GE.2024.0122
CDAP - GE.2024.0122 - 2024-06-12 - Uber B.V. et Uber Switzerland Gmbh /Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail
12 juin 2024Français30 min
cas échéant. Le Tarif utilisateur varie selon la région (plus de détails sur www.uber.com/cities
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M.
Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourantes
1.
Uber B.V.,
à Amsterdam (NL),
2.
Uber
Switzerland GmbH,
à Zurich, toutes deux représentées par Me Rayan HOUDROUGE,
avocat à Genève,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
Autorité concernée
VILLE DE LAUSANNE Inspection du
travail, à Lausanne.
Objet
Recours Uber B.V. et consort c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 15 janvier 2024
Vu les faits suivants:
A.
Uber Switzerland GmbH (ci-après: Uber CH) est une société à
responsabilité limitée de droit suisse inscrite au Registre du commerce du
canton de Zurich depuis le 27 mars 2013. Elle a notamment pour but de soutenir
des entreprises, en particulier celles du groupe Uber, en relation avec des
services liés aux services de transport à la demande et aux services de
livraison à la demande par le biais d'appareils mobiles et de services de
soutien sur internet et de services connexes.
Uber Portier B.V. (ci-après: Uber Portier) est une
société de droit néerlandais, dont le siège se situe à Amsterdam aux Pays-Bas.
Son unique actionnaire est Uber International B.V., dont le siège est aussi à
Amsterdam. Selon le site internet du registre du commerce néerlandais, Uber
Portier est active dans la détention de participations financières en tant que
holding et dans d'autres activités liées aux technologies de l'information et
aux services informatiques.
Uber CH et Uber Portier font partie du groupe Uber,
dont la société mère est Uber Technologies Inc., sise à San Francisco aux
Etats-Unis. Uber CH et Uber Portier sont liées par un contrat intitulé "Distribution
and Services Agreement" du 24 juin 2020, à teneur duquel Uber CH est
désignée comme un distributeur et "répartiteur de voyage" ("trip
dispatcher"), à charge pour elle de conclure des contrats avec les
chauffeurs partenaires ("Driver Partners") pour que ces
derniers rendent des services de transport de manière indépendante aux
utilisateurs de l'application ("independant transportation services to
users of the App").
UberRides (ci-après aussi: l'application) est l'une
des plateformes numériques développée par le groupe Uber. Elle propose un
service de diffusion de courses qui permet à ses utilisateurs "de
chercher des courses et des prestataires indépendants proposant des courses"
(https://www.uber.com/fr/fr/about/uber-offerings/d, consulté le 1er mai 2024). L'application
est exploitée en Suisse par Uber Portier.
Uber Eats est une autre plateforme numérique
développée par le groupe Uber qui propose un service de livraison de plats à
domicile.
B.
Le 18 août 2020, l'Inspection du travail de la Ville de Lausanne (ci-après:
l'ITL) a entamé une instruction portant sur le statut d'employeur d'Uber CH vis-à-vis
notamment des coursiers Uber Eats et des chauffeurs Uber. Les locaux dont le groupe
Uber disposait à Lausanne, ont fait l'objet d'une visite ce même jour. Ils ont
été fermés à la fin du mois d'octobre 2021.
A la demande de l'ITL, Uber CH a notamment fourni à
ce service le contrat d'utilisation de l'application Uber pour les chauffeurs
ainsi que la Charte de la communauté Uber (ci-après: la charte Uber) applicable
à l'ensemble des utilisateurs des applications Uber Eats et UberRides.
Par lettre du 19 février 2021, sur la base des
constats effectués dans les locaux d'Uber CH à Lausanne, ainsi que des pièces
produites, l'ITL a informé Uber CH qu'au vu des éléments en sa possession, les
utilisateurs des plateformes Uber étaient soumis à la loi fédérale du 13 mars
1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS
822.11) et qu'Uber CH devait à tout le moins être considérée comme l'employeur
de fait de ces utilisateurs.
Dans ses déterminations devant l'autorité concernée
du 30 avril 2021, Uber CH a fait valoir que les chauffeurs actifs dans la
région lausannoise ne devaient pas être considérés comme des travailleurs au
sens de la LTr. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle ne participait pas à
l'administration de la plateforme. Uber CH a enfin transmis plusieurs
documents, dont les conditions générales liées au diffuseur de courses et les
conditions générales d'utilisation. Il ressortait notamment des premières les
éléments suivants s'agissant des obligations des chauffeurs:
"6. Vos obligations
a. Afin d'avoir et de conserver l'accès à l'Application
Chauffeur, vous devez (i) être titulaire et conserver un permis de conduire
valide, ainsi que tous autres permis et autorisations requis par la loi ou le
règlement pour exercer l'activité de transport de personnes à titre
professionnel, ainsi que plus généralement l'ensemble des autorisations
nécessaires pour effectuer des Courses dans le territoire où vous exercez votre
activité (qui peut être fédéral, cantonal ou municipal, selon la réglementation
applicable), et (ii) vous conformer à l'ensemble des exigences légales et
réglementaires applicables au transport de personnes à titre professionnel.
b. Vous vous conformerez aux exigences de la Charte de la
Communauté à tout moment.
c. Lorsque vous choisissez d'utiliser l'Application
Chauffeur, vous le ferez de bonne foi et n'en ferez pas un mauvais usage ou ne
tenterez pas d'induire en erreur Uber et/ou les Utilisateurs.
d. L'utilisation de l'Application Chauffeur ne vous confère
pas le droit d'afficher le nom, les marques ou les logos d'Uber sur votre
véhicule ou vos vêtements.
e. Vous ne pouvez effectuer des Courses qu'en utilisant un
véhicule identifié sur votre compte Uber. Votre véhicule doit pouvoir être
utilisé sur l'Application Chauffeur, être dûment enregistré, immatriculé et
doit être autorisé pour l'activité de transport professionnel de personnes, et
maintenu en bon état conformément aux normes industrielles, de sécurité et
d'entretien, et plus généralement l'ensemble de la réglementation en vigueur.
f. Vous serez responsable de tous les frais (par exemple et
sans que cette liste soit considérée comme limitative, les taxes ou
contributions environnementales ou encore les frais de stationnement), et de
toutes les taxes et redevances susceptibles d'être dues à la suite de la
fourniture d'une Course, à moins qu'ils ne soient facturés à l'Utilisateur
conformément aux présentes Conditions du partenariat et aux politiques d'Uber
en vigueur.
g. Vous nous fournirez sur demande toute la documentation
pertinente (y compris lorsque des documents sont renouvelés) relative notamment
à l'exercice de votre activité, y compris l'usage de votre véhicule, avant et
pendant votre utilisation de l'Application Chauffeur, afin de nous permettre
d'examiner cette documentation de façon régulière.
h. Vous maintiendrez, à tout moment et pendant toute la durée
d'utilisation de l'Application Chauffeur, une assurance automobile (adaptée à
l'activité de transport professionnel de personnes) sur tous les véhicules que
vous utiliserez pour fournir des Courses pendant la durée des présentes
Conditions du partenariat, aux niveaux d'assurance qui sont requis par la
réglementation applicable et conformément à l'article 18 ci-dessous.
Faits
i. Vous ne contacterez - sauf accord exprès de leur part -
aucun Utilisateur ni n'utiliserez leurs informations personnelles à d'autres
fins que la fourniture de la Course concernée.
j. Votre compte sur l'Application Chauffeur vous est
personnel. Il ne peut faire l'objet d'une concession de licence, ni être
partagé, ni être modifié. Vous acceptez de nous informer si quelqu'un d'autre a
accédé ou aurait pu accéder à votre compte et vous garderez confidentielles, à
tout moment, vos informations de connexion.
k. Vous vous conformerez aux présentes Conditions du
partenariat et à toutes les dispositions légales applicables à chaque
utilisation de l'Application Chauffeur.
Par ailleurs, il été précisé ce qui suit s'agissant
de l'utilisation de l'application:
"7. Utilisation de l'Application Chauffeur.
a. Vous n'avez aucune obligation de connexion ou d'utilisation
de l'Application Chauffeur. Vous pouvez vous connecter à l'Application
Chauffeur si, quand et où vous le souhaitez, sous réserve des dispositions de
l'article 7 c.
b. Vous seul décidez si, quand, où et pour combien de temps
vous voulez utiliser l'Application Chauffeur et quand accepter, refuser ou
ignorer toute demande de Course. Vous n'êtes soumis à aucune plage horaire
d'activité et n'avez pas à nous informer au préalable de votre souhait
d'utiliser ou non l'Application Chauffeur.
c. Conformément à réglementation en vigueur, il peut y avoir
des restrictions géographiques quant à l'endroit où vous pouvez recevoir des
Courses en fonction de l'autorisation dont vous disposez pour exercer
l'activité de transport professionnel de personnes, ou des limitations portant
sur la durée pendant laquelle vous pouvez conduire de façon consécutive, pour
des raisons de sécurité.
d. Vous êtes entièrement libre de choisir d'exercer votre
activité de manière indépendante (auprès de votre clientèle privée) ou en ayant
recours aux services d'autres diffuseurs de courses, y compris des concurrents
d'Uber. Vous êtes notamment libre d'utiliser une application mobile éditée par
un diffuseur de course concurrent d'Uber, alors même que vous utilisez
l'Application Chauffeur.
e. Lorsque vous êtes connecté, en ligne et à proximité
d'Utilisateurs, des demandes de Course peuvent apparaître dans l'Application
Chauffeur.
f. Si vous n'êtes pas disponible pour effectuer des Courses,
vous acceptez de vous déconnecter de l'Application Chauffeur jusqu'à ce que
vous soyez disponible à nouveau. En effet, lorsque les Chauffeurs sont
connectés à l'Application Chauffeur mais qu'ils ne sont en réalité pas
disponibles pour effectuer une Course, cela peut entraîner un temps d'attente
assez long pour les Utilisateurs et les Chauffeurs avant d'obtenir des Courses.
Cela peut engendrer une mauvaise expérience pour les Utilisateurs et les
Chauffeurs, ce qui n'est ni dans notre intérêt ni dans celui des Chauffeurs.
S'il apparaît que vous n'êtes pas disponible pour réaliser des Courses, vous
pourrez être automatiquement déconnecté de l'Application Chauffeur, étant
entendu que vous pouvez vous y reconnecter immédiatement.
g. Vous recevrez dans l'Application Chauffeur les
informations clés concernant une demande de Course avant de décider si vous
souhaitez conclure un contrat avec l'Utilisateur. Ces informations pourront
notamment inclure la distance de la course, des éléments sur la destination
souhaitée par l'Utilisateur, le prix de la Course (net des Frais de service),
le lieu de prise en charge et/ou la notation de l'Utilisateur.
h. L'Utilisateur recevra également des informations vous
concernant, y compris votre prénom, votre photo, votre géolocalisation et
certaines informations concernant votre véhicule, afin de lui permettre de vous
identifier lors de la prise en charge.
i. Vous seul serez responsable du choix de la manière la plus
efficace et la plus sûre pour vous rendre à destination et vous devrez fournir
l'ensemble des équipements, outils et autres matériels nécessaires (à vos
frais). Lorsque vous effectuez des Courses, vous devez vous conformer à
l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables, y compris en
ce qui concerne les Utilisateurs en situation de handicap ou le transport
d'animaux.
j. Une fois que vous avez accepté une demande de Course, vous
pouvez toujours annuler la fourniture des services de transport correspondants,
sous réserve de nos politiques d'annulation en vigueur.
k. Après avoir effectué une Course, il vous sera demandé
d'attribuer une note à votre Utilisateur, qui lui-même pourra également vous
attribuer une note. Cette évaluation n'aura pas d'impact sur votre accès à
l'Application Chauffeur. Toutefois, les Utilisateurs verront votre note dans
l'application mobile Uber et cela pourra avoir un impact sur leur volonté
d'effectuer une Course avec vous.".
Enfin, on peut relever les extraits suivants
s'agissant de l'art. 8 intitulé "Tarification des Courses":
a. Vous facturerez le prix du transport à votre Utilisateur
pour chaque Course (le "Tarif utilisateur"). Par défaut, Uber
Switzerland propose un Tarif utilisateur maximum, calculé en fonction d'un
tarif de base et de la distance et/ou du temps de la Course réels ou estimés
(sous réserve du présent article 8). Le Tarif utilisateur comprend la TVA, le
cas échéant. Le Tarif utilisateur varie selon la région (plus de détails sur www.uber.com/cities
ou dans votre Application Chauffeur, en fonction de la prestation), et peut
varier en fonction de l'offre et de la demande locale ("tarification
dynamique"), et également être mis à jour en fonction de facteurs du
marché local. Le Tarif utilisateur peut également varier selon la catégorie de
véhicule (dans ce cas, vous pouvez accepter des courses correspondant à votre
catégorie de véhicule et à toutes les catégories inférieures, le cas échéant).
Nous vous notifierons de temps à autre et en avance tout changement des tarifs
de base et du calcul de la distance et/ou du temps, ainsi que de la manière
dont vous pouvez régler vos préférences tarifaires, étant rappelé que, comme
indiqué dans l'article 7 g. ci-dessus, vous recevrez dans l'Application
Chauffeur les informations tarifaires concernant une demande de Course avant de
décider si vous souhaitez conclure un contrat avec l'Utilisateur.
b. Le Tarif utilisateur décrit à l'article 8 a ci-dessus est
un montant recommandé, dont l'objectif principal est de servir de montant par
défaut maximum, dans le cas où vous n'appliquez pas une tarification
différente. Dans certaines villes et pour certaines options, l'Application
Chauffeur vous permet de fixer un multiplicateur supérieur ou inférieur au
Tarif utilisateur proposé par défaut. Vous pouvez également choisir de ne pas
suivre la "tarification dynamique". Vous pouvez mettre à jour vos
préférences à tout moment et elles seront appliquées à votre prochaine Course.
Vous ne recevrez que des demandes de Courses qui correspondent à vos
préférences tarifaires, qui comprennent le multiplicateur que vous avez défini
(le cas échéant) ainsi que votre choix en matière de tarification dynamique.
[...]
d. Conformément à la réglementation en vigueur, les
Utilisateurs peuvent décider de régler le Tarif utilisateur en espèces. Dans ce
cas, l'Utilisateur vous paiera directement et non via l'application mobile
d'Uber, et vous serez seul responsable de percevoir le Tarif utilisateur réglé
en espèces et de rendre la monnaie, le cas échéant. Vous conserverez les sommes
ainsi réglées en espèces à vos propres risques."
Quant à la charte Uber, on peut en extraire les
passages suivants:
"Traitez les autres utilisateurs des applications Uber
comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous : avec respect. Chacun de vos
actes peut avoir un impact considérable sur la sécurité et le confort d'autrui,
et la politesse est très importante.
[...]
Par exemple, essayez de toujours être à l'heure pour
effectuer votre course ou récupérer votre commande, car personne n'aime
attendre. La politesse veut également que l'on ne crie pas, ne jure pas et ne claque
pas les portes.
[...]
Les comportements et commentaires susceptibles de mettre une
personne mal à l'aise sont inacceptables. Il est par exemple interdit de donner
un coup de coude, de faire un clin d'œil ou de siffler quelqu'un. N'établissez
aucun contact physique avec les personnes que vous ne connaissez pas, et ne
flirtez pas avec elles.
Des conversations perçues comme inoffensives par certains
peuvent en choquer d'autres. Ne commentez pas l'apparence, l'identité de genre
présumée ou l'orientation sexuelle d'une personne. Ne posez pas de questions
personnelles du type : "Êtes-vous en couple ?" Évitez également de
parler de votre vie sexuelle ou de celle d'autrui, d'utiliser un langage
inapproprié ou de faire des plaisanteries déplacées.
[...]
Aucune prise de contact ne doit avoir lieu une fois la course
ou la livraison terminée, si ce n'est pour restituer un objet oublié ou en cas
de commun accord. Par exemple, il est interdit d'envoyer des SMS à un
utilisateur, de l'appeler, de le contacter via les réseaux sociaux, de lui
rendre visite ou d'essayer de lui rendre visite une fois la course ou la
livraison terminée.
[...]
Les chauffeurs et coursiers ne doivent jamais solliciter ni
accepter un paiement n'étant pas traité via une application Uber, à moins qu'un
passager ou un utilisateur d'Uber Eats n'utilise une fonctionnalité permettant
de payer en espèces.
[...]
Après chaque course, les passagers et les chauffeurs peuvent
se noter mutuellement sur une échelle allant d'une à cinq étoiles. Ils peuvent
également laisser des commentaires sur le déroulement de la course. De même, à
la fin d'une livraison, les utilisateurs d'Uber Eats, les coursiers et les
commerçants ont la possibilité d'évaluer leur expérience en attribuant une
bonne ou une mauvaise note. Ce système permet à chacun de prendre ses
responsabilités et contribue à créer un environnement respectueux, sûr et
transparent pour tous. Les chauffeurs et coursiers peuvent voir leur note dans
la section Commentaires de l'application. Les commerçants peuvent consulter la
note basée sur les évaluations de clients et de coursiers en se connectant au
portail Restaurant. Sils en ont une, les passagers voient leur note sous leur
nom, en ouvrant l'application et en appuyant sur le menu.
En tant que chauffeur ou que passager, votre note est basée
sur la moyenne de vos 500 dernières courses notées, ou de toutes vos courses
notées si vous en comptabilisez moins de 500. Si vous êtes coursier, votre note
est basée sur la moyenne des 100 dernières notes que vous ont attribuées les
commerçants et les utilisateurs d'Uber Eats, ou de toutes vos notes si vous en
comptabilisez moins de 100 (une fois que vous en avez reçu au moins 10).
[...]
En tant que coursier, chauffeur ou commerçant, si vous
refusez plusieurs courses ou livraisons à la suite, notre technologie peut
supposer que vous ne souhaitez plus vous rendre disponible pour effectuer des
courses ou des livraisons, ou que vous avez oublié de vous déconnecter. Dans ce
cas, votre compte risque d'être déconnecté. Vous pouvez toutefois vous
reconnecter à tout moment si vous souhaitez à nouveau vous rendre disponible
pour effectuer des courses ou des livraisons."
Le 28 janvier 2022, à la demande de l'ITL, Uber CH a
présenté le fonctionnement de l'application UberRides. Il est notamment
ressorti que le futur chauffeur devait remplir plusieurs conditions avant que
son compte ne puisse être créé sur l'application, à savoir fournir (i) une
pièce d'identité suisse ou un permis de travail, (ii) une photo de profil,
(iii) un permis de conduire suisse avec la mention 121, (iv) une autorisation
cantonale de chauffeur, (v) une autorisation cantonale d'entreprise de
transport et (vi) une carte grise avec la mention "transport professionnel
de personnes". En outre, le futur chauffeur devait approuver les
conditions d'utilisation d'Uber et la politique de confidentialité. A cette
occasion, Uber CH a présenté à l'ITL des nouvelles fonctionnalités de
l'application, notamment la possibilité pour les chauffeurs de déterminer un coefficient
multiplicateur pour le prix de ses courses allant jusqu'à 3 fois le tarif de
base calculé par l'application, ou encore la possibilité pour les utilisateurs
de créer une liste de chauffeurs préférés.
Par courriel du 14 février 2022, l'ITL a posé des
questions complémentaires sur le fonctionnement de l'application UberRides,
notamment s'agissant du nombre de chauffeurs qui utiliseraient la
fonctionnalité du coefficient multiplicateur du prix des courses. Uber CH a
transmis ses réponses par lettre du 19 avril 2022.
C.
En parallèle de cette procédure et par décision du 16 mars 2022, l'ITL a
constaté que les coursiers Uber Eats devaient être considérés comme des
travailleurs au sens de la LTr et a invité Uber Portier, subsidiairement Uber
CH, à s'assurer sans délai du respect de cette loi.
Par décision sur recours du 21 octobre 2022, le
DEIEP a rejeté le recours d'Uber Portier et d'Uber CH contre cette décision.
Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté
par Uber Portier et Uber CH (CDAP GE.2022.0279).
D.
Dans l'intervalle, la procédure concernant les chauffeurs Uber a suivi
son cours devant l'ITL. Ainsi, le 9 septembre 2022, l'ITL a demandé des
informations complémentaires quant à l'organisation actuelle de l'activité des
chauffeurs et a invité les recourantes à prendre position sur la dernière
décision du Tribunal fédéral les concernant (arrêt TF 2C_34/2021
du 30 mai 2022).
Le 14 octobre 2022, les recourantes ont renseigné
l'ITL sur l'organisation actuelle de l'activité des chauffeurs et l'utilisation
de l'application UberRides à Lausanne. L'attention de l'ITL a en particulier
été attirée sur le fait que les chauffeurs avaient désormais la possibilité de
travailler pour des entreprises de transport tierces actives dans le canton de
Vaud s'ils souhaitaient exercer sous un statut d'employé.
Elles ont également détaillé les modifications
apportées à l'application UberRides qui rendraient selon elles l'arrêt du
Tribunal fédéral inapplicable à la situation actuelle des utilisateurs de cette
plateforme à Lausanne. Les changements suivants apportés en juillet 2022 ont
été portés à la connaissance de l'ITL: (i) la suppression de la charte Uber et
(ii) l'abandon de la fonctionnalité de mise hors ligne des chauffeurs
lorsqu'ils n'étaient pas disposés à accepter des courses sur l'application. Par
ailleurs, les recourantes annonçaient que les évaluations des chauffeurs
seraient tout prochainement supprimées. Elles ont en outre fourni à l'ITL
plusieurs documents dont la dernière version des conditions d'utilisation du 18
juillet 2022.
E.
Par décision du 12 décembre 2022, l'ITL a constaté que les chauffeurs
utilisant l'application UberRides étaient des travailleurs au sens de la LTr et
dit qu'Uber Portier, subsidiairement Uber CH, devait sans délai, s'assurer du
respect de cette loi, tout en en informant les travailleurs ou leurs
représentants conformément à l'art. 71 al. 2 de l'ordonnance 1 relative à
la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 1; RS 822.111).
F.
Par acte du 12 janvier 2023, les recourantes ont déposé un recours
contre la décision du 12 décembre 2022 auprès du Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), concluant à l'annulation de
la décision entreprise et à ce qu'il soit constaté que les chauffeurs qui
utilisent l'application UberRides pour effectuer du transport de personnes sur
le territoire de la commune de Lausanne ne sont pas des travailleurs au sens de
la LTr.
Le 28 avril 2023, les recourantes ont transmis au
DEIEP une nouvelle version de leurs Conditions d'utilisation, datée du 28
février 2023, dans lesquelles le système de notation des chauffeurs est
totalement abandonné.
Le 13 octobre 2023, elles ont encore transmis au
DEIEP un document intitulé "Demande de confirmation écrite suite aux
modifications contractuelles et documentaires intervenues à compter du 23
juillet 2020", établi le 28 septembre 2023 par l'Administration
fédérale des contributions (AFC). L'AFC y confirme qu'après avoir analysé les
faits décrits dans la demande, en particulier les modifications en matière de
relation avec les chauffeurs depuis le 23 juillet 2020 (notamment la
possibilité pour les chauffeurs de fixer eux-mêmes le prix des courses,
l'abandon de la note minimale, l'abandon des sanctions en cas d'annulation des
courses), il n'existe plus de contrôle suffisant de la part de l'une ou l'autre
des recourantes sur les chauffeurs pour que l'on puisse nier l'indépendance de
ceux-ci. En conséquence, l'AFC confirme que les chauffeurs "effectuant
des courses en utilisant l'application Uber peuvent être considérés comme
agissant de manière indépendante du point de vue de la TVA depuis le 23 juillet
2020".
Le 8 décembre 2023, les recourantes ont déposé un
"Procès-verbal de constat", dressé le 21 septembre 2023 par un
huissier judiciaire genevois relatif à l'utilisation de l'application par un
chauffeur.
Par décision du 15 janvier 2024, le DEIEP a rejeté
le recours des recourantes et mis les frais de procédure à leur charge.
G.
Agissant par acte de leur avocat du 15 février 2024, les recourantes ont
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision rendue sur recours par le DEIEP. Elles
concluent principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause au DEIEP.
Le 18 mars 2024, la Ville de Lausanne a renoncé à se
déterminer et s'est référée à ses précédentes déterminations.
Le 21 mars 2024, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours, se référant intégralement à la décision entreprise.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Le litige porte sur l'applicabilité de la loi fédérale du 13 mars
1964.
sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS
822.11) aux chauffeurs qui utilisent l'application UberRides. Selon l'art. 41
al. 1 LTr, l'exécution de cette loi et de ses ordonnances incombe aux cantons,
qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de
recours. Selon l'art. 41 al. 3 LTr, en cas de doute sur l’applicabilité de
la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés
dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale
statue. Dans le cadre de leurs compétences d'exécution, les autorités
cantonales peuvent uniquement constater si une entreprise ou un travailleur est
soumis à la LTr, respectivement si l'entreprise ou le travailleur est concerné
par l'exclusion du champ d'application des art. 2 et 3 LTr (ATF 148 II 203
consid. 3.1 p. 206; Müller/Maduz, ArG Kommentar, 8e éd. 2017, n° 4
ad art. 41 LTr; Kasper/Wildhaber, in: ArG, Blesi/Pietruszak/Wildhaber
[éd.], 2018, n° 22 ad art. 41 LTr).
A teneur de l'art. 5 de la loi vaudoise du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), le département en charge de
l'emploi, respectivement le service en charge de l'emploi, est l'autorité
cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de
l'emploi. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément
à une autre autorité. Selon l'art. 45 al. 1 LEmp, l'ITL est chargée
d'exécuter sur son territoire toutes les tâches attribuées au service en charge
de l'emploi sur la base des sections 2 à 6 du chapitre I du Titre III (art. 46
à 54 de la LEmp). Il n'est pas clair si, à teneur de ces dispositions, l'ITL
est bien l'autorité compétente pour rendre la décision visée par l'art. 41
al. 3 LTr, l'art. 46 LEmp ne mentionnant en effet pas expressément cette
compétence. Comme la cour de céans l'a déjà relevé, dès lors que la décision
rendue par l'ITL a été confirmée par le Département en charge de l'emploi, qui
dispose d'une compétence générale pour rendre les décisions d'exécution de la
LTr, il n'est pas nécessaire de déterminer si la décision initiale a été rendue
à juste titre par l'ITL (CDAP GE.2022.0279 du 29 juin 2023 consid. 1a).
Les recourantes ne le contestent d'ailleurs pas et ne subissent aucun
désavantage du fait que la décision initiale aurait été rendue par une autorité
incompétente.
b) Formé en temps utile (art. 95 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36) et
satisfaisant de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1
LPA-VD, le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les recourantes font griefs à l'autorité intimée d'avoir constaté de
manière inexacte les faits en retenant à tort (i) que les utilisateurs auraient
la possibilité de noter les chauffeurs, (ii) que ces derniers peuvent être
sanctionnés par une mauvaise appréciation en empruntant un itinéraire jugé peu
favorable, (iii) que les conditions d'utilisations imposeraient aux chauffeurs
d'utiliser un véhicule figurant sur une liste et enfin (iv) que les chauffeurs
n'auraient aucun intérêt à s'écarter du prix recommandé par l'application.
De son côté, l'autorité intimée semble admettre que ces
changements ont été effectués, en particulier l'abandon total du système de
notation des chauffeurs qui lui a été communiqué le 28 avril 2023. Elle estime néanmoins
qu'elle n'avait pas à prendre en compte, dans sa décision sur recours, les
changements intervenus ou communiqués après la décision de l'ITL du 12 décembre
2022.
b) Conformément à l'art. 98
al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ce qui constitue un vice qui peut conduire à
l'admission du recours (CDAP AC.2021.0334 du 31 mars 2022; GE.2017.0034 du 20
mars 2018). Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable devant le Tribunal
cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité renvoie la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la
garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité
intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer
reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimé.
La procédure
administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte,
l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où
celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours
administratif et de droit administratif. C'est l'autorité qui dirige la
procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Il convient
également de garder à l'esprit que dans le cadre d'un recours administratif
ainsi que d'un recours de droit administratif, le recourant peut invoquer tous
les moyens de faits (art. 76 let. b LPA-VD). Les faits déterminants sont
établis dans leur état au jour où l'autorité statue. L'autorité saisie du
recours peut donc tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée, et
même postérieurs à la clôture de la procédure d'échange des écritures (CDAP GE.2023.0063
du 22 mars 2024 consid. 2c; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 2a;
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.
Berne 2011, ch. 2.2.6.6, p. 301 et les références citées).
c) Il ressort de ce qui
précède que c'est à tort que l'autorité intimée a estimé qu'elle n'avait pas à tenir compte des changements postérieurs à la
décision de l'ITL, en particulier l'abandon du système de notation des
chauffeurs. C'est également à tort qu'elle a refusé de prendre en considération
le courrier que les recourantes avaient produit confirmant leur statut fiscal
TVA (lettre du 28 septembre 2023 de l'AFC).
Dans ce sens, l'autorité
intimée a restreint lors de son contrôle de manière contraire à la loi de
procédure l'état de fait pris en considération. Elle n'a ainsi pas pris en
considération un état de fait complet sur des aspects importants et
déterminants pour l'issue du litige. Une telle violation doit déjà conduire à
l'admission du recours et ce même si la Cour de céans dispose d'un pouvoir d'examen
équivalent au DEIEP.
En effet, les recourantes
ont procédé à des changements importants dans leur organisation et dans les
rapports contractuels qui les lient aux chauffeurs à la suite des arrêts du
Tribunal fédéral, à savoir l'ATF 148 II 426 et l'arrêt non publié 2C_34/2021
du 30 mai 2022. On relèvera qu'à la suite de ces deux arrêts, la Cour de céans
a jugé qu'il existait un lien de subordination entre les recourantes et les
coursiers Uber Eats, relevant notamment que les livreurs devaient accepter un
système de géolocalisation permettant de contrôler leur activité, ce qui
s'apparente à une surveillance caractéristique d'une relation de subordination,
eu égard à la possibilité pour Uber Eats de réduire les frais de livraison en
cas d'itinéraire jugé inefficace. Par ailleurs, elle a tenu compte du fait que
le refus d'une livraison par un coursier pouvait avoir des conséquences puisque
celui-ci était averti que des refus répétés créent
une "expérience négative" pour les utilisateurs. Elle a également
estimé que l'indépendance des coursiers était "considérablement réduite
par le plafonnement du prix des courses par Uber" (GE.2022.0279 du 29 juin
2023.
consid. 2b.cc).
Or, en l'occurrence, si
l'on tient compte des pièces produites par les recourantes et qui ont été
écartées sans examen à tort par l'autorité intimée, il apparaît que la charte
Uber, qui imposait de nombreuses obligations aux chauffeurs, notamment quant au
comportement à adapter avec les passagers, a été supprimée. Il apparaît
également que les chauffeurs ne reçoivent plus d'incitation à travailler en cas
d'inactivité; ils ont la possibilité de refuser autant de courses qu'ils le
souhaitent sans conséquence. De plus, aucun itinéraire ne semble être imposé aux
chauffeurs et aucune sanction financière ne peut être prise en cas d'itinéraire
jugé inefficace. Par ailleurs, le système de notation, qui était le moyen pour
Uber de sanctionner les chauffeurs ayant un comportement inadéquat ou non
exemplaire, paraît avoir été totalement supprimé. Enfin, les recourantes ont
exposé que les chauffeurs avaient désormais la possibilité de modifier le prix
de la course en appliquant un coefficient multiplicateur allant jusqu'à trois
fois le tarif de base calculé par l'application. Il reste cependant certaines autres
restrictions qui continuent d'être imposées aux chauffeurs, notamment le fait
de devoir créer un compte sur l'application, sans pouvoir le partager, de
devoir accepter la géolocalisation de leur véhicule ou encore de devoir
disposer des autorisations nécessaires au transport professionnel de personnes
(permis de conduire, véhicule aux normes, etc.).
Compte tenu de ces modifications, il est important
que l'autorité intimée se prononce avant une éventuelle procédure de recours,
car elles pourraient être déterminantes s'agissant de l'assujettissement des
recourantes à la LTr. Dans ces conditions et en
application de l'art. 90 al. 2 LPA-VD précité, la Cour de céans considère qu'il
revient à l'autorité intimée de reprendre l'instruction du dossier en examinant
et en tenant compte des changements opérés par les recourantes, si ces derniers
apparaissent suffisamment établis, pour déterminer l'assujettissement à la LTr
des recourantes.
Il apparaît par ailleurs opportun
que l'autorité intimée sollicite une prise de position du Secrétariat d'Etat à
l'économie (ci-après: SECO) qui exerce la haute surveillance sur l'exécution de
la LTr et de ses ordonnances et qui peut donner des instructions aux autorités
cantonales d'exécution (art. 42 al. 1 et 3 LTr). L'autorité intimée veillera à
donner l'occasion aux recourantes de se déterminer sur la prise de position du
SECO pour respecter leur droit d'être entendu.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision entreprise. Les recourantes, qui obtiennent gain de
cause avec le concours d'un avocat, ont droit solidairement entre elles à une
indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) dont il convient d'arrêter le montant
total à 3'500 fr., à la charge de l'autorité intimée. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 52 al.1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation,
de l'emploi et du patrimoine du 15 janvier 2024 est annulée, la cause lui étant
renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mise à la charge
de l'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation,
de l'emploi et du patrimoine, en faveur de Uber Switzerland GmbH et de Uber B.V, solidairement entre elles, à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.