GE.2024.0162
CDAP - GE.2024.0162 - 2025-03-11 - A._____, B._____/Direction générale de la mobilité et des routes, Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER
11 mars 2025Français43 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
M. Bertrand Dutoit et Mme Loraine Wasem, assesseurs; Lea Rochat Pittet,
greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Laurent
PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes
(DGMR), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER,
à Blonay, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat
à Vevey.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de la mobilité et des routes du 26 mars 2024 abaissant la
vitesse maximale nocturne à 30 km/h sur la route de Saint-Légier RC 742-B-P.
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ est propriétaire de la parcelle no 1549 du
cadastre de la commune de Vevey, sise à la Route de Saint-Légier 62, accueillant
un bâtiment d'habitation de 333 m2 au sol (ECA n° 3289a). B.________
est, quant à lui, propriétaire de la parcelle no 1043 du
cadastre de la commune de Vevey, sise à la Route de Saint-Légier 58, laquelle
jouxte la parcelle no 1549 à l'ouest et supporte un bâtiment
d'habitation de 334 m2 au sol (ECA n° 3288).
b) Sur leur côté nord, les deux parcelles précitées
sont bordées par la Route de Saint-Légier (DP 18; RC 742-B-P), qui marque à cet
endroit la limite entre le territoire de la commune de Vevey (au sud) et celui
de la commune de Blonay-Saint-Légier (au nord, y compris la route). La Route de
Saint-Légier est une route cantonale principale de type B, reliant la ville de
Vevey à la jonction autoroutière (A9) sise en amont, sur le territoire de la
commune de Blonay-Saint-Légier.
Les tronçons DP 14 et 18 de cette route sont
désignés comme route cantonale en traversée de localité par le plan de "délimitation
des traversées de localité selon panneaux d'entrée (PEL)" du 1er
janvier 2022; la vitesse y est limitée à 50 km/h de jour comme de nuit. Avant
son transfert à la commune de Blonay-Saint-Légier le 29 novembre 2019, une
partie de ces tronçons étaient considérés comme route cantonale hors traversée
de localité, sur laquelle la vitesse était limitée à 60 km/h.
B.
a) Dès l'année 2011, la commune de Saint-Légier-La Chiésaz (avant la
fusion intervenue en 2022 avec Blonay) et la Direction générale de la mobilité
et des routes (ci-après: la DGMR) ont établi un projet d'assainissement du
bruit routier, dans un périmètre comprenant les parcelles nos 1043
et 1549. Les études établies ont mis en évidence un dépassement des valeurs
limites d'exposition au bruit à l'emplacement des bâtiments sur ces deux
parcelles. En particulier, un rapport relatif à l'étude d'assainissement du bruit
routier, établi par le bureau d'études environnementales C.________ et approuvé
par le Conseil d'Etat en décembre 2016, retenait un dépassement des
valeurs limites d'immissions avant assainissement de 9 dB(A) de jour et
de 11 dB(A) de nuit et préconisait, comme mesure d'assainissement, la pose
d'un revêtement phono-absorbant permettant de gagner 3 dB(A). Les
parcelles de A.________ et B.________ étaient concernées par ce dépassement. Nonobstant
la mesure préconisée, le rapport mettait en évidence un dépassement résiduel
des valeurs limites d'exposition au bruit après assainissement de 6 dB(A)
de jour et de 8 dB(A) de nuit. Le rapport indiquait que les bâtiments sis
sur les parcelles des intéressés devaient ainsi faire l'objet d'une décision
d'allègement.
Un projet de décision d'allègement, au sens de
l'art. 17 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.01) a été mis à l'enquête publique, indiquant les mesures d'assainissement
prévues à cet endroit (essentiellement la pose d'un revêtement phono-absorbant,
effectuée en 2019, et un abaissement à 50 km/h de la vitesse maximale, ordonné
en 2018) et justifiant un certain dépassement des valeurs limites
déterminantes. A.________ et B.________ ont formé opposition à l'encontre de ce
projet. Le 28 juin 2019, la Cheffe du Département des infrastructures et des
ressources humaines (DIRH) a levé leur opposition et approuvé la décision
d'allègement.
b) Par acte du 13 septembre 2019, A.________ et B.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de cette décision
du 28 juin 2019. Ils concluaient en substance à ce que la mesure d'allégement
concernant leurs parcelles soit refusée et à ce que l'autorité intimée procède
au financement de la construction d'une paroi antibruit le long de leurs deux
parcelles.
Par arrêt du 28 mars 2022 (AC.2019.0283), la CDAP a partiellement
admis le recours de A.________ et B.________, annulé la décision entreprise en
tant qu'elle concernait leurs parcelles et renvoyé la cause au DIRH pour
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le tribunal a considéré que, si les autorités avaient à juste titre écarté la
solution de la construction d'une paroi antibruit comme mesure d'assainissement
routier, les allégements litigieux avaient toutefois été accordés sans que les
différents moyens de réduire le bruit routier au droit des parcelles concernées
n'aient été suffisamment instruits. Les autorités étaient ainsi invitées à
reprendre l'instruction de la cause et, en particulier, à examiner la question
d'un abaissement de la vitesse autorisée à 30 km/h tant de jour que de nuit.
c) A.________ et B.________ ont recouru au Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la CDAP. La Ire Cour de droit public a
déclaré ce recours irrecevable par un arrêt du 16 mai 2022 (1C_259/2022). Elle
a en substance considéré que, quand bien même la CDAP s'était prononcée
définitivement sur la construction d'une paroi antibruit, l'arrêt cantonal ne
mettait pas fin à la procédure d'assainissement du bruit routier, ne statuait
pas sur un objet dont le sort était indépendant de celui qui restait en cause,
et ne constituait pas une décision préjudicielle ou incidente pouvant faire
l'objet d'un recours immédiat.
C.
a) A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, la DGMR a repris
l'instruction de la procédure d'assainissement, conformément à l'arrêt de
renvoi de la CDAP du 28 mars 2022. Le 10 août 2022, elle a requis de la Commission
consultative de circulation (ci-après: la CCC) qu'elle examine la
possibilité de limiter à 30 km/h de jour comme de nuit la vitesse de la
Route de Saint-Légier (tronçons DP 14 et DP 18), dans l'optique de réduire les
émissions sonores de cet axe routier.
La CCC a chargé sa Sous-commission des limitations
de vitesses (ci-après: la SCLV) d'établir un rapport, qui a été rendu le 30
novembre 2022. En introduction de ce document, la SCLV précisait que seule la
mise en zone 30 permanente, à savoir de jour et de nuit, avait été traitée, la
question d'une limitation de vitesse exclusivement nocturne sortant de son
champ de compétence. Sur le fond, après inspection des lieux, la SCLV a retenu que,
malgré la pertinence de la mesure au regard de la problématique des nuisances
sonores, l'abaissement de la limitation de la vitesse à 30 km/h n'était pas
justifiée sur le tronçon concerné, que les vitesses pratiquées par les
utilisateurs étaient déjà supérieures à la vitesse légale de 50 km/h et qu'une
limitation à 30 km/h ne serait que peu compréhensible pour les usagers de la
route. Sur la base de ce diagnostic, elle recommandait à la CCC de refuser la
mise en zone 30 du périmètre concerné.
b) Par courrier du 21 décembre 2022, la DGMR a
informé A.________ et B.________ qu'elle avait chargé la CCC d'examiner la
possibilité de limiter la vitesse de la Route de Saint-Légier à 30 km/h de jour
et de nuit et qu'elle était dans l'attente de son préavis. Elle ajoutait que,
dans l'hypothèse d'un préavis négatif, la possibilité d'abaisser la vitesse à
30 km/h en période nocturne serait ensuite étudiée. Selon l'autorité précitée,
le tronçon concerné remplissait en effet les critères établis par le canton
pour ce faire et la mesure était cohérente dans la région, puisque la commune
de Vevey avait opté pour une limitation de vitesse nocturne à 30 km/h sur tout
le réseau routier communal. Elle précisait que, le cas échéant, C.________
serait mandatée pour modéliser les effets de cette mesure sur les bâtiments de
leurs parcelles et que les nouvelles valeurs relatives au niveau de bruit leur
seraient "bien entendu communiquées".
c) Dans une séance du 19 janvier 2023, la CCC a
décidé de suivre la recommandation de la SCLV et partant d'émettre un préavis
négatif à la mise en zone 30 permanente du tronçon litigieux de la Route de
Saint-Légier.
D.
a) A la demande de la DGMR, C.________ a établi un addenda au rapport relatif
à l'étude d'assainissement du bruit routier approuvé par le Conseil d'Etat en
décembre 2016 (ci-après: l'addenda). Ce document, daté du 22 juin 2023, vise à actualiser
les résultats de l'étude de 2016 en y intégrant l'examen de l'impact de la limitation
de la vitesse légale de 60 à 50 km/h (mesure C.3, déjà réalisée) et de la limitation
de la vitesse légale de nuit à 30 km/h (mesure C.4, pas encore réalisée). Les
effets acoustiques du revêtement phono-absorbant posé en 2019 étaient déjà intégrés
à la première étude (mesure B).
En première page, l'addenda comporte un bref
descriptif de la situation, qui rappelle que la Route de Saint-Légier est un
axe très fréquenté avec un trafic journalier moyen de 21'600 véhicules à
l'horizon 2030. Selon son annexe 3, intitulée "Tableau des immissions
sonores", à l'heure actuelle, les valeurs limites d'immissions fixées de
nuit à 50 dB(A) sont dépassées pour 33 bâtiments et 287 personnes aux
abords de la route concernée. Ces dépassements oscillent entre 1 dB(A) et 12
dB(A).
S'agissant plus particulièrement de la mesure C.4
projetée, celle-ci s'étend sur la Route de Saint-Légier, du no 32 au
no 85 (tronçons 3 et 4c du plan "Situation des niveaux sonores
après assainissement selon un TJM 2030 RC 742-B-P [route de St-Légier])";
elle couvre une distance d'environ 545 mètres (565 mètres selon le plan
précité). A propos de cette mesure, l'addenda indique encore ce qui suit:
"3.2.2 Abaissement de la
vitesse légale de nuit
Le projet prévoit l'abaissement de
la vitesse légale à 30 km/h sur les tronçons 3 et la majeure partie du tronçon
4b en traversée de localité [ndr: renommé
tronçon 4c, cf. addenda, ch. 4 p. 2]. Du point de vue du bruit
routier, le passage à 30 km/h induit une diminution des émissions sonores de
l'ordre de 2 dB(A) pour le tronçon 3, qui passe de 50 à 30 km/h, et d'env. 3
dB(A) pour le tronçon 4, qui passe de 60 à 30 km/h.
Le revêtement SDA-4 est moins
performant à basse vitesse; l'effet est de l'ordre de -2 dB(A) à 30 km/h
(validé par la DGMR)."
L'addenda précise que le nombre de bâtiments (parcelles)
et de personnes concernés par la mesure C.4 s'élève à respectivement 40 (1) et 334,
et que le gain sonore est de 2 à 3 dB(A) de nuit.
Selon C.________, grâce aux nouvelles mesures
adoptées (revêtement phono-absorbant, limitation à 50 km/h de jour et
limitation à 30 km/h de nuit), à l'horizon d'assainissement 2030, trois
bâtiments faisant l'objet des allégements 3, 7 et 14 dans le dossier
d'assainissement de 2016 ne se trouveraient plus en dépassement des valeurs
limites d'immissions, tandis que cinq bâtiments (allégements 20, 22 et 26 à 28)
resteraient inchangés. En ce qui concerne les valeurs d'alarme (VA), seul un
bâtiment les atteint, et le nombre de fenêtres à remplacer serait de trois (cf.
addenda, p. 4).
S'agissant en particulier de la parcelle no
1043 de la commune de Vevey et son bâtiment ECA no 3288, l'addenda retient
que les trois mesures proposées permettraient de gagner respectivement 3 dB(A)
de jour et 2 dB(A) de nuit (mesure B), 1 dB(A) de jour (mesure C.3) et 3 dB(A)
de nuit (mesure C.4). En conséquence, selon C.________, le rez-de-chaussée du
bâtiment se trouverait, à l'horizon 2030, en-dessous des valeurs limites
d'immissions tant de jour que de nuit, tandis qu'il subsisterait un dépassement
de 5 dB(A) de jour et 6 dB(A) de nuit aux premier et deuxième étages (cf.
annexe 3 à l'addenda, "Tableau des immissions sonores").
En ce qui concerne la parcelle no 1549 de
la commune de Vevey et son bâtiment ECA no 3289a, l'addenda retient
également un gain respectif de 3 dB(A) de jour et 2 dB(A) de nuit (mesure B), 1
dB(A) de jour (mesure C.3) et 3 dB(A) de nuit (mesure C.4). Il subsisterait un
dépassement de 1 dB(A) de jour et 2 dB(A) de nuit au rez-de-chaussée du
bâtiment et de 5 dB(A) de jour et 6 dB(A) de nuit aux premier et deuxième étages
(cf. annexe 3 à l'addenda, "Tableau des immissions sonores").
Toujours selon ce document, aucune autre mesure
(i.e. limitation du trafic, aménagement routier, limitation de la vitesse,
écran antibruit) n'est envisageable sur ces bien-fonds (cf. annexe 8 à
l'addenda, fiches d'allégement 101 et 102). Enfin, s'agissant du coût, celui
relatif à la mesure C.4 est estimé à 5'000 fr. (cf. addenda, p. 5).
b) Le 23 juin 2023, la DGMR a transmis à la
Municipalité de Blonay-Saint-Légier l'addenda établi par C.________. Elle a
requis de la municipalité qu'elle lui fasse part de ses remarques éventuelles,
respectivement que celle-ci avalise le dossier, afin qu'il soit ensuite
approuvé par les autorités cantonales concernées et par le Conseil d'Etat. Elle
relevait toutefois que les valeurs limites d'immissions au droit des parcelles
de A.________ et B.________ étaient encore dépassées.
E.
a) Par courrier du 7 juillet 2023, la DGMR a informé A.________ et B.________
de l'état d'avancement de l'instruction complémentaire du dossier
d'assainissement. Elle indiquait que la CCC avait rendu un préavis négatif relatif
à la limitation de vitesse à 30 km/h permanente, mais que cela ne préjugeait
pas de l'instauration d'une limitation de vitesse à 30 km/h nocturne. Elle
ajoutait qu'C.________ avait été mandatée "pour la réalisation d'un
addenda au dossier d'assainissement existant". L'autorité ajoutait
encore que "la procédure d'approbation dudit addenda [était] en
cours", qu'à ce jour ce document était en consultation auprès de la
commune et serait ensuite soumis pour préavis aux autres services cantonaux
intéressés, à savoir la Direction générale du territoire et du logement (ci-après:
la DGTL) et la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE). Il
serait finalement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Enfin, dès la
clôture de cette procédure, les nouvelles valeurs relatives à la mesure
d'allégement pour les parcelles des intéressés pourraient leur être
communiquées.
b) Le 14 juillet 2023 puis le 19 septembre 2023, A.________
et B.________ ont requis de la DGMR qu'elle analyse l'opportunité de la pose
d'une paroi antibruit près de leurs bâtiments. L'autorité cantonale a refusé d'examiner
cette mesure, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2022 qui
retenait que l'administration cantonale était liée par l'arrêt de la CDAP du 28
mars 2022 en tant que cette décision constatait que la construction d'une telle
paroi comme mesure d'assainissement n'était pas envisageable.
A.________ et B.________ ont à nouveau saisi la
CDAP. Par arrêt du 26 mars 2024, le tribunal a rejeté leur recours dans la
mesure de sa recevabilité, considérant que les intéressés n'étaient pas "fondés
à obtenir à ce stade un contrôle judiciaire", mais qu'ils pourraient
contester le refus de réalisation d'une paroi antibruit "en déposant un
nouveau recours en matière de droit public contre la décision finale qui sera[it]
rendue à propos de l'assainissement ou des allégements".
F.
Le 12 octobre 2023, la municipalité a informé la DGMR qu'elle avait
décidé, dans sa séance du 25 juillet 2023, de ne pas entrer en matière sur la
limitation de vitesse nocturne envisagée, car elle souhaitait attendre
l'établissement de son plan directeur de la mobilité afin d'avoir une vision
globale sur les questions d'abaissement de vitesse sur tout le territoire
communal.
Le 8 décembre 2023, la DGMR a répondu à la
municipalité que son choix la surprenait "dans la mesure où cette
limitation répond[ait] à une demande de la [CDAP] et qu'elle permett[ait]
une diminution du bruit routier au droit des riverains en période de repos".
Elle ajoutait que, si la limitation permanente à 30 km/h n'était pas envisageable
vu le préavis de la CCC, une limitation nocturne restait possible. Elle
rappelait enfin que le statut du tronçon concerné avait été modifié en novembre
2019 et que celui-ci constituait désormais une route cantonale en traversée de localité
et que, partant, l'autorité communale était compétente pour traiter le dossier
des riverains de cette route.
G.
Le 30 novembre 2023, la DGE a informé la DGMR qu'elle approuvait les
mesures d'assainissement proposées dans l'addenda. Elle a cependant relevé que
les valeurs limites d'immissions ne seraient pas respectées devant certains
bâtiments, de sorte qu'elle accordait les allégements figurant dans le tableau
annexé à son courrier (à savoir de 5 dB(A) de jour et 6 dB(A) de nuit pour les
parcelles des intéressés), et qu'elle fixait ainsi les nouvelles immissions
maximales admissibles (IMA) au sens de l'art. 37a de l'ordonnance
fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41)
au droit des ouvrants les plus exposés des bâtiments concernés (à savoir 65
dB(A) de jour et 56 dB(A) de nuit pour les parcelles des intéressés).
Par courriel du 4 décembre 2023, la DGMR a encore été
informée du fait que la DGTL, Division Aménagement communal, et que la DGMR, Division
Entretien – Voyer d'arrondissement Est, n'avaient pas de remarque à formuler.
H.
Le 1er février 2024, la municipalité a informé la DGMR
qu'elle avait finalement décidé d'entrer en matière sur la réduction de vitesse
nocturne à 30 km/h.
L'addenda a été soumis au Conseil d'Etat dans sa
séance du 28 février 2024.
Le 12 mars 2024, la DGMR a informé la municipalité
que l'addenda avait été préavisé favorablement par la DGTL, la DGE et la DGMR,
et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 février 2024. Elle ajoutait ce qui
suit:
"Un type de mesure de
protection a été retenu par l'étude, la limitation de vitesse (à 30 km/h de
nuit et à 50 km/h de jour).
Comme vous le savez, ce tronçon
bénéficie déjà d'une limitation passée de 60 à 50 km/h, de jour comme de
nuit. Le Canton va ainsi procéder à la publication de la limitation à 30 km/h
de nuit prochainement.
Sans recours à cette procédure,
nous pourrons alors publier les nouvelles valeurs de bruit au droit de la
parcelle de Messieurs A.________ et B.________."
Ce courrier a été adressé en copie au conseil de A.________
et B.________.
Le 26 mars 2024, la DGMR a décidé de la mesure
suivante:
"Mesure acceptée
Lieu: Route de St-Légier RC 742-B-P – En traversée
de localité
Tronçon: Entre le no 32 et 85
conformément au plan en consultation
Motif: LCR, art. 3, al. 4, OSR, art. 108,
al. 2, lettre d
Mesure d'assainissement du bruit au
sens de l'OPB
Parution FAO: 02.04.2024
Signaux OSR: * 2.30 (art.
22) Vitesse maximale, 30 km/h, de 22h à 6h (4x)"
Faits
I.
Le 28 mars 2024, A.________ et B.________, par le biais de leur conseil,
ont requis de la DGMR qu'elle leur transmette l'addenda établi par C.________
et qu'elle leur communique le calendrier prévisionnel de la publication du 30
km/h nocturne et des nouvelles valeurs limites d'immissions au droit de leurs
parcelles.
Le 17 avril 2024, le conseil de A.________ et B.________
a requis de la DGMR que le dossier relatif au 30 km/h nocturne de la Route de
Saint-Légier lui soit transmis pour consultation. Par courriel du même jour, la
DGMR a répondu que la consultation du dossier pouvait s'effectuer soit dans ses
locaux, plus particulièrement ceux de la Division Entretien (chargée de la
signalisation), soit auprès de la commune. Le lendemain, le conseil des
intéressés a requis une nouvelle fois que le dossier lui soit adressé par
courriel. Par courriel du même jour, la DGMR a accepté de transmettre "à
titre exceptionnel […] l'entier du dossier, déposé et consultable à la
commune et dans [ses] locaux".
A une date inconnue, le conseil de A.________ et B.________
a consulté le dossier dans les locaux de la DGMR.
J.
Par acte du 1er mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision de
limitation de vitesse à 30 km/h de nuit du 26 mars 2024. Ils ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que cette décision soit annulée.
Le 18 juillet 2024, la DGMR (ci-après: l'autorité
intimée) a déposé sa réponse, concluant avec suite de frais au rejet du
recours, et a produit son dossier. Celui-ci contenait l'addenda du 22 juin 2023
et ses annexes, la décision entreprise, le courrier adressé par la DGMR à la
municipalité le 12 mars 2024, la proposition au Conseil d'Etat relative à
l'"addenda au dossier d'assainissement du bruit routier", le courrier
adressé par la municipalité à la DGMR le 1er février 2024, le
courrier adressé par la DGMR à la municipalité le 8 décembre 2023, un échange
de courriels comportant les remarques et préavis de la DGE et DGTL en lien avec
le dossier d'assainissement, le courrier de la DGE du 30 novembre 2023, le
courrier de la municipalité à la DGMR du 12 octobre 2023, le courrier de la
DGMR à la municipalité du 27 juin 2023, le procès-verbal de la CCC du 19
janvier 2023 et le rapport de la SCLV du 30 novembre 2022.
A la demande des recourants, un deuxième échange
d'écriture a été ordonné. Le 22 août 2024, ils ont déposé une réplique et
confirmé les conclusions de leur recours.
L'autorité intimée a dupliqué le 11 octobre 2024 et
confirmé ses conclusions.
Les recourants se sont déterminés une nouvelle fois
le 31 octobre 2024.
Invitée à participer à la procédure en qualité
d'autorité concernée, la municipalité ne s'est pas déterminée.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée.
b) Selon la jurisprudence, en matière de
signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains
(qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui
utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des
environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des
inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche,
l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de
manière occasionnelle (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1; TF 1C_615/2021
du 15 mars 2024 consid. 1.1; 1C_618/2018 du 20 mai 2019 consid. 1; au niveau
cantonal, cf. CDAP GE.2020.0017 du 26 mai 2021 consid. 1b).
c) En l'espèce, les recourants sont propriétaires de
parcelles riveraines à la route concernée par la limitation de vitesse
litigieuse, qui constitue l'unique voie d'accès à leurs biens-fonds. Ils sont
ainsi directement touchés par la décision entreprise et disposent d'un intérêt
digne de protection à son annulation.
Pour le surplus, interjeté dans le délai de trente
jours prescrit par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile;
il satisfait en outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre liminaire, il convient de définir l'objet du litige.
La présente cause porte exclusivement sur le
bien-fondé de la limitation de vitesse nocturne sur le tronçon de la Route de
Saint-Légier RC 742-B-P situé entre le no 32 et le no
85.
de cette route (ci-après: le tronçon concerné), publiée dans la FAO du 2
avril 2024, soit une mesure de signalisation routière au sens de l'art. 3 al. 4
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01). Comme l'a exposé la DGMR dans sa réplique du 11 octobre 2024, l'affaire
ne concerne pas la question de l'assainissement des parcelles des recourants et
des éventuels allégements qui devraient être accordés au sens de l'art. 17 LPE.
En effet, s'il est vrai que les deux procédures visent la réduction du bruit
routier, la mesure litigieuse en l'espèce s'inscrit dans le cadre général de la
lutte contre le bruit routier aux alentours du tronçon concerné et pas
uniquement dans le contexte spécifique de l'assainissement des parcelles des
recourants. Par ailleurs, s'il est également vrai que la limitation de vitesse
nocturne, pour autant qu'elle soit confirmée, aura un impact sur les niveaux de
bruit relevés sur les parcelles des recourants, elle ne préjuge pas de l'issue
de la procédure d'assainissement, ni des allégements qui pourraient être envisagés
dans ce cadre. Cette procédure, encore en cours d'instruction, ainsi que les
mesures qui y seront ordonnées ou écartées, pourront en temps voulu faire
l'objet de contestations de la part des recourants.
Il s'ensuit que, dans la présente cause, le tribunal
s'en tiendra à l'examen du bien-fondé de la limitation de vitesse nocturne.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une
violation de leur droit d'être entendus, sous plusieurs aspects.
a) Ils reprochent tout d'abord à l'autorité intimée
de ne pas les avoir tenus informés "des nouvelles valeurs relatives au
bruit concernant leurs parcelles, retenues par l'addenda C.________, avant de
publier la mesure de limitation de vitesse dans la FAO", ce que la
DGMR se serait engagée à faire par courriers des 21 décembre 2022 et 7 juillet
2023.
aa) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de
Vaud (Cst-VD; RSV 101.01) inclut pour l'intéressé le droit de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV
33.
consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Une condition
préalable au droit de s'expliquer est une connaissance suffisante du
déroulement de la procédure, ce qui équivaut au droit d'être informé à l'avance
et de manière appropriée sur les processus et principes essentiels de la
décision (ATF 144 I 11 consid. 5.3; Martine Dang/Minh Son Nguyen, CR-Cst, n.
121.
ad art. 29).
Selon la jurisprudence, la prise de décision fondée
sur l'art. 3 al. 4 LCR n'est pas subordonnée à l'exercice d'un droit préalable
à être entendu, ni en faveur des particuliers, ni en faveur des communes
concernées (Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la
circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 5.8 ad art. 3 LCR et les
références; GE.2024.0223 du 30 octobre 2024 consid. 3; GE.2019.0067 du 23 juin
2020.
consid. 4c). Ni la LCR, ni la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière (LVCR; BLV 741.01) et son règlement d'application du 2 novembre
1977.
(RLVCR; BLV 741.01.1) ne prévoient que les mesures de réglementation du
trafic fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR soient soumises à une enquête publique, à
l'instar des plans d'affectation ou des permis de construire. De même, aucune
disposition légale spéciale n'impose à l'autorité de donner aux propriétaires
et locataires riverains des voies publiques l'occasion de se déterminer
préalablement au sujet de telles mesures.
bb) Il s'ensuit que l'autorité intimée n'avait pas l'obligation
d'informer les recourants de la publication imminente de la décision de
limitation de vitesse litigieuse. Le fait que l'autorité a indiqué par
courriers des 21 décembre 2022 et 7 juillet 2023 qu'elle communiquerait aux
recourants les nouvelles valeurs relatives au bruit sur leurs parcelles n'y
change rien. Ces éléments concernent en réalité la procédure d'assainissement
et d'allégement en lien avec le bruit sur leurs biens-fonds, toujours en cours
d'instruction, et non la procédure de limitation de vitesse nocturne
(cf. consid. 2 ci-dessus). Par ailleurs, s'il arrive parfois en pratique
que des autorités consultent préalablement la population directement concernée
avant de prendre des mesures de limitation au sens de l'art. 3 al. 4 LCR
(cf. Bussy et al., ibidem), on ne saurait rien reprocher sur le plan
juridique à l'attitude de l'autorité dans le cas présent. Ce grief doit partant
être rejeté.
b) Les recourants reprochent encore à l'autorité
intimée d'avoir refusé de leur adresser le dossier de la cause pour
consultation dans le délai de recours, respectivement ils se plaignent de ce
que le dossier était lacunaire lorsqu'ils ont finalement pu y avoir accès, ce
qui les aurait obligés à recourir sans disposer de tous les éléments
nécessaires à assurer la défense de leurs droits.
aa) Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit
d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier
(ATF 136 I 265 consid. 3.2) et le droit de participer à l'administration des
preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1). Le
droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de
consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 131 V 35
consid. 4.2; 122 I 109 consid. 2b; 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que
cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des
photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa). Le droit de
consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1).
Le dossier ne doit donc pas seulement être mis à disposition, mais il doit être
complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité
(Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse,
vol. II Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n. 1462). La
LPA-VD précise que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps
consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1). La consultation a lieu au
siège de l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est
adressé pour consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3).
L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument
(art. 35 al. 4).
bb) En l'espèce, l'autorité intimée a, dans un
premier temps, refusé d'adresser une copie électronique du dossier pour
consultation au conseil des recourants. Elle s'est ensuite exécutée, en lui
adressant toutefois uniquement la décision entreprise et le plan de
signalisation y relatif. Ce n'est qu'en se rendant sur place que le conseil des
recourants a pu prendre connaissance de l'addenda du 22 juin 2023, sur lequel
l'autorité intimée invoque s'être fondée pour retenir que les conditions
présidant au prononcé de la mesure litigieuse étaient réunies. Au vu de l’art.
35.
al. 3 LPA-VD, le mandataire pouvait s'attendre à ce que ce document lui soit
envoyé. Cela étant, les recourants ne se sont pas formellement vu refuser
l'accès au dossier. Le droit de consulter le dossier ne comprenant pas le droit
de se voir envoyer des copies de pièces à domicile, l'autorité intimée n'a pas
violé leur droit d'être entendus en mettant le dossier à disposition dans ses
bureaux (cf. ég. PS.2023.0048 du 24 juillet 2024 consid. 2a). Les modalités de
consultation posées par l'autorité intimée ne constituent ainsi pas des
entraves inadmissibles au droit d'être entendus des recourants, qui ont disposé
de tous les documents nécessaires pour former leur recours.
Quant au contenu du dossier de l'autorité intimée, les
recourants relèvent qu'en comparaison avec celui remis à la Cour de céans, les documents
suivants faisaient défaut: la proposition au Conseil d'Etat relative à
l'"addenda au dossier d'assainissement du bruit routier", le courrier
adressé par la municipalité à la DGMR le 1er février 2024, le
courrier de la DGE du 30 novembre 2023, le courrier de la municipalité à la
DGMR du 12 octobre 2023, le courrier de la DGMR à la municipalité du 27 juin
2023, le procès-verbal de la CCC du 19 janvier 2023 et le rapport de la SCLV du
30.
novembre 2022. Or, comme l'a expliqué l'autorité intimée dans sa duplique du
11.
octobre 2024, ces documents ne font pas partie du dossier relatif à la
limitation de vitesse à 30 km/h de nuit, mais de celui relatif aux allégements,
toujours en cours d'instruction. Ce n'est que dans l'optique d'offrir au
tribunal une vue d'ensemble de la problématique que ces documents ont été
produits, ce qui se justifie d'autant plus que, dans leurs écritures, les
recourants se réfèrent à cette procédure à de nombreuses reprises.
Quoi qu'il en soit, il s'impose en l'occurrence de
constater que le plan de signalisation, ainsi que l'addenda du 22 juin 2023,
permettent d'identifier clairement le périmètre d'application de la mesure
litigieuse et d'en saisir les effets, ce qui est suffisant pour rendre possible
la motivation d'un éventuel recours (cf. ég. GE.2017.0058 du 26 février 2018
consid. 5b/aa). Dans le cas de la présente procédure, les recourants ont au
demeurant pu déposer une réplique, dans laquelle ils ont eu le loisir de se
déterminer pleinement sur l'intégralité des documents précités.
c) Au vu de ce qui précède, tous les griefs des
recourants relatifs à la violation de leur droit d'être entendus doivent être
rejetés.
4.
Au fond, les recourants font valoir que les conditions prévues par le
droit fédéral pour abaisser la vitesse maximale de 50 km/h à 30 km/h de nuit ne
sont pas réunies. En particulier, la mesure litigieuse ne reposerait sur aucune
expertise et contreviendrait au principe de la proportionnalité.
a) aa) Les limitations générales de vitesse sur
toutes les routes du pays sont fixées par le Conseil fédéral (cf. art. 32 al. 2
LCR). L'art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), adopté en application
de cette disposition, prévoit notamment que la vitesse maximale générale des
véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de
la route, de la circulation et de visibilité sont favorables.
Des dérogations aux limitations générales de vitesse
fixées par le Conseil fédéral peuvent être ordonnées par les autorités
compétentes moyennant le respect de certaines conditions.
bb) L'art. 108 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
5.
septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) prévoit ainsi
que des dérogations peuvent être ordonnées par l'autorité ou l'OFROU pour
éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour
réduire les atteintes excessives à l’environnement ou pour améliorer la
fluidité du trafic. Les limitations générales de vitesse peuvent en particulier
être abaissées lorsque, de ce fait, il est possible de réduire les atteintes
excessives à l’environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur
la protection de l’environnement, et dans le respect du principe de la
proportionnalité (art. 108 al. 2 let. d OSR).
Le Canton de Vaud a établi des critères permettant
de présumer qu'un tronçon routier est éligible à un abaissement de la vitesse
nocturne à 30 km/h. Il faut que l'axe en question fasse partie du cadastre du
bruit routier et soit intégré dans une étude d'assainissement, qu'il soit
inclus dans la limite générale de vitesse de 50 km/h et qu'il présente une
densité de population en dépassement des valeurs limites d'immissions de plus
de 200 habitants au km2 (cf. GE.2020.0017 du 26 mai 2021
consid. 10).
cc) Avant de déroger à la limitation générale de
vitesse, l’autorité doit procéder à une expertise, afin de déterminer si la
mesure est nécessaire, opportune et conforme au principe de la
proportionnalité, ou s’il convient de donner la préférence à d’autres mesures,
notamment pour ce qui concerne le trafic aux heures de pointe
(cf. art. 108 al. 4 OSR, mis en relation avec l’art. 32 al. 3 LCR).
Le 1er janvier 2023 est entré en vigueur
l'art. 108 al. 4bis OSR qui, en dérogation aux art. 32 al. 3 LCR et 108
al. 4 OSR, ne prescrit plus la mise en œuvre d'une expertise pour
l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre. L'art. 3 de l'ordonnance
du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication (DETEC) du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de
rencontre (RS 741.213.3) qui énumérait les exigences à respecter pour une telle
expertise a par conséquent été abrogé (cf. sur ces exigences, GE.2020.0017 du
26.
mai 2021 consid. 4b).
Cette exception ne s'applique toutefois que pour les
zones 30 au sens de l'art. 22a OSR, soit les routes situées dans
des quartiers ou des lotissements sur lesquelles les conducteurs sont tenus de
circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante, et ne concerne
que les routes secondaires non affectées à la circulation générales (cf. art. 2a
al. 5 OSR révisée et ATF 150 II 444 consid. 3.3 et 4.1). Dans le Canton de
Vaud, les routes cantonales en traversée de localité sont comprises dans la
catégorie des routes affectées à la circulation générale (cf. DGMR, Directive
sur la mise en place de zones 30 et de zones de rencontre, ch. 2.4) et ne
devraient pas bénéficier de l'exception de l'art. 108 al. 4bis OSR.
Le contenu et l'étendue de l'expertise dépendent de
l'objectif visé par l'abaissement de la limitation de vitesse et des
particularités locales. Ce qui est décisif est que l'autorité dispose des
informations nécessaires pour déterminer si les conditions de l'art. 108 al. 2
OSR sont remplies et si la mesure est nécessaire, répond au but poursuivi et
demeure conforme au principe de la proportionnalité. Cet examen suppose la
pesée de tous les intérêts entrant en considération dans le cas concret (cf.
ATF 150 II 444 consid. 6.3; 139 II 145 consid. 4.3; 136 II 539
consid. 3.2; TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2; 1C_558/2019 du 8
juillet 2020 consid. 3.1; 1C_11/2017 du 2 mars 2018 consid. 2.3).
La dérogation à la limite ordinaire de 50 km/h
ne peut être ordonnée de manière générale, mais est soumise à une expertise au
cas par cas, démontrant que les conditions de l'art. 108 OSR sont réalisées
(cf. TF 1C_117/2017, 1C_118/2017 du 20 mars 2018 consid. 4.2; l'arrêt précise,
sur le fond, qu'il n'est pas nécessaire d'être en présence de conditions
locales particulières ou d'une situation exceptionnelle). L'expertise ne doit
pas nécessairement être effectuée par un organisme indépendant de l'administration;
ce qui est déterminant, c'est qu'elle ait été réalisée par des spécialistes et
qu'elle réponde aux exigences légales (TF 1C_117/2017, 1C_118/2017 du 20 mars
2018.
consid. 5.1).
Lorsque la réduction de vitesse a pour but, comme en
l'espèce, l'assainissement des nuisances sonores, l'expertise doit exposer les
conséquences de la mesure sous l'angle du bruit (effet acoustique de la
réduction; atténuation de l'effet perturbateur pour les riverains) et décrire
les alternatives à une limitation du bruit (du point de vue de la technique,
des coûts et des avantages). Le cas échéant, il convient également de présenter
les éventuels intérêts opposés tels que la réduction de la sécurité et de la
fluidité, la création d'un trafic de détournement ou d'évitement et les
conséquences sur l'exploitation des transports publics (cf. TF 1C_117/2017,
1C_118/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2).
dd) S'agissant du principe de la proportionnalité, expressément
mentionné par l'art. 108 al. 2 let. d OSR et dont l'expertise doit
permettre l'examen, il prescrit que les mesures mises en œuvre soient propres à
atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être
atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en
outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe
de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf.
ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).
b) aa) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
bruit routier du tronçon concerné dépasse largement les valeurs limites
d'immissions nocturnes fixées à 50 dB(A) (degré de sensibilité II, cf.
art. 40 al. 1, art. 43 et annexe 3 OPB relative au bruit du trafic routier) et
que cette voie doit dès lors être assainie au sens de la législation sur la
protection de l’environnement (cf. art. 11 et 16 LPE; addenda du 22 juin 2023,
en particulier annexe 3 "Tableau des immissions sonores"; cf. ég.
AC.2019.0283 du 28 mars 2022 consid. 4b). La mesure litigieuse vise ainsi à
réduire cette atteinte, ce qui constitue l'un des motifs d'abaissement de la
vitesse expressément prévus par les art. 108 al. 1 et 2 let. d OSR
bb) La mesure litigieuse ne concerne pas la mise en
place d'une zone 30 au sens de l'art. 22a OSR et porte sur une route
cantonale en traversée de localité. Il s'ensuit que l'exception de l'art. 108
al. 4bis OSR ne s'applique pas et qu'une expertise doit être mise en œuvre pour
examiner le bien-fondé de l'abaissement de la limitation de vitesse en question
(art. 32 al. 2 LCR et art. 108 al. 4 OSR). Dans leurs écritures, les
recourants contestent qu'une telle expertise ait valablement été diligentée en
l'espèce. L'autorité intimée explique quant à elle ne pas réaliser d'expertise
au sens strict dans ces cas de figure, mais s'être en l'occurrence fondée sur le
dossier d'assainissement et, en particulier, sur l'addenda du 22 juin 2023,
pour retenir que les conditions d'un abaissement de la limitation de vitesse
nocturne étaient réunies.
Ce document, rédigé par un spécialiste, contient en
premier lieu une description de la situation de la route concernée, notamment
du trafic journalier moyen sur cette voie. Il expose ensuite en quoi consiste
la mesure litigieuse (mesure C.4), le tronçon exact sur lequel elle s'étend,
plan à l'appui, le nombre de bâtiments et personnes concernés, et le gain en
dB(A) y relatif. Il détermine par ailleurs en détail le niveau actuel des immissions
sonores mesurées pour chaque bâtiment riverain, les niveaux projetés à
l'horizon d'assainissement 2030, ainsi que l'effet acoustique de la mesure
litigieuse. Il contient enfin des informations relatives aux autres mesures prises
dans la zone, ainsi que sur les mesures considérées comme non envisageables en
l'espèce. L'addenda du 22 juin 2023 comporte ainsi tous les éléments permettant
d'examiner le respect des exigences légales en matière d'abaissement de la
limitation générale de vitesse, comme on le verra plus en détail dans le
considérant suivant. Le fait qu'il a été établi dans le cadre de la procédure
d'assainissement et qu'il contient des informations sortant du cadre strict de
la mesure litigieuse n'y change rien; la jurisprudence n'exige pas qu'une
expertise portant exclusivement sur le 30 km/h nocturne soit mise en œuvre.
cc) S'agissant des critères d'éligibilité établis
par le canton, il faut relever que la Route de Saint-Légier, y compris le
tronçon concerné, est répertoriée dans le cadastre du bruit routier mis à jour
en 2010 et que la limitation de vitesse générale y est fixée à 50 km/h. Cette
voie a en outre été intégrée dans une étude d'assainissement, entamée en 2016
et toujours en cours d'instruction comme le démontre l'addenda du 22 juin 2023.
Il ressort en outre de ce document que le tronçon concerné s'étend sur environ
545.
mètres (cf. addenda, p. 2; 565 mètres selon le plan
"Situation des niveaux sonores après assainissement selon un TJM 2030 RC
742-B-P [route de St-Légier]"), et qu'à l'heure actuelle, les valeurs
limites d'immissions de nuit sont dépassées pour 33 bâtiments et 287 personnes
vivant aux alentours, ces dépassements oscillant entre 1 dB(A) et 12 dB(A) (cf. addenda,
annexe 3, "Tableau des immissions sonores"). Il s'ensuit que les
critères d'éligibilité fixés par le canton sont réunis.
dd) Reste à déterminer si la mesure litigieuse
respecte le principe de la proportionnalité. Les recourants le contestent,
invoquant que la mesure ne serait pas apte à atteindre le but visé, puisqu'elle
ne permettrait pas d'assainir totalement le tronçon litigieux. Ils estiment
également que l'efficacité de cette mesure est limitée et qu'elle occasionne
des inconvénients trop importants pour les riverains et usagers de la route.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les
bénéfices de l'abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h comme mesure
de lutte contre le bruit routier sont aujourd'hui largement reconnus (cf. à cet
égard les différentes études citées dans GE.2020.0017 du 26 mai 2021 consid.
6a et 7). Cette mesure est considérée comme une mesure efficace, peu coûteuse
et proportionnée de limitation des émissions de bruit routier (cf. TF 1C_589/2014
du 3 février 2016 consid. 5.3, 1C_350/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3.4
et 1C_11/2017 du 2 mars 2018 consid. 4.3). L'abaissement de la limitation de
vitesse nocturne permet en effet de réduire les bruits de pointe (pics
sonores), à savoir des perturbations ponctuelles, mais intenses, qui jouent un
rôle important dans la qualité du sommeil (cf. GE.2020.0017 du 26 mai 2021 consid. 7a/aa).
Il influence en outre le comportement de conduite: les conducteurs ont en effet
tendance à adopter une conduite plus régulière comportant des phases de
freinage et d'accélération moins nombreuses et plus courtes (cf. GE.2020.0017
du 26 mai 2021 consid. 7a/aa). La baisse de vitesse en cause s'avère ainsi
particulièrement efficace la nuit, en ce sens qu'elle réduit de manière
significative les éléments les plus perturbateurs du sommeil (cf. Commission
fédérale pour la lutte contre le bruit, La limitation à 30 km/h comme
mesure de protection contre le bruit; Document de base: situation juridique,
conséquences acoustiques et effets pour la population", 2015, ch. 3.3 et
5.2.1).
En l'occurrence, l'abaissement de la limitation de
vitesse nocturne permettra, de manière générale, de réduire les immissions
sonores de 2 à 3 dB(A) (cf. addenda, p. 2). Sur les biens-fonds des
recourants, la mesure litigieuse permettra une réduction de 3 dB(A) du niveau
sonore; sur ces parcelles, elle dispose ainsi d'une efficacité accrue en
comparaison avec la mesure C.3 et d'une efficacité équivalente à la mesure B.
Cette réduction, qui équivaut à une diminution de moitié du trafic, ne
correspond certes pas à une réduction de moitié du bruit perçu, mais doit tout
de même être considérée comme significative (cf. GE.2020.0017 du 26 mai 2021 consid. 7a/aa).
Il ressort d'ailleurs du Manuel du bruit routier 37/06 édicté par l'OFEV,
qu'une mesure de protection contre le bruit vaut la peine d'être retenue
lorsqu'elle permet un gain d'au moins 1 dB(A) (cf. Manuel du bruit routier
précité, état décembre 2006, notam. p. 43). La mesure litigieuse bénéficiera ainsi
à 334 personnes vivant dans les environs du tronçon concerné, qui pourront
profiter d'un meilleur repos nocturne (cf. addenda, p. 2). Elle est donc apte à
atteindre l'objectif poursuivi, à savoir celui de réduire l'atteinte excessive
à l'environnement constatée (cf. art. 108 al. 1 et al. 2 let. b OSR; cf. ég.
GE.2020.0017 du 26 mai 2021 consid. 5) et non l'assainissement complet du
tronçon concerné. Sur ce point, et contrairement à ce qu'affirment les
recourants, il importe peu que les valeurs limites d'immissions soient encore
dépassées après la mise en place de la limitation de vitesse nocturne, la
question d'éventuelles autres mesures à prendre ressortissant de la procédure
d'assainissement et d'allègements (cf. consid. 2 ci-dessus).
En comparaison avec les nombreux bienfaits relevés
ci-dessus, les inconvénients de la mesure d'abaissement de la vitesse nocturne sont
limités: la mesure déploie ses effets pendant seulement quelques heures, entre
22.
heures et 6 heures, et se limite à un tronçon routier de quelques centaines
de mètres. Elle ne concernera ainsi qu'un nombre réduit de véhicules circulant
de nuit sur la voie en cause (cf. pour le cas de Lausanne, seulement 6% à 10%
du trafic en journée, GE.2020.0017 du 26 mai 2021 consid. 10) – alors que
c'est pendant cette période que les effets des nuisances sonores sont les plus
aigus. L'obligation pour les riverains de rouler plus lentement pendant cette
courte période ne saurait ainsi constituer un inconvénient majeur, mais tout au
plus un léger désagrément qui n'est pas propre à contrebalancer les importants bénéfices
induits. On ne voit d'ailleurs pas quelle mesure moins incisive profitant à
autant de personnes pourrait permettre de réduire le bruit routier dans la zone
concernée. C'est enfin à tort que les recourants se prévalent de l'examen
effectué par la SCLV du 30 novembre 2022, selon laquelle une limitation à 30
km/h ne serait que peu compréhensible pour les usagers de la route concernée.
Cet examen ne porte en effet que sur la question du 30 km/h durant la journée, lorsque
la charge de trafic est considérablement plus élevée; ses conclusions ne
peuvent ainsi être transposées dans le cas d'espèce.
c) En conclusion, vu les bénéfices attendus s'agissant
de la réduction des immissions sonores et le repos nocturne, et compte tenu de
son faible coût, de sa simplicité et de sa facilité de mise en œuvre (5'000
fr., cf. addenda, p. 3), la mesure litigieuse doit être considérée comme
conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 11 et 16 LPE; art. 32
al. 3 LCR; art. 108 al. 2 let. d et al. 4 OSR; art. 27 et 36 Cst.). La décision
entreprise doit par conséquent être confirmée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD), l'autorité intimée
n'ayant pas recouru au service d'un mandataire professionnel et l'autorité
concernée n'ayant pas procédé.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 26
mars 2024 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2025
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.