GE.2024.0192
CDAP - GE.2024.0192 - 2024-10-11 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Municipalité d'Allaman
11 octobre 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Département de la culture, des infrastructures
et des ressources
humaines, représenté par la Direction générale
de la mobilité et des routes, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Allaman, représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décisions du Département de la
culture, des infrastructures et des ressources humaines du 24 avril et du 7
mai 2024 (marquage des places de stationnement)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est usufruitière de la parcelle n° ******** de la Commune
d'Allaman. Cette parcelle est bordée par la route de la Plage (DP 24).
B.
Par décision du 18 mars 2024, le Conseil général de la Commune d'Allaman
a décidé d'accorder à la Municipalité d'Allaman (ci-après: la municipalité ou
l'autorité intimée) un crédit de 45'000 fr. pour la mise en œuvre d'un concept
de stationnement de la route de la Plage et de l'autoriser à "entreprendre
toutes les démarches et procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet en
question".
Le 10 avril 2024, la municipalité a demandé à la
Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) du
Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après:
le DCIRH) d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été
ordonnée par décision du 24 avril 2024:
Le 6 mai 2024, la municipalité a demandé à la DGMR
d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été ordonnée par
décision du 7 mai 2024:
Ces mesures ont été publiées dans la Feuille des
Avis Officiels (ci-après: FAO) des 30 avril et 14 mai 2024.
C.
Par acte du 29 mai 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
d'un recours contre ces décisions. Elle conclut principalement à leur annulation.
Dans sa réponse du 4 juillet 2024, la municipalité a
conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet.
Dans ses déterminations du
11 juillet 2024, le DCIRH, représenté par la DGMR, a conclu à l'irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet.
Par décision incidente du
11 juillet 2024, le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours, à la
demande de la municipalité.
Le 5 août 2024, la
recourante s'est déterminée sur la recevabilité de son recours.
Le 13 août 2024, la
municipalité a maintenu ses conclusions.
Le 29 août 2024, la
recourante a déposé des déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis.
a) Déposé dans le délai de trente
jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de
protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision attaquée
est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.
1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la
procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid.
2a).
L'intérêt digne de protection au sens des
dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit
ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de
manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40
consid. 2.3 et les références; arrêts CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10
mars 2020 consid. 1a).
Il incombe au recourant
d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour
recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision
attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499
consid. 2.2 p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid.
1.2.2; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du
14 septembre 2021 consid. 2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).
c) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /
Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se
réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6
juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8
janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement
de la compétence du Conseil fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit
en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est
à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un
projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se
trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération
avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un
intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai
2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les
références citées).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à
l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire
sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement
(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,
admettant la qualité pour recourir d'une sous-section du Touring Club Suisse
pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le
seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une
restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds,
respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère
toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se
prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en
cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème
éd., Bâle 2024, n. 7.1.2b ad
art. 3 LCR, qui rappelle que "comme
il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage
régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte
claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on
est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être
le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens
unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus
ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation
des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En
revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à
l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré
comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la
suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route
qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se
prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des
automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées
par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants
d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198;
cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les
références).
La cour de céans a également jugé que la qualité
pour recourir devait être niée lorsqu'une mesure de signalisation routière, en
l'occurrence la suppression d'une place de stationnement, n'avait qu'un impact
considéré comme "minime", ce qui ne suffit
pas pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD
(CDAP GE.2021.0115 du 3 mai 2022 consid. 1b).
d) Selon la jurisprudence
et dans le domaine des constructions, le voisin direct de la construction
litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel,
la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque
l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux
(ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les
références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas
à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une
autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage
pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui
permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43
consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249
consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;
Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière
d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34
LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut
notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des
immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281
consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3
octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions –
bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement
les voisins, ces derniers peuvent aussi se
voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à
une distance supérieure à celle
habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF
1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre
2018 consid. 2.2).
e) La recourante fait valoir que les décisions
entreprises viseraient à "créer des places de stationnement qui
n'avaient jusqu'ici aucune existence officielle, en réglementant leur
utilisation", en particulier le long de la rue où elle habite,
respectivement à quelques centaines de mètres. Elle soulève que
l'officialisation de ces places de stationnement induira un trafic
supplémentaire dont les riverains de l'axe qui permet d'y accéder (dont elle),
subiront des nuisances de manière plus intense que les autres habitants de la
commune.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la
recourante est domiciliée dans une propriété comprenant une cour intérieure
permettant le stationnement de véhicules, située à plus de 250 m de
l'horodateur projeté sur la parcelle 356 et à plus de 130 m de l'horodateur projeté
sur la parcelle 204. Il ressort du dossier de la cause que ces parcelles sont en
réalité déjà utilisées depuis de très nombreuses années pour le stationnement
de véhicules. Les mesures contestées visent à limiter et encadrer ce
stationnement. Dans ce sens, elles ont déjà un caractère limitatif. On rappelle
ici que la recourante ne se plaint pas de cette limitation, bien au contraire. On
ne voit dès lors pas en quoi les mesures restrictives envisagées engendreraient
un trafic supplémentaire qui causerait des nuisances à la recourante. Pour les
mêmes motifs, à supposer que les mesures contestées aillent au-delà de simples
mesures de signalisation routière comme la recourante tente de l'établir, parce
qu'elles aboutiraient à "l'officialisation" d'un parking sur des
parcelles situées hors zone à bâtir, il y aurait toutefois lieu de constater
que la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle obtiendrait un avantage pratique à l'annulation ou à la modification
desdites mesures. Ainsi, elle ne parvient pas à démontrer que les mesures
litigieuses entraîneront avec certitude ou avec une grande vraisemblance des
immissions la touchant spécialement. On ne peut dès lors pas admettre qu'elle
est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt
général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure
l'action populaire comme l'exige la jurisprudence dans le domaine des
constructions rappelée ci-dessus.
S'il est vrai que le logement de la recourante est
plus proche, soit à une quarantaine de mètres de la troisième mesure
litigieuse, la recourante ne démontre pas non plus en quoi cette mesure, à
savoir le marquage au sol de sept places de stationnement le long de la route
de la Plage et la pose d'un horodateur, sans aménagement particulier, la
toucherait particulièrement. Contrairement à ce qu'allègue la recourante,
ladite mesure ne vise pas à créer des places de stationnement supplémentaires mais
à interdire le stationnement sur la route hors des cases, tout en marquant au
sol sept places de stationnement. On rappellera à cet égard à la recourante
qu'en principe, il est permis de s’arrêter et de stationner sur la chaussée sur
les routes secondaires, sauf si une disposition légale l'interdit (cf. art. 19
de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962
[OCR; RS 741.11]). C'est dès lors à tort que la recourante fait valoir que la
mesure litigieuse vise à créer des places de stationnement. Il résulte de ce
qui précède que les décisions entreprises auront pour effet de limiter le
stationnement. Dès lors, à supposer que les mesures litigieuses aient un effet
sur le trafic routier, elles devraient plutôt le réduire en rendant moins
attractive pour les automobilistes la zone en question.
En réalité, à lire ses arguments sur le fond, la
recourante semble bien plutôt se préoccuper de la préservation des surfaces
d'assolement et de la conformité des places de stationnement eu égard aux
règles d'aménagement du territoire et de planification que de l'éventuelle
augmentation des nuisances pour elle, entraînée par les mesures litigieuses. Il
s'agit là d'un intérêt de nature générale, pour la
défense duquel le recours en matière administrative est exclu.
La qualité pour recourir
de la recourante doit par conséquent être niée.
2.
Il s'ensuit que le recours
est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais
de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera des dépens à l'autorité
intimée qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD; art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
III.
A.________ versera à la Commune d'Allaman la somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2024
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.