GE.2024.0177
CDAP - GE.2024.0177 - 2024-05-27 - A._____/Municipalité de B.__, C._____
27 mai 2024Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité
de B.________, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________,
à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ "décision" de la
Municipalité de B.________ du 7 mai
2024 refusant de lui transmettre les notes de la séance de conciliation dans
le cadre de la procédure de permis de construire sur les parcelles n° ********
et n° ******** (CAMAC ********).
Considérant en fait et en droit:
1.
C.________ (ci-après: la constructrice), propriétaire des parcelles n° ********
et no ******** de la Commune de B.________ a déposé une demande
de permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'un immeuble. A.________
(ci-après aussi: le recourant) a formé une opposition à ce projet pendant le
délai d'enquête publique. Une séance de conciliation entre la constructrice et
les opposants – à laquelle A.________ était présent – s'est tenue le 22 avril
2024 sous l'égide de la municipalité.
2.
Le 29 avril 2024, A.________ a demandé aux Services techniques une copie
du procès-verbal de la séance de conciliation du 22 avril 2024. Le 7 mai 2024,
l'avocat de la municipalité a refusé de transmettre à A.________ les notes de
la séance du 22 avril 2024 et lui a imparti un délai pour indiquer s'il
retirait son opposition, à défaut de quoi celle-ci serait considérée comme
maintenue.
3.
Par acte du 13 mai 2024, A.________ a déclaré recourir auprès de la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la
"décision" du 7 mai 2024. Il a invoqué une violation de l'art. 35 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
en arguant que l'accès au "procès-verbal" de la séance de
conciliation lui était esentiel pour faire valoir ses droits dans la procédure.
Il a demandé à ce que la municipalité soit tenue de lui remettre ce document
dans les meilleurs délais et a requis la suspension de la procédure de permis
de construire, requête qui a été rejetée par le juge instructeur.
4.
Il est douteux que le courrier de l'avocat de la municipalité constitue
une décision susceptible de recours (art. 3 LPA-VD; CDAP AC.2022.0341 du 31
mars 2023 consid. 1b). A supposer que ce soit le cas, cette décision revêt un
caractère incident car elle ne met pas fin à la procédure de permis de
construire. Un recours direct n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art.
74 al. 4 LPA-VD. Or, il n'est pas manifeste que le recourant subit un dommage
irréparable en n'ayant pas connaissance du procès-verbal de la séance de
conciliation (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD), d'autant qu'il a participé à
celle-ci, ni que la production de ce document pourrait éviter une procédure
longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD).
La recevabilité du recours peut toutefois rester
indécise, le recours, à supposer qu'il soit recevable, étant de toute manière
manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
5.
Dans un arrêt récent (CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 2b,
confirmé par l'arrêt TF 1C_140/2023 du 14 décembre 2023, spéc. consid. 5.4), la
CDAP a considéré que le contenu d'une séance de conciliation dans le cadre de
l'élaboration d'une planification (art. 40 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) n'avait
pas à faire l'objet d'un procès-verbal dès lors qu'une telle séance ne
constituait pas une mesure d'instruction au sens de l'art. 29 al. 4 LPA-VD. Il
n'y a pas de motif de raisonner différemment s'agissant d'une séance de
conciliation organisée à bien plaire par la municipalité dans le cadre d'une
procédure portant sur une demande de permis de construire. C'est d'autant plus
le cas que la loi ne prévoit pas d'obligation de tenter une conciliation entre
le constructeur et les opposants. La municipalité, par l'intermédiaire de son
avocat, a donc estimé à juste titre qu'elle n'était pas tenue d'établir un
procès-verbal.
En outre, et quoi qu'il en soit, s'il est exact que
la constructrice s'est engagée à apporter des modifications au projet faisant
l'objet de la demande de permis de construire, celles-ci ressortiront du
dossier sous la forme par exemple de nouveaux plans; quant à un éventuel
engagement de la municipalité s'agissant du délai pour statuer, on n'en perçoit
guère la portée pour le recourant. Ce dernier n'est donc aucunement atteint
dans ses droits par l'absence de procès-verbal et pourra cas échéant faire
valoir ceux-ci dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale
statuant sur la demande de permis de construire.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Un émolument
est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). La
municipalité n'ayant pas eu à procéder, il n'y a pas lieu de lui allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.