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Décision

GE.2024.0051

CDAP - GE.2024.0051 - 2024-08-26 - A._____/Municipalité de B.__, Municipalité de D._____

26 août 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

********G juge

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à B.________, représenté

par Me Alain DUBUIS, avocat, à Pully,

Autorité intimée

Municipalité de B.________, représentée

par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à Vevey,

Autorité concernée

Municipalité de D.________.

Objet

Contrôle des habitants

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de B.________

du 14 décembre 2023 refusant de l'intégrer dans le registre de ses habitants.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été inscrit au registre des habitants de la Commune de C.________

(désormais D.________) avec son épouse à compter du 1er octobre 1997

ainsi qu'avec son fils, né en 2000 et sa fille, née en 2003. En 2002, ils ont

déménagé au chemin de ********, à C.________, dans une villa dont A.________

était propriétaire en main commune avec son épouse (ci-après: la villa) et ont

annoncé cette nouvelle adresse à l'Office de la population de la Commune de C.________.

A compter du 1er août 2018, l'épouse

de A.________ a déménagé seule dans un autre logement à C.________ et a annoncé

ce changement d'adresse à l'Office de la population de ladite commune, suite à

la séparation de fait du couple. A.________ et ses deux enfants ont continué à

vivre dans la villa. A.________ en est devenu unique propriétaire en 2021.

En janvier 2022, la fille de A.________ a annoncé

son départ de Suisse pour le Royaume-Uni à l'Office de la population de la

Commune de D.________. En août 2022, elle a annoncé au même office son arrivée,

en provenance du Royaume-Uni, toujours dans la villa de A.________ et a été

inscrite au registre des habitants de la commune. Elle a ensuite, par contrat

de bail et à compter du 16 octobre 2022, loué un appartement de 1,5 pièce pour

32 m2 sis à l'avenue ********, à B.________, dont son père est

cosignataire, mentionné comme colocataire. Elle n'a pas été inscrite au

registre des habitants de B.________.

B.

Le 28 avril 2023, A.________ a annoncé son arrivée dans la Commune de B.________

à l'Office de la population de ladite commune, dans l'appartement précité sis à

l'avenue ********, avec effet au 1er mai 2023. A.________ a annoncé

son départ à la Commune de D.________ le 12 mai 2023.

Le 14 juin 2023, l'Office de la population de la

Commune de B.________ a adressé à la Police Riviera un rapport de réquisition,

la priant de "contrôler sur place si Monsieur A.________ est bien

domicilié à l'Avenue ********, ******** et également de vérifier si son nom est

mentionné sur la boîte aux lettres".

Le 25 juillet 2023, la Police Riviera a adressé à

l'Office de la population précité un rapport. En substance, il en ressort que

quatorze contrôles ont été effectués entre le 16 juin et le 21 juillet 2023 à

l'appartement sis à l'Avenue ********, à différents moments de la journée et

que la police n'avait pas pu constater la présence de A.________ ou d'une autre

personne à cette adresse. La police a constaté que le nom de A.________

figurait sur la boîte aux lettres tandis que le nom de sa fille figurait sur la

sonnette. La police a interrogé quelques voisins. Aucun n'a pu confirmer que A.________

habitait sur place. En revanche, certains ont confirmé qu'ils avaient vu une

fille résider de temps en temps. Un voisin a déclaré qu'il la voyait passer

"2 à 3 fois par semaine", tandis qu'un autre a déclaré "qu'à

son arrivée, cette jeune fille s'est présentée à ses voisins". Durant

la même période, douze contrôles ont été effectués au chemin ********, à

l'ancienne adresse de A.________. La police a constaté la présence de A.________

à deux reprises, une fois un vendredi soir et une fois un vendredi matin. Par

ailleurs, un voisin a été interrogé. Il a déclaré qu'il voyait A.________

"bien moins souvent qu'avant et ceci depuis plus de 6 mois",

ce dernier ne venant que de temps en temps "pour bricoler au chalet,

accompagné de son amie" ou "pour voir ses enfants [...] qui

habiteraient dans le chalet".

Le 4 juillet 2023, A.________ a pris contact avec la

police pour expliquer qu'il dormait durant les beaux jours dans son bateau sur

le lac et que son amie habitait à ********. Le 15 août 2023, il a exposé à

l'Office de la population de la Commune de B.________ qu'il avait repris

l'appartement de sa fille à B.________ en mars 2023 étant donné que la

cohabitation avec ses enfants dans la villa familiale n'était pas toujours

facile. Il a fait valoir qu'il se déplaçait beaucoup, dans son van ou à son

chalet à la montagne ainsi que chez son amie à ******** et que dès lors, il ne

passait que très peu de nuits à B.________. Il a estimé qu'il passait 100 nuits

par année à B.________, contre 80 à C.________, chez ses enfants, 40 à ********,

30 dans son chalet et 115 nuits ailleurs, dans son van notamment. Compte tenu

de ses horaires, il avait toutefois très peu de contact avec ses voisins. A.________

a encore indiqué qu'il avait "réservé" un appartement à B.________

dans un immeuble dont la construction allait démarrer. Il a enfin transmis des

coordonnées de quatre personnes susceptibles de confirmer qu'il résidait

effectivement à B.________.

C.

Par décision du 4 octobre 2023, l'Office de la population de la Commune

de B.________ a annulé l'arrivée de A.________ dans la commune et a demandé à

l'Office de la population de la Commune de D.________ de le réintégrer dans son

registre des habitants. En substance, il a considéré que A.________ n'avait

jamais été aperçu dans l'appartement à B.________, tandis qu'il avait été

aperçu à plusieurs reprises à D.________. Il relève également que le courrier

de A.________ serait toujours distribué à D.________ et que son nom ne figure

pas sur la sonnette de l'appartement de l'Avenue ********. Enfin, l'Office de

la population constate que A.________ a déclaré lors d'un entretien que son

inscription dans la Commune avait été sollicitée pour "bénéficier d'une

place au port de B.________". En définitive, l'Office a estimé que A.________

n'était pas parvenu à démontrer sa présence à l'Avenue ******** et que le

centre de ses intérêts personnels ne se trouvait pas à B.________.

Par acte du 23 octobre 2023, A.________ a déféré

cette décision devant la Municipalité de B.________ (ci-après: la municipalité

ou l'autorité intimée). A l'appui de son recours, il a notamment produit une

copie de son contrat de réservation conclu le 16 mai 2023, pour l'appartement

qu'il avait "réservé" à B.________. Il s'agit d'un appartement de

quatre pièces et 118 m2 de surface habitable, dont le prix de vente

s'élevait à 2'050'000 francs. Il a fait valoir qu'il avait repris l'appartement

occupé par sa fille à l'Avenue ******** le 1er mai 2023 avec

la volonté "d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie". Tout en

admettant qu'il ne passait pas l'intégralité de son temps à B.________, compte

tenu de ses voyages et de ses loisirs, il a exposé qu'il avait néanmoins la

majorité de ses loisirs à B.________, en particulier au club de voile et que le

centre de ses intérêts personnels se trouvait dans cette commune.

Le 10 novembre 2023, la municipalité a adressé à la

Police Riviera un rapport de réquisition, la priant de "contrôler sur

place si A.________ est bien domicilié à l'Avenue ********, à B.________ et

également de vérifier si son nom est mentionné sur la boîte aux lettres".

Le 18 novembre 2023, la Police Riviera a adressé à

la municipalité un nouveau rapport. En substance, il en ressort que huit

contrôles ont été effectuées à l'Avenue ******** entre le 14 et le 24 novembre

2023. La police y a constaté la présence de A.________ à une seule reprise, un

vendredi matin, avec son amie. Plusieurs voisins ont également été interrogés.

Un voisin de palier a indiqué qu'il n'avait pas vu depuis le mois de juin 2023

quelqu'un entrer ou sortir de l'appartement, mais qu'il entendait de temps en

temps une présence se manifestant la plupart du temps par "des bruits

de talons". Un autre voisin de palier a indiqué qu'il n'avait pas non

plus vu depuis le mois de juin 2023 quelqu'un entrer ou sortir de l'appartement

et qu'il n'avait pas "autrement entendu de bruit provenant de ce studio".

Durant la même période, la police a effectué cinq contrôles au chemin des

Lécheyres. Elle n'a pas constaté la présence de A.________ sur place.

Le rapport de police mentionnait pour finir ce qui

suit:

"

Malgré mes nombreux passages à sa villa à ******** à C.________, je n'ai vu que

deux fois A.________, soit le VE 16.06.2023 vers 2025 et le VE 21.07.2023 vers

0742 au ******** au volant de son véhicule ********, venant de sa villa.

En ce qui concerne mes passages à l'avenue ********, à son

studio, c'est la toute première fois aujourd'hui VE 24 courant vers 0635 que je

rencontrais A.________ à cet endroit, Suite à discussion que nous avons eu

ensemble, je ne peux pas mettre en doute sa parole, ne pouvant pas effectuer

des contrôles pendant la nuit.

Cependant le voisin habitant l'appartement ******** m'a

déclaré qu'il n'entend qu'une fois de temps

en temps une

personne est présente dans ce studio. Peut-être que c'est l'amie de A.________

ou sa propre fille ********."

D.

Par décision du 14 décembre 2023, la municipalité a rejeté le recours de

A.________ et confirmé la décision du 4 octobre 2023 de son Office de la

population. Elle a également décidé de retirer l'effet suspensif à un éventuel

recours.

Par acte du 25 janvier 2024, A.________ (ci-après:

le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à la réforme de la

décision du 14 décembre 2023 en ce sens que son inscription au registre des

habitants de la Commune de B.________ est maintenue, respectivement ordonnée.

Il a requis la restitution de l'effet suspensif.

Invitée à se déterminer, la Municipalité de D.________

s'en est remise à la justice.

Le 12 avril 2024, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours. Elle conclut à son rejet.

Le recourant s'est encore déterminé le 15 mai 2024.

Les autres faits et arguments pertinents des parties

seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent

arrêt.

Considérant en droit:

1.

a) La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres

(LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par

le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y

sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton

de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV

142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des

habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Cette loi prévoit, pour ceux qui

résident dans une commune, des "déclarations obligatoires" (art. 3 ss

LCH), en particulier la déclaration d'arrivée (art. 3 LCH) et la déclaration de

départ (art. 6 LCH). Chaque commune est tenue d'avoir un bureau de contrôle des

habitants (art. 15 LCH) qui a notamment pour tâche, en fonction des

déclarations d'arrivée et de départ, de tenir à jour le registre de la

population résidente (cf. art. 9 et art. 17 LCH).

Les décisions de la municipalité relatives à une

inscription au registre communal des habitants – le cas échéant sur recours,

après contestation de l'inscription opérée par le bureau du contrôle des

habitants – peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal (cf. CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 1).

b) Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours, interjeté contre la

décision de l'autorité intimée, est intervenu en temps utile. Par ailleurs, le

recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) A teneur de l'art. 1

al. 1 LCH, le contrôle des

habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les

renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu

d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le

territoire communal. A l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y

compris les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu

de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 du

règlement d'application du 28 décembre 1983 de la LCH; RLCH; BLV 142.0.1).

Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont

la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans

délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). Lorsqu'une

personne n'est plus établie de manière policièrement régulière sur le

territoire d'une commune, il convient que l'autorité compétente prononce

l'annulation de son inscription au registre des habitants (cf. arrêts CDAP

GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 3c; GE.2011.0218 du 12 avril 2012

consid. 3).

Selon l'art. 3 LHR, la commune d'établissement est

la "commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable

pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre

de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où

elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune

d'établissement" (let. b). La commune de séjour est la "commune

dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y

vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou

répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne

séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement

d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention" (let.

c).

b) En droit civil, à teneur de l'art. 23 al. 1 CC,

le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de

s'y établir. Selon l'art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi

longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1); le lieu où elle

réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile

antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à

l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).

c) La jurisprudence a déjà exposé à de nombreuses

reprises que la question de l'inscription d'une personne au contrôle des

habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la détermination de

son domicile. Il ne faut pas perdre de vue que la LHR et le Code civil

poursuivent des buts différents (cf. notamment TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016

consid. 4.2). Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population.

Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements

dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les

personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si

elles y sont "établies" ou "en séjour".

Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne

s'identifie pas à l'établissement ou au séjour (arrêts CDAP GE.2019.0197 du 16

décembre 2019 consid. 3b; GE.2017.0010 du 10 juillet 2017 consid. 2;

GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3; GE.2011.0036 du 18 octobre 2011

consid. 2d). Le domicile est un lien territorial qui entraîne des conséquences

juridiques particulières sur le statut d'une personne. L'établissement (au sens

large) est quant à lui une notion de police qui désigne la résidence (ou

établissement au sens étroit, cf. TF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid.

4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé

(TF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4).

Enfin, les présomptions liées au domicile ou les

domiciles fictifs tels que prévus par le droit civil ne sont pas admissibles

selon la LHR (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 3b; Arnold Marti,

Entwicklung und heutiger Stand des Einwohnerkontroll- und -meldewesens in der

Schweiz – weitreichende Veränderungen durch das Registerharmonisierungsgesetz

des Bundes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]

2019, p. 591 ss, spéc. p. 604).

En bref, l'inscription et la radiation du registre

des habitants se doivent de refléter la réalité de l'établissement des

habitants de la commune et ne peuvent être fictives ni résulter d'une simple

manifestation de volonté (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 4,

confirmé par TF 2C_117/2020 du 16 avril 2020 consid. 6.2).

3.

a) Il y a lieu de rappeler ici qu'en matière administrative, les

faits doivent en principe être établis d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) et,

dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle

procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la

preuve ne s'appliquent pas. Après une libre appréciation des preuves en sa

possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour.

Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise,

elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des

mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant

si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. En revanche, si elle reste

dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, l'autorité

applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre

et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver

les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow et al.,

Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 96 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1563). Cette règle ne s'applique

toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime

inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des

preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de

vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël

Bagnoud, La théorie du carrefour -

Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de

droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et

les références citées).

Selon la jurisprudence, il appartient au particulier

de démontrer qu'il réside sur le territoire communal pour obtenir son

inscription au registre des habitants de la commune (CDAP GE.2017.0010 du 10

juillet 2017 consid. 3 et 4).

b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée se

fonde principalement sur les rapports de police du 25 juillet et du 18 novembre

2023. Elle en déduit que (i) la présence du recourant a été constatée

"maintes fois" dans sa villa à C.________ et seulement une seule fois

à B.________, que (ii) les véhicules utilisés par le recourant se sont

retrouvés stationnés à "nombres de reprises" à C.________ et enfin

que (iii) les voisins de l'appartement à B.________ auraient confirmé que le

recourant n'habitait pas sur place. De surcroît, elle expose que le recourant

n'a pas fourni suffisamment de preuves pour démonter la réalité de son

établissement à B.________, alors-même qu'il paraît douteux qu'il habite un

studio de 32 m2 dans une tour d'habitations collectives tandis que

ses enfants vivraient dans la maison familiale à C.________.

Cela étant, il y a d'abord lieu de constater que les

périodes de surveillance de la police se sont étendues sur des périodes

relativement courtes, dont une première phase de surveillance entre les mois de

juin et juillet 2023, soit une période manifestement propice aux vacances.

L'absence du recourant à l'appartement ne devrait dès lors pas entraîner des

conclusions trop rapides, ce d'autant plus qu'il a déclaré être très mobile et

dormir fréquemment dans son bateau, dans son chalet ou encore dans son van, ce

que la cour de céans n'a pas de raison de remettre en doute. Par ailleurs, il

ressort des rapports de police que le voisin de C.________ a confirmé à la

police qu'il voyait bien moins souvent qu'avant le recourant à la villa de C.________,

ce dernier ne s'y rendant que de temps en temps "pour bricoler au

chalet (ndr: à la villa), accompagné de son amie" ou "pour

voir ses enfants [...] qui habiteraient dans le chalet (ndr: la

villa)". Il s'ajoute à cela que la présence du recourant à la villa

de C.________ n'a en réalité été constatée que deux fois par la police, lors de

la première phase de surveillance. Les observations réalisées par la police dans

les deux rapports que contient le dossier ne sont ainsi pas incompatibles avec les

explications apportées par le recourant, lequel a déclaré de manière

convaincante qu'il avait décidé, suite à une cohabitation difficile, de

reprendre l'appartement loué par sa fille à B.________, ce qui a d'ailleurs été

admis par la police dans le rapport du 18 novembre 2023. S'il est, certes,

étonnant que le recourant ait quitté une villa de plus de 200 m2

pour un studio situé dans une tour d'habitation collective, ce dernier a cependant

fourni des explications crédibles à ce sujet. Ainsi, il a d'abord exposé qu'il

ne dormait pas souvent au-même endroit, ce que confirme les observations

réalisées par la police. Il a également exposé qu'il souhaitait s'établir à B.________

et qu'il avait décidé d'y acheter un appartement, en cours de construction, en

fournissant une preuve à ce sujet. Au surplus, on peut admettre que l'activité

professionnelle du recourant, à laquelle s'ajoute une attache affective à ********

et des enfants vivant à C.________, ait pour conséquence une présence

restreinte à une centaine de nuits à B.________, comme il l'indique. On peut

dès lors concevoir que le recourant ait décidé de loger provisoirement dans un

studio, en attendant de pouvoir prendre possession de son logement, ce d'autant

plus qu'il a indiqué être très mobile et dormir fréquemment ailleurs. Enfin, le

recourant a indiqué qu'il était très actif dans le club de voile de B.________

et qu'il disposait d'un bateau sur le lac. On peut donc admettre comme très

probable qu'il ait désiré s'approcher du lac pour pratiquer la voile. Dans ce

cadre, il faut aussi mentionner que la commune de D.________ n'a pas contesté le

départ du recourant et s'en est remise à justice dans la présente procédure. De

ce point de vue non plus, il ne semble pas que les éléments exposés par le

recourant soient remises en question.

En outre, la réalité de la location n'est à juste

titre pas remise en cause par l'autorité intimée. Ainsi, il est établi que le

recourant est bien (co)locataire de l'appartement dans cette commune. Dans ce

sens, l'inscription du recourant dans la commune intimée n'est pas feint. Il

faut aussi rappeler qu'il ne s'agit pas ici de déterminer un domicile sur le

plan civil ou fiscal mais uniquement de contrôler si les conditions pour une

inscription du recourant au contrôle des habitants de cette commune étaient

remplies ou pas. Or, avec les éléments d'explication apportés par le recourant,

rappelés ci-dessus, qui partage indubitablement son temps entre plusieurs lieux

différents, l'autorité intimée ne pouvait pas refuser cette inscription.

Enfin, et contrairement à ce que prétend l'autorité

intimée, on ne saurait considérer que la démarche du recourant soit uniquement motivé

par "la possibilité d'obtenir une place d'amarrage sans passer par la

longue liste d'attente". En effet, s'il est vrai que selon le

règlement du port du ******** du Conseil communal de B.________, "les

personnes régulièrement domiciliées sur le territoire de la Commune ont

priorité pour l'octroi des autorisations", il n'en demeure pas moins

que la liste des demandes des résidents pour une place à l'eau comprenait ********

personnes en juin 2024, la première sur la liste d'attente s'étant inscrite en ********

2007, soit il y a presque 20 ans (********, consulté le 23 juillet 2024). Récemment,

il est ressorti dans la presse que la durée d'attente avoisinait au moins ********

ans à B.________

(https://www.rts.ch/info/regions/2024/article/les-places-d-amarrage-un-graal-qui-se-fait-souvent-attendre-sur-le-leman-28580618.html,

consulté le 5 août 2024). Le recourant, membre du club de voile de la commune,

était parfaitement informé de cette situation. S'il est vrai que le recourant

s'est peut-être inscrit sur cette liste après son arrivée sur la commune, on ne

saurait y voir son intention principale. En effet, âgé de près de 60 ans, le

recourant pourrait vraisemblablement prétendre à une place d'amarrage entre 72

et 80 ans. C'est dire si son déménagement s'explique bien plutôt par les autres

motifs qu'il a mis en avant (loisir, rapprochement de son lieu de travail,

cohabitation difficile). Au demeurant, même à considérer que le recourant se

serait inscrit dans la commune intimée pour bénéficier d'une forme de relative

priorité pour les places d'amarrage dans son port, on ne saurait y voir un abus

de droit, dans la mesure où comme en l'espèce les éléments du dossier montrent

que le recourant y a bel et bien transféré son domicile au sens de la LHR. On

ne peut donc pas suivre l'autorité intimée lorsqu'elle laisse entendre que le

recourant ferait croire qu'il résiderait à B.________ dans l'unique but

d'obtenir une place d'amarrage et même si tel était le cas, il ne saurait pas

s'agir d'un abus de droit qui permettrait à l'intimée de refuser son

inscription puisqu'il a pu montrer avoir bien transféré son domicile.

Aux termes de son appréciation des preuves, la cour

de céans estime que les explications apportées par le recourant sont crédibles

et qu'elles emportent sa conviction. Il y a donc lieu d'admettre que le

recourant a démontré qu'il avait le centre de ses intérêts personnels à B.________.

En définitive, la cour de céans considère que la

décision entreprise a fait une mauvaise application du droit en retenant que le

recourant ne résidait pas effectivement à B.________. Il y a donc lieu de

l'annuler, la cause étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle rende une

nouvelle décision qui confirme l'inscription du recourant au registre des

habitants de la commune.

4.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'ordonner, comme le requiert l'autorité intimée, la production du

dossier portuaire du recourant auprès de son service de l'urbanisme et des

travaux publics (sur

l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et

les réf. cit.). En effet, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant ait

déposé une demande pour une place d'amarrage à son arrivée dans la commune, serait susceptibles de conduire à une appréciation différente

puisque le recourant a démontré qu'il avait le centre de ses intérêts

personnels à B.________ et que cette démarche ne saurait être constitutive d'un

abus de droit (cf. supra consid. 3b).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision entreprise. La requête en restitution de l'effet

suspensif devient sans objet.

Le recourant, ayant obtenu

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une

indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée

(art. 55 LPA-VD). La Commune de D.________ n'y a en revanche pas

droit n'ayant pas procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel. La Commune

de B.________ supportera les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 49

al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de B.________ du 14 décembre 2023 est

annulée, la cause lui étant renvoyé pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

de B.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à A.________, à titre de dépens, à la charge de la

Commune de B.________.

Lausanne, le

26.

août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.