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Décision

GE.2024.0147

CDAP - GE.2024.0147 - 2024-10-03 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

3 octobre 2024Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand

Briguet, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des

communes (DGAIC) du 22 mars 2024 (indemnisation LAVI)

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour s'être rendu coupable de

diverses infractions à l'encontre de (son ex-compagne) A.________ – notamment

lésions corporelles graves, voies de fait, contrainte, séquestration et

enlèvement, ainsi que tentative de viol. Le Tribunal précité a alloué à A.________

une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. qu'il a motivée comme suit (p. 54):

"[L]a plaignante a été victime d'une séquestration, d'une

tentative de viol et de lésions corporelles graves. Elle a fait en outre

l'objet de menaces, d'injures et d'actes de contrainte. Les actes de l'auteur

ont été particulièrement violents. L'atteinte à la santé de A.________ a été

importante, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Les séquelles

sont considérables puisque la plaignante présente encore des douleurs et des

gênes sur le plan du nerf de la main et du bras droits. Elle est désormais

empêchée de pratiquer le triathlon, auquel elle s'adonnait assidument avant les

faits en participant régulièrement à des compétitions de type ironman. En outre, elle présente encore à ce

jour un état de stress post-traumatique. Dans ces conditions, il apparaît

justifié de lui allouer à la charge du prévenu une indemnité d'un montant de

CHF 20'000.- à titre de réparation morale."

Par jugement du 12 novembre 2019, la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de B.________ et a admis

partiellement l'appel du ministère public et l'appel joint de A.________. Outre

les condamnations prononcées par le tribunal de première instance, elle a

reconnu B.________ coupable de violation de domicile, de menaces qualifiées et

de mise en danger de la vie d'autrui. Elle l'a condamné à une peine privative

de liberté de trois ans et huit mois, sous déduction de la détention provisoire

subie, et à une peine pécuniaire de 120 jours amende à 100 fr. le jour avec

sursis pendant quatre ans. Elle a ordonné son expulsion du territoire suisse

pour une durée de dix ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement

entrepris.

Par arrêt du 1er mai 2020, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé par B.________, dans la

mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a résumé les faits retenus

par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de la manière suivante (cause

6B_124/2020):

"B.a Le 9 mars 2017, à

Commugny, [...] B.________ a, au cours

d'une dispute, fortement saisi sa compagne A.________ par les avant-bras, puis

lui a asséné une gifle sur la joue gauche.

B.b. Le 12 mars 2017, à Commugny,

[...] alors qu'il n'avait plus accès au

domicile de son ex-compagne A.________, celle-ci lui ayant signifié leur

séparation, et que les serrures venaient d'être changées, B.________ a

volontairement endommagé la porte séparant le garage du logement et y a pénétré

sans droit. Il a emporté diverses affaires appartenant à A.________, dont un

vélo, un IPad et des affaires de piscine dans le seul but de la contrarier.

B.c. Les 12 et 21 mars

2017, B.________ a envoyé des messages à son ex-compagne A.________, dont la

teneur était la suivante :

¾ «

Je ne te dirai pas que je pars, quand je reviens, quand je serai à l'intérieur

ou pas. Voilà ce que tu as obtenu en faisant cela....de l'incertitude. Tu ne

sauras jamais rien....c'est bien bête d'en arriver là »;

¾ «

Je viendrai dormir ce soir à la maison, d'une manière ou d'une autre, nous

allons respecter mon délai à moi et pas le tien. Tu pourras faire ce que tu

veux, je viendrais dormir à la maison juste pour te faire chier »;

¾ «

Et en plus, vu tout ce qui s'est passé et comme tu réagis, je te souhaite que

de la merde et encore plus de merde. Action = réaction. J'ai essayé de

t'inculquer cela pendant ces dernières années, mais je crois que tu finiras par

comprendre »;

¾ «

En outre, tu as pu constater que chaque fois tu as pris des mesures

unilatérales sur l'impulsion de ta colère, la réaction a été immédiate.

Changement des serrures = ouverture de la porte par la force et prise en otage

de certaines de tes affaires. Communication directe avec la commune sans mon

autorisation, sans respect du délai que tu m'avais donné = réaction immédiate

que tu découvriras sous peu ».

B.d. Le 4 avril 2017, entre

5h20 et 5h49, à Commugny, [...] alors

que A.________ s'apprêtait à sortir de son domicile par la porte du garage dont

elle venait de commander l'ouverture automatique, B.________ a surgi de

l'extérieur, un couteau de cuisine à la main, et a pénétré dans le domicile de

son ex-compagne, en violation de l'interdiction qui lui avait été faite. Une

fois à l'intérieur, il l'a plaquée contre le mur du garage en brandissant le

couteau, lui a couvert la bouche de sa main pour l'empêcher de crier et l'a

menacée de mort.

B.________ a ensuite contraint A.________,

sous la menace d'un couteau, à se rendre dans une chambre au sous-sol, puis

dans la salle à manger. En fouillant le téléphone cellulaire et l'ordinateur de

sa victime et en l'injuriant, il lui a annoncé qu'elle devrait se plier à tous

ses désirs sexuels pour les deux prochaines années en tout cas, à savoir se

comporter comme sa « pute » et qu'elle en serait d'ailleurs rémunérée. Il lui a

ordonné d'aller se doucher pour pouvoir la « baiser » ensuite. A ce moment, A.________

a sprayé le visage de son agresseur au moyen d'un spray au poivre qu'elle a

sorti de sa veste.

En réaction, B.________ a hurlé

qu'il allait la tuer, a poussé la table contre l'abdomen de A.________, avant

de la renverser. Profitant du fait que son ex-compagne était tombée, il l'a

immobilisée en plaçant son genou gauche sur son épaule droite, son genou droit

sur son cou, et sa main gauche sur sa bouche et son nez. Ainsi positionné, B.________

a volontairement obstrué les voies respiratoires de sa victime, qui s'est

sentie perdre connaissance en raison du manque d'oxygène. Dans le même temps,

avec sa main droite, il a dangereusement approché son couteau du corps de A.________.

Pour éviter d'être poignardée, celle-ci a saisi fortement le couteau par la

lame et s'est débattue, parvenant à libérer sa bouche de la main de son

agresseur. C'est alors que B.________ a relâché son étreinte et a quitté les

lieux en emportant le couteau.

[...]."

B.

Le 30 avril 2021, A.________ s'est adressée à la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité

d'indemnisation LAVI, pour lui demander "de sauvegarder [s]es

droits dans le cadre d'une demande d'indemnisation substitutive LAVI, en

attendant l'envoi de [s]a demande qui [lui] parviendra[it]

sous peu." A.________ précisait que les démarches initiées auprès de B.________

en vue du recouvrement du montant alloué au titre de réparation morale

n'avaient pas abouti, en produisant l'acte de défaut de biens qui lui avait été

délivré au terme de la procédure de poursuite par voie de saisie.

Par lettre du 17 mai 2021, la DGAIC a informé

l'intéressée qu'elle avait ouvert un dossier d'indemnisation LAVI, l'invitant à

compléter sa demande par des conclusions chiffrées et par la production de

toutes pièces utiles à justifier ses prétentions. L'autorité d'indemnisation a

suspendu la procédure dans l'intervalle.

Le 3 décembre 2021, agissant par l'intermédiaire

d'une avocate, A.________ a conclu à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu être

son débiteur et lui doive immédiat paiement des montants de 120'000 fr. au

titre de dommage et de 70'000 fr. au titre de tort moral. Le 4 avril 2022, A.________

a confirmé ses conclusions. La procédure a été reprise le 11 avril 2022.

Dans le cadre de l'instruction de la demande

d'indemnisation LAVI, la requérante a fourni plusieurs pièces, parmi lesquelles

un diagnostic établi le 7 octobre 2021 par le docteur C.________, spécialiste

en médecine physique et réadaptation, qui retient ce qui suit:

"Agression le 04.04.2017,

avec:

- À la main droite : plaies

palmaires en zone I de DIII-V, avec lésions à 90% du FDP et à 100%

du nerf collatéral ulnaire à DIII, lésion à 10% du FDP de DIV,

opérées le 05.04.2019 ; compliquées d'un CRPS

- À la main gauche : plaies

palmaires de la pulpe de DIII et de la zone I en DV,

opérées le 05.04.2017

- PTSD"

La requérante a encore remis

à la DGAIC une attestation médicale établie le 27 novembre 2023 par la

doctoresse D.________, psychiatre/psychothérapeute FMH, dont on extrait ce qui

suit:

"Le

médecin soussigné atteste que Mme [A.________]

souffre d'un état de stress post traumatique (ESPT) [...] depuis son agression en avril 2017.

Suite au diagnostic, elle a reçu

le traitement adapté selon les recommandations scientifiques sur le plan

pharmacologique (antidépresseur SSRI) et psychothérapeutique (thérapie d'EMDR).

Les interventions spécifiques ont permis une atténuation de la symptomatologie.

En même temps, il s'agit d'un

trouble chronique qui persiste à ce jour. [...]

L'évaluation clinique relève des

symptômes de reviviscence (souvenirs intrusifs, rêves, impression que

l'événement peut se reproduire, réactions psychiques liées aux rappels

d'événement), de multiples évitements et un état d'hypervigilance.

A prendre note également que

durant notre suivi, l'intensité de l'ESPT fluctue. J'ai constaté des périodes

de rappel du traumatisme (p.ex. en été, elle a eu peur de croisé (sic)

l'agresseur durant des festivals auxquels ils ont participé ensemble au passé)

où la symptomatologie s'aggrave de manière significative.

De plus, Mme A.________ présente

depuis 2022 un état dépressif d'intensité sévère. La comorbidité de l'ESPT

complique le traitement de l'épisode dépressif et représente un facteur

aggravant constant pour la santé psychique de la patiente. [...]"

C.

Par décision du 28 avril 2021, E.________ a notamment accordé à A.________

une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI, fondée sur la législation

fédérale sur l’assurance-accidents) de 5% du gain maximum autorisé, soit une

somme de 7'410 francs. On extrait ce qui suit de cette décision:

"Etat de faits

Le 4 avril 2017, vous êtes victime

à domicile d'une agression à l'arme blanche qui a occasionné des multiples

lésions aux doigts de la main droite et un état de stress post-traumatique.

Vous êtes immédiatement

transportée en ambulance aux HUG où une révision chirurgicale en urgence a été

pratiquée en raisons (sic) de la section de tendons et nerfs. Dans le courant

de l'année 2017, l'évolution s'est compliquée par un probable Sudeck du 3e et

du 4e rayon de la main droite, de sorte que les traitements de physiothérapie

et d'ergothérapie ont dû être interrompus à la fin de l'année.

L'évolution a été favorable par la

suite et une reprise complète de votre activité professionnelle a été instaurée

depuis le 23 mars 2020. A la même période, tant sur le plan somatique que

psychique, votre environnement médical atteste d'une situation de santé stable.

Il est mis en évidence une atteinte durable à votre état de santé en raison de

la perte partielle de l'usage de la main droite par atteinte du nerf ulnaire

qui ne pourra malheureusement plus être améliorée par le biais de mesures

médicales. [...]

Traitement médical

[...]

Selon les Docteurs F.________ et C.________,

l'état de santé est stabilisé tant sur le plan orthopédique que psychique à fin

mars 2021.

Les conditions pour la poursuite

du traitement médical ne sont dès lors pas remplies et il appartient à votre

caisse-maladie, respectivement à la Swica de prendre en charge les éventuels

contrôles et les traitements permettant le maintien de votre état de santé.

Nous mettons dès lors fin au traitement médical avec effet au 31 mars 2021.

Indemnité pour atteinte à

l'intégrité

[...]

Dans votre cas, notre

médecin-conseil, le Dr G.________, constate une impotence fonctionnelle

permanente à votre main droite qui doit être indemnisée à hauteur de 5%. Sur le

plan psychique, l'événement du 4 avril 2017 ne remplit pas les critères de

justification pour ce type de prestations."

Cette décision ne paraît pas avoir été contestée.

D.

Le 2 février 2024, la DGAIC a tenu une séance au cours de laquelle la

requérante a été auditionnée. On extrait ce qui suit du compte rendu

d'audition:

"[...]

Me H.________ [conseillère juridique de la DGAIC en charge du

dossier] demande comment elle se sent actuellement au niveau

psychologique.

Mme A.________ répond en

expliquant qu'il y a eu un avant et après agression, car elle a approché la

mort. Depuis le jour de l'agression, sa relation avec ses enfants de 16 et 17

ans a beaucoup changé et s'est péjorée. En 2022, on lui a diagnostiqué une

dépression sévère consécutive à l'agression et au fort stress post-traumatique.

Toujours au niveau psychologique, elle ne supporte plus la vue des couteaux de

cuisine, elle fait toujours des cauchemars, elle a des sueurs nocturnes, elle

se sent facilement en insécurité et a perdu toute confiance en son discernement

pour faire des choix dans les relations affectives. Elle n'a d'ailleurs plus

d'homme dans sa vie. Elle est suivie par un psychiatre une fois par semaine et

a fait de l'EMDR. Elle a également pris des cours de self-défense.

Au niveau physique, Mme A.________

ne peut plus faire de mouvement répétitif avec sa main droite et est limitée au

poids maximal de 2kg. Elle a aussi dû réduire nettement le sport qu'elle

pratiquait avant à un niveau avancé; elle ne peut notamment plus vraiment faire

de vélo, ce qui impacte sa participation aux triathlons, son sport favori.

Elle a dû beaucoup s'adapter,

physiquement et moralement pour tenter de retrouver une certaine qualité de

vie. Une partie d'elle ne sera plus jamais tranquille. Elle doit vivre avec le

fait que l'agresseur n'a pas pris conscience de la gravité de ses actions. [...]

Me H.________ demande si elle a eu

une perte de gain.

Mme A.________ répond qu'elle a pu

garder son emploi malgré la longue durée de son arrêt de travail et qu'elle n'a

pas eu de perte de gain. Elle ajoute que son employeur a accepté de lui

accorder une année de congé sabbatique. Elle veut effectuer un voyage

thérapeutique et attend l'indemnisation de la LAVI pour aller de l'avant dans

ce projet."

Par décision du 22 mars 2024, la DGAIC a

partiellement admis la demande de réparation morale de A.________. Elle a

alloué à cette dernière la somme de 12'000 fr. au titre de réparation

morale, sous déduction de l'indemnité IPAI perçue, soit un montant final de

5'590 francs. Pour le surplus, la DGAIC a rejeté la demande de réparation du

dommage matériel de A.________.

E.

À une date indéterminée, A.________ a adressé à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal une lettre intitulée "Appel

à la réévaluation du montant de l'indemnisation proposée". Elle

demande à la CDAP de "réévaluer le montant du règlement pour refléter

plus précisément l'étendue totale des dommages subis." Elle estime en

substance que le montant alloué au titre de réparation morale, insuffisant, ne

tient pas justement compte de sa souffrance psychologique. Cette lettre, reçue

par la CDAP le 9 avril 2024, a été enregistrée en tant que recours de droit

administratif sous la référence GE.2024.0147.

Dans sa réponse du 26 avril 2024, la DGAIC conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à déposer d'éventuelles observations

complémentaires dans un délai au 22 mai 2024, la recourante n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide

aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une

autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation

morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI

(art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide menée par une

autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en

désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et

jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de

Vaud, la DGAIC est l'autorité d'indemnisation LAVI au sens de l'art. 24 LAVI

(art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV

312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette

autorité peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste le montant de la réparation morale qui lui est

alloué en tant que victime au titre de la LAVI, au motif que celui-ci ne

tiendrait pas suffisamment compte des souffrances psychologiques subies.

a) On relève d'emblée que le statut de la victime de

la recourante n'est aucunement remis en cause par la décision attaquée ni par

le présent arrêt. La recourante a été pleinement reconnue comme une victime

d'infractions commises par B.________ à son encontre tant par les trois autorités

judiciaires qui ont statué dans le cadre de la procédure pénale que dans la

procédure d'indemnisation. Il n'est pas non plus contesté que l'auteur de

l'infraction, astreint à verser 20'000 fr. à la recourante à titre de réparation

du tort moral (art. 4 LAVI), ne s'est pas acquitté de ce montant.

b) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette

loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation

morale (art. 2 let. e LAVI). La victime a droit à une réparation morale lorsque

la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations

s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). L'art. 23 al. 1 LAVI dispose

que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de

l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 let. a LAVI, il ne peut excéder

70'000 francs lorsque l'ayant droit est la victime. Par ailleurs, les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la

LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation

que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121 consid. 2;

123 II 425 consid. 4b/bb).

Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses

reprises que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation

pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121

consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement

marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une

allocation ex aequo et bono (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1;

1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les références). La

collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais

seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle

n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles

exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et

la réf.cit.; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; voir aussi pour des

explications plus détaillées CDAP GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b).

L'instance d'indemnisation n'est pas non plus liée par le prononcé du juge

pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 23 septembre 2021 consid.

4.2). En fait, le plafonnement de l'indemnisation (70'000 fr. lorsque l'ayant

droit est la victime) a pour conséquence la fixation du montant de la

réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants

accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une

réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du

droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des

montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile

(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision

totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à

disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus

élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_184/2021 du 23

septembre 2021 consid. 3.2 et les réf.cit.).

Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral

ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage

matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son

montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité

d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au

principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020

consid. 3.1).

c) L'Office fédéral de la justice (OFJ) a publié le

3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la

réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (Guide OFJ,

accessible sur le site internet de l'Office fédéral de la Justice, rubrique

"Société/Aide aux victimes/Moyens auxiliaires destinés aux autorités

d'application du droit"). Le Guide OFJ a pour objectif de permettre

l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est

certes pas contraignant (cf. ch. I/3 i.f. p. 2). Cependant, comme le

relève le Tribunal fédéral, ce guide correspond en principe à la volonté du

législateur et il constitue ainsi une référence permettant d'assurer une

certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif

en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette

compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid.

3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un

large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière

démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité

consid. 5.2).

Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux

différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation

morale, il faut tenir compte des "fourchettes de montants" (en

vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères

de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes

un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement

pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider

les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le

respect de l’égalité de traitement.

S'agissant des victimes ayant subi une atteinte

grave à l'intégrité physique (let. A., p. 10 s.), le Guide OFJ expose ce

qui suit (étant rappelé que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI

ne consacre pas le droit à une réparation morale):

¾

jusqu'à 5'000 fr. en cas d'atteintes corporelles non

négligeables, en voie de guérison, ou d'atteintes de peu de gravité avec des

circonstances aggravantes, telles que fractures ou commotions cérébrales;

¾

entre 5'000 et 10'000 fr. en cas d'atteintes corporelles à la

guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles,

telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue,

paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections;

¾

entre 10'000 et 20'000 fr. en cas d'atteintes

corporelles avec séquelles durables, telles que la perte de la rate, d'un

doigt, de l'odorat ou du goût;

¾

entre 20'000 et 50'000 fr. en cas d'atteintes corporelles graves

avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes

d'une violence exceptionnelle, telles que cicatrices aliénantes, traumatisme

crânien sévère, perte d'un oeil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et

douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe;

¾

entre 50'000 et 70'000 fr. en cas d'atteintes corporelles gravissimes

entraînant une incapacité de travail permanente, telle que tétraplégie, lésions

cérébrales gravissimes, perte des deux yeux.

Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant

de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes:

¾

en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité,

l'ampleur et la durée des séquelles physiques (douleurs, opérations,

cicatrices) et des séquelles psychiques; la durée du traitement, du séjour à

l'hôpital ou de la psychothérapie; la durée de l'incapacité de travail; la mise

en danger de la vie et la durée de persistance de ce danger; l'altération

considérable du mode de vie; les conséquences sur la vie privée ou

professionnelle; la situation de dépendance (soins ou aide d'autrui);

¾

en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances:

l'acte qualifié (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux);

l'ampleur et l'intensité de la violence; la durée et la fréquence de l'acte, la

période durant laquelle il a été commis; la commission en groupe; l'acte commis

dans un cadre protégé (logement, lieu de travail, foyer, etc.); les pressions

sur la victime pour la forcer à garder le secret;

¾

en lien avec la situation de la victime: l'âge, en particulier la

victime mineure; la vulnérabilité particulière (p.ex. handicap psychique ou

cognitif); la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et

l'auteur.

d) aa) La décision attaquée se fonde d'abord sur une

comparaison avec des indemnités allouées par l'autorité intimée à d'autres

femmes victimes de violences physiques et psychiques, comprises entre 5'000 et

10'000 francs. La DGAIC note également que la somme de 15'000 fr. a été

accordée à une femme violée à deux reprises par son ex-ami, l'auteur ayant fait

usage de violence physique et l'ayant menacée, ainsi que sa fille, de mort. La

victime a présenté de nombreuses contusions sur tout le corps et une réaction

de stress aiguë avec symptômes d'intrusion et de refoulement, troubles

neurovégétatifs et altération de toutes les fonctions vitales (cf. Meret

Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de

réparation morale à titre d'aide aux victimes in: Jusletter du 8 juin 2015,

consultable sur le site de l'OFJ [onglet Société > Aide aux victimes

d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du

droit]). Après avoir relevé les conséquences de l'acte subi par la recourante

sur le plan physique et sur le plan psychique, la DGAIC a mis en évidence

l'impact du traumatisme sur sa vie et sur son quotidien. Sur cette base, l'autorité

intimée a considéré que l'atteinte à l'intégrité de la recourante justifiait

l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. – sous déduction de

l'indemnité IPAI perçue. Dans sa réponse, la DGAIC a précisé que ce montant

était relativement élevé au regard de sommes qu'elle avait l'habitude d'allouer

en matière de violence conjugale. La recourante estime pour sa part que le

montant octroyé ne tient pas suffisamment compte des dommages psychologiques

subis à la suite de son expérience traumatique. Elle souligne à cet égard que "[d]ans

[s]on cas, l'impact psychologique a été débilitant, affectant tous les

aspects de [s]a vie, y compris [s]a capacité à travailler, [s]on

évolution professionnelle, à entretenir des relations et à ressentir un

sentiment de sécurité et de bien-être."

bb) Il y a lieu d'examiner les circonstances du cas

concret à l'aune des critères exposés dans le Guide OFJ s'agissant de la

fixation de la réparation morale. En lien avec les conséquences directes de

l'acte, la DGAIC retient à juste titre des séquelles physiques et psychiques

persistantes. La recourante a subi de multiples lésions aux doigts de la main

droite, avec la section de nerfs et de tendons. Elle est atteinte durablement

dans sa santé, en raison de la perte partielle de l'usage de la main droite par

atteinte du nerf ulnaire. Les lésions subies ont entraîné une impotence

fonctionnelle permanente, indemnisée à hauteur de 5% du gain maximum autorisé par

E.________. Il n'est pas contesté que la recourante continue de ressentir

d'importantes douleurs et se trouve entravée dans sa vie quotidienne. Elle a

également dû réduire son activité sportive, qu'elle pratiquait pourtant à un

niveau avancé. Concernant les séquelles psychiques, la DGAIC relève, sur la

base d'une attestation produite par la recourante, que, malgré un traitement

pharmacologique et psychothérapeutique, cette dernière souffre toujours d'un

état de stress post-traumatique, qui persiste jusqu'à ce jour et qui a évolué

depuis 2022 en un état dépressif, actuellement d'intensité sévère. Les médecins

de E.________ ont cependant considéré, dans une décision que la recourante ne

paraît pas avoir contestée, que son état était stabilisé tant sur le plan

orthopédique que sur le plan psychique à la fin mars 2021.

S'agissant ensuite du déroulement de l'acte et des

circonstances, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante a été

agressée et menacée au moyen d'un couteau de cuisine, dans son propre domicile,

par son ex-compagnon. Ce dernier a fait montre d'un comportement

particulièrement violent et répréhensible, en renversant sa victime puis en lui

obstruant les voies respiratoires, au point qu'elle s'est sentie perdre

connaissance en raison du manque d'oxygène. Pour éviter d'être poignardée, la

recourante a saisi fortement le couteau de son agresseur par la lame et s'est

débattue, jusqu'à ce que ce dernier relâche son étreinte et quitte les lieux. L'acte

violent a été particulièrement intense et a duré une trentaine de minutes.

Enfin, en lien avec la situation de la victime, on

peut relever que dans le contexte de séparation où les événements violents se

sont produits, la victime et son agresseur n'entretenaient plus une relation de

confiance susceptible d'être déterminante pour la fixation du montant de la

réparation morale.

e) Il n'est pas aisé d'attribuer le comportement de

l'auteur à une fourchette bien déterminée du Guide OFJ, s'agissant de

l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Si la recourante a incontestablement

été touchée dans sa santé de manière durable, la perte de l'usage de sa main

droite n'est, sans vouloir minimiser la portée et les conséquences des actes

abjects qu'elle a subis, que partielle, une impotence fonctionnelle permanente,

indemnisée à hauteur de 5% du gain maximum autorisé, ayant été mise en évidence

par l'assurance-accidents. De manière étonnante, la DGAIC a fixé la réparation

du tort moral dans la fourchette d'une atteinte à l'intégrité psychique sévère

selon le Guide OFJ (cf. bas de la page 11 de la décision rendue par la DGAIC).

Cette approche interroge, dans la mesure où, lorsqu'une telle atteinte va de

pair avec une atteinte à l'intégrité physique, comme c'est le cas en l'espèce,

l'atteinte à l'intégrité psychique doit être envisagée comme la conséquence ou

la circonstance aggravante de l'atteinte à l'intégrité physique (cf. Guide OFJ

ch. III, let. C., p. 14). La DGAIC n'ayant pas appliqué la catégorie et les

critères déterminants selon le Guide OFJ, il y a lieu d'examiner si le montant

alloué à la recourante respecte matériellement le droit fédéral. Cela revient essentiellement

à vérifier si, au vu de l'ensemble des circonstances décrites ci-avant, la

somme de 12'000 fr. versée au titre de réparation morale procède d'une bonne

application de la loi et respecte le principe de l'égalité de traitement. On

peut se référer à cet égard aux cas cités par Peter Gomm, in: Kommentar zum

Opferhilferecht, 4ème éd., Berne 2020, p. 204 ss, qui fait état,

s'agissant de la commission de lésions corporelles graves, de l'allocation des

montants suivants:

¾

10'000 fr. pour une victime de tentative de meurtre par

strangulation jusqu'à la perte de connaissance, avec fractures de l'os hyoïde

et du larynx, état de stress post-traumatique avec hospitalisation,

psychothérapie pendant plus de deux ans et demi;

¾

12'000 fr. pour une victime de lésions corporelles graves avec

perforation du tympan, fracture du nez, perte de l'ouïe de 10%, acouphènes,

processus de guérison long et complexe avec psychothérapie;

¾

14'000 fr. pour une victime de lésions corporelles graves avec

multiples blessures à la colonne vertébrale et au bassin, traumatisme crânien,

incapacité de travail de longue durée et renoncement à des études de sport;

¾

15'000 fr. pour une victime de lésions corporelles graves et de

tentative de vol qualifié avec traumatisme crânien, fracture de la paroi

orbitale et de l'os nasal, état de stress post-traumatique, opération de

plusieurs heures, vision décalée, incapacité de travail durant seize mois.

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,

il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann/Blanca

Anabitarte/Sandra Müller Gmünder (op. cit.,

p. 19 ss.; réd.: D =

demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =

incapacité de travail):

"48. Fr. 8’000.–: D au

lit avec son amie lorsque l’auteur (ex-partenaire) fait irruption. Il frappe

d’abord D. Lorsque D empêche l’auteur de partir, celui-ci lui donne plusieurs

coups de couteau (tous sont sous l’emprise de l’alcool). Tentative de meurtre. Blessures

au couteau au cou, à l’intestin et au foie (perforation), pas de danger de

mort, fracture du genou, blessures au visage et aux dents, 9 jours de soins

hospitaliers, IT 6 mois environ à 100 % et 10 mois à 70 %, faute concomitante

pour avoir contribué à l’aggravation des faits. (8 avril 2013, TI LAV 390)

[...]

53. Fr. 12’000.– (RA: fr.

35’000.–): auteur (conjoint séparé) plante un couteau à trois reprises dans le

torse de D. Tentative de meurtre. Blessures au couteau (2 cm de long et

7 cm de profondeur) dans la partie supérieure droite du ventre avec ouverture

de la cavité abdominale, dans la partie gauche du thorax avec lésion du poumon

gauche (alvéoles affaissés) et dans la région supérieure gauche des vertèbres lombaires

jusqu’à la zone musculaire dorsale, intervention chirurgicale, dispositif de

drainage dans le poumon, 2 mois de soins et de prise en charge, hospitalisation

psychiatrique (fardeau psychique préexistant), cicatrices bien visibles. (30

novembre 2011, ZH 282/2009)

54. Fr. 12’000.– (RA: fr.

30’000.–): partenaire toxicomane poignarde D avec un couteau de poche dans la

poitrine alors qu’il est assis sur le canapé. Blessure au couteau avec

ouverture du péricarde et d’un ventricule, épanchement péricardique, opération

d’urgence et 3 autres par la suite, physiothérapie, 6 ½ semaines de soins

hospitaliers, 12 jours en coma artificiel après infection, 2 semaines de

rééducation, IT 6 semaines à 100 %, cicatrices avec douleurs persistantes,

troubles psychiques (perte de sécurité). (12 avril 2012, ZH 287/2011)

55. Fr. 14’000.– (RA: fr.

30’000.–): conjoint jette D à terre, l’étrangle et lui donne 18 coups avec un

couteau de cuisine. Il revient peu après et l’étrangle à nouveau jusqu’à ce

qu’elle perde conscience. Tentative de meurtre. Blessures au ventre et

aux cuisses, au côlon et à l’omentum, déchirure du ligament entre la partie

antérieure du foie et et la paroi abdominale, hémorragie généralisée, lésions

au cou induites par la strangulation, opération d’urgence, 20 jours de soins

hospitaliers, IT 63 jours à 100 %, interdiction de soulever des charges pendant

environ 6 semaines, cicatrices, trouble des fonctions intestinales, troubles

psychiques (préexistants). (17 septembre 2013, ZH 52/2011)"

Au vu de cette casuistique, il s'impose de constater

que le montant de 12'000 fr. alloué par la DGAIC n'est pas critiquable. Il entre

dans la fourchette, prévue par le Guide OFJ, pour les atteintes corporelles

avec séquelles durables, telles que la perte de la rate, d'un doigt, de

l'odorat ou du goût – si tant est qu'il faille attribuer l'acte subi par la

recourante à cette catégorie, ce qui n'est pas évident. Il s'inscrit en outre

dans la tranche dans laquelle Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder

répertorient les blessures nécessitant une opération d'urgence ainsi qu'une

hospitalisation, lorsque celles-ci sont infligées par couteau. Sans vouloir

minimiser la souffrance vécue par la recourante, il apparaît même que le

montant de l'allocation octroyée est relativement élevé compte tenu des

circonstances du cas d'espèce. En effet, dans les exemples de cas cités plus

haut pour lesquels une indemnité de l'ordre de 10'000 à 15'000 fr. a été

allouée, les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique

généralement plus sévères que l'intéressée (blessures à la colonne vertébrale,

lésion du poumon, ouverture du péricarde et d'un ventricule), lesquelles ont

causé des séquelles psychologiques à tout le moins comparables. Contrairement à

ce qu'avance la recourante, la DGAIC a dûment pris en compte ses souffrances

psychologiques, les "conséquences [...] particulièrement lourdes"

de l'agression sur ce plan étant au coeur de son raisonnement (cf. p. 11 de la

décision rendue par la DGAIC) et justifiant dans une large mesure le montant de

l'indemnité allouée. La somme de 12'000 fr. octroyée à la recourante au titre

de tort moral n'est ainsi manifestement pas contraire à l'égalité de

traitement. Elle ne contrevient pas non plus au droit fédéral sur l'aide aux

victimes d'infractions. Le montant alloué est par ailleurs cohérent avec les

autres exemples – tirés de sa propre pratique – donnés par l'autorité intimée.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas

violé le droit fédéral en allouant à la recourante une indemnité de 12'000 fr. au

titre de réparation du tort moral – sous déduction de l'indemnité IPAI perçue,

soit un montant final de 5'590 francs.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à

la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais, la procédure

étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 mars 2024 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.