GE.2024.0147
CDAP - GE.2024.0147 - 2024-10-03 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
3 octobre 2024Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand
Briguet, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes (DGAIC) du 22 mars 2024 (indemnisation LAVI)
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour s'être rendu coupable de
diverses infractions à l'encontre de (son ex-compagne) A.________ – notamment
lésions corporelles graves, voies de fait, contrainte, séquestration et
enlèvement, ainsi que tentative de viol. Le Tribunal précité a alloué à A.________
une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. qu'il a motivée comme suit (p. 54):
"[L]a plaignante a été victime d'une séquestration, d'une
tentative de viol et de lésions corporelles graves. Elle a fait en outre
l'objet de menaces, d'injures et d'actes de contrainte. Les actes de l'auteur
ont été particulièrement violents. L'atteinte à la santé de A.________ a été
importante, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Les séquelles
sont considérables puisque la plaignante présente encore des douleurs et des
gênes sur le plan du nerf de la main et du bras droits. Elle est désormais
empêchée de pratiquer le triathlon, auquel elle s'adonnait assidument avant les
faits en participant régulièrement à des compétitions de type ironman. En outre, elle présente encore à ce
jour un état de stress post-traumatique. Dans ces conditions, il apparaît
justifié de lui allouer à la charge du prévenu une indemnité d'un montant de
CHF 20'000.- à titre de réparation morale."
Par jugement du 12 novembre 2019, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de B.________ et a admis
partiellement l'appel du ministère public et l'appel joint de A.________. Outre
les condamnations prononcées par le tribunal de première instance, elle a
reconnu B.________ coupable de violation de domicile, de menaces qualifiées et
de mise en danger de la vie d'autrui. Elle l'a condamné à une peine privative
de liberté de trois ans et huit mois, sous déduction de la détention provisoire
subie, et à une peine pécuniaire de 120 jours amende à 100 fr. le jour avec
sursis pendant quatre ans. Elle a ordonné son expulsion du territoire suisse
pour une durée de dix ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement
entrepris.
Par arrêt du 1er mai 2020, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé par B.________, dans la
mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a résumé les faits retenus
par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de la manière suivante (cause
6B_124/2020):
"B.a Le 9 mars 2017, à
Commugny, [...] B.________ a, au cours
d'une dispute, fortement saisi sa compagne A.________ par les avant-bras, puis
lui a asséné une gifle sur la joue gauche.
B.b. Le 12 mars 2017, à Commugny,
[...] alors qu'il n'avait plus accès au
domicile de son ex-compagne A.________, celle-ci lui ayant signifié leur
séparation, et que les serrures venaient d'être changées, B.________ a
volontairement endommagé la porte séparant le garage du logement et y a pénétré
sans droit. Il a emporté diverses affaires appartenant à A.________, dont un
vélo, un IPad et des affaires de piscine dans le seul but de la contrarier.
B.c. Les 12 et 21 mars
2017, B.________ a envoyé des messages à son ex-compagne A.________, dont la
teneur était la suivante :
¾ «
Je ne te dirai pas que je pars, quand je reviens, quand je serai à l'intérieur
ou pas. Voilà ce que tu as obtenu en faisant cela....de l'incertitude. Tu ne
sauras jamais rien....c'est bien bête d'en arriver là »;
¾ «
Je viendrai dormir ce soir à la maison, d'une manière ou d'une autre, nous
allons respecter mon délai à moi et pas le tien. Tu pourras faire ce que tu
veux, je viendrais dormir à la maison juste pour te faire chier »;
¾ «
Et en plus, vu tout ce qui s'est passé et comme tu réagis, je te souhaite que
de la merde et encore plus de merde. Action = réaction. J'ai essayé de
t'inculquer cela pendant ces dernières années, mais je crois que tu finiras par
comprendre »;
¾ «
En outre, tu as pu constater que chaque fois tu as pris des mesures
unilatérales sur l'impulsion de ta colère, la réaction a été immédiate.
Changement des serrures = ouverture de la porte par la force et prise en otage
de certaines de tes affaires. Communication directe avec la commune sans mon
autorisation, sans respect du délai que tu m'avais donné = réaction immédiate
que tu découvriras sous peu ».
B.d. Le 4 avril 2017, entre
5h20 et 5h49, à Commugny, [...] alors
que A.________ s'apprêtait à sortir de son domicile par la porte du garage dont
elle venait de commander l'ouverture automatique, B.________ a surgi de
l'extérieur, un couteau de cuisine à la main, et a pénétré dans le domicile de
son ex-compagne, en violation de l'interdiction qui lui avait été faite. Une
fois à l'intérieur, il l'a plaquée contre le mur du garage en brandissant le
couteau, lui a couvert la bouche de sa main pour l'empêcher de crier et l'a
menacée de mort.
B.________ a ensuite contraint A.________,
sous la menace d'un couteau, à se rendre dans une chambre au sous-sol, puis
dans la salle à manger. En fouillant le téléphone cellulaire et l'ordinateur de
sa victime et en l'injuriant, il lui a annoncé qu'elle devrait se plier à tous
ses désirs sexuels pour les deux prochaines années en tout cas, à savoir se
comporter comme sa « pute » et qu'elle en serait d'ailleurs rémunérée. Il lui a
ordonné d'aller se doucher pour pouvoir la « baiser » ensuite. A ce moment, A.________
a sprayé le visage de son agresseur au moyen d'un spray au poivre qu'elle a
sorti de sa veste.
En réaction, B.________ a hurlé
qu'il allait la tuer, a poussé la table contre l'abdomen de A.________, avant
de la renverser. Profitant du fait que son ex-compagne était tombée, il l'a
immobilisée en plaçant son genou gauche sur son épaule droite, son genou droit
sur son cou, et sa main gauche sur sa bouche et son nez. Ainsi positionné, B.________
a volontairement obstrué les voies respiratoires de sa victime, qui s'est
sentie perdre connaissance en raison du manque d'oxygène. Dans le même temps,
avec sa main droite, il a dangereusement approché son couteau du corps de A.________.
Pour éviter d'être poignardée, celle-ci a saisi fortement le couteau par la
lame et s'est débattue, parvenant à libérer sa bouche de la main de son
agresseur. C'est alors que B.________ a relâché son étreinte et a quitté les
lieux en emportant le couteau.
[...]."
B.
Le 30 avril 2021, A.________ s'est adressée à la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité
d'indemnisation LAVI, pour lui demander "de sauvegarder [s]es
droits dans le cadre d'une demande d'indemnisation substitutive LAVI, en
attendant l'envoi de [s]a demande qui [lui] parviendra[it]
sous peu." A.________ précisait que les démarches initiées auprès de B.________
en vue du recouvrement du montant alloué au titre de réparation morale
n'avaient pas abouti, en produisant l'acte de défaut de biens qui lui avait été
délivré au terme de la procédure de poursuite par voie de saisie.
Par lettre du 17 mai 2021, la DGAIC a informé
l'intéressée qu'elle avait ouvert un dossier d'indemnisation LAVI, l'invitant à
compléter sa demande par des conclusions chiffrées et par la production de
toutes pièces utiles à justifier ses prétentions. L'autorité d'indemnisation a
suspendu la procédure dans l'intervalle.
Le 3 décembre 2021, agissant par l'intermédiaire
d'une avocate, A.________ a conclu à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu être
son débiteur et lui doive immédiat paiement des montants de 120'000 fr. au
titre de dommage et de 70'000 fr. au titre de tort moral. Le 4 avril 2022, A.________
a confirmé ses conclusions. La procédure a été reprise le 11 avril 2022.
Dans le cadre de l'instruction de la demande
d'indemnisation LAVI, la requérante a fourni plusieurs pièces, parmi lesquelles
un diagnostic établi le 7 octobre 2021 par le docteur C.________, spécialiste
en médecine physique et réadaptation, qui retient ce qui suit:
"Agression le 04.04.2017,
avec:
- À la main droite : plaies
palmaires en zone I de DIII-V, avec lésions à 90% du FDP et à 100%
du nerf collatéral ulnaire à DIII, lésion à 10% du FDP de DIV,
opérées le 05.04.2019 ; compliquées d'un CRPS
- À la main gauche : plaies
palmaires de la pulpe de DIII et de la zone I en DV,
opérées le 05.04.2017
- PTSD"
La requérante a encore remis
à la DGAIC une attestation médicale établie le 27 novembre 2023 par la
doctoresse D.________, psychiatre/psychothérapeute FMH, dont on extrait ce qui
suit:
"Le
médecin soussigné atteste que Mme [A.________]
souffre d'un état de stress post traumatique (ESPT) [...] depuis son agression en avril 2017.
Suite au diagnostic, elle a reçu
le traitement adapté selon les recommandations scientifiques sur le plan
pharmacologique (antidépresseur SSRI) et psychothérapeutique (thérapie d'EMDR).
Les interventions spécifiques ont permis une atténuation de la symptomatologie.
En même temps, il s'agit d'un
trouble chronique qui persiste à ce jour. [...]
L'évaluation clinique relève des
symptômes de reviviscence (souvenirs intrusifs, rêves, impression que
l'événement peut se reproduire, réactions psychiques liées aux rappels
d'événement), de multiples évitements et un état d'hypervigilance.
A prendre note également que
durant notre suivi, l'intensité de l'ESPT fluctue. J'ai constaté des périodes
de rappel du traumatisme (p.ex. en été, elle a eu peur de croisé (sic)
l'agresseur durant des festivals auxquels ils ont participé ensemble au passé)
où la symptomatologie s'aggrave de manière significative.
De plus, Mme A.________ présente
depuis 2022 un état dépressif d'intensité sévère. La comorbidité de l'ESPT
complique le traitement de l'épisode dépressif et représente un facteur
aggravant constant pour la santé psychique de la patiente. [...]"
C.
Par décision du 28 avril 2021, E.________ a notamment accordé à A.________
une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI, fondée sur la législation
fédérale sur l’assurance-accidents) de 5% du gain maximum autorisé, soit une
somme de 7'410 francs. On extrait ce qui suit de cette décision:
"Etat de faits
Le 4 avril 2017, vous êtes victime
à domicile d'une agression à l'arme blanche qui a occasionné des multiples
lésions aux doigts de la main droite et un état de stress post-traumatique.
Vous êtes immédiatement
transportée en ambulance aux HUG où une révision chirurgicale en urgence a été
pratiquée en raisons (sic) de la section de tendons et nerfs. Dans le courant
de l'année 2017, l'évolution s'est compliquée par un probable Sudeck du 3e et
du 4e rayon de la main droite, de sorte que les traitements de physiothérapie
et d'ergothérapie ont dû être interrompus à la fin de l'année.
L'évolution a été favorable par la
suite et une reprise complète de votre activité professionnelle a été instaurée
depuis le 23 mars 2020. A la même période, tant sur le plan somatique que
psychique, votre environnement médical atteste d'une situation de santé stable.
Il est mis en évidence une atteinte durable à votre état de santé en raison de
la perte partielle de l'usage de la main droite par atteinte du nerf ulnaire
qui ne pourra malheureusement plus être améliorée par le biais de mesures
médicales. [...]
Traitement médical
[...]
Selon les Docteurs F.________ et C.________,
l'état de santé est stabilisé tant sur le plan orthopédique que psychique à fin
mars 2021.
Les conditions pour la poursuite
du traitement médical ne sont dès lors pas remplies et il appartient à votre
caisse-maladie, respectivement à la Swica de prendre en charge les éventuels
contrôles et les traitements permettant le maintien de votre état de santé.
Nous mettons dès lors fin au traitement médical avec effet au 31 mars 2021.
Indemnité pour atteinte à
l'intégrité
[...]
Dans votre cas, notre
médecin-conseil, le Dr G.________, constate une impotence fonctionnelle
permanente à votre main droite qui doit être indemnisée à hauteur de 5%. Sur le
plan psychique, l'événement du 4 avril 2017 ne remplit pas les critères de
justification pour ce type de prestations."
Cette décision ne paraît pas avoir été contestée.
D.
Le 2 février 2024, la DGAIC a tenu une séance au cours de laquelle la
requérante a été auditionnée. On extrait ce qui suit du compte rendu
d'audition:
"[...]
Me H.________ [conseillère juridique de la DGAIC en charge du
dossier] demande comment elle se sent actuellement au niveau
psychologique.
Mme A.________ répond en
expliquant qu'il y a eu un avant et après agression, car elle a approché la
mort. Depuis le jour de l'agression, sa relation avec ses enfants de 16 et 17
ans a beaucoup changé et s'est péjorée. En 2022, on lui a diagnostiqué une
dépression sévère consécutive à l'agression et au fort stress post-traumatique.
Toujours au niveau psychologique, elle ne supporte plus la vue des couteaux de
cuisine, elle fait toujours des cauchemars, elle a des sueurs nocturnes, elle
se sent facilement en insécurité et a perdu toute confiance en son discernement
pour faire des choix dans les relations affectives. Elle n'a d'ailleurs plus
d'homme dans sa vie. Elle est suivie par un psychiatre une fois par semaine et
a fait de l'EMDR. Elle a également pris des cours de self-défense.
Au niveau physique, Mme A.________
ne peut plus faire de mouvement répétitif avec sa main droite et est limitée au
poids maximal de 2kg. Elle a aussi dû réduire nettement le sport qu'elle
pratiquait avant à un niveau avancé; elle ne peut notamment plus vraiment faire
de vélo, ce qui impacte sa participation aux triathlons, son sport favori.
Elle a dû beaucoup s'adapter,
physiquement et moralement pour tenter de retrouver une certaine qualité de
vie. Une partie d'elle ne sera plus jamais tranquille. Elle doit vivre avec le
fait que l'agresseur n'a pas pris conscience de la gravité de ses actions. [...]
Me H.________ demande si elle a eu
une perte de gain.
Mme A.________ répond qu'elle a pu
garder son emploi malgré la longue durée de son arrêt de travail et qu'elle n'a
pas eu de perte de gain. Elle ajoute que son employeur a accepté de lui
accorder une année de congé sabbatique. Elle veut effectuer un voyage
thérapeutique et attend l'indemnisation de la LAVI pour aller de l'avant dans
ce projet."
Par décision du 22 mars 2024, la DGAIC a
partiellement admis la demande de réparation morale de A.________. Elle a
alloué à cette dernière la somme de 12'000 fr. au titre de réparation
morale, sous déduction de l'indemnité IPAI perçue, soit un montant final de
5'590 francs. Pour le surplus, la DGAIC a rejeté la demande de réparation du
dommage matériel de A.________.
E.
À une date indéterminée, A.________ a adressé à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal une lettre intitulée "Appel
à la réévaluation du montant de l'indemnisation proposée". Elle
demande à la CDAP de "réévaluer le montant du règlement pour refléter
plus précisément l'étendue totale des dommages subis." Elle estime en
substance que le montant alloué au titre de réparation morale, insuffisant, ne
tient pas justement compte de sa souffrance psychologique. Cette lettre, reçue
par la CDAP le 9 avril 2024, a été enregistrée en tant que recours de droit
administratif sous la référence GE.2024.0147.
Dans sa réponse du 26 avril 2024, la DGAIC conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à déposer d'éventuelles observations
complémentaires dans un délai au 22 mai 2024, la recourante n'a pas procédé.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide
aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une
autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation
morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI
(art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide menée par une
autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en
désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de
Vaud, la DGAIC est l'autorité d'indemnisation LAVI au sens de l'art. 24 LAVI
(art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV
312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette
autorité peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste le montant de la réparation morale qui lui est
alloué en tant que victime au titre de la LAVI, au motif que celui-ci ne
tiendrait pas suffisamment compte des souffrances psychologiques subies.
a) On relève d'emblée que le statut de la victime de
la recourante n'est aucunement remis en cause par la décision attaquée ni par
le présent arrêt. La recourante a été pleinement reconnue comme une victime
d'infractions commises par B.________ à son encontre tant par les trois autorités
judiciaires qui ont statué dans le cadre de la procédure pénale que dans la
procédure d'indemnisation. Il n'est pas non plus contesté que l'auteur de
l'infraction, astreint à verser 20'000 fr. à la recourante à titre de réparation
du tort moral (art. 4 LAVI), ne s'est pas acquitté de ce montant.
b) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette
loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation
morale (art. 2 let. e LAVI). La victime a droit à une réparation morale lorsque
la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations
s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). L'art. 23 al. 1 LAVI dispose
que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de
l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 let. a LAVI, il ne peut excéder
70'000 francs lorsque l'ayant droit est la victime. Par ailleurs, les
prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale
sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la
LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation
que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121 consid. 2;
123 II 425 consid. 4b/bb).
Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses
reprises que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation
pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121
consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement
marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une
allocation ex aequo et bono (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1;
1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les références). La
collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais
seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle
n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles
exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et
la réf.cit.; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; voir aussi pour des
explications plus détaillées CDAP GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b).
L'instance d'indemnisation n'est pas non plus liée par le prononcé du juge
pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 23 septembre 2021 consid.
4.2). En fait, le plafonnement de l'indemnisation (70'000 fr. lorsque l'ayant
droit est la victime) a pour conséquence la fixation du montant de la
réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants
accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une
réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du
droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des
montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile
(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision
totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à
disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus
élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_184/2021 du 23
septembre 2021 consid. 3.2 et les réf.cit.).
Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral
ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage
matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son
montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité
d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au
principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020
consid. 3.1).
c) L'Office fédéral de la justice (OFJ) a publié le
3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la
réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (Guide OFJ,
accessible sur le site internet de l'Office fédéral de la Justice, rubrique
"Société/Aide aux victimes/Moyens auxiliaires destinés aux autorités
d'application du droit"). Le Guide OFJ a pour objectif de permettre
l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est
certes pas contraignant (cf. ch. I/3 i.f. p. 2). Cependant, comme le
relève le Tribunal fédéral, ce guide correspond en principe à la volonté du
législateur et il constitue ainsi une référence permettant d'assurer une
certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif
en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette
compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid.
3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un
large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière
démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité
consid. 5.2).
Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux
différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation
morale, il faut tenir compte des "fourchettes de montants" (en
vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères
de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes
un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement
pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider
les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le
respect de l’égalité de traitement.
S'agissant des victimes ayant subi une atteinte
grave à l'intégrité physique (let. A., p. 10 s.), le Guide OFJ expose ce
qui suit (étant rappelé que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI
ne consacre pas le droit à une réparation morale):
¾
jusqu'à 5'000 fr. en cas d'atteintes corporelles non
négligeables, en voie de guérison, ou d'atteintes de peu de gravité avec des
circonstances aggravantes, telles que fractures ou commotions cérébrales;
¾
entre 5'000 et 10'000 fr. en cas d'atteintes corporelles à la
guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles,
telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue,
paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections;
¾
entre 10'000 et 20'000 fr. en cas d'atteintes
corporelles avec séquelles durables, telles que la perte de la rate, d'un
doigt, de l'odorat ou du goût;
¾
entre 20'000 et 50'000 fr. en cas d'atteintes corporelles graves
avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes
d'une violence exceptionnelle, telles que cicatrices aliénantes, traumatisme
crânien sévère, perte d'un oeil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et
douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe;
¾
entre 50'000 et 70'000 fr. en cas d'atteintes corporelles gravissimes
entraînant une incapacité de travail permanente, telle que tétraplégie, lésions
cérébrales gravissimes, perte des deux yeux.
Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant
de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes:
¾
en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité,
l'ampleur et la durée des séquelles physiques (douleurs, opérations,
cicatrices) et des séquelles psychiques; la durée du traitement, du séjour à
l'hôpital ou de la psychothérapie; la durée de l'incapacité de travail; la mise
en danger de la vie et la durée de persistance de ce danger; l'altération
considérable du mode de vie; les conséquences sur la vie privée ou
professionnelle; la situation de dépendance (soins ou aide d'autrui);
¾
en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances:
l'acte qualifié (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux);
l'ampleur et l'intensité de la violence; la durée et la fréquence de l'acte, la
période durant laquelle il a été commis; la commission en groupe; l'acte commis
dans un cadre protégé (logement, lieu de travail, foyer, etc.); les pressions
sur la victime pour la forcer à garder le secret;
¾
en lien avec la situation de la victime: l'âge, en particulier la
victime mineure; la vulnérabilité particulière (p.ex. handicap psychique ou
cognitif); la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et
l'auteur.
d) aa) La décision attaquée se fonde d'abord sur une
comparaison avec des indemnités allouées par l'autorité intimée à d'autres
femmes victimes de violences physiques et psychiques, comprises entre 5'000 et
10'000 francs. La DGAIC note également que la somme de 15'000 fr. a été
accordée à une femme violée à deux reprises par son ex-ami, l'auteur ayant fait
usage de violence physique et l'ayant menacée, ainsi que sa fille, de mort. La
victime a présenté de nombreuses contusions sur tout le corps et une réaction
de stress aiguë avec symptômes d'intrusion et de refoulement, troubles
neurovégétatifs et altération de toutes les fonctions vitales (cf. Meret
Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de
réparation morale à titre d'aide aux victimes in: Jusletter du 8 juin 2015,
consultable sur le site de l'OFJ [onglet Société > Aide aux victimes
d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du
droit]). Après avoir relevé les conséquences de l'acte subi par la recourante
sur le plan physique et sur le plan psychique, la DGAIC a mis en évidence
l'impact du traumatisme sur sa vie et sur son quotidien. Sur cette base, l'autorité
intimée a considéré que l'atteinte à l'intégrité de la recourante justifiait
l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. – sous déduction de
l'indemnité IPAI perçue. Dans sa réponse, la DGAIC a précisé que ce montant
était relativement élevé au regard de sommes qu'elle avait l'habitude d'allouer
en matière de violence conjugale. La recourante estime pour sa part que le
montant octroyé ne tient pas suffisamment compte des dommages psychologiques
subis à la suite de son expérience traumatique. Elle souligne à cet égard que "[d]ans
[s]on cas, l'impact psychologique a été débilitant, affectant tous les
aspects de [s]a vie, y compris [s]a capacité à travailler, [s]on
évolution professionnelle, à entretenir des relations et à ressentir un
sentiment de sécurité et de bien-être."
bb) Il y a lieu d'examiner les circonstances du cas
concret à l'aune des critères exposés dans le Guide OFJ s'agissant de la
fixation de la réparation morale. En lien avec les conséquences directes de
l'acte, la DGAIC retient à juste titre des séquelles physiques et psychiques
persistantes. La recourante a subi de multiples lésions aux doigts de la main
droite, avec la section de nerfs et de tendons. Elle est atteinte durablement
dans sa santé, en raison de la perte partielle de l'usage de la main droite par
atteinte du nerf ulnaire. Les lésions subies ont entraîné une impotence
fonctionnelle permanente, indemnisée à hauteur de 5% du gain maximum autorisé par
E.________. Il n'est pas contesté que la recourante continue de ressentir
d'importantes douleurs et se trouve entravée dans sa vie quotidienne. Elle a
également dû réduire son activité sportive, qu'elle pratiquait pourtant à un
niveau avancé. Concernant les séquelles psychiques, la DGAIC relève, sur la
base d'une attestation produite par la recourante, que, malgré un traitement
pharmacologique et psychothérapeutique, cette dernière souffre toujours d'un
état de stress post-traumatique, qui persiste jusqu'à ce jour et qui a évolué
depuis 2022 en un état dépressif, actuellement d'intensité sévère. Les médecins
de E.________ ont cependant considéré, dans une décision que la recourante ne
paraît pas avoir contestée, que son état était stabilisé tant sur le plan
orthopédique que sur le plan psychique à la fin mars 2021.
S'agissant ensuite du déroulement de l'acte et des
circonstances, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante a été
agressée et menacée au moyen d'un couteau de cuisine, dans son propre domicile,
par son ex-compagnon. Ce dernier a fait montre d'un comportement
particulièrement violent et répréhensible, en renversant sa victime puis en lui
obstruant les voies respiratoires, au point qu'elle s'est sentie perdre
connaissance en raison du manque d'oxygène. Pour éviter d'être poignardée, la
recourante a saisi fortement le couteau de son agresseur par la lame et s'est
débattue, jusqu'à ce que ce dernier relâche son étreinte et quitte les lieux. L'acte
violent a été particulièrement intense et a duré une trentaine de minutes.
Enfin, en lien avec la situation de la victime, on
peut relever que dans le contexte de séparation où les événements violents se
sont produits, la victime et son agresseur n'entretenaient plus une relation de
confiance susceptible d'être déterminante pour la fixation du montant de la
réparation morale.
e) Il n'est pas aisé d'attribuer le comportement de
l'auteur à une fourchette bien déterminée du Guide OFJ, s'agissant de
l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Si la recourante a incontestablement
été touchée dans sa santé de manière durable, la perte de l'usage de sa main
droite n'est, sans vouloir minimiser la portée et les conséquences des actes
abjects qu'elle a subis, que partielle, une impotence fonctionnelle permanente,
indemnisée à hauteur de 5% du gain maximum autorisé, ayant été mise en évidence
par l'assurance-accidents. De manière étonnante, la DGAIC a fixé la réparation
du tort moral dans la fourchette d'une atteinte à l'intégrité psychique sévère
selon le Guide OFJ (cf. bas de la page 11 de la décision rendue par la DGAIC).
Cette approche interroge, dans la mesure où, lorsqu'une telle atteinte va de
pair avec une atteinte à l'intégrité physique, comme c'est le cas en l'espèce,
l'atteinte à l'intégrité psychique doit être envisagée comme la conséquence ou
la circonstance aggravante de l'atteinte à l'intégrité physique (cf. Guide OFJ
ch. III, let. C., p. 14). La DGAIC n'ayant pas appliqué la catégorie et les
critères déterminants selon le Guide OFJ, il y a lieu d'examiner si le montant
alloué à la recourante respecte matériellement le droit fédéral. Cela revient essentiellement
à vérifier si, au vu de l'ensemble des circonstances décrites ci-avant, la
somme de 12'000 fr. versée au titre de réparation morale procède d'une bonne
application de la loi et respecte le principe de l'égalité de traitement. On
peut se référer à cet égard aux cas cités par Peter Gomm, in: Kommentar zum
Opferhilferecht, 4ème éd., Berne 2020, p. 204 ss, qui fait état,
s'agissant de la commission de lésions corporelles graves, de l'allocation des
montants suivants:
¾
10'000 fr. pour une victime de tentative de meurtre par
strangulation jusqu'à la perte de connaissance, avec fractures de l'os hyoïde
et du larynx, état de stress post-traumatique avec hospitalisation,
psychothérapie pendant plus de deux ans et demi;
¾
12'000 fr. pour une victime de lésions corporelles graves avec
perforation du tympan, fracture du nez, perte de l'ouïe de 10%, acouphènes,
processus de guérison long et complexe avec psychothérapie;
¾
14'000 fr. pour une victime de lésions corporelles graves avec
multiples blessures à la colonne vertébrale et au bassin, traumatisme crânien,
incapacité de travail de longue durée et renoncement à des études de sport;
¾
15'000 fr. pour une victime de lésions corporelles graves et de
tentative de vol qualifié avec traumatisme crânien, fracture de la paroi
orbitale et de l'os nasal, état de stress post-traumatique, opération de
plusieurs heures, vision décalée, incapacité de travail durant seize mois.
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,
il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann/Blanca
Anabitarte/Sandra Müller Gmünder (op. cit.,
p. 19 ss.; réd.: D =
demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =
incapacité de travail):
"48. Fr. 8’000.–: D au
lit avec son amie lorsque l’auteur (ex-partenaire) fait irruption. Il frappe
d’abord D. Lorsque D empêche l’auteur de partir, celui-ci lui donne plusieurs
coups de couteau (tous sont sous l’emprise de l’alcool). Tentative de meurtre. Blessures
au couteau au cou, à l’intestin et au foie (perforation), pas de danger de
mort, fracture du genou, blessures au visage et aux dents, 9 jours de soins
hospitaliers, IT 6 mois environ à 100 % et 10 mois à 70 %, faute concomitante
pour avoir contribué à l’aggravation des faits. (8 avril 2013, TI LAV 390)
[...]
53. Fr. 12’000.– (RA: fr.
35’000.–): auteur (conjoint séparé) plante un couteau à trois reprises dans le
torse de D. Tentative de meurtre. Blessures au couteau (2 cm de long et
7 cm de profondeur) dans la partie supérieure droite du ventre avec ouverture
de la cavité abdominale, dans la partie gauche du thorax avec lésion du poumon
gauche (alvéoles affaissés) et dans la région supérieure gauche des vertèbres lombaires
jusqu’à la zone musculaire dorsale, intervention chirurgicale, dispositif de
drainage dans le poumon, 2 mois de soins et de prise en charge, hospitalisation
psychiatrique (fardeau psychique préexistant), cicatrices bien visibles. (30
novembre 2011, ZH 282/2009)
54. Fr. 12’000.– (RA: fr.
30’000.–): partenaire toxicomane poignarde D avec un couteau de poche dans la
poitrine alors qu’il est assis sur le canapé. Blessure au couteau avec
ouverture du péricarde et d’un ventricule, épanchement péricardique, opération
d’urgence et 3 autres par la suite, physiothérapie, 6 ½ semaines de soins
hospitaliers, 12 jours en coma artificiel après infection, 2 semaines de
rééducation, IT 6 semaines à 100 %, cicatrices avec douleurs persistantes,
troubles psychiques (perte de sécurité). (12 avril 2012, ZH 287/2011)
55. Fr. 14’000.– (RA: fr.
30’000.–): conjoint jette D à terre, l’étrangle et lui donne 18 coups avec un
couteau de cuisine. Il revient peu après et l’étrangle à nouveau jusqu’à ce
qu’elle perde conscience. Tentative de meurtre. Blessures au ventre et
aux cuisses, au côlon et à l’omentum, déchirure du ligament entre la partie
antérieure du foie et et la paroi abdominale, hémorragie généralisée, lésions
au cou induites par la strangulation, opération d’urgence, 20 jours de soins
hospitaliers, IT 63 jours à 100 %, interdiction de soulever des charges pendant
environ 6 semaines, cicatrices, trouble des fonctions intestinales, troubles
psychiques (préexistants). (17 septembre 2013, ZH 52/2011)"
Au vu de cette casuistique, il s'impose de constater
que le montant de 12'000 fr. alloué par la DGAIC n'est pas critiquable. Il entre
dans la fourchette, prévue par le Guide OFJ, pour les atteintes corporelles
avec séquelles durables, telles que la perte de la rate, d'un doigt, de
l'odorat ou du goût – si tant est qu'il faille attribuer l'acte subi par la
recourante à cette catégorie, ce qui n'est pas évident. Il s'inscrit en outre
dans la tranche dans laquelle Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder
répertorient les blessures nécessitant une opération d'urgence ainsi qu'une
hospitalisation, lorsque celles-ci sont infligées par couteau. Sans vouloir
minimiser la souffrance vécue par la recourante, il apparaît même que le
montant de l'allocation octroyée est relativement élevé compte tenu des
circonstances du cas d'espèce. En effet, dans les exemples de cas cités plus
haut pour lesquels une indemnité de l'ordre de 10'000 à 15'000 fr. a été
allouée, les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique
généralement plus sévères que l'intéressée (blessures à la colonne vertébrale,
lésion du poumon, ouverture du péricarde et d'un ventricule), lesquelles ont
causé des séquelles psychologiques à tout le moins comparables. Contrairement à
ce qu'avance la recourante, la DGAIC a dûment pris en compte ses souffrances
psychologiques, les "conséquences [...] particulièrement lourdes"
de l'agression sur ce plan étant au coeur de son raisonnement (cf. p. 11 de la
décision rendue par la DGAIC) et justifiant dans une large mesure le montant de
l'indemnité allouée. La somme de 12'000 fr. octroyée à la recourante au titre
de tort moral n'est ainsi manifestement pas contraire à l'égalité de
traitement. Elle ne contrevient pas non plus au droit fédéral sur l'aide aux
victimes d'infractions. Le montant alloué est par ailleurs cohérent avec les
autres exemples – tirés de sa propre pratique – donnés par l'autorité intimée.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas
violé le droit fédéral en allouant à la recourante une indemnité de 12'000 fr. au
titre de réparation du tort moral – sous déduction de l'indemnité IPAI perçue,
soit un montant final de 5'590 francs.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à
la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais, la procédure
étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 22 mars 2024 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.