GE.2024.0051
CDAP - GE.2024.0051 - 2024-08-26 - A._____/Municipalité de B.__, Municipalité de D._____
26 août 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
********G juge
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à B.________, représenté
par Me Alain DUBUIS, avocat, à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de B.________, représentée
par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à Vevey,
Autorité concernée
Municipalité de D.________.
Objet
Contrôle des habitants
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de B.________
du 14 décembre 2023 refusant de l'intégrer dans le registre de ses habitants.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été inscrit au registre des habitants de la Commune de C.________
(désormais D.________) avec son épouse à compter du 1er octobre 1997
ainsi qu'avec son fils, né en 2000 et sa fille, née en 2003. En 2002, ils ont
déménagé au chemin de ********, à C.________, dans une villa dont A.________
était propriétaire en main commune avec son épouse (ci-après: la villa) et ont
annoncé cette nouvelle adresse à l'Office de la population de la Commune de C.________.
A compter du 1er août 2018, l'épouse
de A.________ a déménagé seule dans un autre logement à C.________ et a annoncé
ce changement d'adresse à l'Office de la population de ladite commune, suite à
la séparation de fait du couple. A.________ et ses deux enfants ont continué à
vivre dans la villa. A.________ en est devenu unique propriétaire en 2021.
En janvier 2022, la fille de A.________ a annoncé
son départ de Suisse pour le Royaume-Uni à l'Office de la population de la
Commune de D.________. En août 2022, elle a annoncé au même office son arrivée,
en provenance du Royaume-Uni, toujours dans la villa de A.________ et a été
inscrite au registre des habitants de la commune. Elle a ensuite, par contrat
de bail et à compter du 16 octobre 2022, loué un appartement de 1,5 pièce pour
32 m2 sis à l'avenue ********, à B.________, dont son père est
cosignataire, mentionné comme colocataire. Elle n'a pas été inscrite au
registre des habitants de B.________.
B.
Le 28 avril 2023, A.________ a annoncé son arrivée dans la Commune de B.________
à l'Office de la population de ladite commune, dans l'appartement précité sis à
l'avenue ********, avec effet au 1er mai 2023. A.________ a annoncé
son départ à la Commune de D.________ le 12 mai 2023.
Le 14 juin 2023, l'Office de la population de la
Commune de B.________ a adressé à la Police Riviera un rapport de réquisition,
la priant de "contrôler sur place si Monsieur A.________ est bien
domicilié à l'Avenue ********, ******** et également de vérifier si son nom est
mentionné sur la boîte aux lettres".
Le 25 juillet 2023, la Police Riviera a adressé à
l'Office de la population précité un rapport. En substance, il en ressort que
quatorze contrôles ont été effectués entre le 16 juin et le 21 juillet 2023 à
l'appartement sis à l'Avenue ********, à différents moments de la journée et
que la police n'avait pas pu constater la présence de A.________ ou d'une autre
personne à cette adresse. La police a constaté que le nom de A.________
figurait sur la boîte aux lettres tandis que le nom de sa fille figurait sur la
sonnette. La police a interrogé quelques voisins. Aucun n'a pu confirmer que A.________
habitait sur place. En revanche, certains ont confirmé qu'ils avaient vu une
fille résider de temps en temps. Un voisin a déclaré qu'il la voyait passer
"2 à 3 fois par semaine", tandis qu'un autre a déclaré "qu'à
son arrivée, cette jeune fille s'est présentée à ses voisins". Durant
la même période, douze contrôles ont été effectués au chemin ********, à
l'ancienne adresse de A.________. La police a constaté la présence de A.________
à deux reprises, une fois un vendredi soir et une fois un vendredi matin. Par
ailleurs, un voisin a été interrogé. Il a déclaré qu'il voyait A.________
"bien moins souvent qu'avant et ceci depuis plus de 6 mois",
ce dernier ne venant que de temps en temps "pour bricoler au chalet,
accompagné de son amie" ou "pour voir ses enfants [...] qui
habiteraient dans le chalet".
Le 4 juillet 2023, A.________ a pris contact avec la
police pour expliquer qu'il dormait durant les beaux jours dans son bateau sur
le lac et que son amie habitait à ********. Le 15 août 2023, il a exposé à
l'Office de la population de la Commune de B.________ qu'il avait repris
l'appartement de sa fille à B.________ en mars 2023 étant donné que la
cohabitation avec ses enfants dans la villa familiale n'était pas toujours
facile. Il a fait valoir qu'il se déplaçait beaucoup, dans son van ou à son
chalet à la montagne ainsi que chez son amie à ******** et que dès lors, il ne
passait que très peu de nuits à B.________. Il a estimé qu'il passait 100 nuits
par année à B.________, contre 80 à C.________, chez ses enfants, 40 à ********,
30 dans son chalet et 115 nuits ailleurs, dans son van notamment. Compte tenu
de ses horaires, il avait toutefois très peu de contact avec ses voisins. A.________
a encore indiqué qu'il avait "réservé" un appartement à B.________
dans un immeuble dont la construction allait démarrer. Il a enfin transmis des
coordonnées de quatre personnes susceptibles de confirmer qu'il résidait
effectivement à B.________.
C.
Par décision du 4 octobre 2023, l'Office de la population de la Commune
de B.________ a annulé l'arrivée de A.________ dans la commune et a demandé à
l'Office de la population de la Commune de D.________ de le réintégrer dans son
registre des habitants. En substance, il a considéré que A.________ n'avait
jamais été aperçu dans l'appartement à B.________, tandis qu'il avait été
aperçu à plusieurs reprises à D.________. Il relève également que le courrier
de A.________ serait toujours distribué à D.________ et que son nom ne figure
pas sur la sonnette de l'appartement de l'Avenue ********. Enfin, l'Office de
la population constate que A.________ a déclaré lors d'un entretien que son
inscription dans la Commune avait été sollicitée pour "bénéficier d'une
place au port de B.________". En définitive, l'Office a estimé que A.________
n'était pas parvenu à démontrer sa présence à l'Avenue ******** et que le
centre de ses intérêts personnels ne se trouvait pas à B.________.
Par acte du 23 octobre 2023, A.________ a déféré
cette décision devant la Municipalité de B.________ (ci-après: la municipalité
ou l'autorité intimée). A l'appui de son recours, il a notamment produit une
copie de son contrat de réservation conclu le 16 mai 2023, pour l'appartement
qu'il avait "réservé" à B.________. Il s'agit d'un appartement de
quatre pièces et 118 m2 de surface habitable, dont le prix de vente
s'élevait à 2'050'000 francs. Il a fait valoir qu'il avait repris l'appartement
occupé par sa fille à l'Avenue ******** le 1er mai 2023 avec
la volonté "d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie". Tout en
admettant qu'il ne passait pas l'intégralité de son temps à B.________, compte
tenu de ses voyages et de ses loisirs, il a exposé qu'il avait néanmoins la
majorité de ses loisirs à B.________, en particulier au club de voile et que le
centre de ses intérêts personnels se trouvait dans cette commune.
Le 10 novembre 2023, la municipalité a adressé à la
Police Riviera un rapport de réquisition, la priant de "contrôler sur
place si A.________ est bien domicilié à l'Avenue ********, à B.________ et
également de vérifier si son nom est mentionné sur la boîte aux lettres".
Le 18 novembre 2023, la Police Riviera a adressé à
la municipalité un nouveau rapport. En substance, il en ressort que huit
contrôles ont été effectuées à l'Avenue ******** entre le 14 et le 24 novembre
2023. La police y a constaté la présence de A.________ à une seule reprise, un
vendredi matin, avec son amie. Plusieurs voisins ont également été interrogés.
Un voisin de palier a indiqué qu'il n'avait pas vu depuis le mois de juin 2023
quelqu'un entrer ou sortir de l'appartement, mais qu'il entendait de temps en
temps une présence se manifestant la plupart du temps par "des bruits
de talons". Un autre voisin de palier a indiqué qu'il n'avait pas non
plus vu depuis le mois de juin 2023 quelqu'un entrer ou sortir de l'appartement
et qu'il n'avait pas "autrement entendu de bruit provenant de ce studio".
Durant la même période, la police a effectué cinq contrôles au chemin des
Lécheyres. Elle n'a pas constaté la présence de A.________ sur place.
Le rapport de police mentionnait pour finir ce qui
suit:
"
Malgré mes nombreux passages à sa villa à ******** à C.________, je n'ai vu que
deux fois A.________, soit le VE 16.06.2023 vers 2025 et le VE 21.07.2023 vers
0742 au ******** au volant de son véhicule ********, venant de sa villa.
En ce qui concerne mes passages à l'avenue ********, à son
studio, c'est la toute première fois aujourd'hui VE 24 courant vers 0635 que je
rencontrais A.________ à cet endroit, Suite à discussion que nous avons eu
ensemble, je ne peux pas mettre en doute sa parole, ne pouvant pas effectuer
des contrôles pendant la nuit.
Cependant le voisin habitant l'appartement ******** m'a
déclaré qu'il n'entend qu'une fois de temps
en temps une
personne est présente dans ce studio. Peut-être que c'est l'amie de A.________
ou sa propre fille ********."
D.
Par décision du 14 décembre 2023, la municipalité a rejeté le recours de
A.________ et confirmé la décision du 4 octobre 2023 de son Office de la
population. Elle a également décidé de retirer l'effet suspensif à un éventuel
recours.
Par acte du 25 janvier 2024, A.________ (ci-après:
le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à la réforme de la
décision du 14 décembre 2023 en ce sens que son inscription au registre des
habitants de la Commune de B.________ est maintenue, respectivement ordonnée.
Il a requis la restitution de l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, la Municipalité de D.________
s'en est remise à la justice.
Le 12 avril 2024, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours. Elle conclut à son rejet.
Le recourant s'est encore déterminé le 15 mai 2024.
Les autres faits et arguments pertinents des parties
seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent
arrêt.
Considérant en droit:
1.
a) La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres
(LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par
le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y
sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton
de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV
142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des
habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Cette loi prévoit, pour ceux qui
résident dans une commune, des "déclarations obligatoires" (art. 3 ss
LCH), en particulier la déclaration d'arrivée (art. 3 LCH) et la déclaration de
départ (art. 6 LCH). Chaque commune est tenue d'avoir un bureau de contrôle des
habitants (art. 15 LCH) qui a notamment pour tâche, en fonction des
déclarations d'arrivée et de départ, de tenir à jour le registre de la
population résidente (cf. art. 9 et art. 17 LCH).
Les décisions de la municipalité relatives à une
inscription au registre communal des habitants – le cas échéant sur recours,
après contestation de l'inscription opérée par le bureau du contrôle des
habitants – peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal (cf. CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 1).
b) Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours, interjeté contre la
décision de l'autorité intimée, est intervenu en temps utile. Par ailleurs, le
recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) A teneur de l'art. 1
al. 1 LCH, le contrôle des
habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les
renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu
d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le
territoire communal. A l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y
compris les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu
de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 du
règlement d'application du 28 décembre 1983 de la LCH; RLCH; BLV 142.0.1).
Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont
la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans
délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). Lorsqu'une
personne n'est plus établie de manière policièrement régulière sur le
territoire d'une commune, il convient que l'autorité compétente prononce
l'annulation de son inscription au registre des habitants (cf. arrêts CDAP
GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 3c; GE.2011.0218 du 12 avril 2012
consid. 3).
Selon l'art. 3 LHR, la commune d'établissement est
la "commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable
pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre
de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où
elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune
d'établissement" (let. b). La commune de séjour est la "commune
dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y
vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou
répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne
séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement
d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention" (let.
c).
b) En droit civil, à teneur de l'art. 23 al. 1 CC,
le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de
s'y établir. Selon l'art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi
longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1); le lieu où elle
réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile
antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à
l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).
c) La jurisprudence a déjà exposé à de nombreuses
reprises que la question de l'inscription d'une personne au contrôle des
habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la détermination de
son domicile. Il ne faut pas perdre de vue que la LHR et le Code civil
poursuivent des buts différents (cf. notamment TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016
consid. 4.2). Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population.
Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements
dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les
personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si
elles y sont "établies" ou "en séjour".
Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne
s'identifie pas à l'établissement ou au séjour (arrêts CDAP GE.2019.0197 du 16
décembre 2019 consid. 3b; GE.2017.0010 du 10 juillet 2017 consid. 2;
GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3; GE.2011.0036 du 18 octobre 2011
consid. 2d). Le domicile est un lien territorial qui entraîne des conséquences
juridiques particulières sur le statut d'une personne. L'établissement (au sens
large) est quant à lui une notion de police qui désigne la résidence (ou
établissement au sens étroit, cf. TF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid.
4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé
(TF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4).
Enfin, les présomptions liées au domicile ou les
domiciles fictifs tels que prévus par le droit civil ne sont pas admissibles
selon la LHR (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 3b; Arnold Marti,
Entwicklung und heutiger Stand des Einwohnerkontroll- und -meldewesens in der
Schweiz – weitreichende Veränderungen durch das Registerharmonisierungsgesetz
des Bundes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
2019, p. 591 ss, spéc. p. 604).
En bref, l'inscription et la radiation du registre
des habitants se doivent de refléter la réalité de l'établissement des
habitants de la commune et ne peuvent être fictives ni résulter d'une simple
manifestation de volonté (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 4,
confirmé par TF 2C_117/2020 du 16 avril 2020 consid. 6.2).
3.
a) Il y a lieu de rappeler ici qu'en matière administrative, les
faits doivent en principe être établis d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) et,
dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la
preuve ne s'appliquent pas. Après une libre appréciation des preuves en sa
possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour.
Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise,
elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des
mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant
si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. En revanche, si elle reste
dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, l'autorité
applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre
et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver
les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow et al.,
Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 96 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de
droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1563). Cette règle ne s'applique
toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime
inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des
preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de
vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël
Bagnoud, La théorie du carrefour -
Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de
droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et
les références citées).
Selon la jurisprudence, il appartient au particulier
de démontrer qu'il réside sur le territoire communal pour obtenir son
inscription au registre des habitants de la commune (CDAP GE.2017.0010 du 10
juillet 2017 consid. 3 et 4).
b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée se
fonde principalement sur les rapports de police du 25 juillet et du 18 novembre
2023. Elle en déduit que (i) la présence du recourant a été constatée
"maintes fois" dans sa villa à C.________ et seulement une seule fois
à B.________, que (ii) les véhicules utilisés par le recourant se sont
retrouvés stationnés à "nombres de reprises" à C.________ et enfin
que (iii) les voisins de l'appartement à B.________ auraient confirmé que le
recourant n'habitait pas sur place. De surcroît, elle expose que le recourant
n'a pas fourni suffisamment de preuves pour démonter la réalité de son
établissement à B.________, alors-même qu'il paraît douteux qu'il habite un
studio de 32 m2 dans une tour d'habitations collectives tandis que
ses enfants vivraient dans la maison familiale à C.________.
Cela étant, il y a d'abord lieu de constater que les
périodes de surveillance de la police se sont étendues sur des périodes
relativement courtes, dont une première phase de surveillance entre les mois de
juin et juillet 2023, soit une période manifestement propice aux vacances.
L'absence du recourant à l'appartement ne devrait dès lors pas entraîner des
conclusions trop rapides, ce d'autant plus qu'il a déclaré être très mobile et
dormir fréquemment dans son bateau, dans son chalet ou encore dans son van, ce
que la cour de céans n'a pas de raison de remettre en doute. Par ailleurs, il
ressort des rapports de police que le voisin de C.________ a confirmé à la
police qu'il voyait bien moins souvent qu'avant le recourant à la villa de C.________,
ce dernier ne s'y rendant que de temps en temps "pour bricoler au
chalet (ndr: à la villa), accompagné de son amie" ou "pour
voir ses enfants [...] qui habiteraient dans le chalet (ndr: la
villa)". Il s'ajoute à cela que la présence du recourant à la villa
de C.________ n'a en réalité été constatée que deux fois par la police, lors de
la première phase de surveillance. Les observations réalisées par la police dans
les deux rapports que contient le dossier ne sont ainsi pas incompatibles avec les
explications apportées par le recourant, lequel a déclaré de manière
convaincante qu'il avait décidé, suite à une cohabitation difficile, de
reprendre l'appartement loué par sa fille à B.________, ce qui a d'ailleurs été
admis par la police dans le rapport du 18 novembre 2023. S'il est, certes,
étonnant que le recourant ait quitté une villa de plus de 200 m2
pour un studio situé dans une tour d'habitation collective, ce dernier a cependant
fourni des explications crédibles à ce sujet. Ainsi, il a d'abord exposé qu'il
ne dormait pas souvent au-même endroit, ce que confirme les observations
réalisées par la police. Il a également exposé qu'il souhaitait s'établir à B.________
et qu'il avait décidé d'y acheter un appartement, en cours de construction, en
fournissant une preuve à ce sujet. Au surplus, on peut admettre que l'activité
professionnelle du recourant, à laquelle s'ajoute une attache affective à ********
et des enfants vivant à C.________, ait pour conséquence une présence
restreinte à une centaine de nuits à B.________, comme il l'indique. On peut
dès lors concevoir que le recourant ait décidé de loger provisoirement dans un
studio, en attendant de pouvoir prendre possession de son logement, ce d'autant
plus qu'il a indiqué être très mobile et dormir fréquemment ailleurs. Enfin, le
recourant a indiqué qu'il était très actif dans le club de voile de B.________
et qu'il disposait d'un bateau sur le lac. On peut donc admettre comme très
probable qu'il ait désiré s'approcher du lac pour pratiquer la voile. Dans ce
cadre, il faut aussi mentionner que la commune de D.________ n'a pas contesté le
départ du recourant et s'en est remise à justice dans la présente procédure. De
ce point de vue non plus, il ne semble pas que les éléments exposés par le
recourant soient remises en question.
En outre, la réalité de la location n'est à juste
titre pas remise en cause par l'autorité intimée. Ainsi, il est établi que le
recourant est bien (co)locataire de l'appartement dans cette commune. Dans ce
sens, l'inscription du recourant dans la commune intimée n'est pas feint. Il
faut aussi rappeler qu'il ne s'agit pas ici de déterminer un domicile sur le
plan civil ou fiscal mais uniquement de contrôler si les conditions pour une
inscription du recourant au contrôle des habitants de cette commune étaient
remplies ou pas. Or, avec les éléments d'explication apportés par le recourant,
rappelés ci-dessus, qui partage indubitablement son temps entre plusieurs lieux
différents, l'autorité intimée ne pouvait pas refuser cette inscription.
Enfin, et contrairement à ce que prétend l'autorité
intimée, on ne saurait considérer que la démarche du recourant soit uniquement motivé
par "la possibilité d'obtenir une place d'amarrage sans passer par la
longue liste d'attente". En effet, s'il est vrai que selon le
règlement du port du ******** du Conseil communal de B.________, "les
personnes régulièrement domiciliées sur le territoire de la Commune ont
priorité pour l'octroi des autorisations", il n'en demeure pas moins
que la liste des demandes des résidents pour une place à l'eau comprenait ********
personnes en juin 2024, la première sur la liste d'attente s'étant inscrite en ********
2007, soit il y a presque 20 ans (********, consulté le 23 juillet 2024). Récemment,
il est ressorti dans la presse que la durée d'attente avoisinait au moins ********
ans à B.________
(https://www.rts.ch/info/regions/2024/article/les-places-d-amarrage-un-graal-qui-se-fait-souvent-attendre-sur-le-leman-28580618.html,
consulté le 5 août 2024). Le recourant, membre du club de voile de la commune,
était parfaitement informé de cette situation. S'il est vrai que le recourant
s'est peut-être inscrit sur cette liste après son arrivée sur la commune, on ne
saurait y voir son intention principale. En effet, âgé de près de 60 ans, le
recourant pourrait vraisemblablement prétendre à une place d'amarrage entre 72
et 80 ans. C'est dire si son déménagement s'explique bien plutôt par les autres
motifs qu'il a mis en avant (loisir, rapprochement de son lieu de travail,
cohabitation difficile). Au demeurant, même à considérer que le recourant se
serait inscrit dans la commune intimée pour bénéficier d'une forme de relative
priorité pour les places d'amarrage dans son port, on ne saurait y voir un abus
de droit, dans la mesure où comme en l'espèce les éléments du dossier montrent
que le recourant y a bel et bien transféré son domicile au sens de la LHR. On
ne peut donc pas suivre l'autorité intimée lorsqu'elle laisse entendre que le
recourant ferait croire qu'il résiderait à B.________ dans l'unique but
d'obtenir une place d'amarrage et même si tel était le cas, il ne saurait pas
s'agir d'un abus de droit qui permettrait à l'intimée de refuser son
inscription puisqu'il a pu montrer avoir bien transféré son domicile.
Aux termes de son appréciation des preuves, la cour
de céans estime que les explications apportées par le recourant sont crédibles
et qu'elles emportent sa conviction. Il y a donc lieu d'admettre que le
recourant a démontré qu'il avait le centre de ses intérêts personnels à B.________.
En définitive, la cour de céans considère que la
décision entreprise a fait une mauvaise application du droit en retenant que le
recourant ne résidait pas effectivement à B.________. Il y a donc lieu de
l'annuler, la cause étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle rende une
nouvelle décision qui confirme l'inscription du recourant au registre des
habitants de la commune.
4.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu
d'ordonner, comme le requiert l'autorité intimée, la production du
dossier portuaire du recourant auprès de son service de l'urbanisme et des
travaux publics (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I
285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et
les réf. cit.). En effet, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant ait
déposé une demande pour une place d'amarrage à son arrivée dans la commune, serait susceptibles de conduire à une appréciation différente
puisque le recourant a démontré qu'il avait le centre de ses intérêts
personnels à B.________ et que cette démarche ne saurait être constitutive d'un
abus de droit (cf. supra consid. 3b).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision entreprise. La requête en restitution de l'effet
suspensif devient sans objet.
Le recourant, ayant obtenu
gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée
(art. 55 LPA-VD). La Commune de D.________ n'y a en revanche pas
droit n'ayant pas procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel. La Commune
de B.________ supportera les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 49
al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de B.________ du 14 décembre 2023 est
annulée, la cause lui étant renvoyé pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune
de B.________.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée à A.________, à titre de dépens, à la charge de la
Commune de B.________.
Lausanne, le
26.
août 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.