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Décision

GE.2024.0187

CDAP - GE.2024.0187 - 2024-08-27 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Service PPLS Région Lavaux-Riviera

27 août 2024Français52 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin, juge;

M. Christian Michel, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorité concernée

Service PPLS Région ********, à ********.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours

du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du

22 avril 2024 (prestation de logopédie pour l'enfant C.________)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est la fille d'A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants). Elle est née le 23 juillet 2015 et présente un syndrome de

Rubinstein-Taybi de type 2. Ce syndrome très rare se caractérise par un retard

de croissance et du développement psychomoteur, un déficit intellectuel, des

troubles comportementaux et diverses malformations. C.________ a présenté, en

outre, d'importants troubles alimentaires depuis l'âge de 7 mois et elle porte

également des appareils auditifs depuis mars 2021 en raison d'une perte

auditive bilatérale due à des otites répétées. Du fait de ce syndrome, C.________

bénéficie d'un soutien de l'assurance-invalidité (AI) sous forme d'une

allocation pour impotent, d'une contribution d'assistance, ainsi que d'un suivi

en ergothérapie. Dès la rentrée scolaire d'août 2022, C.________ a suivi la 3ème

année du premier cycle primaire (3P) en école privée. Elle a bénéficié d'une

aide à l'intégration en classe (20 heures hebdomadaires), ainsi que de suivis

en ergothérapie et pédopsychiatrie.

C.________ a bénéficié également d'un suivi de

logopédie depuis janvier 2018 en raison des caractéristiques précitées du

syndrome dont elle souffre. C'est ainsi que le Service régional PPLS région ********

(ci-après: le Service régional) a financé l'équivalent de 47 séances en 2018,

48 séances en 2019, 52 séances en 2020, 51 séances en 2021.

Par demande du 7 février 2022 présentée pour C.________

par ********, qui était alors la logopédiste indépendante conventionnée qui la

traitait, une intensification du traitement logopédique a été requise pour 80

séances de 60 minutes pendant une période d'une année. Cette demande été

acceptée le 14 février 2022 et C.________ a bénéficié de 86 séances en 2022 de

logopédie (d'une durée de 60 minutes).

En date du 16 février 2023, D.________ (ci-après: la

logopédiste traitante), nouvelle logopédiste traitante, a établi un rapport

logopédique aux termes duquel elle préconisait le renouvellement du traitement

individuel de 80 séances de 60 minutes pour la période du 1er mars

2023 au 29 février 2024, soit au total 4'800 minutes.

Il est extrait de ce rapport le passage suivant:

" […] Ce bilan logopédique

d'évolution met en évidence chez C.________:

La persistance de difficultés

pragmatiques importantes;

En langage oral: une évolution

permettant que ses compétences phonologiques et lexicales suffisantes [sic],

des difficultés sur le plan morphosyntaxique et discursif, en production et en

réception;

En langage écrit: des progrès

importants ayant permis d'atteindre un bon niveau de décodage et de

transcription en référence à son niveau scolaire.

La répétition, les routines et les

supports imagés permettent à C.________ d'intégrer de nouvelles notions, de

comprendre ce qui est attendu d'elle et d'être plus autonome dans des

activités. C.________ se montre capable de vite intégrer certaines notions

travailler [sic], son défi reste le transfert de ses acquisitions dans les

échanges spontanés ou avec un autre matériel.

C._______ tirant un réel bénéfice

de la prise en charge logopédique, nous demandons la poursuite du traitement

afin de lui permettre de poursuivre ses progrès.

Toujours selon ce rapport, les objectifs

thérapeutiques proposés étaient les suivants:

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

C.________ améliorera ses

compétences pragmatiques

C.________ sera davantage

capable d'adapter sa communication aux besoins de ses interlocuteurs en

termes d'informativité

C.________ améliorera ses

compétences discursives

1. C.________ sera en mesure de

produire des petits récits.

2. C.________ sera en mesure de

produire des petits récits d'expérience personnelle.

3. C.________ comprendra

davantage des histoires entendues/lues

C.________ améliorera ses

compétences morphosyntaxiques

1. C.________ produira davantage

d'énoncés corrects du point de vue morphosyntaxique.

2. C.________ comprendra

davantage des énoncés complexes du point de vue morphosyntaxique.

B.

Par décision du 6 mars 2023, le Service régional a signifié aux parents

de C.________ l'octroi de prestations de logopédie à concurrence de 40 séances

de 45 minutes, soit 1'800 minutes au total, pour la période du 1er

mars 2023 au 29 février 2024.

Par acte daté du 16 mars 2023, reçu le 20 mars

suivant, les recourants ont recouru à l'encontre de cette décision auprès du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le

Département). Ils concluaient à l'octroi de 4'800 minutes de soutien

logopédique pour leur fille pour la période concernée, en réitérant leur

demande telle que figurant dans le rapport logopédique de renouvellement du 16

février 2023, précité.

Les recourants ont alors produit un bilan

d'investigation en ergothérapie de novembre 2022 adressé le 9 janvier 2023 par ********,

ergothérapeute à la Dre ********, pédiatre, à ********. Toujours dans la

procédure devant le Département, le Service régional s'est déterminé en date du

6 avril 2023 concluant au maintien de la décision attaquée. Le 22 mai 2023, les

recourants ont déposé des déterminations par l'intermédiaire de leur conseil,

avocat à l'association Inclusion Handicap. Dans cette procédure devant le

Département, le logopédiste cantonal également s'est déterminé en concluant au

maintien de la décision litigieuse.

Le 15 décembre 2023, les recourants ont fait

parvenir au Département un certificat médical daté du 12 décembre 2023 de la

Dre ********, que celui-là avait requis. Le 1er février 2024, le

logopédiste cantonal a transmis des déterminations, à teneur desquelles il a

conclu au maintien de la décision querellée.

C.

Par décision du 22 avril 2024, le Chef du Département a rejeté le

recours et confirmé la décision du 6 mars 2023 rendue par le Service

régional. Considérant cependant que le droit d'être entendu des recourants

avait été violé en ce sens que la décision attaquée du 6 mars 2023 n'était pas

suffisamment motivée, le Chef du Département a octroyé aux recourants des

dépens réduits à hauteur de 1'000 francs.

Par recours du 23 mai 2024, les recourants ont

déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à la réforme de la décision en

ce sens que les heures de logopédie pour leur fille ne soient pas réduites par

rapport à celles de la période 2022, soit l'octroi de 80 séances de 60 minutes

par année, également pour les années suivantes ("lors des prochaines

échéances de renouvellement").

Le Département a répondu au recours par écriture du

13 juin 2024, concluant à son tour au rejet du recours en se référant à sa

décision.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l’art. 75

LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.

b).

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est

actuel et pratique. L'intérêt actuel doit exister non seulement au moment du

dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135

consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1, et

les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135

consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et

les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt

actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; TF, 1C_47/2021 du 21 juillet 2021 consid. 3.2).

En l'occurrence, la période concernée par la

décision attaquée est écoulée. Elle l'était d'ailleurs déjà au moment où

l'autorité intimée a rendu sa propre décision sur recours. Cela étant, malgré

l'absence d'intérêt actuel des recourants, il se justifie de renoncer à cette

exigence de recevabilité puisque la question litigieuse, soit le nombre et la

durée des séances de logopédie octroyées à l'enfant C.________, est susceptible

de se reposer pour l'avenir puisqu'à teneur du recours, il paraît évident que

les recourants estiment la dotation horaire des prestations de logopédies comme

insuffisante à long terme. En outre, même si la question litigieuse est

directement liée à l'enfant C.________ dont les besoins sont naturellement

susceptibles d'évoluer d'une année à l'autre, la problématique du pouvoir

d'appréciation du Service régional et du nombre d'heures annuelles de logopédie

se posera concrètement chaque année de manière similaire. Le fait que le

Département ait également statué alors même que la période concernée était déjà

échue montre d'ailleurs que la question mérite d'être tranchée. Il sera donc

exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel dans la présente

cause, sous réserve du considérant suivant.

c) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)

qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc

pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet

de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021

consid. 3.1). L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)

est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il

est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359

consid. 4.3). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la

modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de

son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa

volonté déterminante (Candrian, Introduction à la procédure administrative

fédérale, p. 108; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., p. 554;

Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 3ème éd., 2013, no 181). En d'autres termes, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 1C_357/2020 précité consid. 3.1).

En l'occurrence, l'objet de la contestation est une

décision d'octroi de prestations de logopédie financées par le Service régional

à raison de 40 séances de 45 minutes et l'octroi d'une indemnité de dépens de

1'000 francs pour violation du droit d'être entendu des recourants dans la

procédure devant l'autorité précédente. Eu égard à cet objet de la

contestation, les recourants ne sauraient requérir des prestations pour une

période ultérieure à celle faisant l'objet de la décision rendue par le Chef du

Département. S'il fallait comprendre leurs griefs comme une conclusion dans un

tel sens, elle serait irrecevable.

En outre, dans la mesure où les recourants ne

remettent pas en question l'octroi des dépens en leur faveur tel que décidé par

le Département, cette question ne fait pas partie de l'objet du litige. La Cour

ne pourra donc pas réformer la décision à cet égard, malgré son caractère

probablement erroné (cf. Raphaël Gani, L'allocation de dépens en cas de

violation du droit d'être entendu dans la procédure administrative, in:

Bouchat/Favre/Largey/Wyler [éd.], Procédure administrative, territoire,

patrimoine et autres horizons, Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît

Bovay, 2024, p. 61).

2.

Les recourants estiment que la décision attaquée, qui octroie à C.________

40 séances de 45 minutes de logopédie au lieu des 80 séances de 60 minutes par

année telles que requises, prive leur fille d'un accès à un enseignement de base,

consacre une attitude discriminatoire au vu de son handicap et viole pour ces

motifs le cadre légal. Il y a donc lieu de présenter le cadre

conventionnel et légal applicable au présent litige, étant entendu que seules

sont litigieuses en l'espèce les prestations de logopédie décrites ci-dessus et

financées par le Service régional. La décision attaquée ne traite à juste

titre pas d'un droit éventuel de C.________ à un traitement logopédique à la

charge d'une assurance sociale, en particulier de l'Assurance invalidité (AI),

ou de son assurance maladie (laquelle semble avoir pris en charge entre juillet

2019 et octobre 2020 des séances de logopédie axées sur ses difficultés

alimentaires).

a) Les art. 5 et 24 de la Convention du 13

décembre 2006 relative aux droit des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109)

prohibent les discriminations du fait notamment d'une déficience corporelle,

mentale ou psychique et garantissent le droit à un enseignement de base

gratuit. L'art. 5 CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent que

toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont

droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi

(par. 1). Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur

le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective

protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement

(par. 2). Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les

Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que

des aménagements raisonnables soient apportés (par. 3). Selon l'art. 2

CDPH, on entend par "aménagements raisonnables" les modifications et

ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée

ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour

assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de

l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les

libertés fondamentales.

S'agissant du droit à l'éducation, l'art. 24

CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes

handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans

discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font

en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les

niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui

visent notamment l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées,

de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et

physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités (art. 24 par. 1

let. b CDPH). Les personnes handicapées doivent se voir garantir, sur la

base de l'égalité avec les autres, le droit à un enseignement primaire

inclusif, de qualité et gratuit (art. 24 par. 2 let. b CDPH). Les

Etats Parties veillent également à ce qu'il soit procédé à des aménagements

raisonnables en fonction des besoins de chacun et que les personnes handicapées

bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement

nécessaire pour faciliter leur éducation effective (art. 24 al. 2

let. c et d CDPH).

Selon le message du Conseil fédéral du 19 décembre

2012 portant approbation de la CDPH par la Suisse, certaines des dispositions

précitées concernant le droit à l’éducation sont d'application directe tandis

que d'autres n'ont qu'un caractère programmatoire. L’interdiction des

discriminations en ce qui concerne l’exercice du droit à l’éducation (art. 24

al. 1 CDPH) est ainsi directement applicable. Si l’Etat propose des offres

dans le domaine de l’éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire

et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs

discriminatoires (voir art. 2, al. 3 et 4 CDPH). Pour le reste,

l’art. 24 CDPH est globalement de nature programmatoire: il précise les

principes que le système éducatif doit suivre pour mettre en œuvre

progressivement le droit des personnes handicapées à l’éducation ainsi que

l’égalité des chances (FF 2013 601, 639). Le Conseil fédéral est d'avis que,

dans le domaine de l'enseignement obligatoire, la CDPH n'exige pas plus des

cantons que ne le font les garanties constitutionnelles et l'art. 20 de la

loi fédérale du 13 décembre 2002 sur les personnes handicapées (LHand; RS

151.3) (FF 2013 601, 640).

Les parties sont en désaccord sur la portée de ces

dispositions conventionnelles et sur leur nature juridique. Or, encore

récemment, le Tribunal fédéral a confirmé dans sa jurisprudence une applicabilité

directe des interdictions de discrimination de la CDPH (cf. ATF 145 I 142

consid. 5.1 [art. 24 al. 1 CDPH]; arrêts TF 8C_633/2021 du 14

avril 2022 consid. 4.2 et 6.2.2; 8C_390/2019 du 20 septembre 2019

consid. 6.3.2 [art. 5 CDPH]; question laissée ouverte dans les arrêts

du TF 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3; 5A_228/2018 du 30 avril

2018 consid. 4.2.3; 2C_875/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.4.2, in:

ZBl 118/2017 p. 605). Cela étant, le Tribunal fédéral a également retenu, à

l'instar de ce qu'indiquait le Conseil fédéral dans son message ci-dessus, que

la portée de ces dispositions conventionnelles n'allait pas au-delà de

l'art. 8 al. 2 Cst. (TF 2C_26/2019 du 22 décembre 2021 consid. 10.4;

8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.2). Les jurisprudences

rendues dans d'autres Etats en lien avec la CDPH ont également confirmé que

même en cas d'applicabilité directe de l'art. 5 al. 2 CDPH, une

inégalité de traitement des personnes handicapées ne constitue pas, même en

vertu de cette disposition, une discrimination illicite si elle est justifiée

par une disposition conforme aux exigences de l'art. 14 de la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101) (cf. l'arrêt du Conseil d'Etat français n° 383333 du 20

juin 2016, consid. 11; cf. sur la situation juridique analogue en

Allemagne, arrêts du Bundessozialgericht B 9 SB 1/18 R du 24 octobre

2019 consid. 26; B 1 KR 10/11 R du 6 mars 2012 consid. 29, in: BSGE

110, 194; Adriano Previtali, Chapitre 7: La Convention relative aux droits des

personnes handicapées, in: Hertig Randall/Hottelier [éd.], Introduction aux

droits de l'homme, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 370; Robert Uerpmann-Wittzack,

Die UN-Behindertenrechtskonvention in der Praxis des Ausschusses für die Rechte

von Menschen mit Behinderungen, Archiv des Völkerrechts 54/2016 p. 181, p. 194

s.; voir cependant d'un autre avis: Committee on the Rights of Persons with

Disabilities, General comment No. 6 [2018] on equality and non-discrimination,

26 avril 2018, ch. 18 (a)).

b) Il n'en va pas autrement en l'espèce.

En vertu de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne

doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale

ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une

personne et motivée par le handicap de cette personne, si cette mesure ne

répond pas à une justification objective. L'art. 8 al. 2 Cst. ne

confère en revanche aucun droit individuel, susceptible d'être invoqué en

justice, d'obtenir que l'égalité entre personnes valides et personnes

handicapées soit réalisée en fait. Certes, d'après l'art. 8 al. 4

Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent

les personnes handicapées. Toutefois, l'élimination des inégalités factuelles

est l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre

incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 p. 12 et les références

citées; voir aussi ATF 139 I 169 consid. 7.3.2 p. 177;

139 II 289 consid. 2.2.1 p. 294; 138 I 305 consid. 3.3 p. 316; 135 I

49 consid. 4.1 p. 53; 135 I 161 consid. 2.3 p. 163; 134 I 105

consid. 5 p. 108).

Ce cadre constitutionnel a été notamment concrétisé

dans la LHand. Ainsi, selon l'art. 20 LHand, les cantons veillent à ce que

les enfants et adolescents en situation de handicap bénéficient d'un

enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent

l'intégration des enfants et adolescents dans une telle situation dans

l'enseignement ordinaire par des formes de scolarisation adéquates, pour autant

que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent

handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Cette disposition concrétise les

principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.),

mais elle ne va guère au-delà (sur toutes ces questions, cf. ATF 141 I 9

consid. 3.2 p. 12 s. et les références citées; voir également ATF 140 I 153 consid. 2.3.4 p. 157; 138 I 162 c. 3 p. 164 ss; 133 I

156 consid. 3.1 p. 158 s.; 129 I 35 consid. 7.3 p. 38; TF

2C_264/2016 du 23 juin 2017, consid. 2.2; 2C_405/2016 du 9 janvier 2017,

consid. 4.2; 2C_154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1). Les cantons

jouissent d'une grande liberté d'organisation dans le domaine de l'enseignement

spécialisé (ATF 138 I 162 consid. 3; TF 2C_757/2020 du 9 avril 2021

consid. 5.3).

L'art. 2 al. 2 LHand dispose qu'il y a

inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux

personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait

qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de

traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les

personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.

L'art. 2 al. 5 LHand précise qu'il y a inégalité dans l'accès à la

formation ou à la formation continue notamment lorsque l'utilisation de moyens

auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle

qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées (let. a) ou lorsque la

durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les

examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes

handicapées (let. b).

c) L'instruction publique est du ressort des cantons

(art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de

base suffisant et gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst., 36 al. 1

Cst.-VD). L'enseignement doit être approprié et adapté à chacun, et doit

suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne. En

ce sens, les personnes handicapées ont droit à un enseignement spécialisé

adéquat. D'après l'art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une

formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au

plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

Selon l'art. 1 de l'accord intercantonal du 25

octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée

(A-CDPS; BLV 417.91), les cantons concordataires travaillent ensemble dans le

domaine précité pour respecter les obligations découlant de la Cst., de

l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la

loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées. Il s'agit d'un accord cadre qui établit les mesures de pédagogie

spécialisée les plus importantes, ainsi que le développement et l'usage

d'instruments communs aux cantons; les cantons qui ratifient cet accord

s'engagent à respecter ce cadre dans la définition et la mise en œuvre de leur

concept cantonal pour la pédagogie spécialisée (cf. Commentaire du 25 octobre

2007 de l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la

pédagogie spécialisée [ci-après: le Commentaire des dispositions de l'Accord

intercantonal]; sous https://www.edk.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee,

consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt). En particulier, ils définissent

l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et

des jeunes à besoins éducatifs particuliers (let. a). La logopédie est

comprise dans l'offre de base en pédagogie spécialisée (art. 4 al. 1

let. a A-CDPS). La terminologie uniforme pour le domaine de la pédagogie

spécialisée adoptée par la CDIP le 25 octobre 2007 (disponible sur: https://edudoc.ch/record/25918/files/Terminologie_f.pdf,

consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt), à laquelle les cantons

concordataires sont tenus de se référer (cf. art. 1 let. c et 7 let. a A-CDPS),

contient sous l'entrée "logopédie" la définition suivante: "Dans

le cadre de la logopédie sont diagnostiqués les troubles du langage oral et

écrit, de la communication, du débit de parole, de la voix, de la déglutition

et de la dyslexie, et sont planifiées, conduites et évaluées les mesures

thérapeutiques correspondantes".

Au terme de l'art. 3 let. b A-CDPS, de la

naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en

Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée, durant la

scolarité obligatoire, s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs

possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus

pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou

lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté. Selon l'art. 4 al.

1 let. a A-CDPS, l'offre de base comprend notamment la logopédie et la

psychomotricité. L'art. 5 A-CDPS traite, quant à lui, des mesures dites

"renforcées". Le premier alinéa de cette disposition prévoit que

lorsque les mesures octroyées s'avèrent insuffisantes, une décision quant à

l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la

détermination des besoins individuels. Le Commentaire des dispositions de

l'Accord intercantonal indique en lien avec cette dernière disposition ce qui

suit:

"La gestion de l’offre de

pédagogie spécialisée se fonde pour une grande partie sur l’usage des mesures

mises à disposition de manière courante dans les établissements scolaires. Un

enfant bénéficiera durant quelques mois ou quelques années d’un apport ponctuel

de logopédie ou de psychomotricité, sera pris en charge par un psychologue

scolaire, recevra une assistance technique ou personnelle pour pallier à [sic]

un handicap visuel, auditif ou autre. Les décisions en la matière seront prises

dans le cadre du fonctionnement habituel de l’école, sur la base de

responsabilités clairement attribuées. Les mesures correspondantes peuvent

s’avérer d’emblée, ou avec le temps, insuffisantes. Ce stade dépend fortement

d’un choix délibéré de répartition des moyens et varie d’un canton à l’autre

selon qu’il y ait renforcement de l’autonomie des établissements et de leurs

propres capacités d’intervention ou effort de centralisation. Il y a donc une

différence possible entre les cantons. Mais il ne peut y avoir déficience d’intervention

par rapport aux besoins éducatifs particuliers d’un enfant ou d’un jeune.

Lorsque des besoins d’une certaine ampleur ne peuvent plus trouver à se

résoudre dans l’offre déjà disponible, ils requièrent une évaluation

approfondie des besoins individuels. Une telle analyse constitue une condition

préalable indispensable à toute décision concernant l’attribution de mesures

plus lourdes, plus longues, plus exigeantes, voire plus stigmatisantes, et à

laquelle doivent être associés les titulaires de l’autorité parentale".

En application de l'art. 5 A-CDPS, la détermination

de ces besoins individuels se fait au moyen de la procédure d'évaluation

standardisée (ci-après: PES) (art. 6 al. 3 et 7 al. 1

let. c A-CDPS). Selon le manuel de la Conférence suisse des directeurs

cantonaux de l'instruction publique, cet instrument sert à identifier les

besoins individuels de l'enfant pour pourvoir au droit personnel de celui-ci, à

son développement et à une formation adaptée; les besoins établis ne sont

toutefois pas uniquement ceux de l'enfant et de son environnement familial;

l'analyse prend toujours également en considération les besoins éventuels du

contexte de prise en charge (par ex. milieu scolaire) et/ou d'autres contextes

importants pour le développement et la formation; l'évaluation et les

recommandations qui en découlent ne sont pas le fait d'un seul expert; les

appréciations des acteurs suivants sont systématiquement intégrées à la

procédure: les titulaires de l'autorité parentale, les professionnels actifs dans

le contexte de prise en charge au moment de la procédure et, le cas échéant,

d'autres professionnels; les évaluations et recommandations sont le fruit d'une

recherche de consensus entre les parties; si un tel consensus n'émerge pas au

fil de la procédure, les divergences de vues doivent apparaître de manière

transparente dans le suivi de la procédure et dans le rapport d'évaluation

(Procédure d'évaluation standardisée (PES) - Instrument du concordat sur la

pédagogie spécialisée pour la détermination des besoins individuels en vue de

l'attribution de mesures renforcées, Manuel de la Conférence suisse des

directeurs cantonaux de l'instruction publique, 2014, ch. 1.1 et 1.2).

d) Selon la loi vaudoise sur la pédagogie

spécialisée adoptée le 1er septembre 2015 (LPS; BLV 417.31), la

pédagogie spécialisée vise à favoriser l'autonomie, l'acquisition de

connaissances, le développement de la personnalité et l'ouverture à autrui des

bénéficiaires, en vue de leur meilleure participation sociale possible (art. 2

al. 1 LPS). Elle fait partie du mandat public de formation au sens de

l'Accord intercantonal (art. 3 al. 1 LPS). Les prestations, notamment

de logopédie spécialisées, sont traitées à l'art. 27 LPS. Cette disposition

prévoit que la direction régionale, après évaluation et après avoir entendu les

parents et l'élève, décide l'octroi d'une mesure ordinaire (al. 3). En outre,

elle désigne le professionnel qui en a la charge. Dans la mesure du possible,

elle tient compte du souhait des parents ou de l'élève majeur, de la continuité

de la prise en charge et, le cas échéant, des compétences spécifiques du

professionnel (al. 4). La disposition légale délègue en outre au niveau

règlementaire les conditions supplémentaires d'accès à une prestation de

logopédie pour les élèves dont les conditions de scolarisation entrent dans le

champ d'application de la loi vaudoise sur l'enseignement privé (LEPr; BLV

400.455) ou fréquentant un établissement privé non subventionné de la scolarité

postobligatoire. La loi prévoit finalement que les prestations notamment de

logopédie spécialisées "sont octroyées dans le cadre du budget

disponible" (al. 5 in fine).

L'art. 60 LPS instaure pour le Département la

possibilité de conclure des conventions de subventionnement. L'art. 64 du

règlement d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la

pédagogie spécialisée (RPLS; BLV 417.31.1) en définit les modalités. Ces

conventions-type sont disponibles sur le site officiel du canton de Vaud (à

l'adresse:<https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/

DPPLS/Convention_de_subventionnement.pdf>, consulté à la date de l'arrêt en

dernier lieu). L'art. 25 de cette convention-type, sous le chapitre des

dispositions tarifaires, prévoit ce qui suit:

"Art. 29 Bilan logopédique

Dans le cadre d’un bilan, une

séance de logopédie (entretien initial avec les parents, séances d’évaluation

de l’enfant, entretien de restitution avec les parents) comprend les activités

suivantes:

▪ La séance d’une durée de

30, 45 ou 60 minutes avec l’enfant et/ou ses parents

▪ La planification, la

préparation et les travaux consécutifs à la séance. Ces actes ne sont pas

déductibles du temps de la séance

▪ La rédaction du rapport de

bilan.

Le tarif d'une séance de bilan est

de:

▪ CHF 65.- pour une séance

de 30 minutes

▪ CHF 97.50 pour une séance

de 45 minutes

▪ CHF 130.- pour une séance

de 60 minutes

Dans le cadre du bilan

logopédique, cinq séances d’une durée maximale de 60 minutes peuvent être

facturées. Quelles que soient ses conclusions, le bilan logopédique est

rémunéré.“

A sa suite, l'art. 30 al. 1 de la convention-type

indique:

"Art. 30 Prestation directe

individuelle

Dans le cadre d’une prestation

directe individuelle, une séance de logopédie (séance de traitement, séance

d’entretien avec les parents) comprend les activités suivantes:

▪ La séance d’une durée de

30, 45 ou 60 minutes avec l’enfant et/ou ses parents

▪ La planification, la

préparation et les travaux consécutifs à la séance. Ces actes ne sont pas

déductibles du temps de la séance. […]"

e) En résumé à ce stade, on retiendra que le droit

constitutionnel garantit uniquement une offre de formation suffisante et

appropriée, selon l'expérience, et dans des écoles publiques. Ayant à juger de

savoir si une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une

égalité de fait entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne

le sont pas fait défaut, l'autorité compétente doit ainsi déterminer les

besoins éducatifs de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, puis

définir les mesures de pédagogie spécialisées les plus adaptées en fonction de

ceux-ci (ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; cf. également ATF 145 I 142

consid. 7.6). Un accompagnement individuel plus étendu, théoriquement

toujours concevable, n'est pas exigible au regard des capacités financières de

l'Etat. Le droit constitutionnel à une formation de base gratuite ne donne pas

droit à la scolarité optimale ou la plus appropriée pour un enfant (ATF 144 I 1

consid. 2.2; 141 I 9 consid. 3.3; cf. aussi 138 I

162 consid. 3.2 et 3.3; 133 I 156 consid. 3.1; 130 I 352

consid. 3.2; cf. également TF, 2C_757/2020 du 9 avril 2021 consid.

5.3). Il est toutefois souvent nécessaire de fournir aux enfants en situation

de handicap, dans le cadre de l'enseignement de base suffisant, des prestations

plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et

réaliser si possible l'égalité des chances dans la société (ATF 141 I 9

consid. 4.2.2; 138 I 162 consid. 4.6.2; 134 I 105 consid. 5). Il

n'existe cependant pas de droit constitutionnel à une formation scolaire

individuellement optimale sans égard aux considérations financières. Aussi pour

les enfants en situation de handicap, les dépenses à assumer dans chaque cas

par l'Etat ne sont pas illimitées. La Constitution n'exclut pas de renoncer à

l'offre d'une formation "idéale" pour éviter une perturbation notable

de l'enseignement, tenir compte de l'intérêt financier de la collectivité

publique ou permettre à l'école de planifier son organisation, si les mesures

adoptées demeurent proportionnées (ATF 141 I 9 consid. 4.2.2). La

méthodologie mise en place par l'A-CDPS à cet égard veut que lorsque les

mesures octroyées s'avèrent insuffisantes, une décision quant à

l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination

des besoins individuels. Ce n'est ainsi qu'en cas de déficience

d'intervention que des mesures plus lourdes peuvent être prises après

analyse approfondie des besoins individuels.

3.

En l'espèce, la Cour contrôlera d'abord le respect par la décision

attaquée du cadre légal précité (infra, consid. 4) avant d'examiner les

autres griefs plus spécifiques des recourants (infra consid. 5).

a) Les recourants font valoir que leur fille aurait

été victime d'une décision discriminatoire dès lors qu'aucun motif ne

justifierait de s'écarter de la solution idéale qu'ils préconisent. Ils

invoquent également une constatation inexacte et incomplète des faits

pertinents, s'agissant notamment de l'efficacité du traitement et des capacités

de leur fille.

b) En l'espèce, la fille des recourants, C.________,

âgée de 9 ans depuis peu, est scolarisée dans une école privée. Il en découle

qu'hormis les prestations en matière de logopédie, litigieuses dans le cadre de

la présente procédure, elle n'a pas droit et ne bénéficie pas d'autres

prestations de pédagogie spécialisée financées par le Département ou ses

subdivisions. A la suite de l'autorité intimée, il faut cependant souligner que

l'appréciation de la prise en charge thérapeutique dans laquelle doit être

évalué l'octroi des prestations de logopédie nécessite d'être globale. Il n'y a

aucune raison pour que les autres mesures dont bénéfice la fille des recourants

soient ignorées, même si à l'image des mesures d'aide à l'intégration et

d'ergothérapie, elles ne sont pas prises en charge financièrement par le

Département. Ne considérer la nécessité d'une prestation de logopédie sans

tenir compte des autres mesures dont la fille des recourants bénéficie serait

traiter cette dernière d'une manière différente – potentiellement privilégiée –

par rapport aux autres enfants nécessitant des prestations de pédagogie

spécialisée au seul motif qu'elle est inscrite en école privée et pas dans une

école publique. Ce traitement serait ainsi contraire à l'égalité de traitement.

Il sera ainsi procédé à l'analyse de la question litigieuse en tenant compte de

l'ensemble des mesures dont bénéficie la fille des recourants.

En outre, il paraît utile de rappeler ici que le

principe même de l'octroi de prestations de logopédie n'est pas remis en question.

C.________ peut prétendre à la poursuite du traitement logopédique qu'elle suit

depuis plusieurs années. Les parties sont en revanche divisées sur la question

de l'intensité de ce renouvellement, à savoir, le nombre de séances et la durée

de celles-ci. Le renouvellement du traitement a été octroyé à concurrence de 40

séances de 45 minutes par an, ce qui correspond à environ une fois par semaine

compte tenu des périodes de vacances scolaires. Les positions des parties

divergent ainsi quant à la durée de chaque séance, fixée à 45 minutes par la

décision attaquée, laquelle devrait compter 60 minutes, selon les recourants,

mais aussi quant à leur fréquence, qui devrait être bi-hebdomadaire. Le

Département estime que cette fréquence est suffisante à l'aune de l'ensemble

des mesures déployées dans le cadre du droit de C.________ à un enseignement de

base suffisant et gratuit. Il observe, à la suite du logopédiste cantonal, que

les prestations dont a bénéficié cette dernière de manière plus intensive en

2022 n'ont pas à être renouvelées, que si certains progrès sont relevés, il

reste que les difficultés découlant de son handicap demeurent et ne pourront

pas disparaître complètement et qu'au final des prestations de logopédie à

raison de 40 séances de 45 minutes apparaissent comme les plus adéquats.

L'autorité intimée estime disposer de motifs objectifs et fondés pour affirmer

que les buts du traitement logopédique peuvent être atteints dans l'intensité

précitée, compte tenu des capacités attentionnelles de C.________ sur la base

des observations recueillies dans le cadre de ce traitement. Les recourants

contestent cette appréciation. Ils soutiennent que la réduction des séances à

une seule par semaine est injustifiée vu les progrès de leur fille. Une telle

intensité serait nettement insuffisante pour continuer à travailler et faire

les progrès constatés après l'augmentation de la fréquence entre 2022 et 2023.

La solution dite "optimale" serait de lui octroyer deux séances

hebdomadaires de logopédie de 60 minutes.

c) Il sied de souligner, à ce stade, que la Cour de

céans ne procède qu'à un contrôle de la légalité de la décision, à l'inverse du

Département, dont le contrôle s'étend aussi à l'opportunité lorsqu'il contrôle

la décision du Service régional (cf. art. 76 let. c LPA-VD). En outre,

l'adéquation de l'octroi ou du refus de prestations de pédagogie spécialisée –

en l'espèce de logopédie – pour une enfant en situation de handicap ne se prête

pas bien à un contrôle judiciaire de par sa nature étant donné que l'autorité

de recours ne dispose pas des compétences techniques, notamment médicales et

para-médicales permettant de se substituer à l'autorité intimée, voire au

Service régional. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement. Ainsi, déterminer le nombre d'heures de logopédie spécialisée

suppose des connaissances techniques que le Service régional et le logopédiste

cantonal, voire le Département lui-même, sont en principe mieux à même

d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les

autorités précédentes n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Dans ce sens, il y a

lieu de reconnaître le pouvoir d'appréciation important des autorités intimée

et concernée. Toutefois, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible

qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite de l'adéquation des mesures

proposées. En revanche, dans la mesure où une personne recourante conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint

de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec une pleine cognition, sous peine de déni de justice formel.

d) Comme on l'a vu, C.________ est atteinte du

syndrome de Rubinstein-Taybi de type 2. Elle présente ainsi un niveau cognitif

hétérogène, des capacités de discrimination visuelle relativement préservées,

des performances praxiques constructives légèrement inférieures au reste des

résultats et des capacités attentionnelles limitées, selon un bilan

neuropsychologique réalisé en août 2022 (pièce ne figurant toutefois pas au

dossier de l'autorité intimée, mais dont il est fait état dans le rapport

logopédique de renouvellement du 16 février 2023). Il faut souligner que C.________

est atteinte d'une variante fortement minoritaire du syndrome précité (liée au

gène EP300), pour laquelle il est généralement admis que l'atteinte

intellectuelle est plus faible. Elle rencontre cependant des troubles induits

par cette pathologie qui affecte notamment ses facultés à communiquer. Elle a

bénéficié durant les années précédant celle litigieuse d'un traitement

logopédique. Selon l'autorité intimée, ce traitement aurait été octroyé à

concurrence de 47 séances de 45 minutes en 2018, 48 séances de 45 minutes en

2019, 52 séances de 45 minutes en 2020 et 51 séances de 45 minutes en 2021. Dans

le recours, les recourants soulignent que les quatre premiers octrois auraient

consisté dans des périodes de 60 minutes et non de 45 minutes, pour un total de

2040 minutes en 2018, 2160 minutes en 2019, 1890 minutes en 2020, 2325 minutes

en 2021, auxquelles s'ajoutent encore 420 minutes en 2022 jusqu'à la fin de la

période d'octroi. Rien ne permet de douter de ces chiffres que l'autorité

intimée ne conteste pas dans sa réponse. On ne peut toutefois que constater que

les deux modes de calculs se recoupent en grande partie dans le total des heures

de logopédie octroyées pendant ces périodes.

L'augmentation décidée en 2022 de l'intensité en

durée et en fréquence des prestations de logopédie était motivée par le fait

que C.________ avait besoin de temps et de répétition pour intégrer de nouvelles

notions. La logopédiste qui la suivait alors avait montré qu'elle était alors

dans une période propice de son développement où les progrès langagiers étaient

substantiels. Elle avait ajouté qu'au vu de son syndrome, on ne savait

malheureusement pas combien de temps pourrait durer cette évolution et qu'il

s'agissait de mettre le maximum de chances de son côté pour favoriser ses

apprentissages et son intégration sociale, notamment au travers de ses

relations avec ses pairs qui étaient difficiles. La difficulté de C.________ à

comprendre et à produire des récits ainsi que ses troubles pragmatiques étaient

alors deux domaines prioritaires pour favoriser son intégration. Il s'agissait

d'éviter que C.________ ne se replie sur elle-même ou qu'elle ait des comportements

inadéquats envers ses camarades ou les adultes de son entourage et que de

telles attitudes s'installent. La proposition d'une intensification du

traitement logopédique avait été requise afin de permettre une répétition des

apprentissages et disposer d'un temps suffisant lors de chaque séance pour

accompagner cette enfant sans la brusquer dans des activités parfois exigeantes

pour elle. Les objectifs thérapeutiques étaient alors de stimuler la

construction et la compréhension de petits récits à l'aide de supports imagés;

améliorer sa pragmatique, au travers de jeux de rôle, pour favoriser des

échanges avec ses pairs; améliorer ses praxies buccales (notamment le tonus des

lèvres) pour lui permettre de gagner encore en clarté articulatoire; consolider

et poursuivre ses acquisitions en langage écrit. D'après les explications de

l'autorité intimée, non contredites sur ce point par les recourants, ce sont

les motifs précités qui ont motivé le Service régional à admettre une

intensification du traitement logopédique le 14 février 2022.

Toutefois, rien ne permet de penser à cet égard

qu'il existait alors une déficience d'intervention ou que les mesures octroyées

jusqu'alors étaient insuffisantes en rapport avec les besoins éducatifs de C.________.

Il s'agissait bien plus de profiter d'une période d'une année pour intensifier

les apports de la logopédie spécialisée. En outre, force est déjà de constater

que la fréquence et l'intensité litigieuse des prestations de logopédie dont

bénéficie C.________ selon la décision attaquée est conforme aux prestations

dont elle bénéficiait avant son augmentation entre 2022 et 2023. Il faut

cependant souligner à la suite des recourants et quoi qu'il en soit de la durée

des séances durant ces périodes antérieures (60 minutes au lieu des 45

minutes), que le total des 1'800 minutes octroyées dans la décision attaquée

est plus bas que le nombre de minutes des périodes précédentes, qui variait

entre 2040 et 2325 minutes, soit une réduction de l'ordre de 18%. Sous cet

angle, la décision litigieuse ne constitue pas, à strictement parler, un retour

au régime qui prévalait avant la demande acceptée de traitement logopédique

plus intensif de février 2022. Toutefois, c'est avant tout dans la fréquence

(hebdomadaire au lieu de bi-hebdomadaire) que les prestations octroyées pour

2023 se rapprochent de celles octroyées à la fille des recourants avant 2022.

Il faut surtout souligner que ces prestations correspondent au nombre de séances

(40 séances de 30 ou 45, voire 60 minutes) préconisées par le catalogue des

troubles en logopédie notamment pour un trouble du développement intellectuel

entre léger et moyen (soit entre deux et quatre écarts-types en dessous de la

moyenne de la catégorie applicable à la fille des recourants [cf. rapport de

renouvellement du 16 février 2023]). Il faut prendre en considération également

le fait que la durée du traitement recommandé par ledit catalogue est de 3 ans,

alors que C.________ bénéficie d'un traitement logopédique depuis plus de 5

ans. C'est dès lors à raison que le Département affirme que la décision du

Service régional fixe les séances selon un rythme qui prévalait avant cette

période particulière pour laquelle un projet particulier avait été mis en avant

comme une "fenêtre d'opportunité" au cours de laquelle il paraissait

important d'intensifier les efforts d'apprentissage de C.________. Or, la

poursuite du traitement avec une mesure plus intense au-delà de la fenêtre

initialement prévue n'est pas spécifiquement motivée. Certes, il n'est pas

contestable que la mesure intensive a permis à C.________ de progresser dans la

direction thérapeutique et pédagogique envisagée. Rien cependant au dossier

n'indique en quoi, et pour quelle durée, une nouvelle fenêtre d'opportunité

ayant abouti à l'octroi de mesures plus intenses serait à nouveau présente.

Pour ce motif déjà, soit l'absence de nouvelle

motivation quant à l'octroi de prestations de logopédie allant au-delà de

l'intensité et de la fréquence que l'on peut qualifier d'ordinaires compte tenu

de celles dont C.________ a bénéficié depuis 2018, le retour à une fréquence de

40 séances de logopédie par année d'une durée de 45 minutes n'apparaît pas

critiquable. Il n'apparaît pas non plus à ce stade qu'il existerait une

déficience d'intervention ou des mesures insuffisantes au sens de l'art. 5

A-CDPS.

e) Les recourants soutiennent aussi que la décision

viole les garanties constitutionnelles et conventionnelles présentées ci-avant.

Ils estiment que les besoins de l'enfant, qui doivent être déterminés dans une première

étape, fixent la solution "juste" dans le cas individuel et que ce

n'est que dans une seconde étape qu'il y aurait lieu d'examiner si un intérêt

public prépondérant exigerait que l'on s'écarte de cette solution

"idéale". On rappellera que l'objet du litige ne consiste pas dans le

refus d'une prestation de logopédie, mais bien dans une décision qui limite les

prestations à 40 séances annuelles de 45 minutes. Or, comme on l'a vu (cf. supra

consid. 2) un droit à une intensité spécifique d'une mesure particulière en

lien avec un trouble donné ne se déduit pas de la Convention relative aux

droits des personnes handicapées ou de la Constitution. Ces textes garantissent

en effet le droit à l'éducation et l'accès à celle-ci sans discrimination pour

les personnes en situation de handicap, mais ne prescrivent pas la manière dont

tel ou tel trouble entravant les possibilités de développement et de formation

doit être pris en charge. L'Accord intercantonal ne confère pas non plus un

droit à une mesure de pédagogie spécialisée déterminée. Le droit aux mesures de

pédagogie spécialisée est un droit à des mesures appropriées (cf. art. 3

A-CDPS; ATF 145 I 142 consid. 7.6.2) et non un droit aux mesures de son choix.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est pas établi que la

solution "idéale" pour leur fille corresponde aux conclusions de leur

recours. Ainsi plusieurs éléments du dossier et en particulier le rapport

d'évaluation du 6 mars 2023 et les déterminations du logopédiste cantonal du 1er

février 2024 confirment que la solution des séances hebdomadaires est la

solution adéquate pour C.________, compte tenu du syndrome dont elle souffre,

de son âge au moment de la décision et des progrès effectués depuis 2018. Les

recourants soutiennent leur solution en se fondant d'abord sur la requête de la

logopédiste traitante. Or, cette demande n'indique pas en quoi l'octroi des 80

séances de 60 minutes serait la solution optimale pour l'enfant. Au regard des

éléments d'expertises figurant au dossier, et en particulier le rapport

d'évaluation et les analyses du logopédiste cantonal, les éléments de cette

demande indiquant que plus de séances augmenteraient les progrès de l'enfant

dans le champ thérapeutique de la logopédie sont largement contredits. On ne

peut donc pas suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que leur solution

serait la solution idéale à partir de laquelle une discrimination devrait être

examinée. Il en va de même en tant que les recourants se fondent sur les

certificats établis par la Dr ******** les 17 avril 2023 et 12 décembre 2023.

Si le premier certificat indique bien qu'une rééducation en logopédie à raison

de deux séances par semaine "paraît adapté" son auteur n'explique

nullement en quoi son avis qui se distingue des autres éléments du dossier,

devrait prévaloir. Le deuxième développe certes la justification médicale en

posant le principe que la stimulation des capacités narratives de l'enfant la fera

progresser dans les domaines de la restitution des informations lues et le

discernement du sens de ce qui avait été lu. Ces certificats ne permettent pas

cependant d'admettre en eux-mêmes que la décision attaquée violerait le droit. Il

n'est pas non plus de portée juridique particulière dans le fait que le dernier

certificat médical a été requis par le Département aux recourants. Cette

requête était destinée à obtenir un renseignement actualisé et plus détaillé de

la part de la doctoresse qui suivait leur fille. Ce certificat reste cependant

un certificat produit par une partie et pas une expertise judiciaire à

proprement parler. Ainsi, on ne voit pas en quoi l'octroi de 40 séances de 45

minutes durant l'année scolaire de logopédie au lieu des 80 séances de 60

minutes requises violerait le droit à un accès à un enseignement de base ou

consacrerait une attitude discriminatoire au vu de son handicap. Certes, les

prestations de pédagogie spécialisée constituent des aménagements de nature

formelle qui doivent être mis en œuvre par le canton sous peine de violer ses

engagements constitutionnels et conventionnels. Mais, encore une fois, le

litige ne porte en l'espèce pas sur la mise en place de telles prestations; il

s'agit uniquement d'examiner ici si l'octroi de 1'800 minutes durant l'année

scolaire viole les garanties précitées. Or, le refus partiel de la mesures de

logopédie sollicitée, en application du droit cantonal vaudois, n'apparaît

ainsi pas en soi incompatible avec les garanties invoquées par les recourants.

Du point de vue de ces garanties, l'essentiel est

que la fille des recourants ait accès à des mesures appropriées, ce qu'il

convient encore de vérifier.

f) Il résulte du dernier bilan logopédique de

renouvellement dressé le 16 février 2023 par la logopédiste traitante, pour ce

qui concerne le langage oral, que les difficultés de C.________ sont

importantes et qu'elles le demeurent même après l'intensification des séances

entre 2022 et 2023. Il n'en reste pas moins que la jeune fille est parfaitement

intelligible, de telle sorte qu'elle peut interagir de manière fonctionnelle.

Selon l'analyse faite dans la décision attaquée:

"le dernier bilan logopédique

d'évolution met ainsi en évidence chez C._______ la persistance de difficultés

pragmatiques importantes, des difficultés sur le plan morphosyntaxique et

discursif, en production et en réception. Il reste qu'en langage oral,

l'évolution de C._______ a été marquée par des progrès en compétences

phonologiques et lexicales. En langage écrit, des progrès importants lui ont

également permis d'atteindre un bon niveau de décodage et de transcription en

référence à son niveau scolaire. Elle peut accéder au sens.

En d'autres termes, le Département

constate et retient que C._______ souffre d'un développement psychomoteur et

d'un déficit Intellectuel en raison du syndrome Rubinstein-Taybi de type 2 dont

elle est atteinte. Ce syndrome induit des difficultés pathologiques qui entrent

dans le champ de la logopédie et qui sont quantifiées scientifiquement selon des

valeurs standards reconnues (écart-type ou E.T) d'après le dernier bilan

logopédique."

Les recourants opposent à cette vision les progrès

effectués par leur fille lorsque les séances de logopédie ont été intensifiées.

Toutefois cette argumentation ne permet pas encore en elle-même de constater

une violation du cadre légal. Comme l'a déjà jugé la Cour de céans (CDAP GE.2018.0085

du 12 septembre 2018, précité) si une intensification des prestations financées

par le Service régional permet de constater des progrès objectifs, il reste que

l'existence d'une situation de handicap a pour conséquence que la mesure doit

permettre de pallier le déficit d'intervention ou l'insuffisance de la mesure

actuelle. Or, en l'état, comme on l'a vu, rien ne permet au dossier d'admettre

que la situation de C.________ présenterait une telle lacune en termes de

mesures de logopédie spécialisée, ni encore que le Département aurait

outrepassé son pouvoir d'appréciation en déterminant que 40 séances de 45

minutes sont adéquates compte tenu de la situation de handicap de l'enfant des

recourants. C'est ainsi sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité

intimée a constaté, en rejetant le recours, que la décision du Service régional

répondait concrètement aux besoins de l'enfant qui dispose du droit à un

enseignement de base suffisant au regard de sa pathologie et face aux limites

induites par le handicap auxquelles se heurtent les objectifs des parents et de

la logopédiste traitante. Dans ce contexte où le périmètre du traitement se

trouve défini lui-même par les limites naturelles éprouvées au fil des années,

les recourants ne sauraient reprocher à l'autorité intimée de ne pas apporter

de solution sur la manière d'atteindre "autrement" les objectifs

proposés par la logopédiste traitante.

De même, et en rappelant encore le pouvoir

d'appréciation des autorités intimée et concernée, la Cour de céans ne constate

pas que ces dernières se soient fondées sur des considérations hors de propos

ou d'une autre manière arbitraires. Si la décision a accordé moins de poids aux

recommandations de la logopédiste traitante, elle explique cette appréciation

par la proximité entre les parents d'un enfant bénéficiaire et la logopédiste

prestataire susceptible d'influencer son point de vue. La décision en fait de

même avec les certificats médicaux de la Dresse ********, médecin traitante de C.________

en estimant qu'elle n'intervenait pas comme spécialiste du domaine sans mesurer

les atteintes et leur niveau pathologique sur le plan logopédique, ce qui

diminuerait la portée probatoire de ses recommandations. En effet, le

logopédiste cantonal a confirmé dans ses déterminations du 1er

février 2024 qu'en langage oral, plus particulièrement en articulation et

phonologie, la répétition ne permet pas d'amélioration et que la multiplication

des séances ne permettrait donc pas une évolution plus grande que celle que

l'on constate au fil des années du fait du suivi régulier du traitement.

g) Au final, la Cour constate que la décision

attaquée ne viole pas le cadre légal et conventionnel applicable en l'espèce et

qu'en particulier c'est sans arbitraire et dans le respect de son pouvoir

d'appréciation que le Département a confirmé les prestations octroyées dans la

décision rendue par le Service régional. En fixant les prestations de logopédie

spécialisée pour C.________ à 40 séances d'une durée de 45 minutes il a été

donné à cette enfant un accès à des mesures appropriées, compte tenu de sa

situation de handicap.

4.

Les recourants soulèvent au surplus des griefs spécifiques en lien avec

l'argumentation développée dans la décision attaquée et qu'il y a encore lieu

d'examiner.

a) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de

minorer les progrès qu'a fait C.________ durant la période pour laquelle les

prestations de logopédie avaient été intensifiées. Ils estiment que la fenêtre

d'opportunité ouverte en 2022 l'est restée encore en 2023 et qu'il ne serait

pas possible d'évaluer correctement les progrès sur une période aussi courte.

En réalité, comme on l'a vu ci-avant, il n'est

aucunement question de sanctionner l'enfant des recourants pour des progrès

qu'elle aurait fait ou pas durant la période pour laquelle une intensification

des séances de logopédie avait été admise. Bien au contraire, la décision

attaquée a considéré, sans arbitraire, que l'octroi de prestations pour la

période 2023 de 40 séances de 45 minutes était justifié compte tenu de la

situation globale de C.________. Il n'y a ainsi pas de constatation inexacte

des faits dans ce cadre mais uniquement une appréciation juridique de la

situation. Encore une fois, la question juridique qu'il revient au tribunal

d'examiner en l'espèce n'est pas de juger des progrès faits par l'enfant

précitée grâce aux séances de logopédie qu'elle effectue depuis 2018, mais

uniquement de savoir si les prestations octroyées en 2023 constituent des

mesures appropriées. Cela ne signifie pas que des progrès supplémentaires ne

pourraient pas aussi être faits par la fille des recourants avec une

intensification des prestations, mais uniquement que, dans le cadre du contrôle

limité auquel procède la Cour saisie d'un recours dans ce domaine (supra,

consid. 4c), ces prestations sont adéquates.

Il en va de même de l'argument des recourants en

tant qu'ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir limité le nombre d'heures

de logopédie au motif que leur fille aurait des capacités cognitives limitées

ou que l'efficacité du traitement serait limitée par le syndrome dont elle

souffre. Comme on l'a vu, il est souvent nécessaire de fournir aux enfants en

situation de handicap, dans le cadre de l'enseignement de base suffisant, des

prestations plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du

handicap et réaliser si possible l'égalité des chances dans la société. On ne

saurait ainsi partir de la situation de handicap d'une personne pour justifier

une réduction des prestations auxquelles elle a droit. Ce n'est toutefois pas

ce qu'indique la décision attaquée qui fait au contraire valoir le grand nombre

d'heures de logopédie déjà octroyées depuis 2018 et qui apparaissent, comme on

l'a vu également, conformes voire supérieures aux heures prévues par le catalogue

des troubles en logopédie. C'est dire s'il est faux de reprocher à la décision

attaquée de réduire les prestations au motif des capacités cognitives de C.________.

Enfin, en tant que les recourants soutiennent que

l'intensité et la durée des séances qu'ils revendiquent sont seules à même de

permettre une coordination entre la logopédiste traitante et les autres

prestataires médicaux de leur fille, ils ne sauraient pas non plus être suivis.

Comme l'indique la décision attaquée, le temps consacré aux prestations de

coordination et de collaboration est inclus de la même manière dans le forfait

de séance octroyé pour tous les enfants et jeunes bénéficiaires de logopédie,

que ce soit dans le nombre de séances ou leur durée. Le système a donc été

réfléchi pour inclure les prestations de coordination. Il revient ainsi à la

logopédiste traitante d'organiser son temps de manière à pouvoir participer à

la collaboration mise en place avec les autres professionnels qui suivent

l'enfant, ce que les 38 semaines d'école permettent. Là aussi, le Département

dispose d'un pouvoir d'appréciation qui ne saurait être revu par la Cour de

céans. Le grief correspondant doit donc être rejeté.

5.

Les recourants concluent à titre subsidiaire leur recours contre la

décision attaquée en ce sens qu'au moins le soutien de 40 séances de 60 minutes

soit octroyé à leur fille auxquelles devront s'ajouter 6 séances destinées à la

coordination. Or, on l'a vu, la systématique de la loi ne permet pas à la Cour

de céans de se substituer à l'autorité intimée pour décider que 6 séances de

coordination doivent être ajoutées. Comme on l'a vu également, la décision

attaquée respecte le cadre conventionnel et constitutionnel. Il n'apparaît pas

que les 40 séances octroyées de 45 minutes aient été fixées en abusant du pouvoir

d'appréciation de l'autorité. La conclusion subsidiaire des recourants doit

donc également être rejetée.

6.

L'ensemble de ces éléments emporte la conviction du Tribunal de céans,

qui ne revoit que la légalité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD,

ainsi que consid. 4 ci-avant), que l'octroi de 40 séances de logopédie d'une

durée de 45 minutes chacune pour la période du 1er mars 2023 au 29

février 2024 échappe à toute critique. Les considérants qui précèdent

conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Selon l'art. 10 al. 1 LHand, les

procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites. L'art. 8 LHand,

relatif aux droits subjectifs en matière de prestations, prévoit que toute

personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5, du fait

d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité

administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en

abstienne. Les recourants ayant agi en vertu de cette dernière disposition, il

convient de statuer sans frais.

Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens

(cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision sur recours du Département de l'enseignement et de la

formation professionnelle (DEF) du 22 avril 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni octroyé de dépens.

Lausanne, le 27 août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.