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Décision

GE.2024.0148

CDAP - GE.2024.0148 - 2024-08-06 - A.________/Municipalité d'Epalinges

6 août 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte, juge et M. Antoine Rochat, assesseur;

M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, ********, représenté

par Me Enrico GERMANO, avocat, à Lugano,

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges,

représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat, à Lausanne.

Objet

Contrôle des habitants

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Epalinges du 26 février 2024 (contrôle des habitants).

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1968, de nationalités libanaise et italienne et marié à B.________,

A.________ était domicilié avec son épouse et ses deux enfants à Epalinges, au ********,

du 25 septembre 2013 au 14 octobre 2015, puis au ********, à compter du 15

octobre 2015, dans un immeuble dont il est seul propriétaire depuis décembre

2014 (parcelle n° ********). Dès le 25 septembre 2013, il a été inscrit au

registre communal des habitants de ladite commune.

B.

En 2023, A.________ a remis à l'Office de la population de la Commune

d'Epalinges (ci-après: l'Office de la population) une annonce de départ de

ladite commune pour le Liban. Datée du 26 avril 2023 et signée de sa main,

cette annonce mentionnait le "26 avril 2023" sous la rubrique

"date exacte du départ". Cette annonce de départ ne concernait

que A.________ à l'exclusion de son épouse et de ses enfants et indiquait la

constitution d'une "résidence séparée" sous la rubrique "Date/lieu

de l'évènement lié à l'état civil".

Le départ de A.________ a été inscrit à compter du

26 avril 2023 dans le registre communal des habitants d'Epalinges.

C.

Le 27 décembre 2023, A.________ a informé l'Office de la population

qu'il s'était séparé de son épouse, qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et

qu'il travaillait depuis lors à Hong Kong et Dubaï. Il précisait qu'il n'avait

annoncé son départ qu'en 2023 en raison de l'espoir que son couple puisse se

maintenir. Il a remercié l'Office de la population d'en prendre note et a

requis dans ce même courriel la correction de ses décisions de taxations. En

annexe, A.________ a produit une demande unilatérale de divorce datée du 30

mars 2023 qui aurait été déposée par son épouse devant le Tribunal civil de

l'arrondissement de Lausanne.

Par courriel du 4 janvier 2024, l'Office de la

population a répondu à A.________ qu'il ne pouvait pas corriger le registre

communal sans "convention de séparation délivrée par le tribunal avec

la mention de la date de la séparation".

Par courriel du même jour, A.________ a précisé

qu'il souhaitait obtenir la confirmation qu'il était bien "séparé de

fait" "au niveau fiscal", rétroactivement depuis

l'année 2018.

Le 9 janvier 2024, l'Office de la population s'est

déterminé. Il a exposé que selon son registre et les allégations de la demande

de divorce du 30 mars 2023, A.________ était resté domicilié à Epalinges

jusqu'en 2023. Il a précisé que pour procéder à "une éventuelle

modification rétroactive", il fallait que A.________ remette une

"convention de séparation signée par un juge et mentionnant une date de

séparation".

Le 16 janvier 2024, A.________ s'est déterminé et a

requis le prononcé d'une décision formelle.

D.

Par décision du 26 janvier 2024, l'Office de la population a rejeté la

requête de A.________ tendant à la modification du registre du contrôle des habitants

de la commune. Dite décision comprenait le dispositif suivant:

"I. La demande de M. A.________ visant à la modification

du registre du contrôle des habitants de la Commune d'Epalinges, canton de

Vaud, Suisse, est rejetée.

II. La demande de M. A.________ visant à "être considéré

séparé de fait rétroactivement [à des fins fiscales] au moins depuis 2021

inclus (dernière taxation encore ouverte)" est rejetée.

III. La demande de M. A.________ visant à la

"correction" de décisions fiscales ("taxations") est

rejetée.

IV. Il est à toutes fins utiles constaté que les autorités de

la Commune d'Epalinges ne sont pas compétentes pour déterminer

l'assujettissement fiscal de M. A.________.

V. Il est à toutes fins utiles confirmé que l'annonce de

départ du 26 avril 2023 que M. A.________ a adressée à l'Office de la

population de la Commune d'Epalinges a bien été enregistrée, le prénommé, ayant

donc formellement quitté la commune d'Epalinges pour le Liban en date du 26

avril 2023 prenant ainsi une résidence séparée de celle de son épouse B.________

et cessant d'être établi à Epalinges."

E.

Par acte du 8 février 2024, A.________ a déféré cette décision devant la

Municipalité de la Commune d'Epalinges (ci-après: la municipalité ou l'autorité

intimée). A l'appui de son recours, il a produit plusieurs pièces, dont une

demande de divorce qu'il avait lui-même déposée le 27 février 2023 devant un

tribunal ecclésiastique au Liban.

Par décision du 26 février 2024, la municipalité a

rejeté le recours du 8 février 2024 de A.________, confirmé la décision du 26

janvier 2024 et dit que le registre de l'Office de la population n'était pas

modifié s'agissant de A.________.

F.

Par acte du 8 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à l'admission de son recours et de sa

demande de correction du registre du contrôle des habitants de la commune, en

ce sens qu'il y soit indiqué le 1er janvier 2018 comme la date de

son départ de la commune. Il conclut par ailleurs à l'annulation et à la

réforme de la décision du 26 février 2024 en ce sens que son départ de la

commune est intervenu le 1er janvier 2018.

Le 6 mai 2024, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours. Elle conclut à son rejet.

Les autres faits et arguments pertinents des parties

seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent

arrêt.

Considérant en droit:

1.

a) La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres

(LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le

canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y

sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton

de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV

142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des

habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Cette loi prévoit, pour ceux qui

résident dans une commune, des "déclarations obligatoires" (art. 3 ss

LCH), en particulier la déclaration d'arrivée (art. 3 LCH) et la déclaration de

départ (art. 6 LCH). Chaque commune est tenue d'avoir un bureau de contrôle des

habitants (art. 15 LCH) qui a notamment pour tâche, en fonction des

déclarations d'arrivée et de départ, de tenir à jour le registre de la

population résidente (cf. art. 9 et art. 17 LCH).

Les décisions de la municipalité relatives à une

inscription au registre communal des habitants – le cas échéant sur recours,

après contestation de l'inscription opérée par le bureau du contrôle des

habitants – peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal (cf. CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 1).

b) Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours, interjeté contre la

décision de l'autorité intimée, est intervenu en temps utile. Par ailleurs, le

recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) A teneur de l'art. 1

al. 1 LCH, le contrôle des

habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les

renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu

d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire

communal. A l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris

les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de

résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 du

règlement d'application du 28 décembre 1983 de la LCH; RLCH; BLV 142.0.1).

Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont

la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans

délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). Lorsqu'une personne

n'est plus établie de manière policièrement régulière sur le territoire d'une

commune, il convient que l'autorité compétente prononce l'annulation de son

inscription au registre des habitants (cf. arrêts CDAP GE.2019.0197 du 16

décembre 2019 consid. 3c; GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3).

Selon l'art. 3 LHR, la commune d'établissement est

la "commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable

pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre

de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où

elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune

d'établissement" (let. b). La commune de séjour est la "commune

dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y

vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou

répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne

séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement

d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention" (let.

c).

b) En droit civil, à teneur de l'art. 23 al. 1 CC,

le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de

s'y établir. Selon l'art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi

longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1); le lieu où elle

réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile

antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à

l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).

c) La jurisprudence a déjà exposé à de nombreuses

reprises que la question de l'inscription d'une personne au contrôle des

habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la détermination de

son domicile. Il ne faut pas perdre de vue que la LHR et le Code civil

poursuivent des buts différents (cf. notamment TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016

consid. 4.2). Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population.

Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements

dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les

personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si

elles y sont "établies" ou "en séjour".

Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne

s'identifie pas à l'établissement ou au séjour (CDAP GE.2019.0197 du 16

décembre 2019 consid. 3b; GE.2017.0010 du 10 juillet 2017 consid. 2;

GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3; GE.2011.0036 du 18 octobre 2011

consid. 2d). Le domicile est un lien territorial qui entraîne des conséquences

juridiques particulières sur le statut d'une personne. L'établissement (au sens

large) est quant à lui une notion de police qui désigne la résidence (ou

établissement au sens étroit, cf. TF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid.

4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé

(TF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4).

Enfin, les présomptions liées au domicile ou les

domiciles fictifs tels que prévus par le droit civil ne sont pas admissibles

selon la LHR (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 3b;

Arnold Marti, Entwicklung und heutiger Stand des Einwohnerkontroll- und

-meldewesens in der Schweiz – weitreichende Veränderungen durch das

Registerharmonisierungsgesetz des Bundes, Schweizerisches Zentralblatt für

Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2019, p. 591 ss, spéc. p. 604).

En bref, l'inscription et la radiation du registre

des habitants se doivent de refléter la réalité de l'établissement des

habitants de la commune et ne peuvent être fictives ni résulter d'une simple

manifestation de volonté (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 4,

confirmé par TF 2C_117/2020 du 16 avril 2020 consid. 6.2).

3.

a) Il y a lieu de rappeler ici qu'en matière administrative, les

faits doivent en principe être établis d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) et,

dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle

procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la

preuve ne s'appliquent pas. Après une libre appréciation des

preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à

un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction

est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera

à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en

procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. En revanche, si

elle reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises,

l'autorité applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans

ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), en vertu duquel

quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf.

René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 96 ss; Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1563). Cette règle

ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la

maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des

preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de

vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël

Bagnoud, La théorie du carrefour

- Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de

droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et les références citées).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant est resté inscrit au registre communal des habitants de la Commune

d'Epalinges jusqu'au 26 avril 2023. Le recourant prétend toutefois qu'il aurait

cessé de résider effectivement sur le territoire communal et qu'il aurait même

quitté la Suisse en 2018 déjà. Pour le prouver, il a produit différentes pièces

en procédure.

Le recourant a d'abord produit un document intitulé

"Tenancy contract information registration certificate"

portant sur la location d'une villa comprenant quatre chambres à coucher, sis à

Jumeirah 2, localité de Dubaï aux Emirats Arabes Unis. On relèvera toutefois

que ce contrat de bail n'a commencé à courir qu'à compter du 3 mai 2024, si

bien qu'il n'est pas propre à prouver quoique ce soit pour les faits de la

cause. Le recourant a également produit quatre autres contrats de bail de durée

déterminée, portant sur la location d'un appartement de trois chambres à

coucher dans un hôtel à Dubaï (********) du 29 janvier 2021 au 27 janvier 2023.

Outre le fait que ces pièces ne permettent pas d'établir un départ de Suisse en

2018, elles ne sont de toute manière pas propres à établir que le recourant ne

résidait pas de manière effective en Suisse pendant la période de location. En

effet, le recourant exerce une activité de cadre dirigeant dans une grande

multinationale qui l'amène très fréquemment à voyager. La location d'une

chambre d'hôtel, aux Emirats Arabes Unis, même sur une longue période, n'est

pas incompatible avec une résidence effective en Suisse. La location de cet

appartement peut ainsi s'expliquer par des motifs de convenance personnels, pour

un dirigeant amené à voyager à travers le monde (Liban, Pakistan, Emirats

Arabes Unis, etc.), tout en conservant un lieu de résidence effectif en Suisse,

pays dans lequel son épouse et ses deux enfants étaient domiciliés et dans

lequel il était, et est toujours, propriétaire d'un immeuble.

Le recourant a également produit une attestation de

son employeur selon laquelle il aurait exercé depuis le 1er février

2020 et jusqu'au 28 décembre 2023 au moins, son activité professionnelle au

Pakistan. Là-encore, on ne voit pas pourquoi cette pièce démontrerait que le

recourant aurait quitté la Suisse en 2018. Lui-même prétend avoir été domicilié

au Liban et produit des pièces relatives à un appartement aux Emirats Arabes

Unis. La troisième pièce produite par le recourant ne lui est pas plus utile

car elle confirme simplement qu'il aurait occupé, également à compter du 1er

février 2020, un poste de manager à Dubaï. Il ressort par ailleurs du dossier

de l'autorité intimée que le recourant a fourni une attestation de résidence au

Liban daté du 25 février 2023 (soit à une date où le recourant était censé

occuper un poste à Dubaï et au Pakistan). En d'autres termes, le recourant

admet lui-même qu'il ne réside pas nécessairement de manière effective dans le

pays dans lequel il occupe un poste de cadre.

Il ressort également du dossier de l'autorité intimée

que le recourant a déposé une demande de divorce le 16 février 2023 devant un

tribunal ecclésiastique libanais dans laquelle il allègue être séparé de son

épouse depuis 9 ans et vivant "dans une maison indépendante ou séparé

de l'autre". Outre le fait que ces pièces ne démontrent pas un départ

de Suisse en 2018, elles sont en contradiction manifestes avec les explications

apportées par le recourant à l'autorité intimée, selon lesquelles il se serait

résolu à annoncer son départ de Suisse en avril 2023 seulement en raison de

l'espoir que son couple ne se maintienne. Elles contredisent également la

demande de divorce déposée par son épouse, mais produite par le recourant à

l'appui de sa requête initiale en rectification du registre, dans laquelle il

est allégué qu'ils seraient séparés depuis 4 années seulement. Les allégations

respectives du recourant et de son épouse, sur la durée de la séparation,

doivent de toute manière être prises avec beaucoup de prudence dès lors qu'il

est manifeste que les parties ont toutes deux essayé d'ouvrir action en divorce

(forum running) au Liban et en Suisse. Or, la durée de la séparation est

en droit suisse (art. 114 CC), et pourrait être en droit libanais (ce

d'autant plus devant un tribunal ecclésiastique), une condition à l'action en

divorce unilatérale. Si l'on se réfère en outre au fait que les deux parties

ont déposé leur action judiciaire entre les mois de février et de mars 2023, on

peut admettre comme vraisemblable que jusqu'à ce moment le recourant résidait

effectivement sur le territoire communal au sens de la LCH.

Enfin, les allégations du recourant quant à son

départ de Suisse en 2018 déjà sont aussi contredites par la pièce K du

bordereau de l'autorité intimée. Dans cette annexe à la déclaration d'impôt

2020 du couple, le recourant, pourtant représenté par un mandataire

professionnel, indique clairement qu'il est résidant en Suisse à cet époque à

des fins fiscales puisqu'il demande que l'impôt à la source prélevé lors de

l'octroi des participations de collaborateur par son employeur soit imputé

"sur son compte d'impôt ordinaire".

En définitive, la cour de céans considère que le

recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il aurait quitté la Suisse en 2018

déjà. Elle considère également, comme elle l'a

d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises en droit des étrangers, que l’expérience

montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la

vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure

contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant

importants; ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (cf. à ce

sujet arrêts CDAP PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b, PE.2015.0203 du 21

mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence

des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a). En l'espèce, le recourant

a initialement déclaré quitter la Suisse en avril 2023. Il a spécifiquement

indiqué que la date exacte de son départ était le 23 avril 2023. Ce n'est qu'à

la fin de l'année 2023 qu'il a tenté de faire inscrire un départ rétroactif en

2018. Dans l'intervalle, le recourant, rompu aux affaires, a déposé des

déclarations d'impôts en Suisse en 2020 et 2021. Les pièces du dossier qu'il

apporte pour soutenir ses griefs sont partiellement contradictoires et ne

permettent pas d'attester qu'il ne résidait effectivement plus sur le

territoire communal au sens de la LCH depuis 2018, selon les conclusions de son

recours. En l'absence de preuves emportant la

conviction du tribunal et en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus

s'agissant du fardeau de la preuve, la cour considère que le séjour du

recourant sur le territoire de la Commune d'Epalinges a cessé le 23 avril 2023,

conformément à ses premières déclarations.

Le grief du recourant

s'agissant de l'établissement des faits doit dès lors être écarté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 2'000 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée ayant

obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a

droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge du recourant

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Epalinges du 26 février 2024 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à la Commune d'Epalinges à titre de dépens, à la charge de A.________.

Lausanne, le

6.

août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.