Lexipedia

Décision

GE.2024.0137

CDAP - GE.2024.0137 - 2024-10-31 - A._____/Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne, Office communal du logement, B.__, C._____

31 octobre 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président, M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Sébastien MORET, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service d'architecture et du

logement de la Commune de Lausanne, à Lausanne

Autorité concernée

Office communal du logement, à

Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à

********, représentée par Cristina BULA, à Lausanne,

2.

Fondation lausannoise pour la

construction de logement, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du 20 février

2021 du Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne.

Vu les faits suivants:

A.

Le 1er mai 1991, A.________ (ci-après: le recourant) et son

épouse ont conclu un contrat de bail avec la Fondation lausannoise pour la

construction de logement (ci-après: FLCL) portant sur un appartement de 2.5

pièces sis à ********, au sein d'un groupe d'immeubles (ci-après aussi: le

complexe de ********) construits avec l'aide des pouvoirs publics. Depuis le 1er

janvier 2011, le recourant occupe seul cet appartement suite au déménagement de

son épouse.

B.

A partir du 1er janvier 2013, le loyer net de l'appartement a

été fixé à 824 fr. par mois, à quoi s'ajoutait un montant de 120 fr. par mois à

titre d'acompte de chauffage et d'eau chaude et 31 fr. par mois d'acompte pour

des frais divers.

C.

Par décision du 2 février 2023, suite à un contrôle de la situation du

recourant, l'Office communal du logement a constaté que ses revenus dépassaient

le barème en vigueur lui donnant droit d'occuper le logement en question. L'Office

communal du logement l'a néanmoins autorisé à conserver ledit logement

moyennant un supplément de loyer de 412 fr. par mois. Une nouvelle décision a

été rendue le 20 février 2023 fixant le supplément de loyer à 186 fr. par mois.

Par acte de recours du 12 avril 2023 adressé à la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), le recourant a contesté

la décision du 20 février 2023. Son recours a été transmis par la municipalité au

Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne (ci-après:

l'autorité intimée) comme objet de sa compétence pour qu'il soit traité comme

une réclamation. Par décision sur réclamation du 30 mai 2023, l'autorité intimée

a annulé "la décision du 20 février 2022" (recte: 2023). Le

loyer net du recourant a donc été maintenu à 824 fr. par mois.

D.

Dans le courant de l'année 2023, la FLCL a demandé à l'Office communal

du logement de revoir le montant des loyers du complexe de ******** dans lequel

se trouve l'appartement du recourant.

Par décision du 14 novembre 2023, par

l'intermédiaire de la FLCL, l'Office communal du logement a notifié une hausse

de loyer à l'intention du recourant et de son épouse. Il était précisé que le

nouveau loyer net s'élèverait à 858 fr. par mois (contre 824 fr. auparavant) à

compter du 1er janvier 2024. Les acomptes de charges demeuraient

inchangés (201 fr.). Le motif de la hausse qui était indiqué renvoyait à la

lettre précitée.

E.

Le 7 décembre 2023, le recourant a formé réclamation auprès de l'Office

communal du logement contre la décision du 14 novembre 2023. Il a conclu

principalement à la nullité de la notification de hausse de loyer et à la

modification de la décision du 14 novembre 2023 en ce sens que le loyer net de

l'appartement est maintenu à 824 fr. par mois.

Par décision du 20 février 2024, l'autorité intimée

a rejeté la réclamation du recourant et confirmé "la décision de

l'Office communal du logement notifiée par la FLCL le 14 novembre 2023".

F.

Par acte du 27 mars 2024, le recourant a déféré la décision sur

réclamation du 20 février 2024 de l'autorité intimée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant

principalement avec suite de frais et dépens à sa réforme "en ce sens

que la hausse de loyer notifiée le 14 novembre 2023 [...] est nulle".

Le 25 avril 2024, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours concluant à son rejet.

Le 25 juillet 2024, le recourant a répliqué.

G.

Par avis du 13 septembre 2024, le juge instructeur a donné la

possibilité aux parties de s’exprimer sur la question de la recevabilité d’un

recours de droit administratif dirigé directement à l’encontre de la décision

sur réclamation de l'autorité intimée ou sur la nécessité de faire

préalablement usage de la voie du recours administratif auprès de la

municipalité, au vu de la réglementation communale actuellement en vigueur. L’attention

des parties était attirée sur un arrêt rendu récemment sur ce point par la CDAP

(arrêt AC.2023.0396 du 6 juin 2024)

L'autorité intimée s’est déterminée à ce sujet le 27

septembre 2024. Le recourant en a fait de même le 14 octobre 2024.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d’office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

a) Jusqu’au 31 janvier 2023, l’art. 12a al. 5 de la

loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; BLV 840.11) prévoyait que les

décisions relatives à l’aide individuelle, aux conditions d’occupation, de

revenu locatif et de prêt au logement pouvaient faire l’objet d’un recours,

pour les décisions communales à la municipalité, pour les décisions du service

au département. Cet art.12a al. 5 LL a été modifié par une loi du 8 novembre

2022, entrée en vigueur le 1er février 2023, modifiant la LL, et

prévoit désormais que les décisions cantonales ou communales relatives aux

conditions d’occupation et au revenu locatif peuvent faire l’objet d’une

réclamation. La modification de l’art. 12a al. 5 LL n’empêche toutefois pas les

communes, dans le cadre de leur autonomie, de prévoir un recours hiérarchique

après la voie de la réclamation comme l'a récemment jugé la Cour de céans dans

une affaire similaire (arrêt CDAP AC.2023.0396 précité consid. 1a; cf. aussi en

ce sens le rapport de la commission du Grand Conseil chargée d’examiner

l’exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 septembre 1975 sur

le logement – réclamation, février 2022, chiffre 2). C'est dès lors à tort que

les parties soutiennent que la loi cantonale ne laisserait aucune marge de

manœuvre aux communes qui souhaiteraient maintenir un recours hiérarchique.

b) S’agissant de la Commune de Lausanne, l’art. 19

al. 2 du règlement communal sur les conditions d’occupation des logements

construits ou rénovés avec l’appui financier de la Commune de Lausanne et du

Canton, adopté le 3 mars 2015 par le Conseil communal et approuvé le 3 juillet

2015 par le Département des institutions et de la sécurité (ci-après: le

règlement communal) prévoit que les décisions prises par le service en charge

du logement sont susceptibles de recours auprès de la municipalité. Dans ses

déterminations du 27 septembre 2024, l'autorité intimée confirme que le

règlement communal n’a pas encore été modifié à la suite de la modification de

la loi cantonale sur le logement, mais qu’il est prévu de le revoir et de

modifier les voies de recours qui y sont prévues.

2.

Au vu du nouvel art. 12a al. 5 LL, entré en vigueur le 1er

février 2023, la décision rendue le 14 novembre 2023 devait pouvoir faire

l’objet d’une réclamation. Celle-ci a été formulée le 7 décembre 2023 et a

abouti à la décision rendue le 20 février 2024 par l'autorité intimée. Au vu de

l’art. 19 al. 2 du règlement communal, dans sa teneur actuellement en vigueur,

la décision sur réclamation du 20 février 2024 est susceptible d’un recours

hiérarchique auprès de la municipalité, si bien qu’un recours de droit

administratif directement auprès de la cour de céans n’est pas possible (cf.

dans le même sens AC.2023.0396 précité consid. 2; art. 92 al. 1er

LPA-VD).

C'est donc à tort que le recourant a adressé son

recours directement auprès du Tribunal cantonal. Le

fait qu'il soit indiqué au pied de l'acte attaqué qu'il peut faire l'objet d'un

recours à la cour de céans n'y change rien, car une indication inexacte de la

voie de droit ne saurait modifier l'organisation prévue par la loi (cf. CDAP

FI.2023.0150 du 12 décembre 2023 consid. 4). Son recours doit être déclaré

irrecevable.

Selon l’art. 7 al. 1er LPA-VD, l’autorité

qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle

juge compétente. En application de cette disposition, il y a lieu de

transmettre la présente cause à la Municipalité de Lausanne, compétente au vu

de l’art. 19 al. 2 du règlement communal, pour qu’elle statue sur le recours

déposé 27 mars 2024.

3.

Au vu des circonstances, il peut être renoncé à la perception d’un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise à la Municipalité de Lausanne.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.