Lexipedia

Décision

GE.2024.0153

CDAP - GE.2024.0153 - 2025-03-18 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

18 mars 2025Français32 min

al. 2 C-FE rendues les trois dernières années. Le recourant requiert, à titre de mesures provisionnelles, qu'une autorisation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Nathanaël PÉTERMANN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 22 mars 2024

refusant l'autorisation de suivre dans le canton de Genève la passerelle/propédeutique

Art et Design.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1999, est domicilié à

Montreux dans le canton de Vaud. Il est titulaire d'un certificat fédéral de

capacité d'employé de commerce et d'une maturité professionnelle.

Souhaitant intégrer l'année

propédeutique de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après: l'ECAL) au mois

de septembre 2023, A.________ a déposé un dossier de candidature pour cette

formation avec l'option cinéma. Il n'a cependant pas été admis au terme du

concours d'admission 2023. Il a déposé à nouveau sa candidature en 2024,

également en propédeutique, option cinéma. Par décision du 11 mars 2024,

confirmée sur réclamation le 28 mars 2024, la direction de l'ECAL n'a pas

retenu sa candidature. Dans la décision

sur réclamation du 28 mars 2024, le directeur de l'ECAL indiquait notamment

ceci:

"Comme vous le savez toutefois, nos effectifs en Cinéma sont strictement

limités. Compte tenu de l'engouement pour le domaine - le nombre de candidates

en PP Cinéma n'a jamais été aussi important que cette année, et du niveau

globalement élevé des dossiers, la sélection opérée par notre jury s'avère une

nouvelle fois très rigoureuse.

S'agissant plus

précisément de votre candidature, les explications complémentaires suivantes

nous ont été transmises par M. B.________, responsable du BA Cinéma et membre du jury.

Ce

dernier, s'il salue la présentation soignée de votre dossier, le choix d'un

portrait à réaliser hors de Suisse, ainsi que l'effort de mise en scène et

d'éclairage dans l'autoportrait, n'a malheureusement pas décelé d'évolution

suffisante dans les propositions et variétés de films réalisés, depuis votre

première candidature l'an dernier. L'exercice de l'interview « Demi Malih » l'a

en effet questionné sur le point de vue peut-être trop littéral que vous avez

adopté, tenant le personnage principal très à distance.

Le

jury insiste cependant sur le fait que cette non-sélection ne doit pas empêcher

votre désir de cinéma de s'épanouir ailleurs.

Nous ne pouvons donc

que vous encourager à persévérer dans la voie que vous vous êtes fixée, mais en

suivant d'autres pistes que celle menant à l'ECAL, à ce stade du moins. Le

nombre de candidatures en Propédeutique étant en effet limitées à deux, si votre

intention est toujours d'accéder à l'ECAL à l'avenir, il faudra pour ce faire

vous présenter en Bachelor via une année de pratique professionnelle attestée

ou une année préparatoire reconnue. Dans le cas contraire, il existe évidemment

bien des alternatives de qualité dans le domaine, en Suisse comme à l'étranger."

B.

A.________ a aussi postulé pour la rentrée 2024 à la

passerelle propédeutique Art et Design avec pré-spécialisation en arts visuels

auprès du Centre de formation professionnelle Arts (ci-après: CFP Arts) du

canton de Genève. Dans le cadre de cette procédure, il a requis du Département

de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), le 26

février 2024, une autorisation pour suivre cette formation dans le canton de

Genève dès la rentrée du mois d'août 2024. A l'appui de sa demande, il exposait

que la formation auprès du CFP Arts différait significativement de la formation

proposée à l'ECAL. Elle permettait une "exploration

plus approfondie et plus intégrée des arts visuels et du cinéma". En

outre, le plan d'études du CFP Arts favorisait "une approche interdisciplinaire entre

toutes les spécialisations, matérialisée par un tronc commun et une période de

transversalité de quatre semaines".

Par décision du 22 mars 2024, le DEF a

refusé l'autorisation sollicitée au motif que celle-ci n'était octroyée que si

la formation visée n'était pas offerte dans le canton de domicile du candidat,

conformément à l'art. 2 al. 1 let. e de la Convention

intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans

un canton autre que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955). Or, au vu de la similarité du programme d'études de l'année

propédeutique de l'ECAL (compte tenu également de ses options) avec le

programme d'études de la passerelle Art & Design du CFP Arts (et de ses

ateliers spécialisés), le DEF a considéré que la formation qu'A.________ désirait

suivre à Genève était également offerte dans le canton de Vaud.

C.

A.________ a également déposé pour la rentrée 2024

sa candidature à la propédeutique art et design auprès de l'Ecole de design et

Haute école d'art du Valais (ci-après: EDHEA). Dans ce cadre, il a requis du

DEF une autorisation pour suivre cette formation dans le canton du Valais dès

la rentrée du mois d'août 2024. Par décision du 11 juin 2024, le DEF a refusé

l'autorisation sollicitée au motif que la formation A.________ désirait suivre

en Valais était également offerte dans le canton de Vaud.

D.

Par courrier du 15 avril 2024, A.________ (ci-après: le

recourant) a interjeté un recours contre la décision du DEF du 22 mars 2024

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Il indiquait qu'ayant déjà postulé deux fois à l'ECAL, cette voie était

désormais fermée pour lui et qu'il devait chercher d'autres options. Le CFP

Arts constituait une alternative de qualité. Le recourant demandait dès lors au

Tribunal de reconsidérer la décision du DEF, en tenant compte des contraintes

spécifiques liées à sa situation ainsi que de l'opportunité offerte par le CFP

Arts.

Le DEF (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le

22 mai 2024 et a conclu au rejet du recours. Il indique qu'il admet les demandes d'autorisation d'étudier hors

canton pour les domaines enseignés exclusivement au CFP Arts en lien avec les

orientations des bachelors de la HEAD, à savoir les pré-spécialisations en

mode, bijou, architecture d'intérieur et BD/illustration. Tel n'est pas le cas

du domaine cinéma que proposent tant l'ECAL que la HEAD en voie bachelor et

pour lequel il existe une formation propédeutique à Lausanne et à Genève

préparant au concours d'entrée dans cette orientation en bachelor.

Le recourant a remis des déterminations le 12

juillet 2024, en reformulant ainsi ses conclusions:

"Principalement

Faits

I.

Admettre le recours.

Il. Réformer la Décision du 22 mars 2024 du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle en ce sens que l'autorisation

cantonale de suivre dans le canton de Genève la passerelle propédeutique « Art

& Design », avec

pré-spécialisation en Arts visuels auprès du Centre de Formation

Professionnelle Arts (CFP Arts) est octroyée à A.________.

III. Réformer la Décision du 11 juin 2024 du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle en ce sens que l'autorisation

cantonale de suivre dans le canton du Valais

le cours Propédeutique Art&Design est octroyée à A.________.

Subsidiairement

I.

Admettre le recours.

II.

Annuler la Décision du 22 mars 2024 du Département

de l'enseignement et de la formation professionnelle et renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à

rendre.

III.

Annuler la Décision du 11 juin 2024 du Département

de l'enseignement et de la formation professionnelle et renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à

rendre."

Comme mesures d'instruction, le recourant demande

qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de produire la

liste anonymisée des décisions d'admission de dérogation au sens de l'art. 2

al. 2 C-FE rendues les trois dernières années. Le recourant requiert, à titre de mesures provisionnelles, qu'une autorisation

provisoire de suivre une formation hors canton lui soit délivrée. Sur le

fond, le recourant a repris les arguments développés dans son recours. Il

reproche également à l'autorité intimée de n'avoir pas fait usage de l'art. 2

al. 2 C-FE, qui permet aux cantons signataires de l'accord de traiter des

demandes d'exception au principe de territorialité fondées sur des motifs

valables. Il considère aussi que la décision attaquée est contraire au principe

de l'égalité de traitement à divers égards.

Les déterminations du 12 juillet 20024

valaient également recours contre la décision du 11 juin 2024, par laquelle le

DEF a refusé l'autorisation de suivre une formation en Valais. Ce recours est

traité dans la procédure GE.2024.0233.

L'autorité intimée s'est déterminée sur la requête

de mesures provisionnelles le 26 juillet 2024 et a conclu à son rejet.

Par décision du 30 juillet 2024, le juge instructeur

a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

L'autorité intimée a déposé des observations

complémentaires le 23 août 2024.

Par détermination spontanée du 6 septembre 2024, le

recourant a demandé au Tribunal d'ordonner la production par le DEF de toutes

les autorisations de formation hors canton fondées sur la clause de

subsidiarité de l'art. 2 al. 2 C-FE sur les cinq dernières années,

éventuellement sous une forme anonymisée. Ceci devait lui permettre de déterminer

si sa situation avait donné lieu à une application correcte, respectivement

égalitaire, de la clause de l'art. 2 al. 2 CF-E par rapport aux

situations qui auraient conduit à la délivrance d'une décision positive.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Prise par le Chef du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du

Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par analogie par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur

le fond.

2.

a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention

intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton

que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP),

que les cantons romands ont adoptée le 20 mai 2005. Il s’agit en effet de la

seule base légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge

financièrement les études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de

son territoire.

Cette convention, conclue entre les cantons de

Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a pour objectif de

régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile

par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité

obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale

et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une

formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.

b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui

suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire

(passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements

de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas

particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse

romande, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous

réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et

d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).

Selon l'art. 2

al. 1 let. e C-FE, il est fait exception au principe de

territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une formation

complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas

offerte dans le canton de domicile. Cette exception est précisée à l'art. 5

al. 1 C-FE, aux termes duquel les élèves qui suivent une formation

complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur leur

demande s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton

de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation

complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas

offerte dans leur canton de domicile (let. c).

En vertu de l'al. 2 de l'art. 2 C-FE, les

cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des

motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme

valables.

Selon l'art. 8 C-FE, les parents ou les

représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui

souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par la C-FE adressent une

demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils

sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction

publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande

a été émise puis communique sa décision aux parents.

3.

a) En l'espèce, l'année propédeutique proposée par le CFP Arts

que le recourant souhaite entreprendre à Genève est

une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte

qu'elle entre dans le cadre d'application de la C-FE (CDAP GE.2017.0131 du 4

décembre 2017 consid. 3b; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b).

La passerelle/propédeutique Art & Design du CFP

Arts à Genève permet à une personne ayant un titre de secondaire II (maturité

ou équivalent) de se présenter au concours d’admission d’une haute école d’art

et de design. Il en va de même de l'année propédeutique de l'ECAL.

La comparaison entre les plans d'études de ces deux

formations permet de constater que toutes deux proposent un tronc commun ainsi

que des cours plus spécifiques permettant aux étudiants de se familiariser avec

le domaine de la filière bachelor qu'ils envisagent de suivre.

Selon le programme 2023-2024 de l'année

propédeutique de l'ECAL (déterminant lorsque l'autorité intimée a rendu sa

décision), les étudiants suivent des cours théoriques d'histoire de l'art, d'histoire

de l'art contemporain, d'histoire de la photographie, d'histoire du cinéma, d'histoire

du design graphique et industriel ainsi que des cours d'humanités

digitales-art, design et technologies. Les cours pratiques sont les suivants:

atelier image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en mouvement,

introduction au graphisme, informatique/portfolio et photographie. Dans le

cours image en mouvement, les étudiants sont amenés à concevoir et à développer

des séquences, des boucles inspirées de tendances actuelles en vidéo ou image

animée. En plus des cours transversaux, les étudiants peuvent se familiariser

avec les méthodes de la discipline dans laquelle ils souhaitent s’orienter

(Arts Visuels, Design Industriel, Photographie, Design Graphique, Media &

Interaction Design, Cinéma).

Au CFP Arts, selon le programme 2023-2024, tous les

étudiants suivent un tronc commun composé de:

-

deux modules de dessin, à choix parmi cinq

propositions,

-

deux modules d'expérimentation, à choix parmi six

propositions (couleur, espace, matière, reliure, typographie, volume),

-

deux modules de projet, à choix parmi six

propositions (album illustré, cinéma/images en mouvement, collection,

construction, texte/image/narration, structure),

-

un cours de photographie de base,

-

un cours de portfolio,

avec acquisition de notion de base en infographie,

-

un cours de connaissance de l'art et du design

contemporains,

-

un cours

d'introduction à l'analyse de l'image (sémiologie),

-

un cours de méthodologie aux concours.

Dans le module de projet cinéma/images en mouvement,

les étudiants expérimentent les outils de la réalisation cinématographique et

réalisent un court-métrage de la conception à la projection.

Les étudiants choisissent en outre une

pré-spécialisation sous forme d'atelier pré-spécialisé auquel sont consacrées

16.

heures hebdomadaires (théorie et pratique) dans un des domaines suivants:

Arts visuels (+ Cinéma), Architecture d’intérieur, Communication visuelle (+

Illustration), Design mode, Design produit/bijou et accessoire.

b) aa) L'autorité intimée expose dans la décision

attaquée qu'elle estime que la formation que le recourant souhaite suivre dans

le canton de Genève a son équivalent dans le Canton de Vaud, plus précisément à

l'ECAL.

Tel n'est pas l'avis du recourant. Dans sa demande

du 26 février 2024, il exposait déjà qu'il considérait la formation du CFP Arts

comme plus "holistique" et plus "approfondie",

"permettant une exploration plus approfondie et plus intégrée des arts

visuels et du cinéma". Dans son recours, il met plutôt l'accent sur le

fait qu'il n'a pas été admis à l'ECAL et qu'il donc doit rechercher autres

options. Ensuite, dans ses déterminations complémentaires du 12 juillet 2024,

il développe de manière détaillée les différences qui existent, à son avis,

entre les deux formations. Pour ce qui concerne le tronc commun, le recourant

relève que le programme du CFP Arts propose dans le cadre du tronc commun des

cours "bande dessinée", "illustrations" et "empreintes",

ainsi que des ateliers "projets" et "expérimentation". Or,

de tels cours ne sont pas dispensés à l'ECAL. Pour qui concerne ensuite les

cours à choix, le recourant mentionne que la pré-spécialisation en Arts Visuels

du CFP Arts permet une exploration et une intégration plus approfondies des

diverses disciplines artistiques, contrairement à l'option Cinéma de I'ECAL qui

est strictement orientée vers le cinéma. Cette différence dans l'approche

pédagogique serait cruciale pour le développement personnel et professionnel

des étudiants, leur permettant d'acquérir une compréhension et une application

plus globales des arts visuels, en adéquation avec leurs ambitions de carrière

à long terme.

bb) Il ressort de la lecture des programmes des

formations vaudoise et genevoise que les deux formations sont structurées différemment

et que les cours offerts portent des noms partiellement différents. Cela étant,

il paraît normal que deux écoles différentes n'emploient pas une nomenclature

identique. Il paraît aussi normal que le contenu des cours offerts ne soit pas absolument

identique. Le fait que l'école genevoise propose un cours de bande dessinée ne suffit

ainsi pas encore pour considérer que les formations ne sont pas équivalentes. Ceci

avait déjà été relevé par le Tribunal dans l'arrêt GE.2017.0131 du 4 décembre

2017, qui comparait les deux années préparatoires (consid. 3c):

"En plus d'une partie

générale similaire pour tous les élèves, les deux écoles proposent notamment

des options (avec huit périodes hebdomadaires à l'ECAL), voire une

pré-spécialisation à choix (avec 16 heures hebdomadaires au CFP Arts). Certes,

les options respectivement les ateliers de pré-spécialisation ne sont pas tous

identiques dans les deux écoles. L'ECAL n'offre par exemple pas l'option de la

"communication visuelle", contrairement à l'atelier pré-spécialisé

dans cette matière au CFP Arts. On ne voit toutefois pas que l'année propédeutique

à l'ECAL ne permettrait pas la formation en communication visuelle à laquelle

aspire le recourant. Comme l'a également constaté ce dernier, l'ECAL permet

d'obtenir par la suite le bachelor en communication visuelle. Ce n'est donc pas

parce qu'il n'y pas l'option avec la dénomination "communication visuelle"

en année propédeutique que cette branche resterait bloquée aux étudiants.

L'option "Design graphique - typographie" pour laquelle a postulé le

recourant pour l'année propédeutique à l'ECAL est comparable, en y joignant la

partie générale de la formation. Il sera à ce propos notamment renvoyé aux

précisions ajoutées au terme de "communication visuelle" utilisé par

le CFP Arts qui sont: "bases du graphisme, typographie, création de

visuels, identité visuelle, informatique". Dans la mesure où certains

domaines de cette énumération ne devaient pas faire partie de l'option

"Design graphique - typographie" proposée par l'ECAL, on les retrouve

dans les cours offerts par cette école à tous les élèves en propédeutique, tels

que les ateliers image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en

mouvement, introduction au graphisme, informatique et photographie.

Dès lors, il y a lieu de conclure

que le canton de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le

recourant à Genève. Le recourant ne peut dès lors invoquer l'art. 2

al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation

litigieuse."

En l'occurrence, l'analyse des programmes de deux

formations montre que, sur le fond, les sujets abordés sont sensiblement les

mêmes. Ceci découle du fait que les deux formations ont le même objectif, à

savoir préparer les étudiants à se présenter au concours d’entrée pour une

filière Bachelor dans une Haute école. Les

différences d'organisation existant entre ces deux formations ne les empêchent

pas d'être équivalentes quant à la préparation qu'elles offrent pour les études

de Bachelor dans le domaine du cinéma (que ce soit à la HEAD dans le

canton de Genève ou à l'ECAL). On souligne à ce propos qu'il ne s'agit pas de

formations qui aboutissent à l'acquisition d'un titre de formation qui se suffit

à lui-même. Il s'agit de formations préparatoires, qui sont conçues pour être

suivies par une formation ultérieure. Le recourant surestime ainsi clairement

la portée de cette formation lorsqu'il mentionne que la différence dans

l'approche pédagogique des deux formations est "cruciale pour le

développement personnel et professionnel des étudiants, leur permettant

d'acquérir une compréhension et une application plus globales des arts visuels,

en adéquation avec leurs ambitions de carrière à long terme". Il

apparaît bien plutôt que ce sera le bachelor qui suivra l'année préparatoire qui

aura une influence sur le parcours professionnel. L'année préparatoire est

d'ailleurs une formation qui donne droit à 0 ECTS (site ECAL).

On relève en outre que l'autorité intimée a expliqué,

dans sa réponse du 22 mai 2024, qu'elle

admettait les demandes d'autorisation pour les domaines enseignés exclusivement

au CFP Arts en lien avec les orientations des bachelors de la HEAD, à savoir

les pré-spécialisations en mode, bijou, architecture d'intérieur et

BD/illustration. Tel n'est pas le cas du domaine cinéma que proposent tant

l'ECAL que la HEAD en voie bachelor et pour lequel il existe une formation

propédeutique à Lausanne et à Genève préparant au concours d'entrée dans cette

orientation en bachelor.

Enfin, il ressort du dossier que le recourant n'a

pas postulé au CFP Arts à Genève parce que le canton de Vaud ne disposait pas

d'une offre similaire, mais, pour mettre toutes les chances de son côté, en

déposant une candidature similaire à l'ECAL sur laquelle il n'avait pas encore

été statué. Il apparait donc qu'il voulait s'assurer une alternative en cas de

refus de sa demande à l'ECAL, comme cela ressort d'ailleurs de son écriture de

recours.

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, même

si les deux formations ne sont pas identiques, on peut admettre que le canton

de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant à

Genève. Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il soutient que les

deux formations différeraient "radicalement" et ne peut dès lors

invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de

l'autorisation litigieuse.

4.

a) Se pose encore la question d'une éventuelle autorisation fondée sur

l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée d'octroyer, par

analogie, des autorisations d'études hors canton dans des situations voisines

de celles expressément prévues par ledit article.

L'autorité intimée estime que le fait de ne pas

avoir été admis en année propédeutique dans son canton de domicile en raison

d'un concours d'admission ne constitue pas une situation voisine de celles

énumérées à l'al. 1 de l'art. 2 C-FE et en particulier pas une situation

analogue à celle où la formation ne serait pas offerte dans le canton de

domicile.

Le recourant souligne qu'il n'a pas été en mesure de

suivre les cours propédeutiques à l'ECAL non pas en raison du manque de qualité

de son dossier, mais uniquement en raison d'un manque de place chronique au

sein de la formation propédeutique de I'ECAL. Le dernier refus de l'ECAL l'encourageait

expressément à poursuivre son désir de formation dans le domaine artistique, en

particulier auprès d'autres institutions de formation. Cela démontrait que

l'impossibilité pour lui de suivre la formation propédeutique dans le canton de

Vaud ne découlait pas de résultats insuffisants, mais d'un manque de places de

formation offerte par l'Etat de Vaud. Le fait qu'il ait été admis tant au

CFP-Arts à Genève qu'à l'EDHEA en Valais démontrerait, s'il était encore

besoin, sa compétence dans le domaine; le refus de l'intégrer à l'ECAL ne

résulterait que du manque de place dans cette dernière école.

Le recourant relève aussi que lorsqu'une règle de droit confère une liberté

d'appréciation en faveur de l'autorité, celle-ci a l'obligation d'en faire

usage sous peine d'excès négatif de son pouvoir d'appréciation, ce qui

constitue un abus de pouvoir (ATF 131 V 153). Or,

il résulterait de la jurisprudence de la CDAP que l'autorité intimée ne ferait

jamais application de la faculté qui lui est conférée par l'art. 2

al. 2 C-FE et ne ferait ainsi jamais usage de sa liberté d'appréciation.

b) L'art. 2 al. 2 C-FE étant une

disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée

bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son

application (voir notamment CDAP GE.2022.0196 du 30 novembre 2022 consid. 2;

GE.2022.0118 du 16 août 2022 consid. 6a; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b).

La CDAP a déjà jugé à plusieurs reprises que la situation de l'étudiant qui

s'est présenté a un concours d'admission – fût-il sélectif – mais dont la

candidature n'a finalement pas été retenue est différente de celle de

l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son

canton de domicile. En pareil cas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation

dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui être reproché

d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de celui prévu à l'art. 2

al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la délivrance d'une autorisation

par analogie (GE.2017.0137 du 15 mars 2018 consid. 2d; GE.2017.0131 du 4

décembre 2017 consid. 3d; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b;

GE.2014.037 du 16 octobre 2014 consid. 3).

c) Dans le cas présent, on ne voit pas quel motif

voisin de ceux énumérés à l'art. 2 al. 1 C-FE pourrait être invoqué

par le recourant. Le recourant se trouve en effet dans la situation de

l'étudiant qui s'est présenté à un concours d'admission dans son canton de

domicile mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue. La situation n'est

pas comparable à celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui

n'est pas offerte dans son canton de domicile. Retenir la solution inverse

aurait pour conséquence d'étendre largement les cas d'exception prévus dans la

C-FE, en contrariété du principe général de territorialité exprimé par les

chefs des départements de l'instruction publique à l'art. 1 C-FE.

(GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d).

Sur les motifs de l'échec de la deuxième candidature du recourant à

I'ECAL, il n'est pas évident qu'elle soit, comme il le soutient, uniquement dû

à une sorte de numerus clausus appliqué dans le canton de Vaud. On peut à cet

égard relever que la décision de refus d'admission à I'ECAL produite par le

recourant laisse entrevoir que son dossier présentait certaines faiblesses par

rapport au niveau attendu (cf. let. A de l'état de fait).

L'art. 34 du règlement sur les cours

préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES (RCP-HEV;

BLV 419.01.6) prévoit que les candidats non admis peuvent se représenter à la

procédure d'admission à une reprise au maximum. Le recourant s'étant présenté à

deux reprises à la procédure d'admission de l'année préparatoire à l'ECAL, il a

ainsi épuisé les tentatives possibles. Certes, il est tout à fait

compréhensible que le recourant essaie d'entreprendre ses études dans un autre

canton après s'être vu signifier un refus dans son canton de domicile.

Toutefois, dès lors qu'il a échoué au concours d'admission dans le canton de

Vaud, il ne peut exiger que ce canton prenne en charge les frais de formation à

Genève. Le fait qu'il aurait pu éventuellement être admis à l'ECAL si cette

école disposait de plus de places n'est pas déterminant à cet égard. On l'a vu,

on ne saurait en effet exiger de l'autorité intimée qu'elle admette toutes les

demandes des requérants dont la candidature n'a pas été retenue par l'ECAL, ce

qui irait à l'encontre du principe de territorialité exprimé à l'art. 1

C-FE.

d) Dans ses écritures, l'autorité intimée indique

qu'il lui arrive de faire usage de la faculté conférée par l'art. 2 al. 2

C-FE pour permettre des exceptions au principe de territorialité. Le tribunal

n'a pas de raison de mettre en doute cette affirmation. Celle-ci a d'ailleurs

été confirmée dans la procédure GE.2024.0233 relative au refus d'autoriser

le recourant à suivre une formation en Valais, dans le cadre de laquelle le DEF

a produit deux autorisations délivrées à des étudiantes vaudoises en application

de l'art. 2 al. 2 C-FE. C'est par conséquent

à tort que le recourant invoque un excès négatif du pouvoir d'appréciation.

d) aa) Le recourant a demandé au Tribunal d'ordonner

la production par le DEF de toutes les autorisations de formation hors canton

fondée sur la clause de subsidiarité de l'art. 2 al. 2 C-FE sur les trois,

puis les cinq dernières années, éventuellement sous une forme anonymisée. Ceci

devait lui permettre de déterminer si sa situation avait donné lieu à une

application correcte, respectivement égalitaire, ou non de la clause de l'art. 2

al. 2 CF-E par rapport aux situations qui auraient conduit à la délivrance

d'une décision positive.

bb) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment

présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction

(art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas

liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;

140.

I 68 consid. 9.6.1).

cc) En l'espèce, les pièces demandées n'apparaissent

pas déterminantes pour la présente affaire. En premier lieu, il convient de

relever que le rôle du Tribunal de céans n'est pas de surveiller de manière

générale la manière dont l'autorité intimée applique la loi.

En outre, les demandes de production de pièces ne

doivent pas ouvrir la porte à des recherches indéterminées de documents ou de

moyens de preuve. Ainsi par exemple dans une affaire GE.2020.0152 du 5 juillet

2021.

consid. 2a/cc (confirmé par arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022), le

Tribunal relevait ce qui suit:

"Pour ce qui concerne l'accès

aux examens des autres candidats, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger

que les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas

partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se

plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il soit alors pratiquement obligé

de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief (…).

Cette exception n'est cependant admise que de façon restrictive, lorsque le

grief d'inégalité de traitement repose sur des indices ou des soupçons concrets

en rapport avec l'examen litigieux. A cet égard, le simple fait d'avoir subi un

échec ne suffit pas, pas plus que la possibilité que certaines épreuves aient

fait l'objet d'une correction moins sévère par d'autres examinateurs (arrêt TF

2P.83/2004 du 9 août 2004)."

En l'occurrence, le recourant n'a pas mentionné

d'élément concret ou d'indice dont il ressortirait que l'autorité intimée

aurait traité son cas de manière contraire au principe de l'égalité de traitement.

Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la mesure

d'instruction.

5.

a) Le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement en

lien avec l'art. 61a (portant le titre Espace suisse de formation) de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101). L'art. 61a Cst. dispose ce qui suit:

"1 Dans les

limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons

veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de

formation.

2.

Ils coordonnent

leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en

prenant d’autres mesures.

3.

Dans l’exécution

de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et

les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale

équivalente."

Le recourant estime que la décision entreprise va à

l'encontre d'une saine application et mise en oeuvre de la perméabilité de

l'espace suisse de formation et qu'elle viole l'art. 61a Cst.

Il se plaint également d'une inégalité de

traitement, en relevant que dans le domaine tertiaire (universités notamment),

la perméabilité de l'espace suisse de formation est totale pour les étudiantes

et étudiants qui peuvent librement choisir leur lieu d'études et de formation

en fonction de leur capacité à y être admis. En revanche, la C-FE instaure un

régime totalement différent pour les étudiants qui se trouvent dans un niveau

d'étude intermédiaire (en l'espèce les cours propédeutiques permettant d'accéder

à une haute école); ceux-ci ne bénéficient pas de la même perméabilité de

l'espace suisse de formation qu'un étudiant s'inscrivant à l'Université par

exemple. Cette inégalité de traitement serait injustifiable.

Le recourant estime qu'il

y aurait aussi une inégalité de traitement par rapport aux élèves de l'école

obligatoire et par rapport aux élèves du gymnase. En effet, dans ces deux

hypothèses, la limitation à la mobilité intercantonale imposée par le C-FE est

contrebalancée par le fait que l'écolier et l'étudiant n'est pas confronté au

risque de ne pas pouvoir suivre l'école obligatoire ou étudier au gymnase en

raison d'un manque de places disponible. Il ne dispose ainsi pas du choix du

lieu de formation, mais est assuré de pouvoir bénéficier de la formation

désirée, ce qui n'est pas le cas pour les études post-obligatoire dont

le nombre de places disponibles est limité.

b) aa) Une décision viole le principe de l'égalité

de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de

manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1).

bb) En l'occurrence, le droit en vigueur (lois

cantonales sur l'instruction publique, convention C-FE, accord intercantonal

universitaire, accord intercantonal HES) distingue le domaine des universités

ainsi que celui de l'école obligatoire et du gymnase

de la formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire. Il en découle que la perméabilité de l'espace

suisse de formation n'est pas identique dans ces divers domaines. S'agissant de

niveaux de formation différents, ils peuvent à ce titre faire l'objet d'une

réglementation différente, sans violer le principe de l'égalité de traitement.

A cet égard, le Tribunal fédéral a mentionné, dans

un arrêt du 11 juin 2019 en lien avec l'Accord sur la libre circulation des

personnes (dans la cause 2C_820/2018 consid. 4.2),

que les ressortissants suisses domiciliés dans leur pays ne bénéficiaient pas

du droit de choisir une école dans un autre canton que celui de leur domicile

et que, même lorsqu'un enfant fréquentait une école dans un autre canton que

celui de son domicile, les frais y relatifs étaient supportés par celui-ci. Le

Tribunal fédéral a relevé que ce principe était également prévu à l'art. 1

de la C-FE, sans en remettre en cause la constitutionnalité.

Dans ses déterminations du 5 novembre 2024,

l'autorité intimée a aussi souligné que, statuant sur la

problématique des restrictions d'accès aux établissements de formation

étatiques, le Tribunal fédéral n'a pas déduit de la liberté économique ou de la

liberté personnelle un droit constitutionnel au libre accès aux études

universitaires. Il a considéré que seul le droit à un enseignement de base

suffisant et gratuit est garanti, tandis que la formation et le

perfectionnement professionnels ne sont pas mentionnés comme un droit

constitutionnel exigible, mais comme un objectif social à concrétiser par le

législateur. Les cantons ne peuvent donc pas être tenus d'offrir un certain

nombre de places d'études. Comme toutes les prestations de l'Etat, les places

d'études sont nécessairement un bien limité. Du point de vue du droit

constitutionnel, il existe un droit à une réglementation non arbitraire et

équitable en matière d'admission aux places d'études disponibles mais pas un

droit à ce que les cantons mettent à disposition de chaque candidat aux études

la place d'études souhaitée (cf. ATF 125 1173 consid. 3c).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit

supporter les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 49 al. 1

LPA-VD et art. 4 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue du

recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56

al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) du 22 mars 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.