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Décision

GE.2024.0050

CDAP - GE.2024.0050 - 2025-08-28 - A.________/Le Procureur Général, Autorité de protection des données et de droit à l'information

28 août 2025Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Selon l'art. 23 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère

public (LMPu; BLV 173.21), le Collège des procureurs (à savoir le Procureur

général et les procureurs généraux adjoints) peut édicter des règlements et

directives, notamment pour garantir l'exercice uniforme de la poursuite pénale

(al. 1bis). Il fixe les règles relatives aux attributions des

procureurs exerçant une fonction dirigeante (al. 2). Il surveille l'activité

des autres magistrats du Ministère public et peut leur donner des instructions

générales (al. 3).

Dans ce cadre, le Collège des procureurs a édicté

une série de directives publiées sur le site internet du Ministère public,

notamment la "Directive publique no 1.1" du 3 janvier 2023

intitulée "Organisation générale et fonctionnement du Ministère

public". En particulier, l'art. 3.1.1 de ladite Directive détaillait

les compétences du Collège des procureurs, qui consistaient notamment à édicter

des instructions générales et des procédures de travail nécessaires au bon

fonctionnement administratif du Ministère public ainsi qu’à l’harmonisation des

pratiques et des méthodes de travail. L'art. 6.1 de la Directive précisait:

"6.1 Les instructions générales

Les

instructions générales du Collège ou du Procureur général consistent en des

directives, des notes et des recommandations.

Les directives ont un effet

externe et portent sur des objets relatifs à l'organisation ou l'activité du

Ministère public. A ce titre, elles sont publiées.

Les notes ont essentiellement un

effet interne et portent sur des objets relatifs à l'organisation ou l'activité

du Ministère public. A ce titre, elles ne sont pas publiées.

Les

recommandations donnent, dans les limites fixées par l'article 23 alinéa 3

LMPu, des lignes directrices concernant l'application du droit de fond, dans la

perspective d'une harmonisation des pratiques, notamment sous l'angle de la

sanction des délits dits de masse. A ce titre, elles ne sont pas publiées."

B.

Le 14 décembre 2023, A.________, qui exerce l'activité d'avocat, a

requis du Ministère public qu'il lui transmette en particulier les informations

suivantes:

"Quant à la

pratique du Ministère public

Copie de toutes les directives internes ainsi que

toute instruction, quelle qu'en soit la forme, la nature ou la dénomination

(notes ou recommandations) du Collège des procureurs ou du Procureur

général ou de tout autre responsable comme vous-même produites dans le cadre de

l'art. 3.1.1 et 6.1 de la directive publique n° 1.1 dans sa teneur du 3.1.2023 et 23 LMPu."

Par décision du 10 janvier 2024, le Procureur

général a informé A.________ que les directives publiques étaient librement

accessibles et consultables sur le site internet du Ministère public; les autres

documents (notes et recommandations) étaient exclusivement destinés à un usage

interne et, à ce titre, n'étaient pas publiés ni consultables.

C.

Le 12 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision auprès de l'Autorité de protection des données et de droit à

l'information, concluant à ce qu'ordre soit donné au Ministère public "de

lui communiquer l'intégralité des notes et recommandations produites dans le

cadre des art. 3.1.1 et 6.1 de la Directive publique no 1.1

ayant pour but ou effet de codifier la pratique du Ministère public quant à la

mise en application de la loi pénale dans le Canton de Vaud". Il a

expliqué ce qui suit: "Selon les informations que m'a communiquées

verbalement la procureure […] le 25 juillet 2023, ces directives internes

instruisent, par exemple, les procureurs de ne pas ordonner d'expertise

psychiatrique de prévenus, ni de soutenir l'accusation devant les Tribunaux de

Police, dans des affaires traitées sur plainte [mise en forme

par le recourant]". Le recourant poursuivait: "Ces directives ont

pour effet de réduire autant que possible la charge de travail de

l'institution, avec pour conséquence que désormais deux catégories de

justiciables sont créées: les justiciables qui ont droit à la panoplie complète

des instruments légaux (CPS, CPP et jurisprudentiels [TF]) et ceux qui se

contenteront d'une justice tronquée. Or, cette «deuxième classe»

est celle, en particulier, qui se débat dans des affaires familiales objet de

la convention d'Istanbul: violences sexuelles ou incestuelles, harcèlement

moral, coupes et menaces, isolement […]. Il soulignait encore "l'évident

intérêt public à connaître la manière dont la loi pénale est appliquée

notamment à 60'000 femmes «vaudoises» souffrant de violence

domestique".

Le 23 janvier 2024, l'Autorité de protection des

données et de droit à l'information a transmis le recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP)

comme objet de sa compétence.

Le recourant s'est exprimé le 28 février 2024, en

affirmant que des directives internes qui fixeraient soit une politique

judiciaire (priorités du Ministère public selon les types de criminalité), soit

des règles de gestion du temps, des ressources humaines ou des moyens d'actions

du Ministère public, auraient des effets externes susceptibles de toucher les

intérêts des justiciables, a fortiori ceux des avocats. Il a encore

répété que selon ses informations, des instructions internes codifiaient la

pratique des procureurs dans des affaires poursuivies sur plainte sur trois

points particuliers, qu'il exposait dans les termes suivants:

"In

casu Mme la Procureure […] a indiqué lors d'une audience du 25 juillet 2023 au

soussigné que la pratique du Ministère public vaudois était, dans des

affaires sur plainte:

- de ne pas ordonner d'expertise psychiatrique (violation de

l'égalité devant la loi et de la jurisprudence du Tribunal fédéral […]);

- de ne pas soutenir l'accusation (violation de la CEDH);

- de confier la conciliation aux greffières en violation des art.

28 LVCPP et 28 LMPu."

La CDAP a rendu un arrêt partiel le 18 avril 2024

déclarant le recours recevable (GE.2024.0050 du 18 avril 2024). L’instruction

de la cause a donc été reprise.

D.

Le 22 mai 2024, le Procureur général (ci-après: l'autorité intimée) a

déposé sa réponse, dans laquelle il a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il a établi un tableau exhaustif des

notes internes et recommandations concernées par la demande d'accès (notes

internes nos 1.1 ss, 2.1 ss, 3.1 ss, 4.1 ss, 5.1 s., 6.1 ss;

recommandations internes n° 1 ss), tableau auquel il est renvoyé.

Le 5 juin 2024, A.________ s'est déterminé

spontanément sur la réponse. Il a soutenu en bref que le seul critère devant

conduire à placer, ou non, un document dans le champ d'application de la loi du

24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), sur laquelle se

fondait son recours, était celui "de savoir si ces notes et

recommandations ont un effet sur l'application des lois pénales et

constitutionnelle suisses, y compris de la CEDH, quant au respect de l'exercice

uniforme de la poursuite pénale, sans que certains justiciables ne soient

prétérités au nom d'une efficacité administrative visant de fait au traitement

accéléré et économe des dossiers [mise en forme par le recourant]". Le

recourant soulignait encore que le tableau produit ne mentionnait pas le terme

"expertise" de sorte que l'on ne pouvait que spéculer qu'il en serait

fait mention dans les notes nos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 et 4.10. Le

recourant présentait enfin les conclusions suivantes:

"1. Constater que le système de notes

et recommandations du Ministère public ne respecte pas l'art. 23 al. 1bis

LMPu ni ne permet l'application diligente du principe de transparence.

2.

Ordonner au Procureur général de communiquer au recourant photocopie

authentique

- des notes 2.3, 2.4 à 2.7, 4.1 à 4.4, 4.6, 4.7, 4.10.

- de la recommandation no 7.

3.

Ordonner au Procureur général de communiquer à la Cour photocopie

authentique de toutes les autres notes et recommandations afin que la CDAP

puisse déterminer, sans communication au recourant, lesquelles ont ou

pourraient avoir elles aussi un effet sur l'exercice des droits des

justiciables.

4.

Communiquer celles-ci au recourant si tel était le cas.

5.

Débouter le Procureur général de toutes autres ou contraires conclusions.

6. Le condamner

en tous les frais et dépens."

Le 3 juillet 2024, le Procureur général s'est

exprimé une nouvelle fois, en particulier quant aux trois instructions internes

alléguées par le recourant dans son acte du 28 février 2024 (cf. let. C supra).

Il a ainsi relevé ce qui suit: "S'agissant de l'absence d'expertises

psychiatriques dans les affaires sur plainte (…), le recourant prétend à tort

qu'un texte existerait sur le sujet au sein du Ministère public. C'est le

contraire qui est vrai ". L'autorité intimée a ajouté

que le Ministère public n'avait aucun libre choix sur son absence aux audiences

de jugement puisque l'art. 337 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5

octobre 2007 (CPP; RS 312.0) permettait au juge, lorsqu'il l'estimait

nécessaire, d'exiger du Parquet qu'il soutienne l'accusation en personne.

Enfin, le Procureur général a indiqué que dans un arrêt du ********, la Chambre

des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CREP) avait déjà signifié

au recourant que la pratique consistant à recourir aux greffiers lors

d'audiences de conciliation était parfaitement conforme à la loi.

A.________ s'est déterminé le 14 juillet 2024,

confirmant ses conclusions prises le 5 juin 2024 et demandant de nouvelles

mesures d'instruction qui seront détaillées ci-dessous. Il a produit un extrait

de son recours formé devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité de la

CREP (affaire 7B_********).

E.

Le 22 avril 2025, la juge instructrice a requis du Ministère public la

production, à l'attention de la CDAP, de l'ensemble de ses notes internes et

recommandations figurant dans le tableau produit (cf. let. D supra) en

précisant que ces documents seraient à l'usage exclusif de la CDAP et ne

seraient donc pas transmis au recourant. Le Ministère public a communiqué les

documents en cause le 30 avril 2025.

Par arrêt du 19 mai 2025, le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours enregistré sous la référence 7B_********.

Le 11 juillet 2025, le recourant s'est encore

exprimé, en annexant deux articles de presse du même jour, l'un relatif à

l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 3 avril 2025 dans

la cause Caster Semenya contre la Suisse, l'autre concernant la hausse des

violences domestiques, notamment des féminicides, en Suisse. Il exposait à cet

égard ce qui suit: "je rappelle que ma démarche résulte du refus

institutionnel du Ministère public et de la justice vaudoise de remplir ses

obligations de protéger les justiciables, in casu au détriment d'une

famille de 7 personnes dont 5 femmes (trois mineures) harcelées et menacées

depuis début 2015 quotidiennement dans leur propre domicile par un couple

susceptible d'une grande violence (mise en forme par le recourant)".

Considérants

1.

La recevabilité du recours formé devant la CDAP contre la décision du

Procureur général a été admise par arrêt partiel du 18 avril 2024. Il y a ainsi

lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent litige porte sur la divulgation des documents édictés par le

Collège des procureurs ou le Procureur général lui-même, dans le cadre des art.

3.1.1

et 6.1 de la Directive publique no 1.1 du Ministère

public, à savoir de quarante-quatre "notes internes" et "recommandations"

(cf. let. D supra), à l'exclusion des "directives" adoptées

selon ces mêmes articles mais qui font quant à elles déjà l'objet d'une

publication sur le site internet du Ministère public.

3.

Le recourant conclut, au pied de son écriture du 5 juin 2024, à ce qu'il

soit constaté que le système de notes et recommandations du Ministère public ne

respecte pas l'art. 23 al. 1bis LMPu, ni ne permet l'application

diligente du principe de transparence.

a) Selon la jurisprudence, l'autorité ne peut rendre

une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt

juridique suffisant. Un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un

intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit,

sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition

que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une

décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (art.

3.

al. 3 LPA-VD; cf. CDAP GE.2023.0137 du 7 mai 2024 consid. 2a;

GE.2017.0153 du 20 novembre 2017 consid. 2; cf. aussi ATF 137 II 199 consid.

6.4

et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2; 132 V 257 consid. 1; ATAF 2015/35 et

2009/43).

b) En l'occurrence, la conclusion en constat

précitée est irrecevable, le recourant pouvant conclure, ce qu'il a du reste fait,

à la production des notes et recommandations en cause.

4.

Le recourant requiert l'audition de la procureure qu'il désigne

nommément dans ses écritures, ainsi que de "trois autres procureurs

pris au hasard dans les autres arrondissements", afin d'attester de

l'existence d'un document relatif à l'absence d'expertises psychiatriques dans

les affaires poursuivies sur plainte.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut

cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).

b) Dans le cas d’espèce, à bien le suivre, le

recourant requiert l'audition de quatre procureurs afin qu'ils confirment la

véracité de la déclaration du Procureur général figurant dans son écriture du

3.

juillet 2024 à la CDAP, selon laquelle aucun texte n’existe au sein du

Ministère public quant à l'absence d'expertises psychiatriques dans les

affaires poursuivies sur plainte. Or, le recourant ne produit aucun élément

tangible qui soit susceptible de mettre en doute cette déclaration, émanant qui

plus est d’un magistrat assermenté. Sa seule allégation est insuffisante. Il

n'y a dès lors pas lieu de procéder aux auditions sollicitées.

5.

Au fond, les parties ne contestent pas que le Ministère public est

soumis à la LInfo et à son règlement, à l'instar de l’Ordre judiciaire et du

Conseil d’Etat (à l’exclusion des fonctions juridictionnelles,

cf. art. 2 al. 1 let. b et c LInfo).

a) aa) L'art. 17 al. 1 de la Constitution du 14

avril 2003 du Canton de Vaud

(Cst-VD; BLV 101.01) garantit les libertés d'opinion et d'information.

Celles-ci comprennent notamment le droit de consulter les documents officiels,

dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose

(art. 17 al. 2 Cst-VD). La Constitution vaudoise dispose en outre à son art.

41, intitulé "Information du public", que l'Etat et les communes

informent la population de leurs activités selon le principe de la

transparence.

Ce devoir d'information est réglementé dans la

LInfo, qui garantit la transparence des activités des autorités afin de

favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette

loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du

public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information

remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Le chapitre

III de la LInfo traite de l'information sur demande; l'art. 8 LInfo prévoit que,

par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus

par les organismes soumis à la LInfo sont accessibles au public (al.1), sous

réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2). La LInfo

accorde ainsi le droit pour toute personne d'obtenir de l'autorité compétente

l'information qu'elle a demandée, sans avoir à justifier d'un intérêt

particulier, ni à expliquer l'usage qu'elle entend faire de l'information

sollicitée (cf. art. 10 LInfo; TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid.

2.

; GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/bb; GE.2017.0001 du 22 mars

2017.

consid. 3b; GE.2014.0174 du 13 février 2015 consid. 2a).

bb) On entend par "document officiel" tout

document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les

autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas

destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont

cumulatives (GE.2023.0184 du 16 mai 2024 consid. 2b; GE.2023.0020

du 12 avril 2023 consid. 5a; GE.2020.0066 du 8 mars 2021

consid. 2b/aa; cf. ég. Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur

l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad

art. 9).

En revanche, les documents internes, notamment les

notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou

entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à

l'information institué par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du

règlement d'application de la LInfo du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV

170.21

), précise que sont des documents internes les notes et courriers

échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et

leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les

documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale.

Selon l'EMPL relatif à la LInfo, ce

type de document interne est exclu du principe de transparence, car il s'agit

de documents devant permettre la libre formation de l'opinion et de la décision

d'une autorité collégiale et qui, de ce fait, doivent être soustraits à

l'opinion publique (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2649). A teneur de la

jurisprudence cantonale également, le caractère de document interne au sens des

art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo doit être reconnu aux documents dont

la communication aurait pour effet de divulguer le processus de formation de la

volonté de l'autorité dans un cas d'espèce. Seuls les documents contenants, outre

des données techniques ou juridiques, une appréciation politique qui nécessite

une prise de décision pourraient de cas en cas être soustraits au droit à

l'information (GE.2023.0020 du 12 avril 2023 consid. 5b; GE.2020.0066 du 8 mars

2021.

consid. 2b/aa; GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 5b;

GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2b, et les références citées).

b) Si le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1

LInfo n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, il n'est pas

pour autant absolu.

L'art. 15 al. 1 LInfo réserve les dispositions

d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou

l'accès à des documents officiels, y compris les dispositions protégeant le

droit d'auteur. La Linfo prévoit encore des limites lorsque des intérêts

publics ou privés prépondérants s'y opposent; dans ce cas, les autorités

peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des

informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou

transmission (art. 16 al. 1 LInfo).

Selon l'art. 16 al. 2 LInfo, des intérêts publics

prépondérants sont en cause lorsque: la diffusion d'informations, de documents,

de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber

sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités

(let. a); une information serait susceptible de compromettre la sécurité

ou l'ordre publics (let. b); le travail occasionné serait manifestement

disproportionné (let. c); les relations avec d'autres entités publiques seraient

perturbées dans une mesure sensible (let. d). Sont en outre réputés intérêts

privés prépondérants (art. 16 al. 3): la protection contre une atteinte

notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne

concernée (let. a); la protection de la personnalité dans des procédures

en cours devant les autorités (let. b); le secret commercial, le secret

professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (let. c).

S'agissant de la première hypothèse, l'EMPL relatif

à la LInfo envisage principalement le cas de documents qui précèdent la prise

de décision (par exemple un projet devant être soumis au Conseil d'Etat, une

proposition départementale en particulier; cf. BGC, septembre-octobre

2002, p. 2655). A cet égard, il est encore précisé que "le processus de

décision peut être perturbé aussi à un autre niveau que celui du Conseil

d'Etat, par exemple à celui d'un office ou d'un service. Le principe explicité

plus haut vaut aussi pour ce type de situation. Si la diffusion d'une

information perturbe sérieusement l'entité concernée dans sa prise de décision,

il se justifie au nom d'un intérêt public prépondérant de ne pas la communiquer".

Selon la jurisprudence, tout risque de perturbation du processus de

décision (respectivement du fonctionnement des autorités) ne justifie pas une

restriction à la transmission des informations en application de l'art. 16 al.

2.

let. a LInfo; il faut que la perturbation soit sensible, et il incombe à

l'autorité de rendre ce risque vraisemblable (GE.2023.0232 du 23 mai 2024

consid. 4a; GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 6b; GE.2019.0005 du

24.

janvier 2020 consid. 3d/cc).

Par ailleurs, une information nuit au public si sa

diffusion empêche par exemple les autorités de prendre des mesures visant à

protéger la population. C'est dans chaque cas d'espèce que les autorités

déterminent si l'information nuit au public, étant entendu que ce motif doit

rester l'exception et non pas se transformer en règle. Ainsi, le dommage pour

le public doit être suffisamment grave et exceptionnel pour justifier la

non-diffusion d'une information sous motif d'intérêt public prépondérant. Outre

le motif lié à la sécurité de la population, l'Etat pourrait invoquer d'autres

motifs d'ordre public comme la santé et la salubrité publique (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2656).

La divulgation peut encore être

refusée lorsque le travail occasionné serait manifestement disproportionné.

C'est le cas, d'un point de vue temporel, lorsque l'information demandée ne

doit pas engendrer l'occupation d'un ou plusieurs collaborateurs sur une

période prolongée, provoquant ainsi des retards importants dans l'exécution des

activités usuelles des collaborateurs concernés. Sous l'angle de la quantité,

l'information demandée ne doit pas provoquer une surcharge de travail du ou des

collaborateurs concernés au détriment de leurs activités usuelles (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2656).

Enfin, l’art. 17 LInfo précise que le

refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l’art. 16

ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document

concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant

existe (al. 1). L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins

partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les

renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou

privé prépondérant (al. 2).

c) Au niveau fédéral, l'art. 6 al. 1 de la loi

fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans

l'administration (LTrans; RS 152.3) prévoit que toute personne a le droit de

consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur

contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but

fixé à l'art. 1er LTrans, à savoir de promouvoir la transparence

quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. Il s'agit

en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus

transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions

publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en

améliorant le contrôle de l'administration (ATF 150 II 191 consid. 3; 148 II 92

consid. 2; 133 II 209 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral du 12

février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration,

FF 2003 1807 ss, 1819, 1827; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2).

La LTrans prévoit des exceptions à ce principe (art.

7) respectivement différents "cas particuliers" (art. 8).

Tout comme la LInfo (art. 8 al. 1), la LTrans (art.

6.

al. 1) pose ainsi une présomption en faveur du libre accès aux documents

officiels. Si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents

officiels, elle supporte en conséquence le fardeau de la preuve destinée à

renverser cette présomption (ATF 142 II 324 consid. 3.4; TF 1C_59/2020 du

20.

novembre 2020 consid. 4.1; CDAP GE.2023.0162 du 2 février 2024 consid. 2e;

GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 4a, qui se réfère à la jurisprudence

du Tribunal administratif fédéral [TAF] en application de la LTrans, et

GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 4d). En énumérant à l'art. 7 al. 1

LTrans - respectivement à l'art. 16 LInfo, qui doit être interprété de manière

similaire (cf. GE.2019.0010 précité, consid. 4a et la référence) - de façon

exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent

prépondérants, le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des

intérêts en cause (ATF 144 II 77 consid. 3 et les références; TF 1C_59/2020

précité, consid. 4.1). Le refus d'accès (total ou partiel) à un document

officiel doit toutefois se justifier par un risque à la fois important et

sérieux d'atteinte aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par

les art. 7 LTrans et 16 LInfo; ces dernières dispositions doivent en

conséquence être interprétées de façon restrictive (ATF 142 II 324 consid. 3.4

et les références; CDAP GE.2018.0169 du 2 mai 2019 consid. 3c; GE.2017.0086 du

9.

janvier 2018 consid. 2d et les références) – ce qui résulte au demeurant

expressément de la teneur de l'art. 16 al. 1 LInfo (ce n'est ainsi qu' "à

titre exceptionnel" que l'accès peut être refusé).

Sous l'angle de l'abus de droit (cf. art. 5 al. 3 et

9.

Cst.) l’accès à un document officiel peut être exceptionnellement refusé

lorsque, par exemple, le demandeur vise délibérément à perturber le

fonctionnement d’une autorité ou lorsqu’il saisit l’autorité de manière répétée

et systématique afin d’accéder à un document auquel il a déjà eu accès, soit

par le mécanisme prévu par la LTrans, soit par un autre moyen. Il importe de

préciser que la simple répétition d’une demande n’est pas encore en soi

constitutive d’un abus. Si le traitement d’une demande nécessite plus qu’un

simple travail minime, la loi autorise l’administration à percevoir un

émolument (Message précité du Conseil fédéral, FF 2003 1858 s.; ATAF 2013/50

consid. 7.3; TAF A-4307/2010 du 28 février 2013 consid. 7.2).

d) Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a

eu l'occasion de se prononcer sur le droit d'accès à une directive du Procureur

général de ce canton "précisant la politique pénale à l'égard des

étrangers multirécidivistes en situation irrégulière"

(TF 1C_604/2015,1C_606/2015 du 13 juin 2016). Il a retenu que le document

en question contenait à l'évidence des renseignements relatifs à

l'accomplissement d'une tâche publique au sens de la législation genevoise

applicable (consid. 4.3), dans la mesure où il avait été distribué à tous les

procureurs, à certains collaborateurs du Ministère public et à la police, et où

il visait à favoriser une certaine cohérence dans la mise en œuvre de la

répression pénale des infractions à forte occurrence, et partant une

unification de la pratique des autorités de poursuite pénale. Peu importait que

cette directive ne lie pas les procureurs, qui demeuraient indépendants dans

l'accomplissement de leur mission. La directive, fondée sur le pouvoir

hiérarchique du procureur général, entrait ainsi dans le champ d'application de

la loi sur l'information et une interprétation contraire devait être considérée

comme insoutenable. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucun

intérêt public prépondérant, y compris celui à la sauvegarde du processus

décisionnel, ne s'opposait à la communication de la directive. Le fait que sa

divulgation risquait de lui conférer, aux yeux du public, une portée

contraignante qu'elle n'avait pas et que les justiciables puissent s'en prévaloir

devant les tribunaux ne constituait manifestement pas un risque suffisant pour

la soustraire du principe de transparence (consid. 5.2). De même, sa

divulgation n'avait pas d'incidence sur la capacité du Ministère public de

prendre une décision dans une situation précise. Toujours sur ce point, peu

importait que l'autorité puisse être amenée à motiver davantage ses décisions

dans les cas où elle entendait s'écarter de la pratique généralement suivie

(consid. 5.3). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré, bien que cela ne soit

pas déterminant dès lors que la demande d'accès n'avait pas à faire état d'un

intérêt particulier, qu'il existait même un intérêt public à ce qu'un accès

soit donné à la directive litigieuse. En effet, concrétisé par le principe de

la légalité des peines (art. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS

311.

]), les principes de publicité, de l'accessibilité et de la prévisibilité

de la norme pénale étaient inhérents au système du droit répressif. La sécurité

du droit commandait en effet que le justiciable puisse connaître les

conséquences prévisibles de son comportement. Dans la mesure où la directive

tendait à unifier la pratique dans le domaine de la poursuite pénale et des

peines applicables à certaines infractions, il existait ainsi un intérêt à ce

que celle-ci soit rendue accessible, ce que d'autres cantons avaient d'ailleurs

mis en place (notamment Zurich, Berne et Schwyz; cf. consid. 5.4 et les

références citées).

6.

a) Pour le Procureur général, toutes les notes internes et

recommandations concernées par la demande d'accès seraient des documents

internes, plus particulièrement des "documents de travail d'ordre

confidentiel". Il les répartit dans trois catégories: les documents

relatifs à l'organisation interne (permanences, délégations de compétences et

de signature, voies de transmission internes et adressage de courriers, mesures

de sécurité en cas d'incidents), les documents décrivant des "actes

métiers" (procédures de travail contenant des références aux logiciels de

traitements des dossiers pénaux, description de processus internes spécifiques

au système informatique ou au fonctionnement interne), et les documents

destinés à la formation des collaborateurs (avis de droit, marches à suivre,

aide-mémoire, exemples pratiques, pistes de réflexion, conseils du Procureur

général ou du Collège des procureurs). Les notes et recommandations relatifs à

l'organisation interne et décrivant des "actes métiers" auraient des

effets strictement internes et limités à l'organisation du travail des

ministères publics et de leurs tâches quotidiennes. Leur divulgation

compromettrait le bon fonctionnement de l'institution. Quant aux documents

destinés à la formation, ils seraient le résultat de groupes de travail et

viseraient à aider les collaborateurs dans l’exécution de leur mission, mais

n’auraient pas pour but de former les justiciables. Ces documents seraient

parfois à l'origine de certaines Directives publiques; ils seraient en outre

protégés par le droit d'auteur. Enfin, leur divulgation serait susceptible

d'affaiblir la position du Ministère public dans le cadre de la poursuite

pénale.

b) Il sied d’exposer que les demandes du recourant

s'inscrivent dans un contexte particulier, qu'il a lui-même expressément relevé

dans ses écritures, en particulier dans son ultime courrier du 14 juillet 2025

(cf. let. E supra).

aa) En bref, un conflit

familial et de voisinage très important oppose des clients du recourant – dont

on rappelle qu'il exerce comme avocat –, à la parenté proche de ceux-ci, vivant

dans le même immeuble. Le litige fait l'objet de procédures administratives

devant la CDAP (cf. CDAP AC.******** [TF 1C_********]; AC.******** [TF

1C_********]; AC.******** et AC.******** [TF 2C_******** et 2C_********; 1C_********]).

De nombreuses plaintes pénales croisées ont également été formées, dont l'une a

donné lieu à l'arrêt de la CREP du ******** mentionné par les parties - publié

-, confirmé sur recours par le Tribunal fédéral le ******** (arrêt 7B_********).

bb) Plus précisément, il découle de ces arrêts ce

qui suit:

Les clients du recourant ont déposé une plainte pour

dommages à la propriété, infraction qui ne se poursuit, précisément, que sur

plainte. Une audience pénale a été aménagée le 13 avril 2023 et menée, sur

délégation de la procureure, par une greffière qui a tenté la conciliation. Au

cours de cette audience, le recourant a affirmé qu'aucune conciliation n'était

possible avec les prévenus qui étaient, selon lui, des "malades qui

devaient se faire expertiser", des "pervers narcissiques"

qui faisaient des manœuvres, qui mentaient, qui avaient commis une "extorsion

financière" et qui se livraient à un "harcèlement continu et

violent" envers ses clients.

Toujours dans le même cadre pénal, le recourant a

requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique des prévenus, réquisition

qui a été rejetée tant par le Ministère public que par le Tribunal

d'arrondissement.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Procureur

général a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale/dénonciation que le

recourant avait déposée contre la greffière en cause. La CREP a rejeté le

recours formé par le recourant contre cette ordonnance au terme de l'arrêt

précité du ********. Elle a en particulier écarté l'argumentation du recourant

selon laquelle la procureure ne pouvait pas déléguer la tenue de l'audience de conciliation

à une greffière. En effet, si la greffière pouvait procéder aux actes

d’instruction de l’art. 28 LMPu, elle pouvait a fortiori tenter la

conciliation. La CREP a également déclaré infondée l'allégation du recourant

selon laquelle la greffière aurait agi sur instruction de la procureure, dont

l'objectif était, selon lui, de mettre fin à tout prix à l'affaire, ceci dans

son intérêt personnel et non dans celui de la justice. Sur ce point, la CREP a

relevé ce qui suit: "On ne saisit pas pour quelles raisons la

procureure, par la voix de la greffière, aurait voulu mettre fin «à tout prix»

à l’affaire [...], qui plus est au détriment de la justice, puisque, comme le

recourant l’indique lui-même, les précédentes plaintes déposées par les uns et

les autres protagonistes entre 2019 et 2021 avaient fait l’objet d’un acte

d’accusation adressé au Tribunal de police en date du 25 novembre 2022 [...].

Le sort de ces plaintes pénales dépend donc désormais du tribunal pénal de

première instance et non de la Procureure (art. 61 let. a CPP)."

En parallèle, des procédures d'interdiction de

postuler ont également été menées. En particulier, par décision incidente du

********, la CDAP a admis la requête de l'avocate de la partie adverse en

interdiction de postuler et a interdit au recourant de représenter ses clients

dans les deux procédures de recours de droit administratif précitées, AC.********

et AC.********. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable (arrêt 2C_********),

respectivement a rejeté (arrêt 2C_********) les recours formés contre cette

décision.

cc) Les requêtes du

recourant coïncident avec ce conflit, lorsqu'il veut savoir si les notes

internes et recommandations comportent, du moins dans des affaires poursuivies

sur plainte, trois instructions consistant à ne pas ordonner d'expertise

psychiatrique de prévenus, à ne pas soutenir l'accusation devant les Tribunaux

de police et à confier la conciliation aux greffiers, tout spécialement quant

aux affaires de violence domestique, touchant les femmes (cf. en particulier

let. C supra). Il en va pareillement lorsqu'il affirme que ces trois

instructions - alléguées - auraient pour but et pour effet de réduire autant

que possible la charge de travail de l'institution au préjudice de justiciables

de "deuxième classe", à savoir en particulier les justiciables

victimes de violences familiales. Dans la même ligne, on rappellera encore

qu'il a expressément soutenu que sa démarche résultait du "refus

institutionnel du Ministère public et de la justice vaudoise de remplir ses

obligations de protéger les justiciables, in casu au détriment d'une famille de

7.

personnes dont 5 femmes (trois mineures) harcelées et menacées depuis début

2015.

quotidiennement dans leur propre domicile par un couple susceptible d'une

grande violence (cf. let. E supra).

Certes, conformément à l'art. 10 LInfo et à la

jurisprudence, toute personne a le droit d'obtenir de l'autorité compétente

l'information qu'elle a demandée, sans avoir à justifier d'un intérêt

particulier ni à expliquer l'usage qu'elle entend faire de l'information

sollicitée.

En l'occurrence toutefois, sur le plan formel, les

demandes du recourant sont extrêmement larges, dès lors qu'elles portent non

seulement sur treize notes et recommandations expressément désignées, mais

encore sur toutes les notes ou recommandations "ayant pour but ou effet

de codifier la pratique du Ministère public quant à la mise en application de

la loi pénale dans le Canton de Vaud ", en invitant du

reste la CDAP à procéder elle-même à l'examen et au tri de ces documents.

De surcroît, encore une fois, les requêtes du

recourant visent expressément à obtenir des preuves de l'existence ou

l'inexistence des instructions qu'il allègue et qu'il dénonce, dans le cadre

d'un conflit déterminé.

Dans ces conditions, il sied de circonscrire les

requêtes du recourant en ce sens qu'elles portent uniquement sur les documents

susceptibles de traiter les thèmes qu'il évoque, à savoir, dans des affaires

poursuivies sur plainte, les expertises psychiatriques de prévenus, le soutien

de l'accusation devant les Tribunaux de police et la délégation de la

conciliation aux greffiers, tout spécialement quant aux affaires de violence

domestique touchant les femmes.

L'appréciation du bien-fondé des requêtes du

recourant commande ainsi un examen au cas par cas de chaque document concerné.

7.

Il sied en première ligne de traiter des documents dont la production a

été nommément requise par le recourant, à savoir les notes internes nos

2.

, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 et 4.10 ainsi que la

recommandation n° 7.

a) Les notes internes débutant par le ch. 2 traitent

de l'organisation et du fonctionnement du Ministère public.

La note 2.3, intitulée "Marche à suivre en cas

d'intervention du Ministère public aux audiences de jugement", est radiée

et n'a du reste pas été communiquée à la CDAP. Le recours est ainsi sans objet

sur ce point. Au demeurant, elle est de toute façon étrangère aux requêtes du

recourant, qui visent les documents qui prôneraient, au contraire, la non-

intervention du Ministère public aux audiences de jugement.

La note 2.4, intitulée "Prévention des

incidents pouvant être causés par des justiciables violents ou lors d'audiences

avec risques d'altercation" ne saurait être divulguée, quelle que soit sa

qualification ou sa portée. En effet, sa publication permettrait aux auteurs

potentiels de violences qui en auraient connaissance de contourner les

dispositifs préventifs. A cela s'ajoute qu'elle ne concerne en rien les points

questionnés par le recourant.

La note 2.5, intitulée "Fixation et suivi des

vacances des procureurs-e-s" s'avère purement fonctionnelle et de plus,

sort du champ de questionnement du recourant. C'est du reste le lieu de

préciser que selon l'art. 9 al. 2 LInfo, sont des documents internes soustraits

à la LInfo "notamment les notes et courriers échangés entre les membres

d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs ou

entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre

la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale".

Cette liste n'est pas exhaustive, ainsi que l'indique l'usage du terme

"notamment". Les exceptions au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo doivent

être examinée à l'aune du but de la LInfo, à savoir, comme celui de la LTrans,

de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent aux

fins de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même

que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le

contrôle de l'administration. En ce sens, d’une manière

générale, la divulgation de documents contenant exclusivement des "actes

métiers", ainsi que des processus purement organisationnels,

respectivement pratiques, pour ainsi dire de "management"

exclusivement, ne répond en rien au but précité. De surcroît, la publication de

tels documents, par nature nombreux et sujets à de fréquentes modifications,

compliquerait inutilement la tâche des autorités. La LInfo ne saurait avoir

pour but de dévoiler au public les moindres rouages d’une institution.

La note 2.6, intitulée "Autorisation pour des

greffiers/ères de procéder à des auditions" vise à concrétiser l'art. 142

CPP, l'art. 28 de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure

pénale suisse (LVCPP; BLV 312.01) et l'art. 28 LMPu. Selon cette dernière

disposition, sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un

collaborateur autorisé selon l'art. 28 LVCPP l'audition du prévenu, du témoin

et de la personne appelée à donner des renseignements (al. 1); celui qui est

entendu par un collaborateur peut en tout temps demander d'être entendu par le

procureur personnellement (al. 2). Aucune de ces dispositions n'indiquent à

quelle catégorie de collaborateurs et à quelles conditions cette délégation

peut être envisagée. Ces informations ne figurent pas davantage dans les

Directives publiques. Par ailleurs, on ne discerne aucun intérêt public

prépondérant qui s'opposerait, du moins sur le principe, à la divulgation de la

note 2.6, celle-ci se limitant à indiquer que le Procureur général peut, à certaines

conditions exposées, autoriser les greffiers à procéder aux actes d'instruction

mentionnés par la loi. Le recours est ainsi admis sur ce point, le Ministère

public étant invité à la transmettre au recourant, sous réserve d'un éventuel

caviardage qu'il pourrait estimer nécessaire afin de sauvegarder des intérêts

publics ou privés prépondérants au sens des art. 16 al. 1 à 3 et art.

17.

LInfo. La CDAP précise d'emblée que cette note confirme certes que les

greffiers peuvent tenir audience, du reste conformément à l'arrêt précité de la

CREP du ********, mais ne contient aucune mention spécifique relative aux

audiences de conciliation.

La note 2.7, intitulée "Fonctionnement des

greffes d'affaires de masse" traite exclusivement de l'organisation

administrative du Ministère public. Il s'agit d'un document interne, exclu de

la LInfo, qui plus est étranger aux thèmes sur lesquels le recourant veut être

renseigné.

b) Les notes internes débutant par le ch. 4 traitent

des procédures dites "particulières".

La note interne 4.1, intitulée "Violences

conjugales" reprend dans une très large mesure la Directive 4.4 publique

(adoptée le 27 mars 2025). Les informations supplémentaires qu'elle comporte ne

se limitent toutefois pas à de simples notions organisationnelles et

s'inscrivent en outre dans les domaines visés par le recourant. Par ailleurs,

on ne discerne aucun intérêt public prépondérant qui s'opposerait, du moins sur

le principe, à sa divulgation. Le recours est ainsi

admis sur ce point, le Ministère public étant invité à transmettre cette note

interne au recourant, sous réserve d'un éventuel caviardage qu'il pourrait

estimer nécessaire afin de sauvegarder des intérêts publics ou privés

prépondérants au sens des art. 16 al. 1 à 3 et art. 17 LInfo. La

CDAP précise d'emblée que cette note ne contient aucune mention susceptible de

soutenir les allégations du recourant relatives aux trois instructions

précitées ainsi qu'à une prétendue "justice de deuxième classe".

La note interne 4.2, intitulée "Dénonciations

du SPJ (aujourd'hui la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse; DGEJ)

ou contre le SPJ", comporte exclusivement des indications

organisationnelles, des marches à suivre ou des processus, qui n'ont pas à être

divulgués (cf. consid. 7a supra

en lien avec la note 2.5). Il en va de même de la note interne 4.3,

intitulée "Déroulement de la procédure en cas de décès résultat d'une

assistance au suicide EXIT" qui contient exclusivement une précision de

marche à suivre, la procédure étant déjà exposée de manière détaillée dans la

Directive publique n° 4.5, étant encore précisé que cette note interne ne

traite pas des sujets retenus par le recourant.

La note interne 4.4., intitulée "STRADA"

détaille le fonctionnement de la section STRADA, rattachée au Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne, en matière de crimes et délits à la loi sur

les stupéfiants, de brigandages et de vols. Elle traite de même de questions

d'organisation interne uniquement, sans compter que les indications y figurant

sont étrangères aux informations que tente d'obtenir le recourant (cf. consid.

7a supra en lien avec la note 2.5).

La note interne 4.6, intitulée "Deuxième

audition-vidéo de la victime mineure (art. 154 al. 4 CPP)" concrétise les

marches à suivre selon cette disposition, plus précisément sa let. c prévoyant

qu'une "seconde audition de l'enfant est organisée si, lors de la

première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est

indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt

de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a

procédé à la première audition". Là également, il s'agit de marches à

suivre (cf. consid. 7a supra en lien avec la note 2.5), qui plus est

indépendantes des renseignements voulus par le recourant.

La note interne 4.7, intitulée "Marche à suivre

concernant les communications à l'autorité disciplinaire de la profession"

- Art. 75 alinéa 4 CPP" consiste exclusivement, du reste conformément à

son titre, en une marche à suivre purement formelle (cf. consid. 7a supra

en lien avec la note 2.5). Les éléments de fond relatifs à l'application de

cette disposition figurent intégralement dans la Directive publique n° 2.8.

Enfin, encore une fois, cette note est étrangère au questionnement du

recourant.

La note interne 4.10 est intitulée "Audition

obligatoire du prévenu - Article 352a CPP". Selon cette disposition,

"le ministère public entend le prévenu s’il est probable que

l’ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter".

Cette note interne se borne à détailler l'application de la disposition en

cause. Elle est étrangère aux informations que le recourant entend obtenir.

Enfin, la recommandation interne n° 7, intitulée

"Principes généraux de renvoi et intervention du Ministère public devant

le tribunal" traite des principes relatifs à l'intervention du Ministère

public devant le Tribunal de police, ainsi que des cas particuliers de saisine

du Tribunal correctionnel voire criminel. Ces informations dépassent le simple

cadre pratique et organisationnel et s'inscrivent de surcroît dans les

questionnements du recourant. Par ailleurs, on ne discerne aucun intérêt public

prépondérant qui s'opposerait, du moins sur le principe, à sa divulgation. Le

recours est ainsi admis sur ce point, le Ministère public étant invité à

transmettre cette note interne au recourant, sous réserve d'un éventuel caviardage

qu'il pourrait estimer nécessaire afin de sauvegarder des intérêts publics ou

privés prépondérants au sens des art. 16 al. 1 à 3 et art. 17 LInfo.

Là aussi, la CDAP précise d'emblée que cette note ne contient aucune mention

susceptible de soutenir les allégations du recourant relatives aux trois

instructions précitées ainsi qu'à une prétendue "justice de deuxième

classe".

Pour le surplus, il n'apparaît pas d'emblée, comme

l'a du reste implicitement reconnu le recourant en renonçant à requérir

expressément leur production, que les autres notes et recommandations

comporteraient des indications susceptibles de soutenir ses allégations

relative à des instructions dans le domaine du traitement des infractions sur

plaintes, s'agissant en particulier des expertises psychiatriques des prévenus,

du soutien de l'accusation et de la tenue d'audience de conciliation par les

greffiers. Quant à la question de savoir si ces documents contiendraient des

instructions ayant pour effet, dans un but d'efficacité, de péjorer

illicitement la situation des justiciables vulnérables, elle est par trop

générale et relève d'un procès d'intention. On rappellera enfin que les

justiciables disposent de voies de recours s'ils estiment que leurs droits sont

violés. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la transmission des autres notes

et recommandations au recourant.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision

de l'autorité intimée doit être annulée en ce qui concerne la note 2.6, la note

4.1

et la recommandation 7, la cause devant lui être renvoyée pour nouvelle

décision au sens du consid. 7. Elle doit être confirmée pour le surplus.

La procédure en matière de LInfo étant gratuite, il

n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 27 al. 1 LInfo). Le

recourant n'étant pas assisté, il n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Procureur Général du 10 janvier 2024 est annulée en ce

qui concerne la note 2.6, la note 4.1 et la recommandation 7, la cause lui

étant renvoyée pour nouvelle décision au sens du consid. 7. Elle est confirmée

pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.