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Décision

GE.2024.0193

CDAP - GE.2024.0193 - 2024-10-11 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Municipalité d'Allaman

11 octobre 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Département de la culture, des infrastructures

et des ressources,

humaines, représenté par la Direction générale

de la mobilité et des routes, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Allaman,

représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ c/ décisions du Département de la

culture, des infrastructures et des ressources humaines publiée sur la FAO du

30 avril 2024 et du 14 mai 2024 (marquage des places de stationnement)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est nu-propriétaire de la parcelle n° ******** de la Commune

d'Allaman dont sa mère est usufruitière. Cette parcelle est bordée par la route

de la Plage (DP 24).

B.

Par décision du 18 mars 2024, le Conseil général de la Commune d'Allaman

a décidé d'accorder à la Municipalité d'Allaman (ci-après: la municipalité ou

l'autorité intimée) un crédit de 45'000 fr. pour la mise en œuvre d'un concept

de stationnement de la route de la Plage et de l'autoriser à "entreprendre

toutes les démarches et procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet en

question".

Le 10 avril 2024, la municipalité a demandé à la

Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) du

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après:

le DCIRH) d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été

ordonnée par décision du 24 avril 2024:

Le 6 mai 2024, la municipalité a demandé à la DGMR

d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été ordonnée par

décision du 7 mai 2024:

Ces mesures ont été publiées dans la Feuille des

Avis Officiels (ci-après: FAO) des 30 avril et 14 mai 2024.

C.

Par acte du 30 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

d'un recours contre ces décisions. Il conclut principalement à leur annulation.

Dans sa réponse du 4 juillet 2024, la municipalité a

conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet.

Dans ses déterminations du

11 juillet 2024, le DCIRH, représenté par la DGMR, a conclu à l'irrecevabilité

du recours, subsidiairement à son rejet.

Par décision incidente du

11 juillet 2024, le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours, à la

demande de la municipalité.

Le 5 août 2024, le

recourant s'est déterminé sur la recevabilité de son recours.

Le 13 août 2024, la

municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 29 août 2024, le

recourant a déposé des déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui

lui sont soumis.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de

protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision attaquée

est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1

let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la procédure,

cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 2a).

L'intérêt digne de protection au sens des

dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit

ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de

manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40

consid. 2.3 et les références; arrêts CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10

mars 2020 consid. 1a).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres

à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon

évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2

p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du

5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid.

2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).

c) En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque

le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz

[BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au

niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les

références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

[JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil

fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit en outre pas à lui seul à

fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de

s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux

ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou

juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid.

2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP

AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à

l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire

sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement

(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la

qualité pour recourir d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester

l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait

qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la

circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise

régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le

droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait

ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code

suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 7.1.2b ad

art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier

touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il

faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité

pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon

sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile

(par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est

ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont

supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC

61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une

interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt

suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent

pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas,

seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic

plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en

irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement

les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou

comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; cf. ég.

CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les références).

La cour de céans a également jugé que la qualité

pour recourir devait être niée lorsqu'une mesure de signalisation routière, en

l'occurrence la suppression d'une place de stationnement, n'avait qu'un impact

considéré comme "minime", ce qui ne suffit pas pour fonder la qualité

pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (CDAP GE.2021.0115 du 3 mai

2022 consid. 1b).

d) Selon la jurisprudence et dans le domaine des

constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet

litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à

conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de

construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant

nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité

concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p.

46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag, Commentaire

pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire,

2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue

lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande

vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou

très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions

– bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les

voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour

recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle

habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4

décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).

e) S'agissant des mesures sur les parcelles n° 204

et n° 356, le recourant fait valoir qu'elles n'auraient pas fait l'objet

d'autorisations, respectivement qu'elles seraient contraires à la

règlementation en vigueur en matière d'aménagement du territoire.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le

recourant est propriétaire d'une parcelle comprenant une cour intérieure

permettant le stationnement de véhicules, située à plus de 250 m de

l'horodateur projeté sur la parcelle 356 et à plus de 130 m de l'horodateur

projeté sur la parcelle 204. Le recourant n'a d'abord fait valoir aucun argument

pour démontrer qu'il serait particulièrement atteint par ces mesures. Il a

ensuite fait valoir que l'officialisation de ces places de stationnement engendrera

un trafic supplémentaire dont il souffrira des nuisances. Cela étant, il

ressort du dossier de la cause que ces parcelles sont déjà utilisées depuis de

très nombreuses années pour le stationnement de véhicules. Les mesures

contestées visent à limiter et encadrer ce stationnement. On ne voit dès lors

pas en quoi elles engendreraient un trafic supplémentaire qui causerait des

nuisances au recourant. Pour les mêmes motifs, à supposer que les mesures

contestées aillent au-delà de simples mesures de signalisation routière comme le

recourant tente de l'établir, parce qu'elles aboutiraient à

"l'officialisation" d'un parking sur des parcelles situées hors zone

à bâtir, il y aurait toutefois lieu de constater que le recourant ne parvient

pas à démontrer qu'il obtiendrait un avantage

pratique à l'annulation ou à la modification desdites mesures. Ainsi, il ne

parvient pas à démontrer que les mesures litigieuses entraîneront avec

certitude ou avec une grande vraisemblance des immissions le touchant

spécialement. On ne peut dès lors pas admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire comme l'exige

la jurisprudence dans le domaine des constructions rappelée ci-dessus.

Il est vrai que la propriété du recourant est plus

proche, soit à une quarantaine de mètres de la troisième mesure litigieuse, à

savoir le marquage au sol de sept places de stationnement le long de la route

de la Plage et la pose d'un horodateur, sans aménagement particulier.

Toutefois, contrairement à ce qu'allègue le recourant, ladite mesure ne vise

pas à créer des places de stationnement supplémentaires mais à interdire le

stationnement sur la route hors des cases, tout en marquant au sol sept places

de stationnement. On rappellera à cet égard au recourant qu'en principe, il est

permis de s’arrêter et de stationner sur la chaussée sur les routes

secondaires, sauf si une disposition légale l'interdit (cf. art. 19 de

l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962

[OCR; RS 741.11]). C'est dès lors à tort que le recourant fait valoir que la

mesure litigieuse vise à créer des places de stationnement. Il résulte de ce

qui précède que les décisions entreprises auront pour effet de limiter le

stationnement. Dès lors, à supposer que les mesures litigieuses aient un effet

sur le trafic routier, elles devraient plutôt le réduire en rendant moins

attractive pour les automobilistes la zone en question.

Le recourant se plaint encore de l'interdiction de

stationner la nuit entre 23:00 et 06:00, de l'interdiction de stationner pour

les camping-cars et de la localisation des places de parc à vélos. Là encore,

il n'expose pas en quoi il serait particulièrement touché par ces mesures. D'une

part, la propriété du recourant dispose d'une cour intérieure qui permet le

stationnement de véhicules et des vélos. D'autre part, l'interdiction du

stationnement durant la nuit et du camping n'est pas généralisée. En réalité, à

lire son recours, le recourant qui invoque l'atteinte à la liberté des

"habitants", le droit au camping ou l'encouragement de la mobilité

douce, se pose un défendeur de l'intérêt général, pour la défense duquel le recours en matière administrative est exclu.

2.

Il s'ensuit que le recours

est irrecevable. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera

des dépens à l'autorité intimée qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel. (art. 55 LPA-VD; art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A.________.

III.

A.________ versera à la Commune d'Allaman la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2024

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.