GE.2024.0141
CDAP - GE.2024.0141 - 2024-04-22 - A._____, B._____/Chancellerie d'Etat, Direction de l'état civil Service de la population
22 avril 2024Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart M. Pascal
Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________,
à ********,
Autorité intimée
Chancellerie d'Etat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, Direction
de l'état civil, à Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ et B.________ c/ Chancellerie d'Etat
(retard à statuer sur une demande d'information).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 1er mars 2024, A.________ et B.________ (ci-après aussi:
les intéressés ou les recourants) ont interpellé la Présidente du Conseil
d'Etat en se fondant sur l'art. 29 de la loi du 11 février 1970 sur
l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; BLV 172.115) et en faisant valoir
"le caractère récurrent des dysfonctionnements imputables à la
défaillance de certains services de l'Etat de Vaud, notamment le Service
cantonal de l'état civil". Pour autant qu'on puisse les comprendre,
les intéressés se plaignaient de la manière dont certains services de l'Etat
traitaient leurs données personnelles dont ils avaient demandé la rectification
car elles ne correspondaient selon eux pas à la réalité. Ils ont joint à leur
interpellation un bordereau de 14 pièces faisant état de la correspondance
échangée avec certains services de l'Etat à ce sujet. Ils ont posé diverses
questions à la Présidente du Conseil d'Etat en lien avec les prétendus
dysfonctionnements invoqués.
2.
Le 8 mars 2024, la Chancellerie d'Etat a accusé réception du courrier
précité et a indiqué aux intéressés que celui-ci avait été transmis au
département compétent pour traitement et qu'une réponse leur serait adressée
dans les meilleurs délais.
3.
Le 10 mars 2024, A.________ et B.________ ont adressé à la Chancellerie
d'Etat une "demande d'information" fondée sur l'art. 8 de la
loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) en requérant que
leur soient communiqués le numéro de dossier attribué par la Chancellerie à
l'interpellation du 1er mars 2024 ainsi que le département compétent
auquel leur interpellation a été transmise. Ils demandaient également à être
informés s'il était envisagé de prolonger le délai de réponse de 15 jours de
l'art. 12 al. 1 LInfo.
4.
Le 2 avril 2024, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de
justice et retard injustifié. Ils ont conclu sur le fond à ce qu'un déni de
justice soit constaté en lien avec les deux demandes d'information formulées
dans leur courrier du 10 mars 2024.
5.
Selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'absence de décision peut faire l'objet
d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Un recours pour
déni de justice suppose toutefois que l'intéressé puisse faire valoir un droit
à obtenir une décision.
6.
En l'occurrence, il est douteux que la demande des recourants du 10 mars
2024, qui concerne le suivi d'un précédent courrier qu'ils ont adressé à la
Présidente du Conseil d'Etat, puisse se fonder sur la LInfo. Quoiqu'il en soit,
il ressort en outre du dossier produit par la Direction de l'état civil que la
Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du
patrimoine (DEIEP) a répondu par une lettre du 21 mars 2024 – comportant la
référence 24_COU_1847 – au courrier que les recourants ont adressé le 1er
mars 2024 à la Présidente du Conseil d'Etat, si bien que le recours paraît de
toute manière avoir perdu son objet pour autant qu'il n'en ait pas été dépourvu
d'emblée. On relèvera enfin qu'une réponse même plus tardive n'aurait
manifestement pas été constitutive d'un déni de justice.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté dans la faible mesure où il conserve un objet. Il n'est pas
perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD et art. 27 LInfo). Les recourants sont
toutefois rendus attentifs que leur recours confine à la témérité et qu'ils
s'exposent à une amende s'ils renouvellent ce type de procédé chicanier (art.
39 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.