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Décision

GE.2024.0141

CDAP - GE.2024.0141 - 2024-04-22 - A._____, B._____/Chancellerie d'Etat, Direction de l'état civil Service de la population

22 avril 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart M. Pascal

Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________,

à ********,

Autorité intimée

Chancellerie d'Etat, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, Direction

de l'état civil, à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et B.________ c/ Chancellerie d'Etat

(retard à statuer sur une demande d'information).

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 1er mars 2024, A.________ et B.________ (ci-après aussi:

les intéressés ou les recourants) ont interpellé la Présidente du Conseil

d'Etat en se fondant sur l'art. 29 de la loi du 11 février 1970 sur

l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; BLV 172.115) et en faisant valoir

"le caractère récurrent des dysfonctionnements imputables à la

défaillance de certains services de l'Etat de Vaud, notamment le Service

cantonal de l'état civil". Pour autant qu'on puisse les comprendre,

les intéressés se plaignaient de la manière dont certains services de l'Etat

traitaient leurs données personnelles dont ils avaient demandé la rectification

car elles ne correspondaient selon eux pas à la réalité. Ils ont joint à leur

interpellation un bordereau de 14 pièces faisant état de la correspondance

échangée avec certains services de l'Etat à ce sujet. Ils ont posé diverses

questions à la Présidente du Conseil d'Etat en lien avec les prétendus

dysfonctionnements invoqués.

2.

Le 8 mars 2024, la Chancellerie d'Etat a accusé réception du courrier

précité et a indiqué aux intéressés que celui-ci avait été transmis au

département compétent pour traitement et qu'une réponse leur serait adressée

dans les meilleurs délais.

3.

Le 10 mars 2024, A.________ et B.________ ont adressé à la Chancellerie

d'Etat une "demande d'information" fondée sur l'art. 8 de la

loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) en requérant que

leur soient communiqués le numéro de dossier attribué par la Chancellerie à

l'interpellation du 1er mars 2024 ainsi que le département compétent

auquel leur interpellation a été transmise. Ils demandaient également à être

informés s'il était envisagé de prolonger le délai de réponse de 15 jours de

l'art. 12 al. 1 LInfo.

4.

Le 2 avril 2024, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de

justice et retard injustifié. Ils ont conclu sur le fond à ce qu'un déni de

justice soit constaté en lien avec les deux demandes d'information formulées

dans leur courrier du 10 mars 2024.

5.

Selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'absence de décision peut faire l'objet

d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Un recours pour

déni de justice suppose toutefois que l'intéressé puisse faire valoir un droit

à obtenir une décision.

6.

En l'occurrence, il est douteux que la demande des recourants du 10 mars

2024, qui concerne le suivi d'un précédent courrier qu'ils ont adressé à la

Présidente du Conseil d'Etat, puisse se fonder sur la LInfo. Quoiqu'il en soit,

il ressort en outre du dossier produit par la Direction de l'état civil que la

Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du

patrimoine (DEIEP) a répondu par une lettre du 21 mars 2024 – comportant la

référence 24_COU_1847 – au courrier que les recourants ont adressé le 1er

mars 2024 à la Présidente du Conseil d'Etat, si bien que le recours paraît de

toute manière avoir perdu son objet pour autant qu'il n'en ait pas été dépourvu

d'emblée. On relèvera enfin qu'une réponse même plus tardive n'aurait

manifestement pas été constitutive d'un déni de justice.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté dans la faible mesure où il conserve un objet. Il n'est pas

perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD et art. 27 LInfo). Les recourants sont

toutefois rendus attentifs que leur recours confine à la témérité et qu'ils

s'exposent à une amende s'ils renouvellent ce type de procédé chicanier (art.

39 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.