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Décision

GE.2024.0194

CDAP - GE.2024.0194 - 2024-07-31 - A.________/Municipalité de Bex

31 juillet 2024Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 juillet 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Andréas

Conus, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Benjamin SCHWAB, avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Bex, à Bex.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex

du 29 avril 2024 (marquage au sol et l'installation de potelets sur la

parcelle n° 146 de la Commune de Bex)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est

propriétaire de la parcelle n°146 de la Commune de Bex. Selon l'extrait du

Registre foncier, cette parcelle est notamment grevée d'une servitude de

passage à pied et à char en faveur de la Commune de Bex. Cette servitude permet

un accès depuis l'avenue de la Gare au chemin du Pré-de-la-Cible où se trouvent

notamment des installations sportives communales.

B.

Le 31 janvier 2000, A.________ ainsi que les propriétaires des parcelles

n°142 et 506, d'une part, et la Commune de Bex, d'autre part, avaient conclu

une convention concernant la gestion de la circulation et du stationnement le

long de la route comprise entre le chemin du Pré-de-la-Cible et l'avenue de la

Gare. Les propriétaires des parcelles concernées avaient autorisé la

Municipalité de Bex à gérer la circulation et le stationnement des véhicules

sur leur propriété privée sur le tronçon considéré (art. 1); en contrepartie,

la municipailté s'engageait à poser la signalisation nécessaire, à effectuer

des contrôles de police et à entretenir ce tronçon route de la même manière que

les rues de la localité (art. 4).

Par courrier du 1er juin 2013, A.________

a indiqué qu'il résiliait la convention avec effet au 31 décembre 2013.

C.

Le 23 février 2024, la Municipalité de Bex a informé plusieurs personnes

dont A.________ d'une proposition en lien avec les servitudes de passage de la

parcelle n°149 et leur a imparti un délai pour donner leur approbation. En

substance, le projet prévoit le marquage d'une bande longitudinale pour piétons

(art. 77 OSR; annexe 2 figure 6.19) ainsi que la pose de potelets en plastique

à ses deux extrêmités. Il résulte du dossier que ce marquage serait apposé sur

l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle propriété de A.________.

Le 7 mars 2023 (recte: 2024), A.________ a exposé

qu'il refusait son approbation notamment au motif que le marquage prévu

rendrait compliquée l'utilisation de l'immeuble, notamment l'accès aux garages

ainsi que le stationnement de courte durée sur sa parcelle ("dépose").

Le 29 avril 2023, la Municipalité de Bex a envoyé un

courrier à A.________ muni des voies de droit devant la Cour de céans en

indiquant qu'elle confirmait sa décision de procéder à la signalisation

définitive soumise précédemment en tenant compte de l'accès à son garage.

D.

Par acte du 30 mai 2024 de son mandataire, A.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre

la décision du 29 avril 2023 en concluant principalement à son annulation,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision.

La Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité ou

l'autorité intimée) a produit son dossier le 11 juin 2024.

Considérant en droit:

1.

Dans un premier grief, qu'il convient d'examiner préjudiciellement, le

recourant "s'étonne" que la municipalité puisse statuer par voie de

décision sur l'objet du litige. Selon le recourant, il s'agirait de

l'aménagement d'une servitude de passage public relevant du juge civil en

application de l'art. 75 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV

211.41). Il fait également valoir que la municipalité n'a pas respecté la

procédure des art. 13 et 17 de la loi du 10 décembre 1981 sur le routes

(LRou; BLV 725.01) et se pose la question de savoir si la cause devrait être

transmise au juge civil compétent.

a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues

par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3

LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let.

b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette

disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1

de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS

172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui

règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations

(cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). Lorsqu'elle

rend une décision, l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui

appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui est attribuée par la loi

(ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). On ajoutera encore que, sur le plan formel, les

décisions doivent notamment contenir les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elles s'appuient (art. 42 al. 1 let. c LPA-VD).

b) En l'occurence, même s'il est muni des voies de

droit devant la Cour de céans, le courrier du 29 avril 2023 ne contient aucune indication

sur les règles juridiques appliquées par l'autorité intimée ni sur les motifs

qui l'ont guidée. Dans la mesure où il constitue une décision – l'apparence

d'une décision étant suffisante pour rendre le recours recevable même si

l'autorité intimée a agi sur la base du droit privé – celle-ci ne répond

manifestement pas aux exigences formelles précitées, ce qui justifie déjà son

annulation. Il n'appartient en effet pas au tribunal de se substituer à la

municipalité pour rechercher le fondement juridique sur lequel celle-ci a agi.

On relèvera de surcroît que – comme l'expose d'ailleurs

le recourant – le litige, dans la mesure où il oppose le propriétaire du fonds

grevé et la commune quant à l'exercice et l'aménagement de la servitude de

passage, paraît relever en tout cas en partie de la compétence du juge civil et

non de celle de l'autorité administrative. En outre, ce nouvel aménagement –

même s'il peut être qualifié de peu d'importance – doit en principe faire

l'objet d'une mise à l'enquête publique (art. 13 LRou) de manière à permettre

aux tiers intéressés d'intervenir dans la procédure (art. 75 et 76 CRF; voir

Denis Piotet, Le droit privé de la propriété foncière, Lausanne, 1991, p. 851

ss, n. 2125 ss, spéc. n. 2127). Or, force est de relever qu'en l'occurrence, il

ne ressort pas du dossier que la municipalité aurait organisé une enquête

publique.

2.

Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du recours,

manifestement bien fondé, et à l'annulation de la décision attaquée sans qu'il

soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. Un émolument sera

mis à la charge de la Commune de Bex, qui succombe (art. 49 et 52 a contrario

LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat,

a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de la

Commune de Bex (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 29 avril 2024 est annulée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

de Bex.

IV.

La Commune de Bex versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.