GE.2024.0150
CDAP - GE.2024.0150 - 2024-07-16 - A.________ /Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)
16 juillet 2024Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 29 février 2024
(indemnisation LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1962, était la mère de feu B.________, née en 1984.
Les deux femmes ne vivaient pas ensemble mais étaient toutefois très proches.
En effet, B.________ rencontrait des problèmes de toxicomanie et A.________ a
toujours soutenu sa fille dans ces moments difficiles. Elle l'a notamment accompagnée
dans les différents réseaux organisés par les professionnels du fait de ses
addictions. Elle a également soutenu sa fille lors de sa grossesse et après son
accouchement, notamment en prenant sa petite-fille chez elle et en l'élevant. Selon
les informations rapportées par le Centre LAVI dans sa lettre du 19 décembre
2023, feu B.________ vivait dans un foyer, mais voyait sa mère et sa fille tous
les jours. A.________ lui avait installé un lit deux places dans la chambre de sa
petite-fille afin que mère et fille puisse dormir ensemble, ce qui arrivait
régulièrement, B.________ passant par ailleurs ses journées chez sa mère et
partageant les repas familiaux.
B.
Le 27 mai 2019, B.________ est décédée des suites d'une intoxication
aiguë mixte à l'héroïne, à la méthadone, à la cocaïne, au cannabis et aux
benzodiazépines en présence de C.________, sans que cette dernière ne
s'inquiète de son état pourtant alarmant. En particulier, bien qu'ayant
constaté que B.________, qui était endormie depuis un nombre d'heures anormalement
élevé, ne se réveillait pas malgré ses sollicitations, C.________ n'a rien
fait. Elle s'est contentée d'ouvrir la fenêtre lorsque, quelques heures plus
tard, C.________ est retournée dans la chambre où elle a constaté que B.________
ne ronflait plus, que son visage était frais et que son corps était rigide. Ce
n'est que quelques heures encore plus tard qu'elle a finalement contacté les
secours après que, ayant essayé de la secouer et de la retourner, elle a alors
vu du liquide blanc sortir de sa bouche.
C.
Il ressort d'une attestation de suivi du 16 oût 2022 du Dr D.________,
psychiatre à Lausanne, que A.________ a été accompagnée auprès du centre de
psychiatrie et de psychothérapie ******** durant 4 séances du 4 novembre 2019
au 23 décembre 2019 par un psychologue et que ces entretiens ont pris place
suite au décès de la fille de la patiente. Lors de ces entretiens, le
thérapeute a mis en évidence la présence de symptômes dépressifs, des
sentiments de peur, de perte, de désespoir et d'injustice engendrés par ce
deuil.
D.
Par jugement rendu le 29 août 2022, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu C.________ coupable notamment
d'homicide par négligence et omission de prêter secours. Il l'a condamnée à une
peine privative de liberté de 22 mois et suspendu l'exécution de dite peine
avec un délai d'épreuve de deux ans. Par ce même jugement, C.________ a été
reconnue débitrice de A.________, d'une somme de CHF 27'000.-, à titre de
réparation du tort moral, ainsi que de 14'892 fr. 20, à titre de
dommages-intérêts (3'260 fr. 60 de frais funéraires et 11'631 fr. 60 de
sépulture), le tout avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2019. A.________ a été
renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son dommage matériel.
E.
Par demande du 7 juillet 2023 adressée à la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (ci-après: l'autorité intimée), déposée
avec le
soutien de son mandataire, Me Alexandre Kirschmann, A.________ a requis le
versement, à titre de réparation morale, de la somme de 28'350 fr., soit 27'000
fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2019, ainsi que d'un montant à titre
de dommage matériel de 15'636 fr. 81, soit 14'892 fr.20 plus intérêts à 5% l'an
dès le 27 mars 2019.
F.
Par décision du 29 février 2024, l'autorité intimée a alloué à A.________
les sommes de 15'000 fr. valeur échue, à titre de réparation morale et de 8'989
fr.35, valeur échue, à titre de réparation de son dommage matériel.
G.
Le 11 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un
recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) à l'encontre de cette
décision et conclu à sa réforme en ce sens que lui sont alloués les montants de
28'350 fr. à titre de réparation morale et de 15'636 fr.81 à titre de
réparation du dommage matériel. Elle a subsidiairement conclu à l'annulation de
la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
L'autorité intimée a répondu le 29 avril 2024 et
maintenu sa décision, sous réserve de la réduction opérée sur le dommage
matériel, qui devait être arrêtée à 155 fr.91 au lieu de 271 fr. 25.
La recourante a confirmé ses conclusions le 17 mai
2024, précisant toutefois qu'elle adhérait à la correction de l'autorité
intimée s'agissant de la réduction du dommage matériel au sens de l'art. 6 de
l'ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infraction (OAVI; RS
312.51).
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les
cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes
d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs
proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure
simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1
et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction
indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29
al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale
compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009
d'application de la LAVI – LVLAVI; BLV 312.41). Conformément à l'art. 16
LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité
(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le montant de l'indemnité et de la réparation morale
alloué à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la
présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
indemnité (art. 2 let. d LAVI) et une réparation morale (art. 2 let. e LAVI).
L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée
indépendamment des revenus de l’ayant droit. L'art. 6 al. 1 LAVI fixe en
revanche une limite de revenus pour le droit à une indemnité.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la
recourante revêt la qualité de victime et que la gravité de l'atteinte
justifie, sur le principe, le droit à une indemnité et une réparation morale.
3.
La recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé son pouvoir
d'appréciation en fixant à 15'000 fr. le montant de l'indemnité qui lui
est due à titre de réparation morale. Elle estime que l'autorité intimée n'a
pas suffisamment tenu compte du fait que la recourante et sa fille entretenaient
une relation d'une intensité supérieure à celle existant habituellement entre
parent et enfant. Au vu des circonstances, la recourante estime pouvoir
prétendre à une indemnité de 27'000 fr., intérêts en sus.
a) A teneur de l'art. 23
LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de
l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 35'000 fr. lorsque l’ayant droit
est un proche (al. 2 let. b). Les prestations que l'ayant droit a reçues
de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art.
28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation
morale.
Le système d'indemnisation
instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités
d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard
des particularités de ce système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le
législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine,
entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les
références). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui
concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex
aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_845/2013 du 2
septembre 2014 consid. 5; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1).
Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son
montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction (cf. ég. ATF 129 II 312
consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent, dans
ce cadre, que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de
l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la
victime).
L'Office fédéral de la
Justice (OFJ) a révisé, le 3 octobre 2019, le "Guide relatif à la
fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes
d’infractions" (Guide OFJ). Il en ressort que la somme allouée en cas
de décès d'un parent se situe entre 10'000 fr.
et 35'000 francs. Le guide relève différents critères de fixation du montant,
en lien avec (i) les conséquences directes de l'acte, (ii) le déroulement de
l'acte et les circonstances, (iii) la situation de la victime ou du proche
ainsi que (iv) la qualité et l'intensité de la relation ou des liens entre la
victime et le proche. Dans ce guide, l'OFJ rappelle par ailleurs que le montant
de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive
indépendante des montants accordés en droit privé et qu'en vertu du principe de
l'égalité de traitement, les montants proches du plafond sont à réserver aux
cas les plus graves (Guide OFJ, ch. 17, p. 6).
b) Concernant la détermination du montant à verser à
la victime ou au proche à titre de réparation morale, il convient d'appliquer
les art. 47 et 49 du Code des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [CO; RS 220]) par analogie (art. 22 al. 1 LAVI)
- en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort
moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non à
celle d'une responsabilité de l'Etat, comme la jurisprudence qui vient d'être
citée l'a retenu. Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine
profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments
étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le
sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre
plausible, et tient compte des circonstances particulières. Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de
l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment
prendre en considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute
de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010
du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; arrêts
GE.2016.0007 du 10 novembre 2016, consid. 2d, et GE.2015.0062 du 21 mars
2016, consid. 2c et les références).
Si le montant alloué à titre de réparation morale ne
peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours
à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la jurisprudence
se réfère régulièrement à un calcul en deux phases. La première phase permet de
rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères
objectifs, généralement avec indication de cas concrets. Dans la seconde phase,
il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation
propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne
compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1;
arrêts GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité,
consid. 2c et les références).
L’autorité d’indemnisation LAVI dispose d’un large
pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la réparation
morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF 1C_542/2015
précité consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les
circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément
essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des
inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (Stéphanie
Converset, Aide aux victimes d'infraction et réparation du dommage, Genève
2009, p. 281).
c) En vertu de l'art. 27 al. 2 LAVI, l’indemnité et
la réparation morale en faveur d’un proche peuvent être réduites ou exclues si
celui-ci ou la victime a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver. Le
simple fait que la victime ait contribué à causer l'atteinte ou à en aggraver
les effets permet de réduire, indépendamment de l'existence d'une faute, le
montant de la réparation morale (Stéphanie Conversert, op. cit., p. 233-234; Message
du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI, in: FF 2005
6683/6750; voir aussi GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 5b).
d) Dans son Message précité, le Conseil fédéral a
distingué la quotité de la réparation morale due aux proches en fonction
notamment de la nature de la relation entre la victime et le parent qui prétend
à l'indemnité. Il a ainsi prévu l'allocation d'une indemnité entre 25'000 et
35'000 fr. pour tout proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour
s'occuper de la victime ou qui a la charge des soins ou d'un accompagnement
très importants envers la victime; 20'000 à 30'000 fr. pour la perte d'un
conjoint ou d'un partenaire; 10'000 à 20'000 fr. pour la perte d'un enfant,
compte tenu de la situation concrète telle que l'âge ou l'existence d'un ménage
commun; 8'000 à 18'000 fr. pour la perte du père ou de la mère, selon les
circonstances; et 0 à 8'000 fr. pour la perte d'un frère, d'une sœur, en
fonction des circonstances (FF 2005 6683/6746).
S'agissant de la casuistique, l'autorité intimée se
réfère notamment à trois autres décisions dans lesquelles le même montant de
15'000 fr. a été attribué aux parents pour la perte d'un enfant majeur. Elle se
fonde à cet effet sur la compilation effectuée par Meret Baumann des différents
cas résultant de la pratique des autorités LAVI (Meret
Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de
réparation morale à titre d’aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015,
p. 5 ss). L'autorité mentionne tout d'abord un cas bernois de 2011 qui
concernait les parents d'une victime de 39 ans, tuée par son conjoint, qui ne
faisait pas ménage commun avec ses parents; les parents présentaient, après ces
faits, un état anxieux, une impotence grave et divers troubles psychiques (cas
n° 17). L'autorité intimée expose également deux cas zurichois. Le premier
concerne les parents d'une fille abattue par balle par son ancien partenaire et
présentant un important stress post-traumatique ayant nécessité une
psychothérapie et entrainé des périodes d'incapacité de travail (cas n° 18). Le
second cas vise les parents d'un fils vivant à l'étranger et tué de plusieurs
coups de couteau. L'indemnité avait ici été réduite de 25 % à 11'250 fr. pour
tenir compte de la faute concomitante (milieu de la drogue) (cas n° 16).
L'autorité intimée se réfère également à un arrêt de
la cour de céans dans lequel celle-ci a confirmé l'octroi d'une réparation
morale à hauteur de 15'000 fr. dans le cas de la perte d'une enfant, retenant à
titre de facteur permettant d'élever le montant de la réparation morale le
caractère particulièrement odieux du crime dont la victime avait fait l'objet
et à titre de facteur permettant de réduire ce montant le fait que la victime,
âgée de 34 ans, ne vivait plus avec ses parents et qu'aucun élément ne
permettait de retenir des liens plus étroits que ceux qui lient généralement
parents et enfants (cf. arrêt GE.2016.0012 du 18 juillet 2016 consid. 4c, qui
se réfère aussi aux décisions bernoise et zurichoise de réparation morale à
hauteur du même montant dans des circonstances similaires).
Dans une affaire de 2013, la mort par asphyxie d'une
fille âgée de 22 ans suite à un incendie causé par un tiers, ayant conduit le
parent concerné à des troubles psychiques, un épisode dépressif grave de plus
de quatre mois, traitement médicamenteux et psychothérapie avec arrêt de
travail, a également donné lieu à une indemnité de 15'000 fr., étant
précisé que le tort moral alloué au civil s'élevait à 30'000 francs (cas
compilé par Meret Baumann n° 19).
L'indemnité de base a été fixée à 17'000 fr. pour le
décès d'un fils de 16 ans dans un accident de voiture, ayant entrainé des
troubles psychiques des deux parents, une inaptitude de la mère à s'occuper de
ses enfants et une incapacité de travail du père pendant plusieurs semaines.
L'indemnité finalement allouée a toutefois été réduite en raison de la faute concomitante
de la victime (cas compilé par Meret Baumann no 22).
Une indemnité de 20'000 fr. a été allouée dans trois
cas de décès d'enfants majeurs ayant provoqué chez leurs parents des troubles
post-traumatiques graves, dépression et/ou incapacité de travail. Le tort moral
alloué dans l'un de ces cas s'est élevé à 40'000 francs (cas nos 27
à 29). Pour le surplus, les indemnités d'un montant supérieur allouées pour un
proche dans la compilation effectuée par Meret Baumann concernent toutes le
décès d'un père, d'une mère, d'un partenaire ou d'un conjoint.
Dans un arrêt GE.2016.0172 du 5 juillet 2017, un
montant global de 30'000 fr. a été alloué à une mère pour sa qualité de victime
directe et indirecte des agissements de son ancien compagnon, coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, séquestration
et enlèvement à l'égard de la mère et coupable d'avoir assassiné son enfant de
11 mois avec plusieurs coups de couteau dans un contexte particulièrement
sordide. Le montant du tort moral alloué par le juge pénal à la mère était de
100'000 fr., de sorte que la réparation morale allouée au titre de la LAVI a
été fixée à moins d'un tiers de ce montant.
Plus récemment, le Tribunal fédéral a admis
l'attribution du montant maximal de 35'000 fr., procédant à une reformatio
in pejus, à une mère pour le décès de sa fille de 12 ans, relevant
l'atrocité du crime commis par l'auteur qui, par égoïsme absolu et une absence
particulière de scrupules, avait fait payer à la jeune fille, en lui ôtant la
vie, le fait d'avoir été l'objet de ses pulsions sexuelles. Le Tribunal fédéral
a retenu que la mère, qui se sentait responsable de ce qui s'était passé car
l'auteur était son compagnon, bénéficiait toujours, neuf ans après les faits,
d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux, sa vie personnelle
et familiale restant très marquée par les faits (arrêt TF 1C_184/2021 du 23
septembre 2021 consid. 4).
e) Il résulte de la compilation des exemples cités ci-dessus
que le décès d'un enfant majeur, à savoir d'un adulte qui ne vit pas au
domicile de ses parents et dont la relation avec ceux-ci ne présente pas d'intensité
inhabituelle, a donné lieu dans plusieurs cas à une réparation morale d'un
montant de 15'000 francs. Il ressort également de ces affaires qu'un montant plus
élevé atteignant 20'000 fr. a parfois été alloué lorsque les parents concernés avaient
souffert, après les faits, de troubles psychiques ou de stress post-traumatique
portant singulièrement atteinte à leur intégrité psychique et à leur capacité
de travail. Les autres affaires recensées ayant donné lieu à des indemnités
plus élevées concernent le décès d'enfants mineurs et ne sont dès lors pas
représentatifs. En conséquence, au vu des cas dans lesquels la réparation
morale a été fixée à 15'000 fr., on ne peut reprocher à l'autorité intimée de
ne pas s'être fondée, pour rendre sa décision, sur la casuistique présentant
des similitudes avec le cas de la recourante.
f) aa) La recourante estime que l'autorité intimée aurait
dû tenir compte de plusieurs éléments justifiant une hausse du montant alloué
au titre de réparation morale. La recourante considère en effet qu'elle
entretenait avec sa fille décédée une relation d'une intensité supérieure à
celle existant habituellement entre parents et enfant. Le fait qu'elle élevait
sa petite-fille en impliquant sa fille et en la soutenant dans ses difficultés
aurait donné lieu à une relation de grande proximité, responsabilité et dépendance.
Elle allègue en outre que, bien qu'elles ne fassent pas ménage commun, sa fille
lui rendait visite tous les jours et dormait parfois avec sa propre fille.
bb) A la lecture de la décision de l'autorité
intimée, il apparaît que celle-ci a tenu compte des particularités de la
situation de la recourante et de sa fille pour fixer le montant de l'indemnité.
La limite inférieure du montant de la réparation morale en cas de perte d'un
enfant est fixée à 10'000 fr. selon le guide OFJ. Le montant alloué a été
majoré de la moitié de ce chiffre par l'autorité intimée. On rappelle à cet
égard que l'indemnité octroyée au sens de l'art. 23 LAVI n'a pas pour but de couvrir
l'entier du montant alloué pour le tort moral. Les conclusions de la
recourante, qui prétend à l'allocation de l'entier des 27'000 fr. de tort moral
découlant du jugement pénal, ne tiennent dès lors pas compte des critères d'allocation
usuels de la réparation morale LAVI (voir consid. 3a). S'agissant des
circonstances de l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait
assimiler la situation de la défunte au cas où celle-ci aurait fait ménage
commun avec la recourante. La victime habitait en foyer. Elle voyait certes
régulièrement sa mère, mais ne vivait pas directement avec elle. Au vu de la description
de la relation existant entre la mère et la fille, on peut toutefois retenir
qu'elles entretenaient une relation d'une certaine intensité et que la
recourante faisait preuve d'une importante implication à l'égard de sa fille au
vu de sa situation difficile liée à son addiction. En revanche, le fait
d'entretenir des relations régulières, voir journalières entre une mère et sa
fille majeure, n'est pas une situation qui soit singulièrement hors du commun. L'autorité
intimée a également tenu compte du contexte particulier dans lequel la victime
est décédée. Certes, elle a été victime de l'absence crasse de réaction de C.________,
qui ne s'est pas inquiétée de son état et l'a laissée sans assistance alors
qu'elle ne réagissait manifestement pas à ses sollicitations. Toutefois, il
convient également de tenir compte du fait que la victime s'est mise elle-même
dans une situation de mise en danger sévère en procédant à une consommation
excessive de stupéfiants, de sorte qu'elle a elle-même objectivement participé
à son overdose et au sort funeste qui a finalement été le sien, ce qui
constitue un facteur de réduction de l'indemnité. Au surplus, et contrairement
aux cas de jurisprudence précités, et sans minimiser la douleur d'une mère, la
recourante ne fait pas valoir pour elle des conséquences psychiques extrêmes consécutives
à ce décès, allant au-delà du processus de deuil que doit naturellement
entreprendre une mère à la perte de sa fille. Dans ces conditions, on ne voit
pas que l'autorité intimée aurait abusé de sa marge d'appréciation en fixant la
réparation morale due à la recourante à un montant de 15'000 fr., dont on
rappelle qu'il n'est pas soumis à intérêt (art. 28 LAVI).
Ce grief doit donc être rejeté.
4.
La recourante conteste ensuite le montant du dommage matériel qui lui a
été alloué. Selon elle, c'est l'entier des frais de sépulture, s'élevant à
11'631 fr. 60, qui devrait lui être remboursé, et non seulement 6000 fr., tel
que le fait la décision attaquée.
a) aa) A teneur de l'art. 19 al. 1 LAVI, la victime
a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi du fait de l'atteinte.
L'art. 19 al. 2 LAVI précise que le dommage est fixé selon les art. 45
(Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions
corporelles) du Code des obligations. Le dommage aux biens et le dommage
pouvant donner lieu à des prestations d’aide immédiate et d’aide à plus long terme
au sens de l’art. 13 ne sont pas pris en compte (art. 19 al. 3 LAVI). Le
préjudice lié à l’incapacité d’exercer une activité ménagère ou de prodiguer
des soins aux proches, n’est pris en compte que s’il se traduit par des frais
supplémentaires ou par une diminution de l’activité lucrative (art. 19 al. 4
LAVI).
La détermination du dommage se fonde donc sur les
règles de droit privé, que l'autorité applique par analogie. Cependant, bien
que l'utilisation des critères du droit privé soit, en principe, justifiée,
l'instance LAVI peut, au besoin, s'en écarter dans une optique plus
restrictive, dès lors que l'indemnisation est une prestation d'assistance qui
ne vise pas à assurer la réparation pleine et entière du dommage (cf. ATF 133 II 361 consid.
5.1; ATF 129 II 312 consid. 2.3;
Stéphanie Converset, op. cit., p. 190-191). Le législateur a d'ailleurs choisi
de ne pas reprendre en tous points le régime de la responsabilité civile puisque
toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile
ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la
législation sur l'aide aux victimes, solution par ailleurs confirmée par le
fait que la LAVI ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou
économique (cf. art. 19 al. 3 LAVI). Des solutions
spécifiques sont donc possibles, même si des différences en matière de
détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (arrêts TF
1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1; 1C_845/2013 du 2 septembre 2014
consid. 5). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre
pas en considération (ATF 133 II 361 consid.
5.1; arrêt TF 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1).
bb) Selon l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort
d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux
d'inhumation. En relation avec l'art. 19 al. 2 LAVI, les frais d'obsèques sont
donc compris dans l'indemnisation du dommage matériel de la LAVI. En font
notamment partie les frais pour le monument funéraire (Stéphanie Converset, op.
cit., p. 193; voir aussi pour une explication générale des postes du dommage
couverts: Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la
LAVI [CSOL-LAVI] pour l’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions, du 21 janvier 2010 [p. 36-38]).
S'intéressant à la question du montant des frais
d'inhumation au sens de l'art. 45 CO, la Note du 3 mars 2021 de l'OFJ à la
CSOL-LAVI concernant la prise en charge des frais d'obsèques précise que
ceux-ci comprennent "les frais funéraires usuels pour le lieu et le
rang de la personne, soit le coût de la crémation ou de l’enterrement, du service
religieux, de l’avis mortuaire, du repas funèbre, du monument funéraire, etc.,
et éventuellement les frais d’autopsie. Les frais d’obsèques doivent être
calculés concrètement dans le cas d’espèce. Selon la jurisprudence, seules
peuvent être compensées les dépenses réellement nécessaires, conformes aux
usages du lieu et du pays et à la situation sociale et financière du défunt et
des survivants. Il convient de juger dans chaque cas où se situe la limite pour
ce qui est des usages locaux et du rang du défunt, sur la base des
circonstances. Les ouvrages juridiques ne permettent guère de généraliser ces
éléments concrets. Ils se réfèrent simplement, concernant l’exclusion de la
responsabilité, à l’art. 44 CO (Réduction de l’indemnité du fait de la responsabilité
de la personne lésée) et à la rupture du lien de causalité. En cas de doute,
KELLER suggère de se baser sur ce que les proches auraient fait sans versement
de la part de la personne responsable."
b) L'autorité intimée a considéré que l'entier des frais
funéraires allégués par la recourante pouvait être indemnisé sur le principe. Elle
a toutefois réduit le montant dû au titre de remboursement des frais de pierre
tombale, estimant que la prise en charge de ces frais par l'Etat devait rester
de l'ordre du raisonnable. Elle s'est référée à cet égard à la pratique des
autorités d'indemnisation LAVI dans laquelle les sommes généralement octroyées
pour l'ensemble des frais d'inhumation se situaient entre 4'000 fr. et 9'000 fr.,
à savoir pour le cumul des frais funéraires (pompes funèbres) et du monument
funéraire. Tenant compte du montant de 3'260 fr. 60 alloué pour les frais de
pompes funèbres à la recourante, l'autorité intimée a ainsi réduit le montant
octroyé pour la pierre tombale à 6'000 francs.
Le Tribunal constate que le montant de 11'631 fr. 60
réclamé par la recourante au titre de frais pour le monument funéraire dépasse
largement le prix usuel d'un tel objet en Suisse. Il comporte donc manifestement
une part somptuaire qui ne saurait donner lieu à une indemnité dans le cadre de
la LAVI. Le fait que la recourante ait reçu l'offre du marbrier avant ou après
la reddition du jugement pénal n'y change rien. Dans ces conditions, l'autorité
intimée était bien fondée à réduire l'indemnité pour les frais de monument
funéraire. Le montant final octroyé au titre de frais d'obsèques, s'élevant au
total à 9'260 fr. 60 et se trouvant au sommet de la fourchette mentionnée par
l'autorité intimée, échappe ainsi à la critique. C'est encore le lieu de
rappeler qu'aucun intérêt n'est dû pour le montant octroyé au titre du dommage
matériel (art. 28 LAVI).
Ce grief est donc également rejeté.
5.
Selon l'art. 20 LAVI, les prestations que le requérant a reçues de tiers
à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du
calcul de l'indemnité (al. 1). L'indemnisation est intégrale, si, au sens de
l'art. 6 al. 1 et 2 LAVI, les revenus déterminants de l'ayant droit ne
dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 2 let.
a). Elle est dégressive si ces revenus se situent entre le montant destiné à la
couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant (al. 2 let. b). Le
montant de l'indemnité est de 120'000 fr. au plus; si ce montant est inférieur
à 500 fr., aucune indemnité n'est versée (al. 3).
A cet égard, dans ses déterminations du 29 avril
2024, l'autorité intimée a constaté que le montant retenu au titre de déduction
au sens de l'art. 20 al. 2 LAVI avait fait l'objet d'un calcul erroné et devait
être fixé à 155 fr. 91 au lieu de 271 fr. 25. La recourante a adhéré à la
correction dans son écrit du 17 mai 2024. Le Tribunal ne décelant pas d'erreur
manifeste dans ce nouveau calcul, il convient de modifier la décision
entreprise pour tenir compte du montant plus faible de la réduction à opérer.
Le montant total dû à la recourant au titre du
dommage matériel est donc de 9'104 fr. 69 (9'260.60 - 155.91), arrondi à 9'104
fr. 70.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Si la
décision attaquée peut être confirmée sur le principe, elle sera toutefois
réformée pour tenir compte de la modification de la réduction de l'indemnité à
opérer. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 30 al. 1 LAVI). La
recourante succombant, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, du 29 février 2024 est confirmée, sous
réserve du chiffre III, qui est modifié comme suit:
"III.
L'Etat de Vaud alloue à A.________ la somme de CHF 9'104.70, valeur échue, à
titre de réparation de son dommage matériel fondée sur l'article 19 de la loi
fédérale du 23 mars 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions."
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.