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Décision

GE.2024.0161

CDAP - GE.2024.0161 - 2024-06-28 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

28 juin 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juin 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guillaume Vianin et

Raphaël Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 29 avril 2024

refusant la scolarisation de son fils dans le canton de Genève en filière

sport-études.

Vu les faits suivants:

A.

B.________, né le ******** 2010, est domicilié à ******** et suit sa 10ème

année scolaire au sein de l'établissement secondaire ********.

B.

Le 7 février 2024, le père de B.________, A.________, a déposé une

demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves via le formulaire

idoine pour que son fils soit scolarisé à Genève à partir de l'année scolaire

2024-2025. A titre de motif, il a coché la case suivante: "niveau

reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art qui justifie une scolarisation

dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières".

Dans sa lettre explicative annexée, il a fait valoir que son fils pratiquait le

handball dans la sélection romande. Il participait ainsi à quatre entraînements

par semaine au centre sportif de ********, à Genève. Or, malgré l'horaire

aménagé dont il bénéficiait à l'école de ********, il devait "toujours courir"

pour arriver à l'heure aux entraînements. A.________ a par ailleurs indiqué que

lui-même et la mère de B.________ travaillaient près de la ******** et qu'une

scolarisation à Genève faciliterait, entre autres, l'organisation des repas de

midi.

En parallèle, A.________ a inscrit son fils dans le

dispositif Sport-Art-Etudes (SAE) du canton de Genève. Par décision du 27 mars

2024, le Service SAE du Département de l'instruction publique, de la formation

et de la jeunesse du canton de Genève a constaté que les critères d'admission

étaient remplis et que B.________ était susceptible d'être admis dans le

dispositif SAE, sous réserve de l'approbation de l'établissement scolaire

genevois où il serait scolarisé à la rentrée.

C.

Par décision du 3 avril 2024, le Département de l'enseignement et de la

formation professionnelle (DEF) du canton de Vaud a rejeté la demande de scolarisation

de B.________ dans le canton de Genève, au motif qu'elle ne remplissait pas les

conditions prévues par la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la

fréquentation d'une école située dans un canton autre que le canton de domicile

(C-FE; BLV 400.955). Il a indiqué qu'il existait une structure sport-études dédiée

au handball dans le canton de Vaud, soit au sein de l'établissement primaire et

secondaire de Crissier.

D.

Le 29 avril 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée,

concluant à sa réforme en ce sens que la dérogation permettant à son fils B.________

d'être scolarisé à Genève est accordée. En substance, il fait valoir la

proximité géographique entre le domicile familial, le lieu d'entraînement de son

fils, l'établissement scolaire visé (soit le Collège de Montbrillant) et le lieu

de travail des parents, ainsi que l'offre étoffée en moyens de transport jusqu'à

Genève, qui permettraient un gain de temps quotidien important pour la réussite

scolaire et sportive de son fils. Il indique également que B.________ est

intégré à l'Académie Genevoise de Handball depuis trois ans. A l'époque, il était

trop jeune pour effectuer seul les trajets entre ******** et Crissier. A

l'appui de son recours, il produit plusieurs pièces, dont une attestation (non

signée) de l'Association Genevoise de Handball, ayant la teneur suivante:

"Madame,

Monsieur,

Nous attestons que B.________ fait

bien partie de l'Académie Genevoise de Handball qui est en collaboration avec

le C.________.

En effet, pour permettre à B.________

de développer au mieux ses capacités hanballistiques, il a intégré, il y a 3

ans déjà, la structure de Genève. Cette intégration s'est faite pour des

questions de logistique notamment.

Voyant son évolution et sa nette

progression, il fait sens que B.________ puisse participer aux entraînements de

Sport-Art-Etudes fourni par Team Talent Handball, en lien direct avec l'Académie.

C'est pourquoi nous vous écrivons

pour appuyer la demande faite auprès de votre établissement par ses parents. La

proximité entre les différents lieux (habitation, salle de sport, école et

travail des parents) permettrait à B.________ d'avoir une meilleure gestion de

la fatigue et d'organisation, ce qui favorisera son développement en tant que

jeune sportif.

En espérant

avoir retenu votre attention, nous vous prions, Madame, Monsieur, d'agréer nos

meilleures salutations."

Dans sa réponse du 21 mai 2024, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours et produit son dossier. Elle soutient qu'à teneur

de la C-FE, la durée des trajets entre le lieu de domicile et le lieu de

scolarité ou de pratique sportive n'est pas un critère permettant de déroger au

principe selon lequel l'élève est scolarisé dans son canton de domicile. Par

ailleurs, il résulte du site officiel de la Fédération suisse de handball que B.________,

qui fait partie de la sélection masculine pour la région de la Romandie, est

rattaché au C.________. Or, en 2016, le Service de l'éducation physique et du

sport (SEPS) avait déjà attiré l'attention de deux clubs de handball de la Côte

sur le fait que les demandes de scolarisation dans le canton de Genève seraient

préavisées négativement du fait de l'existence de la structure sport-études

dédiée au handball à Crissier. A toutes fins utiles, l'autorité intimée relève

que les parents de B.________ conservent la faculté de scolariser leur fils

dans une école privée du lieu de leur choix et à leurs frais.

Le 27 mai 2024, le recourant a répliqué, réitérant

ses arguments concernant le temps et le coût des trajets en train jusqu'à

Genève par rapport à Crissier. Il conteste que le préavis général du SEPS de

2016 puisse primer sur la C-FE, dès lors que ce préavis ne tient pas compte de

la situation particulière de son fils. Il rappelle que le canton de Genève a

accepté l'inscription de B.________ au programme SAE. Il rejette également la

proposition d'inscrire son fils dans une école privée.

Dans sa duplique du 13 juin 2024, l'autorité intimée

maintient sa position.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui émane du DEF, est fondée sur la C-FE, laquelle

confère au département de l'instruction publique (dans le Canton de Vaud: le DEF)

la compétence de statuer sur une demande de dérogation au principe de

territorialité (art. 8 C-FE). En droit cantonal, la compétence pour accorder

des dérogations au lieu de scolarisation appartient également au département

(art. 64 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO;

BLV 400.02]).

La décision du département, qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

application de l'art. 143 LEO et des art. 92 et suivants de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé

dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est

intervenu en temps utile. Emanant du père de l'élève, qui a un intérêt évident

à sa modification ou à son annulation (art. 75 LPA-VD), il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (tous deux par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée porte sur le refus d'accorder une dérogation

permettant au fils du recourant, domicilié à ********, de poursuivre sa

scolarité au sein du dispositif SAE du canton de Genève, à proximité du lieu de

ses entraînements de handball.

a) De manière générale, les élèves doivent

fréquenter l'école de leur lieu de domicile ou de résidence habituelle. Même

s'il n'est pas expressément prévu par la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) – notamment par l'art. 62 al. 2 Cst. qui impose aux cantons de

prévoir un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants – le

principe de la scolarisation au lieu de domicile ou de résidence (et a

fortiori du canton du lieu de domicile ou de résidence) est prévu par

toutes les législations cantonales (cf. TF 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid.

4.2 et réf. citées; CDAP GE.2021.0117 du 13 août 2021 consid. 3a, GE.2019.0039

du 17 juin 2019 consid. 3a et GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2c, avec

la réf. à l'ATF 140 I 153 consid. 2.3).

b) Ainsi, selon l’art. 63 LEO, les élèves sont

en principe scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de

recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents

(al. 1). Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de

rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un

projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation (art. 63 al. 3 LEO), les accords intercantonaux étant

réservés (art. 63 al. 4 LEO).

c) L'art. 1 C-FE pose le principe selon lequel les

élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire,

des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles

de commerce à plein temps, ainsi que ceux qui suivent une formation

complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par

exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de

domicile (al. 1). La C-FE définit à ses art. 2 à 6 des exceptions (cas particuliers

ou individuels) de portée générale que les cantons romands et le Tessin ont

décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de

places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton

de domicile.

Selon l'art. 2 al. 1 let. b C-FE, des exceptions de

portée générale au principe de territorialité sont notamment admises en faveur

d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport

ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou

l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une

scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de

domicile est judicieuse. L'art. 4 C-FE précise en outre s'agissant des sportifs

et artistes de haut niveau, dûment reconnu et attesté dans leur canton de

domicile et celui d'accueil, qu'ils sont autorisés à fréquenter un

établissement correspondant d'un autre canton s'ils démontrent que cette

solution est adaptée à la particularité de la situation. Tel est en particulier

le cas si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile

(let. a) et si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un sport ou d'un art se

situe dans un autre canton que le canton de domicile, à proximité d'un

établissement scolaire public susceptible d'accueillir l'élève (let. b).

d) Dans sa jurisprudence rendue s'agissant d'élèves

sportifs en application des dispositions précitées, la CDAP a admis le recours

d'un élève de 9ème année Harmos qui sollicitait une dérogation pour

continuer sa scolarité à Genève où il jouait au football au sein du Servette FC

au motif qu'il n'existait pas de structure équivalente dans le Canton de Vaud

pour les élèves de sa classe d'âge (CDAP GE.2010.0099 du 18 août 2010); elle a

en revanche confirmé le refus de la dérogation pour un élève de 11ème

année Harmos désireux de poursuivre sa scolarité à Bienne (BE) afin de pouvoir

intégrer la structure de formation du club de hockey sur glace local, le fait

qu'il n'avait pas été sélectionné dans la structure équivalente du Lausanne

Hockey-Club ne constituant pas un motif suffisant (CDAP GE.2014.0140 du 16

octobre 2014). Enfin, la CDAP a admis le recours d'un élève titulaire de la

Swiss Olympic Card évoluant dans l'équipe nationale de handball (U17) souhaitant

intégrer la Swiss Handball Academy à Schaffhouse et être scolarisé dans ce

canton pour sa 11ème et dernière année et d'école obligatoire (CDAP

GE.2021.0117 du 13 août 2021).

e) Selon l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, le recourant

peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation. Il en résulte que le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est

limité à un contrôle de la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de

l'opportunité. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à

celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée

dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération. Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier si l’autorité

intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle en aurait

apprécié de manière erronée la portée (CDAP GE.2020.0112 du 12 août 2020

consid. 2c; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c; GE.2016.0082 du 19

juillet 2016 consid. 2).

3.

En l'espèce, il ressort du dossier que B.________, âgé de 14 ans, fait

partie de la sélection romande de handball. Il évolue au sein du C.________ et fait

partie depuis trois ans de l'Académie Genevoise de Handball, avec laquelle il

s'entraîne à raison de quatre fois par semaine au Centre sportif de ********. Force

est ainsi de constater, à l'instar de l'autorité intimée, qu'il a atteint un

niveau sportif qui aurait permis à une demande d'admission dans une structure

sport-études de notre canton d'être prise en considération. Or, une telle

structure existe au sein de l'Etablissement primaire et secondaire (EPS) de

Crissier. Elle permet aux jeunes handballeurs et handballeuses de talent de

bénéficier des entraînements dispensés par l'Association vaudoise de handball. Elle

offre ainsi des conditions analogues au programme SAE du canton de Genève, qui

collabore avec l'Académie Genevoise de Handball.

Les motifs avancés par le recourant pour justifier

sa demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, à savoir, la

proximité entre le domicile familial à ********, le lieu d'entraînement de son

fils et le travail des parents à Genève, ainsi que l'offre généreuse en

transports publics jusqu'à Genève, sont certes dignes de considération. Ils ne

sont toutefois pas suffisants pour justifier une exception au principe strict

selon lequel l'élève est scolarisé au lieu de son domicile. La C-FE n'a en

effet pas pour objectif de permettre à un élève d'être scolarisé, aux frais de son

canton de domicile, dans un établissement hors canton sis à proximité des

infrastructures du club qu'il a choisi d'intégrer. A cet égard, l'acceptation

de B.________ au programme SAE du canton de Genève n'est pas déterminante, la

compétence pour accorder une telle dérogation appartenant au canton du domicile

de l'élève. Il n'est pas non plus certain que B.________ serait admis au Collège

de Montbrillant qu'il convoite, la décision d'admission au programme SAE

genevois réservant expressément le nombre de places disponibles.

Par ailleurs, le temps de trajet en transports

publics de ******** à Crissier Marcolet (où se trouve l'EPS de Crissier), de 34

minutes, par rapport à ********-Genève Cornavin, de 15 minutes, n'apparaît pas excessive

pour un jeune de 14 ans. Bien que la fréquence des trains, aux demi-heures,

soit deux fois moindre que pour Genève, elle reste suffisante. Le fait que ses

parents travaillent près de ********, et qu'une scolarisation à Genève

faciliterait l'organisation des repas de midi, n'est pas pertinent vu l'âge de B.________,

sans compter que ces éléments ne font pas partie des critères dérogatoires des

art. 2 à 6 C-FE.

En définitive, si le changement d'association

sportive et, partant, de lieu d'entraînement ainsi que l'allongement des

trajets d'une trentaine de minutes par jour sont susceptibles d'engendrer, du

moins au début, quelques désagréments, ceux-ci n'apparaissent pas

insurmontables. Quoi qu'il en soit, si B.________ devait finalement renoncer à

ces changements, il pourrait continuer à bénéficier d'un allègement d'horaire

au sein de l'établissement secondaire ******** qu'il fréquente actuellement. Autrement

dit, la poursuite, voire l'évolution, de sa pratique sportive n'implique pas

nécessairement un changement de canton de scolarisation. Son cas diffère ainsi de

l'affaire CDAP GE.2021.0117 précitée, où l'élève, qui fréquentait déjà la

filière sport-études de l'EPS de Crissier, souhaitait intégrer la Swiss

Handball Academy à Schaffhouse, seule reconnue comme centre de formation pour

le handball masculin par la Fédération suisse de Handball.

En définitive, la Cour considère que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les

motifs invoqués par le recourant ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au

principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement

correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de

résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) du 29 avril 2024 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.