GE.2024.0137
CDAP - GE.2024.0137 - 2024-10-31 - A._____/Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne, Office communal du logement, B.__, C._____
31 octobre 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2024
Composition
M. François Kart, président, M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Sébastien MORET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service d'architecture et du
logement de la Commune de Lausanne, à Lausanne
Autorité concernée
Office communal du logement, à
Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à
********, représentée par Cristina BULA, à Lausanne,
2.
Fondation lausannoise pour la
construction de logement, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du 20 février
2021 du Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne.
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er mai 1991, A.________ (ci-après: le recourant) et son
épouse ont conclu un contrat de bail avec la Fondation lausannoise pour la
construction de logement (ci-après: FLCL) portant sur un appartement de 2.5
pièces sis à ********, au sein d'un groupe d'immeubles (ci-après aussi: le
complexe de ********) construits avec l'aide des pouvoirs publics. Depuis le 1er
janvier 2011, le recourant occupe seul cet appartement suite au déménagement de
son épouse.
B.
A partir du 1er janvier 2013, le loyer net de l'appartement a
été fixé à 824 fr. par mois, à quoi s'ajoutait un montant de 120 fr. par mois à
titre d'acompte de chauffage et d'eau chaude et 31 fr. par mois d'acompte pour
des frais divers.
C.
Par décision du 2 février 2023, suite à un contrôle de la situation du
recourant, l'Office communal du logement a constaté que ses revenus dépassaient
le barème en vigueur lui donnant droit d'occuper le logement en question. L'Office
communal du logement l'a néanmoins autorisé à conserver ledit logement
moyennant un supplément de loyer de 412 fr. par mois. Une nouvelle décision a
été rendue le 20 février 2023 fixant le supplément de loyer à 186 fr. par mois.
Par acte de recours du 12 avril 2023 adressé à la
Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), le recourant a contesté
la décision du 20 février 2023. Son recours a été transmis par la municipalité au
Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne (ci-après:
l'autorité intimée) comme objet de sa compétence pour qu'il soit traité comme
une réclamation. Par décision sur réclamation du 30 mai 2023, l'autorité intimée
a annulé "la décision du 20 février 2022" (recte: 2023). Le
loyer net du recourant a donc été maintenu à 824 fr. par mois.
D.
Dans le courant de l'année 2023, la FLCL a demandé à l'Office communal
du logement de revoir le montant des loyers du complexe de ******** dans lequel
se trouve l'appartement du recourant.
Par décision du 14 novembre 2023, par
l'intermédiaire de la FLCL, l'Office communal du logement a notifié une hausse
de loyer à l'intention du recourant et de son épouse. Il était précisé que le
nouveau loyer net s'élèverait à 858 fr. par mois (contre 824 fr. auparavant) à
compter du 1er janvier 2024. Les acomptes de charges demeuraient
inchangés (201 fr.). Le motif de la hausse qui était indiqué renvoyait à la
lettre précitée.
E.
Le 7 décembre 2023, le recourant a formé réclamation auprès de l'Office
communal du logement contre la décision du 14 novembre 2023. Il a conclu
principalement à la nullité de la notification de hausse de loyer et à la
modification de la décision du 14 novembre 2023 en ce sens que le loyer net de
l'appartement est maintenu à 824 fr. par mois.
Par décision du 20 février 2024, l'autorité intimée
a rejeté la réclamation du recourant et confirmé "la décision de
l'Office communal du logement notifiée par la FLCL le 14 novembre 2023".
F.
Par acte du 27 mars 2024, le recourant a déféré la décision sur
réclamation du 20 février 2024 de l'autorité intimée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant
principalement avec suite de frais et dépens à sa réforme "en ce sens
que la hausse de loyer notifiée le 14 novembre 2023 [...] est nulle".
Le 25 avril 2024, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours concluant à son rejet.
Le 25 juillet 2024, le recourant a répliqué.
G.
Par avis du 13 septembre 2024, le juge instructeur a donné la
possibilité aux parties de s’exprimer sur la question de la recevabilité d’un
recours de droit administratif dirigé directement à l’encontre de la décision
sur réclamation de l'autorité intimée ou sur la nécessité de faire
préalablement usage de la voie du recours administratif auprès de la
municipalité, au vu de la réglementation communale actuellement en vigueur. L’attention
des parties était attirée sur un arrêt rendu récemment sur ce point par la CDAP
(arrêt AC.2023.0396 du 6 juin 2024)
L'autorité intimée s’est déterminée à ce sujet le 27
septembre 2024. Le recourant en a fait de même le 14 octobre 2024.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d’office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
a) Jusqu’au 31 janvier 2023, l’art. 12a al. 5 de la
loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; BLV 840.11) prévoyait que les
décisions relatives à l’aide individuelle, aux conditions d’occupation, de
revenu locatif et de prêt au logement pouvaient faire l’objet d’un recours,
pour les décisions communales à la municipalité, pour les décisions du service
au département. Cet art.12a al. 5 LL a été modifié par une loi du 8 novembre
2022, entrée en vigueur le 1er février 2023, modifiant la LL, et
prévoit désormais que les décisions cantonales ou communales relatives aux
conditions d’occupation et au revenu locatif peuvent faire l’objet d’une
réclamation. La modification de l’art. 12a al. 5 LL n’empêche toutefois pas les
communes, dans le cadre de leur autonomie, de prévoir un recours hiérarchique
après la voie de la réclamation comme l'a récemment jugé la Cour de céans dans
une affaire similaire (arrêt CDAP AC.2023.0396 précité consid. 1a; cf. aussi en
ce sens le rapport de la commission du Grand Conseil chargée d’examiner
l’exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 septembre 1975 sur
le logement – réclamation, février 2022, chiffre 2). C'est dès lors à tort que
les parties soutiennent que la loi cantonale ne laisserait aucune marge de
manœuvre aux communes qui souhaiteraient maintenir un recours hiérarchique.
b) S’agissant de la Commune de Lausanne, l’art. 19
al. 2 du règlement communal sur les conditions d’occupation des logements
construits ou rénovés avec l’appui financier de la Commune de Lausanne et du
Canton, adopté le 3 mars 2015 par le Conseil communal et approuvé le 3 juillet
2015 par le Département des institutions et de la sécurité (ci-après: le
règlement communal) prévoit que les décisions prises par le service en charge
du logement sont susceptibles de recours auprès de la municipalité. Dans ses
déterminations du 27 septembre 2024, l'autorité intimée confirme que le
règlement communal n’a pas encore été modifié à la suite de la modification de
la loi cantonale sur le logement, mais qu’il est prévu de le revoir et de
modifier les voies de recours qui y sont prévues.
2.
Au vu du nouvel art. 12a al. 5 LL, entré en vigueur le 1er
février 2023, la décision rendue le 14 novembre 2023 devait pouvoir faire
l’objet d’une réclamation. Celle-ci a été formulée le 7 décembre 2023 et a
abouti à la décision rendue le 20 février 2024 par l'autorité intimée. Au vu de
l’art. 19 al. 2 du règlement communal, dans sa teneur actuellement en vigueur,
la décision sur réclamation du 20 février 2024 est susceptible d’un recours
hiérarchique auprès de la municipalité, si bien qu’un recours de droit
administratif directement auprès de la cour de céans n’est pas possible (cf.
dans le même sens AC.2023.0396 précité consid. 2; art. 92 al. 1er
LPA-VD).
C'est donc à tort que le recourant a adressé son
recours directement auprès du Tribunal cantonal. Le
fait qu'il soit indiqué au pied de l'acte attaqué qu'il peut faire l'objet d'un
recours à la cour de céans n'y change rien, car une indication inexacte de la
voie de droit ne saurait modifier l'organisation prévue par la loi (cf. CDAP
FI.2023.0150 du 12 décembre 2023 consid. 4). Son recours doit être déclaré
irrecevable.
Selon l’art. 7 al. 1er LPA-VD, l’autorité
qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle
juge compétente. En application de cette disposition, il y a lieu de
transmettre la présente cause à la Municipalité de Lausanne, compétente au vu
de l’art. 19 al. 2 du règlement communal, pour qu’elle statue sur le recours
déposé 27 mars 2024.
3.
Au vu des circonstances, il peut être renoncé à la perception d’un
émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est transmise à la Municipalité de Lausanne.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.