Lexipedia

Décision

GE.2024.0186

CDAP - GE.2024.0186 - 2024-06-12 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

12 juin 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2024

Composition

Mme Annick Borda, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à

Saint-Sulpice.

Objet

Police des chiens

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 28 mars 2024

instaurant des mesures de proximité s'agissant du chien ********.

Vu les faits suivants:

-

la décision du 28 mars 2024 par laquelle la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulteur et des affaires vétrinaires (ci-après: DGAV ou

autorité intimée) a rendu une décision à l'égard d'A.________ (ci-après: le

recourant) tendant notamment à rendre le port de la muselière ou la laisse

obligatoire dans tous les lieux accessibles au public et à ordonner la

poursuite de cours d'éducation canine pour la chienne ********,

-

le retrait de cette décision par le recourant à l'office postal

le 9 avril 2024,

-

la lettre adressée par le recourant à la DGAV par pli du 14 mai

2024, dans laquelle il conteste la décision précitée,

-

la transmission de cette lettre par l'autorité intimée à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 17 mai 2024

pour valoir recours à l'encontre de la décision du 28 mars 2024,

-

l'avis du juge instructeur du 27 mai 2024 au recourant lui

enjoignant de se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours,

-

la lettre du recourant du 10 juin 2024 dans laquelle il confirme

maintenir son recours, mais ne se prononce pas sur la question de la tardiveté

de son envoi du 14 mai 2024,

Considérant en droit:

-

qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître,

-

qu'elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions de la DGAV comme en l'espèce,

-

qu'aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée,

-

que selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie

qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de recours, donc

l’expédition du recours en temps utile (cf. Tribunal administratif,

PE.2005.0358 du 8 mars 2006),

-

qu'aux termes de l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît

tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai

pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1); si le recours est

retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2); si le recours n'est pas

retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement

motivée; elle statue sur les frais et dépens (al. 3),

-

que la décision de l'autorité initmée a été notifiée au recours

le 9 avril 2024, à savoir après la fin des féries de Pâques (art. 96 al. 1 let.

a LPA-VD),

-

que le délai de recours de trente jours arrivait donc à échéance

le jeudi 9 mai 2024,

-

qu'interpellé, le recourant n'explique nullement en quoi il

aurait été empêché de recourir dans le délai de trente jours,

-

qu'il y a ainsi lieu de constater la tardiveté du recours déposé le

14 mai 2024 et par conséquent son irrecevabilité,

-

que le respect du délai de trente jours pour recourir est en effet

une condition impérative pour permettre au tribunal de considérer le recours

comme recevable et entrer en matière sur les arguments du recourant,

-

qu'à défaut, le tribunal ne peut examiner le recours,

-

que l'irrecevabilité est ici manifeste de sorte qu'elle relève de

la compétence d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans

frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2024

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.