GE.2024.0138
CDAP - GE.2024.0138 - 2024-04-16 - A.________/Municipalité ********
16 avril 2024Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité ********, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité ********
du 21 mars 2024 (refus d'entrer en matière sur une demande de retrait d'un
drapeau palestinien).
Vu les faits suivants:
A.
Le 5 décembre 2023, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le
recourant), domicilié ******** à ********, a interpellé la Municipalité ********
(ci-après aussi: la municipalité ou l'autorité intimée) sur un drapeau de la
Palestine suspendu à un balcon au ******** ainsi que sur un graffiti "Free
Palestine" sur la place ********.
B.
Après plusieurs rappels de l'intéressé qui a signalé un autre drapeau de
la Palestine visible au ********, la municipalité a répondu par courrier du 26
février 2024 qu'elle n'entendait pas agir dès lors que le drapeau litigieux ne
se trouvait pas au-dessus d'une rue passante et n'était que très peu visible
depuis le domaine public et qu'il s'agissait d'un drapeau isolé ne portant pas
atteinte aux moeurs, à la tranquillité ou à la sécurité publique.
C.
Le 7 mars 2023, A.________ a à nouveau interpellé la municipalité en lui
demandant de lui transmettre une copie de l'autorisation qui aurait été
délivrée pour les "drapeaux étrangers apposés sur des façades
d'immeuble".
D.
Par courrier du 21 mars 2024, la municipalité a indiqué à A.________
qu'aucune procédure d'autorisation n'avait été exigée dès lors que le drapeau
litigieux ne se trouvait pas au-dessus d'une rue passante et n'était que très
peu visible du domaine public. Il ne constituait dès lors pas un procédé de
réclame.
E.
Par acte du 28 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en lui demandant de "prendre
position sur ce dossier" afin que la municipalité revienne sur sa
"décision" du 21 mars 2024, qu'elle exige le dépôt d'une demande
d'autorisation et que l'autorisation soit refusée. Il soutient en substance que
la pose d'un drapeau étranger sur la façade d'un immeuble doit être considérée
comme un procédé de réclame soumis à autorisation; il fait valoir qu'en
l'espèce le drapeau est situé dans une rue passante et que son objectif est
d'importer sur le sol helvétique un conflit étranger, ce qui contreviendrait à
la sécurité et à la tranquillité publics.
F.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure
d'instruction.
Considérant en droit:
1.
L'acte du recourant est dirigé contre le courrier de la municipalité du
28 mars 2024 lui indiquant qu'aucune procédure d'autorisation n'avait été
exigée pour la pose du drapeau litigieux. Il convient d'examiner préalablement si
le recourant peut se prévaloir de la qualité pour recourir contre cet acte.
2.
L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de
la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public
(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence
développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1
LTF).
Le recourant doit se trouver dans une relation
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la
contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou
de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF 1C_499/2021
du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En
d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être
potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin
d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et
abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid.
2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1;
1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre
2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a;
AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a). Il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne
ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause
(ATF 133 II 249 consid. 1.1).
3.
En l'occurrence, le recourant soutient en substance que la municipalité aurait
dû exiger une demande d'autorisation en application de la loi du 6 décembre
1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11); il se prévaut notamment
d'un courrier du 9 avril 2019 du service de l'urbanisme dans lequel celui-ci
lui avait indiqué que l'installation d'un drapeau au balcon devait fait l'objet
d'une demande d'autorisation.
Le recourant n'allègue toutefois pas en quoi il
serait particulièrement atteint par la décision attaquée. La LPR a pour but de
régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des
sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des
véhicules. On ne voit pas en quoi le recourant serait spécialement touché par
le fait que la municipalité n'entend pas exiger le dépôt d'une demande d'une
autorisation pour les drapeaux palestiniens qu'il a signalés à la municipalité.
L'intérêt à la sécurité publique qu'il invoque en lien avec le conflit au
Proche-Orient est d'ordre général et ne suffit pas à lui conférer la qualité
pour recourir; il en va de même de l'intérêt hypothétique envisagé par le
recourant concernant une menace pour sa propre sécurité s'il venait à apposer
un drapeau d'un autre Etat.
La démarche du recourant tend uniquement à faire
respecter ce qu'il pense être une interprétation correcte de la LPR, ce qui est
insuffisant pour lui confèrer la qualité pour recourir. Le raisonnement qui
précède vaut tout autant si l'on devait envisager, comme l'a soutenu la
municipalité dans son courrier du 26 février 2024, que la pose d'un drapeau étranger
sur une façade pourrait être soumise à autorisation en vertu de l'art. 86 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable
sans qu'il soit nécessaire d'examiner au surplus si les autres conditions de
recevabilité du recours sont remplies. Il est renoncé à percevoir un émolument
(art. 50 LPA-VD); il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.