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Décision

GE.2024.0156

CDAP - GE.2024.0156 - 2024-04-30 - A.________/Municipalité de Prilly

30 avril 2024Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Prilly, à

Prilly.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Prilly du 22 mars 2024, refusant la pose d'une enseigne lumineuse.

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ expoite une pharmacie à la ********, à ********.

B.

Par décision du 22 mars 2024, la Municipalité de Prilly a refusé

d'autoriser A.________ d'installer à l'intérieur de la vitrine de sa pharmacie

un écran publicitaire diffusant des images en lieu et place de la vitrophanie

existante. Elle a motivé ce refus comme il suit:

"Concernant votre demande, le

règlement susmentionné [réd. le règlement

communal sur les procédés de réclame] stipule:

Article premier But: Le présent

règlement a pour but d'assurer, sur l'ensemble du territorial communal, l'esthétique

de l'environnement urbain, la protection des monuments et des sites, la

tranquillité du public et la sécurité de la circulation des véhicules et des

piétons. Il est fondé sur la Loi cantonale sur les procédés de réclame (LPR, du

6 décembre 1988;

Art. 39 E. Affichage sur le

domaine privé: En vertu de l'art. 1 du présent règlement, la Municipalité peut

restreindre, voire interdire l'affichage publicitaire sur le domaine privé, le

long de certaines rue et au droit de certaines places.

Dès lors, en s'appuyant sur ces

articles, la Municipalité, dans sa séance du 18 mars 2024, a décidé de refuser

votre demande d'autorisation d'installer un écran avec des images ni

clignotantes, ni intermittantes, dans une vitrine de votre surface

commerciale."

C.

Par acte du 18 avril 2024, A.________ a contesté cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Elle ne comprenait pas pour quels

motifs l'écran publicitaire envisagé contrevenait à la règlementation

communale, soulignant que d'autres entreprises disposaient d'installations

comparables.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer de

réponse.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par

ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, qui refuse sa

demande d'autorisation, la recourante dispose incontestablement de la qualité

pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante ne comprend pas pour quels motifs l'écran

publicitaire qu'elle souhaite installer dans la vitrine de la pharmacie qu'elle

exploite ne serait pas conforme au règlement communal sur les procédés de

réclame invoqué par l'autorité intimée. En d'autres termes, elle se plaint d'une

motivation insuffisante.

a) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l'art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu'à

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

BLV 101.01), confère notamment à toute personne le droit d'exiger, en principe,

qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à

éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; en règle

générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l'ont guidée. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives

pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité

de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les

références).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour

conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117

consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; arrêt

AC.2023.0351 du 30 novembre 2023 consid. 2a et les références). La réparation

de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et

n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre

l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation

(ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b

et les références).

b) En l'espèce, la motivation de la décision

attaquée se limite à une reproduction des art. 1 et 39 du règlement communal

sur les procédés de réclame. Une telle motivation est manifestement

insuffisante. Elle ne permet pas de comprendre pour quelles raisons l'installation

litigieuse ne serait pas réglementaire. Pour motiver son recours, la recourante

a du reste été contrainte de faire des conjectures. Compte tenu de sa gravité,

la violation du droit d'être entendu commise ne peut être guérie devant la cour

de céans (cf., dans ce sens, arrêts AC.2022.0360 du 21 novembre 2022 consid. 2;

FI.2015.0045 du 24 avril 2015 consid. 2; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014

consid. 1).

3.

Manifestement bien fondé, le recours doit être admis selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, la décision attaquée annulée et la cause

renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision respectant

les exigences constitutionnelles en matière de motivation.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront

mis à la charge de la Commune de Prilly (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante

ayant agi seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Prilly du 22 mars 2024 est annulée; la

cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la Commune de Prilly.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.