GE.2024.0181
CDAP - GE.2024.0181 - 2025-04-22 - A._____ et B._____ /Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Municipalité d'Epalinges
22 avril 2025Français44 min
informations détaillées relatives à ce projet de réaménagement du centre d’Epalinges
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
toutes deux représentées par Me Vincent
BAYS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la culture, des infrastructures
et des ressources,
humaines (DCIRH), représenté par la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Epalinges, à
Epalinges.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du
16 avril 2024 concernant la régularisation routière sur la Route de la
Croix-Blanche, à Epalinges.
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, ayant son siège à ********, est une société
anonyme inscrite au Registre du commerce, ayant pour but des "opérations
immobilières". Elle est propriétaire de la parcelle no ********
du cadastre d’Epalinges. Cette parcelle comprend deux bâtiments d’habitation ECA
nos ********, correspondant aux nos ******** de
la Route de la Croix-Blanche et destinés au logement locatif, ainsi qu’un
bâtiment d’habitation avec affectation mixte ECA no ********, correspondant
au no ******** de la Route de la Croix-Blanche et dont le
rez-de-chaussée est occupé par C.________.
La société B.________, ayant son siège à ********,
est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce,
ayant pour but "tant en Suisse, qu’à l’étranger: l’exploitation de tous
établissements publics où qu’ils se trouvent; toute activité liée au domaine de
la restauration, du service traiteur, de la vente à l’emporter et par tous
moyens mobiles; l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente de toute
denrée alimentaire de toute nature". Cette société exploite C.________
situé dans le bâtiment ECA no ********.
La parcelle no ******** jouxte
directement la Route de la Croix-Blanche (DP communal 74), laquelle comporte
actuellement des places de stationnement permettant le parcage avec disque de
stationnement. Des places de parc de ce type existent également en bordure de la
Route de la Croix-Blanche sur la parcelle no ******** située
presque en face de la parcelle no ******** et sur la parcelle no ********
située plus au nord-est un peu avant l’extrémité de cette route.
B.
Au niveau communal, un projet de requalification du plat de la
Croix-Blanche, destiné à valoriser et sécuriser cette partie centrale de la localité,
est en cours. Ce projet prévoit la requalification des espaces publics de cette
zone, le réaménagement de la place de la Croix-Blanche et des espaces autour du
bâtiment communal et la création d’un parking à l’est de ce secteur. Plus
spécifiquement, il est prévu d’intervenir en trois endroits, à savoir au niveau
de la Place de la Croix-Blanche, de la Route de la Croix-Blanche et de la
placette de l’ancien terminus de la ligne de bus. Le projet prévoit en
particulier une limitation de la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble de la zone et
la relocalisation du stationnement des véhicules à l’extrémité nord-est de ce
secteur, au niveau de la terminaison de la Route de la Croix-Blanche à
l’emplacement de l’ancien terminus de la ligne du bus.
Le projet de requalification du plat de la
Croix-Blanche a été soumis le 9 octobre 2023 par la Municipalité d’Epalinges à
la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et il a fait l’objet
d’un examen préalable de la part des services cantonaux concernés. Un préavis
avec modifications a été rendu le 19 décembre 2023, la DGMR n’ayant pas préavisé
favorablement le projet.
Après avoir été modifié, le projet a été soumis une
nouvelle fois le 8 mars 2024 par la Municipalité d’Epalinges à la DGMR pour
examen préalable complémentaire. Il ressort du dossier établi à cet effet qu’il
est prévu de réaliser le projet en deux phases: la réorganisation du
stationnement de la rue au niveau de sa terminaison nord-est et l’aménagement
de cette dernière est projetée en premier, puis la requalification routière de
la Croix-Blanche est envisagée dans un second temps (v. Requalification de la Croix-Blanche - Epalinges,
Examen préalable (2e version), 4 mars 2024, p. 4). A l’issue de
l’examen préalable complémentaire, la DGMR a indiqué n’être pas en mesure de
préaviser favorablement le projet et un second préavis avec modifications a été
émis le 10 juin 2024.
Les projets de requalification de la Place de la
Croix-Blanche et de la Route de la Croix-Blanche ont finalement été mis à
l’enquête publique du 20 novembre 2024 au 19 décembre 2024, selon les
informations disponibles sur le site internet de la Commune d’Epalinges (v.
rubrique Actualités, à la date du 19 novembre 2024).
C.
Dans le contexte du projet de requalification du plat de la
Croix-Blanche, le Conseil communal d’Epalinges a adopté, dans sa séance du 6
février 2024, le préavis no 06/2024 de la municipalité du 4
décembre 2023, relatif à la demande de crédit de construction pour la première
étape de la requalification du plat de la Croix-Blanche, soit pour
l’aménagement des parcelles nos 532 et 590 (v. site internet de
la Commune d’Epalinges, sous les rubriques Conseil communal / Décisions / Décisions
2024).
La Commune d’Epalinges a déposé, le 14 mars 2024,
une demande de permis de construire pour la transformation de l’accès aux
parcelles nos 532 et 590, situées à l’extrémité nord-est de la
Route de la Croix-Blanche, et la création sur ces parcelles d’un parking public
de 28 places de stationnement et d’une place piétonne. La demande de permis de
construire était accompagnée d’un plan de situation du 11 mars 2024 et de plans
concernant l’aménagement du parking et de la place piétonne du 14 mars 2024. Il
en résulte que sur les 28 places de stationnement projetées, 1 place sera aménagée
pour les personnes à mobilité réduite et 3 places seront équipées de bornes de
recharge pour les véhicules électriques. Le projet prévoit aussi l’aménagement
de 4 places pour les deux-roues motorisés et de 10 places pour les cycles.
La demande de permis de construire a été soumise à
l’enquête publique du 23 mars 2024 au 21 avril 2024, sans susciter
d’opposition.
Le 10 juin 2024, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse (no 232308), selon
laquelle les instances cantonales consultées ont délivré les autorisations
spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement le projet. La
DGMR en particulier a délivré l’autorisation spéciale requise aux conditions
impératives que la continuité du cheminement piétons à la sortie du parking
soit assurée par un trottoir traversant selon les dispositions de la norme VSS
et que la visibilité dans la zone d’approche du passage pour piétons soit
assurée.
Le
permis de construire pour l’aménagement d’un parking public sur ces parcelles n’a
pas encore été délivré.
D.
En parallèle aux procédures susmentionnées, la Municipalité d’Epalinges
a adressé le 21 mars 2024 à la DGMR une demande de publication selon l’art. 107
de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS
741.21) relative à la création d’un parking public sur les parcelles nos 532
et 590 et à la suppression des cases de stationnement sur le DP 74 (Route de la
Croix-Blanche) et les parcelles nos ********.
Par une décision en matière de signalisation
routière rendue le 4 avril 2024, prise en application des art. 3 al. 2 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
104 et 107 OSR et 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation
routière (LVCR; BLV 741.01), la DGMR, représentant le Département de la
culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), a accepté la
demande de la Municipalité d’Epalinges.
Cette décision a été publiée dans la Feuille des
avis officiels (FAO) du 16 avril 2024, sous la rubrique "Prescriptions
et restrictions spéciales concernant le trafic routier", avec l’indication
qu’elle émanait du DCIRH et qu’elle concernait un tronçon de la Route de la
Croix-Blanche "Conformément au plan en consultation". Elle
était pour le surplus libellée de la manière suivante:
"Signaux
OSR:
4.18 « Parcage avec disque de
stationnement », création de 24 places, zone bleue
2.50 « Interdiction de parquer », dérogation
OSR 4.18 parcage avec disque de stationnement max. 3h, pour les véhicules
électriques en cours de charge, OSR 5.42 « Station de recharge » (+3
pl)
4.17 « Parcage autorisé » Handicapés (+1 pl)
4.18 « Parcage avec disque de
stationnement », suppression de 34 cases."
Le plan établi pour publication selon l’art. 107
OSR, daté du 4 avril 2024, indique la localisation des 34 places de
stationnement qui seront supprimées sur le tronçon concerné de la Route de la
Croix-Blanche et sur les parcelles nos ******** jouxtant cette
route, ainsi que la localisation des 28 cases de stationnement qui seront
créées en contrepartie sur les parcelles nos 532 et 590, avec
la mention des régimes de stationnement applicables.
E.
Le 16 mai 2024, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, les
sociétés A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) ont déféré la
décision précitée du DCIRH (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’admission de leur recours, principalement à la
réforme de la décision du DCIRH publiée dans la FAO 16 avril 2024 en ce sens
que les 34 cases dont la suppression est prévue soient maintenues,
subsidiairement à l’annulation de cette décision. Elles ont produit un
bordereau de pièces. Elles ont par ailleurs requis la production du dossier complet
en mains de l’autorité intimée et du dossier complet relatif à la
requalification du plat de la Croix-Blanche en mains de la Commune d’Epalinges,
ainsi que la tenue d’une inspection locale.
Dans sa réponse du 13 juin 2024, l’autorité intimée,
représentée par la DGMR, a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Elle
a produit son dossier.
Dans ses déterminations du 13 juin 2024, la
Municipalité d’Epalinges a conclu au rejet des conclusions des recourantes.
Elle a produit son dossier et plusieurs pièces annexes, dont un plan du phasage
des travaux (tiré de son préavis no 06/2024 du 4 décembre 2023,
p. 4) et un plan sur lequel figure l’offre en stationnement après réalisation
du projet de requalification du plat de la Croix-Blanche.
Les recourantes ont répliqué le 8 juillet 2024,
réitérant leurs réquisitions de preuve et confirmant leurs conclusions.
Les autorités intimée et concernée se sont encore
déterminées, respectivement, les 16 juillet 2024 et 20 août 2024.
Considérant en droit:
1.
La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis.
a) La décision attaquée peut faire l.bjet d’un
recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 novembre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été interjeté
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de
motivation (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à
l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est
également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.
1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre du recours en matière de droit
public (principe de l'unité de la procédure, v. art. 111 al. 1 LTF; CDAP GE.2024.0223
du 30 octobre 2024 consid. 1b; GE.2024.0193 du 11 octobre 2024 consid. 1a
et la référence).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret;
le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation; il doit en outre
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure
l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30
consid. 2.2.3). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (CDAP GE.2024.0223 du
30 octobre 2024 consid. 1b; GE.2024.0193 du 11 octobre 2024 consid. 1a;
GE.2021.0113 du 15 juin 2023 consid. 1a; GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid.
1b et les références).
En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus
difficile (notamment ATF 136 II 539 consid. 1; TF 1C_110/2020 du 26 novembre
2020). Des restrictions du stationnement ou la suppression de
places de parc publiques peuvent également constituer une atteinte spécifique,
quand elles empêchent l'utilisation d'un immeuble ou la rendent sensiblement
plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (TF 2A.115/2007
du 14 août 2007 consid. 3; 2A.70/2007 du 9
novembre 2007 consid. 2.2, v. aussi CDAP GE.2024.0223 du 30 octobre 2024
consid. 1b; GE.2024.0193 du 11 octobre 2024 consid. 1a; GE.2021.0113 du 15
juin 2023 consid. 1b; GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1c in fine).
c) En l’espèce, les recourantes font valoir que la
majorité des places de stationnement dont la suppression est prévue se trouvent
à proximité immédiate de la parcelle no ******** et sont utilisées
par les habitants des immeubles situés sur cette parcelle et par la clientèle de
C.________. Elles soutiennent qu’elles seraient ainsi particulièrement touchées
par la suppression de ces places, qui aurait un effet sur l’accessibilité à la
parcelle et sur la fréquentation de C.________, avec pour conséquence un impact
économique pour elles. Elles estiment avoir un intérêt à recourir contre la
décision litigieuse, ce d’autant que cette décision s’inscrit dans un projet
plus vaste de modification de la Route de la Croix-Blanche, aussi susceptible
de leur causer un préjudice.
d) Il résulte de la décision contestée et du dossier
que les 34 cases de stationnement qui seront supprimées le long de la Route de
la Croix-Blanche seront en majeure partie compensées avec l’aménagement, au
niveau de la terminaison nord-est de cette route, d’un parking public
comprenant 28 places de parc. Seules 6 places de stationnement disparaîtront
donc définitivement. A cela s’ajoute que le parking public prévu sur les
parcelles nos 532 et 590 ne se trouvera pas à plus 300 mètres
des bâtiments situés sur la parcelle no ******** et de
C.________, soit à une distance qui peut être parcourue en quelques minutes à
pied. Il existe de surcroît de nombreuses autres possibilités de stationnement à
proximité, notamment sur le parking extérieur du centre commercial situé au
nord de la Place de la Croix-Blanche ainsi que le long des Chemins de l’Eglise
et de Mon-Repos au sud-est de la parcelle no ******** (v. notamment
plan du secteur de la Croix-Blanche sur lequel figure l’offre de stationnement
après réalisation du projet, annexe 3 produite par la municipalité le 13 juin
2024; préavis no 06/2024 de la municipalité du 4 décembre 2023,
p. 9).
Dans ces circonstances, eu égard notamment au nombre
limité de places de parc qui seront supprimées sans être compensées et à
l’offre en cases de stationnement qui subsistera dans le quartier, il est
douteux que l’accès à la parcelle no ******** soit rendu
sensiblement plus difficile pour les habitants et la clientèle de C.________ par
les mesures litigieuses et, partant, que les recourantes se trouvent significativement
plus touchées par ces mesures que d'autres personnes souhaitant stationner dans
le quartier ou que d'autres commerces ou établissement des alentours. La
question de la qualité pour recourir peut toutefois demeurer indécise, vu le
sort à réserver aux griefs sur le fond.
2.
a) Les recourantes sollicitent, à titre de mesure d’instruction, la
tenue d’une inspection locale destinée à faire constater que les places de parc
dont la suppression est prévue sont situées à proximité de la parcelle no ********
et que leur disparition va limiter l’accès aux immeubles situés sur ce
bien-fonds pour les habitants et la clientèle de C.________.
b) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Ces exigences découlent du droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu, tel qu’il est
garanti notamment par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes et de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid.
4.1.1). Le droit d’être entendu n’empêche toutefois
pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I
140 consid. 5.3).
c) En l’occurrence, la Cour de céans s’estime
suffisamment renseignée par les dossiers produits par les autorités intimée et
concernée, principalement par le plan établi pour publication selon l’art. 107
OSR daté du 4 avril 2024, ainsi que par le plan du secteur de la Croix-Blanche produit
par la municipalité le 13 juin 2024, sur lequel est figurée l’offre en
stationnement après réalisation du projet de requalification du plat de la
Croix-Blanche. Ces éléments permettent d’apprécier pleinement l’impact des
mesures de signalisation routière litigieuses sur les recourantes. Pour le
surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles
sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal,
consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment
Street View), qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021
consid. 2.1).
La réquisition des recourantes tendant à la mise en œuvre
d’une inspection locale, qui n’apparaît pas nécessaire ni de nature à
influencer le sort de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui
suivent, est en conséquence rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.
Le litige porte en l’occurrence exclusivement sur la décision du DCIRH
en matière de signalisation routière publiée dans la FAO du 16 avril 2024,
spécifiquement la suppression de cases autorisant le parcage avec disque de stationnement
en bordure de la Route de la Croix-Blanche.
Il convient partant de rappeler les règles
applicables en matière de signalisation routière.
a) D’après l’art. 3 LCR, la souveraineté cantonale
sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les
cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation
sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous
réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des
véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou
restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand
transit (al. 3). D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées
lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes
touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour
éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la
sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la
route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions
locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le
parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation
(al. 4).
Par ailleurs, selon l’art. 104 al. 2 OSR, les
cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation
mais ils sont tenus d'exercer une surveillance (v. aussi art. 105 al. 1 OSR).
En application de l’art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l’autorité (à savoir celle
qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner
la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; v. art. 1
al. 2 OSR) d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations
locales du trafic (art. 3 al. 3 et 4 LCR) indiquées par des signaux de
prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de
prescription (let. a) et celles relatives aux cases de stationnement indiquées
exclusivement par une marque (let. b).
Dans le canton de Vaud, l’art. 4 al. 1 de la loi du
25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le
département en charge des routes est compétent en matière de signalisation
routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut
déléguer sa compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il peut
limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à
certains tronçons de route. En l'absence d'une telle délégation, la municipalité
est préalablement consultée (al. 2; v. également art. 22 du règlement
d’application du 2 novembre 1977 de la LVCR [RLVCR; BLV 741.01.1]). La
Municipalité d’Epalinges ne dispose pas d’une telle délégation de compétence.
b) Il résulte en outre de l'art. 1 du règlement du 7
février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV 741.01.2) que les
décisions instituant des prescriptions ou limitations spéciales de circulation,
dont la publication est obligatoire en vertu de l'OSR, sont publiées, avec
mention du droit et du délai de recours, dans la FAO.
Selon la jurisprudence, ni le droit cantonal ni le
droit fédéral ne prévoient que les mesures de réglementation du trafic -
qu'elles soient fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR ou sur l'art. 3 al. 4 LCR -
devraient être soumises à une enquête publique, à l'instar des plans
d'affectation ou des permis de construire; de même, aucune disposition légale
spéciale n'impose à la municipalité de donner aux propriétaires et locataires
riverains des voies publiques concernées l'occasion de se déterminer
préalablement à propos de telles mesures (CDAP GE.2024.0223 du 30 octobre 2024
consid. 3; GE.2021.0113 du 15 juin 2023 consid. 3c; GE.2019.0067 du 23 juin
2020 consid.4c et la référence).
4.
a) Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier
lieu, les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendues, garanti par les art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2023 (Cst-VD; BLV 101.01) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale.
Elles font valoir que la décision attaquée ne contient aucune motivation, de
sorte qu’elles ignorent les raisons ayant conduit l’autorité intimée à
supprimer 34 places de parc en bordure de la Route de la Croix-Blanche. Cette
décision devrait donc être annulée.
b) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa
décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée est en
mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en
pleine connaissance de cause et que l’autorité de recours peut exercer son
contrôle. La motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle
a fondé son raisonnement. Elle n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65
consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138
Faits
I 232 consid. 5.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II
154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
La violation du droit d’être entendu peut être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une
autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF142 II 218
consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Une telle
réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe,
que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux
droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit
d'être entendu peut aussi se justifier, même en présence d'un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid.
2.3.2; ATF 136 V 117 consid.
4.2.2.2; ATF 133 I 201 consid.
2.2).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée a suivi la
procédure applicable; elle n’avait en particulier pas à donner aux recourantes
l’occasion de s’exprimer sur les mesures envisagées (v. supra consid. 3b).
Le dossier était par ailleurs disponible à la consultation avant l’échéance du
délai de recours et les recourantes avaient en conséquence la possibilité de se
renseigner sur les raisons ayant conduit l’autorité intimée à prendre la
décision attaquée.
A cela s’ajoute que les mesures de signalisation
routière litigieuses s’inscrivent dans le contexte plus vaste du projet de
réaménagement du secteur de la Croix-Blanche, dans le cadre duquel des
informations détaillées relatives à ce projet de réaménagement du centre d’Epalinges
ont été fournies par les autorités sur le site internet de la commune. Le
projet a de surcroît été présenté et expliqué à la population et aux commerçants
de cette localité à l’occasion de plusieurs séances d’information. Les administrateurs
de la recourante 1 ont par ailleurs participé à une réunion concernant ********,
lors de laquelle des renseignements au sujet du projet de requalification de la
Croix-Blanche ont été donnés, en particulier concernant la volonté de réduire
la vitesse et de supprimer les places en zone bleue le long de la route pour
les relocaliser sur l’ancien terminus de la ligne de bus, afin de pacifier la
circulation et d’améliorer la qualité de l’espace public (v. annexe 1 produite
par la municipalité le 13 juin 2024; v. aussi site internet de la Commune sous
les rubriques Administration communale / Service de l’urbanisme, architecture
et énergie / Urbanisme et aménagement du territoire / Requalification du centre
de la Croix-Blanche).
Dans ces circonstances, les recourantes n’ignoraient
pas que la suppression de 34 cases de stationnement en bordure de la route de
la Croix-Blanche s’inscrit dans le cadre plus large du réaménagement du centre
de la localité, dont l’objectif est de valoriser l’espace public et d’améliorer
la sécurité. Il résulte au surplus de leurs actes et des griefs qu’elles
soulèvent qu’elles ont été en mesure d’apprécier correctement la portée de la
décision litigieuse et de la contester en pleine connaissance de cause, compte
tenu des éléments dont elles avaient connaissance. Il n’apparaît donc pas que
leur droit d’être entendues ait été violé.
5.
a) Sur le fond, les recourantes se plaignent d’une violation de l’art.
13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Elles font
valoir que la décision litigieuse s’inscrit dans le cadre du projet routier plus
vaste de requalification du plat de la Croix-Blanche, qui va bien au-delà d’une
simple modification de la signalisation routière, puisqu’il prévoit notamment
l’aménagement d’une large place surélevée avec du mobilier urbain entre le
bâtiment de l’administration communale et la parcelle no ********.
Elles estiment en conséquence que la suppression de places de stationnement
contenue dans la décision attaquée aurait dû faire l’objet d’une procédure de
planification au sens de l’art. 13 al. 3 LRou ou à tout le moins respecter la
procédure de permis de construire de l’art. 13 al. 2 LRou.
b) La LRou régit tout ce qui a trait à la
construction, à l’entretien ou à l’utilisation des routes ouvertes au public et
qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou). En
règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les
trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne
font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit,
les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement
ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que
toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son
exploitation (art. 2 al. 1 LRou). D’après l’art. 11 LRou, tout projet de
construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment
les points d’accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes
existantes. La procédure à suivre est réglée à l’art. 13 LRou, libellé comme il
suit:
"1 Les projets de construction sont mis à
l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales
intéressées.
2 Les projets de réaménagement de peu d'importance
réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils
font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption
est le conseil général ou communal. Les articles 34 et 38 à 45 LATC sont
applicables par analogie.
[...]"
Sur le principe, les projets de construction de
route sont régis, selon l’art. 13 al. 3 LRou, par une procédure dite de "plans
routiers communaux", calquée sur celle qui conduit à l’adoption des
plans d’affectation au sens des art. 34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La
procédure de plans routiers communaux implique ainsi une enquête publique (art.
13 al. 1 LRou et 38 LATC), puis l'adoption du plan communal par le conseil
général ou communal (art. 42 LATC), et l'approbation du département (art. 43
LATC; CDAP AC.2023.0445 du 29 avril 2024 consid. 2b/aa et la référence; AC.2022.0207,
AC.2022.0217 du 6 février 2024 consid. 3a et les références). A titre
dérogatoire, les projets d'ouvrages routiers peuvent suivre, selon
l'art. 13 al. 2 LRou, une procédure simplifiée dite de "permis de
construire", réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance
réalisés "dans le gabarit existant". Cette procédure équivaut
à la procédure d'autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC,
comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 109 al. 1 LATC), puis
une décision rendue par la municipalité statuant sur les oppositions et
délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 ss LATC; CDAP
AC.2023.0445 du 29 avril 2024 consid. 2b/bb et les références; AC.2022.0207,
AC.2022.0217 du 6 février 2024 consid. 3a et les références).
c) En l’occurrence, la décision contestée s’inscrit certes
dans le contexte d’un projet plus vaste de réaménagement de secteur central de
la Croix-Blanche qui est en cours au niveau communal, pour lequel la procédure
de l’art. 13 al. 3 LRou est au demeurant suivie, ainsi que cela ressort du dossier
et des explications fournies par la DGMR dans ses déterminations.
Cela étant, les mesures de signalisation routière
litigieuses, qui constituent seules l’objet du litige soumis à la Cour de céans
(v. art. 79 al. 2 LPA-VD), ne sauraient pour autant être assimilées à un projet
de construction au sens des art. 11 et 13 al. 1 LRou En effet, la décision attaquée,
qui prévoit simultanément la suppression de 34 cases de stationnement en
bordure de la Route de la Croix-Blanche ainsi que le régime de stationnement applicable
à 28 nouvelles places de parc situées au niveau de la terminaison de cette
route sur la parcelle no 532, ne porte formellement que sur une
modification de la signalisation routière. Le parking public destiné à
accueillir les 28 nouvelles places de parc à l’extrémité de la Route de la
Croix-Blanche sera par ailleurs réalisé sur une parcelle propriété de la
Commune d’Epalinges. En tant que telle, la décision litigieuse n’implique donc
ni construction routière qui nécessiterait de passer par une procédure de
planification au sens de l’art. 13 al. 3 LRou, ni même un réaménagement de peu
d’importance d’un ouvrage routier au sens de l’art. 13 al. 2 LRou (v. dans ce
sens CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 4d/aa, qui concernait la
création d’une zone piétonne au centre-ville d’Aigle, confirmé par arrêt du TF
1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.4; v. aussi TF 1C_253/2023 du 25 novembre
2024 consid. 3, sp. consid. 3.2). Dans ces circonstances, les mesures de
signalisation routière litigieuses, qui réglementent le stationnement au sens
de l’art. 3 al. 4 LCR, pouvaient être autorisées par le biais de la procédure
de signalisation prévue à l’art. 107 OSR et la décision de l’autorité intimée,
rendue en application de cette procédure, n’est pas critiquable.
Le grief de violation de l’art. 13 LRou doit en
conséquence être rejeté.
6.
a) Les recourantes invoquent également une violation du principe de la
coordination ancré à l’art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Elles font valoir que les mesures de
signalisation litigieuses sont intrinsèquement liées au projet d’envergure de
réaménagement du secteur de la Croix-Blanche, puisque la suppression de places
de stationnement est nécessaire à la réalisation de ce projet, qui prévoit en
particulier une limitation de vitesse dans ce secteur et l’aménagement d’une
place surélevée s’étendant du bâtiment de l’administration communale à la
parcelle no ********, avec des plantations et des bancs. Elles
estiment que la décision litigieuse aurait en conséquence dû être rendue dans
le cadre du futur projet routier relatif à la requalification du plat de la
Croix-Blanche ou à tout le moins s’inscrire dans le cadre de la demande de
permis de construire concernant la création d’un parking public sur les
parcelles nos 532 et 590. Elles invoquent un risque de décisions
contradictoires, puisqu’en cas d’annulation de la décision contestée, le
parking soumis à enquête publique ne disposerait d’aucune décision de
signalisation routière, alors que dans l’hypothèse où le permis de construire
ne serait pas délivré, la décision litigieuse deviendrait sans objet. Elles
considèrent que le "saucissonnage" des procédures n’est pas
admissible au regard du principe de la coordination, vu le lien factuel et
matériel qui existe entre la décision de signalisation routière litigieuse et les
autres décisions à venir concernant les aménagements routiers.
b) L’art. 25a LAT, qui a trait aux principes de la
coordination, a la teneur suivante:
"1 Une autorité chargée de la coordination
est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2 L'autorité chargée de la coordination:
a. peut prendre les
dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b. veille à ce que toutes
les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête
publique;
c. recueille les avis
circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et
fédérales concernées par la procédure;
d. veille à la
concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune
ou simultanée des décisions.
3 Les décisions ne doivent pas être
contradictoires.
4 Ces principes sont
applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation."
Considérants
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (CDAP GE.2021.0113),
qui concernait la signalisation routière nécessaire à la réalisation
d’aménagements transitoires envisagés sur la place du Tunnel à Lausanne, la
CDAP a retenu que l’art. 25a LAT s'applique dans les procédures d'autorisation
de construire stricto sensu (celles visées par l'art. 22 LAT) ainsi que
par analogie dans les procédures de plan d'affectation (celles visées par les
art. 14 ss LAT; v. art. 25a al. 4 LAT). La CDAP a considéré que l’art. 25a LAT
n'est en revanche pas une règle de rang supérieur (quasi-constitutionnel), qui
imposerait à l'Etat, dans tous les domaines d'activités, d'assurer une
concordance matérielle et formelle de décisions diverses. En d'autres termes, cette
disposition ne constitue pas une maxime générale du droit administratif. Elle
n'est par conséquent pas applicable à une procédure de signalisation routière
régie par la LCR (CDAP GE.2021.0113 précité consid. 5).
c) Le même raisonnement doit être fait dans le cas
présent, dès lors que la décision litigieuse relève de la procédure de
signalisation routière, pour les motifs exposés au considérant qui précède
auxquels il peut être renvoyé (v. supra consid. 5c). Les recourantes
invoquent pour le surplus en vain un risque de décisions contradictoires. Il
n’y a effectivement pas lieu de douter de la faisabilité du parking public
projeté sur les parcelles nos 532 et 590, puisque le Conseil
communal d’Epalinges a adopté le crédit de construction relatif à ce projet,
que celui-ci n’a pas suscité d’opposition et qu’il a fait l’objet d’une
synthèse CAMAC positive, si bien que rien ne s’oppose à ce que la municipalité
délivre le permis de construire pour sa réalisation. Cette problématique relève
quoi qu’il en soit de l’exécution de la décision attaquée, qui prévoit,
simultanément à la suppression de 34 places de parc le long de la Route de la
Croix-Blanche, également le régime de stationnement applicable aux 28 nouvelles
places de parc qui seront aménagées sur la parcelle no 532, qui
constitue un élément de cette décision. Il convient donc de s’en tenir à la
jurisprudence précitée de la Cour de céans, selon laquelle l’art. 25a LAT n’est
pas applicable à une procédure de signalisation routière.
Il s’ensuit que le grief de violation de cette
disposition doit être rejeté.
7.
a) Les recourantes se plaignent par ailleurs d’une violation du principe
de la proportionnalité, en ce sens que la décision attaquée supprime des places
de stationnement dont elles bénéficient, alors que cette mesure ne répondrait à
aucun intérêt public prépondérant. Elles reprochent à la décision attaquée de
ne contenir aucune pesée des intérêts en présence. Elles font valoir que cette
décision s’inscrit dans le projet de requalification du plat de la
Croix-Blanche, lequel n’a pas été mis à l’enquête publique, si bien que dans
ces circonstances, la suppression de 34 places de stationnement ne sert aucun
intérêt public actuel et pratique et que cette mesure n’est ni apte, ni
nécessaire ni proportionnée au sens étroit pour atteindre l’éventuel but futur
de réaménagement de la Route de la Croix-Blanche. La suppression de places de
stationnement serait selon elles disproportionnée dans la mesure où elle
anticipe une décision qui n’a pas encore été rendue. Elle contreviendrait en
outre à leurs intérêts privés au maintien de places de stationnement à
proximité de leur propriété, respectivement de leur commerce.
b) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les
marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut
là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions
temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et
prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; v. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et al.,
Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 1.1 ad
art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la
mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation;
lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic
se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, cas échéant, abrogée par
l'autorité.
Si les cantons et les communes bénéficient d'une
grande marge d'appréciation en la matière (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF
1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de
l'art. 3 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité. En d'autres
termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles
sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le
moins possible la circulation et en ménageant le plus possible la liberté individuelle.
Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les
restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le
cadre qui lui est nécessaire (CDAP GE.2024.0223 du 30 octobre 2024 consid. 4a; GE.2023.0080
du 25 juillet 2023 consid. 4; GE.2021.0113 du 15 juin 2023 consid. 4a et
les références; TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4
mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR et les
références).
c) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (v. art. 98 LPA-VD). En matière de signalisation routière,
aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'opportunité; la cour de céans ne peut donc pas substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communale et cantonale et doit seulement
vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une
pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, le tribunal
doit s'imposer une certaine retenue dès lors que l'autorité de première
instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités
techniques du cas (CDAP GE.2023.0099 du 24 octobre 2023 consid. 3a; GE.2023.0080
du 25 juillet 2023 consid. 4; GE.2021.0113 du 15 juin 2023 consid. 2c ; GE.2019.0067
du 23 juin 2020 consid. 3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b;
GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4c et les références).
d) En l’occurrence, la décision litigieuse prévoit
la suppression de 34 cases de stationnement autorisant le parcage avec disque
de stationnement le long de la Route de la Croix-Blanche et la signalisation dans
le même temps, sur la parcelle no 532 sur laquelle un parking
public sera aménagé, de 24 cases autorisant le parcage avec disque de
stationnement, de 3 cases autorisant le parcage durant 3 heures au maximum pour
les véhicules électriques en cours de charge ainsi que de 1 case autorisant le
parcage pour les personnes handicapées.
Il n’est pas contesté que les mesures de
signalisation routière litigieuses s’inscrivent dans le cadre du réaménagement
projeté du secteur de la Croix-Blanche, dont l’objectif est de valoriser et de
sécuriser cette partie centrale de la localité d’Epalinges. Dans ce contexte,
il est notamment prévu de limiter la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du
secteur et de supprimer les places de stationnement situées le long de la Route
de la Croix-Blanche. Ainsi que le relève l’autorité intimée dans ses
déterminations, ces mesures doivent en particulier permettre d’améliorer la
sécurité des piétons et des cyclistes (v. déterminations du 13 juin 2024, p. 3),
ce qui résulte également du dossier soumis à l’examen préalable complémentaire
par la municipalité (v. Requalification de la
Croix-Blanche - Epalinges, Examen préalable (2e version),
4.
mars 2024, p. 4, p. 6 et 7 et p. 15). Outre les enjeux de sécurité des
piétons et des cyclistes qu’elle met aussi en avant, la municipalité justifie
également les mesures litigieuses par l’excellente desserte de la zone par les
transports publics, qui n’est en tant que telle pas contestée par les
recourantes, ainsi que par l’évolution du comportement des usagers et
l’attractivité de la rue. Dans ces circonstances, il apparaît que les mesures
de signalisation litigieuses répondent à des intérêts publics importants, en
particulier d’un point de vue sécuritaire pour les piétons et cyclistes. C’est
le lieu de préciser que la faisabilité de la construction du parking public sur
la parcelle no 532 est d’ores et déjà garantie et que le projet
de requalification de la Route de la Croix-Blanche a désormais été soumis à
l’enquête publique, si bien que la municipalité a bel et bien un intérêt à voir
les mesures de signalisation litigieuses confirmées, contrairement à ce que
prétendent les recourantes.
Par ailleurs et comme déjà mentionné, il ressort de la
décision attaquée et du dossier que les 34 places de stationnement dont la
suppression est prévue en bordure de la Route de la Croix-Blanche seront en
majeure partie relocalisées au niveau de la terminaison nord-est de cette
route, où un parking public de 28 places sera aménagé. Seules 6 places de
stationnement seront donc définitivement supprimées. Le parking public prévu
sur les parcelles nos 532 et 590 ne se trouvera pas à plus
300.
mètres des bâtiments situés sur la parcelle no ********
et de C.________, soit à une distance qui peut être en principe parcourue en
moins de cinq minutes à pied. A cela s’ajoute que de nombreuses autres
possibilités de stationnement seront conservées dans le quartier, en
particulier sur le parking extérieur du centre commercial situé au nord de la
Place de la Croix-Blanche et le long des Chemins de l’Eglise et de Mon-Repos au
sud-est de la parcelle no ********. Outre les 28 places en zone
bleue qui seront aménagées à l’extrémité de la Route de la Croix-Blanche sur la
parcelle no 532, et sans compter les 80 places situées dans le
parking intérieur du centre commercial accessibles uniquement en journée du
lundi au samedi, ce sont 113 places en zone blanche (stationnement durant 3
heures au maximum) et 60 places en zone bleue (stationnement durant 1 heure au
maximum) qui resteront librement accessibles à moins de 200 m de la parcelle no ********
(v. plan du secteur de la Croix-Blanche sur lequel figure l’offre de
stationnement après réalisation du projet de requalification du plat de la
Croix-Blanche, annexe 3 produite par la municipalité le 13 juin 2024). Dans ces
circonstances, les mesures litigieuses n’auront guère de conséquence pour les
recourantes.
En définitive, en considérant que les mesures
litigieuses sont aptes à assurer la sécurité des cyclistes et des piétons,
qu’il n’existe pas de mesure moins restrictive puisque 28 places de
stationnement seront créées pour remplacer les 34 places supprimées, et que
l’intérêt public à la sécurité des usagers précités l’emporte sur les intérêts
privés des recourantes, compte tenu des nombreuses possibilités de
stationnement qui subsisteront dans le quartier, l’autorité intimée n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation.
Le grief de violation du principe de
proportionnalité doit donc être rejeté.
8.
a) Les recourantes invoquent également la violation de la liberté
économique. Elles soutiennent, en substance, que la décision entreprise, en
restreignant l’accessibilité à la parcelle no ******** et à C.________,
réduirait la valeur du bien-fonds et des logements et partant les revenus
locatifs de la recourante 1 et porterait atteinte au chiffre d’affaires de la
recourante 2 en restreignant l’accessibilité au commerce qu’elle exploite. Les
mesures litigieuses auraient ainsi pour conséquence de limiter leur activité
économique, sans qu’aucun intérêt public ne justifie une telle décision. Les
conditions permettant de restreindre leur liberté économique ne seraient pas
remplies.
b) La liberté économique est garantie par l’art. 27
Cst. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à
une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Cette liberté
protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et
tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1). Comme
tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux
conditions de l’art. 36 Cst.; la restriction doit ainsi être fondée sur une
base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but
visé (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). Sous
l'angle de l'intérêt public aux restrictions à la liberté économique, sont
autorisées les mesures d'ordre public, de politique sociale et les mesures
dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403 consid. 5.2 et les références).
c) Dans le cas présent, les recourantes se limitent
à invoquer une diminution de leurs revenus locatifs et chiffre d’affaires, sans
toutefois fournir d’éléments attestant leurs déclarations sur ce point. S’agissant
des revenus locatifs de la recourante 1, il n’apparaît guère crédible qu’ils
puissent être influencés par les mesures litigieuses, si l’on considère la
situation sur le marché du logement dans la région lausannoise et la bonne
desserte en transports publics du centre de la localité d’Epalinges par rapport
notamment au terminus du M2 à la station Croisettes. Quant à la recourante 2,
elle ne fournit aucune explication au sujet de la clientèle qui fréquente ********
qu’elle exploite et elle ne rend donc pas vraisemblable une potentielle
réduction de son chiffre d’affaires. On ne saurait de toute manière admettre dans
le cas présent que la liberté économique des recourantes puisse être atteinte
par la décision litigieuse, à tout le moins pas de manière significative, si
l’on considère le très faible nombre de places de stationnement qui seront
effectivement supprimées sans être compensées et les nombreuses possibilités de
stationnement qui subsisteront dans le quartier (v. supra consid. 7d).
C’est le lieu de préciser qu’il résulte du reste du permis de construire et du
permis d’habiter ou d’utiliser produits par la municipalité le 20 août 2024 que
l’aménagement ******** dans l’immeuble sis sur la parcelle no ********
était conditionné à la création d’un nombre suffisant de places de parc sur le
domaine privé.
La question de savoir si et dans quelle mesure les
recourantes peuvent se prévaloir d'atteintes à la garantie de la liberté
économique n’est du reste par déterminante. En effet, les mesures de
signalisation routière litigieuses reposent en l’occurrence sur une base légale
(l’art. 3 al. 4 LCR). Elles sont de surcroît justifiées par un intérêt public
et elles sont proportionnées au but visé; il peut être renvoyé à cet égard aux
considérations qui précèdent relatives à la pesée des intérêts en présence (v. supra
consid. 7d). En ce sens, le grief de la violation de la liberté économique ne
va pas plus loin que celui de la violation du principe de la proportionnalité.
Le grief de violation de la liberté économique doit
partant être rejeté.
9.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé pour
autant que recevable (v. supra consid. 1d), doit être rejeté et que la
décision attaquée doit être confirmée. Les recourantes, qui succombent,
supporteront les frais de la cause, solidairement entre elles (art. art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). Il
n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la culture, des infrastructures et des
ressources humaines du 16 avril 2024 concernant la signalisation routière sur
la Route de la Croix-Blanche à Epalinges est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs et mis à la
charge des sociétés A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.