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Décision

GE.2024.0142

CDAP - GE.2024.0142 - 2024-05-23 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

23 mai 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel,

greffière.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Germain QUACH, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI,

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 29 février 2024

(indemnisation LAVI)

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement

de Lausanne a condamné B.________ notamment pour s'être rendu coupable à

l'encontre de A.________, née le ******** 1988, d'acte d'ordre sexuel commis

sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). En

février 2018, B.________, un thérapeute qui avait été consulté par A.________,

avait profité de la position de cette dernière sur la table de massage pour

mettre sa main dans sa culotte et faire des pressions sur son sexe,

introduisant ensuite des doigts dans son vagin tout en demandant à sa victime

de faire des mouvements analogues à l'acte sexuel avec son bassin. Le Tribunal

criminel a alloué à A.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 francs

qu'il a motivée comme suit (jugement du 6 juillet 2020, p. 234):

"A.________ a consulté le

prévenu en même temps que son ex-conjoint. Le prévenu tenait un discours double

envers l'un et l'autre, disant à A.________ que son conjoint ne la désirait

plus et disant à ce dernier que A.________ ne l'aimait plus et lui recommandant

d'aller voir des prostituées. En sortant des consultations, A.________ était

très mal et très en colère envers son conjoint. Elle a fini par se séparer de

celui-ci. A.________ s'est aussi fait énormément de soucis quand le prévenu a

annoncé que sa cousine C.________ allait prochainement mourir. A.________

consulte un psychothérapeute, qui a diagnostiqué chez elle un état de stress

post-traumatique. Une indemnité de tort moral de 10'000 fr. lui sera allouée. [...]".

Le Tribunal criminel a retenu à l'encontre de B.________

huit viols, neuf cas de contrainte sexuelle, quatorze actes d'ordre sexuel

commis sur une personne incapable de résistance – dont celui commis à

l'encontre de A.________ –, un acte d'ordre sexuel avec des personnes

dépendantes, un cas d'abus de la détresse, deux cas de désagréments causés par

la confrontation à un acte d'ordre sexuel, quatre cas d'usure par métier et un d'extorsion

par métier et l'a condamné à 15 ans de peine privative de liberté.

Le 12 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal (CAPE 12 mai 2021/240) a partiellement admis l'appel de B.________ et l'a

condamné à une peine de treize ans et demi de privation de liberté. S'agissant de

l'infraction commise à l'encontre de A.________, la Cour d'appel pénale a

entièrement confirmé le jugement du Tribunal criminel tant en ce qui concerne

le déroulement des faits que leur qualification juridique (CAPE 12 mai 2021/240,

p. 137-138); le principe de l'indemnisation pour tort moral de A.________

et son montant n'avaient pas été contestés par B.________ (CAPE 12 mai 2021/240,

p. 164).

Par arrêt du 28 septembre 2022 (TF 6B_1468/2021), le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.________ contre ce dernier

jugement.

B.

Par demande du 10 mars 2023, A.________ a saisi la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) d'une demande

d'indemnisation d'un montant de 10'000 fr. pour réparation morale en invoquant

l'absence de versement de la part de l'auteur de l'infraction.

Par décision du 29 février 2024, la DGAIC a

partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________ et lui a alloué un

montant de 3'000 fr. à titre de réparation morale.

C.

Par acte du 2 avril 2024, A.________, agissant par l'intermédiaire de

son avocat, a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa

réforme en ce sens qu'un montant de 7'000 fr. lui est alloué à titre de

réparation morale, subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 24 avril 2024, la DGAIC

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Le 30 avril 2024, la recourante a déposé des

déterminations complémentaires. Elle a produit une attestation datée du 19

avril 2023 [recte: 2024] de D.________, hypnothérapeute, que la recourante

consulte depuis le 3 juillet 2023 pour des "problèmes émotionnels et

relationnels" à la suite de l'infraction dont elle a été victime en

2018.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide

aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une

autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation

morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI

(art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité

établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une

autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un

plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC

est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la

loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]).

Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité

peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles

ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte uniquement sur le montant de la réparation morale allouée

à la recourante en tant que victime au titre de la LAVI.

En revanche, il convient de rappeler que le statut

de victime de la recourante n'est aucunement remis en cause par la décision

attaquée ni par le présent arrêt. La recourante a été pleinement reconnue comme

une victime de l'infraction de l'art. 191 CP commise par B.________ à son

encontre tant par les trois autorités judiciaires qui ont statué dans le cadre

de la procédure pénale que dans la procédure d'indemnisation. Il n'est pas non

plus contesté que l'auteur de l'infraction n'a versé aucun montant à la

recourante à titre de réparation du tort moral (art. 4 LAVI).

3.

La recourante requiert la production de l'intégralité du dossier de la

procédure pénale dirigée contre B.________.

Il résulte de la décision attaquée que l'autorité

intimée a pu consulter l'intégralité du dossier de la procédure pénale. Le

dossier produit devant la Cour de céans n'en contient que quelques pièces en

lien avec la situation de la recourante (notamment l'attestation du Dr

E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH du 4 juin 2020, pièce 253) ainsi

que des extraits des décisions rendues par les autorités judiciaires (passages

concernant la recourante). De son côté, la recourante a produit l'intégralité

des jugements pénaux, qui contiennent les éléments essentiels sur le

déroulement des faits.

La recourante n'expose pas véritablement en quoi la

production de l'entier du dossier pénal serait pertinente pour fixer la

réparation morale à laquelle elle a droit. La lecture des jugements pénaux

permet notamment de se faire une idée suffisante du mode opératoire de

l'auteur. Quoi qu'il en soit, la situation de chaque victime doit être

appréhendée différemment et, contrairement à ce que paraît soutenir la

recourante, il n'y a pas lieu de comparer sa situation avec celle des autres

victimes de B.________.

La Cour de céans s'estime dès lors suffisamment

renseignée pour pouvoir examiner la cause sans requérir la production de

l'intégralité du dossier de la procédure pénale dirigée contre B.________.

La requête de la recourante doit donc être rejetée

par appréciation anticipée des preuves.

4.

La recourante se plaint d'abord d'une constatation inexacte et

incomplète des faits.

a) S'agissant du déroulement de l'infraction, elle

fait grief à l'autorité intimée de s'être référée aux faits tels que décrits

dans l'acte d'accusation et non pas à ceux retenus dans le cadre de la

procédure pénale qui correspondent à ses déclarations.

La recourante n'indique pas sur quels points

l'autorité d'indemnisation se serait écartée des faits retenus dans le cadre de

la procédure pénale. Pour le surplus, il résulte du jugement de la Cour d'appel

pénale que les faits retenus par cette autorité correspondent à ceux présentés

aux débats du Tribunal criminel par la victime qui est également la version

retenue par le jugement de première instance et confirmée à l'audience d'appel

(CAPE 12 mai 2021/240, ch. 5.17.3, p. 137). On peut donc se référer

aux faits retenus dans le cadre de la procédure pénale tels que résumés plus

haut (cf. supra let. A).

b) La recourante soutient que la décision entreprise

n'aurait pas pris en considération les conséquences morales et psychiques de

l'infraction dont elle a été victime. En particulier, il n'aurait pas été tenu

compte des circonstances de l'acte, notamment de l'emprise exercée par l'auteur

de l'infraction, de la sophistication de ses méthodes ainsi que des

conséquences sur la relation de la recourante avec son ancien compagnon. La

recourante se réfère également à l'attestation médicale du 3 juin 2020 ainsi

qu'à la manière dont les autorités pénales ont apprécié les conclusions en tort

moral prises par l'ensemble des victimes.

Comme on l'a vu, la décision attaquée se fonde sur

les faits tels que retenus par les autorités pénales s'agissant des

circonstances de l'infraction. En outre, elle mentionne expressément

l'attestation médicale précitée du 3 juin 2020 ainsi que celle produite le 22

avril 2023 devant l'autorité intimée, selon laquelle la recourante suit un

traitement de kinésiologie depuis novembre 2018 à la suite de l'infraction dont

elle a été victime. Enfin, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous (cf.

infra consid. 5.1), l'autorité intimée doit procéder à une autre

appréciation de l'atteinte que celle des autorités pénales, on ne voit pas en

quoi il serait utile de se référer à la manière dont les tribunaux ont apprécié

les conclusions civiles prises par les autres victimes dans le cadre de la

procédure pénale.

Ce grief doit être rejeté.

5.

Invoquant une violation de l'art. 23 LAVI, la recourante soutient

que le montant de la réparation morale qui lui a été alloué est insuffisant. Il

n'y aurait pas lieu de comparer son affaire avec d'autres causes dans

lesquelles l'autorité a statué sans contrôle judiciaire et antérieurement à la

modification des lignes directrices de l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Elle fait valoir que des indemnités pour tort moral plus élevées ont été

allouées à d'autres victimes de B.________. Compte tenu des circonstances du

cas – en particulier du mode opératoire de l'auteur – l'atteinte se situerait

proche d'une atteinte très grave si bien qu'une indemnité dans le haut de la

fourchette prévue par le manuel de l'OFJ pour une atteinte grave se

justifierait.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette

loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation

morale (art. 2 let. e LAVI). La victime a droit à une réparation morale lorsque

la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations

s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). L'art. 23 al. 1 LAVI

dispose que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la

gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 let. a LAVI, il ne

peut excéder 70'000 francs lorsque l'ayant droit est la victime. Par ailleurs,

les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation

morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). Le système d'indemnisation instauré

par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir

réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121

consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb).

Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses

reprises que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation

pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_508/2020 du 26 août

2021 consid. 3.3. et les réf. cit.). La collectivité n'étant pas responsable

des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir

d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à

des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de

l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et la réf.cit.; TF 1C_505/2019 du 29

avril 2020 consid. 3.1; voir aussi pour des explications plus détaillées

CDAP GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b). L'instance d'indemnisation

n'est pas non plus liée par le prononcé du juge pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du

23 septembre 2021 consid. 4.2). En fait, le plafonnement de

l'indemnisation (70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime) a pour conséquence

la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir

voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants

alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux

deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la

responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005

concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La

fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil,

les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF

1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 et les réf.cit.).

Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral

ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage

matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son

montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité

d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au

principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020

consid. 3.1).

L'OFJ a publié le 3 octobre 2019 un "Guide

relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur

l'aide aux victimes" (Guide OFJ, accessible sur le site internet de

l'Office fédéral de la Justice, rubrique "Société/Aide aux

victimes/Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit").

Le Guide OFJ a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en

matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p.

2). Cependant, comme le relève le Tribunal fédéral, ce guide correspond en

principe à la volonté du législateur et il constitue ainsi une référence

permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil

fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le

législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF

1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités chargées

d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles ne

devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues dans

ce guide (TF 1C_184/2021 déjà cité, consid. 5.2).

Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux

différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation

morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le

guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation

du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un

échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement

pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider

les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le

respect de l’égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent

justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants.

S'agissant des victimes ayant subi une atteinte

grave à l'intégrité sexuelle (let. B), le Guide OFJ expose ce qui suit

(étant rappelé que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI ne

consacre pas le droit à une réparation morale):

"L'évaluation des

conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en

particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue

période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie.

D’après la jurisprudence du

Tribunal fédéral et le message concernant la révision totale de la loi sur

l’aide aux victimes, le critère décisif n'est pas la gravité de l'infraction

mais l’intensité de la souffrance de la personne affectée. Contrairement aux

atteintes à l’intégrité corporelle, les atteintes à l’intégrité sexuelle et la

souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas

quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la

gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc

à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les

répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports

médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles." (ch. III/B pp. 12

s.).

Le Guide OFJ propose trois fourchettes de montants,

à savoir :

- entre 20'000 et 70'000 fr. en cas d'atteinte à la

gravité exceptionnelle, telle qu'agressions répétées et particulièrement

cruelles (étant précisé qu'il ne s'agit pas seulement des infractions réprimées

par les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, mais qu'il peut s'agir d'autres

infractions sexuelles à la gravité comparable), actes sexuels à la fréquence ou

à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période;

- entre 8'000 et 20'000 fr. en cas d'atteinte très

grave, telle que viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves

commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel

grave ou répété avec un enfant;

- jusqu'à 8'000 fr. en cas d'atteinte grave, telle

que tentative de viol, (tentative de) contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à

la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant.

Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant

de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes:

- en lien avec les conséquences directes de l'acte:

notamment, l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la

durée de la psychothérapie, la durée de l’incapacité de travail, l'altération

considérable du mode de vie, la mise en danger de la vie et la durée de

persistance de ce danger, les conséquences sur la vie privée ou

professionnelle;

- en lien avec le déroulement de l'acte et les

circonstances: l'acte qualifié (enregistrement d’images de l’acte, cruauté,

utilisation d’armes ou d’autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité de

la violence, la durée et la fréquence de l’acte, la période durant laquelle il

a été commis, la commission en groupe, l'acte commis dans un cadre protégé

(logement, lieu de travail, foyer, etc.), les pressions sur la victime pour la

forcer à garder le secret;

- en lien avec la situation de la victime: l'âge, en

particulier victime mineure, la vulnérabilité particulière (notamment

inexpérience sexuelle, handicap psychique ou cognitif) ou la relation de

confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur, par exemple en cas

d’actes d’ordre sexuel avec un enfant.

b) La décision attaquée se fonde d'abord sur une

comparaison avec des indemnités allouées par l'autorité intimée à d'autres

victimes d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou

de résistance commis par un thérapeute ou une personne de confiance, toutes

comprises entre 1'500 et 3'000 francs. Comme le relève la recourante, la

comparaison avec d'autres affaires similaires peut s'avérer délicate. Cela

étant, on relèvera tout de même que le montant de la réparation morale alloué

par la décision attaquée n'apparaît pas déraisonnablement bas au regard de la

pratique des autorités d'indemnisation et des tribunaux (voir notamment les cas

cités par Peter Gomm in Kommentar zum Opferhilferecht, 4ème éd.,

Berne 2020, p. 211, qui fait par exemple état d'un montant de 2'500 fr. pour

une victime d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement ou de résistance par un physiothérapeute [RDGS.2019.250 du

09.01.2020]).

Il convient toutefois d'examiner si l'autorité

intimée a correctement apprécié les circonstances particulières du cas. A cet

égard, la décision attaquée s'est principalement fondée sur le contexte

thérapeutique dans lequel se sont déroulés les faits ainsi que sur les

conséquences de l'acte pour la santé psychique de la victime telles qu'elles

résultaient notamment du certificat du Dr E.________. Elle a ainsi retenu que

la recourante avait subi un stress post-traumatique pour lequel elle devait

encore consulter une kinésiologue. Contrairement à ce que soutient la

recourante, cette appréciation n'est pas critiquable.

En lien avec les conséquences directes de l'acte, on

relèvera que la recourante paraît certes avoir été durablement affectée sur le

plan émotionnel et psychique. Ainsi, selon le certificat du Dr E.________ du 4

juin 2020 précité, elle a suivi depuis le 10 janvier 2019 un traitement psychothérapeutique

pour un état de stress post-traumatique; elle a par ailleurs été suivie depuis

novembre 2018 par une kinésiologue selon une attestation de cette dernière du

22 avril 2023. Il paraît résulter de l'attestation du 19 avril 2024 devant la

Cour de céans que ces thérapies n'ont pas été couronnées de succès et que la

recourante s'est désormais tournée vers un traitement en hypnothérapie. Selon

l'attestation la plus récente, la recourante paraît surtout être atteinte dans

sa vie privée dans la mesure où elle refuse "toutes sortes de relations

affectives avec les hommes" et se serait "renfermée dans son

corps" avec une prise de poids importante. Aucune pièce au dossier ne

fait en revanche état d'une quelconque atteinte temporaire ou permanente à sa

capacité de travail à la suite de l'infraction. En outre, la recourante, à qui

il appartenait de le faire en vertu de son obligation de collaborer, n'a pas

produit de certificat médical plus récent que celui du 4 juin 2020. On ignore ainsi

si certains des constats figurant dans l'attestation du 4 juin 2020 –

difficulté à se rendre dans la localité où a été commise l'infraction, à

entendre le prénom de l'auteur ou à aller chez des thérapeutes masculins – sont

encore d'actualité.

S'agissant du déroulement de l'acte et des

circonstances, il convient de tenir compte du fait que la recourante, qui était

au moment des faits sur une table de massage et s'attendait à un acte

thérapeutique, se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière et

que B.________ a par la suite fait pression sur la recourante pour qu'elle ne

révèle pas ses agissements. Cela étant, on relèvera également que les actes

d'ordre sexuel – qui ont consisté en l'introduction de doigts dans son sexe – se

sont déroulés à une seule occasion pendant l'une des consultations (CAPE 12 mai

2021/240, p. 73). La Cour d'appel pénale a ainsi considéré que, prise

isolément, l'infraction commise à l'encontre de la recourante justifiait une

peine privative de liberté d'une durée de six mois contre son auteur (CAPE 12

mai 2021/240, p. 163), alors que l'art. 191 CP permet de prononcer une

peine allant jusqu'à dix ans de privation de liberté. Cela constitue à tout le

moins un indice que – s'agissant des circonstances de l'infraction – l'on se

trouvait dans un cas d'une gravité modérée justifiant une peine très

sensiblement inférieure à ce que permet le maximum prévu par la loi.

Enfin, il convient encore de tenir compte du fait

que la recourante se trouvait dans une relation thérapeutique avec l'auteur de

l'infraction qui a abusé de sa confiance. Cela étant, il faut également prendre

en considération le fait que la recourante était âgée d'une trentaine d'années

au moment des faits et donc en principe en état de se déterminer par rapport à

un acte d'ordre sexuel; elle a d'ailleurs opposé un refus à B.________ lors des

deux consultations suivantes lorsque ce dernier a tenté de l'embrasser (CAPE 12

mai 2021/240, p. 73).

Certes, le montant de 3'000 fr. est inférieur de

70% à celui de 10'000 fr. octroyé par le jugement pénal. Cela étant, le

montant de 10'000 fr. alloué par le Tribunal criminel peut être considéré comme

particulièrement élevé compte tenu des circonstances de la cause. On ne

discerne pas dans la motivation du jugement que ce montant aurait été justifié

en raison des conséquences de l'acte pour la victime ou des circonstances de

l'acte, les juges pénaux s'étant presque uniquement référés au lien entre

l'infraction et la relation que la recourante entretenait avec son ex-compagnon,

circonstance qui ne revêt pas une importance décisive en l'espèce. Au vu de ce

qui précède, l'autorité intimée était en droit de fixer une réparation pour

tort moral notablement inférieure à celle allouée en droit civil (TF

1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.7).

c) En conclusion, l'atteinte dont la recourante a

été la victime reste d'une gravité modérée, sensiblement inférieure au seuil

d'une atteinte "très grave". Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, l'autorité intimée n'a donc pas violé l'important pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu en fixant le montant de la réparation

morale de la recourante à 3'000 francs.

Ce grief doit donc également être rejeté.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu

d'émolument. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes du 29 février 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2024

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.