GE.2024.0013
CDAP - GE.2024.0013 - 2024-02-23 - A.________/POLICE DU COMMERCE
23 février 2024Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________ à
******** représenté par MROK LEGAL BUSINESS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE DU COMMERCE, à Epalinges
Objet
Taxis
Recours A.________ c/ décision de la POLICE DU COMMERCE du
7 décembre 2023 refusant la demande d'autorisation cantonale d'entreprise de
transport de personnes à titre professionnel et retirant l'autorisation
cantonale de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre
professionnel
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 18 janvier 2024 par A.________ contre la
décision rendue le 7 décembre 2023 par la Police cantonale du commerce ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 janvier 2024
impartissant au
recourant un délai au 13 février pour effectuer une avance de frais de 600 fr.,
avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 février 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.