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Décision

GE.2024.0136

CDAP - GE.2024.0136 - 2024-04-23 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, Etablissement primaire de Lausanne - La Sallaz

23 avril 2024Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire

du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne,

2.

Etablissement primaire de

Lausanne-La Sallaz, à Lausanne.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 13

mars 2024 (enclassement de C.________).

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 19 mars 2024 par A.________ et B.________

contre la décision rendue le 13 mars 2024 par le Département de l’enseignement

et de la formation professionnelle ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 mars 2024 impartissant aux

recourants un délai au 17 avril 2024 pour effectuer une avance de frais de 1’000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 avril 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.