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Décision

GE.2024.0169

CDAP - GE.2024.0169 - 2024-10-16 - A.________ /Juge en charge des dossiers de police judiciaire M. PERROT, POLICE CANTONALE

16 octobre 2024Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourant

A.________ à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Juge en charge des dossiers de

police judiciaire, à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Police cantonale, à Lausanne.

P_FIN

Objet

Dossier de police

judiciaire

Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des

dossiers de police judiciaire du 22 avril 2024.

Vu les faits suivants:

A.

Le 1er novembre 2023, A.________ a déposé une demande auprès

du Tribunal cantonal tendant à avoir accès aux données contenues dans son

dossier de police judiciaire.

Sur requête du Juge cantonal en charge des dossiers

de police judiciaire, la Police cantonale lui a remis, le 7 février 2024, le

dossier de A.________, composé d'extraits du Journal des événements de police

(JEP), d'autres affaires, rapports et pièces. Le Juge cantonal en charge des

dossiers de police judiciaire a transmis l'ensemble du contenu de ce dossier à

l'intéressé le 12 mars 2024, avec le détail des informations qu'il comprenait.

Il lui a imparti un délai au 5 avril 2024 pour qu'il lui indique s'il entendait

poursuivre sa démarche, en précisant s'il demandait la suppression ou la

modification d'une ou de plusieurs de ces pièces et pour quels motifs.

B.

Le 13 mars 2024, A.________ a requis la suppression de toutes les

données contenues dans son dossier, à l'exception de celles relatives au

dossier PE******** concernant une affaire pénale pendante. Il a également

demandé que toutes les informations qui subsisteraient soient masquées afin de

bénéficier d'une identité protégée, au motif qu'il avait pour projet de

retourner travailler pour la Confédération et qu'il avait de nombreux amis au

sein de la police et d'institutions étatiques et fédérales.

Le 15 avril 2024, le Procureur général a informé la

Commandante de la Police cantonale vaudoise qu'une ordonnance de classement

avait été rendue en faveur de A.________ dans l'affaire PE********, laquelle

était devenue définitive et exécutoire. Le 17 avril 2024, l'intéressé

a requis auprès du Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire la

suppression de toutes les pièces relatives à cette affaire dans son dossier de

police judiciaire.

Par décision du 22 avril 2024, le Juge cantonal en

charge des dossiers de police judiciaire a rejeté la demande de A.________. Il

a décrit les informations contenues dans le dossier de police judiciaire du

précité dont la suppression, subsidiairement l'anonymisation, était requise

comme suit:

"Les données relatées dans le

JEP font état de nombreuses et fréquentes interventions de police entre 2007 et

2023, d'abord à la demande du requérant, lequel signalait divers comportements

prétendument inadéquats de tiers, puis à la demande de ses parents, qui

sollicitaient les forces de l'ordre pour lui porter assistance, le rechercher

ou le maîtriser en raison de sa consommation excessive d'alcool. Les affaires

concernent pour leur part des plaintes déposées par le requérant, ses auditions

en qualité de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin et des

rapports établis à la suite de dénonciations et de plaintes déposées contre le

requérant pour lésions corporelles, injure, troubles à la tranquillité et à

l'ordre publics, voies de fait et violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires notamment. Y figurent aussi les pièces relatives à la saisie

de ses armes et à sa demande de restitution d'armes."

Il a en substance exposé que le JEP était avant tout

un outil destiné à l'usage interne de la police qui, à l'image d'un journal de

bord, relatait l'activité des agents.

Le 7 mai 2024, A.________ s'est déterminé sur cette

décision, en s'adressant au Juge cantonal en charge des dossiers de police

judiciaire.

C.

A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours le 15 mai 2024

contre la décision du 22 avril 2024 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Il expose en

substance que les informations contenues dans son dossier de police ne sont pas

relatives à un crime, un délit ou une contravention, précisant qu'aucun

jugement n'est intervenu en définitive, et que la plupart de ces informations

ne sont pas utiles à la prévention, à la recherche et à la répression d'infractions

dès lors qu'elles sont, de base, inexactes et erronées.

Le 27 mai 2024, le Juge cantonal en charge des

dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) a renoncé à se

déterminer sur le recours, se référant aux considérants de sa décision du 22

avril 2024.

Le 10 juin 2024, la Police cantonale a indiqué ne

pas avoir d'autres éléments à apporter et se référer à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

A titre liminaire se posent les questions du droit applicable aux

données litigieuses et, par conséquent, de l'autorité compétente pour en

traiter. En effet, en présence de données contenues dans un fichier tenu par la

police, la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de

police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) et la loi vaudoise du 11 septembre 2007

sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) ont vocation à

s'appliquer, l'une à l'exclusion de l'autre, selon la nature de la donnée

concernée. L'articulation entre l'application de chacune de ces lois sera

exposée ci-dessous (consid. 2). La décision déférée ayant été rendue en

application de la LDPJu, la recevabilité du recours s'apprécie à la lumière de

cette loi.

L'art. 8c LDPJu est consacré à la procédure relative

à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de

rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données

personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de

données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu

(al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé

des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les

motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le

présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la LPrD s'applique à titre

supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au

surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décision rendues en vertu de la

présente loi, ainsi qu'au recours contre dites décisions.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent

recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al.

1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Il sied de rappeler, en préambule, que le droit au respect de la sphère

privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel

concorde largement avec celui de l'art. 8 CEDH, garantit notamment le droit de

toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité,

les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne

physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377

consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il

prémunit l'individu contre l'emploi abusif de données qui le concernent. La

collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la

police affectent la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 2 Cst.

(ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du

2 juillet 2008 consid. 4.1). En principe, l'atteinte persiste à tout le

moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux

agents de police ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire

transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des

autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).

Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. ont été

concrétisées par la législation cantonale vaudoise de deux manières, dans la

LPrD et la LDPJu, en se fondant sur un dualisme qui ressort des travaux

parlementaires examinés ci-après. Cette réglementation dualiste se rapporte aux

informations détenues par la police au sujet d'un administré, à savoir, d'une

part, les informations spécifiques contenues dans un dossier dit de police

judiciaire et, d'autre part, les données administratives générales au sujet

d’un administré détenues par la Police cantonale vaudoise et les polices

municipales. Même si, comme on le verra, cette distinction entre données

générales et données spécifiques ne se retrouve pas dans la réalité, il y a

effectivement deux systèmes juridiques qui coexistent dans le domaine des

fichiers tenus par les polices du canton: si la LPrD a vocation d'une

manière générale à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des

données personnelles les concernant, la LDPJu s'applique spécifiquement aux

dossiers de police judiciaire. Il y a donc lieu de présenter ces deux cadres

légaux distincts.

3.

a) Entrée en vigueur le 10 février 1981, la LDPJu a été adoptée dans le

but de "régler de façon simple et pragmatique la constitution et

l'usage des dossiers de police judiciaire, ainsi que la communication des

renseignements qu'ils contiennent" (Exposé des motifs et projet de loi

sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527

[ci-après: l'Exposé des motifs]). Il ressort de l'Exposé des motifs que le

législateur souhaitait éviter d'accorder à chacun "en dehors de toute

procédure, le droit de prendre connaissance de son propre dossier" de

manière à éviter "le bénéfice qu'un

délinquant pourrait tirer de

sa connaissance du « jeu » de l'adversaire". Le droit

d'accès à son dossier de police judiciaire était donc strictement limité et

personne ne pouvait "exiger que les informations recueillies sur son

compte lui soient communiquées" (art. 13 al. 1 aLDPJu). Cela étant, pour

permettre aux particuliers d'obtenir la rectification des données, ce qui était

expressément prévu par la loi (art. 13 al. 2 aLDPJu), il a été imaginé de

"recourir à un intermédiaire neutre" pour apprécier le

bien-fondé des demandes et d'y donner la suite qu'il convient, soit le Juge en

charge des dossiers de police judiciaire (Exposé des motifs p. 528). A la suite

d'une révision entrée en vigueur le 25 juillet 1989, le droit d'accès aux

dossiers de police judiciaire a été étendu et le principe du droit d'accès aux

renseignements a été inscrit dans la loi (art. 8a al. 1 LDPJu). Ce droit

d'accès n'est toutefois pas absolu car il peut être limité, suspendu ou refusé

si un intérêt public prépondérant l'exige ou si la communication des

renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers

ou de la personne concernée elle-même (art. 8a al. 2 LDPJu).

Il est important de souligner qu'au moment de

l'adoption de la LDPJu, une première loi sur la protection des données était en

préparation dans le Canton de Vaud, axée sur l'informatique. Cette loi, qui

entrera en vigueur le 1er janvier 1982, à savoir la loi du 25

mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données

personnelles (LIPD), excluait spécifiquement de son champ d'application les

fichiers de police judiciaire (art. 2 al. 3 LIPD). La LIPD a été abrogée par la

LPrD, entrée en vigueur le 1er novembre 2008. La LPrD n'exclut plus

de son champ d'application les dossiers de police judiciaire, ce qui était

relevé dans l'exposé des motifs relatifs à cette loi. Il était ainsi précisé

que "dans la mesure où le présent projet de loi est une loi cadre,

l'exclusion de la loi sur les dossiers de police judiciaire ne se justifie

plus; en revanche, cette dernière pose des règles spécifiques en la matière qui

peuvent déroger aux dispositions du présent projet de loi ou, le cas échéant,

les préciser" (Exposé des motifs et projet de loi sur la protection

des données personnelles, Bulletin du Grand Conseil, 2007-2012, p. 146).

b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont

considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations

personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une

contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les

informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le juge cantonal en

charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de

renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Ces

dossiers ont par ailleurs pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et

de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire"

(art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles,

outre le personnel qui est responsable de leur établissement et le juge

cantonal précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire

vaudoise" (art. 7 LDPJu, sous réserve d’un cas d’application de l’art.

5 al. 2 LDPJu).

Cela ne signifie cependant pas que seules les

informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour

laquelle l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les

dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de

recherches criminelles". Comme le relève l'Exposé des motifs, qui souligne

la distinction entre les dossiers judiciaires et les dossiers de police, ces

derniers "sont constitués sur la base d'indices; ils permettent donc de

conserver des renseignements sur un prévenu alors même que celui-ci serait

acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs p. 534). D'ailleurs,

l'art. 2 LDPJu précise bien que "seules les informations utiles à

la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être

enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa

jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans les

dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la

prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art.

2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de

l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH

Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12

juin 2020 consid. 2). La question de savoir si des documents et autres pièces

litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou la

répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de

police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de

toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid.

5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en

considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du

requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police,

les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non

encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police

et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont

dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).

c) La LPrD vise à protéger les personnes contre

l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1

LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou

morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre

judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes,

associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que

les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des

tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD).

Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une

personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD).

Constitue une donnée sensible toute donnée personnelle se rapportant aux

opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,

ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en

particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides

individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions

pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par

traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations

effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données

personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la

conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,

l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à

disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,

l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Constitue un fichier

au sens de la LPrD, tout ensemble structuré de données personnelles accessibles

selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé

ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD).

Selon l'art. 5 al. 1 LPrD, les données personnelles

ne peuvent être traitées que si une base légale l'autorise (let. a) ou leur

traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b). Selon l'art.

5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au

sens formel le prévoit expressément (let. a), l'accomplissement d'une tâche

clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument (let. b) ou

la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un

chacun (let. c). Le traitement des données personnelles doit être conforme au

principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en particulier

de leur conservation, l'art. 11 LPrD prévoit que les données personnelles

doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus

nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées

(al. 1). La CDAP a déjà eu l'occasion de relever que, l'implication – à tort ou

à raison – dans une procédure impliquant l'intervention de la police, pour des

faits potentiellement pénalement répréhensibles, constitue sans aucun doute une

donnée sensible au sens de

l'art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD (cf. GE.2023.0138 du 11

juin 2024 consid. 4b; GE.2019.0214 du 16 juin 2020 consid. 3b;

GE.2015.0162 précité consid. 2b et les références).

La voie à emprunter pour le contrôle et la

modification des données soumises à la LPrD est différente de celle prévue par

la LDPJu. Il faut en effet s'adresser directement au responsable du traitement

des données concernées, en l'occurrence la police en charge du fichier

contenant ces dernières. Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée

sur dite loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement

rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite.

L’art. 30 al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement adresse une copie

de sa décision au Préposé cantonal à la protection des données et à

l'information (ci‑après: le Préposé). En effet, la surveillance de

l’application des prescriptions sur la protection des données constitue la

première tâche du Préposé (art. 36 al. 2 LPrD). S'il estime que ces

prescriptions ont été violées, le Préposé transmet une recommandation à

l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement concerné (art.

36 al. 3 LPrD). Si la recommandation du Préposé n'est pas suivie, ce

dernier peut porter l'affaire devant le département ou l'entité concernée, pour

décision (art. 36 al. 4 LPrD). Le Préposé peut également recourir contre

la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que contre la

décision rendue par l'autorité compétente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette

perspective, il est indispensable que le Préposé ait connaissance de l’ensemble

des décisions rendues sur la base de la LPrD (GE.2010.0121 du 4 janvier 2011

consid. 8; GE.2010.0073 du 20 juillet 2010 consid. 4; GE.2010.0030 du

21 juin 2010 consid. 8).

d) Il découle de la coexistence de ces deux lois que

la police, d'une manière générale, peut être amenée à traiter des données qui,

alternativement, entrent dans le champ d'application de la LPrD et de la LDPJu.

Ce double système, voulu par le législateur, a pour conséquence qu'un régime

particulier s'applique aux dossiers dits de police judiciaire et qu'un régime

général s'applique aux autres dossiers de police (comme pour tous les autres

fichiers). Le premier implique un contrôle indirect du Juge en charge des

dossiers de police judiciaire ainsi qu'une voie de droit auprès de la CDAP

introduite récemment par l'art. 8c al. 6 LDPJu. Le second permet quant à lui de

demander une modification des données directement auprès du responsable de

traitement, en principe la Police cantonale vaudoise, puis ouvre une voie de

droit auprès de la CDAP. En outre, les données soumises à la LDPJu devraient

être conservées tant qu'elles sont "utiles à la prévention, la recherche

et la répression des infractions", tandis que celles tombant dans le champ

d'application de la LPrD devraient l'être tant qu'elles sont nécessaires à la

réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées (art. 11 al. 1

LPrD).

Selon une pratique du Juge en charge des dossiers de

police judiciaire non publiée mais rappelée notamment dans l'arrêt CDAP

GE.2015.0162 du 12 février 2016, rendue tant avant qu'après l'entrée en vigueur

de la loi sur l’organisation policière vaudoise (LPOV; BLV 133.05), les données

contenues dans le JEP tenu par une police intercommunale sans fonctions de

police judiciaire ne sont pas assimilables à un dossier de police judiciaire,

au sens précis que lui donne l’art. 1 al. 1 LDPJu; partant, le Juge cantonal

chargé des dossiers de police judiciaire n’est pas compétent pour en connaître

(décision DPJu.2010.003 du 26 février 2010). De même, lorsqu’une personne

demande la consultation ou la modification du JEP relativement à des

indications qui ne se rapportent pas à un crime, un délit ou une contravention,

ce n’est pas la LDPJu qui s’applique, mais la LPrD (art. 1er al. 1 LDPJu

a

contrario; décision DPJu.2012.005 du 31 octobre 2012). Dans ces cas-là, le

Juge en charge des dossiers de police judiciaire ne s'est pas considéré comme

compétent pour ordonner la consultation et/ou la modification du JEP,

l'intéressé devant être invité à s'adresser directement à la Police cantonale

vaudoise (CDAP GE.2015.0162 du 12 février 2016; GE.2011.0034 du 2 mai

2011; GE 2010.0030 du 21 juin 2010).

4.

a) Il ressort du dossier de la cause que, lorsqu'un particulier

s'adresse au Juge en charge des dossiers de police judiciaire, sur demande de

ce dernier, la Police cantonale transmet toutes les données qu'elle détient au

sujet de ce particulier, sans distinguer les informations relevant du dossier

de police judiciaire. Elle semble ainsi laisser au Juge précité la charge de

déterminer les données qui peuvent être qualifiées comme appartenant à un

dossier de police judiciaire, des autres informations et documents.

Toutefois, le régime dualiste tel que décrit, couplé

à cette pratique de la Police cantonale selon laquelle le dossier de police

judiciaire n'est pas concrètement identifié comme tel et distingué des autres

informations qu'elle détient, conduit à un système paradoxal. En effet, il se

peut que tant la LDPJu que la LPrD soient appliquées à une même donnée,

conduisant ainsi à des solutions contradictoires (cf. CDAP GE.2024.0182 du

11 octobre 2024). Le système voulu par le législateur tend pourtant

précisément à exclure une application simultanée des deux lois qui prévoient

chacune un système de contrôle et de modification qui leur est propre. Une

donnée ne peut que tomber sous le coup de l’une ou l’autre de ces deux lois qui

s’excluent.

Ainsi, pour éviter en partie les effets de ce

paradoxe, il paraît très important de distinguer entre les informations qui

font partie du dossier de police judiciaire et celles qui n'en font pas partie.

Seul un tri rigoureux permettra d'attribuer chaque information détenue par la

Police cantonale vaudoise au régime juridique qui la concerne et par conséquent

à la voie adéquate pour la faire contrôler ou modifier. Ainsi, lorsque, comme

en l'espèce, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire est saisi

d'une requête d'un particulier et que la Police cantonale, qui ne tient pas à

proprement parler de dossier de police judiciaire, lui transmet l'intégralité

des informations détenues sur le requérant, il doit vérifier au préalable si

ces informations appartiennent bien à ce qui devrait constituer le dossier de

police judiciaire au sens de la LDPJu et renvoyer à la Police toute information

qui n'en fait pas partie.

Il reste cependant à déterminer précisément sur

quelle base le contrôle du tri entre des informations appartenant au dossier de

police judiciaire et les autres informations doit être effectué. Comme cela

ressort de l'Exposé des motifs (p. 527), "la définition du dossier de

police judiciaire (article premier) circonscrit le champ d'application de la

loi. Il s'agit de toutes les informations personnelles recueillies et

conservées à des fins de recherche criminelle, quelles que soient leur forme et

leur support". Il précise encore que "le contenu des dossiers

(art. 2), comme le traitement des informations qu'ils recèlent (art. 4) doivent

être étroitement déterminés par la mission dévolue à la police judiciaire".

Il en découle que les informations considérées comme dossiers de police

judiciaire sont uniquement et strictement celles "relatives à un crime, un

délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou

communal", "utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions". A cet égard, il importe par ailleurs peu que ces

informations soient contenues dans le JEP ou tout autre support dénommé par la

Police. En effet, c'est bien le caractère de l'information en tant que telle

qui permet de la définir comme appartenant à un dossier de police judiciaire et

non le support sur lequel elle se trouve. Par conséquent, afin de respecter le

dualisme exposé, seules les informations répondant strictement à la définition

du dossier de police judiciaire doivent rentrer dans le champ d'application de

la LDPJu et ainsi relever de la compétence du Juge en charge des dossiers de

police judiciaire, à l'exclusion de toutes les autres informations qui

pourraient être transmises dans le cadre d'une demande fondée sur la LPrD. Il

est en effet impératif d'éviter qu'une information entre dans le champ

d'application des deux lois. Il y a lieu de rappeler que le champ d'application

de la LPrD est plus large que celui de la LDPJu et que cette première loi est

postérieure à la seconde. Il semble ainsi conforme à la systématique de ces

deux lois d'admettre que la LPrD doit s'appliquer de manière générale, sauf

pour les dossiers de police judiciaire dans le sens strict qui a été esquissé.

b) En l’espèce,

l'autorité intimée a considéré que l'ensemble des données litigieuses faisait

l'objet de sa compétence et a traité la demande du recourant en application de

la LDPJu. Toutefois, force est de constater que, parmi les 96 pièces contenues

dans le dossier au sujet duquel l'autorité intimée s’est prononcée, plusieurs

d'entre elles ne sont pas relatives à un crime, un délit ou une contravention

relevant du droit pénal (art. 1 al. 1 LDPJu), ni utiles à

la prévention, la recherche et la répression des infractions

(art. 2 al. 1 LDPJu). Les pièces suivantes sont citées à titre

d'exemple:

- pièce 1 –

extrait du JEP n° ******** du 18 novembre 2007 : demande d'assistance du

requérant pour une "grosse bringue de famille" à ********;

intervention de deux agents; pas de suite de police;

- pièce 6 –

extrait du JEP n° ******** du 14 avril 2011: appel du numéro de téléphone du

requérant pour informer que la signalisation routière sur l'autoroute A9

indiquerait deux pistes ouvertes alors qu'il n'y en aurait qu'une d'ouverte;

- pièce 23 –

extrait du JEP n° ********: le requérant, agent de police, est témoin du

suicide d'un homme qui s'est jeté sous le train à la gare de ********;

- pièce 54 –

extrait du JEP n° ********: appel de la mère du requérant, qui signale que

celui-ci serait sorti de l'hôpital;

- pièce 65:

affaire ******** comprenant un procès-verbal d'audition du requérant du 25

juillet 2015 en qualité de personne appelée à donner des renseignements à la

suite d'un suicide en gare de ********;

- pièce 70: un

rapport établi le 30 mars 2023 par la Gendarmerie vaudoise intitulé

"obligation d'annonce – art. 433 al. 2 CC" à l'attention de la

Justice de paix d'Aigle faisant état de la situation et indiquant que le

requérant semble avoir besoin d'aide.

En l'absence de caractère judiciaire au sens de la

LDPJu et conformément à la jurisprudence précitée, ces informations doivent

être examinées à l'aune de la LPrD. Or cette dernière n'attribue pas la

compétence du traitement des données qui tombent dans son champ d'application

au Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire. C'est ainsi à

tort que l'autorité intimée s'est considérée compétente pour l'ensemble des

données dont la suppression, subsidiairement l'anonymisation, était requise par

le recourant.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Juge en charge des

dossiers de police judiciaire afin qu’il procède conformément aux considérants

du présent arrêt. Il lui appartiendra de procéder, cas échéant en renvoyant le

dossier à la Police cantonale, au tri des informations en fonction de leur

caractère judiciaire ou de l'absence de ce caractère au sens de la LDPJu, sur

la base des explications qui précèdent, puis de se prononcer à nouveau sur le

sort des données qui relèvent clairement des art. 1 et 2 LDPJu

Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPrD

(applicable par renvoi de l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. GE.2009.0140 du 29 janvier 2010 consid. 6). Il n'y a par ailleurs pas

lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé sans le concours d'un

mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du 22 avril 2024 du Juge en charge des dossiers de police

judiciaire est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Juge en charge des dossiers de police

judiciaire afin qu’il procède conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.