GE.2024.0133
CDAP - GE.2024.0133 - 2024-03-21 - A.________/Département de la jeunesse, de l'environnement et la sécurité, Direction générale de l'environnement (DGE)
21 mars 2024Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de la jeunesse, de
l'environnement et la sécurité, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement
(DGE), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de la
jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 26 février 2024 autorisant
le tir d'un loup dans la région du Plateau.
Vu les faits suivants:
A.
Le 26 février 2024, le Département de la jeunesse, de l'environnement et
de la sécurité (DJES) a autorisé le tir d'un loup sur le périmètre de la région
du Plateau (secteurs du Gros-de-Vaud, de la Haute-Broye et de la Riviera), ce
périmètre pouvant être étendu à d'autres territoires à proximité immédiate de
ce périmètre sans nouvelle décision de l'autorité compétente, si des dommages
causés par ce loup isolé aux animaux de rente sont constatés. Cette décision
était valable durant 60 jours dès sa notification.
Cette décision a été publiée dans la Feuille des
avis officiels du 1er mars 2024.
B.
Par acte du 14 mars 2024 signé par sa secrétaire, l'Association A.________
(ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En
substance, la recourante prétend que l'autorisation de tir ne serait pas
conforme aux exigences de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP; RS 922.01).
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner si la recourante a qualité pour recourir.
a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) et
toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).
La qualité pour recourir au niveau cantonal ne doit pas être définie plus
restrictivement qu'elle ne l'est pour recourir devant le Tribunal fédéral,
étant précisé que les cantons demeurent libres de concevoir cette qualité de
manière plus large (art. 89 al. 1 LTF et art. 111 al. 1 LTF; voir arrêt TF
2C_196/2023 du 7 février 2024 destiné à publication aux ATF consid. 4.1. et les
réf. citées).
b) Les organisations visées par l'art. 12 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451) ont qualité pour recourir contre les
autorisations de tir des espèces protégées fondées sur la loi fédérale du 20
juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Loi sur la chasse, LChP, RS 922.0) dont fait notamment partie le loup (ATF 141 II 233 consid. 4). La liste des organisations habilitées à recourir au sens de
l'art. 12 al. 1 let. b LPN figure dans l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990
relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les
domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la
nature et du paysage (ODO; RS 814.076).
Sur le plan cantonal, l'art. 66 al. 2 de la loi du
30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV
450.11) confère la qualité pour recourir aux organisations de protection de la
nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts,
se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysage, si l'organisation
est active au niveau cantonal (let. a) et qu'elle poursuit un but non lucratif
(let. b). L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit
visé par ses statuts et inscrits depuis dix au moins (art. 66 al. 4 LPrPNP).
c) Selon la jurisprudence constante (voir arrêt TF
2C_196/2023 précité), une association, sans être elle-même touchée par la
décision entreprise, ni pouvoir se prévaloir d'un droit de recours légal, peut
être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé
alors recours corporatif égoïste) pour autant qu'elle ait pour but statutaire
la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts
soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et,
enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre
individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses
membres ou pour une minorité d'entre eux.
2.
En l'occurrence, la recourante n'a pas exposé dans son recours les
motifs pour lesquels elle estimait avoir qualité pour recourir contre la
décision attaquée ni produit des pièces – comme ses statuts ou la liste de ses
membres – pour le démontrer.
La recourante ne figure pas dans la liste des
associations habilitées à recourir en application de l'art. 12 LPN. Il ne
ressort pas de manière évidente du dossier ni de la décision attaquée qu'elle
remplirait les conditions pour avoir qualité pour recourir en application de
l'art. 66 LPrPNP – pour autant que cette disposition soit applicable s'agissant
de l'autorisation de tir d'un loup (voir arrêt GE.2021.0192 du 10 novembre 2021
s'agissant de l'application de l'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature et de sites abrogée par la LPrPNP) – ou de la
jurisprudence en matière de recours corporatif égoïste.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Il n'est
pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2024
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.