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Décision

GE.2024.0122

CDAP - GE.2024.0122 - 2024-06-12 - Uber B.V. et Uber Switzerland Gmbh /Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail

12 juin 2024Français30 min

cas échéant. Le Tarif utilisateur varie selon la région (plus de détails sur www.uber.com/cities

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M.

Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourantes

1.

Uber B.V.,

à Amsterdam (NL),

2.

Uber

Switzerland GmbH,

à Zurich, toutes deux représentées par Me Rayan HOUDROUGE,

avocat à Genève,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

VILLE DE LAUSANNE Inspection du

travail, à Lausanne.

Objet

Recours Uber B.V. et consort c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 15 janvier 2024

Vu les faits suivants:

A.

Uber Switzerland GmbH (ci-après: Uber CH) est une société à

responsabilité limitée de droit suisse inscrite au Registre du commerce du

canton de Zurich depuis le 27 mars 2013. Elle a notamment pour but de soutenir

des entreprises, en particulier celles du groupe Uber, en relation avec des

services liés aux services de transport à la demande et aux services de

livraison à la demande par le biais d'appareils mobiles et de services de

soutien sur internet et de services connexes.

Uber Portier B.V. (ci-après: Uber Portier) est une

société de droit néerlandais, dont le siège se situe à Amsterdam aux Pays-Bas.

Son unique actionnaire est Uber International B.V., dont le siège est aussi à

Amsterdam. Selon le site internet du registre du commerce néerlandais, Uber

Portier est active dans la détention de participations financières en tant que

holding et dans d'autres activités liées aux technologies de l'information et

aux services informatiques.

Uber CH et Uber Portier font partie du groupe Uber,

dont la société mère est Uber Technologies Inc., sise à San Francisco aux

Etats-Unis. Uber CH et Uber Portier sont liées par un contrat intitulé "Distribution

and Services Agreement" du 24 juin 2020, à teneur duquel Uber CH est

désignée comme un distributeur et "répartiteur de voyage" ("trip

dispatcher"), à charge pour elle de conclure des contrats avec les

chauffeurs partenaires ("Driver Partners") pour que ces

derniers rendent des services de transport de manière indépendante aux

utilisateurs de l'application ("independant transportation services to

users of the App").

UberRides (ci-après aussi: l'application) est l'une

des plateformes numériques développée par le groupe Uber. Elle propose un

service de diffusion de courses qui permet à ses utilisateurs "de

chercher des courses et des prestataires indépendants proposant des courses"

(https://www.uber.com/fr/fr/about/uber-offerings/d, consulté le 1er mai 2024). L'application

est exploitée en Suisse par Uber Portier.

Uber Eats est une autre plateforme numérique

développée par le groupe Uber qui propose un service de livraison de plats à

domicile.

B.

Le 18 août 2020, l'Inspection du travail de la Ville de Lausanne (ci-après:

l'ITL) a entamé une instruction portant sur le statut d'employeur d'Uber CH vis-à-vis

notamment des coursiers Uber Eats et des chauffeurs Uber. Les locaux dont le groupe

Uber disposait à Lausanne, ont fait l'objet d'une visite ce même jour. Ils ont

été fermés à la fin du mois d'octobre 2021.

A la demande de l'ITL, Uber CH a notamment fourni à

ce service le contrat d'utilisation de l'application Uber pour les chauffeurs

ainsi que la Charte de la communauté Uber (ci-après: la charte Uber) applicable

à l'ensemble des utilisateurs des applications Uber Eats et UberRides.

Par lettre du 19 février 2021, sur la base des

constats effectués dans les locaux d'Uber CH à Lausanne, ainsi que des pièces

produites, l'ITL a informé Uber CH qu'au vu des éléments en sa possession, les

utilisateurs des plateformes Uber étaient soumis à la loi fédérale du 13 mars

1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS

822.11) et qu'Uber CH devait à tout le moins être considérée comme l'employeur

de fait de ces utilisateurs.

Dans ses déterminations devant l'autorité concernée

du 30 avril 2021, Uber CH a fait valoir que les chauffeurs actifs dans la

région lausannoise ne devaient pas être considérés comme des travailleurs au

sens de la LTr. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle ne participait pas à

l'administration de la plateforme. Uber CH a enfin transmis plusieurs

documents, dont les conditions générales liées au diffuseur de courses et les

conditions générales d'utilisation. Il ressortait notamment des premières les

éléments suivants s'agissant des obligations des chauffeurs:

"6. Vos obligations

a. Afin d'avoir et de conserver l'accès à l'Application

Chauffeur, vous devez (i) être titulaire et conserver un permis de conduire

valide, ainsi que tous autres permis et autorisations requis par la loi ou le

règlement pour exercer l'activité de transport de personnes à titre

professionnel, ainsi que plus généralement l'ensemble des autorisations

nécessaires pour effectuer des Courses dans le territoire où vous exercez votre

activité (qui peut être fédéral, cantonal ou municipal, selon la réglementation

applicable), et (ii) vous conformer à l'ensemble des exigences légales et

réglementaires applicables au transport de personnes à titre professionnel.

b. Vous vous conformerez aux exigences de la Charte de la

Communauté à tout moment.

c. Lorsque vous choisissez d'utiliser l'Application

Chauffeur, vous le ferez de bonne foi et n'en ferez pas un mauvais usage ou ne

tenterez pas d'induire en erreur Uber et/ou les Utilisateurs.

d. L'utilisation de l'Application Chauffeur ne vous confère

pas le droit d'afficher le nom, les marques ou les logos d'Uber sur votre

véhicule ou vos vêtements.

e. Vous ne pouvez effectuer des Courses qu'en utilisant un

véhicule identifié sur votre compte Uber. Votre véhicule doit pouvoir être

utilisé sur l'Application Chauffeur, être dûment enregistré, immatriculé et

doit être autorisé pour l'activité de transport professionnel de personnes, et

maintenu en bon état conformément aux normes industrielles, de sécurité et

d'entretien, et plus généralement l'ensemble de la réglementation en vigueur.

f. Vous serez responsable de tous les frais (par exemple et

sans que cette liste soit considérée comme limitative, les taxes ou

contributions environnementales ou encore les frais de stationnement), et de

toutes les taxes et redevances susceptibles d'être dues à la suite de la

fourniture d'une Course, à moins qu'ils ne soient facturés à l'Utilisateur

conformément aux présentes Conditions du partenariat et aux politiques d'Uber

en vigueur.

g. Vous nous fournirez sur demande toute la documentation

pertinente (y compris lorsque des documents sont renouvelés) relative notamment

à l'exercice de votre activité, y compris l'usage de votre véhicule, avant et

pendant votre utilisation de l'Application Chauffeur, afin de nous permettre

d'examiner cette documentation de façon régulière.

h. Vous maintiendrez, à tout moment et pendant toute la durée

d'utilisation de l'Application Chauffeur, une assurance automobile (adaptée à

l'activité de transport professionnel de personnes) sur tous les véhicules que

vous utiliserez pour fournir des Courses pendant la durée des présentes

Conditions du partenariat, aux niveaux d'assurance qui sont requis par la

réglementation applicable et conformément à l'article 18 ci-dessous.

Faits

i. Vous ne contacterez - sauf accord exprès de leur part -

aucun Utilisateur ni n'utiliserez leurs informations personnelles à d'autres

fins que la fourniture de la Course concernée.

j. Votre compte sur l'Application Chauffeur vous est

personnel. Il ne peut faire l'objet d'une concession de licence, ni être

partagé, ni être modifié. Vous acceptez de nous informer si quelqu'un d'autre a

accédé ou aurait pu accéder à votre compte et vous garderez confidentielles, à

tout moment, vos informations de connexion.

k. Vous vous conformerez aux présentes Conditions du

partenariat et à toutes les dispositions légales applicables à chaque

utilisation de l'Application Chauffeur.

Par ailleurs, il été précisé ce qui suit s'agissant

de l'utilisation de l'application:

"7. Utilisation de l'Application Chauffeur.

a. Vous n'avez aucune obligation de connexion ou d'utilisation

de l'Application Chauffeur. Vous pouvez vous connecter à l'Application

Chauffeur si, quand et où vous le souhaitez, sous réserve des dispositions de

l'article 7 c.

b. Vous seul décidez si, quand, où et pour combien de temps

vous voulez utiliser l'Application Chauffeur et quand accepter, refuser ou

ignorer toute demande de Course. Vous n'êtes soumis à aucune plage horaire

d'activité et n'avez pas à nous informer au préalable de votre souhait

d'utiliser ou non l'Application Chauffeur.

c. Conformément à réglementation en vigueur, il peut y avoir

des restrictions géographiques quant à l'endroit où vous pouvez recevoir des

Courses en fonction de l'autorisation dont vous disposez pour exercer

l'activité de transport professionnel de personnes, ou des limitations portant

sur la durée pendant laquelle vous pouvez conduire de façon consécutive, pour

des raisons de sécurité.

d. Vous êtes entièrement libre de choisir d'exercer votre

activité de manière indépendante (auprès de votre clientèle privée) ou en ayant

recours aux services d'autres diffuseurs de courses, y compris des concurrents

d'Uber. Vous êtes notamment libre d'utiliser une application mobile éditée par

un diffuseur de course concurrent d'Uber, alors même que vous utilisez

l'Application Chauffeur.

e. Lorsque vous êtes connecté, en ligne et à proximité

d'Utilisateurs, des demandes de Course peuvent apparaître dans l'Application

Chauffeur.

f. Si vous n'êtes pas disponible pour effectuer des Courses,

vous acceptez de vous déconnecter de l'Application Chauffeur jusqu'à ce que

vous soyez disponible à nouveau. En effet, lorsque les Chauffeurs sont

connectés à l'Application Chauffeur mais qu'ils ne sont en réalité pas

disponibles pour effectuer une Course, cela peut entraîner un temps d'attente

assez long pour les Utilisateurs et les Chauffeurs avant d'obtenir des Courses.

Cela peut engendrer une mauvaise expérience pour les Utilisateurs et les

Chauffeurs, ce qui n'est ni dans notre intérêt ni dans celui des Chauffeurs.

S'il apparaît que vous n'êtes pas disponible pour réaliser des Courses, vous

pourrez être automatiquement déconnecté de l'Application Chauffeur, étant

entendu que vous pouvez vous y reconnecter immédiatement.

g. Vous recevrez dans l'Application Chauffeur les

informations clés concernant une demande de Course avant de décider si vous

souhaitez conclure un contrat avec l'Utilisateur. Ces informations pourront

notamment inclure la distance de la course, des éléments sur la destination

souhaitée par l'Utilisateur, le prix de la Course (net des Frais de service),

le lieu de prise en charge et/ou la notation de l'Utilisateur.

h. L'Utilisateur recevra également des informations vous

concernant, y compris votre prénom, votre photo, votre géolocalisation et

certaines informations concernant votre véhicule, afin de lui permettre de vous

identifier lors de la prise en charge.

i. Vous seul serez responsable du choix de la manière la plus

efficace et la plus sûre pour vous rendre à destination et vous devrez fournir

l'ensemble des équipements, outils et autres matériels nécessaires (à vos

frais). Lorsque vous effectuez des Courses, vous devez vous conformer à

l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables, y compris en

ce qui concerne les Utilisateurs en situation de handicap ou le transport

d'animaux.

j. Une fois que vous avez accepté une demande de Course, vous

pouvez toujours annuler la fourniture des services de transport correspondants,

sous réserve de nos politiques d'annulation en vigueur.

k. Après avoir effectué une Course, il vous sera demandé

d'attribuer une note à votre Utilisateur, qui lui-même pourra également vous

attribuer une note. Cette évaluation n'aura pas d'impact sur votre accès à

l'Application Chauffeur. Toutefois, les Utilisateurs verront votre note dans

l'application mobile Uber et cela pourra avoir un impact sur leur volonté

d'effectuer une Course avec vous.".

Enfin, on peut relever les extraits suivants

s'agissant de l'art. 8 intitulé "Tarification des Courses":

a. Vous facturerez le prix du transport à votre Utilisateur

pour chaque Course (le "Tarif utilisateur"). Par défaut, Uber

Switzerland propose un Tarif utilisateur maximum, calculé en fonction d'un

tarif de base et de la distance et/ou du temps de la Course réels ou estimés

(sous réserve du présent article 8). Le Tarif utilisateur comprend la TVA, le

cas échéant. Le Tarif utilisateur varie selon la région (plus de détails sur www.uber.com/cities

ou dans votre Application Chauffeur, en fonction de la prestation), et peut

varier en fonction de l'offre et de la demande locale ("tarification

dynamique"), et également être mis à jour en fonction de facteurs du

marché local. Le Tarif utilisateur peut également varier selon la catégorie de

véhicule (dans ce cas, vous pouvez accepter des courses correspondant à votre

catégorie de véhicule et à toutes les catégories inférieures, le cas échéant).

Nous vous notifierons de temps à autre et en avance tout changement des tarifs

de base et du calcul de la distance et/ou du temps, ainsi que de la manière

dont vous pouvez régler vos préférences tarifaires, étant rappelé que, comme

indiqué dans l'article 7 g. ci-dessus, vous recevrez dans l'Application

Chauffeur les informations tarifaires concernant une demande de Course avant de

décider si vous souhaitez conclure un contrat avec l'Utilisateur.

b. Le Tarif utilisateur décrit à l'article 8 a ci-dessus est

un montant recommandé, dont l'objectif principal est de servir de montant par

défaut maximum, dans le cas où vous n'appliquez pas une tarification

différente. Dans certaines villes et pour certaines options, l'Application

Chauffeur vous permet de fixer un multiplicateur supérieur ou inférieur au

Tarif utilisateur proposé par défaut. Vous pouvez également choisir de ne pas

suivre la "tarification dynamique". Vous pouvez mettre à jour vos

préférences à tout moment et elles seront appliquées à votre prochaine Course.

Vous ne recevrez que des demandes de Courses qui correspondent à vos

préférences tarifaires, qui comprennent le multiplicateur que vous avez défini

(le cas échéant) ainsi que votre choix en matière de tarification dynamique.

[...]

d. Conformément à la réglementation en vigueur, les

Utilisateurs peuvent décider de régler le Tarif utilisateur en espèces. Dans ce

cas, l'Utilisateur vous paiera directement et non via l'application mobile

d'Uber, et vous serez seul responsable de percevoir le Tarif utilisateur réglé

en espèces et de rendre la monnaie, le cas échéant. Vous conserverez les sommes

ainsi réglées en espèces à vos propres risques."

Quant à la charte Uber, on peut en extraire les

passages suivants:

"Traitez les autres utilisateurs des applications Uber

comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous : avec respect. Chacun de vos

actes peut avoir un impact considérable sur la sécurité et le confort d'autrui,

et la politesse est très importante.

[...]

Par exemple, essayez de toujours être à l'heure pour

effectuer votre course ou récupérer votre commande, car personne n'aime

attendre. La politesse veut également que l'on ne crie pas, ne jure pas et ne claque

pas les portes.

[...]

Les comportements et commentaires susceptibles de mettre une

personne mal à l'aise sont inacceptables. Il est par exemple interdit de donner

un coup de coude, de faire un clin d'œil ou de siffler quelqu'un. N'établissez

aucun contact physique avec les personnes que vous ne connaissez pas, et ne

flirtez pas avec elles.

Des conversations perçues comme inoffensives par certains

peuvent en choquer d'autres. Ne commentez pas l'apparence, l'identité de genre

présumée ou l'orientation sexuelle d'une personne. Ne posez pas de questions

personnelles du type : "Êtes-vous en couple ?" Évitez également de

parler de votre vie sexuelle ou de celle d'autrui, d'utiliser un langage

inapproprié ou de faire des plaisanteries déplacées.

[...]

Aucune prise de contact ne doit avoir lieu une fois la course

ou la livraison terminée, si ce n'est pour restituer un objet oublié ou en cas

de commun accord. Par exemple, il est interdit d'envoyer des SMS à un

utilisateur, de l'appeler, de le contacter via les réseaux sociaux, de lui

rendre visite ou d'essayer de lui rendre visite une fois la course ou la

livraison terminée.

[...]

Les chauffeurs et coursiers ne doivent jamais solliciter ni

accepter un paiement n'étant pas traité via une application Uber, à moins qu'un

passager ou un utilisateur d'Uber Eats n'utilise une fonctionnalité permettant

de payer en espèces.

[...]

Après chaque course, les passagers et les chauffeurs peuvent

se noter mutuellement sur une échelle allant d'une à cinq étoiles. Ils peuvent

également laisser des commentaires sur le déroulement de la course. De même, à

la fin d'une livraison, les utilisateurs d'Uber Eats, les coursiers et les

commerçants ont la possibilité d'évaluer leur expérience en attribuant une

bonne ou une mauvaise note. Ce système permet à chacun de prendre ses

responsabilités et contribue à créer un environnement respectueux, sûr et

transparent pour tous. Les chauffeurs et coursiers peuvent voir leur note dans

la section Commentaires de l'application. Les commerçants peuvent consulter la

note basée sur les évaluations de clients et de coursiers en se connectant au

portail Restaurant. Sils en ont une, les passagers voient leur note sous leur

nom, en ouvrant l'application et en appuyant sur le menu.

En tant que chauffeur ou que passager, votre note est basée

sur la moyenne de vos 500 dernières courses notées, ou de toutes vos courses

notées si vous en comptabilisez moins de 500. Si vous êtes coursier, votre note

est basée sur la moyenne des 100 dernières notes que vous ont attribuées les

commerçants et les utilisateurs d'Uber Eats, ou de toutes vos notes si vous en

comptabilisez moins de 100 (une fois que vous en avez reçu au moins 10).

[...]

En tant que coursier, chauffeur ou commerçant, si vous

refusez plusieurs courses ou livraisons à la suite, notre technologie peut

supposer que vous ne souhaitez plus vous rendre disponible pour effectuer des

courses ou des livraisons, ou que vous avez oublié de vous déconnecter. Dans ce

cas, votre compte risque d'être déconnecté. Vous pouvez toutefois vous

reconnecter à tout moment si vous souhaitez à nouveau vous rendre disponible

pour effectuer des courses ou des livraisons."

Le 28 janvier 2022, à la demande de l'ITL, Uber CH a

présenté le fonctionnement de l'application UberRides. Il est notamment

ressorti que le futur chauffeur devait remplir plusieurs conditions avant que

son compte ne puisse être créé sur l'application, à savoir fournir (i) une

pièce d'identité suisse ou un permis de travail, (ii) une photo de profil,

(iii) un permis de conduire suisse avec la mention 121, (iv) une autorisation

cantonale de chauffeur, (v) une autorisation cantonale d'entreprise de

transport et (vi) une carte grise avec la mention "transport professionnel

de personnes". En outre, le futur chauffeur devait approuver les

conditions d'utilisation d'Uber et la politique de confidentialité. A cette

occasion, Uber CH a présenté à l'ITL des nouvelles fonctionnalités de

l'application, notamment la possibilité pour les chauffeurs de déterminer un coefficient

multiplicateur pour le prix de ses courses allant jusqu'à 3 fois le tarif de

base calculé par l'application, ou encore la possibilité pour les utilisateurs

de créer une liste de chauffeurs préférés.

Par courriel du 14 février 2022, l'ITL a posé des

questions complémentaires sur le fonctionnement de l'application UberRides,

notamment s'agissant du nombre de chauffeurs qui utiliseraient la

fonctionnalité du coefficient multiplicateur du prix des courses. Uber CH a

transmis ses réponses par lettre du 19 avril 2022.

C.

En parallèle de cette procédure et par décision du 16 mars 2022, l'ITL a

constaté que les coursiers Uber Eats devaient être considérés comme des

travailleurs au sens de la LTr et a invité Uber Portier, subsidiairement Uber

CH, à s'assurer sans délai du respect de cette loi.

Par décision sur recours du 21 octobre 2022, le

DEIEP a rejeté le recours d'Uber Portier et d'Uber CH contre cette décision.

Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté

par Uber Portier et Uber CH (CDAP GE.2022.0279).

D.

Dans l'intervalle, la procédure concernant les chauffeurs Uber a suivi

son cours devant l'ITL. Ainsi, le 9 septembre 2022, l'ITL a demandé des

informations complémentaires quant à l'organisation actuelle de l'activité des

chauffeurs et a invité les recourantes à prendre position sur la dernière

décision du Tribunal fédéral les concernant (arrêt TF 2C_34/2021

du 30 mai 2022).

Le 14 octobre 2022, les recourantes ont renseigné

l'ITL sur l'organisation actuelle de l'activité des chauffeurs et l'utilisation

de l'application UberRides à Lausanne. L'attention de l'ITL a en particulier

été attirée sur le fait que les chauffeurs avaient désormais la possibilité de

travailler pour des entreprises de transport tierces actives dans le canton de

Vaud s'ils souhaitaient exercer sous un statut d'employé.

Elles ont également détaillé les modifications

apportées à l'application UberRides qui rendraient selon elles l'arrêt du

Tribunal fédéral inapplicable à la situation actuelle des utilisateurs de cette

plateforme à Lausanne. Les changements suivants apportés en juillet 2022 ont

été portés à la connaissance de l'ITL: (i) la suppression de la charte Uber et

(ii) l'abandon de la fonctionnalité de mise hors ligne des chauffeurs

lorsqu'ils n'étaient pas disposés à accepter des courses sur l'application. Par

ailleurs, les recourantes annonçaient que les évaluations des chauffeurs

seraient tout prochainement supprimées. Elles ont en outre fourni à l'ITL

plusieurs documents dont la dernière version des conditions d'utilisation du 18

juillet 2022.

E.

Par décision du 12 décembre 2022, l'ITL a constaté que les chauffeurs

utilisant l'application UberRides étaient des travailleurs au sens de la LTr et

dit qu'Uber Portier, subsidiairement Uber CH, devait sans délai, s'assurer du

respect de cette loi, tout en en informant les travailleurs ou leurs

représentants conformément à l'art. 71 al. 2 de l'ordonnance 1 relative à

la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 1; RS 822.111).

F.

Par acte du 12 janvier 2023, les recourantes ont déposé un recours

contre la décision du 12 décembre 2022 auprès du Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), concluant à l'annulation de

la décision entreprise et à ce qu'il soit constaté que les chauffeurs qui

utilisent l'application UberRides pour effectuer du transport de personnes sur

le territoire de la commune de Lausanne ne sont pas des travailleurs au sens de

la LTr.

Le 28 avril 2023, les recourantes ont transmis au

DEIEP une nouvelle version de leurs Conditions d'utilisation, datée du 28

février 2023, dans lesquelles le système de notation des chauffeurs est

totalement abandonné.

Le 13 octobre 2023, elles ont encore transmis au

DEIEP un document intitulé "Demande de confirmation écrite suite aux

modifications contractuelles et documentaires intervenues à compter du 23

juillet 2020", établi le 28 septembre 2023 par l'Administration

fédérale des contributions (AFC). L'AFC y confirme qu'après avoir analysé les

faits décrits dans la demande, en particulier les modifications en matière de

relation avec les chauffeurs depuis le 23 juillet 2020 (notamment la

possibilité pour les chauffeurs de fixer eux-mêmes le prix des courses,

l'abandon de la note minimale, l'abandon des sanctions en cas d'annulation des

courses), il n'existe plus de contrôle suffisant de la part de l'une ou l'autre

des recourantes sur les chauffeurs pour que l'on puisse nier l'indépendance de

ceux-ci. En conséquence, l'AFC confirme que les chauffeurs "effectuant

des courses en utilisant l'application Uber peuvent être considérés comme

agissant de manière indépendante du point de vue de la TVA depuis le 23 juillet

2020".

Le 8 décembre 2023, les recourantes ont déposé un

"Procès-verbal de constat", dressé le 21 septembre 2023 par un

huissier judiciaire genevois relatif à l'utilisation de l'application par un

chauffeur.

Par décision du 15 janvier 2024, le DEIEP a rejeté

le recours des recourantes et mis les frais de procédure à leur charge.

G.

Agissant par acte de leur avocat du 15 février 2024, les recourantes ont

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal à l'encontre de la décision rendue sur recours par le DEIEP. Elles

concluent principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et

au renvoi de la cause au DEIEP.

Le 18 mars 2024, la Ville de Lausanne a renoncé à se

déterminer et s'est référée à ses précédentes déterminations.

Le 21 mars 2024, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours, se référant intégralement à la décision entreprise.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Le litige porte sur l'applicabilité de la loi fédérale du 13 mars

1964.

sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS

822.11) aux chauffeurs qui utilisent l'application UberRides. Selon l'art. 41

al. 1 LTr, l'exécution de cette loi et de ses ordonnances incombe aux cantons,

qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de

recours. Selon l'art. 41 al. 3 LTr, en cas de doute sur l’applicabilité de

la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés

dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale

statue. Dans le cadre de leurs compétences d'exécution, les autorités

cantonales peuvent uniquement constater si une entreprise ou un travailleur est

soumis à la LTr, respectivement si l'entreprise ou le travailleur est concerné

par l'exclusion du champ d'application des art. 2 et 3 LTr (ATF 148 II 203

consid. 3.1 p. 206; Müller/Maduz, ArG Kommentar, 8e éd. 2017, n° 4

ad art. 41 LTr; Kasper/Wildhaber, in: ArG, Blesi/Pietruszak/Wildhaber

[éd.], 2018, n° 22 ad art. 41 LTr).

A teneur de l'art. 5 de la loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), le département en charge de

l'emploi, respectivement le service en charge de l'emploi, est l'autorité

cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de

l'emploi. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément

à une autre autorité. Selon l'art. 45 al. 1 LEmp, l'ITL est chargée

d'exécuter sur son territoire toutes les tâches attribuées au service en charge

de l'emploi sur la base des sections 2 à 6 du chapitre I du Titre III (art. 46

à 54 de la LEmp). Il n'est pas clair si, à teneur de ces dispositions, l'ITL

est bien l'autorité compétente pour rendre la décision visée par l'art. 41

al. 3 LTr, l'art. 46 LEmp ne mentionnant en effet pas expressément cette

compétence. Comme la cour de céans l'a déjà relevé, dès lors que la décision

rendue par l'ITL a été confirmée par le Département en charge de l'emploi, qui

dispose d'une compétence générale pour rendre les décisions d'exécution de la

LTr, il n'est pas nécessaire de déterminer si la décision initiale a été rendue

à juste titre par l'ITL (CDAP GE.2022.0279 du 29 juin 2023 consid. 1a).

Les recourantes ne le contestent d'ailleurs pas et ne subissent aucun

désavantage du fait que la décision initiale aurait été rendue par une autorité

incompétente.

b) Formé en temps utile (art. 95 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36) et

satisfaisant de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1

LPA-VD, le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les recourantes font griefs à l'autorité intimée d'avoir constaté de

manière inexacte les faits en retenant à tort (i) que les utilisateurs auraient

la possibilité de noter les chauffeurs, (ii) que ces derniers peuvent être

sanctionnés par une mauvaise appréciation en empruntant un itinéraire jugé peu

favorable, (iii) que les conditions d'utilisations imposeraient aux chauffeurs

d'utiliser un véhicule figurant sur une liste et enfin (iv) que les chauffeurs

n'auraient aucun intérêt à s'écarter du prix recommandé par l'application.

De son côté, l'autorité intimée semble admettre que ces

changements ont été effectués, en particulier l'abandon total du système de

notation des chauffeurs qui lui a été communiqué le 28 avril 2023. Elle estime néanmoins

qu'elle n'avait pas à prendre en compte, dans sa décision sur recours, les

changements intervenus ou communiqués après la décision de l'ITL du 12 décembre

2022.

b) Conformément à l'art. 98

al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents, ce qui constitue un vice qui peut conduire à

l'admission du recours (CDAP AC.2021.0334 du 31 mars 2022; GE.2017.0034 du 20

mars 2018). Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable devant le Tribunal

cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité renvoie la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la

garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité

intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer

reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimé.

La procédure

administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte,

l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où

celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne

saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours

administratif et de droit administratif. C'est l'autorité qui dirige la

procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les

preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Il convient

également de garder à l'esprit que dans le cadre d'un recours administratif

ainsi que d'un recours de droit administratif, le recourant peut invoquer tous

les moyens de faits (art. 76 let. b LPA-VD). Les faits déterminants sont

établis dans leur état au jour où l'autorité statue. L'autorité saisie du

recours peut donc tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée, et

même postérieurs à la clôture de la procédure d'échange des écritures (CDAP GE.2023.0063

du 22 mars 2024 consid. 2c; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 2a;

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.

Berne 2011, ch. 2.2.6.6, p. 301 et les références citées).

c) Il ressort de ce qui

précède que c'est à tort que l'autorité intimée a estimé qu'elle n'avait pas à tenir compte des changements postérieurs à la

décision de l'ITL, en particulier l'abandon du système de notation des

chauffeurs. C'est également à tort qu'elle a refusé de prendre en considération

le courrier que les recourantes avaient produit confirmant leur statut fiscal

TVA (lettre du 28 septembre 2023 de l'AFC).

Dans ce sens, l'autorité

intimée a restreint lors de son contrôle de manière contraire à la loi de

procédure l'état de fait pris en considération. Elle n'a ainsi pas pris en

considération un état de fait complet sur des aspects importants et

déterminants pour l'issue du litige. Une telle violation doit déjà conduire à

l'admission du recours et ce même si la Cour de céans dispose d'un pouvoir d'examen

équivalent au DEIEP.

En effet, les recourantes

ont procédé à des changements importants dans leur organisation et dans les

rapports contractuels qui les lient aux chauffeurs à la suite des arrêts du

Tribunal fédéral, à savoir l'ATF 148 II 426 et l'arrêt non publié 2C_34/2021

du 30 mai 2022. On relèvera qu'à la suite de ces deux arrêts, la Cour de céans

a jugé qu'il existait un lien de subordination entre les recourantes et les

coursiers Uber Eats, relevant notamment que les livreurs devaient accepter un

système de géolocalisation permettant de contrôler leur activité, ce qui

s'apparente à une surveillance caractéristique d'une relation de subordination,

eu égard à la possibilité pour Uber Eats de réduire les frais de livraison en

cas d'itinéraire jugé inefficace. Par ailleurs, elle a tenu compte du fait que

le refus d'une livraison par un coursier pouvait avoir des conséquences puisque

celui-ci était averti que des refus répétés créent

une "expérience négative" pour les utilisateurs. Elle a également

estimé que l'indépendance des coursiers était "considérablement réduite

par le plafonnement du prix des courses par Uber" (GE.2022.0279 du 29 juin

2023.

consid. 2b.cc).

Or, en l'occurrence, si

l'on tient compte des pièces produites par les recourantes et qui ont été

écartées sans examen à tort par l'autorité intimée, il apparaît que la charte

Uber, qui imposait de nombreuses obligations aux chauffeurs, notamment quant au

comportement à adapter avec les passagers, a été supprimée. Il apparaît

également que les chauffeurs ne reçoivent plus d'incitation à travailler en cas

d'inactivité; ils ont la possibilité de refuser autant de courses qu'ils le

souhaitent sans conséquence. De plus, aucun itinéraire ne semble être imposé aux

chauffeurs et aucune sanction financière ne peut être prise en cas d'itinéraire

jugé inefficace. Par ailleurs, le système de notation, qui était le moyen pour

Uber de sanctionner les chauffeurs ayant un comportement inadéquat ou non

exemplaire, paraît avoir été totalement supprimé. Enfin, les recourantes ont

exposé que les chauffeurs avaient désormais la possibilité de modifier le prix

de la course en appliquant un coefficient multiplicateur allant jusqu'à trois

fois le tarif de base calculé par l'application. Il reste cependant certaines autres

restrictions qui continuent d'être imposées aux chauffeurs, notamment le fait

de devoir créer un compte sur l'application, sans pouvoir le partager, de

devoir accepter la géolocalisation de leur véhicule ou encore de devoir

disposer des autorisations nécessaires au transport professionnel de personnes

(permis de conduire, véhicule aux normes, etc.).

Compte tenu de ces modifications, il est important

que l'autorité intimée se prononce avant une éventuelle procédure de recours,

car elles pourraient être déterminantes s'agissant de l'assujettissement des

recourantes à la LTr. Dans ces conditions et en

application de l'art. 90 al. 2 LPA-VD précité, la Cour de céans considère qu'il

revient à l'autorité intimée de reprendre l'instruction du dossier en examinant

et en tenant compte des changements opérés par les recourantes, si ces derniers

apparaissent suffisamment établis, pour déterminer l'assujettissement à la LTr

des recourantes.

Il apparaît par ailleurs opportun

que l'autorité intimée sollicite une prise de position du Secrétariat d'Etat à

l'économie (ci-après: SECO) qui exerce la haute surveillance sur l'exécution de

la LTr et de ses ordonnances et qui peut donner des instructions aux autorités

cantonales d'exécution (art. 42 al. 1 et 3 LTr). L'autorité intimée veillera à

donner l'occasion aux recourantes de se déterminer sur la prise de position du

SECO pour respecter leur droit d'être entendu.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision entreprise. Les recourantes, qui obtiennent gain de

cause avec le concours d'un avocat, ont droit solidairement entre elles à une

indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) dont il convient d'arrêter le montant

total à 3'500 fr., à la charge de l'autorité intimée. Les frais sont laissés à la

charge de l'Etat (art. 52 al.1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation,

de l'emploi et du patrimoine du 15 janvier 2024 est annulée, la cause lui étant

renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mise à la charge

de l'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation,

de l'emploi et du patrimoine, en faveur de Uber Switzerland GmbH et de Uber B.V, solidairement entre elles, à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.