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Décision

GE.2024.0165

CDAP - GE.2024.0165 - 2024-12-03 - A._____/Juge en charge des dossiers de police judiciaire B._____, POLICE CANTONALE

3 décembre 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 décembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président ;

Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Juge en charge des dossiers de

police judiciaire, à Lausanne,

Autorité concernée

Police cantonale vaudoise, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des

dossiers de police judiciaire du 28 mars 2024

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) a, par correspondance du 2 novembre

2023, adressée à la Police cantonale vaudoise, sollicité l'accès à ses données

personnelles, détaillées comme suit:

"[…]

·

toutes les données me concernant qui sont traitées par vos soins,

de manière manuelle ou automatisée, directement ou par l'intermédiaire de vos

sous-traitants ou de responsables conjoints des traitements;

·

la liste des les [sic] catégories de données traitées à mon

sujet;

·

l'identité et les coordonnées du ou des responsables (conjoints)

des traitements;

·

les informations disponibles sur l'origine des données me

concernant au cas où elles n'auraient pas été collectées directement auprès de

moi;

·

les finalités des traitements;

·

la base juridique (ou motifs justificatifs) des traitements;

·

la durée de conservation des données ou les critères permettant

de fixer ladite durée;

·

l'existence et les motifs d'éventuels transferts de données à

l'étranger, ainsi que le nom de l'État ou de l'organisme international auquel

elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16

al. 2 LPD ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17 LPD;

·

l'identité des destinataires ou les catégories de destinataires

auxquels des données personnelles sont communiquées;

·

l'existence d'une décision individuelle automatisée (art. 21 LPD)

ainsi que la logique sur laquelle se base la décision.

[…]"

Le 14 novembre 2023, le Juge cantonal chargé des

dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée), à qui visiblement

la correspondance précitée du recourant avait été transmise bien que cette

transmission ne soit fondée sur aucune pièce figurant au dossier, a imparti à

ce dernier un délai pour confirmer que sa démarche relevait des dossiers de

police judiciaire.

Le 29 novembre 2023, le recourant s'est étonné que

sa demande ait été transmise à l'autorité intimée alors qu'il s'était adressé à

la Police cantonale vaudoise, que sa demande était "générale"

et qu'il demandait la transmission des informations demandées. Il y a répété

solliciter "que la Police cantonale [lui] transmet [sic] toutes

autres éventuelles données personnelles [le] concernant qui sont en leur

possession à parts [sic] ceux dans les dossiers de police judiciaire".

Sur cette base, l'autorité intimée a ouvert la

procédure DPJu.2023.10 et ordonné à la Police cantonale de "produire le

dossier qu'elle détiendrait au sujet du [recourant]". La Police

cantonale a transmis en réponse à cette ordonnance deux extraits du journal des

évènements de police (JEP) datés des 15 et 20 janvier 2017, un rapport de la

police de sûreté pour un examen du permis de conduire du 3 août 2021 et une

copie d'un recours déposé par le recourant contre la décision du Service de la

population vaudois lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son

renvoi de Suisse.

Ces éléments n'ont pas été transmis directement au

recourant. En revanche, par lettre du 8 février 2024, l'autorité intimée l'a

informé que son dossier contenait deux communiqués du "Journal Evénements

Police" (JEP) en lien avec les év.ements suivants:

"- 15.01.2017: contrôle d'identité du requérant et d'un

second homme au restoroute de Lavaux (dont l'un était vêtu d'habits

traditionnels d'Imam), duquel il est ressorti que le requérant, en vacances en

Suisse chez son frère, était en possession d'un passeport albanais muni d'un

visa soudanais, ainsi que d'un permis de conduire d'Arabie Saoudite

(n°17-006269; pièce 1);

- 20.01.2017: indication selon laquelle le requérant et le

même homme se trouvaient à nouveau au restoroute de Lavaux, accompagnés d'un

troisième homme non identifié, lequel est monté dans un véhicule immatriculé

dans le canton de Saint-Gall (n°17-008097; pièce 1bis)".

Le recourant était également informé que son dossier

de police judiciaire comprenait le rapport de la police de sûreté pour un

examen du permis de conduire précité et une copie d'un recours déposé par le

recourant contre la décision du Service de la population vaudois.

Un délai au 29 février 2024 a été imparti au

recourant pour se déterminer sur le maintien de sa démarche et

particulièrement pour savoir s'il demandait la suppression ou la modification

des pièces transmises.

Par lettre du 21 février 2024, le recourant s'est

déterminé sur les éléments transmis. Il a en substance contesté une partie des

éléments décrits dans les extraits du JEP et considéré comme douteuse la raison

qui avait poussé à l'examen de son permis de conduire. Il a en conséquence

demandé que tous les éléments erronés soient supprimés.

B.

Par décision du 28 mars 2024, l'autorité intimée a partiellement admis

la requête du recourant. Elle a donné l'ordre à la Police cantonale d'annoter

les extraits du JEP concernant le recourant en indiquant: "A.________

conteste avoir été vêtu d'habits traditionnels d'Imam, mais d'une simple tenue

portée par beaucoup d'hommes au Nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Il

précise en outre que le visa soudanais contenu dans son passeport était un visa

d'étudiant" (ch. II du dispositif). La requête était également admise

dans ce sens que la Police cantonale devait procéder à l'annotation suivante

sur l'extrait du JEP du 20 janvier 2017 (no 17-0008097) : "A.________

conteste avoir été accompagné du troisième individu, qu'il ne connaitrait pas

et avec lequel il n'aurait eu aucun contact".

C.

Par acte du 3 mai 2024, le recourant a déféré cette décision devant le

Tribunal fédéral qui l'a transmis le 6 mai 2024 à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recourant a conclu dans

son recours à l'annulation de la décision attaquée et à la destruction des

pièces contestées de son dossier de police judiciaire. L'autorité intimée a

transmis son dossier, tout en renonçant à se déterminer sur le recours. La

Police cantonale ne s'est pas déterminée.

Considérant en droit:

1.

L'art. 8c de la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les

dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure

relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au

droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données

personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de

données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu

(al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé

des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement

les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le

présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi vaudoise du 11 septembre

2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) s'applique à

titre supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au

surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décision rendues en vertu de la

présente loi, ainsi qu'au recours contre dites décisions.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), compte tenu

de sa transmission d'office par le Tribunal fédéral et des féries judiciaires

(art. 96 LPA-VD), le présent recours satisfait aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre liminaire, la Cour de céans ne peut que s'étonner que la Police

cantonale vaudoise, interpellée par un administré qui demande un accès à ses

données personnelles, comme en l'espèce, transmette cette demande à l'autorité

intimée. Cette dernière n'est en effet compétente, comme vient de le rappeler

la CDAP (arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16

octobre 2024), que pour les dossiers de police judiciaire, dans le sens strict

que lui donne la loi éponyme, et pas pour toutes les autres données

personnelles que détient la Police cantonale au sujet d'un administré. Pour ces

dernières données, seule la procédure prévue par la LPrD vient à s'appliquer.

Selon cette procédure (art. 25 ss LPrD), il faut en premier lieu intervenir

auprès du responsable du traitement du fichier, en l'occurrence la police en

charge du fichier litigieux. Le responsable du traitement doit rendre lui-même

une décision. En cas de refus de donner accès aux données, la décision doit

comprendre les motifs ayant conduit le responsable du traitement à ne pas y

donner suite (art. 30 al. 1 LPrD). Le responsable du traitement adresse une

copie de sa décision au Préposé (art. 30 al. 2 LPrD). Dans le cas d'espèce, il

revenait ainsi clairement à la Police cantonale, saisie d'une demande d'accès

par le recourant, de traiter cette demande et pas de la transmettre d'office à

l'autorité intimée. C'est d'ailleurs bien ce dont se plaint le recourant dans

son courrier du 29 novembre 2023 lorsqu'il indique ne pas avoir mentionné la

LDPJu sur sa demande du 2 novembre 2023.

En l'occurrence, en transmettant la demande reçue à

l'autorité intimée, l'autorité précédente a ainsi contourné la procédure

ordinaire concernant les données personnelles, empêchant par ailleurs le

recourant de faire participer à la procédure le Préposé cantonal à la

protection des données et à l'information (ci-après: la Préposée). En effet, la

voie de la LPrD (cf. art. 30 al. 2 LPrD) prévoit que le responsable du

traitement adresse une copie de sa décision à la Préposée permettant une

surveillance de l’application des prescriptions sur la protection des données

et ouvrant la possibilité pour ce dernier, si elle estime que des prescriptions

ont été violées, de transmettre une recommandation à l'entité concernée, en vue

de modifier ou cesser le traitement concerné (art. 36 al. 3 LPrD). C'est

pour ce motif également que la jurisprudence a reconnu qu'il était

indispensable que la Préposée ait connaissance de l’ensemble des décisions

rendues sur la base de la LPrD (arrêts CDAP GE.2010.0121 du 4 janvier 2011 consid.

8; GE.2010.0073 du 20 juillet 2010 consid. 4; GE.2010.0030 du 21 juin

2010 consid. 8).

La conséquence de cette transmission erronée de

l'autorité concernée à l'autorité intimée n'a cependant pas à être examinée

plus en détail dès lors que même si la décision attaquée n'était pas viciée

sous cet angle, elle devrait de toute façon être annulée pour les motifs qui

suivent.

3.

a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de

police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler

qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police

cantonale. Comme l'a décrit la jurisprudence récente précitée de la Cour de

céans (arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16

octobre 2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet

l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en

charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces

informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et

renvoyer celles qui n’en font pas partie à la police afin qu'elles soient

traitées en application de la LPrD.

b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont

considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations

personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une

contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les

informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le juge cantonal en

charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de

renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Ces

dossiers ont par ailleurs pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et

de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire"

(art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles,

outre le personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal

précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise"

(art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu). On

peut en conclure à ce stade que la LDPJu est restrictive quant à la possibilité

pour la police judiciaire de constituer des dossiers, que ceux-ci ne sont pas

accessibles à tous les membres des polices cantonale et communales, selon

l'art. 7 LDPJu. Ces caractéristiques ont aussi pour conséquence le

contrôle indirect prévu par la LDPJu dans ce sens que seul le Juge cantonal en

charge des dossiers de police peut recevoir l'entier du dossier de police

judiciaire de la part de cette dernière et qu'il lui revient, sur requête de

l'administré, de contrôler que les informations contenues dans le dossier sont

pertinentes et adéquates (au sens de l'art. 2 LDPJu) et qu'elles ne sont pas

erronées.

Comme cela résulte des jurisprudences rappelées

ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence:

puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police

judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente

ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de

savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police

judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si

les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire,

sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.

c) En l'espèce, on rappelle que les données

transmises par la Police cantonale à l'autorité intimée sont deux extraits du

journal des évènements de police (JEP) datés des 15 et 20 janvier 2017, un

rapport de la police de sûreté pour un examen du permis de conduire du 3 août

2021 et une copie d'un recours déposé par le recourant contre la décision du

Service de la population vaudois lui refusant une autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse. Il revenait à l'autorité intimée de déterminer

si ces éléments pouvaient être qualifiés de dossiers de police judiciaire, ce

qu'elle a fait implicitement en se considérant comme compétente. Toutefois, il

apparaît d'emblée clair que le recours formé par le recourant en lien avec le

traitement de son autorisation de séjour ne concerne pas une information

relative "à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit

pénal fédéral, cantonal ou communal". A cet égard, c'est à tort que la

Police cantonale a transmis cette pièce à l'autorité intimée et c'est à tort

que cette dernière s'est estimée compétente pour en traiter.

S'agissant des extraits du JEP, il faut voir

qu'indépendamment des griefs soulevés par le recourant quant à la description

qui y est faite de lui, rien ne permet de les qualifier, plus de sept ans après

les faits, comme une information relative "à un crime, un délit ou une

contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal".

Certes, ce ne sont pas uniquement les informations personnelles relatives à une

infraction qui a été commise et pour lequel l'intéressé a été condamné qui

peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire. Par nature, les

dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins

de recherches criminelles". Comme le relève ailleurs l'exposé des

motifs, "les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices;

ils permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même

que celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et

projet de loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980

p. 527 et 534). D'ailleurs, l'art. 2 LDPJu précise bien que "seules

les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions peuvent être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi

relevé dans sa jurisprudence que "la conservation des données

personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité

potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des

infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts

légitimes liés à la défense de l'ordre public et à la prévention des

infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre

2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). Après autant

d'années, il est manifeste que ces informations ne sont pas ou plus destinées à

la prévention d'un crime ou d'un délit. Si l'on peut concevoir que dans une

phase initiale avant l'ouverture d'une enquête, la Police cantonale puisse

collecter de telles informations pour déterminer s'il y a lieu de requérir

l'ouverture d'une procédure, sept ans plus tard, une telle information ne peut

pas ou plus être constitutive d'un dossier de police judiciaire. Cela ne

signifie pas que la Police cantonale n'a pas le droit de détenir ces données.

Toutefois, en l'absence de caractère judiciaire au sens de la LDPJu, ces

informations doivent être examinées à l'aune de la LPrD. Or cette dernière

n'attribue pas la compétence du traitement des données qui tombent dans son

champ d'application au Juge cantonal en charge des dossiers de police

judiciaire. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée s'est considérée

compétente pour l'ensemble des données dont la suppression, subsidiairement

l'anonymisation, était requise par le recourant.

Il en va par ailleurs de même des informations en

lien avec l'expertise du permis de conduire d'Arabie saoudite du recourant. Une

telle expertise, qui date de 2021, ne peut pas ou plus être considérée comme

destinée à la prévention d'un crime ou d'un délit. Encore une fois, il ne

s'agit pas d'en ordonner la suppression dans le cadre de la LDPJu, mais

uniquement de soumettre le contrôle de sa détention à la voie de la LPrD, comme

toutes les données personnelles détenues par la Police cantonale.

4.

Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée. Compte tenu de

l'absence de compétence en l'espèce de l'autorité intimée, il y a lieu de

renvoyer directement la cause à l'autorité concernée, à savoir la Police

cantonale vaudoise pour traitement de la requête du recourant du 2 novembre

2023, par la voie de la LPrD. Celle-ci devra estimer si elle peut transmettre

ou non au recourant les données qu'elle détient à son sujet, en appliquant

notamment l'art. 27 LPrD.

Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de

l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. GE.2009.0140 du 29 janvier

2010 consid. 6). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au

recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 mars 2024 par le Juge en charge des dossiers de

police judiciaire est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Police cantonale vaudoise pour traitement de

la requête du recourant.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.