GE.2024.0148
CDAP - GE.2024.0148 - 2024-08-06 - A.________/Municipalité d'Epalinges
6 août 2024Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte, juge et M. Antoine Rochat, assesseur;
M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, ********, représenté
par Me Enrico GERMANO, avocat, à Lugano,
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges,
représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat, à Lausanne.
Objet
Contrôle des habitants
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Epalinges du 26 février 2024 (contrôle des habitants).
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1968, de nationalités libanaise et italienne et marié à B.________,
A.________ était domicilié avec son épouse et ses deux enfants à Epalinges, au ********,
du 25 septembre 2013 au 14 octobre 2015, puis au ********, à compter du 15
octobre 2015, dans un immeuble dont il est seul propriétaire depuis décembre
2014 (parcelle n° ********). Dès le 25 septembre 2013, il a été inscrit au
registre communal des habitants de ladite commune.
B.
En 2023, A.________ a remis à l'Office de la population de la Commune
d'Epalinges (ci-après: l'Office de la population) une annonce de départ de
ladite commune pour le Liban. Datée du 26 avril 2023 et signée de sa main,
cette annonce mentionnait le "26 avril 2023" sous la rubrique
"date exacte du départ". Cette annonce de départ ne concernait
que A.________ à l'exclusion de son épouse et de ses enfants et indiquait la
constitution d'une "résidence séparée" sous la rubrique "Date/lieu
de l'évènement lié à l'état civil".
Le départ de A.________ a été inscrit à compter du
26 avril 2023 dans le registre communal des habitants d'Epalinges.
C.
Le 27 décembre 2023, A.________ a informé l'Office de la population
qu'il s'était séparé de son épouse, qu'il avait quitté la Suisse en 2018 et
qu'il travaillait depuis lors à Hong Kong et Dubaï. Il précisait qu'il n'avait
annoncé son départ qu'en 2023 en raison de l'espoir que son couple puisse se
maintenir. Il a remercié l'Office de la population d'en prendre note et a
requis dans ce même courriel la correction de ses décisions de taxations. En
annexe, A.________ a produit une demande unilatérale de divorce datée du 30
mars 2023 qui aurait été déposée par son épouse devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne.
Par courriel du 4 janvier 2024, l'Office de la
population a répondu à A.________ qu'il ne pouvait pas corriger le registre
communal sans "convention de séparation délivrée par le tribunal avec
la mention de la date de la séparation".
Par courriel du même jour, A.________ a précisé
qu'il souhaitait obtenir la confirmation qu'il était bien "séparé de
fait" "au niveau fiscal", rétroactivement depuis
l'année 2018.
Le 9 janvier 2024, l'Office de la population s'est
déterminé. Il a exposé que selon son registre et les allégations de la demande
de divorce du 30 mars 2023, A.________ était resté domicilié à Epalinges
jusqu'en 2023. Il a précisé que pour procéder à "une éventuelle
modification rétroactive", il fallait que A.________ remette une
"convention de séparation signée par un juge et mentionnant une date de
séparation".
Le 16 janvier 2024, A.________ s'est déterminé et a
requis le prononcé d'une décision formelle.
D.
Par décision du 26 janvier 2024, l'Office de la population a rejeté la
requête de A.________ tendant à la modification du registre du contrôle des habitants
de la commune. Dite décision comprenait le dispositif suivant:
"I. La demande de M. A.________ visant à la modification
du registre du contrôle des habitants de la Commune d'Epalinges, canton de
Vaud, Suisse, est rejetée.
II. La demande de M. A.________ visant à "être considéré
séparé de fait rétroactivement [à des fins fiscales] au moins depuis 2021
inclus (dernière taxation encore ouverte)" est rejetée.
III. La demande de M. A.________ visant à la
"correction" de décisions fiscales ("taxations") est
rejetée.
IV. Il est à toutes fins utiles constaté que les autorités de
la Commune d'Epalinges ne sont pas compétentes pour déterminer
l'assujettissement fiscal de M. A.________.
V. Il est à toutes fins utiles confirmé que l'annonce de
départ du 26 avril 2023 que M. A.________ a adressée à l'Office de la
population de la Commune d'Epalinges a bien été enregistrée, le prénommé, ayant
donc formellement quitté la commune d'Epalinges pour le Liban en date du 26
avril 2023 prenant ainsi une résidence séparée de celle de son épouse B.________
et cessant d'être établi à Epalinges."
E.
Par acte du 8 février 2024, A.________ a déféré cette décision devant la
Municipalité de la Commune d'Epalinges (ci-après: la municipalité ou l'autorité
intimée). A l'appui de son recours, il a produit plusieurs pièces, dont une
demande de divorce qu'il avait lui-même déposée le 27 février 2023 devant un
tribunal ecclésiastique au Liban.
Par décision du 26 février 2024, la municipalité a
rejeté le recours du 8 février 2024 de A.________, confirmé la décision du 26
janvier 2024 et dit que le registre de l'Office de la population n'était pas
modifié s'agissant de A.________.
F.
Par acte du 8 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à l'admission de son recours et de sa
demande de correction du registre du contrôle des habitants de la commune, en
ce sens qu'il y soit indiqué le 1er janvier 2018 comme la date de
son départ de la commune. Il conclut par ailleurs à l'annulation et à la
réforme de la décision du 26 février 2024 en ce sens que son départ de la
commune est intervenu le 1er janvier 2018.
Le 6 mai 2024, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours. Elle conclut à son rejet.
Les autres faits et arguments pertinents des parties
seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent
arrêt.
Considérant en droit:
1.
a) La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres
(LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le
canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y
sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton
de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV
142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des
habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Cette loi prévoit, pour ceux qui
résident dans une commune, des "déclarations obligatoires" (art. 3 ss
LCH), en particulier la déclaration d'arrivée (art. 3 LCH) et la déclaration de
départ (art. 6 LCH). Chaque commune est tenue d'avoir un bureau de contrôle des
habitants (art. 15 LCH) qui a notamment pour tâche, en fonction des
déclarations d'arrivée et de départ, de tenir à jour le registre de la
population résidente (cf. art. 9 et art. 17 LCH).
Les décisions de la municipalité relatives à une
inscription au registre communal des habitants – le cas échéant sur recours,
après contestation de l'inscription opérée par le bureau du contrôle des
habitants – peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal (cf. CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 1).
b) Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours, interjeté contre la
décision de l'autorité intimée, est intervenu en temps utile. Par ailleurs, le
recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) A teneur de l'art. 1
al. 1 LCH, le contrôle des
habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les
renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu
d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire
communal. A l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris
les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de
résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 du
règlement d'application du 28 décembre 1983 de la LCH; RLCH; BLV 142.0.1).
Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont
la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans
délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). Lorsqu'une personne
n'est plus établie de manière policièrement régulière sur le territoire d'une
commune, il convient que l'autorité compétente prononce l'annulation de son
inscription au registre des habitants (cf. arrêts CDAP GE.2019.0197 du 16
décembre 2019 consid. 3c; GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3).
Selon l'art. 3 LHR, la commune d'établissement est
la "commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable
pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre
de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où
elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune
d'établissement" (let. b). La commune de séjour est la "commune
dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y
vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou
répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne
séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement
d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention" (let.
c).
b) En droit civil, à teneur de l'art. 23 al. 1 CC,
le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de
s'y établir. Selon l'art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi
longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1); le lieu où elle
réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile
antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à
l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).
c) La jurisprudence a déjà exposé à de nombreuses
reprises que la question de l'inscription d'une personne au contrôle des
habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la détermination de
son domicile. Il ne faut pas perdre de vue que la LHR et le Code civil
poursuivent des buts différents (cf. notamment TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016
consid. 4.2). Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population.
Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements
dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les
personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si
elles y sont "établies" ou "en séjour".
Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne
s'identifie pas à l'établissement ou au séjour (CDAP GE.2019.0197 du 16
décembre 2019 consid. 3b; GE.2017.0010 du 10 juillet 2017 consid. 2;
GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3; GE.2011.0036 du 18 octobre 2011
consid. 2d). Le domicile est un lien territorial qui entraîne des conséquences
juridiques particulières sur le statut d'une personne. L'établissement (au sens
large) est quant à lui une notion de police qui désigne la résidence (ou
établissement au sens étroit, cf. TF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid.
4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé
(TF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4).
Enfin, les présomptions liées au domicile ou les
domiciles fictifs tels que prévus par le droit civil ne sont pas admissibles
selon la LHR (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 3b;
Arnold Marti, Entwicklung und heutiger Stand des Einwohnerkontroll- und
-meldewesens in der Schweiz – weitreichende Veränderungen durch das
Registerharmonisierungsgesetz des Bundes, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2019, p. 591 ss, spéc. p. 604).
En bref, l'inscription et la radiation du registre
des habitants se doivent de refléter la réalité de l'établissement des
habitants de la commune et ne peuvent être fictives ni résulter d'une simple
manifestation de volonté (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 4,
confirmé par TF 2C_117/2020 du 16 avril 2020 consid. 6.2).
3.
a) Il y a lieu de rappeler ici qu'en matière administrative, les
faits doivent en principe être établis d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) et,
dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la
preuve ne s'appliquent pas. Après une libre appréciation des
preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à
un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction
est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera
à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en
procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. En revanche, si
elle reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises,
l'autorité applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans
ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), en vertu duquel
quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf.
René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 96 ss; Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1563). Cette règle
ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la
maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des
preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de
vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël
Bagnoud, La théorie du carrefour
- Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de
droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et les références citées).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant est resté inscrit au registre communal des habitants de la Commune
d'Epalinges jusqu'au 26 avril 2023. Le recourant prétend toutefois qu'il aurait
cessé de résider effectivement sur le territoire communal et qu'il aurait même
quitté la Suisse en 2018 déjà. Pour le prouver, il a produit différentes pièces
en procédure.
Le recourant a d'abord produit un document intitulé
"Tenancy contract information registration certificate"
portant sur la location d'une villa comprenant quatre chambres à coucher, sis à
Jumeirah 2, localité de Dubaï aux Emirats Arabes Unis. On relèvera toutefois
que ce contrat de bail n'a commencé à courir qu'à compter du 3 mai 2024, si
bien qu'il n'est pas propre à prouver quoique ce soit pour les faits de la
cause. Le recourant a également produit quatre autres contrats de bail de durée
déterminée, portant sur la location d'un appartement de trois chambres à
coucher dans un hôtel à Dubaï (********) du 29 janvier 2021 au 27 janvier 2023.
Outre le fait que ces pièces ne permettent pas d'établir un départ de Suisse en
2018, elles ne sont de toute manière pas propres à établir que le recourant ne
résidait pas de manière effective en Suisse pendant la période de location. En
effet, le recourant exerce une activité de cadre dirigeant dans une grande
multinationale qui l'amène très fréquemment à voyager. La location d'une
chambre d'hôtel, aux Emirats Arabes Unis, même sur une longue période, n'est
pas incompatible avec une résidence effective en Suisse. La location de cet
appartement peut ainsi s'expliquer par des motifs de convenance personnels, pour
un dirigeant amené à voyager à travers le monde (Liban, Pakistan, Emirats
Arabes Unis, etc.), tout en conservant un lieu de résidence effectif en Suisse,
pays dans lequel son épouse et ses deux enfants étaient domiciliés et dans
lequel il était, et est toujours, propriétaire d'un immeuble.
Le recourant a également produit une attestation de
son employeur selon laquelle il aurait exercé depuis le 1er février
2020 et jusqu'au 28 décembre 2023 au moins, son activité professionnelle au
Pakistan. Là-encore, on ne voit pas pourquoi cette pièce démontrerait que le
recourant aurait quitté la Suisse en 2018. Lui-même prétend avoir été domicilié
au Liban et produit des pièces relatives à un appartement aux Emirats Arabes
Unis. La troisième pièce produite par le recourant ne lui est pas plus utile
car elle confirme simplement qu'il aurait occupé, également à compter du 1er
février 2020, un poste de manager à Dubaï. Il ressort par ailleurs du dossier
de l'autorité intimée que le recourant a fourni une attestation de résidence au
Liban daté du 25 février 2023 (soit à une date où le recourant était censé
occuper un poste à Dubaï et au Pakistan). En d'autres termes, le recourant
admet lui-même qu'il ne réside pas nécessairement de manière effective dans le
pays dans lequel il occupe un poste de cadre.
Il ressort également du dossier de l'autorité intimée
que le recourant a déposé une demande de divorce le 16 février 2023 devant un
tribunal ecclésiastique libanais dans laquelle il allègue être séparé de son
épouse depuis 9 ans et vivant "dans une maison indépendante ou séparé
de l'autre". Outre le fait que ces pièces ne démontrent pas un départ
de Suisse en 2018, elles sont en contradiction manifestes avec les explications
apportées par le recourant à l'autorité intimée, selon lesquelles il se serait
résolu à annoncer son départ de Suisse en avril 2023 seulement en raison de
l'espoir que son couple ne se maintienne. Elles contredisent également la
demande de divorce déposée par son épouse, mais produite par le recourant à
l'appui de sa requête initiale en rectification du registre, dans laquelle il
est allégué qu'ils seraient séparés depuis 4 années seulement. Les allégations
respectives du recourant et de son épouse, sur la durée de la séparation,
doivent de toute manière être prises avec beaucoup de prudence dès lors qu'il
est manifeste que les parties ont toutes deux essayé d'ouvrir action en divorce
(forum running) au Liban et en Suisse. Or, la durée de la séparation est
en droit suisse (art. 114 CC), et pourrait être en droit libanais (ce
d'autant plus devant un tribunal ecclésiastique), une condition à l'action en
divorce unilatérale. Si l'on se réfère en outre au fait que les deux parties
ont déposé leur action judiciaire entre les mois de février et de mars 2023, on
peut admettre comme vraisemblable que jusqu'à ce moment le recourant résidait
effectivement sur le territoire communal au sens de la LCH.
Enfin, les allégations du recourant quant à son
départ de Suisse en 2018 déjà sont aussi contredites par la pièce K du
bordereau de l'autorité intimée. Dans cette annexe à la déclaration d'impôt
2020 du couple, le recourant, pourtant représenté par un mandataire
professionnel, indique clairement qu'il est résidant en Suisse à cet époque à
des fins fiscales puisqu'il demande que l'impôt à la source prélevé lors de
l'octroi des participations de collaborateur par son employeur soit imputé
"sur son compte d'impôt ordinaire".
En définitive, la cour de céans considère que le
recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il aurait quitté la Suisse en 2018
déjà. Elle considère également, comme elle l'a
d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises en droit des étrangers, que l’expérience
montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la
vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure
contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant
importants; ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (cf. à ce
sujet arrêts CDAP PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b, PE.2015.0203 du 21
mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence
des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a). En l'espèce, le recourant
a initialement déclaré quitter la Suisse en avril 2023. Il a spécifiquement
indiqué que la date exacte de son départ était le 23 avril 2023. Ce n'est qu'à
la fin de l'année 2023 qu'il a tenté de faire inscrire un départ rétroactif en
2018. Dans l'intervalle, le recourant, rompu aux affaires, a déposé des
déclarations d'impôts en Suisse en 2020 et 2021. Les pièces du dossier qu'il
apporte pour soutenir ses griefs sont partiellement contradictoires et ne
permettent pas d'attester qu'il ne résidait effectivement plus sur le
territoire communal au sens de la LCH depuis 2018, selon les conclusions de son
recours. En l'absence de preuves emportant la
conviction du tribunal et en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus
s'agissant du fardeau de la preuve, la cour considère que le séjour du
recourant sur le territoire de la Commune d'Epalinges a cessé le 23 avril 2023,
conformément à ses premières déclarations.
Le grief du recourant
s'agissant de l'établissement des faits doit dès lors être écarté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 2'000 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée ayant
obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a
droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge du recourant
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Epalinges du 26 février 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs est allouée à la Commune d'Epalinges à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le
6.
août 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.