 2024, le Comité de

direction a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, après

avoir relevé que les critères remis en question par le recourant avaient été

correctement évalués.

Le recourant a répliqué le 10 mai 2024.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

le recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. La

jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse à ce propos; il suffit en

définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et

pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (sur l'interdiction

du formalisme excessif dans ce cadre: cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; TF 1C_341/2023

du 12 février 2024 consid. 2.1; 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2;

voir ég. CDAP PS.2022.0072 du 10 mars 2023 consid. 1.2).

En l'occurrence, les écritures du recourant ne

comportent pas de conclusions formelles. La motivation du recours permet

toutefois de comprendre qu'il demande la réforme de la décision attaquée en ce

sens qu'une concession individuelle de taxi lui soit octroyée. Il serait ainsi

excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable pour non respect

des exigences de forme.

b) Au surplus, dirigé contre une décision rendue par

une autorité administrative de recours qui n'est pas susceptible de recours

devant une autre autorité et déposé par le destinataire de la décision, qui est

directement atteint par celle-ci, dans le délai légal, le recours satisfait aux

autres exigences formelles posées par la loi si bien qu'il convient d'entrer en

matière (art. 75, 92, 95, 96 et 99 LPA-VD).

2.

L'objet du litige porte sur le refus d'accorder au recourant une

concession individuelle de taxi.

a) Le règlement intercommunal du 28 avril 1964 sur

le service des taxis (ci‑après: RIT), adopté par le Conseil communal des

communes composant l'Association, prévoit à son art. 20bis que les

concessions sont soumises à une procédure d'appel d'offres au sens de l'art. 2

al. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02).

L'art. 22quinquies RIT précise que la concession d’exploitation

individuelle est délivrée pour une période de 10 ans et qu'à l’échéance de

cette période, la concession est soumise à une procédure d’appel d’offres.

Selon l'art. 17d des Prescriptions du 15 juillet 1966 d'application du

règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: PARIT), venant

compléter le RIT, l’offre doit être écrite et parvenir complète dans le délai

imparti au lieu indiqué dans l’appel d’offres (al. 1). Tout candidat doit

produire un extrait, de moins de six mois, du casier judiciaire, du fichier

ADMAS et d’une attestation récente de l’Office des poursuites de son domicile.

Il a l’obligation de signaler toute procédure susceptible de modifier l’état des

documents précités (al. 2). L’offre ne peut plus être modifiée à l’échéance du

délai (al. 3). Les candidats à une concession individuelle sont sélectionnés

sur la base de critères définis aux articles 17e al. 2 et 17j PARIT (art. 17c

al. 1, 2e phrase PARIT). En plus des critères d'aptitudes requis,

non litigieux en l'espèce, prévus à l'art. 17e PARIT, l'art. 17j PARIT,

qui a été reproduit à l'identique dans l'appel d'offres, comporte notamment les

critères suivants:

Critères

Facteur

de pondération

Points

Le registre ADMAS du

candidat est vierge de toute inscription.

2

1

Le candidat peut

démontrer qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure administrative ou d’une

condamnation rendue par la Commission de police ou de toute autre autorité de

compétence identique en lien avec le RIT et PARIT, durant les 5 dernières

années.

2

2

= pas de mesure

1

= mesure légère (mise en garde ou avertissement)

0

= autre mesure et/ou décision rendue par la Commission de police

Le candidat peut

démontrer qu’il a des connaissances élémentaires en matière comptable,

fiscale et dans le domaine des assurances sociales.

1

1

Le candidat peut

justifier de connaissances linguistiques.

1

2

= pour le français, une autre langue nationale ou l’anglais.

1

= pour toutes autres langues.

b) L'art. 2 al. 7 LMI

prévoit que la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou

communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne

peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en

Suisse.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser

que cette disposition ne vise pas à imposer le respect de toutes les

obligations du droit des marchés publics en matière d'appel d'offres portant

sur le transfert d'une concession de monopole cantonal ou communal, mais à permettre

aux autorités compétentes de s'en inspirer, dans le respect des particularités

propres aux activités monopolistiques (ATF 143 II 598 consid. 4.1.2; 143 II 120

consid. 6.3.1 s.; 135 II 49 consid. 4.1), les règles d'attribution des marchés

publics pouvant être appliquées par analogie (ATF 143 II 120 consid. 6.3.1).

c) En matière de marchés publics, le pouvoir

d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur

dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,

s'agissant notamment de l'évaluation des offres. Il est ainsi interdit à

l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de

l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi les

art. 56 al. 4 de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés

publics (A-IMP; BLV 726.91) et 98 LPA-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas

d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en

pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire. En revanche,

il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (CDAP MPU.2023.0038 du 4 juin 2024 consid. 3;

MPU.2024.0002 du 3 juillet 2024 consid. 3 et les arrêts cités, en particulier

ATF 141 II 353 consid. 3).

3.

Le recourant fait tout d'abord valoir, en substance, que l'ancien

système, basé sur l'ancienneté, était plus juste et plus simple. Il n'explique

toutefois pas en quoi le système d'attribution actuel serait contraire au droit

et perd par ailleurs de vue que la CDAP et, avant elle, l'ancien Tribunal

administratif avaient déjà eu l'occasion de constater que l'ancien système

était problématique, notamment concernant le rythme de rotation des détenteurs

d'autorisation A (cf. CDAP GE.2012.0162 du 3 décembre 2013 et les références).

En outre, le recourant, qui n'a pas déposé de

recours contre l'appel d'offres, semble également s'en prendre à divers

critères d'adjudication, tels que ceux relatifs au registre ADMAS, aux

connaissances en matières fiscale, comptable et en assurances sociales ou

encore linguistiques. Ces critères sont expressément repris de l'art. 17j PARIT

et le recourant n'expose pas pour quel motif et on ne voit pas en quoi ceux-ci

seraient arbitraires ou inappropriés dans le cas d'espèce.

Ces griefs doivent partant être rejetés.

4.

Le recourant conteste ensuite l'évaluation d'un certain nombre de

critères.

a) Il critique en premier lieu la notation de 0 pour

le critère ADMAS (registre automatisé des mesures administratives; actuellement

intégré dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation).

Il fait valoir que son dossier ADMAS était vierge jusqu'au 2 septembre 2020,

que l'inscription qui le concerne porte sur un problème de téléphone de peu de

gravité et relève avoir été sanctionné trois fois pour ce même acte,

pénalement, administrativement et avec l'inscription ADMAS.

En l'occurrence, l'autorité précédente n'a pas abusé

de sa liberté d'appréciation en confirmant qu'aucun point ne pouvait être

accordé au recourant pour ce critère, lequel exige que le registre ADMAS soit

vierge de toute inscription. En effet, l'extrait dudit registre du 9 décembre

2022 comporte un avertissement pour distraction au volant (manger ou

téléphoner) prononcé le 2 septembre 2020 pour une infraction qualifiée de peu

de gravité commise le 5 juillet 2020. Les allégations du recourant voulant que

d'autres collègues auraient commis une infraction identique sans être dénoncés

et inscrits au registre ne lui sont d'aucun secours. En particulier, sous

l'angle de l'égalité de traitement, il ne prétend, ni ne démontre que les

collègues précités figureraient parmi les candidats qui ont obtenus

suffisamment de points pour prétendre à l'attribution des concessions en cause.

Enfin, sans citer expressément le principe ne bis

in idem (selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les

juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà

été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à

la procédure pénale de cet État; ATF 149 II 74 consid. 8.1 et les références),

le recourant soutient encore que le refus de lui accorder des points pour le

critère ADMAS le punirait triplement puisqu'il a déjà été puni pénalement et

administrativement pour l'infraction routière en cause.

Selon la jurisprudence, le système de la double

procédure pénale et administrative qui existe en matière de répression des

infractions relatives à la circulation routière n'est pas contraire au principe

ne bis in idem (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3; TF 1C_768/2021 du 15

décembre 2022 consid. 4.2). Ledit principe n'empêche donc pas la prise de

mesures administratives, ainsi que leur inscription dans un registre, cette

dernière opération ne pouvant à l'évidence pas être considérée comme une

sanction pénale. Par ailleurs, il n'est pas insoutenable de considérer qu'un

candidat à une concession individuelle de taxi qui n'a pas fait l'objet d'une

mesure administrative dans les cinq ans a droit à une meilleure note que celui

qui a été sanctionné d'une telle mesure, même pour un acte de peu de gravité.

b) Le recourant se plaint aussi de sa notation

concernant le critère lié à l'absence de mesures administratives dans les cinq

ans. Il estime qu'il aurait eu droit à quatre points pour celui-ci en lieu et

place des deux points obtenus. Il admet avoir fait l'objet d'une mise en garde

prononcée le 19 janvier 2018, en raison d'"un petit accident survenu le

6 octobre 2017", mais fait valoir que cette mesure serait survenue il

y a plus de cinq ans. Pour l'examen de ce critère, il eût fallu, selon lui,

prendre en compte la date du prononcé de la mesure, voire celle du rapport de

police établi le 23 novembre 2017, d'une part, et la date du prononcé de la

décision lui refusant l'attribution de la concession, soit celle du 31 janvier

2023, d'autre part. A cet égard, il reproche aux autorités précédentes d'avoir

pris en compte la date butoir pour déposer les offres, soit le 3 janvier 2023.

Dans son mémoire de réponse, l'autorité intimée

justifie la prise en considération de l'échéance du délai imparti pour le dépôt

des offres en se référant au droit des marchés publics et en se basant sur

l'ATF 145 II 249, ainsi que sur un ouvrage de doctrine (Etienne Poltier, Droit

des marchés publics, 2e éd. 2023, p. 292 n. 594 [recte: 595]),

desquels il découlerait que les exigences d'aptitude doivent être remplies à la

date du dépôt des offres. Le Comité de direction perd toutefois de vue que ces

références portent sur les exigences minimales d'aptitude, à savoir sur les

aptitudes qui subordonnent l'accès à la procédure et qui servent à s'assurer

que le soumissionnaire a les capacités suffisantes pour réaliser le marché (cf.

ATF 145 II 249 consid. 3.3; Poltier, op. cit., p. 291 s. n. 593). Il en va

ainsi notamment des exigences mentionnées à l'art. 17e al. 2 PARIT (titularité

d'un carnet de conducteur de taxis et justification d'un certain nombre

d'heures de pratique professionnelle; cf. également en lien avec cette

disposition, l'art. 17g PARIT). Le critère en cause lié à l'absence de mesures

administratives ne porte pas sur l'accès à la procédure d'adjudication. Il ne

constitue pas un critère d'aptitude, mais d'adjudication (sur ces notions, cf.

ATF 140 I 285 consid. 5.1). En outre, il découle des références citées que les

exigences minimales d'aptitude doivent être remplies à la date du dépôt des

offres ou à tout le moins avant que la décision d'adjudication ne soit

prononcée (cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3; Poltier, op. cit., p. 292 n. 595),

si bien que ces références ne sauraient être déterminantes pour trancher la

présente question du calcul du délai de cinq ans en cause.

Cela étant, il ressort clairement de l'appel

d'offres que l'offre doit contenir notamment les documents requis par l'art.

17j PARIT et parvenir complète à l'autorité d'ici au 3 janvier 2023 (cf.

également art. 17d PARIT). On ne voit partant pas comment, à la date de

l'échéance du délai pour déposer les offres, le recourant aurait été en mesure

d'établir qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure administrative dans les

cinq ans, étant précisé que l'autorité précédente ne saurait être critiquée

lorsqu'elle retient la date du prononcé de la mesure administrative du 19

janvier 2018 comme moment déterminant. Au 3 janvier 2023, le recourant avait

donc fait l'objet d'une mesure dans les cinq ans. L'autorité précédente n'a

ainsi pas violé le droit et, en particulier, pas abusé de sa grande liberté

d'appréciation en confirmant l'octroi de deux points pour le critère "mesures

administratives", en raison de la mesure légère précitée du 19 janvier

2018 (un point avec une pondération de deux; cf. supra consid. 3).

c) Le recourant semble également s'en prendre à la

notation du critère lié aux connaissances en matières fiscale, comptable et en

assurances sociales. Il fait valoir qu'il gère sa comptabilité depuis 14 ans et

qu'il peut avoir recours à une fiduciaire si nécessaire.

L'autorité précédente a retenu que le recourant

n'avait pas démontré avoir des connaissances particulières dans ces domaines.

Il n'avait en particulier pas produit d'attestation allant dans ce sens, comme

le ch. 7 du formulaire d'offre "Pièces et justificatifs fournis"

l'invitait à le faire.

Relevant à juste titre que l'offre doit s'apprécier

sur la seule base du dossier remis (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2),

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le

droit d'une autre manière en confirmant l'absence de point accordé pour ce

critère. En effet, le recourant n'a pas établi qu'il disposait des

connaissances élémentaires en matière comptable, fiscale ou dans le domaine des

assurances sociales. Les éléments qu'il invoque (14 ans d'activité

professionnelle, bonne gestion de ses finances et possibilité de recourir à une

fiduciaire) ne sauraient être assimilés à la preuve qu'il dispose de telles

connaissances.

5.

Enfin, le recourant s'en prend en vain au critère lié aux connaissances

linguistiques, pour lequel il a obtenu la note maximum. Il n'explique pas et on

ne comprend pas en quoi ce critère lui serait défavorable et son recours est

partant insuffisamment motivé sur ce point.

6.

Force est ainsi de constater que l'autorité précédente n'a pas violé le

droit en confirmant le refus de concession. Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al.

1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours du 18 décembre 2023 du Comité de direction de

l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.