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Décision

GE.2024.0192

CDAP - GE.2024.0192 - 2024-10-11 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Municipalité d'Allaman

11 octobre 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Département de la culture, des infrastructures

et des ressources

humaines, représenté par la Direction générale

de la mobilité et des routes, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Allaman, représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ c/ décisions du Département de la

culture, des infrastructures et des ressources humaines du 24 avril et du 7

mai 2024 (marquage des places de stationnement)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est usufruitière de la parcelle n° ******** de la Commune

d'Allaman. Cette parcelle est bordée par la route de la Plage (DP 24).

B.

Par décision du 18 mars 2024, le Conseil général de la Commune d'Allaman

a décidé d'accorder à la Municipalité d'Allaman (ci-après: la municipalité ou

l'autorité intimée) un crédit de 45'000 fr. pour la mise en œuvre d'un concept

de stationnement de la route de la Plage et de l'autoriser à "entreprendre

toutes les démarches et procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet en

question".

Le 10 avril 2024, la municipalité a demandé à la

Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) du

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après:

le DCIRH) d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été

ordonnée par décision du 24 avril 2024:

Le 6 mai 2024, la municipalité a demandé à la DGMR

d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été ordonnée par

décision du 7 mai 2024:

Ces mesures ont été publiées dans la Feuille des

Avis Officiels (ci-après: FAO) des 30 avril et 14 mai 2024.

C.

Par acte du 29 mai 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

d'un recours contre ces décisions. Elle conclut principalement à leur annulation.

Dans sa réponse du 4 juillet 2024, la municipalité a

conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet.

Dans ses déterminations du

11 juillet 2024, le DCIRH, représenté par la DGMR, a conclu à l'irrecevabilité

du recours, subsidiairement à son rejet.

Par décision incidente du

11 juillet 2024, le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours, à la

demande de la municipalité.

Le 5 août 2024, la

recourante s'est déterminée sur la recevabilité de son recours.

Le 13 août 2024, la

municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 29 août 2024, la

recourante a déposé des déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui

lui sont soumis.

a) Déposé dans le délai de trente

jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de

protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision attaquée

est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.

1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la

procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid.

2a).

L'intérêt digne de protection au sens des

dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit

ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de

manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40

consid. 2.3 et les références; arrêts CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10

mars 2020 consid. 1a).

Il incombe au recourant

d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour

recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision

attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499

consid. 2.2 p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid.

1.2.2; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du

14 septembre 2021 consid. 2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).

c) En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque

le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /

Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se

réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6

juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8

janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités

administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement

de la compétence du Conseil fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit

en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est

à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un

projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se

trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération

avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un

intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai

2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les

références citées).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à

l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire

sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement

(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,

admettant la qualité pour recourir d'une sous-section du Touring Club Suisse

pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le

seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une

restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds,

respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère

toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se

prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en

cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème

éd., Bâle 2024, n. 7.1.2b ad

art. 3 LCR, qui rappelle que "comme

il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage

régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte

claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on

est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être

le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens

unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus

ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation

des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En

revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à

l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré

comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la

suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route

qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se

prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des

automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées

par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants

d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198;

cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les

références).

La cour de céans a également jugé que la qualité

pour recourir devait être niée lorsqu'une mesure de signalisation routière, en

l'occurrence la suppression d'une place de stationnement, n'avait qu'un impact

considéré comme "minime", ce qui ne suffit

pas pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD

(CDAP GE.2021.0115 du 3 mai 2022 consid. 1b).

d) Selon la jurisprudence

et dans le domaine des constructions, le voisin direct de la construction

litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel,

la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque

l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux

(ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les

références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas

à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une

autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui

permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43

consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249

consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;

Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière

d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34

LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut

notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281

consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3

octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions –

bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement

les voisins, ces derniers peuvent aussi se

voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à

une distance supérieure à celle

habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF

1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre

2018 consid. 2.2).

e) La recourante fait valoir que les décisions

entreprises viseraient à "créer des places de stationnement qui

n'avaient jusqu'ici aucune existence officielle, en réglementant leur

utilisation", en particulier le long de la rue où elle habite,

respectivement à quelques centaines de mètres. Elle soulève que

l'officialisation de ces places de stationnement induira un trafic

supplémentaire dont les riverains de l'axe qui permet d'y accéder (dont elle),

subiront des nuisances de manière plus intense que les autres habitants de la

commune.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la

recourante est domiciliée dans une propriété comprenant une cour intérieure

permettant le stationnement de véhicules, située à plus de 250 m de

l'horodateur projeté sur la parcelle 356 et à plus de 130 m de l'horodateur projeté

sur la parcelle 204. Il ressort du dossier de la cause que ces parcelles sont en

réalité déjà utilisées depuis de très nombreuses années pour le stationnement

de véhicules. Les mesures contestées visent à limiter et encadrer ce

stationnement. Dans ce sens, elles ont déjà un caractère limitatif. On rappelle

ici que la recourante ne se plaint pas de cette limitation, bien au contraire. On

ne voit dès lors pas en quoi les mesures restrictives envisagées engendreraient

un trafic supplémentaire qui causerait des nuisances à la recourante. Pour les

mêmes motifs, à supposer que les mesures contestées aillent au-delà de simples

mesures de signalisation routière comme la recourante tente de l'établir, parce

qu'elles aboutiraient à "l'officialisation" d'un parking sur des

parcelles situées hors zone à bâtir, il y aurait toutefois lieu de constater

que la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle obtiendrait un avantage pratique à l'annulation ou à la modification

desdites mesures. Ainsi, elle ne parvient pas à démontrer que les mesures

litigieuses entraîneront avec certitude ou avec une grande vraisemblance des

immissions la touchant spécialement. On ne peut dès lors pas admettre qu'elle

est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt

général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure

l'action populaire comme l'exige la jurisprudence dans le domaine des

constructions rappelée ci-dessus.

S'il est vrai que le logement de la recourante est

plus proche, soit à une quarantaine de mètres de la troisième mesure

litigieuse, la recourante ne démontre pas non plus en quoi cette mesure, à

savoir le marquage au sol de sept places de stationnement le long de la route

de la Plage et la pose d'un horodateur, sans aménagement particulier, la

toucherait particulièrement. Contrairement à ce qu'allègue la recourante,

ladite mesure ne vise pas à créer des places de stationnement supplémentaires mais

à interdire le stationnement sur la route hors des cases, tout en marquant au

sol sept places de stationnement. On rappellera à cet égard à la recourante

qu'en principe, il est permis de s’arrêter et de stationner sur la chaussée sur

les routes secondaires, sauf si une disposition légale l'interdit (cf. art. 19

de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962

[OCR; RS 741.11]). C'est dès lors à tort que la recourante fait valoir que la

mesure litigieuse vise à créer des places de stationnement. Il résulte de ce

qui précède que les décisions entreprises auront pour effet de limiter le

stationnement. Dès lors, à supposer que les mesures litigieuses aient un effet

sur le trafic routier, elles devraient plutôt le réduire en rendant moins

attractive pour les automobilistes la zone en question.

En réalité, à lire ses arguments sur le fond, la

recourante semble bien plutôt se préoccuper de la préservation des surfaces

d'assolement et de la conformité des places de stationnement eu égard aux

règles d'aménagement du territoire et de planification que de l'éventuelle

augmentation des nuisances pour elle, entraînée par les mesures litigieuses. Il

s'agit là d'un intérêt de nature générale, pour la

défense duquel le recours en matière administrative est exclu.

La qualité pour recourir

de la recourante doit par conséquent être niée.

2.

Il s'ensuit que le recours

est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais

de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera des dépens à l'autorité

intimée qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55

LPA-VD; art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.

A.________ versera à la Commune d'Allaman la somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2024

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.