Lexipedia

Décision

GE.2024.0189

CDAP - GE.2024.0189 - 2024-11-01 - A.________/Direction générale de la santé Office du Médecin Cantonal

1 novembre 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

novembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy

Dutoit assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Régina ANDRADE

ORTUNO, avocate à Montreux,

Autorité intimée

Conseil de santé, p.a. Direction

générale de la santé, à Lausanne.

Objet

Santé publique (EMS, professions médicales, etc.)

Recours A.________ c/ décision du Conseil de santé du 4

avril 2024 (demande de levée de secret médical en faveur du Dr B.________)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est demanderesse devant la Chambre patrimoniale du Canton de

Vaud dans une cause concernant la succession de feue C.________. Contestant le

testament établi par la défunte, elle met en question la capacité de

discernement de celle-ci. En outre, dans le cadre de la procédure successorale,

des accusations de mauvais traitements sur la personne de la défunte ont été formulées

à l'encontre de A.________.

B.

Le 22 janvier 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a demandé à

l'Hôpital ophtalmique de Lausanne (ci-après: l'hôpital) la production du

dossier médical de feue C.________.

Une demande de levée du secret médical a été

adressée par l'hôpital au Conseil de santé, le 21 février 2024.

Par décision du 26 février 2024 adressée à l'hôpital,

le Conseil de santé a refusé la levée du secret concernant l'intégralité du

dossier médical de feue C.________.

Le Dr B.________ a également reçu de la Chambre

patrimoniale cantonale une demande de production du dossier médical de feue C.________.

Par décision du 4 avril 2024 adressée au Dr B.________,

le Conseil de santé a refusé d'autoriser la levée du secret médical.

Les deux décisions du Conseil de santé laissaient

ouverte la possibilité pour la Chambre patrimoniale cantonale de formuler des

questions précises à l'intention des médecins concernés afin qu'ils la

renseignent sur les points nécessaires à l'instruction de la cause, permettant

ainsi au Conseil de santé de se prononcer ultérieurement sur une demande de

levée du secret médical limitée.

C.

Par acte du 27 mai 2024, un recours a été formé par A.________ (ci-après:

la recourante) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision du Conseil de santé du 4 avril 2024. Elle a

conclu, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le

secret médical auquel est soumis le Dr B.________ à l'égard de feue C.________ est

levé pour les besoins de la cause pendante devant le Chambre patrimoniale. Subsidiairement,

elle conclut à l'annulation de la décision du 4 avril 2024 et au renvoi du

dossier au Conseil de santé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. En substance, la recourante estime que la décision est viciée

tant sur la forme (composition irrégulière de l'autorité et absence

d'indication des voies de droit sur la décision attaquée) que sur le fond, la

position du Conseil de santé étant trop dogmatique et interférant dans le

déroulement de la procédure civile.

Le 19 juin 2024, la recourante a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invité à se déterminer, le Conseil de santé a, le 8

juillet 2024, conclu au maintien de ses décisions du 26 février 2024 et 4 avril

2024. Il expose qu'il

n'a pas opposé un refus à la demande de levée du secret médical, mais qu'il a

invité la Chambre patrimoniale à préciser la portée de la levée du secret médical

requise en formulant des questions précises pour une période définie, limitée

aux seuls éléments indispensables à la cause civile, tenant ainsi compte de

l'intérêt à la protection de la sphère privée de feue C.________.

La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai

qui lui avait été octroyé à cet effet.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision du Conseil de santé rejetant

une demander de levée du

secret médical concernant le dossier médical d'une personne décédée, dans le

cadre d'un litige successoral.

a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés

contre les décisions rendues par le Conseil de santé au sens de l'art. 13

al. 5, première phrase, de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique

(LSP; BLV 800.01), cette loi ne mentionnant aucune autre autorité pour en

connaître.

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD).

La LSP énonce à son art. 80 que toute personne

qui pratique une profession de la santé, ainsi que ses auxiliaires, est

astreinte au secret professionnel (al. 1). Le secret professionnel a pour

but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit aux personnes qui y

sont tenues de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans

la pratique de leur profession. Il s'applique également entre professionnels de

la santé (al. 2).

La jurisprudence a admis que la personne qui a

demandé l’accès aux informations soumises au secret professionnel et qui a donc

suscité la demande de levée du secret professionnel par le détenteur de ce

secret devant l’autorité de surveillance a aussi un intérêt digne de protection

à l’annulation et à la modification de la décision de refus de levée du secret

(ATF 142 II 256 consid. 1; cf. aussi arrêts GE.2018.0229 du 30 juin 2020 consid. 1

et GE.2018.0034 du 26 mars 2019 consid. 1b, ainsi que les références

citées).

Tel est le cas en l’espèce de la recourante, partie

au litige successoral portant sur les biens de la défunte, qui a dès lors

qualité pour recourir contre la décision du Conseil de santé.

c) Il ressort du dossier que la décision attaquée,

datée du 4 avril 2024, a été adressée au Docteur B.________ , et transmise en

copie à la Chambre patrimoniale cantonale qui l'a reçue à une date inconnue. La

recourante expose que ce n'est que par avis du 24 avril 2024 de la chambre,

reçu au plus tôt le lendemain 25 avril 2025, qu'elle a pu prendre connaissance

de la décision entreprise. Ces explications sont vraisemblables. Il convient

sur cette base de retenir que le recours a été déposé dans le délai de 30 jours

dès le moment où la recourante a eu connaissance de la décision litigieuse, soit

en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Le recours est de surcroît recevable

en la forme (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

2.

La recourante soulève tout d'abord deux questions formelles.

a) La recourante estime que c'est à tort que le médecin

cantonal a rendu seul la décision attaquée. Elle se prévaut de l'art. 65

du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé

(REPS; BLV 811.01.1), en vertu duquel les demandes de levée du secret

professionnel sont confiées à une délégation du Conseil de santé de deux

membres composée du médecin cantonal et du procureur général.

Cet argument n'est pas recevable dès lors que l'art. 65

REPS a été abrogé au 1er janvier 2021.

Suite à l'abrogation susmentionnée, le seul article

relatif à la répartition des compétences en matière de levée du secret médical

est l'art. 13 al. 5 LSP. Selon cet article, le Conseil de santé est

l'autorité de surveillance compétente pour délier du secret professionnel toute

personne qui pratique une profession de la santé visée par l'art. 321 du

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ou par la LSP. Il

peut déléguer cette compétence sur la base d'un règlement interne.

En l'espèce, la décision, à en-tête du conseil de

santé, est signée par le vice-président dudit conseil, soit le médecin cantonal.

La réponse au recours est signée par le vice-président et la secrétaire

générale dudit conseil. Rien n'indique que la décision n'aurait pas été prise

par le Conseil de santé, comme le demande l'art. 13 al. 5 LSP. Même

s'il fallait supposer que – selon le règlement interne – les décisions doivent

être signées par deux représentants du Conseil de santé (mais rien dans le

dossier ne confirme cette hypothèse), il conviendrait de partir de l'idée que

la réponse, signée par le vice-président et la secrétaire générale, viendrait

réparer l'éventuel manquement entachant la décision.

b) La recourante se plaint ensuite de ce que la

décision ne contienne pas les voies de droit.

En application de l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01), les justiciables ont le droit de recevoir une

décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est

reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision

contient l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du

délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître. Selon un

principe général du droit, valable pour tous les domaines du droit, notamment

pour le droit administratif, principe déduit de l'art. 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat,

l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre

d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification

irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés

(cf. ATF 134 1199 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_268/2021 du 25 novembre

2021 consid. 2.1; cf. aussi CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 1a,

et les références citées).

En l'occurrence, l'absence d'indication des voies de

droit n'a pas empêché la recourante d'agir en temps utile devant l'autorité de

recours compétente, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice en lien avec un

tel défaut.

c) En conclusion, les griefs formels soulevés par la

recourante à l'encontre de la décision attaquée n'ont pas d'effet sur la

validité de celle-ci.

3.

a) Le secret médical est garanti par l'art. 321 CP, selon lequel

les médecins, notamment, sont punissables s'ils révèlent un secret qui leur a

été confié en vertu de leur profession. Ne font exception que les cas où

l'intéressé a consenti à la révélation ou que celle-ci a été autorisée par

l'autorité de surveillance à la demande du détenteur du secret (cf. également

art. 171 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP;

RS 312.0]).

Le secret médical est le corollaire du droit de

toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par les art.13 Cst.

et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). C’est ainsi qu’en droit

cantonal vaudois, l'art. 80 al. 2, 1ère et 2ème

phrases, LSP précise que le secret professionnel a pour but de protéger la

sphère privée du patient. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de

transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de

leur profession.

D’une manière plus générale, le respect du caractère

confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du

système juridique de toutes les parties contractantes à la CEDH. Selon la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH),

il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais

également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services

de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées

pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère

personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l'art. 8 CEDH,

garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêts de la

CourEDH Z c. Finlande du 25 février 1997 et M.S. c. Suède du 27 août 1997; arrêt

TF 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 2.3.1; CDAP GE.2022.0294 du 21

juin 2023 consid. 2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'obligation

du médecin de garder le secret ne prend en principe pas fin avec le décès du

patient. Le secret médical doit donc également être respecté vis-à-vis des

héritiers et des proches. L'objectif est de garantir que le patient puisse, de

son vivant, communiquer sans réserve avec son médecin sur des sujets dont il ne

souhaite pas que ses proches soient informés après sa mort (cf. arrêt TF 2C_683/2022

du 5 janvier 2024 consid. 6.1.3 et les références citées). La divulgation

de données relatives à la santé peut toutefois être exceptionnellement

commandée par un intérêt privé prépondérant des proches et des héritiers (cf.

arrêt TF 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 5.1, non publié à l'ATF 142 II 256; arrêt TF 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2.3; Yves Donzallaz,

Traité de droit médical, 2021, vol. II, Le médecin et les soignants, Berne

2021, p. 3066 s. n. 6523), comme il est exposé ci-après.

b) Comme toute liberté publique, le droit à la

protection du secret médical peut être restreint moyennant l’existence d’une

base légale, la présence d’un intérêt public prépondérant à l’intérêt privé du

patient concerné (ou la protection d’un droit fondamental d’autrui) et le

respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 Cst.).

Force est de constater, dans le cadre du droit vaudois, qu'une base légale

expresse et claire manque. On trouvera cependant à l'art. 13 al. 5

LSP l'indication selon laquelle c'est le Conseil de santé qui est compétent

pour délier du secret professionnel toute personne qui pratique une profession

de la santé visée par l'art. 321 CP. Il peut en outre déléguer cette

compétence sur la base d'un règlement interne. Dans ce sens, on peut admettre

que le législateur, en conférant la compétence précitée au Conseil de santé,

lui a également fourni la base légale pour lever le secret médical (CDAP

GE.2022.0294 du 21 juin 2023 consid. 2a).

L'art. 321 ch. 2 CP ne définit pas plus

précisément les conditions auxquelles l'autorité compétente peut lever le

secret professionnel. Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut faire une

pesée des intérêts en jeu et l’autorisation ne doit être accordée que si les

intérêts publics ou privés à la divulgation l’emportent clairement. L'intérêt à

l'établissement de la vérité matérielle ne constitue pas en soi un intérêt

supérieur prépondérant qui justifierait la levée du secret, car autrement le

secret serait réduit à néant (cf. arrêts TF 2C_1049/2019 du 1er mai

2020 consid. 3.4, TF 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 5.1 non

publié à l'ATF 142 II 256, et les références, concernant le secret médical; dans

le même sens par rapport au secret de l'avocat, voir GE.2019.0189 du 27 avril

2020 consid. 3a).

Dans un arrêt du 20 juillet 2017, le Tribunal

fédéral a refusé la demande de levée du secret médical d’un médecin qui avait

été déposée sans ouverture préalable d’une procédure civile dans laquelle le

médecin aurait pu être appelé à témoigner; selon le Tribunal fédéral, seule une

procédure civile pendante aurait permis d’évaluer la pertinence pour la

succession des informations relatives à la santé des défunts (arrêt TF

2C_1035/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.2.3). A l’inverse, il a admis la

levée du secret médical dans deux affaires où la demande de levée était liée à

une procédure pendante soit devant le juge civil (arrêt TF 2C_215/2015 du 16

juin 2016, très partiellement publié à l'ATF 142 II 256) soit devant l’autorité

de protection de l’enfant et de l’adulte (arrêt TF 2C_622/2017 du 19 février

2018). Plus récemment, la mère d'une défunte a été autorisée à accéder au

dossier hospitalier de sa fille afin de pouvoir décider en toute connaissance

de cause si elle devait charger son représentant d'entreprendre d'autres

démarches juridiques (arrêt TF 2C_683/2022 du 5 janvier 2024 consid. 6.2.4).

Lorsqu'un héritier doit établir l'existence ou

l'inexistence de la capacité de discernement du de cujus au moment où il a

établi des dispositions testamentaire, il n'a souvent pas d'autre possibilité

que de consulter le dossier médical du défunt, par exemple en recourant à un

médecin qui filtre les informations nécessaires (cf. Donzallaz, op cit.,

p. 3066 s. n. 6523 et les références citées).

Le professionnel ne peut être délié du secret que

pour les faits qui ont un impact patrimonial légitime pour les héritiers, mais

non pour les faits qui relèvent de la sphère intime de la personne défunte

(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal – Petit

commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 41 ad

art. 321 CP; CDAP GE.2018.0034/35

du 26 mars 2019 consid. 3c concernant un notaire). La limitation de la

consultation du dossier à certaines parties de celui-ci peut dans certaines

conditions particulières constituer un moyen de sauvegarder le droit à la

consultation tout en préservant dans la mesure du possible les intérêts privés

à la non-divulgation de faits de nature intime (cf. arrêt de la Chambre

administrative de la Cour de justice du Canton de Genève ATA/406/2017 du 11

avril 2017 consid. 5 et 6 et les références citées).

c) En l'occurrence, la recourante indique vouloir

accéder au dossier médical de feue C.________ au motif que, dans le cadre de la

procédure successorale pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, elle

est non seulement accusée d'avoir maltraité la défunte au point de la rendre

indigne d'hériter, mais qu'en plus les défendeurs se prévalent d'un testament

rédigé alors que la défunte avait été déclarée dépourvue de tout discernement

plusieurs années auparavant. La recourante ajoute qu'une expertise

psychogériatrique privée a été établie, mais que sa validité est contestée en

procédure et qu'une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de la

procédure successorale. Par conséquent, la production des dossiers médicaux

doit permettre de prouver certains allégués directement. Les documents médicaux

doivent également pouvoir être soumis à l'expert à désigner par la Chambre

patrimoniale cantonale.

Il convient d'une part de retenir que l'intérêt de

la recourante est actuel et digne de protection. On ne voit pas de quelle

manière elle pourrait réfuter les allégations de mauvais traitements, ni

comment elle pourrait apporter des preuves concernant les aptitudes cognitives

de la défunte sans que le secret médical soit levé.

D'autre part, il convient de tenir compte de

l'intérêt de la personne décédée à la protection de son secret médical, bien

que la nécessité de protéger de telles données se réduise avec le temps. On ne

saurait ainsi admettre d'emblée que la personne concernée aurait implicitement

donné son consentement à la consultation de ses données médicales. C'est ainsi

en vain que la recourante soutient que la défunte n'a pas donné d'instructions

quant à la manière dont ses données pouvaient être utilisées, en particulier

qu'elle ne s'est jamais opposée formellement à ce qu'elles puissent être

transmises à la recourante qui, pour le surplus, l'aurait accompagnée pendant

de nombreuses années à ses rendez-vous médicaux. Le consentement ne peut pas

être présumé.

L'intérêt privé de la défunte concourt avec

l'intérêt public, qui consiste en ce que les patients ne soient pas dissuadés

de se faire soigner en raison de l'absence de secret médical ou de son

caractère chancelant.

Saisie d'une demande d'accès à l'intégralité du

dossier médical de feue C.________, l'autorité intimée a procédé à une pesée

des intérêts en considérant que l'intérêt privé et public au maintien du secret

médical l'emportait face à l'intérêt de la recourante à faire valoir ses droits

successoraux dans le cadre d'un procès civil en cours. Cette appréciation est

conforme à l'interprétation que la jurisprudence et la doctrine font de l'art. 321

CP dans la mesure où la demande concernait l'accès à l'intégralité du dossier

médical de la défunte. L'autorité intimée réserve d'ailleurs dans la décision

attaquée la possibilité de procéder à une autre appréciation dans l'hypothèse

d'une demande d'accès partiel, en indiquant ce qui suit:

"Conscient de l'importance de

disposer d'informations médicales concernent la patiente pour permettre une

décision lors d'une procédure de réclamation pécuniaire, le Conseil de santé

estime toutefois que l'accès au dossier médical complet parait disproportionné.

Cependant, le Conseil de santé pourrait accorder une levée de secret médical, pour

répondre à des questions précises sur une période définie.

Par conséquent, nous invitons la

Chambre patrimoniale cantonale, en copie de ce courrier, à vous transmettre des

questions précises .concernant une période définie afin de permettre au Conseil

de santé de revoir sa position".

Au vu de sa formulation, la décision attaquée ne

prête ainsi pas le flanc à la critique du point de vue du principe de la

proportionnalité.

La recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle

soutient que le Conseil de santé interfère de manière

inacceptable dans le bon déroulement d'une procédure civile, en suggérant au Dr

B.________ de demander des précisions sur les pièces à

transmettre. Il apparaît en effet que la demande de levée du secret médical

n'émane pas directement du Dr B.________ mais de la

Chambre patrimoniale. C'est d'ailleurs à la Chambre patrimoniale que l'autorité

intimée délègue le soin de "transmettre des

questions précises .concernant une période définie afin de

permettre au Conseil de santé de revoir sa position". On ne peut pas

déduire de cette formulation que le médecin serait incité à poser des questions

au sujet du contenu des allégués, comme le soutient à tort la recourante.

4.

a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

b) Les frais de justice devraient en principe être

supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Toutefois, dès lors que celle-ci a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du 18 juin 2024, ces frais, arrêtés à 1’000 fr., seront

laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b

du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) Il convient encore de procéder au calcul de

l'indemnité d'office. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de

180 fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à

une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a

et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 21

octobre 2024, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 3

heures et 36 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause.

L'indemnité de conseil d'office de Me Andrade Ortuno peut ainsi être arrêtée au

montant de 648 fr. d'honoraires (3 h 36 x 180 fr./h) et 32 fr. 40 de débours (648

fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA. Compte

tenu de la TVA au taux de 8.1%, d'un montant de 55 fr. 11, arrondi à 55 fr. 10,

l’indemnité totale s'élève ainsi à 735 fr. 50.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de

le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Conseil de santé du 4 avril 2024 est confirmée.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 1’000 (mille) francs, est laissé

provisoirement à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Andrade

Ortuno, conseil de la recourante, est arrêtée à 735

fr. 50 cts (sept cent trente-cinq francs et cinquante

centimes), TVA incluse.

V.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,

tenus au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.