GE.2024.0193
CDAP - GE.2024.0193 - 2024-10-11 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Municipalité d'Allaman
11 octobre 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M Loïc Horisberger,
greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Département de la culture, des infrastructures
et des ressources,
humaines, représenté par la Direction générale
de la mobilité et des routes, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Allaman,
représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décisions du Département de la
culture, des infrastructures et des ressources humaines publiée sur la FAO du
30 avril 2024 et du 14 mai 2024 (marquage des places de stationnement)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est nu-propriétaire de la parcelle n° ******** de la Commune
d'Allaman dont sa mère est usufruitière. Cette parcelle est bordée par la route
de la Plage (DP 24).
B.
Par décision du 18 mars 2024, le Conseil général de la Commune d'Allaman
a décidé d'accorder à la Municipalité d'Allaman (ci-après: la municipalité ou
l'autorité intimée) un crédit de 45'000 fr. pour la mise en œuvre d'un concept
de stationnement de la route de la Plage et de l'autoriser à "entreprendre
toutes les démarches et procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet en
question".
Le 10 avril 2024, la municipalité a demandé à la
Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) du
Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après:
le DCIRH) d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été
ordonnée par décision du 24 avril 2024:
Le 6 mai 2024, la municipalité a demandé à la DGMR
d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été ordonnée par
décision du 7 mai 2024:
Ces mesures ont été publiées dans la Feuille des
Avis Officiels (ci-après: FAO) des 30 avril et 14 mai 2024.
C.
Par acte du 30 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
d'un recours contre ces décisions. Il conclut principalement à leur annulation.
Dans sa réponse du 4 juillet 2024, la municipalité a
conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet.
Dans ses déterminations du
11 juillet 2024, le DCIRH, représenté par la DGMR, a conclu à l'irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet.
Par décision incidente du
11 juillet 2024, le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours, à la
demande de la municipalité.
Le 5 août 2024, le
recourant s'est déterminé sur la recevabilité de son recours.
Le 13 août 2024, la
municipalité a maintenu ses conclusions.
Le 29 août 2024, le
recourant a déposé des déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de
protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision attaquée
est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1
let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la procédure,
cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 2a).
L'intérêt digne de protection au sens des
dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit
ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de
manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40
consid. 2.3 et les références; arrêts CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10
mars 2020 consid. 1a).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres
à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon
évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2
p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du
5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid.
2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).
c) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz
[BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au
niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les
références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil
fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit en outre pas à lui seul à
fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de
s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux
ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou
juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid.
2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP
AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à
l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire
sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement
(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la
qualité pour recourir d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester
l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait
qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la
circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise
régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le
droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait
ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code
suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 7.1.2b ad
art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier
touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il
faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité
pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon
sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile
(par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est
ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont
supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC
61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une
interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt
suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent
pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas,
seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic
plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en
irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement
les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou
comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; cf. ég.
CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les références).
La cour de céans a également jugé que la qualité
pour recourir devait être niée lorsqu'une mesure de signalisation routière, en
l'occurrence la suppression d'une place de stationnement, n'avait qu'un impact
considéré comme "minime", ce qui ne suffit pas pour fonder la qualité
pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (CDAP GE.2021.0115 du 3 mai
2022 consid. 1b).
d) Selon la jurisprudence et dans le domaine des
constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la
qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère
essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir
lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet
litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées).
La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à
conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de
construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette
d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité
concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p.
46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag, Commentaire
pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire,
2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue
lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande
vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de
l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou
très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions
– bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les
voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour
recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle
habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4
décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).
e) S'agissant des mesures sur les parcelles n° 204
et n° 356, le recourant fait valoir qu'elles n'auraient pas fait l'objet
d'autorisations, respectivement qu'elles seraient contraires à la
règlementation en vigueur en matière d'aménagement du territoire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le
recourant est propriétaire d'une parcelle comprenant une cour intérieure
permettant le stationnement de véhicules, située à plus de 250 m de
l'horodateur projeté sur la parcelle 356 et à plus de 130 m de l'horodateur
projeté sur la parcelle 204. Le recourant n'a d'abord fait valoir aucun argument
pour démontrer qu'il serait particulièrement atteint par ces mesures. Il a
ensuite fait valoir que l'officialisation de ces places de stationnement engendrera
un trafic supplémentaire dont il souffrira des nuisances. Cela étant, il
ressort du dossier de la cause que ces parcelles sont déjà utilisées depuis de
très nombreuses années pour le stationnement de véhicules. Les mesures
contestées visent à limiter et encadrer ce stationnement. On ne voit dès lors
pas en quoi elles engendreraient un trafic supplémentaire qui causerait des
nuisances au recourant. Pour les mêmes motifs, à supposer que les mesures
contestées aillent au-delà de simples mesures de signalisation routière comme le
recourant tente de l'établir, parce qu'elles aboutiraient à
"l'officialisation" d'un parking sur des parcelles situées hors zone
à bâtir, il y aurait toutefois lieu de constater que le recourant ne parvient
pas à démontrer qu'il obtiendrait un avantage
pratique à l'annulation ou à la modification desdites mesures. Ainsi, il ne
parvient pas à démontrer que les mesures litigieuses entraîneront avec
certitude ou avec une grande vraisemblance des immissions le touchant
spécialement. On ne peut dès lors pas admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire comme l'exige
la jurisprudence dans le domaine des constructions rappelée ci-dessus.
Il est vrai que la propriété du recourant est plus
proche, soit à une quarantaine de mètres de la troisième mesure litigieuse, à
savoir le marquage au sol de sept places de stationnement le long de la route
de la Plage et la pose d'un horodateur, sans aménagement particulier.
Toutefois, contrairement à ce qu'allègue le recourant, ladite mesure ne vise
pas à créer des places de stationnement supplémentaires mais à interdire le
stationnement sur la route hors des cases, tout en marquant au sol sept places
de stationnement. On rappellera à cet égard au recourant qu'en principe, il est
permis de s’arrêter et de stationner sur la chaussée sur les routes
secondaires, sauf si une disposition légale l'interdit (cf. art. 19 de
l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962
[OCR; RS 741.11]). C'est dès lors à tort que le recourant fait valoir que la
mesure litigieuse vise à créer des places de stationnement. Il résulte de ce
qui précède que les décisions entreprises auront pour effet de limiter le
stationnement. Dès lors, à supposer que les mesures litigieuses aient un effet
sur le trafic routier, elles devraient plutôt le réduire en rendant moins
attractive pour les automobilistes la zone en question.
Le recourant se plaint encore de l'interdiction de
stationner la nuit entre 23:00 et 06:00, de l'interdiction de stationner pour
les camping-cars et de la localisation des places de parc à vélos. Là encore,
il n'expose pas en quoi il serait particulièrement touché par ces mesures. D'une
part, la propriété du recourant dispose d'une cour intérieure qui permet le
stationnement de véhicules et des vélos. D'autre part, l'interdiction du
stationnement durant la nuit et du camping n'est pas généralisée. En réalité, à
lire son recours, le recourant qui invoque l'atteinte à la liberté des
"habitants", le droit au camping ou l'encouragement de la mobilité
douce, se pose un défendeur de l'intérêt général, pour la défense duquel le recours en matière administrative est exclu.
2.
Il s'ensuit que le recours
est irrecevable. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera
des dépens à l'autorité intimée qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel. (art. 55 LPA-VD; art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A.________.
III.
A.________ versera à la Commune d'Allaman la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2024
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.