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Décision

GE.2024.0174

CDAP - GE.2024.0174 - 2025-02-06 - A._____, B.__/Municipalité de Perroy, C._____

6 février 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guillaume Vianin et

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Perroy, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Tiers intéressé

C.________, à ********.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Perroy du 9 avril 2024, admettant sous conditions leur

demande d'accès au dossier de construction "********".

Vu les faits suivants:

A.

Par lettre du 29 juin 2022, les époux A.________ et B.________, se

prévalant des droits garantis par la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21), la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la

protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.55) et leurs règlements

d'application, ont sollicité de la Municipalité de Perroy (ci-après: la

municipalité) l'accès au dossier de police des constructions de C.________ et D.________,

propriétaires de la parcelle no ********, et plus

particulièrement au rapport de la Commission de salubrité relatif au permis

d'habiter délivré. Les 5 et 28 juin 2022, ils lui avaient déjà adressé des

requêtes similaires s'agissant d'autres dossiers de police des constructions.

B.

Le 3 octobre 2022, la municipalité a informé les époux E.________

qu'elle se devait d'interpeller C.________ et D.________ et les autres tiers

concernés par leurs différentes demandes pour solliciter préalablement leur

accord avant la transmission des pièces requises afin de respecter la loi sur

la protection des données et que leurs demandes nécessitaient la perception

d'un émolument. Elle estimait à 32 heures le travail pour répondre à l'ensemble

des documents requis, rémunération qui sera facturée à la baisse ou à la hausse

selon les heures effectives consacrées sur une base de 60 fr. de l'heure. Elle

les invitait, par retour de courrier, à lui confirmer leur accord écrit pour la

prise en charge des frais du travail de recherche et d'organisation généré par

leur demande.

Les intéressés n'ont pas donné suite directement à

ce courrier. Dans le cadre de la procédure de recours pour déni de justice

qu'ils ont introduite s'agissant de leur demande de consultation du 5 juin 2022

(cause GE.2022.0140), ils se sont toutefois opposés au procédé, soulignant que,

s'ils étaient disposés à couvrir d'éventuels frais administratifs pour obtenir

l'accès aux dossiers requis, ils étaient dans l'impossibilité de donner leur

accord définitif quant à l'émolument chiffré, vu l'absence d'explications sur l'estimation

du travail prétendument nécessaire au traitement de leurs demandes. Ils ont

indiqué par ailleurs expressément qu'ils attendaient une ou des décisions de la

part de la municipalité.

Interpellés le 19 octobre 2022 par la municipalité, C.________

et D.________ ont donné leur accord pour la consultation demandée.

C.

Par arrêt rendu le 27 février 2023 dans la cause GE.2022.0140 évoquée

ci-dessus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

a rejeté le recours pour déni de justice déposé par les époux E.________. Elle

a toutefois invité la municipalité à statuer dans les meilleurs délais sur la

demande des intéressés du 5 juin 2022 en rendant une décision motivée indiquant

les voies et délais de recours. Elle l'a prié d'en faire de même s'agissant des

demandes complémentaires des 28 et 29 juin 2022, sous peine de s'exposer à un

nouveau recours pour déni de justice (cf. consid. 2b in fine).

Par décisions des 21 mars et 24 avril 2023, la

municipalité a statué sur la demande de consultation initiale des époux E.________

du 5 juin 2022.

Par arrêt du 14 septembre 2023 (cause 1C_181/2023),

le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas

sans objet, le recours formé par les intéressés contre l'arrêt de la CDAP du 27

février 2023.

D.

Le 9 avril 2024, la municipalité a statué par décisions séparées (une

par dossier) sur les autres demandes de consultation des époux E.________, à

savoir celles des 28 et 29 juin 2022. S'agissant du dossier de police des

constructions de C.________ et D.________, elle a rendu la décision suivante:

"1. Il est donné accès à B.________ et A.________ aux documents

officiels de construction de la famille C.________ et D.________ (CAMAC ********).

2. La consultation de ces documents pourra se faire dans les locaux

de l'administration communale, [...],

aux dates et horaires ci-dessous, sous réserve du ch. 3 ci-dessous:

a. Le mardi 23

avril 2024 de 8h00 à 11h00; ou

b. Le mardi 30

avril 2024 de 8h00 à 11h00

3. Un délai de 10 jours dès

réception de la présente leur est imparti pour:

a. faire part de leur choix quant à l'une des dates mentionnées au

ch. 2 ci-dessus à la Municipalité, à défaut de quoi il sera considéré qu'ils

renoncent à la consultation des documents mentionnés au ch. 1 ci-dessus.

b. verser une avance de frais de CHF 60.- au moyen de la facture

ci-jointe, à défaut de quoi il sera considéré qu'ils renoncent à la

consultation des documents mentionnés au ch. 1 ci-dessus. En fonction du

travail effectivement requis, la Municipalité se réserve la possibilité de

requérir une nouvelle avance de frais."

E.

Par courrier électronique du 22 avril 2024, les époux E.________ ont

informé la municipalité que les dates et horaires proposés pour la consultation

ne leur convenaient pas, tout en annonçant des recours contre les décisions qu'elle

avait rendues le 9 avril 2024.

F.

a) Par acte du 10 mai 2024, les époux E.________ ont contesté devant la

CDAP les décisions de la municipalité du 9 avril 2024. En ce qui concerne le

dossier de police des constructions de C.________ et D.________, ils ont conclu

à la réforme de la décision concernée, en ce sens que l'accès au dossier soit

"gratuit et donné sans conditions".

Le recours en tant qu'il porte sur le droit d'accès

au dossier "********" a été enregistré sous la référence

GE.2024.0174.

Dans sa réponse du 11 juin 2024, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours. Les tiers intéressés n'ont pas procédé.

b) Par arrêt du 17 juillet 2024, la Cour

administrative du Tribunal cantonal (CA) a rejeté la requête de récusation

formée par les recourants à l'encontre de la juge instructrice.

c) Les recourants ont déposé le 17 septembre 2024 un

mémoire complémentaire commun aux différentes causes, dans lequel ils ont

requis notamment la jonction de celles-ci.

Par décision incidente du 15 octobre 2024, la juge instructrice

a rejeté cette requête de jonction de causes, de même qu'une requête de

suspension de la procédure.

Les recourants se sont encore exprimés dans une

écriture du 5 novembre 2024.

Considérant en droit:

1.

Les décisions des autorités communales sur les demandes fondées sur la

LInfo concernant leurs activités, comme en l'occurrence, peuvent faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 27 al. 1 LInfo). Le recours

a par ailleurs été interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo. Il satisfait en outre aux

exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants contestent les conditions auxquelles l'autorité intimée a

subordonné l'accès au dossier de police des constructions demandé. Ils lui

reprochent tout d'abord de leur avoir imposé des dates et horaires de

consultation.

a) Aux termes de l'art. 13 LInfo, la consultation

des documents officiels s'exerce sur place ou par l'obtention d'une copie.

L'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) donne

les précisions suivantes sur ces modalités (cf. BGC septembre-octobre 2002, p.

2652):

"Les autorités doivent […] évaluer pour chaque demande de

consultation laquelle des deux solutions alternatives leur permet d'y consacrer

une charge de travail appropriée. Une consultation sur place se justifie par

exemple en fonction de la nature et du volume du document. Les autorités qui

proposent une consultation sur place doivent dès lors organiser des conditions

de consultation convenables, comme par exemple la mise à disposition d'un local

au sein du service concerné. Lors de telles consultations sur place, les

autorités s'organisent comme elles l'entendent."

Il en résulte que c'est à l'administration qu'il

appartient de décider comment elle organise la consultation et sous quelle

forme (cf. arrêt GE.2019.0162 du 3 juin 2020 consid. 4a). La personne

requérante n'a en particulier pas le droit de choisir entre la consultation sur

place et la délivrance d'une copie (contrairement à ce que l'art. 6 al. 2 de

loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans

l'administration [LTrans; RS 152.3] prévoit par exemple).

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a laissé aux

recourants le choix qu'entre deux plages horaires de trois heures chacune, les

23 avril et 30 avril 2024 de 8h00 à 11h00, pour consulter le dossier de police

des constructions demandé, leur précisant qu'à défaut, il serait considéré

qu'ils renoncent à leur demande. Les intéressés, qui n'étaient pas disponibles

à ces dates, critiquent ce procédé, qui ne reposerait selon eux sur aucune base

légale. Dans sa réponse, l'autorité intimée relève qu'il appartenait à ces

derniers de prendre les mesures nécessaires pour se libérer ou se faire

représenter et qu'ils n'avaient quoi qu'il en soit pas fait valoir un motif

suffisant pour justifier leur absence aux dates fixées.

L'administration est certes libre dans

l'organisation et la mise en place des consultations "sur place",

comme on l'a déjà indiqué. Elle ne peut toutefois pas prévoir des modalités

telles que l'accès au document officiel demandé serait rendu trop difficile,

voire impossible (cf., dans ce sens, message du Conseil fédéral du 12 février

2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003

1807 ss, spéc. p. 1845, qui mentionne l'exemple des horaires de consultation).

Cela irait sinon à l'encontre du but de la LInfo, qui est de garantir la

transparence des activités des autorités (cf. art. 1 al. 1 LInfo). Dans le cas

particulier, si on comprend que, pour des questions d'organisation, l'autorité intimée

ne voulait pas que les recourants se présentent au greffe municipal sans prendre

rendez-vous au préalable, on ne voit en revanche pas pour quel motif la

consultation devait absolument avoir lieu le 23 avril ou le 30 avril 2024 et ne

pouvait pas être reportée à une date convenant aux intéressés, cela d'autant

moins qu'elle a mis pour sa part près de deux ans pour statuer. L'autorité

intimée ne l'explique pas dans ses écritures, se limitant à relever que les

recourants n'avaient qu'à prendre les mesures nécessaires pour se libérer ou se

faire remplacer. Faute d'être justifiées, les restrictions litigieuses ne

peuvent dès lors être maintenues.

Le recours doit être admis sur ce point et les

chiffres 2 et 3a du dispositif de la décision attaquée annulés.

3.

Les recourants contestent également le bien-fondé de l'avance de frais

de 60 fr. requise, rappelant qu'un émolument ne peut être perçu en matière

de LInfo que si la réponse à la demande nécessite un travail important.

a) En procédure administrative, les frais sont en

principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de

l'autorité (art. 48 LPA-VD).

Aux termes de l'art. 47 al. 1 LPA-VD,

l'autorité ne peut demander une avance de frais que dans les cas prévus à

l'art. 29 al. 6 LPA-VD, à savoir pour la mise en oeuvre de moyens de preuve

dont l'administration est demandée par une partie, ou lorsque des circonstances

particulières le justifient. L'EMPL mentionne qu'une avance de frais pourrait

notamment être envisagée pour certaines prestations de l'Etat octroyées en

grand nombre et sur requête, afin d'éviter de trop grand problèmes de

recouvrement (cf. BGC mai 2008 p. 398).

Selon l'art. 11 LInfo, l'information transmise sur

demande par les autorités ainsi que la consultation de dossiers sont en

principe gratuites (al. 1); l'autorité qui répond à la demande peut néanmoins percevoir

un émolument lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important

(al. 2 let. a), en cas de demandes répétitives (al. 2 let. b) ou lorsqu'une

copie est demandée (al. 2 let. c). S'agissant du premier cas d'exception,

l'art. 17 al. 1 du règlement d'application du 25 septembre 2003 de la LInfo

(RLInfo; BLV 170.21.1) précise que, lorsque la réponse à la demande nécessite

un travail dépassant une heure, un émolument de 40 fr. par heure est perçu pour

tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris quatre heures, et

qu'au-delà, l'émolument s'élève à 60 fr. par heure.

b) En l'espèce, on ne se trouve pas dans un cas

d'application de l'art. 29 al. 6 LPA-VD. On ne voit par ailleurs pas quelles

seraient les "circonstances particulières" au sens de l'art. 47 al. 1

LPA-VD, qui justifieraient la perception d'une avance de frais. L'autorité

intimée n'en invoque du reste ni dans la décision attaquée, ni dans ses

écritures. Elle ne pouvait dès lors pas requérir d'avance de frais.

Le recours doit être admis sur ce point également et

le chiffre 3 let. b du dispositif de la décision attaquée annulé.

S'agissant de l'émolument que l'autorité intimée

envisage de prélever et qu'elle a annoncé dans la décision attaquée, il devra

faire l'objet d'une nouvelle décision. C'est dans le cadre d'un recours contre

cette décision que les recourants pourront contester le principe de la

perception d'un émolument et se plaindre d'une violation de l'art. 11 LInfo. A

ce stade, on relève néanmoins que, vu la nature de la demande qui porte sur

l'accès à un dossier de police des constructions bien déterminé, on peine à

discerner quel "important" travail de recherche impliquera le

traitement de cette demande. L'autorité intimée semble d'ailleurs plutôt se

référer au travail occasionné par l'ensemble des demandes des recourants.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée. Il

appartiendra aux recourants de prendre contact avec le greffe municipal pour

convenir d'un rendez-vous pour consulter les documents demandés. Il n'y a pas

lieu de percevoir un émolument, la procédure judiciaire en la matière étant

gratuite (cf. art. 21a LInfo). L'allocation de dépens n'entre pas en

considération (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de la Municipalité de

Perroy du 9 avril 2024 sont annulés.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 février 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.