GE.2024.0156
CDAP - GE.2024.0156 - 2024-04-30 - A.________/Municipalité de Prilly
30 avril 2024Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Prilly, à
Prilly.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Prilly du 22 mars 2024, refusant la pose d'une enseigne lumineuse.
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ expoite une pharmacie à la ********, à ********.
B.
Par décision du 22 mars 2024, la Municipalité de Prilly a refusé
d'autoriser A.________ d'installer à l'intérieur de la vitrine de sa pharmacie
un écran publicitaire diffusant des images en lieu et place de la vitrophanie
existante. Elle a motivé ce refus comme il suit:
"Concernant votre demande, le
règlement susmentionné [réd. le règlement
communal sur les procédés de réclame] stipule:
Article premier But: Le présent
règlement a pour but d'assurer, sur l'ensemble du territorial communal, l'esthétique
de l'environnement urbain, la protection des monuments et des sites, la
tranquillité du public et la sécurité de la circulation des véhicules et des
piétons. Il est fondé sur la Loi cantonale sur les procédés de réclame (LPR, du
6 décembre 1988;
Art. 39 E. Affichage sur le
domaine privé: En vertu de l'art. 1 du présent règlement, la Municipalité peut
restreindre, voire interdire l'affichage publicitaire sur le domaine privé, le
long de certaines rue et au droit de certaines places.
Dès lors, en s'appuyant sur ces
articles, la Municipalité, dans sa séance du 18 mars 2024, a décidé de refuser
votre demande d'autorisation d'installer un écran avec des images ni
clignotantes, ni intermittantes, dans une vitrine de votre surface
commerciale."
C.
Par acte du 18 avril 2024, A.________ a contesté cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Elle ne comprenait pas pour quels
motifs l'écran publicitaire envisagé contrevenait à la règlementation
communale, soulignant que d'autres entreprises disposaient d'installations
comparables.
L'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer de
réponse.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par
ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, qui refuse sa
demande d'autorisation, la recourante dispose incontestablement de la qualité
pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante ne comprend pas pour quels motifs l'écran
publicitaire qu'elle souhaite installer dans la vitrine de la pharmacie qu'elle
exploite ne serait pas conforme au règlement communal sur les procédés de
réclame invoqué par l'autorité intimée. En d'autres termes, elle se plaint d'une
motivation insuffisante.
a) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu'à
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;
BLV 101.01), confère notamment à toute personne le droit d'exiger, en principe,
qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à
éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; en règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les
références).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour
conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117
consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la
jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être
considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; arrêt
AC.2023.0351 du 30 novembre 2023 consid. 2a et les références). La réparation
de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et
n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre
l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation
(ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b
et les références).
b) En l'espèce, la motivation de la décision
attaquée se limite à une reproduction des art. 1 et 39 du règlement communal
sur les procédés de réclame. Une telle motivation est manifestement
insuffisante. Elle ne permet pas de comprendre pour quelles raisons l'installation
litigieuse ne serait pas réglementaire. Pour motiver son recours, la recourante
a du reste été contrainte de faire des conjectures. Compte tenu de sa gravité,
la violation du droit d'être entendu commise ne peut être guérie devant la cour
de céans (cf., dans ce sens, arrêts AC.2022.0360 du 21 novembre 2022 consid. 2;
FI.2015.0045 du 24 avril 2015 consid. 2; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014
consid. 1).
3.
Manifestement bien fondé, le recours doit être admis selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision respectant
les exigences constitutionnelles en matière de motivation.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront
mis à la charge de la Commune de Prilly (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
ayant agi seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Prilly du 22 mars 2024 est annulée; la
cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la Commune de Prilly.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.