GE.2024.0153
CDAP - GE.2024.0153 - 2025-03-18 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
18 mars 2025Français32 min
al. 2 C-FE rendues les trois dernières années. Le recourant requiert, à titre de mesures provisionnelles, qu'une autorisation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Nathanaël PÉTERMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 22 mars 2024
refusant l'autorisation de suivre dans le canton de Genève la passerelle/propédeutique
Art et Design.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1999, est domicilié à
Montreux dans le canton de Vaud. Il est titulaire d'un certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce et d'une maturité professionnelle.
Souhaitant intégrer l'année
propédeutique de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après: l'ECAL) au mois
de septembre 2023, A.________ a déposé un dossier de candidature pour cette
formation avec l'option cinéma. Il n'a cependant pas été admis au terme du
concours d'admission 2023. Il a déposé à nouveau sa candidature en 2024,
également en propédeutique, option cinéma. Par décision du 11 mars 2024,
confirmée sur réclamation le 28 mars 2024, la direction de l'ECAL n'a pas
retenu sa candidature. Dans la décision
sur réclamation du 28 mars 2024, le directeur de l'ECAL indiquait notamment
ceci:
"Comme vous le savez toutefois, nos effectifs en Cinéma sont strictement
limités. Compte tenu de l'engouement pour le domaine - le nombre de candidates
en PP Cinéma n'a jamais été aussi important que cette année, et du niveau
globalement élevé des dossiers, la sélection opérée par notre jury s'avère une
nouvelle fois très rigoureuse.
S'agissant plus
précisément de votre candidature, les explications complémentaires suivantes
nous ont été transmises par M. B.________, responsable du BA Cinéma et membre du jury.
Ce
dernier, s'il salue la présentation soignée de votre dossier, le choix d'un
portrait à réaliser hors de Suisse, ainsi que l'effort de mise en scène et
d'éclairage dans l'autoportrait, n'a malheureusement pas décelé d'évolution
suffisante dans les propositions et variétés de films réalisés, depuis votre
première candidature l'an dernier. L'exercice de l'interview « Demi Malih » l'a
en effet questionné sur le point de vue peut-être trop littéral que vous avez
adopté, tenant le personnage principal très à distance.
Le
jury insiste cependant sur le fait que cette non-sélection ne doit pas empêcher
votre désir de cinéma de s'épanouir ailleurs.
Nous ne pouvons donc
que vous encourager à persévérer dans la voie que vous vous êtes fixée, mais en
suivant d'autres pistes que celle menant à l'ECAL, à ce stade du moins. Le
nombre de candidatures en Propédeutique étant en effet limitées à deux, si votre
intention est toujours d'accéder à l'ECAL à l'avenir, il faudra pour ce faire
vous présenter en Bachelor via une année de pratique professionnelle attestée
ou une année préparatoire reconnue. Dans le cas contraire, il existe évidemment
bien des alternatives de qualité dans le domaine, en Suisse comme à l'étranger."
B.
A.________ a aussi postulé pour la rentrée 2024 à la
passerelle propédeutique Art et Design avec pré-spécialisation en arts visuels
auprès du Centre de formation professionnelle Arts (ci-après: CFP Arts) du
canton de Genève. Dans le cadre de cette procédure, il a requis du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), le 26
février 2024, une autorisation pour suivre cette formation dans le canton de
Genève dès la rentrée du mois d'août 2024. A l'appui de sa demande, il exposait
que la formation auprès du CFP Arts différait significativement de la formation
proposée à l'ECAL. Elle permettait une "exploration
plus approfondie et plus intégrée des arts visuels et du cinéma". En
outre, le plan d'études du CFP Arts favorisait "une approche interdisciplinaire entre
toutes les spécialisations, matérialisée par un tronc commun et une période de
transversalité de quatre semaines".
Par décision du 22 mars 2024, le DEF a
refusé l'autorisation sollicitée au motif que celle-ci n'était octroyée que si
la formation visée n'était pas offerte dans le canton de domicile du candidat,
conformément à l'art. 2 al. 1 let. e de la Convention
intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans
un canton autre que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955). Or, au vu de la similarité du programme d'études de l'année
propédeutique de l'ECAL (compte tenu également de ses options) avec le
programme d'études de la passerelle Art & Design du CFP Arts (et de ses
ateliers spécialisés), le DEF a considéré que la formation qu'A.________ désirait
suivre à Genève était également offerte dans le canton de Vaud.
C.
A.________ a également déposé pour la rentrée 2024
sa candidature à la propédeutique art et design auprès de l'Ecole de design et
Haute école d'art du Valais (ci-après: EDHEA). Dans ce cadre, il a requis du
DEF une autorisation pour suivre cette formation dans le canton du Valais dès
la rentrée du mois d'août 2024. Par décision du 11 juin 2024, le DEF a refusé
l'autorisation sollicitée au motif que la formation A.________ désirait suivre
en Valais était également offerte dans le canton de Vaud.
D.
Par courrier du 15 avril 2024, A.________ (ci-après: le
recourant) a interjeté un recours contre la décision du DEF du 22 mars 2024
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Il indiquait qu'ayant déjà postulé deux fois à l'ECAL, cette voie était
désormais fermée pour lui et qu'il devait chercher d'autres options. Le CFP
Arts constituait une alternative de qualité. Le recourant demandait dès lors au
Tribunal de reconsidérer la décision du DEF, en tenant compte des contraintes
spécifiques liées à sa situation ainsi que de l'opportunité offerte par le CFP
Arts.
Le DEF (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le
22 mai 2024 et a conclu au rejet du recours. Il indique qu'il admet les demandes d'autorisation d'étudier hors
canton pour les domaines enseignés exclusivement au CFP Arts en lien avec les
orientations des bachelors de la HEAD, à savoir les pré-spécialisations en
mode, bijou, architecture d'intérieur et BD/illustration. Tel n'est pas le cas
du domaine cinéma que proposent tant l'ECAL que la HEAD en voie bachelor et
pour lequel il existe une formation propédeutique à Lausanne et à Genève
préparant au concours d'entrée dans cette orientation en bachelor.
Le recourant a remis des déterminations le 12
juillet 2024, en reformulant ainsi ses conclusions:
"Principalement
Faits
I.
Admettre le recours.
Il. Réformer la Décision du 22 mars 2024 du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle en ce sens que l'autorisation
cantonale de suivre dans le canton de Genève la passerelle propédeutique « Art
& Design », avec
pré-spécialisation en Arts visuels auprès du Centre de Formation
Professionnelle Arts (CFP Arts) est octroyée à A.________.
III. Réformer la Décision du 11 juin 2024 du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle en ce sens que l'autorisation
cantonale de suivre dans le canton du Valais
le cours Propédeutique Art&Design est octroyée à A.________.
Subsidiairement
I.
Admettre le recours.
II.
Annuler la Décision du 22 mars 2024 du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle et renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
rendre.
III.
Annuler la Décision du 11 juin 2024 du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle et renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
rendre."
Comme mesures d'instruction, le recourant demande
qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de produire la
liste anonymisée des décisions d'admission de dérogation au sens de l'art. 2
al. 2 C-FE rendues les trois dernières années. Le recourant requiert, à titre de mesures provisionnelles, qu'une autorisation
provisoire de suivre une formation hors canton lui soit délivrée. Sur le
fond, le recourant a repris les arguments développés dans son recours. Il
reproche également à l'autorité intimée de n'avoir pas fait usage de l'art. 2
al. 2 C-FE, qui permet aux cantons signataires de l'accord de traiter des
demandes d'exception au principe de territorialité fondées sur des motifs
valables. Il considère aussi que la décision attaquée est contraire au principe
de l'égalité de traitement à divers égards.
Les déterminations du 12 juillet 20024
valaient également recours contre la décision du 11 juin 2024, par laquelle le
DEF a refusé l'autorisation de suivre une formation en Valais. Ce recours est
traité dans la procédure GE.2024.0233.
L'autorité intimée s'est déterminée sur la requête
de mesures provisionnelles le 26 juillet 2024 et a conclu à son rejet.
Par décision du 30 juillet 2024, le juge instructeur
a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
L'autorité intimée a déposé des observations
complémentaires le 23 août 2024.
Par détermination spontanée du 6 septembre 2024, le
recourant a demandé au Tribunal d'ordonner la production par le DEF de toutes
les autorisations de formation hors canton fondées sur la clause de
subsidiarité de l'art. 2 al. 2 C-FE sur les cinq dernières années,
éventuellement sous une forme anonymisée. Ceci devait lui permettre de déterminer
si sa situation avait donné lieu à une application correcte, respectivement
égalitaire, de la clause de l'art. 2 al. 2 CF-E par rapport aux
situations qui auraient conduit à la délivrance d'une décision positive.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Prise par le Chef du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du
Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par analogie par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur
le fond.
2.
a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention
intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton
que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP),
que les cantons romands ont adoptée le 20 mai 2005. Il s’agit en effet de la
seule base légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge
financièrement les études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de
son territoire.
Cette convention, conclue entre les cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a pour objectif de
régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile
par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité
obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale
et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une
formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.
b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui
suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire
(passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements
de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas
particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse
romande, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous
réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et
d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).
Selon l'art. 2
al. 1 let. e C-FE, il est fait exception au principe de
territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une formation
complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas
offerte dans le canton de domicile. Cette exception est précisée à l'art. 5
al. 1 C-FE, aux termes duquel les élèves qui suivent une formation
complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur leur
demande s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton
de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation
complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas
offerte dans leur canton de domicile (let. c).
En vertu de l'al. 2 de l'art. 2 C-FE, les
cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des
motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme
valables.
Selon l'art. 8 C-FE, les parents ou les
représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui
souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par la C-FE adressent une
demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils
sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction
publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande
a été émise puis communique sa décision aux parents.
3.
a) En l'espèce, l'année propédeutique proposée par le CFP Arts
que le recourant souhaite entreprendre à Genève est
une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte
qu'elle entre dans le cadre d'application de la C-FE (CDAP GE.2017.0131 du 4
décembre 2017 consid. 3b; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b).
La passerelle/propédeutique Art & Design du CFP
Arts à Genève permet à une personne ayant un titre de secondaire II (maturité
ou équivalent) de se présenter au concours d’admission d’une haute école d’art
et de design. Il en va de même de l'année propédeutique de l'ECAL.
La comparaison entre les plans d'études de ces deux
formations permet de constater que toutes deux proposent un tronc commun ainsi
que des cours plus spécifiques permettant aux étudiants de se familiariser avec
le domaine de la filière bachelor qu'ils envisagent de suivre.
Selon le programme 2023-2024 de l'année
propédeutique de l'ECAL (déterminant lorsque l'autorité intimée a rendu sa
décision), les étudiants suivent des cours théoriques d'histoire de l'art, d'histoire
de l'art contemporain, d'histoire de la photographie, d'histoire du cinéma, d'histoire
du design graphique et industriel ainsi que des cours d'humanités
digitales-art, design et technologies. Les cours pratiques sont les suivants:
atelier image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en mouvement,
introduction au graphisme, informatique/portfolio et photographie. Dans le
cours image en mouvement, les étudiants sont amenés à concevoir et à développer
des séquences, des boucles inspirées de tendances actuelles en vidéo ou image
animée. En plus des cours transversaux, les étudiants peuvent se familiariser
avec les méthodes de la discipline dans laquelle ils souhaitent s’orienter
(Arts Visuels, Design Industriel, Photographie, Design Graphique, Media &
Interaction Design, Cinéma).
Au CFP Arts, selon le programme 2023-2024, tous les
étudiants suivent un tronc commun composé de:
-
deux modules de dessin, à choix parmi cinq
propositions,
-
deux modules d'expérimentation, à choix parmi six
propositions (couleur, espace, matière, reliure, typographie, volume),
-
deux modules de projet, à choix parmi six
propositions (album illustré, cinéma/images en mouvement, collection,
construction, texte/image/narration, structure),
-
un cours de photographie de base,
-
un cours de portfolio,
avec acquisition de notion de base en infographie,
-
un cours de connaissance de l'art et du design
contemporains,
-
un cours
d'introduction à l'analyse de l'image (sémiologie),
-
un cours de méthodologie aux concours.
Dans le module de projet cinéma/images en mouvement,
les étudiants expérimentent les outils de la réalisation cinématographique et
réalisent un court-métrage de la conception à la projection.
Les étudiants choisissent en outre une
pré-spécialisation sous forme d'atelier pré-spécialisé auquel sont consacrées
16.
heures hebdomadaires (théorie et pratique) dans un des domaines suivants:
Arts visuels (+ Cinéma), Architecture d’intérieur, Communication visuelle (+
Illustration), Design mode, Design produit/bijou et accessoire.
b) aa) L'autorité intimée expose dans la décision
attaquée qu'elle estime que la formation que le recourant souhaite suivre dans
le canton de Genève a son équivalent dans le Canton de Vaud, plus précisément à
l'ECAL.
Tel n'est pas l'avis du recourant. Dans sa demande
du 26 février 2024, il exposait déjà qu'il considérait la formation du CFP Arts
comme plus "holistique" et plus "approfondie",
"permettant une exploration plus approfondie et plus intégrée des arts
visuels et du cinéma". Dans son recours, il met plutôt l'accent sur le
fait qu'il n'a pas été admis à l'ECAL et qu'il donc doit rechercher autres
options. Ensuite, dans ses déterminations complémentaires du 12 juillet 2024,
il développe de manière détaillée les différences qui existent, à son avis,
entre les deux formations. Pour ce qui concerne le tronc commun, le recourant
relève que le programme du CFP Arts propose dans le cadre du tronc commun des
cours "bande dessinée", "illustrations" et "empreintes",
ainsi que des ateliers "projets" et "expérimentation". Or,
de tels cours ne sont pas dispensés à l'ECAL. Pour qui concerne ensuite les
cours à choix, le recourant mentionne que la pré-spécialisation en Arts Visuels
du CFP Arts permet une exploration et une intégration plus approfondies des
diverses disciplines artistiques, contrairement à l'option Cinéma de I'ECAL qui
est strictement orientée vers le cinéma. Cette différence dans l'approche
pédagogique serait cruciale pour le développement personnel et professionnel
des étudiants, leur permettant d'acquérir une compréhension et une application
plus globales des arts visuels, en adéquation avec leurs ambitions de carrière
à long terme.
bb) Il ressort de la lecture des programmes des
formations vaudoise et genevoise que les deux formations sont structurées différemment
et que les cours offerts portent des noms partiellement différents. Cela étant,
il paraît normal que deux écoles différentes n'emploient pas une nomenclature
identique. Il paraît aussi normal que le contenu des cours offerts ne soit pas absolument
identique. Le fait que l'école genevoise propose un cours de bande dessinée ne suffit
ainsi pas encore pour considérer que les formations ne sont pas équivalentes. Ceci
avait déjà été relevé par le Tribunal dans l'arrêt GE.2017.0131 du 4 décembre
2017, qui comparait les deux années préparatoires (consid. 3c):
"En plus d'une partie
générale similaire pour tous les élèves, les deux écoles proposent notamment
des options (avec huit périodes hebdomadaires à l'ECAL), voire une
pré-spécialisation à choix (avec 16 heures hebdomadaires au CFP Arts). Certes,
les options respectivement les ateliers de pré-spécialisation ne sont pas tous
identiques dans les deux écoles. L'ECAL n'offre par exemple pas l'option de la
"communication visuelle", contrairement à l'atelier pré-spécialisé
dans cette matière au CFP Arts. On ne voit toutefois pas que l'année propédeutique
à l'ECAL ne permettrait pas la formation en communication visuelle à laquelle
aspire le recourant. Comme l'a également constaté ce dernier, l'ECAL permet
d'obtenir par la suite le bachelor en communication visuelle. Ce n'est donc pas
parce qu'il n'y pas l'option avec la dénomination "communication visuelle"
en année propédeutique que cette branche resterait bloquée aux étudiants.
L'option "Design graphique - typographie" pour laquelle a postulé le
recourant pour l'année propédeutique à l'ECAL est comparable, en y joignant la
partie générale de la formation. Il sera à ce propos notamment renvoyé aux
précisions ajoutées au terme de "communication visuelle" utilisé par
le CFP Arts qui sont: "bases du graphisme, typographie, création de
visuels, identité visuelle, informatique". Dans la mesure où certains
domaines de cette énumération ne devaient pas faire partie de l'option
"Design graphique - typographie" proposée par l'ECAL, on les retrouve
dans les cours offerts par cette école à tous les élèves en propédeutique, tels
que les ateliers image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en
mouvement, introduction au graphisme, informatique et photographie.
Dès lors, il y a lieu de conclure
que le canton de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le
recourant à Genève. Le recourant ne peut dès lors invoquer l'art. 2
al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation
litigieuse."
En l'occurrence, l'analyse des programmes de deux
formations montre que, sur le fond, les sujets abordés sont sensiblement les
mêmes. Ceci découle du fait que les deux formations ont le même objectif, à
savoir préparer les étudiants à se présenter au concours d’entrée pour une
filière Bachelor dans une Haute école. Les
différences d'organisation existant entre ces deux formations ne les empêchent
pas d'être équivalentes quant à la préparation qu'elles offrent pour les études
de Bachelor dans le domaine du cinéma (que ce soit à la HEAD dans le
canton de Genève ou à l'ECAL). On souligne à ce propos qu'il ne s'agit pas de
formations qui aboutissent à l'acquisition d'un titre de formation qui se suffit
à lui-même. Il s'agit de formations préparatoires, qui sont conçues pour être
suivies par une formation ultérieure. Le recourant surestime ainsi clairement
la portée de cette formation lorsqu'il mentionne que la différence dans
l'approche pédagogique des deux formations est "cruciale pour le
développement personnel et professionnel des étudiants, leur permettant
d'acquérir une compréhension et une application plus globales des arts visuels,
en adéquation avec leurs ambitions de carrière à long terme". Il
apparaît bien plutôt que ce sera le bachelor qui suivra l'année préparatoire qui
aura une influence sur le parcours professionnel. L'année préparatoire est
d'ailleurs une formation qui donne droit à 0 ECTS (site ECAL).
On relève en outre que l'autorité intimée a expliqué,
dans sa réponse du 22 mai 2024, qu'elle
admettait les demandes d'autorisation pour les domaines enseignés exclusivement
au CFP Arts en lien avec les orientations des bachelors de la HEAD, à savoir
les pré-spécialisations en mode, bijou, architecture d'intérieur et
BD/illustration. Tel n'est pas le cas du domaine cinéma que proposent tant
l'ECAL que la HEAD en voie bachelor et pour lequel il existe une formation
propédeutique à Lausanne et à Genève préparant au concours d'entrée dans cette
orientation en bachelor.
Enfin, il ressort du dossier que le recourant n'a
pas postulé au CFP Arts à Genève parce que le canton de Vaud ne disposait pas
d'une offre similaire, mais, pour mettre toutes les chances de son côté, en
déposant une candidature similaire à l'ECAL sur laquelle il n'avait pas encore
été statué. Il apparait donc qu'il voulait s'assurer une alternative en cas de
refus de sa demande à l'ECAL, comme cela ressort d'ailleurs de son écriture de
recours.
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, même
si les deux formations ne sont pas identiques, on peut admettre que le canton
de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant à
Genève. Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il soutient que les
deux formations différeraient "radicalement" et ne peut dès lors
invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de
l'autorisation litigieuse.
4.
a) Se pose encore la question d'une éventuelle autorisation fondée sur
l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée d'octroyer, par
analogie, des autorisations d'études hors canton dans des situations voisines
de celles expressément prévues par ledit article.
L'autorité intimée estime que le fait de ne pas
avoir été admis en année propédeutique dans son canton de domicile en raison
d'un concours d'admission ne constitue pas une situation voisine de celles
énumérées à l'al. 1 de l'art. 2 C-FE et en particulier pas une situation
analogue à celle où la formation ne serait pas offerte dans le canton de
domicile.
Le recourant souligne qu'il n'a pas été en mesure de
suivre les cours propédeutiques à l'ECAL non pas en raison du manque de qualité
de son dossier, mais uniquement en raison d'un manque de place chronique au
sein de la formation propédeutique de I'ECAL. Le dernier refus de l'ECAL l'encourageait
expressément à poursuivre son désir de formation dans le domaine artistique, en
particulier auprès d'autres institutions de formation. Cela démontrait que
l'impossibilité pour lui de suivre la formation propédeutique dans le canton de
Vaud ne découlait pas de résultats insuffisants, mais d'un manque de places de
formation offerte par l'Etat de Vaud. Le fait qu'il ait été admis tant au
CFP-Arts à Genève qu'à l'EDHEA en Valais démontrerait, s'il était encore
besoin, sa compétence dans le domaine; le refus de l'intégrer à l'ECAL ne
résulterait que du manque de place dans cette dernière école.
Le recourant relève aussi que lorsqu'une règle de droit confère une liberté
d'appréciation en faveur de l'autorité, celle-ci a l'obligation d'en faire
usage sous peine d'excès négatif de son pouvoir d'appréciation, ce qui
constitue un abus de pouvoir (ATF 131 V 153). Or,
il résulterait de la jurisprudence de la CDAP que l'autorité intimée ne ferait
jamais application de la faculté qui lui est conférée par l'art. 2
al. 2 C-FE et ne ferait ainsi jamais usage de sa liberté d'appréciation.
b) L'art. 2 al. 2 C-FE étant une
disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée
bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son
application (voir notamment CDAP GE.2022.0196 du 30 novembre 2022 consid. 2;
GE.2022.0118 du 16 août 2022 consid. 6a; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b).
La CDAP a déjà jugé à plusieurs reprises que la situation de l'étudiant qui
s'est présenté a un concours d'admission – fût-il sélectif – mais dont la
candidature n'a finalement pas été retenue est différente de celle de
l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son
canton de domicile. En pareil cas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation
dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui être reproché
d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de celui prévu à l'art. 2
al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la délivrance d'une autorisation
par analogie (GE.2017.0137 du 15 mars 2018 consid. 2d; GE.2017.0131 du 4
décembre 2017 consid. 3d; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b;
GE.2014.037 du 16 octobre 2014 consid. 3).
c) Dans le cas présent, on ne voit pas quel motif
voisin de ceux énumérés à l'art. 2 al. 1 C-FE pourrait être invoqué
par le recourant. Le recourant se trouve en effet dans la situation de
l'étudiant qui s'est présenté à un concours d'admission dans son canton de
domicile mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue. La situation n'est
pas comparable à celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui
n'est pas offerte dans son canton de domicile. Retenir la solution inverse
aurait pour conséquence d'étendre largement les cas d'exception prévus dans la
C-FE, en contrariété du principe général de territorialité exprimé par les
chefs des départements de l'instruction publique à l'art. 1 C-FE.
(GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d).
Sur les motifs de l'échec de la deuxième candidature du recourant à
I'ECAL, il n'est pas évident qu'elle soit, comme il le soutient, uniquement dû
à une sorte de numerus clausus appliqué dans le canton de Vaud. On peut à cet
égard relever que la décision de refus d'admission à I'ECAL produite par le
recourant laisse entrevoir que son dossier présentait certaines faiblesses par
rapport au niveau attendu (cf. let. A de l'état de fait).
L'art. 34 du règlement sur les cours
préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES (RCP-HEV;
BLV 419.01.6) prévoit que les candidats non admis peuvent se représenter à la
procédure d'admission à une reprise au maximum. Le recourant s'étant présenté à
deux reprises à la procédure d'admission de l'année préparatoire à l'ECAL, il a
ainsi épuisé les tentatives possibles. Certes, il est tout à fait
compréhensible que le recourant essaie d'entreprendre ses études dans un autre
canton après s'être vu signifier un refus dans son canton de domicile.
Toutefois, dès lors qu'il a échoué au concours d'admission dans le canton de
Vaud, il ne peut exiger que ce canton prenne en charge les frais de formation à
Genève. Le fait qu'il aurait pu éventuellement être admis à l'ECAL si cette
école disposait de plus de places n'est pas déterminant à cet égard. On l'a vu,
on ne saurait en effet exiger de l'autorité intimée qu'elle admette toutes les
demandes des requérants dont la candidature n'a pas été retenue par l'ECAL, ce
qui irait à l'encontre du principe de territorialité exprimé à l'art. 1
C-FE.
d) Dans ses écritures, l'autorité intimée indique
qu'il lui arrive de faire usage de la faculté conférée par l'art. 2 al. 2
C-FE pour permettre des exceptions au principe de territorialité. Le tribunal
n'a pas de raison de mettre en doute cette affirmation. Celle-ci a d'ailleurs
été confirmée dans la procédure GE.2024.0233 relative au refus d'autoriser
le recourant à suivre une formation en Valais, dans le cadre de laquelle le DEF
a produit deux autorisations délivrées à des étudiantes vaudoises en application
de l'art. 2 al. 2 C-FE. C'est par conséquent
à tort que le recourant invoque un excès négatif du pouvoir d'appréciation.
d) aa) Le recourant a demandé au Tribunal d'ordonner
la production par le DEF de toutes les autorisations de formation hors canton
fondée sur la clause de subsidiarité de l'art. 2 al. 2 C-FE sur les trois,
puis les cinq dernières années, éventuellement sous une forme anonymisée. Ceci
devait lui permettre de déterminer si sa situation avait donné lieu à une
application correcte, respectivement égalitaire, ou non de la clause de l'art. 2
al. 2 CF-E par rapport aux situations qui auraient conduit à la délivrance
d'une décision positive.
bb) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment
présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction
(art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas
liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;
140.
I 68 consid. 9.6.1).
cc) En l'espèce, les pièces demandées n'apparaissent
pas déterminantes pour la présente affaire. En premier lieu, il convient de
relever que le rôle du Tribunal de céans n'est pas de surveiller de manière
générale la manière dont l'autorité intimée applique la loi.
En outre, les demandes de production de pièces ne
doivent pas ouvrir la porte à des recherches indéterminées de documents ou de
moyens de preuve. Ainsi par exemple dans une affaire GE.2020.0152 du 5 juillet
2021.
consid. 2a/cc (confirmé par arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022), le
Tribunal relevait ce qui suit:
"Pour ce qui concerne l'accès
aux examens des autres candidats, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger
que les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas
partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se
plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il soit alors pratiquement obligé
de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief (…).
Cette exception n'est cependant admise que de façon restrictive, lorsque le
grief d'inégalité de traitement repose sur des indices ou des soupçons concrets
en rapport avec l'examen litigieux. A cet égard, le simple fait d'avoir subi un
échec ne suffit pas, pas plus que la possibilité que certaines épreuves aient
fait l'objet d'une correction moins sévère par d'autres examinateurs (arrêt TF
2P.83/2004 du 9 août 2004)."
En l'occurrence, le recourant n'a pas mentionné
d'élément concret ou d'indice dont il ressortirait que l'autorité intimée
aurait traité son cas de manière contraire au principe de l'égalité de traitement.
Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la mesure
d'instruction.
5.
a) Le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement en
lien avec l'art. 61a (portant le titre Espace suisse de formation) de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101). L'art. 61a Cst. dispose ce qui suit:
"1 Dans les
limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons
veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de
formation.
2.
Ils coordonnent
leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en
prenant d’autres mesures.
3.
Dans l’exécution
de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et
les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale
équivalente."
Le recourant estime que la décision entreprise va à
l'encontre d'une saine application et mise en oeuvre de la perméabilité de
l'espace suisse de formation et qu'elle viole l'art. 61a Cst.
Il se plaint également d'une inégalité de
traitement, en relevant que dans le domaine tertiaire (universités notamment),
la perméabilité de l'espace suisse de formation est totale pour les étudiantes
et étudiants qui peuvent librement choisir leur lieu d'études et de formation
en fonction de leur capacité à y être admis. En revanche, la C-FE instaure un
régime totalement différent pour les étudiants qui se trouvent dans un niveau
d'étude intermédiaire (en l'espèce les cours propédeutiques permettant d'accéder
à une haute école); ceux-ci ne bénéficient pas de la même perméabilité de
l'espace suisse de formation qu'un étudiant s'inscrivant à l'Université par
exemple. Cette inégalité de traitement serait injustifiable.
Le recourant estime qu'il
y aurait aussi une inégalité de traitement par rapport aux élèves de l'école
obligatoire et par rapport aux élèves du gymnase. En effet, dans ces deux
hypothèses, la limitation à la mobilité intercantonale imposée par le C-FE est
contrebalancée par le fait que l'écolier et l'étudiant n'est pas confronté au
risque de ne pas pouvoir suivre l'école obligatoire ou étudier au gymnase en
raison d'un manque de places disponible. Il ne dispose ainsi pas du choix du
lieu de formation, mais est assuré de pouvoir bénéficier de la formation
désirée, ce qui n'est pas le cas pour les études post-obligatoire dont
le nombre de places disponibles est limité.
b) aa) Une décision viole le principe de l'égalité
de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1).
bb) En l'occurrence, le droit en vigueur (lois
cantonales sur l'instruction publique, convention C-FE, accord intercantonal
universitaire, accord intercantonal HES) distingue le domaine des universités
ainsi que celui de l'école obligatoire et du gymnase
de la formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire. Il en découle que la perméabilité de l'espace
suisse de formation n'est pas identique dans ces divers domaines. S'agissant de
niveaux de formation différents, ils peuvent à ce titre faire l'objet d'une
réglementation différente, sans violer le principe de l'égalité de traitement.
A cet égard, le Tribunal fédéral a mentionné, dans
un arrêt du 11 juin 2019 en lien avec l'Accord sur la libre circulation des
personnes (dans la cause 2C_820/2018 consid. 4.2),
que les ressortissants suisses domiciliés dans leur pays ne bénéficiaient pas
du droit de choisir une école dans un autre canton que celui de leur domicile
et que, même lorsqu'un enfant fréquentait une école dans un autre canton que
celui de son domicile, les frais y relatifs étaient supportés par celui-ci. Le
Tribunal fédéral a relevé que ce principe était également prévu à l'art. 1
de la C-FE, sans en remettre en cause la constitutionnalité.
Dans ses déterminations du 5 novembre 2024,
l'autorité intimée a aussi souligné que, statuant sur la
problématique des restrictions d'accès aux établissements de formation
étatiques, le Tribunal fédéral n'a pas déduit de la liberté économique ou de la
liberté personnelle un droit constitutionnel au libre accès aux études
universitaires. Il a considéré que seul le droit à un enseignement de base
suffisant et gratuit est garanti, tandis que la formation et le
perfectionnement professionnels ne sont pas mentionnés comme un droit
constitutionnel exigible, mais comme un objectif social à concrétiser par le
législateur. Les cantons ne peuvent donc pas être tenus d'offrir un certain
nombre de places d'études. Comme toutes les prestations de l'Etat, les places
d'études sont nécessairement un bien limité. Du point de vue du droit
constitutionnel, il existe un droit à une réglementation non arbitraire et
équitable en matière d'admission aux places d'études disponibles mais pas un
droit à ce que les cantons mettent à disposition de chaque candidat aux études
la place d'études souhaitée (cf. ATF 125 1173 consid. 3c).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 49 al. 1
LPA-VD et art. 4 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue du
recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle (DEF) du 22 mars 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.