GE.2024.0144
CDAP - GE.2024.0144 - 2024-05-23 - A._____/Chambre des avocats, B.__, C._____, Service des curatelles et tutelles professionnelles
23 mai 2024Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Guillaume Vianin et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Chambre des avocats, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
Service
des curatelles et tutelles professionnelles,
D.________, à Yverdon-les-Bains.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats
du 7 février 2024 refusant de donner suite à sa dénonciation dirigée contre
Mes B.________ et C.________
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier du 29 janvier 2024 adressé à la Chambre des avocats, A.________
a dénoncé les avocates B.________ et C.________ pour avoir, selon lui, omis de
le consulter avant d'informer la Présidente du Tribunal des baux qu'il s'en
remettait à justice quant à la reprise d'une procédure de contestation du congé
donné par ses bailleurs, dans laquelle ces avocates le représentaient.
Par décision du 7 février 2024 rendue en application
de l'art. 55 al. 2 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession
d'avocat (LPAv; BLV 177.11), la Chambre des avocats a refusé de donner suite à
cette dénonciation, au motif que le manquement invoqué relevait manifestement
de l'accomplissement du mandat et non pas du droit disciplinaire. Il était
précisé qu'une telle décision n'était pas susceptible de recours.
B.
Par acte du 8 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours à l'encontre
de la décision de la Chambre des avocats, assorti de diverses requêtes.
Il ressort d'un extrait du registre des personnes
que A.________ est au bénéfice d'une curatelle provisoire de portée générale au
sens de l'art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023. Par avis du 8 et du 29 avril
2024, la juge instructrice a interpellé la curatrice du prénommé sur la
capacité d'ester en justice du recourant dans le cadre de la présente procédure.
Le 7 mai 2024, la curatrice a répondu qu'elle ne pouvait se prononcer sur la
capacité de discernement de son protégé, ce dernier n'étant pas suivi
médicalement.
Le 6 mai 2024, le recourant a requis la suspension
de la procédure jusqu'à droit connu sur son recours formé le même jour devant
le Tribunal fédéral à l'encontre de l'avis de la juge instructrice du 29 avril
2024.
Par avis du 14 mai 2024, la juge instructrice a
rejeté la requête de suspension de la procédure.
Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15
mai 2024. Il requiert notamment l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 12 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210), quiconque a l'exercice des droits civils est
capable d'acquérir et de s'obliger. Les personnes sous curatelle de portée
générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf.
TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017
consid. 4). Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais
capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou
renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19
al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de
manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du
représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC).
Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils
confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure
civile, du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3;
98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les
personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par
l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes
procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit
sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in:
Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e
éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice
est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59
al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile,
Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5 ad
art. 67 CPC).
S'agissant toujours de la capacité d'ester en
justice, pour autant qu'elles soient capables de discernement, les personnes
qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent toutefois exercer de manière
indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC).
Les personnes capables de discernement peuvent également accomplir
provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (art. 67 al.
3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés par le représentant
légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad
art. 67 CPC). Enfin, les
personnes incapables de discernement ne peuvent agir que par l'entremise de
leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune
représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al.
2 CC; Jeandin, op. cit., n. 15 a ad
art. 67 CPC).
Les règles retenues aux art. 19 et 19c CC, 59 al. 1
et 2 let. c CPC et 67 CPC s'appliquent en principe aussi par rapport à la
justice administrative (cf. CDAP GE.2023.0070 du 2 juin 2023; FI.2020.0036 du
30 avril 2020; GE.2018.0246 du 7 février 2019; cf. ég. TF 2C_899/2017 du 7 juin
2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4).
Lorsqu'un recourant n'a pas la capacité d'ester en
justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours
irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au
recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du
canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare
irrecevable (Martin Bertschi, in: Alain Griffel [éd.], Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd.,
Zurich 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a VRG, n. 7 et les références).
b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une
mesure de curatelle provisoire de portée générale au sens de l'art. 398 CC. Dans
son recours, il conteste la décision de la Chambre des avocats de refuser
d'entrer en matière sur sa dénonciation de deux avocates l'ayant représenté
dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux. Il ne s'agit ici
manifestement pas de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens des art.
19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, ni d'un droit ne souffrant aucune
représentation en raison de son lien étroit avec la personnalité au sens de
l'art. 19c al. 2 CC. Il ne s'agit pas non plus d'une situation où il y aurait
péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CPC.
Il s'ensuit que le recourant n'était pas habilité à
recourir lui-même, de manière autonome, devant la Cour de céans. Il devait
procéder avec le consentement de sa curatrice. Interpellée par la juge
instructrice, la curatrice n'a pas ratifié a posteriori le recours, qui
doit en conséquence être déclaré irrecevable.
c) Au demeurant, le recours est également
irrecevable au regard de l'art. 75 let. a et 13 al. 2 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il a
en effet été jugé que le dénonciateur n'a pas d'intérêt digne de protection à
contester une décision de la Chambre des avocats déclarant sa dénonciation
manifestement mal fondée (CDAP GE.2023.0195 du 31 octobre 2023 consid. 2c,
GE.2021.0128 du 6 octobre 2021 consid. 1c et les références citées).
2.
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Il
est renoncé à percevoir un émolument de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 LPA-VD). A supposer même qu'elle ait été recevable au vu de la
curatelle, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, faute
de chances de succès du recours (art. 18 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa
recevabilité.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2024
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Tribunal fédéral.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.