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Décision

GE.2024.0181

CDAP - GE.2024.0181 - 2025-04-22 - A._____ et B._____ /Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Municipalité d'Epalinges

22 avril 2025Français44 min

informations détaillées relatives à ce projet de réaménagement du centre d’Epalinges

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Vincent

BAYS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département de la culture, des infrastructures

et des ressources,

humaines (DCIRH), représenté par la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Epalinges, à

Epalinges.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du

16 avril 2024 concernant la régularisation routière sur la Route de la

Croix-Blanche, à Epalinges.

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, ayant son siège à ********, est une société

anonyme inscrite au Registre du commerce, ayant pour but des "opérations

immobilières". Elle est propriétaire de la parcelle no ********

du cadastre d’Epalinges. Cette parcelle comprend deux bâtiments d’habitation ECA

nos ********, correspondant aux nos ******** de

la Route de la Croix-Blanche et destinés au logement locatif, ainsi qu’un

bâtiment d’habitation avec affectation mixte ECA no ********, correspondant

au no ******** de la Route de la Croix-Blanche et dont le

rez-de-chaussée est occupé par C.________.

La société B.________, ayant son siège à ********,

est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce,

ayant pour but "tant en Suisse, qu’à l’étranger: l’exploitation de tous

établissements publics où qu’ils se trouvent; toute activité liée au domaine de

la restauration, du service traiteur, de la vente à l’emporter et par tous

moyens mobiles; l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente de toute

denrée alimentaire de toute nature". Cette société exploite C.________

situé dans le bâtiment ECA no ********.

La parcelle no ******** jouxte

directement la Route de la Croix-Blanche (DP communal 74), laquelle comporte

actuellement des places de stationnement permettant le parcage avec disque de

stationnement. Des places de parc de ce type existent également en bordure de la

Route de la Croix-Blanche sur la parcelle no ******** située

presque en face de la parcelle no ******** et sur la parcelle no ********

située plus au nord-est un peu avant l’extrémité de cette route.

B.

Au niveau communal, un projet de requalification du plat de la

Croix-Blanche, destiné à valoriser et sécuriser cette partie centrale de la localité,

est en cours. Ce projet prévoit la requalification des espaces publics de cette

zone, le réaménagement de la place de la Croix-Blanche et des espaces autour du

bâtiment communal et la création d’un parking à l’est de ce secteur. Plus

spécifiquement, il est prévu d’intervenir en trois endroits, à savoir au niveau

de la Place de la Croix-Blanche, de la Route de la Croix-Blanche et de la

placette de l’ancien terminus de la ligne de bus. Le projet prévoit en

particulier une limitation de la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble de la zone et

la relocalisation du stationnement des véhicules à l’extrémité nord-est de ce

secteur, au niveau de la terminaison de la Route de la Croix-Blanche à

l’emplacement de l’ancien terminus de la ligne du bus.

Le projet de requalification du plat de la

Croix-Blanche a été soumis le 9 octobre 2023 par la Municipalité d’Epalinges à

la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et il a fait l’objet

d’un examen préalable de la part des services cantonaux concernés. Un préavis

avec modifications a été rendu le 19 décembre 2023, la DGMR n’ayant pas préavisé

favorablement le projet.

Après avoir été modifié, le projet a été soumis une

nouvelle fois le 8 mars 2024 par la Municipalité d’Epalinges à la DGMR pour

examen préalable complémentaire. Il ressort du dossier établi à cet effet qu’il

est prévu de réaliser le projet en deux phases: la réorganisation du

stationnement de la rue au niveau de sa terminaison nord-est et l’aménagement

de cette dernière est projetée en premier, puis la requalification routière de

la Croix-Blanche est envisagée dans un second temps (v. Requalification de la Croix-Blanche - Epalinges,

Examen préalable (2e version), 4 mars 2024, p. 4). A l’issue de

l’examen préalable complémentaire, la DGMR a indiqué n’être pas en mesure de

préaviser favorablement le projet et un second préavis avec modifications a été

émis le 10 juin 2024.

Les projets de requalification de la Place de la

Croix-Blanche et de la Route de la Croix-Blanche ont finalement été mis à

l’enquête publique du 20 novembre 2024 au 19 décembre 2024, selon les

informations disponibles sur le site internet de la Commune d’Epalinges (v.

rubrique Actualités, à la date du 19 novembre 2024).

C.

Dans le contexte du projet de requalification du plat de la

Croix-Blanche, le Conseil communal d’Epalinges a adopté, dans sa séance du 6

février 2024, le préavis no 06/2024 de la municipalité du 4

décembre 2023, relatif à la demande de crédit de construction pour la première

étape de la requalification du plat de la Croix-Blanche, soit pour

l’aménagement des parcelles nos 532 et 590 (v. site internet de

la Commune d’Epalinges, sous les rubriques Conseil communal / Décisions / Décisions

2024).

La Commune d’Epalinges a déposé, le 14 mars 2024,

une demande de permis de construire pour la transformation de l’accès aux

parcelles nos 532 et 590, situées à l’extrémité nord-est de la

Route de la Croix-Blanche, et la création sur ces parcelles d’un parking public

de 28 places de stationnement et d’une place piétonne. La demande de permis de

construire était accompagnée d’un plan de situation du 11 mars 2024 et de plans

concernant l’aménagement du parking et de la place piétonne du 14 mars 2024. Il

en résulte que sur les 28 places de stationnement projetées, 1 place sera aménagée

pour les personnes à mobilité réduite et 3 places seront équipées de bornes de

recharge pour les véhicules électriques. Le projet prévoit aussi l’aménagement

de 4 places pour les deux-roues motorisés et de 10 places pour les cycles.

La demande de permis de construire a été soumise à

l’enquête publique du 23 mars 2024 au 21 avril 2024, sans susciter

d’opposition.

Le 10 juin 2024, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse (no 232308), selon

laquelle les instances cantonales consultées ont délivré les autorisations

spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement le projet. La

DGMR en particulier a délivré l’autorisation spéciale requise aux conditions

impératives que la continuité du cheminement piétons à la sortie du parking

soit assurée par un trottoir traversant selon les dispositions de la norme VSS

et que la visibilité dans la zone d’approche du passage pour piétons soit

assurée.

Le

permis de construire pour l’aménagement d’un parking public sur ces parcelles n’a

pas encore été délivré.

D.

En parallèle aux procédures susmentionnées, la Municipalité d’Epalinges

a adressé le 21 mars 2024 à la DGMR une demande de publication selon l’art. 107

de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS

741.21) relative à la création d’un parking public sur les parcelles nos 532

et 590 et à la suppression des cases de stationnement sur le DP 74 (Route de la

Croix-Blanche) et les parcelles nos ********.

Par une décision en matière de signalisation

routière rendue le 4 avril 2024, prise en application des art. 3 al. 2 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

104 et 107 OSR et 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation

routière (LVCR; BLV 741.01), la DGMR, représentant le Département de la

culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), a accepté la

demande de la Municipalité d’Epalinges.

Cette décision a été publiée dans la Feuille des

avis officiels (FAO) du 16 avril 2024, sous la rubrique "Prescriptions

et restrictions spéciales concernant le trafic routier", avec l’indication

qu’elle émanait du DCIRH et qu’elle concernait un tronçon de la Route de la

Croix-Blanche "Conformément au plan en consultation". Elle

était pour le surplus libellée de la manière suivante:

"Signaux

OSR:

4.18 « Parcage avec disque de

stationnement », création de 24 places, zone bleue

2.50 « Interdiction de parquer », dérogation

OSR 4.18 parcage avec disque de stationnement max. 3h, pour les véhicules

électriques en cours de charge, OSR 5.42 « Station de recharge » (+3

pl)

4.17 « Parcage autorisé » Handicapés (+1 pl)

4.18 « Parcage avec disque de

stationnement », suppression de 34 cases."

Le plan établi pour publication selon l’art. 107

OSR, daté du 4 avril 2024, indique la localisation des 34 places de

stationnement qui seront supprimées sur le tronçon concerné de la Route de la

Croix-Blanche et sur les parcelles nos ******** jouxtant cette

route, ainsi que la localisation des 28 cases de stationnement qui seront

créées en contrepartie sur les parcelles nos 532 et 590, avec

la mention des régimes de stationnement applicables.

E.

Le 16 mai 2024, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, les

sociétés A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) ont déféré la

décision précitée du DCIRH (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles ont conclu, avec

suite de frais et dépens, à l’admission de leur recours, principalement à la

réforme de la décision du DCIRH publiée dans la FAO 16 avril 2024 en ce sens

que les 34 cases dont la suppression est prévue soient maintenues,

subsidiairement à l’annulation de cette décision. Elles ont produit un

bordereau de pièces. Elles ont par ailleurs requis la production du dossier complet

en mains de l’autorité intimée et du dossier complet relatif à la

requalification du plat de la Croix-Blanche en mains de la Commune d’Epalinges,

ainsi que la tenue d’une inspection locale.

Dans sa réponse du 13 juin 2024, l’autorité intimée,

représentée par la DGMR, a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Elle

a produit son dossier.

Dans ses déterminations du 13 juin 2024, la

Municipalité d’Epalinges a conclu au rejet des conclusions des recourantes.

Elle a produit son dossier et plusieurs pièces annexes, dont un plan du phasage

des travaux (tiré de son préavis no 06/2024 du 4 décembre 2023,

p. 4) et un plan sur lequel figure l’offre en stationnement après réalisation

du projet de requalification du plat de la Croix-Blanche.

Les recourantes ont répliqué le 8 juillet 2024,

réitérant leurs réquisitions de preuve et confirmant leurs conclusions.

Les autorités intimée et concernée se sont encore

déterminées, respectivement, les 16 juillet 2024 et 20 août 2024.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui

lui sont soumis.

a) La décision attaquée peut faire l.bjet d’un

recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 novembre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été interjeté

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à

l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est

également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.

1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la

jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre du recours en matière de droit

public (principe de l'unité de la procédure, v. art. 111 al. 1 LTF; CDAP GE.2024.0223

du 30 octobre 2024 consid. 1b; GE.2024.0193 du 11 octobre 2024 consid. 1a

et la référence).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret;

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation; il doit en outre

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure

l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30

consid. 2.2.3). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (CDAP GE.2024.0223 du

30 octobre 2024 consid. 1b; GE.2024.0193 du 11 octobre 2024 consid. 1a;

GE.2021.0113 du 15 juin 2023 consid. 1a; GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid.

1b et les références).

En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus

difficile (notamment ATF 136 II 539 consid. 1; TF 1C_110/2020 du 26 novembre

2020). Des restrictions du stationnement ou la suppression de

places de parc publiques peuvent également constituer une atteinte spécifique,

quand elles empêchent l'utilisation d'un immeuble ou la rendent sensiblement

plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (TF 2A.115/2007

du 14 août 2007 consid. 3; 2A.70/2007 du 9

novembre 2007 consid. 2.2, v. aussi CDAP GE.2024.0223 du 30 octobre 2024

consid. 1b; GE.2024.0193 du 11 octobre 2024 consid. 1a; GE.2021.0113 du 15

juin 2023 consid. 1b; GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1c in fine).

c) En l’espèce, les recourantes font valoir que la

majorité des places de stationnement dont la suppression est prévue se trouvent

à proximité immédiate de la parcelle no ******** et sont utilisées

par les habitants des immeubles situés sur cette parcelle et par la clientèle de

C.________. Elles soutiennent qu’elles seraient ainsi particulièrement touchées

par la suppression de ces places, qui aurait un effet sur l’accessibilité à la

parcelle et sur la fréquentation de C.________, avec pour conséquence un impact

économique pour elles. Elles estiment avoir un intérêt à recourir contre la

décision litigieuse, ce d’autant que cette décision s’inscrit dans un projet

plus vaste de modification de la Route de la Croix-Blanche, aussi susceptible

de leur causer un préjudice.

d) Il résulte de la décision contestée et du dossier

que les 34 cases de stationnement qui seront supprimées le long de la Route de

la Croix-Blanche seront en majeure partie compensées avec l’aménagement, au

niveau de la terminaison nord-est de cette route, d’un parking public

comprenant 28 places de parc. Seules 6 places de stationnement disparaîtront

donc définitivement. A cela s’ajoute que le parking public prévu sur les

parcelles nos 532 et 590 ne se trouvera pas à plus 300 mètres

des bâtiments situés sur la parcelle no ******** et de

C.________, soit à une distance qui peut être parcourue en quelques minutes à

pied. Il existe de surcroît de nombreuses autres possibilités de stationnement à

proximité, notamment sur le parking extérieur du centre commercial situé au

nord de la Place de la Croix-Blanche ainsi que le long des Chemins de l’Eglise

et de Mon-Repos au sud-est de la parcelle no ******** (v. notamment

plan du secteur de la Croix-Blanche sur lequel figure l’offre de stationnement

après réalisation du projet, annexe 3 produite par la municipalité le 13 juin

2024; préavis no 06/2024 de la municipalité du 4 décembre 2023,

p. 9).

Dans ces circonstances, eu égard notamment au nombre

limité de places de parc qui seront supprimées sans être compensées et à

l’offre en cases de stationnement qui subsistera dans le quartier, il est

douteux que l’accès à la parcelle no ******** soit rendu

sensiblement plus difficile pour les habitants et la clientèle de C.________ par

les mesures litigieuses et, partant, que les recourantes se trouvent significativement

plus touchées par ces mesures que d'autres personnes souhaitant stationner dans

le quartier ou que d'autres commerces ou établissement des alentours. La

question de la qualité pour recourir peut toutefois demeurer indécise, vu le

sort à réserver aux griefs sur le fond.

2.

a) Les recourantes sollicitent, à titre de mesure d’instruction, la

tenue d’une inspection locale destinée à faire constater que les places de parc

dont la suppression est prévue sont situées à proximité de la parcelle no ********

et que leur disparition va limiter l’accès aux immeubles situés sur ce

bien-fonds pour les habitants et la clientèle de C.________.

b) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Ces exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu, tel qu’il est

garanti notamment par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid.

4.1.1). Le droit d’être entendu n’empêche toutefois

pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I

140 consid. 5.3).

c) En l’occurrence, la Cour de céans s’estime

suffisamment renseignée par les dossiers produits par les autorités intimée et

concernée, principalement par le plan établi pour publication selon l’art. 107

OSR daté du 4 avril 2024, ainsi que par le plan du secteur de la Croix-Blanche produit

par la municipalité le 13 juin 2024, sur lequel est figurée l’offre en

stationnement après réalisation du projet de requalification du plat de la

Croix-Blanche. Ces éléments permettent d’apprécier pleinement l’impact des

mesures de signalisation routière litigieuses sur les recourantes. Pour le

surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles

sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal,

consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment

Street View), qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021

consid. 2.1).

La réquisition des recourantes tendant à la mise en œuvre

d’une inspection locale, qui n’apparaît pas nécessaire ni de nature à

influencer le sort de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui

suivent, est en conséquence rejetée par appréciation anticipée des preuves.

3.

Le litige porte en l’occurrence exclusivement sur la décision du DCIRH

en matière de signalisation routière publiée dans la FAO du 16 avril 2024,

spécifiquement la suppression de cases autorisant le parcage avec disque de stationnement

en bordure de la Route de la Croix-Blanche.

Il convient partant de rappeler les règles

applicables en matière de signalisation routière.

a) D’après l’art. 3 LCR, la souveraineté cantonale

sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les

cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation

sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous

réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des

véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou

restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand

transit (al. 3). D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées

lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes

touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour

éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la

sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la

route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions

locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le

parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation

(al. 4).

Par ailleurs, selon l’art. 104 al. 2 OSR, les

cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation

mais ils sont tenus d'exercer une surveillance (v. aussi art. 105 al. 1 OSR).

En application de l’art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l’autorité (à savoir celle

qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner

la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; v. art. 1

al. 2 OSR) d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations

locales du trafic (art. 3 al. 3 et 4 LCR) indiquées par des signaux de

prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de

prescription (let. a) et celles relatives aux cases de stationnement indiquées

exclusivement par une marque (let. b).

Dans le canton de Vaud, l’art. 4 al. 1 de la loi du

25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le

département en charge des routes est compétent en matière de signalisation

routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut

déléguer sa compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il peut

limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à

certains tronçons de route. En l'absence d'une telle délégation, la municipalité

est préalablement consultée (al. 2; v. également art. 22 du règlement

d’application du 2 novembre 1977 de la LVCR [RLVCR; BLV 741.01.1]). La

Municipalité d’Epalinges ne dispose pas d’une telle délégation de compétence.

b) Il résulte en outre de l'art. 1 du règlement du 7

février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV 741.01.2) que les

décisions instituant des prescriptions ou limitations spéciales de circulation,

dont la publication est obligatoire en vertu de l'OSR, sont publiées, avec

mention du droit et du délai de recours, dans la FAO.

Selon la jurisprudence, ni le droit cantonal ni le

droit fédéral ne prévoient que les mesures de réglementation du trafic -

qu'elles soient fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR ou sur l'art. 3 al. 4 LCR -

devraient être soumises à une enquête publique, à l'instar des plans

d'affectation ou des permis de construire; de même, aucune disposition légale

spéciale n'impose à la municipalité de donner aux propriétaires et locataires

riverains des voies publiques concernées l'occasion de se déterminer

préalablement à propos de telles mesures (CDAP GE.2024.0223 du 30 octobre 2024

consid. 3; GE.2021.0113 du 15 juin 2023 consid. 3c; GE.2019.0067 du 23 juin

2020 consid.4c et la référence).

4.

a) Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier

lieu, les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être

entendues, garanti par les art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2023 (Cst-VD; BLV 101.01) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale.

Elles font valoir que la décision attaquée ne contient aucune motivation, de

sorte qu’elles ignorent les raisons ayant conduit l’autorité intimée à

supprimer 34 places de parc en bordure de la Route de la Croix-Blanche. Cette

décision devrait donc être annulée.

b) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa

décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée est en

mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en

pleine connaissance de cause et que l’autorité de recours peut exercer son

contrôle. La motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle

a fondé son raisonnement. Elle n'a

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65

consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138

Faits

I 232 consid. 5.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II

154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).

La violation du droit d’être entendu peut être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une

autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF142 II 218

consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Une telle

réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe,

que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux

droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit

d'être entendu peut aussi se justifier, même en présence d'un vice grave,

lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid.

2.3.2; ATF 136 V 117 consid.

4.2.2.2; ATF 133 I 201 consid.

2.2).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée a suivi la

procédure applicable; elle n’avait en particulier pas à donner aux recourantes

l’occasion de s’exprimer sur les mesures envisagées (v. supra consid. 3b).

Le dossier était par ailleurs disponible à la consultation avant l’échéance du

délai de recours et les recourantes avaient en conséquence la possibilité de se

renseigner sur les raisons ayant conduit l’autorité intimée à prendre la

décision attaquée.

A cela s’ajoute que les mesures de signalisation

routière litigieuses s’inscrivent dans le contexte plus vaste du projet de

réaménagement du secteur de la Croix-Blanche, dans le cadre duquel des

informations détaillées relatives à ce projet de réaménagement du centre d’Epalinges

ont été fournies par les autorités sur le site internet de la commune. Le

projet a de surcroît été présenté et expliqué à la population et aux commerçants

de cette localité à l’occasion de plusieurs séances d’information. Les administrateurs

de la recourante 1 ont par ailleurs participé à une réunion concernant ********,

lors de laquelle des renseignements au sujet du projet de requalification de la

Croix-Blanche ont été donnés, en particulier concernant la volonté de réduire

la vitesse et de supprimer les places en zone bleue le long de la route pour

les relocaliser sur l’ancien terminus de la ligne de bus, afin de pacifier la

circulation et d’améliorer la qualité de l’espace public (v. annexe 1 produite

par la municipalité le 13 juin 2024; v. aussi site internet de la Commune sous

les rubriques Administration communale / Service de l’urbanisme, architecture

et énergie / Urbanisme et aménagement du territoire / Requalification du centre

de la Croix-Blanche).

Dans ces circonstances, les recourantes n’ignoraient

pas que la suppression de 34 cases de stationnement en bordure de la route de

la Croix-Blanche s’inscrit dans le cadre plus large du réaménagement du centre

de la localité, dont l’objectif est de valoriser l’espace public et d’améliorer

la sécurité. Il résulte au surplus de leurs actes et des griefs qu’elles

soulèvent qu’elles ont été en mesure d’apprécier correctement la portée de la

décision litigieuse et de la contester en pleine connaissance de cause, compte

tenu des éléments dont elles avaient connaissance. Il n’apparaît donc pas que

leur droit d’être entendues ait été violé.

5.

a) Sur le fond, les recourantes se plaignent d’une violation de l’art.

13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Elles font

valoir que la décision litigieuse s’inscrit dans le cadre du projet routier plus

vaste de requalification du plat de la Croix-Blanche, qui va bien au-delà d’une

simple modification de la signalisation routière, puisqu’il prévoit notamment

l’aménagement d’une large place surélevée avec du mobilier urbain entre le

bâtiment de l’administration communale et la parcelle no ********.

Elles estiment en conséquence que la suppression de places de stationnement

contenue dans la décision attaquée aurait dû faire l’objet d’une procédure de

planification au sens de l’art. 13 al. 3 LRou ou à tout le moins respecter la

procédure de permis de construire de l’art. 13 al. 2 LRou.

b) La LRou régit tout ce qui a trait à la

construction, à l’entretien ou à l’utilisation des routes ouvertes au public et

qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou). En

règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les

trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne

font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit,

les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement

ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que

toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son

exploitation (art. 2 al. 1 LRou). D’après l’art. 11 LRou, tout projet de

construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment

les points d’accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes

existantes. La procédure à suivre est réglée à l’art. 13 LRou, libellé comme il

suit:

"1 Les projets de construction sont mis à

l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales

intéressées.

2 Les projets de réaménagement de peu d'importance

réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils

font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption

est le conseil général ou communal. Les articles 34 et 38 à 45 LATC sont

applicables par analogie.

[...]"

Sur le principe, les projets de construction de

route sont régis, selon l’art. 13 al. 3 LRou, par une procédure dite de "plans

routiers communaux", calquée sur celle qui conduit à l’adoption des

plans d’affectation au sens des art. 34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La

procédure de plans routiers communaux implique ainsi une enquête publique (art.

13 al. 1 LRou et 38 LATC), puis l'adoption du plan communal par le conseil

général ou communal (art. 42 LATC), et l'approbation du département (art. 43

LATC; CDAP AC.2023.0445 du 29 avril 2024 consid. 2b/aa et la référence; AC.2022.0207,

AC.2022.0217 du 6 février 2024 consid. 3a et les références). A titre

dérogatoire, les projets d'ouvrages routiers peuvent suivre, selon

l'art. 13 al. 2 LRou, une procédure simplifiée dite de "permis de

construire", réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance

réalisés "dans le gabarit existant". Cette procédure équivaut

à la procédure d'autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC,

comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 109 al. 1 LATC), puis

une décision rendue par la municipalité statuant sur les oppositions et

délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 ss LATC; CDAP

AC.2023.0445 du 29 avril 2024 consid. 2b/bb et les références; AC.2022.0207,

AC.2022.0217 du 6 février 2024 consid. 3a et les références).

c) En l’occurrence, la décision contestée s’inscrit certes

dans le contexte d’un projet plus vaste de réaménagement de secteur central de

la Croix-Blanche qui est en cours au niveau communal, pour lequel la procédure

de l’art. 13 al. 3 LRou est au demeurant suivie, ainsi que cela ressort du dossier

et des explications fournies par la DGMR dans ses déterminations.

Cela étant, les mesures de signalisation routière

litigieuses, qui constituent seules l’objet du litige soumis à la Cour de céans

(v. art. 79 al. 2 LPA-VD), ne sauraient pour autant être assimilées à un projet

de construction au sens des art. 11 et 13 al. 1 LRou En effet, la décision attaquée,

qui prévoit simultanément la suppression de 34 cases de stationnement en

bordure de la Route de la Croix-Blanche ainsi que le régime de stationnement applicable

à 28 nouvelles places de parc situées au niveau de la terminaison de cette

route sur la parcelle no 532, ne porte formellement que sur une

modification de la signalisation routière. Le parking public destiné à

accueillir les 28 nouvelles places de parc à l’extrémité de la Route de la

Croix-Blanche sera par ailleurs réalisé sur une parcelle propriété de la

Commune d’Epalinges. En tant que telle, la décision litigieuse n’implique donc

ni construction routière qui nécessiterait de passer par une procédure de

planification au sens de l’art. 13 al. 3 LRou, ni même un réaménagement de peu

d’importance d’un ouvrage routier au sens de l’art. 13 al. 2 LRou (v. dans ce

sens CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 4d/aa, qui concernait la

création d’une zone piétonne au centre-ville d’Aigle, confirmé par arrêt du TF

1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.4; v. aussi TF 1C_253/2023 du 25 novembre

2024 consid. 3, sp. consid. 3.2). Dans ces circonstances, les mesures de

signalisation routière litigieuses, qui réglementent le stationnement au sens

de l’art. 3 al. 4 LCR, pouvaient être autorisées par le biais de la procédure

de signalisation prévue à l’art. 107 OSR et la décision de l’autorité intimée,

rendue en application de cette procédure, n’est pas critiquable.

Le grief de violation de l’art. 13 LRou doit en

conséquence être rejeté.

6.

a) Les recourantes invoquent également une violation du principe de la

coordination ancré à l’art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Elles font valoir que les mesures de

signalisation litigieuses sont intrinsèquement liées au projet d’envergure de

réaménagement du secteur de la Croix-Blanche, puisque la suppression de places

de stationnement est nécessaire à la réalisation de ce projet, qui prévoit en

particulier une limitation de vitesse dans ce secteur et l’aménagement d’une

place surélevée s’étendant du bâtiment de l’administration communale à la

parcelle no ********, avec des plantations et des bancs. Elles

estiment que la décision litigieuse aurait en conséquence dû être rendue dans

le cadre du futur projet routier relatif à la requalification du plat de la

Croix-Blanche ou à tout le moins s’inscrire dans le cadre de la demande de

permis de construire concernant la création d’un parking public sur les

parcelles nos 532 et 590. Elles invoquent un risque de décisions

contradictoires, puisqu’en cas d’annulation de la décision contestée, le

parking soumis à enquête publique ne disposerait d’aucune décision de

signalisation routière, alors que dans l’hypothèse où le permis de construire

ne serait pas délivré, la décision litigieuse deviendrait sans objet. Elles

considèrent que le "saucissonnage" des procédures n’est pas

admissible au regard du principe de la coordination, vu le lien factuel et

matériel qui existe entre la décision de signalisation routière litigieuse et les

autres décisions à venir concernant les aménagements routiers.

b) L’art. 25a LAT, qui a trait aux principes de la

coordination, a la teneur suivante:

"1 Une autorité chargée de la coordination

est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2 L'autorité chargée de la coordination:

a. peut prendre les

dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b. veille à ce que toutes

les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête

publique;

c. recueille les avis

circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et

fédérales concernées par la procédure;

d. veille à la

concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune

ou simultanée des décisions.

3 Les décisions ne doivent pas être

contradictoires.

4 Ces principes sont

applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation."

Considérants

Dans un arrêt du 15 juin 2023 (CDAP GE.2021.0113),

qui concernait la signalisation routière nécessaire à la réalisation

d’aménagements transitoires envisagés sur la place du Tunnel à Lausanne, la

CDAP a retenu que l’art. 25a LAT s'applique dans les procédures d'autorisation

de construire stricto sensu (celles visées par l'art. 22 LAT) ainsi que

par analogie dans les procédures de plan d'affectation (celles visées par les

art. 14 ss LAT; v. art. 25a al. 4 LAT). La CDAP a considéré que l’art. 25a LAT

n'est en revanche pas une règle de rang supérieur (quasi-constitutionnel), qui

imposerait à l'Etat, dans tous les domaines d'activités, d'assurer une

concordance matérielle et formelle de décisions diverses. En d'autres termes, cette

disposition ne constitue pas une maxime générale du droit administratif. Elle

n'est par conséquent pas applicable à une procédure de signalisation routière

régie par la LCR (CDAP GE.2021.0113 précité consid. 5).

c) Le même raisonnement doit être fait dans le cas

présent, dès lors que la décision litigieuse relève de la procédure de

signalisation routière, pour les motifs exposés au considérant qui précède

auxquels il peut être renvoyé (v. supra consid. 5c). Les recourantes

invoquent pour le surplus en vain un risque de décisions contradictoires. Il

n’y a effectivement pas lieu de douter de la faisabilité du parking public

projeté sur les parcelles nos 532 et 590, puisque le Conseil

communal d’Epalinges a adopté le crédit de construction relatif à ce projet,

que celui-ci n’a pas suscité d’opposition et qu’il a fait l’objet d’une

synthèse CAMAC positive, si bien que rien ne s’oppose à ce que la municipalité

délivre le permis de construire pour sa réalisation. Cette problématique relève

quoi qu’il en soit de l’exécution de la décision attaquée, qui prévoit,

simultanément à la suppression de 34 places de parc le long de la Route de la

Croix-Blanche, également le régime de stationnement applicable aux 28 nouvelles

places de parc qui seront aménagées sur la parcelle no 532, qui

constitue un élément de cette décision. Il convient donc de s’en tenir à la

jurisprudence précitée de la Cour de céans, selon laquelle l’art. 25a LAT n’est

pas applicable à une procédure de signalisation routière.

Il s’ensuit que le grief de violation de cette

disposition doit être rejeté.

7.

a) Les recourantes se plaignent par ailleurs d’une violation du principe

de la proportionnalité, en ce sens que la décision attaquée supprime des places

de stationnement dont elles bénéficient, alors que cette mesure ne répondrait à

aucun intérêt public prépondérant. Elles reprochent à la décision attaquée de

ne contenir aucune pesée des intérêts en présence. Elles font valoir que cette

décision s’inscrit dans le projet de requalification du plat de la

Croix-Blanche, lequel n’a pas été mis à l’enquête publique, si bien que dans

ces circonstances, la suppression de 34 places de stationnement ne sert aucun

intérêt public actuel et pratique et que cette mesure n’est ni apte, ni

nécessaire ni proportionnée au sens étroit pour atteindre l’éventuel but futur

de réaménagement de la Route de la Croix-Blanche. La suppression de places de

stationnement serait selon elles disproportionnée dans la mesure où elle

anticipe une décision qui n’a pas encore été rendue. Elle contreviendrait en

outre à leurs intérêts privés au maintien de places de stationnement à

proximité de leur propriété, respectivement de leur commerce.

b) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions

temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et

prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; v. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et al.,

Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 1.1 ad

art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la

mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation;

lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic

se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, cas échéant, abrogée par

l'autorité.

Si les cantons et les communes bénéficient d'une

grande marge d'appréciation en la matière (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF

1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de

l'art. 3 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité. En d'autres

termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles

sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le

moins possible la circulation et en ménageant le plus possible la liberté individuelle.

Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les

restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le

cadre qui lui est nécessaire (CDAP GE.2024.0223 du 30 octobre 2024 consid. 4a; GE.2023.0080

du 25 juillet 2023 consid. 4; GE.2021.0113 du 15 juin 2023 consid. 4a et

les références; TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4

mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR et les

références).

c) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (v. art. 98 LPA-VD). En matière de signalisation routière,

aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'opportunité; la cour de céans ne peut donc pas substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communale et cantonale et doit seulement

vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une

pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, le tribunal

doit s'imposer une certaine retenue dès lors que l'autorité de première

instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités

techniques du cas (CDAP GE.2023.0099 du 24 octobre 2023 consid. 3a; GE.2023.0080

du 25 juillet 2023 consid. 4; GE.2021.0113 du 15 juin 2023 consid. 2c ; GE.2019.0067

du 23 juin 2020 consid. 3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b;

GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4c et les références).

d) En l’occurrence, la décision litigieuse prévoit

la suppression de 34 cases de stationnement autorisant le parcage avec disque

de stationnement le long de la Route de la Croix-Blanche et la signalisation dans

le même temps, sur la parcelle no 532 sur laquelle un parking

public sera aménagé, de 24 cases autorisant le parcage avec disque de

stationnement, de 3 cases autorisant le parcage durant 3 heures au maximum pour

les véhicules électriques en cours de charge ainsi que de 1 case autorisant le

parcage pour les personnes handicapées.

Il n’est pas contesté que les mesures de

signalisation routière litigieuses s’inscrivent dans le cadre du réaménagement

projeté du secteur de la Croix-Blanche, dont l’objectif est de valoriser et de

sécuriser cette partie centrale de la localité d’Epalinges. Dans ce contexte,

il est notamment prévu de limiter la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du

secteur et de supprimer les places de stationnement situées le long de la Route

de la Croix-Blanche. Ainsi que le relève l’autorité intimée dans ses

déterminations, ces mesures doivent en particulier permettre d’améliorer la

sécurité des piétons et des cyclistes (v. déterminations du 13 juin 2024, p. 3),

ce qui résulte également du dossier soumis à l’examen préalable complémentaire

par la municipalité (v. Requalification de la

Croix-Blanche - Epalinges, Examen préalable (2e version),

4.

mars 2024, p. 4, p. 6 et 7 et p. 15). Outre les enjeux de sécurité des

piétons et des cyclistes qu’elle met aussi en avant, la municipalité justifie

également les mesures litigieuses par l’excellente desserte de la zone par les

transports publics, qui n’est en tant que telle pas contestée par les

recourantes, ainsi que par l’évolution du comportement des usagers et

l’attractivité de la rue. Dans ces circonstances, il apparaît que les mesures

de signalisation litigieuses répondent à des intérêts publics importants, en

particulier d’un point de vue sécuritaire pour les piétons et cyclistes. C’est

le lieu de préciser que la faisabilité de la construction du parking public sur

la parcelle no 532 est d’ores et déjà garantie et que le projet

de requalification de la Route de la Croix-Blanche a désormais été soumis à

l’enquête publique, si bien que la municipalité a bel et bien un intérêt à voir

les mesures de signalisation litigieuses confirmées, contrairement à ce que

prétendent les recourantes.

Par ailleurs et comme déjà mentionné, il ressort de la

décision attaquée et du dossier que les 34 places de stationnement dont la

suppression est prévue en bordure de la Route de la Croix-Blanche seront en

majeure partie relocalisées au niveau de la terminaison nord-est de cette

route, où un parking public de 28 places sera aménagé. Seules 6 places de

stationnement seront donc définitivement supprimées. Le parking public prévu

sur les parcelles nos 532 et 590 ne se trouvera pas à plus

300.

mètres des bâtiments situés sur la parcelle no ********

et de C.________, soit à une distance qui peut être en principe parcourue en

moins de cinq minutes à pied. A cela s’ajoute que de nombreuses autres

possibilités de stationnement seront conservées dans le quartier, en

particulier sur le parking extérieur du centre commercial situé au nord de la

Place de la Croix-Blanche et le long des Chemins de l’Eglise et de Mon-Repos au

sud-est de la parcelle no ********. Outre les 28 places en zone

bleue qui seront aménagées à l’extrémité de la Route de la Croix-Blanche sur la

parcelle no 532, et sans compter les 80 places situées dans le

parking intérieur du centre commercial accessibles uniquement en journée du

lundi au samedi, ce sont 113 places en zone blanche (stationnement durant 3

heures au maximum) et 60 places en zone bleue (stationnement durant 1 heure au

maximum) qui resteront librement accessibles à moins de 200 m de la parcelle no ********

(v. plan du secteur de la Croix-Blanche sur lequel figure l’offre de

stationnement après réalisation du projet de requalification du plat de la

Croix-Blanche, annexe 3 produite par la municipalité le 13 juin 2024). Dans ces

circonstances, les mesures litigieuses n’auront guère de conséquence pour les

recourantes.

En définitive, en considérant que les mesures

litigieuses sont aptes à assurer la sécurité des cyclistes et des piétons,

qu’il n’existe pas de mesure moins restrictive puisque 28 places de

stationnement seront créées pour remplacer les 34 places supprimées, et que

l’intérêt public à la sécurité des usagers précités l’emporte sur les intérêts

privés des recourantes, compte tenu des nombreuses possibilités de

stationnement qui subsisteront dans le quartier, l’autorité intimée n’a pas

abusé de son pouvoir d’appréciation.

Le grief de violation du principe de

proportionnalité doit donc être rejeté.

8.

a) Les recourantes invoquent également la violation de la liberté

économique. Elles soutiennent, en substance, que la décision entreprise, en

restreignant l’accessibilité à la parcelle no ******** et à C.________,

réduirait la valeur du bien-fonds et des logements et partant les revenus

locatifs de la recourante 1 et porterait atteinte au chiffre d’affaires de la

recourante 2 en restreignant l’accessibilité au commerce qu’elle exploite. Les

mesures litigieuses auraient ainsi pour conséquence de limiter leur activité

économique, sans qu’aucun intérêt public ne justifie une telle décision. Les

conditions permettant de restreindre leur liberté économique ne seraient pas

remplies.

b) La liberté économique est garantie par l’art. 27

Cst. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à

une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Cette liberté

protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et

tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1). Comme

tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux

conditions de l’art. 36 Cst.; la restriction doit ainsi être fondée sur une

base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but

visé (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). Sous

l'angle de l'intérêt public aux restrictions à la liberté économique, sont

autorisées les mesures d'ordre public, de politique sociale et les mesures

dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403 consid. 5.2 et les références).

c) Dans le cas présent, les recourantes se limitent

à invoquer une diminution de leurs revenus locatifs et chiffre d’affaires, sans

toutefois fournir d’éléments attestant leurs déclarations sur ce point. S’agissant

des revenus locatifs de la recourante 1, il n’apparaît guère crédible qu’ils

puissent être influencés par les mesures litigieuses, si l’on considère la

situation sur le marché du logement dans la région lausannoise et la bonne

desserte en transports publics du centre de la localité d’Epalinges par rapport

notamment au terminus du M2 à la station Croisettes. Quant à la recourante 2,

elle ne fournit aucune explication au sujet de la clientèle qui fréquente ********

qu’elle exploite et elle ne rend donc pas vraisemblable une potentielle

réduction de son chiffre d’affaires. On ne saurait de toute manière admettre dans

le cas présent que la liberté économique des recourantes puisse être atteinte

par la décision litigieuse, à tout le moins pas de manière significative, si

l’on considère le très faible nombre de places de stationnement qui seront

effectivement supprimées sans être compensées et les nombreuses possibilités de

stationnement qui subsisteront dans le quartier (v. supra consid. 7d).

C’est le lieu de préciser qu’il résulte du reste du permis de construire et du

permis d’habiter ou d’utiliser produits par la municipalité le 20 août 2024 que

l’aménagement ******** dans l’immeuble sis sur la parcelle no ********

était conditionné à la création d’un nombre suffisant de places de parc sur le

domaine privé.

La question de savoir si et dans quelle mesure les

recourantes peuvent se prévaloir d'atteintes à la garantie de la liberté

économique n’est du reste par déterminante. En effet, les mesures de

signalisation routière litigieuses reposent en l’occurrence sur une base légale

(l’art. 3 al. 4 LCR). Elles sont de surcroît justifiées par un intérêt public

et elles sont proportionnées au but visé; il peut être renvoyé à cet égard aux

considérations qui précèdent relatives à la pesée des intérêts en présence (v. supra

consid. 7d). En ce sens, le grief de la violation de la liberté économique ne

va pas plus loin que celui de la violation du principe de la proportionnalité.

Le grief de violation de la liberté économique doit

partant être rejeté.

9.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé pour

autant que recevable (v. supra consid. 1d), doit être rejeté et que la

décision attaquée doit être confirmée. Les recourantes, qui succombent,

supporteront les frais de la cause, solidairement entre elles (art. art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). Il

n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la culture, des infrastructures et des

ressources humaines du 16 avril 2024 concernant la signalisation routière sur

la Route de la Croix-Blanche à Epalinges est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs et mis à la

charge des sociétés A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.