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Décision

GE.2024.0144

CDAP - GE.2024.0144 - 2024-05-23 - A._____/Chambre des avocats, B.__, C._____, Service des curatelles et tutelles professionnelles

23 mai 2024Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

M. Guillaume Vianin et

Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Chambre des avocats, à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

Service

des curatelles et tutelles professionnelles,

D.________, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats

du 7 février 2024 refusant de donner suite à sa dénonciation dirigée contre

Mes B.________ et C.________

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier du 29 janvier 2024 adressé à la Chambre des avocats, A.________

a dénoncé les avocates B.________ et C.________ pour avoir, selon lui, omis de

le consulter avant d'informer la Présidente du Tribunal des baux qu'il s'en

remettait à justice quant à la reprise d'une procédure de contestation du congé

donné par ses bailleurs, dans laquelle ces avocates le représentaient.

Par décision du 7 février 2024 rendue en application

de l'art. 55 al. 2 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession

d'avocat (LPAv; BLV 177.11), la Chambre des avocats a refusé de donner suite à

cette dénonciation, au motif que le manquement invoqué relevait manifestement

de l'accomplissement du mandat et non pas du droit disciplinaire. Il était

précisé qu'une telle décision n'était pas susceptible de recours.

B.

Par acte du 8 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours à l'encontre

de la décision de la Chambre des avocats, assorti de diverses requêtes.

Il ressort d'un extrait du registre des personnes

que A.________ est au bénéfice d'une curatelle provisoire de portée générale au

sens de l'art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023. Par avis du 8 et du 29 avril

2024, la juge instructrice a interpellé la curatrice du prénommé sur la

capacité d'ester en justice du recourant dans le cadre de la présente procédure.

Le 7 mai 2024, la curatrice a répondu qu'elle ne pouvait se prononcer sur la

capacité de discernement de son protégé, ce dernier n'étant pas suivi

médicalement.

Le 6 mai 2024, le recourant a requis la suspension

de la procédure jusqu'à droit connu sur son recours formé le même jour devant

le Tribunal fédéral à l'encontre de l'avis de la juge instructrice du 29 avril

2024.

Par avis du 14 mai 2024, la juge instructrice a

rejeté la requête de suspension de la procédure.

Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15

mai 2024. Il requiert notamment l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.

La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui

sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 12 du Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC; RS 210), quiconque a l'exercice des droits civils est

capable d'acquérir et de s'obliger. Les personnes sous curatelle de portée

générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf.

TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017

consid. 4). Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais

capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou

renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19

al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de

manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du

représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC).

Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils

confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure

civile, du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3;

98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les

personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par

l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes

procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit

sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in:

Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e

éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice

est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59

al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile,

Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5 ad

art. 67 CPC).

S'agissant toujours de la capacité d'ester en

justice, pour autant qu'elles soient capables de discernement, les personnes

qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent toutefois exercer de manière

indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC).

Les personnes capables de discernement peuvent également accomplir

provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (art. 67 al.

3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés par le représentant

légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad

art. 67 CPC). Enfin, les

personnes incapables de discernement ne peuvent agir que par l'entremise de

leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune

représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al.

2 CC; Jeandin, op. cit., n. 15 a ad

art. 67 CPC).

Les règles retenues aux art. 19 et 19c CC, 59 al. 1

et 2 let. c CPC et 67 CPC s'appliquent en principe aussi par rapport à la

justice administrative (cf. CDAP GE.2023.0070 du 2 juin 2023; FI.2020.0036 du

30 avril 2020; GE.2018.0246 du 7 février 2019; cf. ég. TF 2C_899/2017 du 7 juin

2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4).

Lorsqu'un recourant n'a pas la capacité d'ester en

justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours

irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au

recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du

canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare

irrecevable (Martin Bertschi, in: Alain Griffel [éd.], Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd.,

Zurich 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a VRG, n. 7 et les références).

b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une

mesure de curatelle provisoire de portée générale au sens de l'art. 398 CC. Dans

son recours, il conteste la décision de la Chambre des avocats de refuser

d'entrer en matière sur sa dénonciation de deux avocates l'ayant représenté

dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux. Il ne s'agit ici

manifestement pas de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens des art.

19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, ni d'un droit ne souffrant aucune

représentation en raison de son lien étroit avec la personnalité au sens de

l'art. 19c al. 2 CC. Il ne s'agit pas non plus d'une situation où il y aurait

péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CPC.

Il s'ensuit que le recourant n'était pas habilité à

recourir lui-même, de manière autonome, devant la Cour de céans. Il devait

procéder avec le consentement de sa curatrice. Interpellée par la juge

instructrice, la curatrice n'a pas ratifié a posteriori le recours, qui

doit en conséquence être déclaré irrecevable.

c) Au demeurant, le recours est également

irrecevable au regard de l'art. 75 let. a et 13 al. 2 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il a

en effet été jugé que le dénonciateur n'a pas d'intérêt digne de protection à

contester une décision de la Chambre des avocats déclarant sa dénonciation

manifestement mal fondée (CDAP GE.2023.0195 du 31 octobre 2023 consid. 2c,

GE.2021.0128 du 6 octobre 2021 consid. 1c et les références citées).

2.

Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Il

est renoncé à percevoir un émolument de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 LPA-VD). A supposer même qu'elle ait été recevable au vu de la

curatelle, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, faute

de chances de succès du recours (art. 18 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa

recevabilité.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2024

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Tribunal fédéral.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.