GE.2024.0187
CDAP - GE.2024.0187 - 2024-08-27 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Service PPLS Région Lavaux-Riviera
27 août 2024Français52 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin, juge;
M. Christian Michel, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Service PPLS Région ********, à ********.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours
du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du
22 avril 2024 (prestation de logopédie pour l'enfant C.________)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est la fille d'A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants). Elle est née le 23 juillet 2015 et présente un syndrome de
Rubinstein-Taybi de type 2. Ce syndrome très rare se caractérise par un retard
de croissance et du développement psychomoteur, un déficit intellectuel, des
troubles comportementaux et diverses malformations. C.________ a présenté, en
outre, d'importants troubles alimentaires depuis l'âge de 7 mois et elle porte
également des appareils auditifs depuis mars 2021 en raison d'une perte
auditive bilatérale due à des otites répétées. Du fait de ce syndrome, C.________
bénéficie d'un soutien de l'assurance-invalidité (AI) sous forme d'une
allocation pour impotent, d'une contribution d'assistance, ainsi que d'un suivi
en ergothérapie. Dès la rentrée scolaire d'août 2022, C.________ a suivi la 3ème
année du premier cycle primaire (3P) en école privée. Elle a bénéficié d'une
aide à l'intégration en classe (20 heures hebdomadaires), ainsi que de suivis
en ergothérapie et pédopsychiatrie.
C.________ a bénéficié également d'un suivi de
logopédie depuis janvier 2018 en raison des caractéristiques précitées du
syndrome dont elle souffre. C'est ainsi que le Service régional PPLS région ********
(ci-après: le Service régional) a financé l'équivalent de 47 séances en 2018,
48 séances en 2019, 52 séances en 2020, 51 séances en 2021.
Par demande du 7 février 2022 présentée pour C.________
par ********, qui était alors la logopédiste indépendante conventionnée qui la
traitait, une intensification du traitement logopédique a été requise pour 80
séances de 60 minutes pendant une période d'une année. Cette demande été
acceptée le 14 février 2022 et C.________ a bénéficié de 86 séances en 2022 de
logopédie (d'une durée de 60 minutes).
En date du 16 février 2023, D.________ (ci-après: la
logopédiste traitante), nouvelle logopédiste traitante, a établi un rapport
logopédique aux termes duquel elle préconisait le renouvellement du traitement
individuel de 80 séances de 60 minutes pour la période du 1er mars
2023 au 29 février 2024, soit au total 4'800 minutes.
Il est extrait de ce rapport le passage suivant:
" […] Ce bilan logopédique
d'évolution met en évidence chez C.________:
La persistance de difficultés
pragmatiques importantes;
En langage oral: une évolution
permettant que ses compétences phonologiques et lexicales suffisantes [sic],
des difficultés sur le plan morphosyntaxique et discursif, en production et en
réception;
En langage écrit: des progrès
importants ayant permis d'atteindre un bon niveau de décodage et de
transcription en référence à son niveau scolaire.
La répétition, les routines et les
supports imagés permettent à C.________ d'intégrer de nouvelles notions, de
comprendre ce qui est attendu d'elle et d'être plus autonome dans des
activités. C.________ se montre capable de vite intégrer certaines notions
travailler [sic], son défi reste le transfert de ses acquisitions dans les
échanges spontanés ou avec un autre matériel.
C._______ tirant un réel bénéfice
de la prise en charge logopédique, nous demandons la poursuite du traitement
afin de lui permettre de poursuivre ses progrès.
Toujours selon ce rapport, les objectifs
thérapeutiques proposés étaient les suivants:
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
C.________ améliorera ses
compétences pragmatiques
C.________ sera davantage
capable d'adapter sa communication aux besoins de ses interlocuteurs en
termes d'informativité
C.________ améliorera ses
compétences discursives
1. C.________ sera en mesure de
produire des petits récits.
2. C.________ sera en mesure de
produire des petits récits d'expérience personnelle.
3. C.________ comprendra
davantage des histoires entendues/lues
C.________ améliorera ses
compétences morphosyntaxiques
1. C.________ produira davantage
d'énoncés corrects du point de vue morphosyntaxique.
2. C.________ comprendra
davantage des énoncés complexes du point de vue morphosyntaxique.
B.
Par décision du 6 mars 2023, le Service régional a signifié aux parents
de C.________ l'octroi de prestations de logopédie à concurrence de 40 séances
de 45 minutes, soit 1'800 minutes au total, pour la période du 1er
mars 2023 au 29 février 2024.
Par acte daté du 16 mars 2023, reçu le 20 mars
suivant, les recourants ont recouru à l'encontre de cette décision auprès du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le
Département). Ils concluaient à l'octroi de 4'800 minutes de soutien
logopédique pour leur fille pour la période concernée, en réitérant leur
demande telle que figurant dans le rapport logopédique de renouvellement du 16
février 2023, précité.
Les recourants ont alors produit un bilan
d'investigation en ergothérapie de novembre 2022 adressé le 9 janvier 2023 par ********,
ergothérapeute à la Dre ********, pédiatre, à ********. Toujours dans la
procédure devant le Département, le Service régional s'est déterminé en date du
6 avril 2023 concluant au maintien de la décision attaquée. Le 22 mai 2023, les
recourants ont déposé des déterminations par l'intermédiaire de leur conseil,
avocat à l'association Inclusion Handicap. Dans cette procédure devant le
Département, le logopédiste cantonal également s'est déterminé en concluant au
maintien de la décision litigieuse.
Le 15 décembre 2023, les recourants ont fait
parvenir au Département un certificat médical daté du 12 décembre 2023 de la
Dre ********, que celui-là avait requis. Le 1er février 2024, le
logopédiste cantonal a transmis des déterminations, à teneur desquelles il a
conclu au maintien de la décision querellée.
C.
Par décision du 22 avril 2024, le Chef du Département a rejeté le
recours et confirmé la décision du 6 mars 2023 rendue par le Service
régional. Considérant cependant que le droit d'être entendu des recourants
avait été violé en ce sens que la décision attaquée du 6 mars 2023 n'était pas
suffisamment motivée, le Chef du Département a octroyé aux recourants des
dépens réduits à hauteur de 1'000 francs.
Par recours du 23 mai 2024, les recourants ont
déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à la réforme de la décision en
ce sens que les heures de logopédie pour leur fille ne soient pas réduites par
rapport à celles de la période 2022, soit l'octroi de 80 séances de 60 minutes
par année, également pour les années suivantes ("lors des prochaines
échéances de renouvellement").
Le Département a répondu au recours par écriture du
13 juin 2024, concluant à son tour au rejet du recours en se référant à sa
décision.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
a) Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD).
b) Aux termes de l’art. 75
LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.
b).
L'intérêt n'est digne de protection que s'il est
actuel et pratique. L'intérêt actuel doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1, et
les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et
les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée
peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; TF, 1C_47/2021 du 21 juillet 2021 consid. 3.2).
En l'occurrence, la période concernée par la
décision attaquée est écoulée. Elle l'était d'ailleurs déjà au moment où
l'autorité intimée a rendu sa propre décision sur recours. Cela étant, malgré
l'absence d'intérêt actuel des recourants, il se justifie de renoncer à cette
exigence de recevabilité puisque la question litigieuse, soit le nombre et la
durée des séances de logopédie octroyées à l'enfant C.________, est susceptible
de se reposer pour l'avenir puisqu'à teneur du recours, il paraît évident que
les recourants estiment la dotation horaire des prestations de logopédies comme
insuffisante à long terme. En outre, même si la question litigieuse est
directement liée à l'enfant C.________ dont les besoins sont naturellement
susceptibles d'évoluer d'une année à l'autre, la problématique du pouvoir
d'appréciation du Service régional et du nombre d'heures annuelles de logopédie
se posera concrètement chaque année de manière similaire. Le fait que le
Département ait également statué alors même que la période concernée était déjà
échue montre d'ailleurs que la question mérite d'être tranchée. Il sera donc
exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel dans la présente
cause, sous réserve du considérant suivant.
c) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)
qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc
pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet
de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021
consid. 3.1). L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)
est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il
est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359
consid. 4.3). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de
son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa
volonté déterminante (Candrian, Introduction à la procédure administrative
fédérale, p. 108; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., p. 554;
Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 3ème éd., 2013, no 181). En d'autres termes, pour délimiter l'objet du
litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement
contesté (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 1C_357/2020 précité consid. 3.1).
En l'occurrence, l'objet de la contestation est une
décision d'octroi de prestations de logopédie financées par le Service régional
à raison de 40 séances de 45 minutes et l'octroi d'une indemnité de dépens de
1'000 francs pour violation du droit d'être entendu des recourants dans la
procédure devant l'autorité précédente. Eu égard à cet objet de la
contestation, les recourants ne sauraient requérir des prestations pour une
période ultérieure à celle faisant l'objet de la décision rendue par le Chef du
Département. S'il fallait comprendre leurs griefs comme une conclusion dans un
tel sens, elle serait irrecevable.
En outre, dans la mesure où les recourants ne
remettent pas en question l'octroi des dépens en leur faveur tel que décidé par
le Département, cette question ne fait pas partie de l'objet du litige. La Cour
ne pourra donc pas réformer la décision à cet égard, malgré son caractère
probablement erroné (cf. Raphaël Gani, L'allocation de dépens en cas de
violation du droit d'être entendu dans la procédure administrative, in:
Bouchat/Favre/Largey/Wyler [éd.], Procédure administrative, territoire,
patrimoine et autres horizons, Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît
Bovay, 2024, p. 61).
2.
Les recourants estiment que la décision attaquée, qui octroie à C.________
40 séances de 45 minutes de logopédie au lieu des 80 séances de 60 minutes par
année telles que requises, prive leur fille d'un accès à un enseignement de base,
consacre une attitude discriminatoire au vu de son handicap et viole pour ces
motifs le cadre légal. Il y a donc lieu de présenter le cadre
conventionnel et légal applicable au présent litige, étant entendu que seules
sont litigieuses en l'espèce les prestations de logopédie décrites ci-dessus et
financées par le Service régional. La décision attaquée ne traite à juste
titre pas d'un droit éventuel de C.________ à un traitement logopédique à la
charge d'une assurance sociale, en particulier de l'Assurance invalidité (AI),
ou de son assurance maladie (laquelle semble avoir pris en charge entre juillet
2019 et octobre 2020 des séances de logopédie axées sur ses difficultés
alimentaires).
a) Les art. 5 et 24 de la Convention du 13
décembre 2006 relative aux droit des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109)
prohibent les discriminations du fait notamment d'une déficience corporelle,
mentale ou psychique et garantissent le droit à un enseignement de base
gratuit. L'art. 5 CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent que
toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont
droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi
(par. 1). Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur
le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective
protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement
(par. 2). Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les
Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que
des aménagements raisonnables soient apportés (par. 3). Selon l'art. 2
CDPH, on entend par "aménagements raisonnables" les modifications et
ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée
ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour
assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de
l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les
libertés fondamentales.
S'agissant du droit à l'éducation, l'art. 24
CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes
handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans
discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font
en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les
niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui
visent notamment l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées,
de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et
physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités (art. 24 par. 1
let. b CDPH). Les personnes handicapées doivent se voir garantir, sur la
base de l'égalité avec les autres, le droit à un enseignement primaire
inclusif, de qualité et gratuit (art. 24 par. 2 let. b CDPH). Les
Etats Parties veillent également à ce qu'il soit procédé à des aménagements
raisonnables en fonction des besoins de chacun et que les personnes handicapées
bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement
nécessaire pour faciliter leur éducation effective (art. 24 al. 2
let. c et d CDPH).
Selon le message du Conseil fédéral du 19 décembre
2012 portant approbation de la CDPH par la Suisse, certaines des dispositions
précitées concernant le droit à l’éducation sont d'application directe tandis
que d'autres n'ont qu'un caractère programmatoire. L’interdiction des
discriminations en ce qui concerne l’exercice du droit à l’éducation (art. 24
al. 1 CDPH) est ainsi directement applicable. Si l’Etat propose des offres
dans le domaine de l’éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire
et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs
discriminatoires (voir art. 2, al. 3 et 4 CDPH). Pour le reste,
l’art. 24 CDPH est globalement de nature programmatoire: il précise les
principes que le système éducatif doit suivre pour mettre en œuvre
progressivement le droit des personnes handicapées à l’éducation ainsi que
l’égalité des chances (FF 2013 601, 639). Le Conseil fédéral est d'avis que,
dans le domaine de l'enseignement obligatoire, la CDPH n'exige pas plus des
cantons que ne le font les garanties constitutionnelles et l'art. 20 de la
loi fédérale du 13 décembre 2002 sur les personnes handicapées (LHand; RS
151.3) (FF 2013 601, 640).
Les parties sont en désaccord sur la portée de ces
dispositions conventionnelles et sur leur nature juridique. Or, encore
récemment, le Tribunal fédéral a confirmé dans sa jurisprudence une applicabilité
directe des interdictions de discrimination de la CDPH (cf. ATF 145 I 142
consid. 5.1 [art. 24 al. 1 CDPH]; arrêts TF 8C_633/2021 du 14
avril 2022 consid. 4.2 et 6.2.2; 8C_390/2019 du 20 septembre 2019
consid. 6.3.2 [art. 5 CDPH]; question laissée ouverte dans les arrêts
du TF 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3; 5A_228/2018 du 30 avril
2018 consid. 4.2.3; 2C_875/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.4.2, in:
ZBl 118/2017 p. 605). Cela étant, le Tribunal fédéral a également retenu, à
l'instar de ce qu'indiquait le Conseil fédéral dans son message ci-dessus, que
la portée de ces dispositions conventionnelles n'allait pas au-delà de
l'art. 8 al. 2 Cst. (TF 2C_26/2019 du 22 décembre 2021 consid. 10.4;
8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.2). Les jurisprudences
rendues dans d'autres Etats en lien avec la CDPH ont également confirmé que
même en cas d'applicabilité directe de l'art. 5 al. 2 CDPH, une
inégalité de traitement des personnes handicapées ne constitue pas, même en
vertu de cette disposition, une discrimination illicite si elle est justifiée
par une disposition conforme aux exigences de l'art. 14 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101) (cf. l'arrêt du Conseil d'Etat français n° 383333 du 20
juin 2016, consid. 11; cf. sur la situation juridique analogue en
Allemagne, arrêts du Bundessozialgericht B 9 SB 1/18 R du 24 octobre
2019 consid. 26; B 1 KR 10/11 R du 6 mars 2012 consid. 29, in: BSGE
110, 194; Adriano Previtali, Chapitre 7: La Convention relative aux droits des
personnes handicapées, in: Hertig Randall/Hottelier [éd.], Introduction aux
droits de l'homme, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 370; Robert Uerpmann-Wittzack,
Die UN-Behindertenrechtskonvention in der Praxis des Ausschusses für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen, Archiv des Völkerrechts 54/2016 p. 181, p. 194
s.; voir cependant d'un autre avis: Committee on the Rights of Persons with
Disabilities, General comment No. 6 [2018] on equality and non-discrimination,
26 avril 2018, ch. 18 (a)).
b) Il n'en va pas autrement en l'espèce.
En vertu de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne
doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale
ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une
personne et motivée par le handicap de cette personne, si cette mesure ne
répond pas à une justification objective. L'art. 8 al. 2 Cst. ne
confère en revanche aucun droit individuel, susceptible d'être invoqué en
justice, d'obtenir que l'égalité entre personnes valides et personnes
handicapées soit réalisée en fait. Certes, d'après l'art. 8 al. 4
Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent
les personnes handicapées. Toutefois, l'élimination des inégalités factuelles
est l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre
incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 p. 12 et les références
citées; voir aussi ATF 139 I 169 consid. 7.3.2 p. 177;
139 II 289 consid. 2.2.1 p. 294; 138 I 305 consid. 3.3 p. 316; 135 I
49 consid. 4.1 p. 53; 135 I 161 consid. 2.3 p. 163; 134 I 105
consid. 5 p. 108).
Ce cadre constitutionnel a été notamment concrétisé
dans la LHand. Ainsi, selon l'art. 20 LHand, les cantons veillent à ce que
les enfants et adolescents en situation de handicap bénéficient d'un
enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent
l'intégration des enfants et adolescents dans une telle situation dans
l'enseignement ordinaire par des formes de scolarisation adéquates, pour autant
que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Cette disposition concrétise les
principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.),
mais elle ne va guère au-delà (sur toutes ces questions, cf. ATF 141 I 9
consid. 3.2 p. 12 s. et les références citées; voir également ATF 140 I 153 consid. 2.3.4 p. 157; 138 I 162 c. 3 p. 164 ss; 133 I
156 consid. 3.1 p. 158 s.; 129 I 35 consid. 7.3 p. 38; TF
2C_264/2016 du 23 juin 2017, consid. 2.2; 2C_405/2016 du 9 janvier 2017,
consid. 4.2; 2C_154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1). Les cantons
jouissent d'une grande liberté d'organisation dans le domaine de l'enseignement
spécialisé (ATF 138 I 162 consid. 3; TF 2C_757/2020 du 9 avril 2021
consid. 5.3).
L'art. 2 al. 2 LHand dispose qu'il y a
inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux
personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait
qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de
traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les
personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
L'art. 2 al. 5 LHand précise qu'il y a inégalité dans l'accès à la
formation ou à la formation continue notamment lorsque l'utilisation de moyens
auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle
qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées (let. a) ou lorsque la
durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les
examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes
handicapées (let. b).
c) L'instruction publique est du ressort des cantons
(art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de
base suffisant et gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst., 36 al. 1
Cst.-VD). L'enseignement doit être approprié et adapté à chacun, et doit
suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne. En
ce sens, les personnes handicapées ont droit à un enseignement spécialisé
adéquat. D'après l'art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une
formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au
plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.
Selon l'art. 1 de l'accord intercantonal du 25
octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
(A-CDPS; BLV 417.91), les cantons concordataires travaillent ensemble dans le
domaine précité pour respecter les obligations découlant de la Cst., de
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la
loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées. Il s'agit d'un accord cadre qui établit les mesures de pédagogie
spécialisée les plus importantes, ainsi que le développement et l'usage
d'instruments communs aux cantons; les cantons qui ratifient cet accord
s'engagent à respecter ce cadre dans la définition et la mise en œuvre de leur
concept cantonal pour la pédagogie spécialisée (cf. Commentaire du 25 octobre
2007 de l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la
pédagogie spécialisée [ci-après: le Commentaire des dispositions de l'Accord
intercantonal]; sous https://www.edk.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee,
consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt). En particulier, ils définissent
l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et
des jeunes à besoins éducatifs particuliers (let. a). La logopédie est
comprise dans l'offre de base en pédagogie spécialisée (art. 4 al. 1
let. a A-CDPS). La terminologie uniforme pour le domaine de la pédagogie
spécialisée adoptée par la CDIP le 25 octobre 2007 (disponible sur: https://edudoc.ch/record/25918/files/Terminologie_f.pdf,
consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt), à laquelle les cantons
concordataires sont tenus de se référer (cf. art. 1 let. c et 7 let. a A-CDPS),
contient sous l'entrée "logopédie" la définition suivante: "Dans
le cadre de la logopédie sont diagnostiqués les troubles du langage oral et
écrit, de la communication, du débit de parole, de la voix, de la déglutition
et de la dyslexie, et sont planifiées, conduites et évaluées les mesures
thérapeutiques correspondantes".
Au terme de l'art. 3 let. b A-CDPS, de la
naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en
Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée, durant la
scolarité obligatoire, s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs
possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus
pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou
lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté. Selon l'art. 4 al.
1 let. a A-CDPS, l'offre de base comprend notamment la logopédie et la
psychomotricité. L'art. 5 A-CDPS traite, quant à lui, des mesures dites
"renforcées". Le premier alinéa de cette disposition prévoit que
lorsque les mesures octroyées s'avèrent insuffisantes, une décision quant à
l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la
détermination des besoins individuels. Le Commentaire des dispositions de
l'Accord intercantonal indique en lien avec cette dernière disposition ce qui
suit:
"La gestion de l’offre de
pédagogie spécialisée se fonde pour une grande partie sur l’usage des mesures
mises à disposition de manière courante dans les établissements scolaires. Un
enfant bénéficiera durant quelques mois ou quelques années d’un apport ponctuel
de logopédie ou de psychomotricité, sera pris en charge par un psychologue
scolaire, recevra une assistance technique ou personnelle pour pallier à [sic]
un handicap visuel, auditif ou autre. Les décisions en la matière seront prises
dans le cadre du fonctionnement habituel de l’école, sur la base de
responsabilités clairement attribuées. Les mesures correspondantes peuvent
s’avérer d’emblée, ou avec le temps, insuffisantes. Ce stade dépend fortement
d’un choix délibéré de répartition des moyens et varie d’un canton à l’autre
selon qu’il y ait renforcement de l’autonomie des établissements et de leurs
propres capacités d’intervention ou effort de centralisation. Il y a donc une
différence possible entre les cantons. Mais il ne peut y avoir déficience d’intervention
par rapport aux besoins éducatifs particuliers d’un enfant ou d’un jeune.
Lorsque des besoins d’une certaine ampleur ne peuvent plus trouver à se
résoudre dans l’offre déjà disponible, ils requièrent une évaluation
approfondie des besoins individuels. Une telle analyse constitue une condition
préalable indispensable à toute décision concernant l’attribution de mesures
plus lourdes, plus longues, plus exigeantes, voire plus stigmatisantes, et à
laquelle doivent être associés les titulaires de l’autorité parentale".
En application de l'art. 5 A-CDPS, la détermination
de ces besoins individuels se fait au moyen de la procédure d'évaluation
standardisée (ci-après: PES) (art. 6 al. 3 et 7 al. 1
let. c A-CDPS). Selon le manuel de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique, cet instrument sert à identifier les
besoins individuels de l'enfant pour pourvoir au droit personnel de celui-ci, à
son développement et à une formation adaptée; les besoins établis ne sont
toutefois pas uniquement ceux de l'enfant et de son environnement familial;
l'analyse prend toujours également en considération les besoins éventuels du
contexte de prise en charge (par ex. milieu scolaire) et/ou d'autres contextes
importants pour le développement et la formation; l'évaluation et les
recommandations qui en découlent ne sont pas le fait d'un seul expert; les
appréciations des acteurs suivants sont systématiquement intégrées à la
procédure: les titulaires de l'autorité parentale, les professionnels actifs dans
le contexte de prise en charge au moment de la procédure et, le cas échéant,
d'autres professionnels; les évaluations et recommandations sont le fruit d'une
recherche de consensus entre les parties; si un tel consensus n'émerge pas au
fil de la procédure, les divergences de vues doivent apparaître de manière
transparente dans le suivi de la procédure et dans le rapport d'évaluation
(Procédure d'évaluation standardisée (PES) - Instrument du concordat sur la
pédagogie spécialisée pour la détermination des besoins individuels en vue de
l'attribution de mesures renforcées, Manuel de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique, 2014, ch. 1.1 et 1.2).
d) Selon la loi vaudoise sur la pédagogie
spécialisée adoptée le 1er septembre 2015 (LPS; BLV 417.31), la
pédagogie spécialisée vise à favoriser l'autonomie, l'acquisition de
connaissances, le développement de la personnalité et l'ouverture à autrui des
bénéficiaires, en vue de leur meilleure participation sociale possible (art. 2
al. 1 LPS). Elle fait partie du mandat public de formation au sens de
l'Accord intercantonal (art. 3 al. 1 LPS). Les prestations, notamment
de logopédie spécialisées, sont traitées à l'art. 27 LPS. Cette disposition
prévoit que la direction régionale, après évaluation et après avoir entendu les
parents et l'élève, décide l'octroi d'une mesure ordinaire (al. 3). En outre,
elle désigne le professionnel qui en a la charge. Dans la mesure du possible,
elle tient compte du souhait des parents ou de l'élève majeur, de la continuité
de la prise en charge et, le cas échéant, des compétences spécifiques du
professionnel (al. 4). La disposition légale délègue en outre au niveau
règlementaire les conditions supplémentaires d'accès à une prestation de
logopédie pour les élèves dont les conditions de scolarisation entrent dans le
champ d'application de la loi vaudoise sur l'enseignement privé (LEPr; BLV
400.455) ou fréquentant un établissement privé non subventionné de la scolarité
postobligatoire. La loi prévoit finalement que les prestations notamment de
logopédie spécialisées "sont octroyées dans le cadre du budget
disponible" (al. 5 in fine).
L'art. 60 LPS instaure pour le Département la
possibilité de conclure des conventions de subventionnement. L'art. 64 du
règlement d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la
pédagogie spécialisée (RPLS; BLV 417.31.1) en définit les modalités. Ces
conventions-type sont disponibles sur le site officiel du canton de Vaud (à
l'adresse:<https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/
DPPLS/Convention_de_subventionnement.pdf>, consulté à la date de l'arrêt en
dernier lieu). L'art. 25 de cette convention-type, sous le chapitre des
dispositions tarifaires, prévoit ce qui suit:
"Art. 29 Bilan logopédique
Dans le cadre d’un bilan, une
séance de logopédie (entretien initial avec les parents, séances d’évaluation
de l’enfant, entretien de restitution avec les parents) comprend les activités
suivantes:
▪ La séance d’une durée de
30, 45 ou 60 minutes avec l’enfant et/ou ses parents
▪ La planification, la
préparation et les travaux consécutifs à la séance. Ces actes ne sont pas
déductibles du temps de la séance
▪ La rédaction du rapport de
bilan.
Le tarif d'une séance de bilan est
de:
▪ CHF 65.- pour une séance
de 30 minutes
▪ CHF 97.50 pour une séance
de 45 minutes
▪ CHF 130.- pour une séance
de 60 minutes
Dans le cadre du bilan
logopédique, cinq séances d’une durée maximale de 60 minutes peuvent être
facturées. Quelles que soient ses conclusions, le bilan logopédique est
rémunéré.“
A sa suite, l'art. 30 al. 1 de la convention-type
indique:
"Art. 30 Prestation directe
individuelle
Dans le cadre d’une prestation
directe individuelle, une séance de logopédie (séance de traitement, séance
d’entretien avec les parents) comprend les activités suivantes:
▪ La séance d’une durée de
30, 45 ou 60 minutes avec l’enfant et/ou ses parents
▪ La planification, la
préparation et les travaux consécutifs à la séance. Ces actes ne sont pas
déductibles du temps de la séance. […]"
e) En résumé à ce stade, on retiendra que le droit
constitutionnel garantit uniquement une offre de formation suffisante et
appropriée, selon l'expérience, et dans des écoles publiques. Ayant à juger de
savoir si une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une
égalité de fait entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne
le sont pas fait défaut, l'autorité compétente doit ainsi déterminer les
besoins éducatifs de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, puis
définir les mesures de pédagogie spécialisées les plus adaptées en fonction de
ceux-ci (ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; cf. également ATF 145 I 142
consid. 7.6). Un accompagnement individuel plus étendu, théoriquement
toujours concevable, n'est pas exigible au regard des capacités financières de
l'Etat. Le droit constitutionnel à une formation de base gratuite ne donne pas
droit à la scolarité optimale ou la plus appropriée pour un enfant (ATF 144 I 1
consid. 2.2; 141 I 9 consid. 3.3; cf. aussi 138 I
162 consid. 3.2 et 3.3; 133 I 156 consid. 3.1; 130 I 352
consid. 3.2; cf. également TF, 2C_757/2020 du 9 avril 2021 consid.
5.3). Il est toutefois souvent nécessaire de fournir aux enfants en situation
de handicap, dans le cadre de l'enseignement de base suffisant, des prestations
plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et
réaliser si possible l'égalité des chances dans la société (ATF 141 I 9
consid. 4.2.2; 138 I 162 consid. 4.6.2; 134 I 105 consid. 5). Il
n'existe cependant pas de droit constitutionnel à une formation scolaire
individuellement optimale sans égard aux considérations financières. Aussi pour
les enfants en situation de handicap, les dépenses à assumer dans chaque cas
par l'Etat ne sont pas illimitées. La Constitution n'exclut pas de renoncer à
l'offre d'une formation "idéale" pour éviter une perturbation notable
de l'enseignement, tenir compte de l'intérêt financier de la collectivité
publique ou permettre à l'école de planifier son organisation, si les mesures
adoptées demeurent proportionnées (ATF 141 I 9 consid. 4.2.2). La
méthodologie mise en place par l'A-CDPS à cet égard veut que lorsque les
mesures octroyées s'avèrent insuffisantes, une décision quant à
l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination
des besoins individuels. Ce n'est ainsi qu'en cas de déficience
d'intervention que des mesures plus lourdes peuvent être prises après
analyse approfondie des besoins individuels.
3.
En l'espèce, la Cour contrôlera d'abord le respect par la décision
attaquée du cadre légal précité (infra, consid. 4) avant d'examiner les
autres griefs plus spécifiques des recourants (infra consid. 5).
a) Les recourants font valoir que leur fille aurait
été victime d'une décision discriminatoire dès lors qu'aucun motif ne
justifierait de s'écarter de la solution idéale qu'ils préconisent. Ils
invoquent également une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents, s'agissant notamment de l'efficacité du traitement et des capacités
de leur fille.
b) En l'espèce, la fille des recourants, C.________,
âgée de 9 ans depuis peu, est scolarisée dans une école privée. Il en découle
qu'hormis les prestations en matière de logopédie, litigieuses dans le cadre de
la présente procédure, elle n'a pas droit et ne bénéficie pas d'autres
prestations de pédagogie spécialisée financées par le Département ou ses
subdivisions. A la suite de l'autorité intimée, il faut cependant souligner que
l'appréciation de la prise en charge thérapeutique dans laquelle doit être
évalué l'octroi des prestations de logopédie nécessite d'être globale. Il n'y a
aucune raison pour que les autres mesures dont bénéfice la fille des recourants
soient ignorées, même si à l'image des mesures d'aide à l'intégration et
d'ergothérapie, elles ne sont pas prises en charge financièrement par le
Département. Ne considérer la nécessité d'une prestation de logopédie sans
tenir compte des autres mesures dont la fille des recourants bénéficie serait
traiter cette dernière d'une manière différente – potentiellement privilégiée –
par rapport aux autres enfants nécessitant des prestations de pédagogie
spécialisée au seul motif qu'elle est inscrite en école privée et pas dans une
école publique. Ce traitement serait ainsi contraire à l'égalité de traitement.
Il sera ainsi procédé à l'analyse de la question litigieuse en tenant compte de
l'ensemble des mesures dont bénéficie la fille des recourants.
En outre, il paraît utile de rappeler ici que le
principe même de l'octroi de prestations de logopédie n'est pas remis en question.
C.________ peut prétendre à la poursuite du traitement logopédique qu'elle suit
depuis plusieurs années. Les parties sont en revanche divisées sur la question
de l'intensité de ce renouvellement, à savoir, le nombre de séances et la durée
de celles-ci. Le renouvellement du traitement a été octroyé à concurrence de 40
séances de 45 minutes par an, ce qui correspond à environ une fois par semaine
compte tenu des périodes de vacances scolaires. Les positions des parties
divergent ainsi quant à la durée de chaque séance, fixée à 45 minutes par la
décision attaquée, laquelle devrait compter 60 minutes, selon les recourants,
mais aussi quant à leur fréquence, qui devrait être bi-hebdomadaire. Le
Département estime que cette fréquence est suffisante à l'aune de l'ensemble
des mesures déployées dans le cadre du droit de C.________ à un enseignement de
base suffisant et gratuit. Il observe, à la suite du logopédiste cantonal, que
les prestations dont a bénéficié cette dernière de manière plus intensive en
2022 n'ont pas à être renouvelées, que si certains progrès sont relevés, il
reste que les difficultés découlant de son handicap demeurent et ne pourront
pas disparaître complètement et qu'au final des prestations de logopédie à
raison de 40 séances de 45 minutes apparaissent comme les plus adéquats.
L'autorité intimée estime disposer de motifs objectifs et fondés pour affirmer
que les buts du traitement logopédique peuvent être atteints dans l'intensité
précitée, compte tenu des capacités attentionnelles de C.________ sur la base
des observations recueillies dans le cadre de ce traitement. Les recourants
contestent cette appréciation. Ils soutiennent que la réduction des séances à
une seule par semaine est injustifiée vu les progrès de leur fille. Une telle
intensité serait nettement insuffisante pour continuer à travailler et faire
les progrès constatés après l'augmentation de la fréquence entre 2022 et 2023.
La solution dite "optimale" serait de lui octroyer deux séances
hebdomadaires de logopédie de 60 minutes.
c) Il sied de souligner, à ce stade, que la Cour de
céans ne procède qu'à un contrôle de la légalité de la décision, à l'inverse du
Département, dont le contrôle s'étend aussi à l'opportunité lorsqu'il contrôle
la décision du Service régional (cf. art. 76 let. c LPA-VD). En outre,
l'adéquation de l'octroi ou du refus de prestations de pédagogie spécialisée –
en l'espèce de logopédie – pour une enfant en situation de handicap ne se prête
pas bien à un contrôle judiciaire de par sa nature étant donné que l'autorité
de recours ne dispose pas des compétences techniques, notamment médicales et
para-médicales permettant de se substituer à l'autorité intimée, voire au
Service régional. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement. Ainsi, déterminer le nombre d'heures de logopédie spécialisée
suppose des connaissances techniques que le Service régional et le logopédiste
cantonal, voire le Département lui-même, sont en principe mieux à même
d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les
autorités précédentes n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Dans ce sens, il y a
lieu de reconnaître le pouvoir d'appréciation important des autorités intimée
et concernée. Toutefois, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible
qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite de l'adéquation des mesures
proposées. En revanche, dans la mesure où une personne recourante conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint
de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec une pleine cognition, sous peine de déni de justice formel.
d) Comme on l'a vu, C.________ est atteinte du
syndrome de Rubinstein-Taybi de type 2. Elle présente ainsi un niveau cognitif
hétérogène, des capacités de discrimination visuelle relativement préservées,
des performances praxiques constructives légèrement inférieures au reste des
résultats et des capacités attentionnelles limitées, selon un bilan
neuropsychologique réalisé en août 2022 (pièce ne figurant toutefois pas au
dossier de l'autorité intimée, mais dont il est fait état dans le rapport
logopédique de renouvellement du 16 février 2023). Il faut souligner que C.________
est atteinte d'une variante fortement minoritaire du syndrome précité (liée au
gène EP300), pour laquelle il est généralement admis que l'atteinte
intellectuelle est plus faible. Elle rencontre cependant des troubles induits
par cette pathologie qui affecte notamment ses facultés à communiquer. Elle a
bénéficié durant les années précédant celle litigieuse d'un traitement
logopédique. Selon l'autorité intimée, ce traitement aurait été octroyé à
concurrence de 47 séances de 45 minutes en 2018, 48 séances de 45 minutes en
2019, 52 séances de 45 minutes en 2020 et 51 séances de 45 minutes en 2021. Dans
le recours, les recourants soulignent que les quatre premiers octrois auraient
consisté dans des périodes de 60 minutes et non de 45 minutes, pour un total de
2040 minutes en 2018, 2160 minutes en 2019, 1890 minutes en 2020, 2325 minutes
en 2021, auxquelles s'ajoutent encore 420 minutes en 2022 jusqu'à la fin de la
période d'octroi. Rien ne permet de douter de ces chiffres que l'autorité
intimée ne conteste pas dans sa réponse. On ne peut toutefois que constater que
les deux modes de calculs se recoupent en grande partie dans le total des heures
de logopédie octroyées pendant ces périodes.
L'augmentation décidée en 2022 de l'intensité en
durée et en fréquence des prestations de logopédie était motivée par le fait
que C.________ avait besoin de temps et de répétition pour intégrer de nouvelles
notions. La logopédiste qui la suivait alors avait montré qu'elle était alors
dans une période propice de son développement où les progrès langagiers étaient
substantiels. Elle avait ajouté qu'au vu de son syndrome, on ne savait
malheureusement pas combien de temps pourrait durer cette évolution et qu'il
s'agissait de mettre le maximum de chances de son côté pour favoriser ses
apprentissages et son intégration sociale, notamment au travers de ses
relations avec ses pairs qui étaient difficiles. La difficulté de C.________ à
comprendre et à produire des récits ainsi que ses troubles pragmatiques étaient
alors deux domaines prioritaires pour favoriser son intégration. Il s'agissait
d'éviter que C.________ ne se replie sur elle-même ou qu'elle ait des comportements
inadéquats envers ses camarades ou les adultes de son entourage et que de
telles attitudes s'installent. La proposition d'une intensification du
traitement logopédique avait été requise afin de permettre une répétition des
apprentissages et disposer d'un temps suffisant lors de chaque séance pour
accompagner cette enfant sans la brusquer dans des activités parfois exigeantes
pour elle. Les objectifs thérapeutiques étaient alors de stimuler la
construction et la compréhension de petits récits à l'aide de supports imagés;
améliorer sa pragmatique, au travers de jeux de rôle, pour favoriser des
échanges avec ses pairs; améliorer ses praxies buccales (notamment le tonus des
lèvres) pour lui permettre de gagner encore en clarté articulatoire; consolider
et poursuivre ses acquisitions en langage écrit. D'après les explications de
l'autorité intimée, non contredites sur ce point par les recourants, ce sont
les motifs précités qui ont motivé le Service régional à admettre une
intensification du traitement logopédique le 14 février 2022.
Toutefois, rien ne permet de penser à cet égard
qu'il existait alors une déficience d'intervention ou que les mesures octroyées
jusqu'alors étaient insuffisantes en rapport avec les besoins éducatifs de C.________.
Il s'agissait bien plus de profiter d'une période d'une année pour intensifier
les apports de la logopédie spécialisée. En outre, force est déjà de constater
que la fréquence et l'intensité litigieuse des prestations de logopédie dont
bénéficie C.________ selon la décision attaquée est conforme aux prestations
dont elle bénéficiait avant son augmentation entre 2022 et 2023. Il faut
cependant souligner à la suite des recourants et quoi qu'il en soit de la durée
des séances durant ces périodes antérieures (60 minutes au lieu des 45
minutes), que le total des 1'800 minutes octroyées dans la décision attaquée
est plus bas que le nombre de minutes des périodes précédentes, qui variait
entre 2040 et 2325 minutes, soit une réduction de l'ordre de 18%. Sous cet
angle, la décision litigieuse ne constitue pas, à strictement parler, un retour
au régime qui prévalait avant la demande acceptée de traitement logopédique
plus intensif de février 2022. Toutefois, c'est avant tout dans la fréquence
(hebdomadaire au lieu de bi-hebdomadaire) que les prestations octroyées pour
2023 se rapprochent de celles octroyées à la fille des recourants avant 2022.
Il faut surtout souligner que ces prestations correspondent au nombre de séances
(40 séances de 30 ou 45, voire 60 minutes) préconisées par le catalogue des
troubles en logopédie notamment pour un trouble du développement intellectuel
entre léger et moyen (soit entre deux et quatre écarts-types en dessous de la
moyenne de la catégorie applicable à la fille des recourants [cf. rapport de
renouvellement du 16 février 2023]). Il faut prendre en considération également
le fait que la durée du traitement recommandé par ledit catalogue est de 3 ans,
alors que C.________ bénéficie d'un traitement logopédique depuis plus de 5
ans. C'est dès lors à raison que le Département affirme que la décision du
Service régional fixe les séances selon un rythme qui prévalait avant cette
période particulière pour laquelle un projet particulier avait été mis en avant
comme une "fenêtre d'opportunité" au cours de laquelle il paraissait
important d'intensifier les efforts d'apprentissage de C.________. Or, la
poursuite du traitement avec une mesure plus intense au-delà de la fenêtre
initialement prévue n'est pas spécifiquement motivée. Certes, il n'est pas
contestable que la mesure intensive a permis à C.________ de progresser dans la
direction thérapeutique et pédagogique envisagée. Rien cependant au dossier
n'indique en quoi, et pour quelle durée, une nouvelle fenêtre d'opportunité
ayant abouti à l'octroi de mesures plus intenses serait à nouveau présente.
Pour ce motif déjà, soit l'absence de nouvelle
motivation quant à l'octroi de prestations de logopédie allant au-delà de
l'intensité et de la fréquence que l'on peut qualifier d'ordinaires compte tenu
de celles dont C.________ a bénéficié depuis 2018, le retour à une fréquence de
40 séances de logopédie par année d'une durée de 45 minutes n'apparaît pas
critiquable. Il n'apparaît pas non plus à ce stade qu'il existerait une
déficience d'intervention ou des mesures insuffisantes au sens de l'art. 5
A-CDPS.
e) Les recourants soutiennent aussi que la décision
viole les garanties constitutionnelles et conventionnelles présentées ci-avant.
Ils estiment que les besoins de l'enfant, qui doivent être déterminés dans une première
étape, fixent la solution "juste" dans le cas individuel et que ce
n'est que dans une seconde étape qu'il y aurait lieu d'examiner si un intérêt
public prépondérant exigerait que l'on s'écarte de cette solution
"idéale". On rappellera que l'objet du litige ne consiste pas dans le
refus d'une prestation de logopédie, mais bien dans une décision qui limite les
prestations à 40 séances annuelles de 45 minutes. Or, comme on l'a vu (cf. supra
consid. 2) un droit à une intensité spécifique d'une mesure particulière en
lien avec un trouble donné ne se déduit pas de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées ou de la Constitution. Ces textes garantissent
en effet le droit à l'éducation et l'accès à celle-ci sans discrimination pour
les personnes en situation de handicap, mais ne prescrivent pas la manière dont
tel ou tel trouble entravant les possibilités de développement et de formation
doit être pris en charge. L'Accord intercantonal ne confère pas non plus un
droit à une mesure de pédagogie spécialisée déterminée. Le droit aux mesures de
pédagogie spécialisée est un droit à des mesures appropriées (cf. art. 3
A-CDPS; ATF 145 I 142 consid. 7.6.2) et non un droit aux mesures de son choix.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est pas établi que la
solution "idéale" pour leur fille corresponde aux conclusions de leur
recours. Ainsi plusieurs éléments du dossier et en particulier le rapport
d'évaluation du 6 mars 2023 et les déterminations du logopédiste cantonal du 1er
février 2024 confirment que la solution des séances hebdomadaires est la
solution adéquate pour C.________, compte tenu du syndrome dont elle souffre,
de son âge au moment de la décision et des progrès effectués depuis 2018. Les
recourants soutiennent leur solution en se fondant d'abord sur la requête de la
logopédiste traitante. Or, cette demande n'indique pas en quoi l'octroi des 80
séances de 60 minutes serait la solution optimale pour l'enfant. Au regard des
éléments d'expertises figurant au dossier, et en particulier le rapport
d'évaluation et les analyses du logopédiste cantonal, les éléments de cette
demande indiquant que plus de séances augmenteraient les progrès de l'enfant
dans le champ thérapeutique de la logopédie sont largement contredits. On ne
peut donc pas suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que leur solution
serait la solution idéale à partir de laquelle une discrimination devrait être
examinée. Il en va de même en tant que les recourants se fondent sur les
certificats établis par la Dr ******** les 17 avril 2023 et 12 décembre 2023.
Si le premier certificat indique bien qu'une rééducation en logopédie à raison
de deux séances par semaine "paraît adapté" son auteur n'explique
nullement en quoi son avis qui se distingue des autres éléments du dossier,
devrait prévaloir. Le deuxième développe certes la justification médicale en
posant le principe que la stimulation des capacités narratives de l'enfant la fera
progresser dans les domaines de la restitution des informations lues et le
discernement du sens de ce qui avait été lu. Ces certificats ne permettent pas
cependant d'admettre en eux-mêmes que la décision attaquée violerait le droit. Il
n'est pas non plus de portée juridique particulière dans le fait que le dernier
certificat médical a été requis par le Département aux recourants. Cette
requête était destinée à obtenir un renseignement actualisé et plus détaillé de
la part de la doctoresse qui suivait leur fille. Ce certificat reste cependant
un certificat produit par une partie et pas une expertise judiciaire à
proprement parler. Ainsi, on ne voit pas en quoi l'octroi de 40 séances de 45
minutes durant l'année scolaire de logopédie au lieu des 80 séances de 60
minutes requises violerait le droit à un accès à un enseignement de base ou
consacrerait une attitude discriminatoire au vu de son handicap. Certes, les
prestations de pédagogie spécialisée constituent des aménagements de nature
formelle qui doivent être mis en œuvre par le canton sous peine de violer ses
engagements constitutionnels et conventionnels. Mais, encore une fois, le
litige ne porte en l'espèce pas sur la mise en place de telles prestations; il
s'agit uniquement d'examiner ici si l'octroi de 1'800 minutes durant l'année
scolaire viole les garanties précitées. Or, le refus partiel de la mesures de
logopédie sollicitée, en application du droit cantonal vaudois, n'apparaît
ainsi pas en soi incompatible avec les garanties invoquées par les recourants.
Du point de vue de ces garanties, l'essentiel est
que la fille des recourants ait accès à des mesures appropriées, ce qu'il
convient encore de vérifier.
f) Il résulte du dernier bilan logopédique de
renouvellement dressé le 16 février 2023 par la logopédiste traitante, pour ce
qui concerne le langage oral, que les difficultés de C.________ sont
importantes et qu'elles le demeurent même après l'intensification des séances
entre 2022 et 2023. Il n'en reste pas moins que la jeune fille est parfaitement
intelligible, de telle sorte qu'elle peut interagir de manière fonctionnelle.
Selon l'analyse faite dans la décision attaquée:
"le dernier bilan logopédique
d'évolution met ainsi en évidence chez C._______ la persistance de difficultés
pragmatiques importantes, des difficultés sur le plan morphosyntaxique et
discursif, en production et en réception. Il reste qu'en langage oral,
l'évolution de C._______ a été marquée par des progrès en compétences
phonologiques et lexicales. En langage écrit, des progrès importants lui ont
également permis d'atteindre un bon niveau de décodage et de transcription en
référence à son niveau scolaire. Elle peut accéder au sens.
En d'autres termes, le Département
constate et retient que C._______ souffre d'un développement psychomoteur et
d'un déficit Intellectuel en raison du syndrome Rubinstein-Taybi de type 2 dont
elle est atteinte. Ce syndrome induit des difficultés pathologiques qui entrent
dans le champ de la logopédie et qui sont quantifiées scientifiquement selon des
valeurs standards reconnues (écart-type ou E.T) d'après le dernier bilan
logopédique."
Les recourants opposent à cette vision les progrès
effectués par leur fille lorsque les séances de logopédie ont été intensifiées.
Toutefois cette argumentation ne permet pas encore en elle-même de constater
une violation du cadre légal. Comme l'a déjà jugé la Cour de céans (CDAP GE.2018.0085
du 12 septembre 2018, précité) si une intensification des prestations financées
par le Service régional permet de constater des progrès objectifs, il reste que
l'existence d'une situation de handicap a pour conséquence que la mesure doit
permettre de pallier le déficit d'intervention ou l'insuffisance de la mesure
actuelle. Or, en l'état, comme on l'a vu, rien ne permet au dossier d'admettre
que la situation de C.________ présenterait une telle lacune en termes de
mesures de logopédie spécialisée, ni encore que le Département aurait
outrepassé son pouvoir d'appréciation en déterminant que 40 séances de 45
minutes sont adéquates compte tenu de la situation de handicap de l'enfant des
recourants. C'est ainsi sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité
intimée a constaté, en rejetant le recours, que la décision du Service régional
répondait concrètement aux besoins de l'enfant qui dispose du droit à un
enseignement de base suffisant au regard de sa pathologie et face aux limites
induites par le handicap auxquelles se heurtent les objectifs des parents et de
la logopédiste traitante. Dans ce contexte où le périmètre du traitement se
trouve défini lui-même par les limites naturelles éprouvées au fil des années,
les recourants ne sauraient reprocher à l'autorité intimée de ne pas apporter
de solution sur la manière d'atteindre "autrement" les objectifs
proposés par la logopédiste traitante.
De même, et en rappelant encore le pouvoir
d'appréciation des autorités intimée et concernée, la Cour de céans ne constate
pas que ces dernières se soient fondées sur des considérations hors de propos
ou d'une autre manière arbitraires. Si la décision a accordé moins de poids aux
recommandations de la logopédiste traitante, elle explique cette appréciation
par la proximité entre les parents d'un enfant bénéficiaire et la logopédiste
prestataire susceptible d'influencer son point de vue. La décision en fait de
même avec les certificats médicaux de la Dresse ********, médecin traitante de C.________
en estimant qu'elle n'intervenait pas comme spécialiste du domaine sans mesurer
les atteintes et leur niveau pathologique sur le plan logopédique, ce qui
diminuerait la portée probatoire de ses recommandations. En effet, le
logopédiste cantonal a confirmé dans ses déterminations du 1er
février 2024 qu'en langage oral, plus particulièrement en articulation et
phonologie, la répétition ne permet pas d'amélioration et que la multiplication
des séances ne permettrait donc pas une évolution plus grande que celle que
l'on constate au fil des années du fait du suivi régulier du traitement.
g) Au final, la Cour constate que la décision
attaquée ne viole pas le cadre légal et conventionnel applicable en l'espèce et
qu'en particulier c'est sans arbitraire et dans le respect de son pouvoir
d'appréciation que le Département a confirmé les prestations octroyées dans la
décision rendue par le Service régional. En fixant les prestations de logopédie
spécialisée pour C.________ à 40 séances d'une durée de 45 minutes il a été
donné à cette enfant un accès à des mesures appropriées, compte tenu de sa
situation de handicap.
4.
Les recourants soulèvent au surplus des griefs spécifiques en lien avec
l'argumentation développée dans la décision attaquée et qu'il y a encore lieu
d'examiner.
a) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de
minorer les progrès qu'a fait C.________ durant la période pour laquelle les
prestations de logopédie avaient été intensifiées. Ils estiment que la fenêtre
d'opportunité ouverte en 2022 l'est restée encore en 2023 et qu'il ne serait
pas possible d'évaluer correctement les progrès sur une période aussi courte.
En réalité, comme on l'a vu ci-avant, il n'est
aucunement question de sanctionner l'enfant des recourants pour des progrès
qu'elle aurait fait ou pas durant la période pour laquelle une intensification
des séances de logopédie avait été admise. Bien au contraire, la décision
attaquée a considéré, sans arbitraire, que l'octroi de prestations pour la
période 2023 de 40 séances de 45 minutes était justifié compte tenu de la
situation globale de C.________. Il n'y a ainsi pas de constatation inexacte
des faits dans ce cadre mais uniquement une appréciation juridique de la
situation. Encore une fois, la question juridique qu'il revient au tribunal
d'examiner en l'espèce n'est pas de juger des progrès faits par l'enfant
précitée grâce aux séances de logopédie qu'elle effectue depuis 2018, mais
uniquement de savoir si les prestations octroyées en 2023 constituent des
mesures appropriées. Cela ne signifie pas que des progrès supplémentaires ne
pourraient pas aussi être faits par la fille des recourants avec une
intensification des prestations, mais uniquement que, dans le cadre du contrôle
limité auquel procède la Cour saisie d'un recours dans ce domaine (supra,
consid. 4c), ces prestations sont adéquates.
Il en va de même de l'argument des recourants en
tant qu'ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir limité le nombre d'heures
de logopédie au motif que leur fille aurait des capacités cognitives limitées
ou que l'efficacité du traitement serait limitée par le syndrome dont elle
souffre. Comme on l'a vu, il est souvent nécessaire de fournir aux enfants en
situation de handicap, dans le cadre de l'enseignement de base suffisant, des
prestations plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du
handicap et réaliser si possible l'égalité des chances dans la société. On ne
saurait ainsi partir de la situation de handicap d'une personne pour justifier
une réduction des prestations auxquelles elle a droit. Ce n'est toutefois pas
ce qu'indique la décision attaquée qui fait au contraire valoir le grand nombre
d'heures de logopédie déjà octroyées depuis 2018 et qui apparaissent, comme on
l'a vu également, conformes voire supérieures aux heures prévues par le catalogue
des troubles en logopédie. C'est dire s'il est faux de reprocher à la décision
attaquée de réduire les prestations au motif des capacités cognitives de C.________.
Enfin, en tant que les recourants soutiennent que
l'intensité et la durée des séances qu'ils revendiquent sont seules à même de
permettre une coordination entre la logopédiste traitante et les autres
prestataires médicaux de leur fille, ils ne sauraient pas non plus être suivis.
Comme l'indique la décision attaquée, le temps consacré aux prestations de
coordination et de collaboration est inclus de la même manière dans le forfait
de séance octroyé pour tous les enfants et jeunes bénéficiaires de logopédie,
que ce soit dans le nombre de séances ou leur durée. Le système a donc été
réfléchi pour inclure les prestations de coordination. Il revient ainsi à la
logopédiste traitante d'organiser son temps de manière à pouvoir participer à
la collaboration mise en place avec les autres professionnels qui suivent
l'enfant, ce que les 38 semaines d'école permettent. Là aussi, le Département
dispose d'un pouvoir d'appréciation qui ne saurait être revu par la Cour de
céans. Le grief correspondant doit donc être rejeté.
5.
Les recourants concluent à titre subsidiaire leur recours contre la
décision attaquée en ce sens qu'au moins le soutien de 40 séances de 60 minutes
soit octroyé à leur fille auxquelles devront s'ajouter 6 séances destinées à la
coordination. Or, on l'a vu, la systématique de la loi ne permet pas à la Cour
de céans de se substituer à l'autorité intimée pour décider que 6 séances de
coordination doivent être ajoutées. Comme on l'a vu également, la décision
attaquée respecte le cadre conventionnel et constitutionnel. Il n'apparaît pas
que les 40 séances octroyées de 45 minutes aient été fixées en abusant du pouvoir
d'appréciation de l'autorité. La conclusion subsidiaire des recourants doit
donc également être rejetée.
6.
L'ensemble de ces éléments emporte la conviction du Tribunal de céans,
qui ne revoit que la légalité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD,
ainsi que consid. 4 ci-avant), que l'octroi de 40 séances de logopédie d'une
durée de 45 minutes chacune pour la période du 1er mars 2023 au 29
février 2024 échappe à toute critique. Les considérants qui précèdent
conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Selon l'art. 10 al. 1 LHand, les
procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites. L'art. 8 LHand,
relatif aux droits subjectifs en matière de prestations, prévoit que toute
personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5, du fait
d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité
administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en
abstienne. Les recourants ayant agi en vertu de cette dernière disposition, il
convient de statuer sans frais.
Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision sur recours du Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle (DEF) du 22 avril 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni octroyé de dépens.
Lausanne, le 27 août 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.