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Décision

GE.2024.0055

CDAP - GE.2024.0055 - 2024-05-08 - A.________/Office de l'accueil de jour des enfants

8 mai 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Office de l'accueil de jour des

enfants (OAJE), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de l'Office de l'accueil de

jour des enfants (OAJE) du 19 décembre 2023 (exploitation de

l'institution "B.________").

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 30 janvier 2023, l'Office de l'accueil de jour des

enfants (OAJE) a autorisé l'A.________ à exploiter l'institution d'accueil

collectif de jour préscolaire "B.________"

à ********. Cette autorisation est valable jusqu'au 31 juillet 2024. C.________

est la directrice pédagogique de cette institution.

B.

L’OAJE a été saisi une première fois d’un signalement en février 2023,

par un parent s’inquiétant des conséquences, sur la prise en charge des

enfants, de valeurs chrétiennes prônées par l’institution. La chargée

d’évaluation est intervenue en demandant que cet aspect apparaisse de manière

plus explicite dans la communication faite aux parents; cela a été fait par la

suite.

En juin 2023, une personne

travaillant au sein de l'institution a dénoncé, tant auprès de l'OAJE que de l'Inspection du travail de ********, les "dérives"

prétendument "sectaires" qui y auraient lieu.

C.

Le 19 décembre 2023, l'OAJE a annoncé à l’A.________ qu'elle instituait

une "surveillance renforcée" sur le fonctionnement de "B.________".

La décision précise les objectifs d'évaluation de la mesure. L'OAJE met en

cause le concept pédagogique de l'institution et évoque une "plainte"

ainsi que des "réclamations" adressées à l'office en lien avec

ses modalités d'accueil.

D.

Agissant le 1er février 2024 par la voie du recours de droit

administratif, l'A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de l'OAJE. Elle invoque notamment

une violation de son droit d'être entendue, au motif que l'OAJE a statué sans

lui avoir permis de se déterminer sur les reproches qui lui sont adressés.

À la demande du juge instructeur, l'OAJE s'est

déterminé, le 5 mars 2024, sur la recevabilité du recours. Il a en outre

requis, avec effet immédiat, la levée de l'effet suspensif du recours.

Le 28 mars 2024, la recourante a déposé une écriture

volumineuse intitulée "complément au recours"; elle formule

diverses réquisitions d'instruction et maintient les conclusions de son

recours.

E.

Statuant le 11 avril 2024, le juge instructeur a rejeté la requête de

levée de l'effet suspensif.

F.

Dans sa réponse au fond du 22 avril 2024, l'OAJE conclut,

principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

G.

Le 3 mai 2024, la recourante a déposé des déterminations spontanées,

ainsi que deux pièces complémentaires.

Considérant en droit:

1.

La contestation porte sur une mesure de surveillance spéciale au sens de

l'art. 13 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants

(LAJE; BLV 211.22), disposition libellée, dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2018, de la manière suivante:

"Art. 13 Sanctions

1 Si les conditions

décrites aux articles 10 et 11 de la présente loi ne sont pas respectées,

l'autorité compétente met en demeure le directeur de l'institution de prendre

sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés.

L'autorité compétente peut soumettre l'institution à une surveillance spéciale

et arrêter à cet effet des prescriptions ou recommandations particulières.

2 Si ces mesures ne

sont pas prises, n'ont pas d'effets, ou apparaissent insuffisantes, l'autorité

compétente retire l'autorisation et prend les dispositions nécessaires.

Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de

l'institution.

3 L'autorité compétente

informe, dès le début de la procédure, l'exploitant ou l'organisme responsable

de l'institution ainsi que l'EIAP pour les institutions qui le concernent, des

mesures prises."

L'exposé des motifs et projet de loi (EMPL)

modifiant la LAJE (Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre-décembre 2016, 354

ss, p. 385) expose ce qui suit à propos de cet article:

"Art. 13 - Sanctions

Lorsque les conditions d'octroi

d'une autorisation ne sont plus remplies (telles que le taux d'encadrement

suffisant ou les mesures de sécurité) et qu'il est impossible de remédier aux

insuffisances constatées, l'autorité compétente, ici l'OAJE, peut être amenée à

retirer l'autorisation. Le retrait d'une autorisation est toujours l'ultima

ratio lorsque des mesures ont été prises sans succès ou qu'il est clair

qu'elles resteront sans succès. La modification apportée à l'article 13 ouvre

la possibilité, avant d'ordonner en dernier recours la fermeture d'une

institution, de la soumettre à une surveillance spéciale en demandant par

exemple l'intervention d'un tiers ou d'émettre des recommandations

particulières. Cette possibilité est indiquée quand le ou la responsable de

l'institution ne peut remédier lui-même aux insuffisances établies."

La mesure de surveillance spéciale instituée par

l'OAJE est donc une sanction administrative, conformément au titre de l'art. 13

LAJE, distincte de la surveillance ordinaire exercée par l'autorité compétente

sur la base des art. 1 al. 1 et 19 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 19 octobre

1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338), ainsi que des art. 5

LAJE et 16 du règlement du 3 avril 2019 d'application de la LAJE (RLAJE; BLV

211.22.1). Il ne fait guère de doute que cette mesure, prise par l'autorité

cantonale compétente pour l'accueil collectif préscolaire en application du

droit public cantonal, ayant pour objet d'astreindre la recourante à une

surveillance renforcée, est une décision au sens de l'art. 3 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36); cette

décision porte en effet atteinte à la situation juridique de la recourante, en

l’obligeant à se soumettre à une surveillance renforcée et à atteindre divers

objectifs qui y sont énumérés. Cette décision instaurant une surveillance

spéciale doit être qualifiée de finale et non pas d’incidente, en raison du

fait qu’elle n’est pas seulement une étape préalable avant un retrait éventuel

de l’autorisation d’exploiter (cf. art. 13 al. 2 LAJE), mais qu’elle constitue

déjà en soi une mesure qui a pour vocation de rétablir une situation conforme à

la loi, spécialement aux art. 10 et 11 LAJE Comme cette sanction n'est

pas susceptible d'un recours auprès d'une autre autorité, elle peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art.

92 al. 1 LPA-VD; art. 54 LAJE). Par ailleurs, interjeté dans les formes et le

délai prescrits par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD).

2.

La recourante invoque une violation de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle fait valoir qu'elle

n'a pas été entendue avant que la mesure de surveillance renforcée ne soit

prononcée à son encontre.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que

l'autorité intimée a invité la recourante à prendre position sur les éléments

qu'elle avait en sa possession avant de prononcer la mesure de surveillance

spéciale. L'OAJE fait état, dans sa décision, d'une "plainte reçue à

[l']office concernant les modalités d'accueil au sein de l'institution"

ainsi que de "réclamations de familles" liées, notamment, à

"des pratiques à connotation religieuse" au sein de "B.________",

qui justifient, selon elle, l'institution d'une surveillance renforcée au sens

de l'art. 13 al. 1 LAJE. Le dossier contient à cet égard un rapport remis à

l'Inspection du travail de ******** ainsi qu'un courriel adressé le 5 juin 2023

à l'OAJE dans lesquels l'auteur, une personne travaillant (ou ayant travaillé)

au sein de l'institution, dénonce les "dérives" prétendument

"sectaires" qui y auraient lieu. L'autorité intimée n'a

toutefois pas informé la recourante du fait qu’une procédure pouvant aboutir à une

sanction était ouverte contre elle et elle ne lui a pas donné l'occasion de

faire valoir son point de vue sur les éléments pertinents alors que,

conformément à la garantie constitutionnelle invoquée, elle était tenue de le

faire. Il s'ensuit que le droit d'être entendue de la recourante a été violé.

La violation du droit d'être entendu étant de nature

formelle, elle entraîne par principe l'annulation de la décision qui en est

entachée. Vu la gravité du vice, il n'y a pas lieu de le "guérir"

dans la présente procédure de recours (sur la théorie dite de la guérison de la

violation du droit d'être entendu ("Heilung"), cf. Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1986 ss). De surcroît,

avant de prononcer une éventuelle sanction, l’autorité intimée aurait dû

vérifier l’exactitude des reproches formulés à l’encontre des conditions

d’accueil au sein de l’institution "B.________", ce qui impliquait de

mettre en oeuvre diverses mesures d’instruction, notamment l’audition de

témoins. Pour cette raison également, la décision rendue le 19 décembre 2023

doit être annulée, l’OAJE n’ayant pas procédé aux mesures d’instruction

nécessaires avant le prononcé d’une éventuelle sanction.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.

Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée. Il n'est pas prélevé

d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé avec

l'aide d'une avocate, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 décembre 2023 par l'Office de l'accueil de jour

des enfants (OAJE) est annulée.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la recourante à

titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de l'Office

de l'accueil de jour des enfants (OAJE).

Lausanne, le 8 mai 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.