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Décision

GE.2024.0124

CDAP - GE.2024.0124 - 2024-06-14 - ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM)/Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), A.________

14 juin 2024Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juin 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. François Kart et

M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante

ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES

MIGRANTS (EVAM), à Lausanne, représentée par Me Aline BONARD, avocate à

Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'enfance et

de la jeunesse (DGEJ), à Renens,

Tiers intéressé

A.________, à ********.

Objet

Recours ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS c/

décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 17

janvier 2024 (préavis défavorable à l'engagement de A.________).

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier électronique du 24 août 2022, A.________, né le ********

1983, a déposé sa candidature pour un poste de surveillant dans le domaine des

mineurs non accompagnés (MNA) auprès de l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants

(ci-après: EVAM ou recourant) en y joignant notamment une lettre de motivation,

un curriculum vitae, deux certificats de travail de ******** dont la

mission s'était déroulée sur un site estudiantin, respectivement de ******** en

qualité d'agent auxiliaire. L'intéressé se déclarait au moment de la

postulation en emploi comme agent de détention pour l'Etat de Vaud depuis 2014.

Son dossier de postulation faisait état d'une formation de vendeur au bénéfice

d'un CFC, de l'obtention du brevet fédéral d'agent de détention en 2017, d'un

suivi de cours d'encadrement socio-professionnel – gestion de conflits en 2018,

d'un certificat de secouriste niveau 1 en 2019 et d'une formation de moniteur

JS Rink-Hockey, l'intéressé ayant par ailleurs la charge de l'entraînement des

juniors U11 de ******** RHC.

Par contrat de travail du 21 avril 2023, A.________ a

été engagé comme surveillant MNA à un taux d'activité de 100% pour une durée

indéterminée à partir du 1er mai 2023 avec un temps

d'essai de trois mois. Le contrat est soumis à la Convention collective de

travail (CCT) de l'EVAM et à ses annexes. Il prévoit que l'engagement sera

reconnu comme valide dès réception d'un extrait de casier judiciaire récent ne

comportant pas d'éléments incompatibles avec la fonction et susceptibles

d'entrainer l'annulation du contrat.

Lors de la procédure de recrutement, A.________ a

produit un extrait du casier judiciaire suisse et un extrait spécial du casier

judiciaire suisse destinés aux particuliers, tous deux datés du 26 janvier

2023; le premier atteste que l'intéressé n'est pas inscrit au casier judiciaire

tandis que le second précise qu'aucune interdiction d'exercer une profession ou

d'exercer une activité de contact ou géographique visant à protéger les mineurs

et les autres personnes particulièrement vulnérables, aucune interdiction

d'exercer une activité relevant du domaine de la santé qui implique des

contacts directs avec des patients, n'a été prononcée à son encontre. La

mission du surveillant telle qu'elle ressort du cahier des charges consiste à

effectuer la surveillance active d'un foyer/structure MNA afin d'assurer la

sécurité des personnes et des biens, veiller au respect du règlement et repérer

toute activité susceptible de porter atteinte aux personnes ou à

l'établissement, ainsi que de participer activement à l'accompagnement des

bénéficiaires et à la vie de l'équipe interdisciplinaire de la structure MNA

une fois la sécurité du foyer assurée.

B.

Par avenant au contrat de travail du 20 septembre 2023, A.________ a été

promu à la fonction de référent surveillant MNA avec effet au 1er

octobre 2023. La mission générale du poste telle que décrite dans le cahier des

charges est de "planifier les surveillants du domaine MNA, les former

métier et intervenir comme personne ressource métier pour le domaine MNA".

Les spécificités du poste précisent comme type de bénéficiaires une population

d'adolescents mineurs non accompagnés âgés de 14 à 18 ans hébergés en foyer et

maison/appartements éducatifs, le service des curatelles et tutelles

professionnelles agissant comme représentant légal des jeunes. Au niveau des

horaires, le collaborateur peut être amené à travailler régulièrement en soirée

ou en horaire de nuit pour accompagner/coacher/former/superviser des

surveillants en début ou fin de service (évaluation métier, formation

continue). Le cahier des charges s'exerce au sein des foyers/appartements

éducatifs MNA de l'établissement.

C.

Le 4 octobre 2023, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse

(ci-après aussi: DGEJ ou autorité intimée), en sa qualité d'autorité de

surveillance, notamment de contrôle à l'engagement, a adressé à l'EVAM un

courrier dont on extrait le passage suivant:

"Les contrôles effectués ont révélé

que le casier judiciaire de A.________,

né le ******** 1983, contenait l'inscription suivante:

07.03.2022: actes d'ordre sexuel avec une personne

hospitalisée, détenue ou prévenue (art. 192 al. 1 CP),

Cette inscription concerne une procédure

en cours, laquelle est actuellement pendante devant le Ministère public

central du Canton de Vaud. Il ne s'agit pas d'une condamnation définitive et

exécutoire et M. A.________ n'ayant pas encore été condamné, il bénéficie

naturellement de la présomption d'innocence.

L'enquête en cours contre ce

collaborateur, et particulièrement de part (sic!) sa nature (infraction contre

l'intégrité sexuelle), apparait toutefois propre à mettre en cause son

engagement. Compte tenu du contact régulier de cette personne avec des mineurs

en situation de grande fragilité, des mesures doivent immédiatement être prises

pour assurer la sécurité et la prise en charge correcte de ces derniers. Il est

de votre devoir, en votre qualité d'autorité d'engagement, de convoquer

immédiatement cette personne afin qu'elle vous renseigne sur les circonstances

de cette ouverture d'enquête et puisse faire valoir ainsi son droit d'être

entendu. Le fait que l'intéressé vous ait informé de cette procédure en cours,

ou qu'au contraire, il ait signé une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il

n'existait aucune procédure pénale à son encontre, est évidemment un point

important à prendre en considération.

Il vous incombe par ailleurs de

mettre immédiatement en œuvre des mesures de précaution, lesquelles peuvent

aller jusqu'à la suspension immédiate de ce collaborateur, afin de garantir

l'intégrité et la sécurité des mineurs accueillis dans votre établissement."

La DGEJ a demandé à l'EVAM de le renseigner dans les

plus brefs délais sur le traitement de cette situation en lui impartissant un

délai au 6 octobre 2023 pour se déterminer.

Par lettre du 12 octobre 2023, l'EVAM a répondu à la

DGEJ que son collaborateur bénéficiait de la présomption d'innocence et qu'à la

date de son engagement, la procédure étendue de contrôle n'était pas encore en

vigueur. Interrogé sur l'état de son casier judiciaire, celui-ci a répondu

qu'il était vierge, ce qui correspondait selon l'EVAM à la réalité. Après avoir

examiné les risques, l'EVAM a informé prendre comme mesures de précaution un

entretien avec le collaborateur afin de l'informer de la connaissance de la

procédure en cours dont l'issue pourrait impacter la poursuite de la relation

de travail et lui indiquer qu'un comportement exemplaire était attendu de lui

le temps de l'instruction de cette procédure, dans le respect de sa présomption

d'innocence. Une mesure temporaire portant sur l'obligation de ne pas se

trouver seul en présence de mineurs sur les sites d'hébergement était par

ailleurs mise en place.

Le 17 octobre 2023, la DGEJ a pris acte de ces

mesures et demandé d'être informée des conclusions qui feront suite à

l'entretien avec le collaborateur.

Le 26 octobre 2023, l'EVAM a informé la DGEJ que

l'entretien avec A.________ n'avait pas apporté de nouvel élément et que les

mesures déjà prises avaient été confirmées.

Par lettre du 3 novembre 2023, la DGEJ a fait part à

l'EVAM qu'en tant qu'autorité de surveillance, les informations transmises ne

lui permettaient pas de garantir que les conditions d'accueil étaient réalisées

et qu'en raison de la gravité de l'infraction faisant l'objet de la procédure

pénale contre ce collaborateur, elle ne pouvait pas se contenter de quelques

lignes. Partant, la DGEJ a demandé la consultation du dossier auprès du

Ministère public central, en réitérant la nécessité que les mesures de

précaution prises soient maintenues afin de garantir l'intégrité et la sécurité

des mineurs accueillis au sein de l'établissement.

Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Ministère

public central, Division Affaires spéciales, a autorisé la DGEJ à consulter

l'ordonnance de classement du 25 janvier 2023 et l'arrêt de la Chambre des

recours pénale du 18 août 2023, annulant cette ordonnance de classement.

Par décision du 17 janvier 2024, la DGEJ a requis de

l'EVAM de prendre dans les meilleurs délais les mesures pour mettre un terme à

l'engagement de A.________. On extrait des considérants de cette décision ce

qui suit:

"Les faits de

la cause reposent sur les accusations d'une détenue portée à l'endroit de M. A.________.

Cette dernière accuse votre collaborateur de l'avoir contrainte à deux reprises

d'entretenir des actes d'ordre sexuel. Nous relevons que l'ordonnance de

classement reposait essentiellement sur le témoignage d'une codétenue, qui

attestait qu'au moins une des deux relations sexuelles que M. A.________, alors

agent de détention à la Prison de ******** à ********, aurait entretenue avec

la plaignante était consentie. Le Tribunal cantonal relève que si le témoignage

de la codétenue jette un certain discrédit sur les propos de la plaignante, il

subsiste des incertitudes et des indices concrets qui imposent un complément

d'instruction. On ignore également si la Direction de la prison a été informée

de l'ouverture d'une enquête pénale et quelle suite elle y aurait donnée sur le

plan disciplinaire.

La lecture de ces documents démontre que si l'issue de la procédure

pénale n'est pas encore connue, et que le principe de présomption d'innocence

prévaut, la posture de M. A.________ questionne. Indépendamment du

caractère pénal des actes, il demeure des soupçons que ce dernier ait entretenu

des relations sexuelles avec une détenue dans le cadre de son activité

professionnelle. M. A.________ s'est opposé à ce que nous puissions avoir accès

à l'ensemble du dossier pénal, ce qui nous empêche de savoir exactement ce

qu'il a ou non pu admettre comme comportement vis-à-vis de cette détenue.

S'agissant d'un collaborateur amené à travailler auprès d'une

population de mineurs en grande situation de vulnérabilité, de tels soupçons ne

sont pas' en adéquation avec les conditions d'accueil telles que prévues par

l'OPE et surtout ne permettent pas de garantir la prise en charge et le

développement des enfants.

Lors de votre

entretien avec M. A.________ au sujet de cette procédure, il n'a pas amené

d'éléments nouveaux permettant de nous rassurer.

En vertu du principe

de précaution, et compte tenu de la gravité des faits reprochés, de

l'incertitude sur l'issue de l'enquête pénale et du fait qu'il existe des

soupçons que M. A.________ ait effectivement entretenu des actes d'ordre sexuel

avec une détenue dans le cadre d'un précédent emploi, le maintien de ce dernier

au sein de votre Etablissement ne permet pas de garantir une prise en charge

des mineurs conforme à leurs intérêts. Les exigences en matière d'accueil avec

hébergement ne sont pas respectées.

En définitive, la vérification de la réputation de votre collaborateur

nous mène à préaviser défavorablement à son engagement. Dans le cadre de notre

mission de surveillance (art. 19 OPE) nous requérons que vous preniez dans les

meilleurs délais les mesures pour mettre un terme à cet engagement."

D.

Par acte de son conseil du 19 février 2025, l'EVAM (recourant) a recouru

à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à sa réforme en

ce sens que A.________ est maintenu dans ses fonctions, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il fait essentiellement valoir une

constatation incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit

entendu, de la présomption d'innocence et du principe de la proportionnalité.

La DGEJ (autorité intimée) a déposé sa réponse au

recours le 13 mars 2024 en confirmant son préavis négatif à l'engagement de A.________

par le recourant.

Dans ses déterminations du 13 mars 2024, le tiers

intéressé a indiqué n'avoir rien de plus à ajouter aux arguments développés

dans le recours.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 27 mars 2024, dans lesquelles il a persisté dans ses

conclusions.

Considérant en droit:

1.

Il convient dans un premier temps de rappeler le cadre légal applicable

et déterminer l'objet du litige.

a) Selon la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide

aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV.

142.21), l'EVAM est un établissement de droit public doté de la personnalité

juridique (art. 9 al. 1 LARA) ayant notamment pour mission l'assistance aux

requérants d'asile et aux mineurs non accompagnés (art. 10 al. 1 LARA). Nommé

par le Conseil d'Etat, le Directeur est l'organe suprême de l'établissement

qu'il représente auprès des tiers et pour le compte duquel il exerce les

compétence décisionnelles attribuées par la loi (art. 12 LARA). Notamment, il

engage le personnel de l'établissement par contrat (art. 14 LARA). Une

convention collective de travail régit les rapports de travail au sein de

l'établissement, le Code des obligations étant applicable au titre de droit

cantonal supplétif (art. 16 LARA).

b) Dans le domaine de l'accueil des mineurs non

accompagnés, l'EVAM collabore avec l'Office des curatelles et tutelles

professionnelles et le département en charge de la protection de la jeunesse

(art. 46 LARA). La loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs

(LProMin; BLV 840.41) est pour le surplus applicable aux mineurs non

accompagnés (art. 48 LARA). Selon l'art. 30 LProMin, la DGEJ est le service

compétent pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance au sens

des articles 2 et suivants de l'ordonnance fédérale

du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338).

c) L'autorisation d'accueillir des mineurs est

délivrée aux conditions des art. 13 ss OPE, notamment si les

conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants

semblent assurées et si les qualités personnelles, l'état de santé, les

aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses

collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du

personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires (art. 15 al. 1

let. a et b OPE). Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de

manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en

procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements

et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du

casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du

directeur et du personnel (art. 15 al. 2 OPE, dans sa teneur en vigueur depuis

le 23 janvier 2023). La direction ou l'organisme responsable de l'institution

présente chaque année à l'autorité de surveillance une liste des données d'identité

du directeur et du personnel (art. 17 al. 3 OPE). En cas de modification des

conditions de placement, le directeur et, le cas échéant, l'organisme ayant la

charge de l'institution communiquent en temps utile à l'autorité toute

modification importante qu'ils ont l'intention d'apporter à l'organisation, à l'équipement

ou à l'activité de l'établissement, notamment l'engagement de nouveaux

collaborateurs (art. 18 al. 1 OPE). L'autorisation délivrée ne peut être

maintenue que si le bien-être des pensionnaires est assuré; au besoin, elle

peut être modifiée et assortie de nouvelles charges et conditions (art. 18 al.

3 OPE). La surveillance consiste notamment à ce que les conditions dont dépend

l'autorisation soient remplies et que les charges et conditions s'y rapportant

soient exécutées (art. 19 al. 3 OPE). Chaque année, l'autorité s'assure de la

réputation des personnes mentionnées dans la liste que lui remet l'établissement

en vertu de l'art. 17, al. 3, sur la base d'un extrait 2 du

casier judiciaire destiné aux autorités (art. 19 al. 4 OPE). En cas de

manquements dans les conditions d'accueil, lorsqu'il est impossible de corriger

certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner

des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en

demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux

manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution

(art. 20 al. 1 OPE). L'autorité peut soumettre l'établissement à une

surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières

(art. 20 al. 2 OPE). Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée

insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation. Elle prend en temps utile les

dispositions nécessaires pour la fermeture de l'établissement et, s'il le faut,

aide au relogement des enfants; lorsqu'il y a péril en la demeure, elle prend

immédiatement les mesures nécessaires (art. 20 al. 2 OPE).

d) En l'espèce, l'EVAM est au bénéfice d'une

autorisation d'accueillir des mineurs et partant soumis à la surveillance de la

DGEJ. Il a annoncé le 23 septembre 2023 à cette dernière l'engagement de A.________

au poste de référent surveillant dans le domaine des mineurs non accompagnés. L'autorité

a requis directement auprès de l'Office d'exécution des peines l'extrait du

casier judiciaire 2 du collaborateur qui a relevé l'existence à son encontre

d'une enquête pénale ouverte pour actes d'ordre sexuel avec une personne

hospitalisée, détenue ou prévenue au sens de l'art. 192 CP. Après instruction,

la DGEJ a considéré que ce fait était de nature à compromettre la réputation du

collaborateur et en particulier sa capacité à travailler avec des mineurs

particulièrement vulnérables comme les mineurs migrants non accompagnés, et ce,

indépendamment d'une condamnation pénale de l'intéressé. Compte tenu des

soupçons qui pèsent à l'encontre de ce collaborateur, dont le poste exige une

attitude sans reproche, et en vertu du principe de précaution, la DGEJ a

préavisé négativement à son engagement et demandé à l'EVAM de prendre des

mesures en vue de mettre un terme au contrat de travail le liant à l'intéressé.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du contrôle à

l'engagement du personnel encadrant des mineurs placés, qui constitue à la fois

une condition à l'octroi de l'autorisation d'accueil et à son maintien (art. 15

al. 1 let. a et al. 2, art. 17 al. 3, art. 18 al. 1, 3 et 4, art. 19 al. 3 et 4

OPE). Il ne s'agit pas d'un simple préavis négatif qui laisserait l'EVAM libre

d'employer le collaborateur visé. Dans la mesure où la DGEJ requiert que des

mesures en vue de mettre un terme au contrat de travail soient prises, la

décision attaquée doit être qualifiée de condition ou charge au maintien de

l'autorisation au sens de l'art. 18 al. 3 OPE. Au vu de son caractère

contraignant et de ses conséquences en cas d'insoumission de l'EVAM pouvant aller

jusqu'au retrait de l'autorisation (art. 20 OPE), cet acte doit être qualifié

de décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36); cette décision a en outre un

caractère final et non pas incident, en raison du fait qu'elle n'est pas

seulement une étape préalable avant un retrait éventuel de l'autorisation d'accueillir

des mineurs (cf. art. 20 OPE), mais qu'elle constitue déjà en soi une mesure

qui a pour vocation de rétablir une situation conforme à la loi, spécialement

aux art. 15 ss OPE (voir dans ce sens arrêt GE.2024.0055 du 8 mai 2024). La

voie du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal est ainsi

ouverte (art. 61 al. 1 let. c LProMin). Pour le surplus, interjeté dans les

formes et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, de sorte

qu'il convient d'entrer en matière (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation

incomplète des faits pertinents, dans la mesure où l'autorité intimée n'aurait

pas tenu compte des circonstances de l'engagement de A.________ ni de la mesure

temporaire mise en place, éléments selon lui essentiels pour l'examen de la

proportionnalité de la décision attaquée.

Selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits

d'office. Cette règle générale de procédure est applicable tant devant

l'autorité administrative de première instance qu'en procédure de recours de

droit administratif.

En l'espèce, il ressort du dossier que tous les

éléments invoqués par le recourant y figurent et ont été a priori

considérés par l'autorité intimée. Même si cela n'était pas le cas, le tribunal

dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait en droit, de sorte que ce grief ne

saurait conduire à la réforme ni à l'annulation de la décision entreprise. Les

circonstances alléguées seront le cas échéant et dans la mesure utile retenues

dans l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse. Il n'y a dès lors

pas lieu d'examiner ce grief plus en avant.

3.

Le recourant invoque une violation de l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il fait valoir que l'autorité intimée

a fondé sa décision sur l'ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2023

par le Ministère public central ainsi que sur l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du 18 août 2023, auxquels il n'a pas eu accès.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).

Selon

l'art. 36 LPA-VD, l'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de

tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou

privé prépondérant l'exige (al. 1); dès que le motif justifiant la restriction

disparaît, l'autorité en informe les parties et leur donne accès aux

pièces soustraites (al. 2); une pièce dont la consultation a été refusée à une

partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué

par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce

propos (al. 3).

b) En l'espèce, l'autorité intimée reconnaît ne pas

avoir transmis les décisions pénales concernant A.________ au recourant. Dans

le cadre de la présente procédure de recours, elle a expliqué ne pas l'avoir

fait pour des motifs de protection de données et du respect du secret de

fonction. Dans la décision attaquée, elle a toutefois communiqué la teneur essentielle

des décisions en question. Auparavant, elle avait par ailleurs invité le

recourant à instruire lui-même la question de la situation pénale du

collaborateur, que ce soit directement auprès de ce dernier ou auprès des

autorités. Le recourant avait en effet le même intérêt, voire le devoir de se

renseigner auprès de l'intéressé ou des autorités pénales sur la nature de la

procédure en cours afin de s'assurer que la personne qu'elle entendait

embaucher présentait toutes les garanties nécessaires pour l'encadrement de

mineurs. Il ne l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, la décision entreprise résume

suffisamment les raisons ayant conduit la Chambre des recours pénale à annuler

l'ordonnance de classement et à renvoyer la cause au Ministère public central

pour complément d'instruction et nouvelle appréciation des preuves. A supposer

même que l'absence de possibilité pour le recourant de prendre connaissance des

documents pénaux susmentionnés constitue une violation de son droit d'être

entendu en première instance, le recourant a eu connaissance du résumé et des

raisons de refus d'accès à ces pièces durant la procédure de recours, de sorte

que cette éventuelle violation doit être considérée comme étant guérie. En

effet, le tribunal confirme que la restriction d'accès à ces pièces est

justifiée par un intérêt public et privé prépondérant, à savoir la protection

de données sensibles de tiers impliqués dans la procédure pénale. On peine par

ailleurs à comprendre ce que le recourant pourrait tirer davantage des

décisions pénales évoquées dont la teneur telle que résumée est suffisante pour

se déterminer en toute connaissance de cause: A.________ conteste les actes

d'ordre sexuel avec une détenue dans le cadre de son précédent emploi de

gardien de prison; une ordonnance de classement a dans un premier temps été

rendue par le Ministère public central, ordonnance annulée par la Chambre de

recours pénale du Tribunal cantonal en raison de carences dans l'instruction et

dans l'appréciation des preuves; une enquête a été réouverte auprès du

Ministère public central. Ces éléments de procédure sont suffisants pour

permettre au recourant et à l'autorité intimée d'évaluer l'employabilité de A.________

au poste de référent surveillant de mineurs non accompagnés, sans qu'il résulte

une violation du droit d'être entendu du refus d'accès aux décisions pénales.

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

4.

Le recourant se plaint en outre de la violation de la présomption

d'innocence, dans la mesure où les autorités ne doivent pas faire des

déclarations ou prendre des décisions qui équivalent à une condamnation avant

terme.

Ce grief est manifestement infondé. Dans tous les

échanges avec le recourant, l'autorité intimée s'est toujours souciée de la

présomption d'innocence de A.________ tout en expliquant que l'examen de la

réputation du personnel encadrant des mineurs au sens de l'art. 19 al. 4 OPE va

au-delà de la réalisation d'une infraction pénale. Le simple fait que des

soupçons d'actes d'ordre sexuel avec une personne détenue pèsent sur le

collaborateur, justifie, à son avis, selon le principe de précaution, de

préaviser négativement à son embauche. On voit donc mal en quoi ce raisonnement

viole la présomption d'innocence du collaborateur. L'argument sera examiné tout

au plus sous l'angle de la proportionnalité de la mesure litigieuse.

5.

Le recourant soutient encore que la décision entreprise violerait le

principe de la proportionnalité.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que

la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le

but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2

p. 91 s.). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive

doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction

allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2

consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167

consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4 et les arrêts cités).

Ce principe est repris et concrétisé par l'OPE en

matière de placement d'enfants. L'OPE a été révisée en 2023 afin de permettre

aux autorités compétentes en matière de placement d'enfants d'obtenir de plus

larges informations concernant le personnel engagé. Le Conseil fédéral a ainsi

estimé que, pour mieux protéger les enfants, il était nécessaire que ces

autorités puissent consulter les données relatives aux procédures pénales en

cours et aux ordonnances de classement, ainsi qu'aux jugements qui ne figurent

plus sur les extraits destinés aux particuliers une fois que la personne

concernée a subi sa mise à l'épreuve avec succès (FF 2014 5525, 5633). Aux yeux

du législateur fédéral, ces éléments semblent pertinents pour juger de la

"réputation" du personnel d'encadrement des mineurs au sens des art.

18 al. 4 et 19 al. 4 OPE. L'Ordonnance fédérale laisse pour le surplus une

large marge d'appréciation à l'autorité de surveillance pour choisir et mettre

en œuvre des mesures destinées à protéger les bénéficiaires. Elle peut

notamment modifier l'autorisation en la soumettant à de nouvelles charges et

conditions (art. 18 al. 3 OPE), visiter les établissements et se renseigner,

notamment à l'occasion d'entretiens, sur l'état des pensionnaires et la manière

dont on s'occupe d'eux (art. 19 OPE) mettre en demeure le directeur de prendre

sans retard "les mesures nécessaires pour remédier aux manquements

constatés" (art. 20 al. 1 OPE), soumettre l'établissement à une

surveillance spéciale (art. 20 al. 2 OPE), retirer l'autorisation si les autres

mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes (art. 20 al. 3

OPE).

b) En l'espèce, le recourant estime que les

circonstances dans lesquelles se déroule le travail de A.________ ainsi que la

mesure temporaire tendant à éviter qu'il ne se retrouve seul en présence de

pensionnaires mineurs, sont suffisantes et aptes à éloigner tous risques pour ces

derniers. Il considère dès lors que l'injonction contenue dans la décision

entreprise de prendre des mesures pour mettre un terme au contrat de travail

d'un collaborateur qui donne entière satisfaction depuis le 1er mai

2023, est disproportionnée, tant sous l'angle de la nécessité de la mesure que

de la balance des intérêts en présence.

Au vu de la gravité des faits faisant l'objet de

l'enquête pénale en cours et des soupçons qui pèsent à ce jour sur le tiers

intéressé, qui bénéficie certes de la présomption d'innocence, le processus de

recrutement au sein de l'EVAM, ainsi que les mesures prises pour éclaircir les

faits et écarter les risques éventuels pour les mineurs non accompagnés, tout

comme l'argumentaire développé dans le cadre du recours, sont inquiétants et

interrogent sur les qualités personnelles, les aptitudes éducatives et la

formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs à assumer

leur tâche au sens de l'art. 15 al. 1 let. b OPE. Ainsi, le tribunal

extrait du dossier, au titre d'exemples, les éléments suivants:

-

Le 4 octobre 2023, l'autorité intimée a mis en demeure le

recourant de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour la protection

des pensionnaires et de convoquer le tiers intéressé pour éclaircir les faits

faisant l'objet de l'enquête pénale. Pour seule réponse, du 12 octobre 2023,

l'EVAM s'est contenté de préciser que son collaborateur lui donnait entière

satisfaction, que ses contacts avec les pensionnaires étaient limités et qu'au

moment de l'embauche, interrogé sur l'état de son casier judiciaire, A.________

avait indiqué qu'il était vierge ce qui correspondait selon lui à la réalité. A

aucun moment le recourant ne s'est interrogé sur l'attente qu'il aurait pu

avoir de la part d'un collaborateur, au vu des exigences du poste et de la

nature des faits incriminés, de signaler d'office cette enquête à l'autorité

d'engagement. Pire encore, le recourant prend fait et cause pour son

collaborateur afin de justifier cette omission en soutenant dans l'acte de

recours (p. 12) qu'au moment de l'engagement, A.________ se croyait encore au

bénéfice de l'ordonnance de classement du 25 janvier 2023 et qu'on ne peut dès

lors pas lui reprocher d'avoir tenté de masquer la procédure pénale pendante à

son encontre. Or, il résulte du dossier que A.________ a postulé à l'EVAM peu

de temps après l'ouverture de l'enquête pénale à son encontre, soit par

courrier du 24 août 2022. On ignore à quelle date a eu lieu l'entretien

d'embauche, mais l'engagement a été confirmé par l'employeur par courrier

électronique du 25 janvier 2023. Il en résulte que lors de l'entretien avec le

recourant, A.________ ne pouvait pas se croire couvert par l'ordonnance de

classement susmentionnée. Il a donc sciemment omis d'en faire part à son

employeur ce qui en soi discrédite sa réputation pour un tel poste. L'extrait

du casier judiciaire est par ailleurs daté du 26 janvier 2023, soit le

lendemain de l'ordonnance de classement. Au demeurant, le recourant ne semble

pas avoir interrogé plus en détail le candidat sur ses antécédents pénaux en

lui demandant notamment une déclaration sur l'honneur, comme il l'admet en page

12 du recours.

-

Par courrier du 26 octobre 2023, le recourant s'est contenté

d'indiquer à l'autorité intimée que l'entretien avec son collaborateur n'avait

pas apporté d'éléments nouveaux. Là encore, le tribunal constate la légèreté et

l'insuffisance de l'approche de l'employeur face à des soupçons d'une telle

gravité. En particulier, le recourant ne semble pas avoir demandé les

circonstances des faits, ni les mesures disciplinaires ou de transfert de poste

prises par l'ancien employeur. Ainsi, en page 14 du recours, le recourant se

réfère à un article du 24 heures (pièce 9 du bordereau) pour supposer que A.________

aurait probablement été licencié de son poste en raison des faits faisant

l'objet de l'enquête pénale et qu'il serait injuste de le licencier une

deuxième fois pour les mêmes faits. Pourtant, lors de la postulation auprès du

recourant, le tiers intéressé a indiqué être encore employé comme agent de

détention, mais vouloir donner une autre orientation à sa carrière, en

indiquant même une référence dans son précédent poste. Enfin, dans ses

déterminations du 27 mars 2024, le recourant précise qu'il semble que son

collaborateur n'ait fait l'objet d'aucun blâme ni mesure disciplinaire dans le

cadre de son ancien emploi, dont il aurait lui-même démissionné. Ces

imprécisions et suppositions montrent à quel point le recourant n'a pas fait

preuve de la diligence requise dans le cadre du recrutement à un poste aussi

exigeant et au vu des soupçons de telle nature. Même après avoir été informé de

l'inscription au casier judiciaire 2 de son collaborateur et mis en demeure par

l'autorité intimée d'éclaircir les faits, le recourant ne semble pas avoir

trouvé utile de se renseigner auprès de l'ancien employeur sur les

circonstances entourant le déplacement du recourant et sur la fin du contrat de

travail, alors qu'il était autorisé à le faire par le collaborateur lui-même

qui lui a fourni une référence dans le cadre de son embauche. Le recourant

semble se contenter de suppositions et d'indications plus ou moins vagues et

fiables fournies par son collaborateur ou par des pièces éparses au dossier.

-

Mais il y a pire. Le recourant ne semble pas prendre la mesure de

la gravité des soupçons qui, s'ils étaient avérés, sont effectivement de nature

à justifier la fin du contrat de travail avec son collaborateur. Ainsi, il

soutient en page 9 du recours que "quand bien même A.________ aurait,

par hypothèse, entretenu une relation sexuelle avec une personne détenue, dans

le cadre de ses fonctions, sans profiter d'un rapport de dépendance, il

s'agirait d'une relation sexuelle entre personnes adultes consentantes. Un tel

comportement pourrait alors uniquement être qualifié de manquement

professionnel, mais ne revêtirait aucun caractère pénal et ne concernerait

ainsi pas l'EVAM mais l'ancien employeur de A.________ uniquement".

Puis, en page 13 du recours, le recourant persiste à nier que de tels faits

puissent représenter un risque pour des personnes mineures. Le recourant perd

de vue que la majorité sexuelle au sens du CP en Suisse est à 16 ans et semble

s'accommoder, en la banalisant, de la possibilité de relations sexuelles

consenties avec des jeunes de cet âge pour motif que ces rapports ne seraient

pas forcément pénalement répréhensibles. Le recourant soutient aussi qu'une

éventuelle faute professionnelle de son collaborateur, soit la violation de

règles déontologiques, dans le cadre de son précédent emploi, ne le

concernerait pas, au risque d'infliger une double peine à son collaborateur.

L'état de vulnérabilité d'une détenue versus son gardien de prison ou les

raisons qui pourraient pousser celle-ci à consentir, voire à provoquer une

telle relation, pour autant que ces rapports soient confirmés au pénal et même

en l'absence de condamnation, ne semblent pas l'interpeller davantage. Le

recourant s'efforce par ailleurs à démontrer que la notion de

"réputation" des art. 18 al. 4 et 19 al. 4 OPE que l'employeur et

l'autorité de surveillance doivent scrupuleusement vérifier à l'engagement et

chaque année, ne va pas au-delà d'une éventuelle condamnation pénale, ce qui

est faux. C'est le but au demeurant de l'introduction des art. 15 al. 2, 17 al.

3, 18 al. 4 et 19 al. 4 OPE qui exige la consultation d'un extrait du casier

judiciaire 2 faisant état non seulement de condamnations pénales mais également

de procédure classées ou en cours ainsi qu'aux jugements qui ne figurent plus

sur les extraits destinés aux particuliers une fois que la personne concernée a

subi sa mise à l'épreuve avec succès.

d) Au vu de ces éléments, il apparaît que les

manquements constatés par l'autorité intimée sont bien réels. Après une mise en

demeure pour éclaircir les faits et prendre les mesures nécessaires pour la

protection des mineurs, ainsi qu'une demande de consultation du dossier pénal à

laquelle le tiers intéressé s'est opposé, le recourant n'a pas été en mesure de

rassurer l'autorité de surveillance. La banalisation de la gravité des soupçons

pesant sur son collaborateur et la relativisation des risques par rapport à

l'encadrement des mineurs non accompagnés font apparaitre le préavis négatif à

l'engagement du tiers intéressé et l'injonction de mettre un terme au contrat

comme une mesure apte et nécessaire à atteindre le but visé.

Le recourant ne cesse de répéter que, depuis que son

collaborateur a été promu au poste de référent surveillant, son contact avec

les mineurs est limité et se déroule en présence d'autres collègues. Cette

mesure est toutefois temporaire et le fonctionnement (temporaire) décrit ne

correspond pas au cahier des charges du collaborateur qui précise ainsi les

spécificités du poste: "Les spécificités du poste précisent comme type

de bénéficiaires une population d'adolescents mineurs non accompagnés âgés de

14 à 18 ans hébergés en foyer et maison/appartements éducatifs, le service des

curatelles et tutelles professionnelles agissant comme représentant légal des

jeunes. Au niveau des horaires, le collaborateur peut être amené à travailler

régulièrement en soirée ou en horaire de nuit pour

accompagner/coacher/former/superviser des surveillants en début ou fin de

service (évaluation métier, formation continue). Le cahier des charges s'exerce

au sein des foyers/appartements éducatifs MNA de l'établissement." On

peut s'interroger sur l'acharnement du recourant à vouloir maintenir son

collaborateur à ce poste. En tant que référent et cas échéant formateur pour

les autres surveillants, A.________ doit avoir une réputation et une conduite

professionnelles irréprochables. Le simple fait d'avoir tu la procédure pénale

dont il faisait l'objet à son nouvel employeur et d'avoir retenu les informations

au sujet des circonstances entourant son déplacement d'une prison à l'autre,

puis sa démission ou son licenciement (faits qui ne sont toujours pas éclaircis

au dossier) suffisent à entacher la confiance que l'employeur est en droit

d'attendre du collaborateur au vu de la nature et des exigences du poste.

Certes, A.________ bénéficie de la présomption d'innocence au pénal. Le

principe de précaution impose toutefois de tenir compte des risques

hypothétiques dans le cadre de l'encadrement de mineurs et c'est la raison même

pour laquelle l'OPE a prévu l'obligation lors du contrôle à l'engagement de

requérir et tenir compte de l'extrait du casier judiciaire 2 indiquant également

les procédures classées et en cours ainsi que les jugements qui ne figurent

plus sur les extraits destinés aux particuliers une fois que la personne

concernée a subi sa mise à l'épreuve avec succès. En l'état actuel, le

recourant n'est pas en mesure de fournir ces garanties par rapport à son employé.

La décision attaquée est également conforme au

principe de la proportionnalité au sens étroit, dans ce sens que l'intérêt

public que les mineurs non accompagnés soient encadrés par des personnes dont les

qualités personnelles, les aptitudes éducatives et la formation leur permettent

d'assumer leur tâche l'emporte manifestement sur l'intérêt du recourant à

conserver un employé qui lui donne satisfaction.

e) Ce grief doit également être rejeté.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 52 al. 1 LPA-VD). Le

recourant, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du

13.

mars 2024 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.