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Décision

GE.2024.0158

CDAP - GE.2024.0158 - 2024-10-08 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Signy-Avenex

8 octobre 2024Français22 min

complémentaires le 10 juillet 2024. Ils ont conclu au rejet de l'ensemble des conclusions

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président;

MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

tous trois

représentés par C.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Signy-Avenex, représentée par Me Patricia MICHELLOD, avocate à

Nyon.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________, B.________, C.________ c/ Municipalité

de Signy-Avenex (LInfo) – absence de décision

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et C.________ sont copropriétaires du chemin ********,

situé sur le territoire de la Commune de Signy-Avenex. Le 27 février 2024, ils ont

déposé une demande au sens de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21) auprès de la Municipalité de Signy-Avenex

(ci-après: la municipalité) afin d'obtenir "une copie de l'ensemble des

documents en possession de la Commune relatifs à l'accès et à la circulation

sur le chemin ******** ainsi qu'à la pose des panneaux, marquages et miroirs

concernant le dit chemin". Ils ajoutaient que la demande concernait

aussi "les documents produits par le Canton, la Municipalité, ou

d'autres institutions ou entreprises ainsi que les privés", de même

que "les documents internes de la Commune, tel que, par exemple, les

procès-verbaux, prises de position, ou d'autres documents relatifs au dit

chemin".

B.

La municipalité s'est adressée au registre foncier en date du 5 mars

2024, afin d'obtenir, selon ses mots "dans le cadre d'un litige",

des renseignements sur "les droits de passage et d'accès pour le chemin

******** qui est un chemin privé".

C.

La municipalité a répondu à A.________, B.________ et C.________ en date

du 12 mars 2024. Elle a leur indiqué que, bien que le délai légal de réponse fût

de 15 jours, elle aurait besoin, en raison de contacts qu'elle avait pris avec

des tiers, d'un délai de 30 jours. Elle leur a aussi signalé qu'elle serait

contrainte de prélever des émoluments, comme prévu par la loi, en indiquant les

bases sur lesquelles cet émolument serait calculé (tarif horaire à compter de

la 2ème heure de travail et montant par photocopie au-delà de 20

photocopies). Elle leur a demandait "de bien vouloir nous informer par

retour de courrier si vous maintenez votre requête et êtes dès lors disposés à

payer le cas échéant les émoluments fixés ci-dessus".

Le courrier du 12 mars 2024 n'a fait l'objet

d'aucune réponse.

La municipalité s'est adressée la Direction générale

de la mobilité et des routes en date du 26 mars 2024, afin de savoir dans

quelle mesure une servitude en lien avec le chemin ******** était définitive.

D.

Constatant que la municipalité n'avait pas répondu à leur demande, A.________,

B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont déposé auprès du

Préposé au droit à l'information (ci-après: le préposé) un recours pour déni de

justice en date du 22 avril 2024. Ils demandent également au préposé d'inviter

la commune à fournir un devis approximatif des émoluments qu'elle entend

prélever.

Le 26 avril 2024, le préposé a transmis le recours à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

comme objet de sa compétence.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée),

représentée par un mandataire professionnel, a répondu en date du 20 juin 2024

et a pris les conclusions suivantes:

"A titre principal

Faits

I.

Rejeter les conclusions

prises par les recourants dans leur recours du 22 avril 2024.

II.

Constater que la Commune de Signy-Avenex n'a pas commis de déni de

justice dans le traitement de la demande d'accès des recourants.

III.

Allouer une juste indemnité à l'Autorité Intimée à titre des dépens

occasionné par la présente procédure.

A

titre subsidiaire

IV.

Rejeter les conclusions

prises par les recourants dans leur recours du 22 avril 2024.

V.

Constater que la Commune de Signy-Avenex n'a pas commis de déni

de justice dans le traitement de la demande d'accès des recourants.

VI.

Condamner les recourants à verser la somme de CHF 246.- à titre

d'émoluments avant la remise des documents par l'Autorité Intimée à ces

derniers.

VII.

Prendre acte que la Commune

est disposée à remettre aux recourants la documentation une fois le paiement de

l'émolument connu ce jour réglé par ces derniers.

VIII.

Allouer une juste indemnité à l'Autorité Intimée à titre des

dépens occasionné par la présente procédure."

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 10 juillet 2024. Ils ont conclu au rejet de l'ensemble des conclusions

de l'autorité intimée et à ce qu'elle soit condamnée à leur fournir les

documents, ce pour quoi ils se déclaraient prêts à payer 246 fr.

Le 8 août 2024, l'autorité intimée, par son conseil,

s'est déterminée avec de multiples conclusions, reprenant pour l'essentiel les

conclusions de la réponse.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Les voies de droit prévues par la LInfo varient en fonction de

l'autorité qui statue. En cas de demande portant sur les activités de

l'administration cantonale, l'intéressé peut recourir contre les décisions de

l'entité administrative compétente soit au préposé, soit directement au

Dispositif

Tribunal cantonal (cf. art. 21 al. 1 LInfo). S'il décide de saisir le

préposé, une procédure spécifique est prévue. Le préposé doit mettre en oeuvre

une conciliation afin d'amener les parties à un accord (cf. art. 21

al. 3 LInfo). Si cette conciliation aboutit, l'affaire est classée; si

elle échoue, le préposé rend une décision sujette à recours (cf. art. 21

al. 4 et 5 LInfo). En cas de demande portant sur les activités d'autorités

communales, la voie de droit est celle du recours au Tribunal cantonal (cf. art. 26

et 27 LInfo).

b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives. Il peut aussi être saisi d'un recours contre

l’absence de décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (cf. art. 74

al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 de la même loi).

c) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que

les recourants se sont adressés le 27 février 2024 à l'autorité communale

intimée pour avoir accès à un certain nombre de documents en lien avec leur

propriété. Constatant n'avoir toujours pas de réponse à cette demande alors que

le délai de l'art. 12 al. 2 LInfo était échu, ils ont saisi le 22

avril 2024 le préposé pour qu'il rappelle à l'ordre l'autorité communale.

Or le préposé n'est pas compétent pour les demandes

portant sur les activités d'autorités communales, comme il l'a indiqué dans son

avis de transmission du 26 avril 2024 et comme on l'a vu (cf. supra consid. 1a).

Il ne pouvait dès lors pas se prononcer sur le déni de justice dont les

recourants se plaignent. C'est ainsi à juste titre qu'il a transmis,

conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD, le recours au Tribunal de

céans, comme objet de sa compétence.

En l'absence d'un acte attaquable, le recours pour

déni de justice peut être formé en tout temps. Sous cette réserve, il est

soumis aux mêmes conditions de recevabilité qu'un recours ordinaire. Il doit en

particulier respecter les exigences formelles de l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et les intéressés

doivent avoir la qualité pour recourir. Il n'est pas contesté que ces

conditions sont en l'occurrence réalisées, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

a) Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit,

dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette

garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans

une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle

devrait s'en saisir. Il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il

lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de

l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme

raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017

consid. 1b; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et

AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Pour que le Tribunal entre en

matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recours porte sur

l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le

recourant ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une

décision et qu'il ait un droit à son prononcé (cf. arrêt CDAP AC.2018.0198 du

23 mai 2019 consid. 3 et les références citées).

La durée raisonnable d'une procédure ne peut pas

être déterminée de manière générale et abstraite (cf. ATF 130 I 269

consid. 3.2). Lorsque la loi prescrit un délai d'ordre, son dépassement ne

crée d'ailleurs qu'une présomption réfragable du retard injustifié. Le

caractère raisonnable du délai à respecter s'apprécie selon les circonstances

particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à

l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des

autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4; 107 Ib 160

consid. 3b; 117 Ia 193 consid. 1c; arrêt TF du 14 septembre 2023

1C_181/2023 consid. 2.2.1 en lien avec la LInfo; ég. Jacques Dubey, Droits

fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, p. 805 s.). Il est généralement admis qu'il appartient

au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité

fasse diligence, en l’invitant à accélérer la procédure (ATF 130 I 312

consid. 5.2; arrêt TF 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1).

Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.),

qui doit présider aux relations entre organes de l’État et particuliers. Il

serait en effet contraire à ce principe qu’un justiciable puisse valablement

soulever ce grief devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris

aucune démarche auprès de l’autorité précédente, afin de remédier à cette

situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa; cf. par exemple arrêt TF

6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 3.2, concernant la violation du délai

d'ordre fixé par l'art. 84 al. 4 CPP en

présence d'un délai de notification supérieur à 130 jours pour le jugement de

première instance [alors que la loi fixait un délai de 60 jours], le Tribunal

fédéral a admis, vu la nature de l'affaire en cause, qui ne présentait aucun

caractère d'urgence, que le délai en question n'apparaissait pas choquant. Il a

aussi relevé que le recourant lui-même n'avait pas entrepris une quelconque

démarche pour se plaindre d'un retard à statuer).

b) aa) La LInfo pose à son art. 8 le principe

selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus

par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public

(al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2). La

demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme et n'a pas à

être motivée, mais doit contenir des indications suffisantes pour permettre

l'identification du document officiel recherché (art. 10 al. 1

LInfo).

Selon l'art. 12 LInfo, l'autorité répond aussi

rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter

de la date de réception de la demande (al. 1); ce délai peut "exceptionnellement"

être prolongé de quinze jours "si le volume des documents, leur

complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent" (al. 2);

l'autorité informe le demandeur de cette prolongation et en indique les motifs

(al. 3).

bb) On peut se demander si les développements

figurant ci-dessus en lien avec le déni de justice sont directement applicables

dans le cadre de l'accès à l'information, au vu du délai clair fixé par l'art.

12 LInfo.

Il ressort certes de la jurisprudence rendue dans ce

domaine que le principe selon lequel l'existence d'un retard à statuer

s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espère demeure

valable. Amenée à juger de l'existence d'un déni de justice, la Cour de céans a

ainsi considéré dans une affaire GE.2022.0140 du 27 février 2023 que, bien que

plus de huit mois se fussent écoulés depuis le dépôt de la demande des

recourants, compte tenu des démarches entreprises par la municipalité pour

essayer d'y répondre et du nombre ainsi que de la complexité des demandes des

recourants, on ne pouvait pas encore retenir en l'état qu'elle se serait rendue

coupable de déni de justice. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral

(arrêt 1C_181/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2).

En revanche, il apparaît qu'il n'y a pas

nécessairement lieu d'exiger du requérant un rappel auprès de l'autorité

concernée, celle-ci étant clairement liée par le délai légal. On relève en

effet qu'il ressort des travaux préparatoires de la LInfo que la fixation de

délais précis a pour but de permettre un traitement rapide des demandes.

L'Exposé

des motifs et projet de loi (EMPL) consacré à la LInfo explique ainsi qu'une

première version du projet ne comportait pas de délai clair fixé en jours, mais

prévoyait uniquement que l'autorité devait répondre "avec diligence",

ce qui avait suscité de nombreuses remarques durant la procédure de

consultation et avait amené le Conseil d'Etat à introduire un délai précis (cf.

Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2634 ss,

p. 2651). Dans un arrêt du 12 janvier 2011 (affaire GE.2010.0026

consid. 1b), la CDAP a ainsi considéré qu'un déni de justice formel avait

été commis par l'autorité qui avait requis qu'une demande formulée par courrier

électronique soit réexpédiée par un courrier postal, dûment signé, sans se

déterminer sur le fond dans le délai de quinze jours fixé à l’art. 12 LInfo.

On peut mentionner à cet égard que, sur le plan fédéral également, dans un

cas d'application de l'art. 12 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur

le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), fixant

à l'autorité de recours un délai de 20 jours pour agir, le Tribunal

administratif fédéral a considéré que le déni de justice était réalisé, même si

l'autorité n'avait rendu sa décision que quelques jours après l'échéance du

délai de 20 jours et sans aucun rappel du requérant (cf. aussi sur l'obligation

de célérité dans le domaine de la transparence, Jürg Schneider / Florian

Roth, in Blechta/Vasella

[éd.],

Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz:

DSG/BGÖ [Basler Kommentar], Bâle 2024, nos 24

à 31 ad art. 12 LTrans).

cc) Intitulé "Gratuité", l'art. 11

LInfo prévoit que l'information transmise sur demande par les autorités ainsi

que la consultation de dossiers sont en principe gratuites (al. 1).

L'autorité qui répond à la demande peut percevoir un émolument (al. 2)

lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important (let. a),

en cas de demandes répétitives (let. b) ou encore lorsqu'une copie est

demandée (let. c). Les autorités informent préalablement la personne

requérante qu'elles pourront lui demander un émolument (al. 3). Le Conseil

d'Etat fixe le tarif de ces émoluments (al. 4).

Les art. 16 et 17 du règlement d’application de

la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1) prévoient en particulier

ce qui suit à ce propos:

"Art. 16

Gratuité (LInfo, art. 11)

Dans les cas nécessitant une

recherche importante, le collaborateur informe immédiatement le demandeur qu'un

émolument pourra être facturé conformément à l'article 17.

Art. 17 Gratuité,

exception (LInfo, art. 11)

1 Lorsque la réponse à

la demande nécessite un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs

par heure est perçu pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris

quatre heures. Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.

2 En cas de demande sur

le même sujet déposée plus de trois fois par année par la même personne, un

émolument de 60 francs par heure est perçu.

3 Un émolument de 20

centimes par page est perçu dès la 21ème page pour toute copie d'un document

dépassant 20 pages."

L'EMPL consacré à la LInfo précise notamment ce qui

suit au sujet de la gratuité (BGC septembre-octobre 2002, p. 2634 ss,

p. 2650 s):

"La question du prix de

l'information se pose pour l'information transmise sur demande ou lors de la

consultation d'un dossier. En principe, il n'est pas perçu d'émoluments pour

ces deux types d'information. Néanmoins, des frais importants peuvent être occasionnés

pour l'autorité lorsque la demande qui lui est faite occasionne un travail

important. Il s'agit notamment de travaux de recherches conséquents ou de

travaux administratifs (par exemple des photocopies) justifiant la perception

d'émoluments de chancellerie.

Afin d'éviter que l'administration

effectue des travaux inutiles si le destinataire refuse le prix qui lui est

facturé finalement, l'autorité doit au préalable faire une estimation du coût

qui sera facturé et en avertir le destinataire de l'information. Cette exigence

permet aussi d'avertir ce dernier sur le coût de sa démarche, lui permettant de

savoir à quoi il doit s'attendre."

dd) S'agissant des "limites" à

l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels, la

LInfo prévoit en particulier que les autorités peuvent à titre exceptionnel

décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire

partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts

publics ou privés prépondérants s'y opposent (art. 16 al. 1 LInfo).

Des intérêts publics prépondérants sont en cause notamment lorsque le travail

occasionné serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c

LInfo).

Le RLInfo précise encore ce qui suit :

"Art. 24 Intérêts

prépondérants (LInfo, art. 16, al. 2, let. c)

Le travail occasionné à l'autorité

peut être considéré comme manifestement disproportionné lorsque celle-ci n'est

pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose

ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation sans perturber

considérablement l'accomplissement de ses tâches.

Art. 25

1 Avant même de

commencer le travail de réponse à la demande, le service compétent en estime

l'ampleur.

2 Si le service arrive

à la conclusion que le travail sera manifestement disproportionné, il propose

au demandeur de formuler une nouvelle demande, exigeant moins de travail ou lui

offre une réponse plus brève ou partielle."

c) En l'espèce, on relève au préalable que, dans ses

écritures, l'autorité intimée s'est déclarée disposée

à remettre aux recourants la documentation requise, une fois versée la

somme de 246 fr., à titre d'émoluments. De leur côté, les recourants se sont

déclarés prêts à payer 246 fr. pour la fourniture des documents. Cela étant, alors

même que les parties semblent s'accorder, le recours conserve un objet quant au

fond. En effet, bien que l'autorité intimée se soit déclarée disposée à

transmettre les documents requis, elle ne l'a pas encore fait, ni n'a rendu de

décision formelle à ce sujet. Or le recours pour déni de justice conserve en

principe un objet tant que l'autorité intimée n'a pas rendu de décision

formelle.

Quant à la question de l'existence d'un déni de

justice, il ressort des dispositions légales exposées ci-avant que l'autorité

intimée a agi conformément à la loi lorsqu'elle a informé les recourants

qu'elle pourrait leur demander de verser un émolument et qu'elle leur a demandé

de lui communiquer leur accord. Toutefois, l'information transmise était

lacunaire et permettait difficilement aux recourants de donner la réponse

souhaitée, dès lors que le montant de l'émolument qui pourrait être requis

n'était nullement précisé. Or, selon l'art. 25 RLInfo, avant même de

commencer le travail de réponse à la demande, le service compétent en estime

l'ampleur. Une application entièrement correcte du RLInfo aurait ainsi impliqué

que l'autorité intimée procède en premier lieu à un estimation des frais

encourus et donne aux recourants un devis approximatif de ceux-ci. En l'absence

d'une telle information, les recourants n'étaient pas en mesure de s'engager en

connaissance de cause. On peut ainsi comprendre qu'ils n'aient pas répondu

immédiatement à l'autorité intimée en donnant leur accord. La situation ne

justifiait cependant pas le dépôt d'un recours pour déni de justice. On aurait en

effet pu attendre des recourants, sous l'angle de la bonne foi, qu'ils

s'adressent à l'autorité et lui demandent un devis approximatif des émoluments

qu'elle entendait prélever, au lieu de directement saisir le préposé et de

déposer devant lui un recours pour déni de justice.

En conclusion, au vu de l'ensemble des

circonstances, le Tribunal de céans estime que l'autorité intimée n'a pas commis

un déni de justice formel à l'encontre des recourants. Elle a en effet réagi à leur

demande dans le délai de quinze jours et attendait ensuite une réponse de leur

part avant de transmettre les documents requis. Elle a en outre immédiatement

commencé à récolter les informations requises par les recourants. Il faut

toutefois souligner que l'autorité intimée ne pouvait pas se satisfaire d'une

absence de réponse de la part des recourants. Il aurait convenu qu'elle les

relance afin de savoir si leur demande d'information était toujours actuelle.

En effet, une demande au sens de la LInfo ne peut pas être retirée par actes

concluants (pas plus qu'un recours, cf. à ce propos arrêt PS.2022.0041 du 23

mai 2023 consid. 2 et les références citées).

d) Il y a encore lieu de se prononcer sur une condition

posée par l'autorité intimée à la transmission des documents requis par les

recourants. Celle-ci s'est en effet déclarée à prête à transmettre les

documents, mais en y ajoutant une condition, à savoir que l'émolument soit payé

avant la transmission desdits documents.

Le Tribunal relève qu'il ne ressort en aucune

manière de la LInfo que l'émolument devrait être versé avant que les documents

ne soient transmis aux requérants. L'art. 11 al. 3 LInfo précise

uniquement que les autorités informent préalablement la personne requérante

qu'elles pourront lui demander un émolument. Cet article ne dispose pas que

l'émolument devrait être versé avant que l'autorité ne transmette les documents

requis. Or le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst.

exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la

loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie

que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens

matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de

l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169

consid. 3.1; 131 II 13

consid. 6.5.1; 128 I 113

consid. 3c). Une base légale imposant le versement de l'émolument avant la

transmission des documents n'existe pas dans le droit vaudois.

En outre, une interprétation de l'art. 11 al. 3

LInfo en ce sens que l'émolument devrait être versé avant que l'autorité ne

transmette les documents requis irait à l'encontre de l'interdiction du

formalisme excessif, dont on rappelle qu'il est un aspect particulier du déni

de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la

stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt

digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable

la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux

tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2), ce qui serait le cas si on

devait suivre l'autorité intimée. Par ailleurs, l'autorité intimée ne fait pas

valoir d'éléments dont il ressortirait que le recouvrement de l'émolument ne

serait pas garanti.

La condition posée par l'autorité intimée n'apparaît

ainsi pas conforme à la loi.

3.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours pour déni de justice doit

être rejeté. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle reprenne

le traitement de la demande déposée en date du 27 février 2024 au sens des

considérants qui précèdent.

La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de

frais de justice (cf. art. 27 al. 1 LInfo).

En procédure de recours, une indemnité est allouée à

la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts

(art. 55 LPA-VD). Si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la

procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés. Lorsqu'une partie

n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens

ou les compenser (art. 56 al. 1 et al. 2 LPA-VD). Dans le cas

particulier, l'autorité intimée porte une part importante de responsabilité

dans la naissance et dans la prolongation de la présente procédure. On a vu que,

à la réception de la demande du 27 février 2024, elle n'a pas transmis aux

recourants une estimation des frais que leur demande occasionnerait et qu'elle n'a

pas assuré le suivi de leur demande. Ensuite, après le dépôt du recours, dès

lors qu'elle ne s'opposait pas à la demande des recourants, elle aurait pu leur

transmettre directement l'estimation des frais qu'ils encouraient et – sur la

base de leur réponse – rendre une décision qui aurait rendu le présent recours

sans objet. Elle n'a procédé à aucune de ces démarches. Elle a en outre, à

tort, subordonné la transmission des documents requis au versement préalable

d’un émolument. Vu ces différents éléments, il convient de n'allouer que des

dépens très réduits à la commune.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours du 22 avril 2024 est rejeté.

II.

La cause est renvoyée à Municipalité de Signy-Avenex afin qu'elle

reprenne le traitement de la demande du 27 février 2024 au sens des

considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront

une indemnité de 200 (deux cents) francs à la Commune de Signy-Avenex, à titre

de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.