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Décision

GE.2024.0177

CDAP - GE.2024.0177 - 2024-05-27 - A._____/Municipalité de B.__, C._____

27 mai 2024Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mai 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité

de B.________, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

C.________,

à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ "décision" de la

Municipalité de B.________ du 7 mai

2024 refusant de lui transmettre les notes de la séance de conciliation dans

le cadre de la procédure de permis de construire sur les parcelles n° ********

et n° ******** (CAMAC ********).

Considérant en fait et en droit:

1.

C.________ (ci-après: la constructrice), propriétaire des parcelles n° ********

et no ******** de la Commune de B.________ a déposé une demande

de permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'un immeuble. A.________

(ci-après aussi: le recourant) a formé une opposition à ce projet pendant le

délai d'enquête publique. Une séance de conciliation entre la constructrice et

les opposants – à laquelle A.________ était présent – s'est tenue le 22 avril

2024 sous l'égide de la municipalité.

2.

Le 29 avril 2024, A.________ a demandé aux Services techniques une copie

du procès-verbal de la séance de conciliation du 22 avril 2024. Le 7 mai 2024,

l'avocat de la municipalité a refusé de transmettre à A.________ les notes de

la séance du 22 avril 2024 et lui a imparti un délai pour indiquer s'il

retirait son opposition, à défaut de quoi celle-ci serait considérée comme

maintenue.

3.

Par acte du 13 mai 2024, A.________ a déclaré recourir auprès de la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la

"décision" du 7 mai 2024. Il a invoqué une violation de l'art. 35 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)

en arguant que l'accès au "procès-verbal" de la séance de

conciliation lui était esentiel pour faire valoir ses droits dans la procédure.

Il a demandé à ce que la municipalité soit tenue de lui remettre ce document

dans les meilleurs délais et a requis la suspension de la procédure de permis

de construire, requête qui a été rejetée par le juge instructeur.

4.

Il est douteux que le courrier de l'avocat de la municipalité constitue

une décision susceptible de recours (art. 3 LPA-VD; CDAP AC.2022.0341 du 31

mars 2023 consid. 1b). A supposer que ce soit le cas, cette décision revêt un

caractère incident car elle ne met pas fin à la procédure de permis de

construire. Un recours direct n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art.

74 al. 4 LPA-VD. Or, il n'est pas manifeste que le recourant subit un dommage

irréparable en n'ayant pas connaissance du procès-verbal de la séance de

conciliation (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD), d'autant qu'il a participé à

celle-ci, ni que la production de ce document pourrait éviter une procédure

longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD).

La recevabilité du recours peut toutefois rester

indécise, le recours, à supposer qu'il soit recevable, étant de toute manière

manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.

5.

Dans un arrêt récent (CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 2b,

confirmé par l'arrêt TF 1C_140/2023 du 14 décembre 2023, spéc. consid. 5.4), la

CDAP a considéré que le contenu d'une séance de conciliation dans le cadre de

l'élaboration d'une planification (art. 40 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) n'avait

pas à faire l'objet d'un procès-verbal dès lors qu'une telle séance ne

constituait pas une mesure d'instruction au sens de l'art. 29 al. 4 LPA-VD. Il

n'y a pas de motif de raisonner différemment s'agissant d'une séance de

conciliation organisée à bien plaire par la municipalité dans le cadre d'une

procédure portant sur une demande de permis de construire. C'est d'autant plus

le cas que la loi ne prévoit pas d'obligation de tenter une conciliation entre

le constructeur et les opposants. La municipalité, par l'intermédiaire de son

avocat, a donc estimé à juste titre qu'elle n'était pas tenue d'établir un

procès-verbal.

En outre, et quoi qu'il en soit, s'il est exact que

la constructrice s'est engagée à apporter des modifications au projet faisant

l'objet de la demande de permis de construire, celles-ci ressortiront du

dossier sous la forme par exemple de nouveaux plans; quant à un éventuel

engagement de la municipalité s'agissant du délai pour statuer, on n'en perçoit

guère la portée pour le recourant. Ce dernier n'est donc aucunement atteint

dans ses droits par l'absence de procès-verbal et pourra cas échéant faire

valoir ceux-ci dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale

statuant sur la demande de permis de construire.

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Un émolument

est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). La

municipalité n'ayant pas eu à procéder, il n'y a pas lieu de lui allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.