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Décision

GE.2024.0173

CDAP - GE.2024.0173 - 2025-02-06 - A._____, B._____/Municipalité de Perroy

6 février 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël

Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Perroy,

représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à

Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Perroy du 9 avril 2024, admettant sous conditions leur

demande d'accès au dossier de la zone réservée communale.

Vu les faits suivants:

A.

Se prévalant des droits garantis par la loi vaudoise du 24 septembre

2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), la loi vaudoise du 11 septembre

2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.55) et leurs

règlements d'application, les époux A.________ et B.________ ont adressé le 5

juin 2022 à la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) une requête

de consultation portant sur divers documents en lien notamment avec leur projet

de construction.

Le 28 juin 2022, les intéressés ont sollicité de la

municipalité l'accès au dossier de la zone réservée communale, ainsi qu'à

plusieurs dossiers de police des constructions.

Le 29 juin 2022, ils ont encore complété leurs

demandes et demandé l'accès à un nouveau dossier de police des constructions.

B.

Le 3 octobre 2022, la municipalité a informé les époux C.________

qu'elle se devait d'interpeller les tiers concernés par leurs différentes

demandes pour solliciter préalablement leur accord avant la transmission des

pièces requises afin de respecter la loi sur la protection des données et que

leurs demandes nécessitaient la perception d'un émolument. Elle estimait à 32

heures le travail pour répondre à l'ensemble des documents requis, rémunération

qui sera facturée à la baisse ou à la hausse selon les heures effectives

consacrées sur une base de 60 fr. de l'heure. Elle les invitait, par retour de

courrier, à lui confirmer leur accord écrit pour la prise en charge des frais

du travail de recherche et d'organisation généré par leur demande.

Les intéressés n'ont pas donné suite directement à

ce courrier. Dans le cadre de la procédure de recours pour déni de justice

qu'ils ont introduite s'agissant de leur demande de consultation du 5 juin 2022

(cause GE.2022.0140), ils se sont toutefois opposés au procédé, soulignant que,

s'ils étaient disposés à couvrir d'éventuels frais administratifs pour obtenir

l'accès aux dossiers requis, ils étaient dans l'impossibilité de donner leur

accord définitif quant à l'émolument chiffré, vu l'absence d'explications sur l'estimation

du travail prétendument nécessaire au traitement de leurs demandes. Ils ont

indiqué par ailleurs expressément qu'ils attendaient une ou des décisions de la

part de la municipalité.

C.

Par arrêt rendu le 27 février 2023 dans la cause GE.2022.0140 évoquée

ci-dessus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

a rejeté le recours pour déni de justice déposé par les époux C.________. Elle

a toutefois invité la municipalité à statuer dans les meilleurs délais sur la

demande des intéressés du 5 juin 2022 en rendant une décision motivée indiquant

les voies et délais de recours. Elle l'a prié d'en faire de même s'agissant des

demandes complémentaires des 28 et 29 juin 2022, sous peine de s'exposer à un

nouveau recours pour déni de justice (cf. consid. 2b in fine).

Par décisions des 21 mars et 24 avril 2023, la

municipalité a statué sur la demande de consultation initiale des époux C.________

du 5 juin 2022.

Par arrêt du 14 septembre 2023 (cause 1C_181/2023),

le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas

sans objet, le recours formé par les intéressés contre l'arrêt de la CDAP du 27

février 2023.

D.

Le 9 avril 2024, la municipalité a statué par décisions séparées (une

par dossier) sur les autres demandes de consultation des époux C.________,

celles des 28 et 29 juin 2022. S'agissant du dossier de la zone réservée

communale, elle a rendu la décision suivante:

"1. Il est donné accès à B.________ et A.________ aux documents

officiels du dossier de la zone réservée communale approuvée par le Conseil

communal le 16 juin 2022.

2. La consultation de ces documents pourra se faire dans les locaux

de l'administration communale, [...],

aux dates et horaires ci-dessous, sous réserve du ch. 3 ci-dessous:

a. Le mardi 7

mai 2024 de 8h00 à 11h00; ou

b. Le mardi 14

mai 2024 de 8h00 à 11h00

3. Un délai de 10 jours dès réception de la présente est imparti à B.________

et A.________ pour faire part de leur choix quant à l'une des dates mentionnées

au ch. 2 ci-dessus à la Municipalité, à défaut de quoi il sera considéré qu'ils

renoncent à la consultation des documents mentionnés au ch. 1 ci-dessus."

E.

Par courrier électronique du 22 avril 2024, les époux C.________ ont

informé la municipalité que les dates et horaires proposés pour la consultation

ne leur convenaient pas, tout en annonçant des recours contre les décisions

qu'elle avait rendues le 9 avril 2024.

F.

a) Par acte du 10 mai 2024, les époux C.________ ont contesté devant la

CDAP les décisions de la municipalité du 9 avril 2024. En ce qui concerne le

dossier de la zone réservée communale, ils ont conclu à la réforme de la

décision concernée, en ce sens que l'accès au dossier soit "gratuit et

donné sans conditions".

Le recours en tant qu'il porte sur le droit d'accès

au dossier de la zone réservée communale a été enregistré sous la référence

GE.2024.0173.

Dans sa réponse du 11 juin 2024, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

b) Par arrêt du 17 juillet 2024, la Cour

administrative du Tribunal cantonal (CA) a rejeté la requête de récusation

formée par les recourants à l'encontre de la juge instructrice.

c) Les recourants ont déposé le 17 septembre 2024 un

mémoire complémentaire commun aux différentes causes, dans lequel ils ont

requis notamment la jonction de celles-ci.

Par décision incidente du 15 octobre 2024, la juge instructrice

a rejeté cette requête de jonction de causes, de même qu'une requête de

suspension de la procédure.

Les recourants se sont encore exprimés dans une

écriture du 5 novembre 2024.

Considérant en droit:

1.

Les décisions des autorités communales sur les demandes fondées sur la

LInfo concernant leurs activités, comme en l'occurrence, peuvent faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 27 al. 1 LInfo). Le recours

a par ailleurs été interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo. Il satisfait en outre aux

exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants contestent les conditions auxquelles l'autorité intimée a

subordonné l'accès au dossier demandé. Ils lui reprochent de leur avoir imposé

des dates et horaires de consultation.

a) Aux termes de l'art. 13 LInfo, la consultation

des documents officiels s'exerce sur place ou par l'obtention d'une copie.

L'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) donne

les précisions suivantes sur ces modalités (cf. BGC septembre-octobre 2002, p.

2652):

"Les autorités doivent […] évaluer pour chaque demande de

consultation laquelle des deux solutions alternatives leur permet d'y consacrer

une charge de travail appropriée. Une consultation sur place se justifie par

exemple en fonction de la nature et du volume du document. Les autorités qui

proposent une consultation sur place doivent dès lors organiser des conditions

de consultation convenables, comme par exemple la mise à disposition d'un local

au sein du service concerné. Lors de telles consultations sur place, les

autorités s'organisent comme elles l'entendent."

Il en résulte que c'est à l'administration qu'il

appartient de décider comment elle organise la consultation et sous quelle

forme (cf. arrêt GE.2019.0162 du 3 juin 2020 consid. 4a). La personne

requérante n'a en particulier pas le droit de choisir entre la consultation sur

place et la délivrance d'une copie (contrairement à ce que l'art. 6 al. 2 de

loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans

l'administration [LTrans; RS 152.3] prévoit par exemple).

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a laissé aux

recourants le choix qu'entre deux plages horaires de trois heures chacune, les

7 mai et 14 mai 2024 de 8h00 à 11h00, pour consulter le dossier demandé, leur

précisant qu'à défaut, il serait considéré qu'ils renoncent à leur demande. Les

intéressés, qui n'étaient pas disponibles à ces dates, critiquent ce procédé,

qui ne reposerait selon eux sur aucune base légale. Dans sa réponse, l'autorité

intimée relève qu'il appartenait à ces derniers de prendre les mesures

nécessaires pour se libérer ou se faire représenter et qu'ils n'avaient quoi

qu'il en soit pas fait valoir un motif suffisant pour justifier leur absence

aux dates fixées.

L'administration est certes libre dans

l'organisation et la mise en place des consultations "sur place",

comme on l'a déjà indiqué. Elle ne peut toutefois pas prévoir des modalités

telles que l'accès au document officiel demandé serait rendu trop difficile,

voire impossible (cf., dans ce sens, message du Conseil fédéral du 12 février

2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003

1807 ss, spéc. p. 1845, qui mentionne l'exemple des horaires de consultation).

Cela irait sinon à l'encontre du but de la LInfo, qui est de garantir la

transparence des activités des autorités (cf. art. 1 al. 1 LInfo). Dans le cas

particulier, si on comprend que, pour des questions d'organisation, l'autorité

intimée ne voulait pas que les recourants se présentent au greffe municipal

sans prendre rendez-vous au préalable, on ne voit en revanche pas pour quel

motif la consultation devait absolument avoir lieu le 7 mai ou le 14 mai 2024

et ne pouvait pas être reportée à une date convenant aux intéressés, cela

d'autant moins qu'elle a mis pour sa part près de deux ans pour statuer.

L'autorité intimée ne l'explique pas dans ses écritures, se limitant à relever

que les recourants n'avaient qu'à prendre les mesures nécessaires pour se

libérer ou se faire remplacer.

Faute d'être justifiées, les restrictions

litigieuses seront dès lors annulées.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée. Il

appartiendra aux recourants de prendre contact avec le greffe municipal pour

convenir d'un rendez-vous pour consulter les documents demandés. Il n'y a pas

lieu de percevoir un émolument, la procédure judiciaire en la matière étant

gratuite (cf. art. 21a LInfo). L'allocation de dépens n'entre pas en

considération (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de la Municipalité de

Perroy du 9 avril 2024 sont annulés.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 février 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.