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Décision

GE.2024.0196

CDAP - GE.2024.0196 - 2024-11-18 - A.________ /Police cantonale du commerce

18 novembre 2024Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 novembre 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme

Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Epalinges

Objet

LADB

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 31 mai 2024 refusant la demande de licence déposée le 8 avril

2024 pour le "B.________" et ordonnant la fermeture immédiate de

cet établissement

Vu les faits suivants:

A.

Le 9 octobre 2015, A.________ a obtenu de la Police cantonale du

commerce (ci-après: PCC) une licence pour l'établissement C.________ à ********,

valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020, tant

l'autorisation d'exercer que l'autorisation d'exploiter lui étant accordées.

B.

Par décisions du 23 janvier 2020, le Service de l'emploi (ci-après: SDE)

a sommé A.________, sous la menace de rejeter ses futures demandes d’admission

de travailleurs étrangers pendant une durée de 1 à 12 mois, de respecter les

procédures applicables à l’engagement de main-d’œuvre étrangère, ainsi que de

rétablir immédiatement l’ordre légal en cessant d’occuper le personnel

concerné, d’une part, et a mis les frais de contrôle à sa charge, d’autre part.

Informée de ces décisions, la PCC a, le 20 février

2020, averti A.________ qu'elle envisageait à son tour de prononcer une

sanction à son encontre et l'a invité à exercer son droit d'être entendu. Sur

requête de l'intéressé, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le

sort de la décision du SDE, un recours ayant été déposé à son encontre devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 12 mai 2020, la PCC a demandé à A.________ les

pièces nécessaires au renouvellement de sa licence qui arrivait à échéance le

30 juin 2020.

Le 6 juin 2020, A.________ a déposé un extrait du 14

mai 2020 de son casier judiciaire. Il en ressortait qu'il avait été condamné le

4 septembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour

lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pendant

deux ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. (infractions commises le 24 juin

2013). Il avait également été condamné le 2 novembre 2018, par le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est Vaudois, pour emploi d'étrangers sans

autorisation, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sans sursis

(infractions commises de mai à août 2018).

Par arrêt du 21 décembre 2020 (GE.2020.0030 -

PE.2020.0048), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a confirmé les décisions rendues le 23 janvier 2020 par le SDE. La CDAP a

considéré qu'une ressortissante serbe avait, le 19 septembre 2019, exercé sans

autorisation une activité lucrative pour le compte de A.________ et que

celui-ci avait failli à ses obligations résultant de la législation sur les

étrangers en omettant de solliciter une autorisation de travail pour son

employée.

A la suite de l'arrêt précité, la PCC a prononcé un avertissement

le 26 octobre 2021. Elle a rappelé qu'en cas de violation des dispositions

légales en matière de séjour des étrangers, son service était en droit de retirer

les autorisations d'exercer et d'exploiter, ainsi que d'ordonner la fermeture

de l'établissement. Tenant toutefois compte des circonstances du cas, notamment

du fait que la personne en cause n'avait été employée qu'un seul jour, elle

renonçait à prononcer une sanction. Cela étant, en cas de nouvelles infractions

aux dispositions en matière de séjour des étrangers dans le cadre de

l'exploitation de l'établissement, des mesures seraient prises, qui pourraient

aller jusqu'au retrait des autorisations et à la fermeture de l'établissement.

Par décision du 8 mars 2022, la PCC a renouvelé la

licence de l'établissement précité pour la période du 1er juillet

2020 au 30 juin 2025, en se basant sur le casier judiciaire du 14 mai 2020.

Le 27 novembre 2022, A.________ a cessé son activité

auprès de l'établissement précité. La licence de café-bar pour C.________ a dès

lors été annulée.

C.

Le 14 février 2024, A.________ a déposé auprès de la PCC une demande de

licence pour la reprise du café-restaurant B.________ à ********, à son nom

propre en tant que titulaire de l'autorisation d'exercer et au nom de la raison

individuelle B.________ (inscrite le ******** 2024) en tant que titulaire de

l'autorisation d'exploiter.

Il a fourni un nouvel extrait de casier judiciaire,

daté du 16 janvier 2024. Cet extrait mentionnait, outre la condamnation du 2

novembre 2018 figurant déjà sur l'extrait du 14 mai 2020, la condamnation

prononcée ultérieurement le 2 juillet 2020, par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, pour un emploi répété d'étrangers sans

autorisation (à savoir pour avoir employé le 19 septembre 2019 une

ressortissant serbe dépourvue d'une autorisation de travailler en Suisse), à

150 jours-amende, sans sursis. En raison de l’écoulement du temps, la

condamnation du 4 septembre 2013 n’apparaissait plus. Le nouvel extrait

indiquait cependant, en application de la nouvelle loi fédérale du 17 juin 2016

sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (loi sur le casier judiciaire,

LCJ; RS 330) entrée en vigueur le 23 janvier 2023, une condamnation antérieure

du 23 novembre 2015. Celle-ci, prononcée par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne pour diminution effective de l'actif au préjudice

des créanciers (art. 164 CP) et violation de l'obligation de tenir une

comptabilité, infligeait à l'intéressé une peine pécuniaire de 120 jours-amende

avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 900 fr.

Sur invitation de la PCC à exercer son droit d'être

entendu, A.________ s'est exprimé le 7 mai 2024. Il s'est prévalu en substance

de la licence obtenue en 2022 pour l'établissement de ********, qui avait été

renouvelée pour une période de cinq ans. Il a ajouté qu'il avait placé toutes

ses économies dans son nouveau B.________.

D.

Par décision du 31 mai 2024, la PCC a constaté que le casier judiciaire

de A.________ comportait des condamnations pour des faits contraires à la

probité et à l'honneur (1), que A.________ ne remplissait pas les conditions

pour l'octroi des autorisations d'exercer et d'exploiter (2) et que le café-restaurant

B.________ était exploité sans licence valable depuis le 22 janvier 2024 (3).

Il a refusé la demande de licence de café-restaurant pour l'établissement B.________

déposée le 8 avril 2024 au nom de A.________ et de la raison individuelle B.________

(4), a ordonné la fermeture immédiate du café-restaurant (5), a rendu ladite

décision sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CPS (6), et a fixé à

200 fr. l'émolument y relatif (7).

Agissant le 3 juin 2024 sous la plume de

son conseil, A.________ a déféré la décision de la PCC devant la CDAP,

concluant à la réforme en ce sens que les inscriptions à son casier judiciaire ne

sont pas incompatibles avec l'exploitation d'un établissement public de sorte

que les conditions mises à l'octroi des autorisations d'exploiter et d'exercer

sont remplies (conclusion III), à ce que la demande de licence de

café-restaurant pour l'établissement en cause à son nom et pour la raison

individuelle B.________ est admise (IV), subsidiairement à l'annulation, la

cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle

décision (V).

La PCC a déposé sa réponse le 20 juin 2024,

concluant au rejet du recours.

Le recourant a exercé son droit de réplique le 17

septembre 2024. Il maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) par les

destinataires de la décision attaquée et il respecte les autres exigences

formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a dès lors lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) aa) Selon son art. 1 al. 1, la loi cantonale du 26 mars 2002 sur les

auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) a pour but de régler les

conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la

restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et

boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité

publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et

de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement

professionnels (let. c), de contribuer à la protection des consommateurs et à

la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion des produits du terroir

vaudois (let. e). Cette loi s'applique notamment au service, contre

rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place

(art. 2 al. 1 let. b LADB). Cela implique l'obtention préalable par

l'administré d'une licence, qui comprend une autorisation d'exercer délivrée à

la personne physique responsable de l'établissement et une autorisation

d'exploiter délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou

titulaire du contrat de bail ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de

commerce (art. 4 LADB).

Au titre

VII

de la loi, relatif aux droits

et obligations des titulaires de licences, l'art. 35 al. 2 LADB dispose:

"Les personnes, physiques ou morales,

condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur peuvent se

voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps

que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire."

Adopté en conséquence, l'art. 30 al. 1 du règlement

d’exécution du 9 décembre 2009 de la LADB (RLADB; BLV 935.31.1), intitulé

"Casier judiciaire", prévoit:

"Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exercer ou

d'exploiter, les personnes dont le casier judiciaire comporte une inscription pour la commission d'un crime ou d'un délit

ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la

probité ou à l'honneur."

Les dispositions légales et réglementaires

n'expliquent pas ce qu'il est entendu par "probité" ou "honneur".

cc) La probité se définit comme la vertu qui

consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les

devoirs imposés par l'honnêteté et la justice (cf. CDAP GE.2021.0073 du 3 août

2021 consid. 2c/bb qui cite le dictionnaire "Le Petit Robert"

[éd. 2017]). L'honneur est quant à lui le fait de mériter la considération,

l'estime des autres et de soi-même sur le plan moral et selon les valeurs de la

société (ibidem). Force est de constater que toute infraction pénale

s'avère contraire sinon à l'honneur, du moins à la probité, dès lors qu'elle

emporte une violation des règles de la morale sociale, respectivement des

devoirs imposés par l'honnêteté et la justice.

Par la formulation de l'art. 35 al. 2 LADB, la

volonté du législateur n'était pas d'englober toute infraction pénale (cf. CDAP

GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 2c/cc). L'art. 35 al. 2 a suscité de longs

débats au parlement au cours desquels était en particulier discuté le caractère

"général" de sa formulation. Certaines infractions ou comportements

susceptibles d'être incompatibles avec la délivrance d'une licence ont été

évoqués (alcoolisme; ivresse au volant; violences à la suite d'alcoolisme). S'agissant

des infractions en lien avec les stupéfiants, elles n'ont été abordées que lors

du premier débat, par un député selon qui l'abandon de la possibilité de

refuser une autorisation à une personne condamnée pour des faits graves

constituerait "un encouragement pour la traite des êtres humains et des

abcès de fixation pour les consommateurs de produits stupéfiants". La

Conseillère d'Etat en charge a en outre indiqué qu'il ne suffisait pas que la

personne condamnée ait purgé sa peine, mais qu'il fallait s'assurer que

l'inscription ait été radiée; en effet, on n'était "jamais sûr d'un risque

ou non de récidive" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-mars 2002, p.

7740 ss, spéc. p. 7782 et 8114 ss). Le texte initial, qui ne proposait aucune

marge de manœuvre, a finalement été adapté pour que le refus de licence ne soit

plus automatique mais devienne une faculté de l'autorité. Au vu du nombre

"extrêmement vaste" de situations factuelles contraires à la probité

ou à l'honneur, le législateur a estimé qu'il était indispensable de laisser

une marge de manœuvre permettant à l'autorité de refuser la licence dans les

hypothèses où cela se justifierait (BGC, janvier-mars 2002, p. 9439 à

9445). Le législateur a ainsi volontairement ménagé un large pouvoir

d'appréciation à l'autorité intimée dans l'application de l'art. 35 al. 2 LADB.

L'ancien tribunal administratif a jugé que

l'infraction routière de conduite sans permis n'était pas contraire à la

probité et à l'honneur au sens de l'art. 35 al. 2 LADB, une telle qualification

étant en effet réservée à des infractions particulières, ainsi celles qui

présentent une certaine gravité, respectivement ont trait à des faits liés à

l'exploitation d'un établissement public, notamment celles qui portent atteinte

au patrimoine (p. ex.: faux dans les titres; abus de confiance; escroquerie à

l'assurance) ou aux mœurs (p. ex.: proxénétisme de l'ancien art. 198 CP; TA

GE.2004.0108 du 11 février 2005 consid. 1). Dans un autre arrêt, le tribunal

administratif a souligné que l'intérêt public protégé par la disposition en

cause tenait à la protection de la clientèle des établissements publics (TA

GE.2005.0118 du 8 novembre 2005 consid. 3b).

La CDAP a ensuite retenu que l'art. 35 al. 2 LADB ne

visait pas exclusivement les infractions portant atteinte au patrimoine ou

commises en relation avec l'exploitation d'un établissement public, mais que

les condamnations visées devaient présenter une certaine gravité ou avoir trait

à l'exploitation d'un établissement public ou encore aux mœurs (GE.2021.0073 du

3 août 2021 consid. 2d). Dans l'affaire en question, elle a jugé que les

infractions de voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et viol,

dont le recourant s'était rendu coupable à l'encontre de son ex-épouse (pour

lesquelles il avait été condamné à une peine de liberté de 36 mois dont 24 mois

avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans) étaient des

infractions graves et qu'au vu des circonstances – culpabilité lourde et

absence de regret –, l'application de l'art. 35 al. 2 LADB par l'autorité

administrative ne prêtait pas le flanc à la critique.

Dans un arrêt récent, la CDAP a considéré que, pris

dans leur ensemble, les actes commis par la recourante (vols, contravention à

la loi sur les stupéfiants, ayant donné lieu à deux condamnations à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende) présentaient une certaine gravité, accrue par

ailleurs par la répétition de ceux-ci dans un court laps de temps d'à peine

trois mois. En considérant que ces actes étaient contraires à la probité ou à

l'honneur, l'autorité intimée n'avait ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation

(GE.2022.0159 du 9 février 2023 consid. 3b).

La personne titulaire d'une autorisation d'exercer

endosse une responsabilité importante au sein de l'établissement et doit

notamment veiller au respect des dispositions légales dans et à proximité dudit

établissement. Elle veille en particulier à ce que l'exploitation de

l'établissement ne trouble pas l'ordre public (art. 53 LADB), au respect des

dispositions en matière de remise et vente d'alcool (art. 50 LADB), en lien

avec la protection des mineurs (art. 50 et 51 LADB) et des exigences d'hygiène

et de sécurité incendie (art. 39 LADB).

3.

D'une manière générale, le recourant reproche à la PCC d'avoir pris en

considération ses condamnations pénales.

a) Le recourant dénonce la violation de l’art. 7 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (pas de peine sans loi), selon lequel nul

ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a

été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou

international.

b) L’art. 7 CEDH a pour objet les accusations en

matière pénale telles que décrites par l’art. 6 par. 1 CEDH. En effet, le

libellé de l'art. 7 par. 1, seconde phrase, CEDH, indique que le point de

départ de toute appréciation de l'existence d'une peine consiste à déterminer

si la mesure en question est imposée à la suite d'une condamnation pour une

infraction. Ainsi, pour que le principe s’applique, une mesure administrative

doit avoir un caractère pénal. Selon la CourEDH, ce qui est pertinent à cet

égard, c'est la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en

droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (arrêts de la CourEDH Scoppola

contre Italie (n° 2) du 17 septembre 2009, requête n° 10249/03 § 97; Welch

contre Royaume-Uni du 9 février 1995, requête n° 17440/90 § 28, cités dans

l’ATF 138 I 367 consid. 5.2). En l’occurrence, le refus d’octroi d’une licence

pour l’ouverture ou la reprise d’un établissement public ne revêt pas un

caractère pénal (pas plus que le retrait de l’autorisation de pratiquer d’un

avocat ou d’un médecin, cf. TF 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2.3 et

4.3). Il en découle que le grief relatif à la violation de l’art. 7 CEDH tombe

à faux.

4.

Plus spécifiquement, le recourant fait grief à la PCC d'avoir tenu

compte de sa condamnation par ordonnance pénale du 23 novembre 2015, qui ne

figurait plus sur l'extrait de casier du 14 mai 2020, mais était réapparue sur

l'extrait de casier du 16 janvier 2024.

a) Le droit du casier judiciaire a récemment fait

l’objet d’une révision totale avec l’adoption de la LCJ et de l’ordonnance du

19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (OCJ; RS 331),

entrées en vigueur le 23 janvier 2023, qui ont remplacé le titre 6 (casier

judiciaire) du Code pénal (cf. art. 365 ss aCP) et l’ordonnance du 29 septembre

2006 sur le casier judiciaire (ancienne ordonnance VOSTRA, RO 2006 4503). Cette

révision avait notamment pour but d’adapter le droit du casier judiciaire aux

nouveaux besoins de la société en matière de sécurité (TF 7B_215/2023 du 30

novembre 2023 consid. 2.2.2; Ludovic Tirelli, in Commentaire romand, Code pénal

II, 2017 n° 3 (3) des remarques préliminaires aux art. 365 à 371 CP; Message du

Conseil fédéral du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire

[ci-après: Message LCJ], FF 2014 5525, p. 5534, 5585, 5671).

Les inscriptions disparaissent, pour certains types

d’extraits, en particulier pour l’extrait destiné aux particuliers, après une

durée généralement plus courte conformément aux art. 37 ss LCJ. Il découle de

ces dispositions que l’ancien système d’une réhabilitation graduelle de la

personne inscrite au casier judiciaire – laquelle est autorisée, dans les

relations privées, à se dire sans antécédent judiciaire déjà lorsque l'extrait

du casier judiciaire destiné aux particuliers ne présente plus d'inscription

(cf. Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification

du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, p. 1976) – est maintenu.

Selon les art. 40 et 41 LCJ, l'extrait destiné aux

particuliers – tel que requis et obtenu par le recourant – permet notamment de

consulter les jugements suisses rendus contre des adultes dans lesquels a été

prononcée une sanction pour crime ou délit (art. 40 al. 1 let. b). Les

jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur

l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38 al. 3 let. a à l

sont écoulés (art. 40 al. 3 let. a). Les jugements dans lesquels a été prononcée

une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué

cessent de figurer lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve

(art. 40 al. 3 let. b). Les jugements dans lesquels a été prononcé exclusivement

une amende pour crime ou délit cessent de figurer lorsque le condamné a subi avec

succès une mise à l'épreuve de 2 ans (art. 40 al. 3 let. c). Enfin, l'art. 40

al. 3 let. f prévoit ce qui suit:

"les jugements figurent sur l’extrait

au-delà du délai fixé aux let. a à e si l’extrait contient un autre jugement

pour lequel le délai n’est pas écoulé, mais au plus tard jusqu’à l’expiration

du délai fixé à l’art. 38, al. 3, let. a à l."

Ainsi, un jugement ne peut être éliminé du casier

judiciaire, avec les données qui s’y rapportent, que si le délai prévu pour

l’élimination des autres jugements inscrits est écoulé. Cette règle, qui permet

de retracer la trajectoire pénale d’un individu sur une longue période,

respectivement de prolonger les délais de visibilité d’une condamnation sur

l’extrait du casier judicaire destiné à des particuliers au-delà du délai

ordinaire, n’est pas nouvelle. Elle figurait déjà à l’art. 371 al. 5 aCP, au

terme duquel, après l’expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis

(de l’art. 371 al. 5 aCP), le jugement restait mentionné sur l’extrait du

casier judiciaire si cet extrait contenait un autre jugement pour lequel le

délai appliqué n’était pas encore expiré. Toutefois, selon l'ancien droit, cette

possibilité de prolongation ne s'appliquait pas aux jugements dans lesquels une

peine avec sursis ou sursis partiel avait été prononcée (art. 371 al. 5 aCP a

contrario). Désormais, la possibilité de retracer la trajectoire criminelle

d’un individu sur une longue période, vaut pour tous les jugements inscrits,

même ceux prononçant une peine assortie d’un sursis (cf. Message LCJ, FF 2014

5525, p. 5602 et 5606). Ainsi, selon le nouveau droit, et à l’inverse de

l’ancien, une condamnation assortie d’un sursis peut demeurer visible sur

l’extrait destiné aux particuliers (art. 41 LCJ) après que la mise à l’épreuve a

été passée avec succès, si d’autres condamnations sont encore visibles. Le

nouveau droit du casier judiciaire opère un durcissement sur ce point (cf. TAF

A-3720/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.2.3).

Les dispositions précitées sont le résultat d’une

pondération des intérêts privés à la réhabilitation, à la resocialisation et au

droit à l’oubli, d’une part, et publics à la sécurité publique, au besoin

d’information et aux impératifs pénaux, d’autre part (cf. ATF 135 IV 87 consid.

2.4; Wohlers/Schlegel/Godenzi, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Hand-kommentar,

4e éd., Zurich 2020, n. 1 ss des remarques préliminaires aux art.

365-371 CP; voir aussi Message LCJ, FF 2014 5525, p. 5585).

b) Ce qui précède explique que la condamnation du

recourant par ordonnance pénale du 23 novembre 2015, qui lui infligeait une

peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ait été

réintroduite dans le casier judiciaire, dès lors que, désormais, la

prolongation de l'inscription dans le casier judiciaire en raison de la

présence d'un autre jugement, concerne également les jugements avec sursis.

c) Le recourant soutient que la prise en

considération du jugement du 23 novembre 2015 constituerait un cas de

rétroactivité prohibé par la loi.

aa) S'agissant de la réapparition d'un jugement sur

le casier judiciaire destiné aux particuliers en application de l'art. 40 al. 3

let. f LCJ, l'art. 70 LCJ prévoit toutefois que les dispositions de la LCJ

s'appliquent aux jugements et aux décisions ultérieures entrés en force avant

l'entrée en vigueur de ladite loi.

En outre, le Tribunal administratif fédéral s'est

penché sur la question de la violation du principe de non-rétroactivité dans un

cas d'application des art. 40 al. 3 let. f. et 70 al. 1 LCJ, en retenant ce qui

suit (TAF A-4008/2023 du 21 février 2024 consid. 5):

Lorsque la condamnation en cause n'était plus

mentionnée sur l'extrait destiné aux particuliers, mais figurait toujours dans

le casier judiciaire informatisé (cf. art. 369 al. 3 aCP [délai de 10 ans]) au

moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 23 janvier 2023, l'on ne

saurait parler de l'application d'une norme à des faits entièrement révolus

avant son entrée en vigueur. Au contraire, la réapparition de cette

condamnation antérieure sur l'extrait privé du casier judiciaire est

assimilable à un cas de rétroactivité improprement dite, laquelle est

admissible (cf. aussi le Message LCJ, FF 2014 5525 p. 5606, qui envisage

expressément la réapparition de condamnations antérieures ayant cessé de

figurer sur l'extrait destiné aux particuliers après l'inscription d'une

nouvelle infraction). Toujours selon le TAF, d'une part, un droit acquis ne peut

être inféré ni du régime juridique applicable, ni des circonstances de

l'espèce. D'autre part, l'art. 70 LCJ qui prévoit un régime différencié au

regard du principe de la non-rétroactivité des lois, poursuit des intérêts

légitimes, de même, du reste, que la réglementation consacrée par l'art. 40 al.

3 let. f LCJ. Au demeurant, le législateur dispose d'une large marge

d'appréciation lorsqu'il prévoit un régime transitoire (cf. ATF 128 I 92

consid. 4; TF 2C_482/2020 du 28 septembre 2021 consid. 7.2).

En l'occurrence, la condamnation du 23 novembre 2015

figure bien sur l'extrait judiciaire produit. Or, compte tenu du paragraphe qui

précède, on ne discerne pas ce qui devrait conduire le tribunal, à titre

préjudiciel, à s'écarter de cet extrait.

bb) Par ailleurs, l'art. 35 al. 2 LADB n'a pas été

modifié. Seule sa portée a, de fait, été accrue, dès lors que sa teneur permet

de prendre en considération les inscriptions au casier judiciaire et que

celles-ci sont désormais étendues. Quoi qu'il en soit, le recourant requiert une

nouvelle autorisation (d'exploiter et d'exercer), de sorte que la PCC doit

appliquer le droit en vigueur au moment où elle statue, y compris la nouvelle

teneur de la LCJ.

cc) C'est ainsi à juste titre que la PCC a examiné

la demande du recourant à l'aune de la totalité des condamnations figurant sur

l'extrait de casier judiciaire du 16 janvier 2024.

5.

Le recourant soutient que le refus litigieux constituerait une violation

de sa liberté économique garantie par l'art. 27 al. 1 Cst.

a) Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3 Cst., toute

restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale,

justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental

d'autrui et proportionnée au but visé.

b) L'art. 35 al. 2 LADB constitue une base légale

formelle permettant le refus d'autorisation d'exploiter ou d'exercer un

café-restaurant. Il existe par ailleurs un intérêt public à la protection de la

clientèle et à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics, du reste

expressément formalisés à l'art. 1 al. 1 LADB (cf. CDAP GE.2021.0073 du 3 août

2021 consid. 3c). Les deux premières conditions à une restriction à la liberté

économique sont ainsi réunies.

c) S'agissant du respect du principe de la

proportionnalité, le recourant fait tout d'abord valoir que les actes commis seraient

de peu de gravité.

En l’occurrence et pour rappel, le recourant a été

condamné d'abord en septembre 2013 pour lésions corporelles simples, violence

ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de

45 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. (infractions

commises le 24 juin 2013), puis en novembre 2015 pour diminution effective de

l'actif au préjudice des créanciers et violation de l'obligation de tenir une

comptabilité, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant

deux ans dès le 23 novembre 2015, ainsi qu'à une amende de 900 fr. (faits

commis en août 2009, respectivement d'août 2009 à juillet 2015). Cette

condamnation mentionnait notamment que le recourant, associé-gérant, avait, en

août 2009, remis gratuitement à son frère le matériel utilisé dans le cadre de

la libération du capital de la société, que lors de la constitution de la

société, ces apports avaient été acceptés lors de la constitution de la société

pour un total de 80'000 fr., et qu'en outre le recourant n'avait jamais tenu la

comptabilité de la société, jusqu'à sa dissolution le 16 janvier 2015. Le

recourant a ensuite été condamné en novembre 2018 pour emploi d'étrangers sans autorisation,

à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sans sursis (infractions commises

de mai à août 2018), et enfin en juillet 2020 pour un emploi répété d'étrangers

sans autorisation, à 150 jours-amende, sans sursis (infraction commise le 19

septembre 2019).

Il a ainsi été condamné à quatre reprises pour des

faits allant de 2009 à 2019, à une peine cumulée de 415 jours-amende. Les trois

condamnations encore inscrites à son casier judiciaire concernent des

infractions commises dans le cadre de l’exploitation d’un établissement public,

ce qui entre clairement, au vu des travaux parlementaires précités, dans la

qualification de faits contraires à l’honneur et à la probité au sens de l’art.

35 al. 2 LADB. A cela s’ajoute que selon la jurisprudence, l’emploi de personnes

ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers constitue

une violation grave des dispositions de la LADB pouvant conduire au retrait des

autorisations d’exercer ou d’exploiter en application de l’art. 60a let. b LADB

(CDAP GE.2018.0230 du 23 janvier 2019 consid. 4a; GE.2016.0186 du 12 janvier

2018 consid. 3c).

Pris dans leur ensemble, les actes commis par le

recourant présentent bel et bien une certaine gravité, accrue par la répétition

de ceux-ci dans un court laps de temps. En particulier, la dernière

condamnation d’emploi répété d’étrangers sans autorisation prononcée en 2020,

pour des faits commis en septembre 2019, témoigne d'un certain mépris pour la

première condamnation de novembre 2018, qui n'a ainsi eu aucun effet préventif.

Elle a conduit l'autorité pénale à poser un pronostic défavorable et prononcer une

seconde peine ferme. Toutes ces circonstances permettent de nourrir de sérieux

doutes quant aux capacités du recourant à veiller au respect, dans son

établissement, des prescriptions légales qui lui incombent en qualité de

personne exerçante. En considérant que ces actes étaient contraires à la

probité ou à l'honneur, l'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir

d'appréciation et a donc statué dans le respect des art. 35 LADB et 30 RLADB,

dont la violation doit être exclue. A cet égard, compte tenu du parcours du

recourant, il n'est pas décisif que la commission de la dernière infraction

date de septembre 2019, à savoir il y a cinq ans.

Hormis les condamnations infligées, le recourant n'a

pas non plus cru bon de respecter la procédure propre à l'obtention d'une

nouvelle licence. En effet, selon l'art. 31 al. 1 LADB, la personne qui

souhaite obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation

d'exploiter dépose sa demande auprès du département ou de la municipalité de la

commune dans laquelle elle entend ouvrir un établissement ou un magasin. L'art.

32 LADB précise qu'un établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment

où la licence est délivrée à l'intéressé. La municipalité veille à ce que

l'établissement ne soit pas ouvert ou exploité auparavant. Selon l'art. 60a

let. a LADB, le département retire, pour une durée maximale de cinq ans,

l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque le titulaire a

enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à

l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de

fumer. Or, le recourant a repris le B.________ faisant l'objet du présent

litige sans avoir déposé auparavant une demande de licence, tentant ainsi de

mettre l'autorité devant le fait accompli. Peu importe qu'il n'ait, à cette

époque, aucune raison, comme il le soutient, de s'attendre à un tel refus et à

la fermeture immédiate de son établissement. Il n'est pas davantage décisif

qu'il ait investi ses économies dans le nouvel établissement: en ouvrant

celui-ci sans avoir les autorisations nécessaires, il a pris un risque, qu'il

doit maintenant assumer.

Dans ces conditions, pris dans son ensemble, le

comportement du recourant ne garantit pas à suffisance qu'il dispose des aptitudes

à faire respecter les prescriptions applicables dans son établissement.

L'intérêt à la protection de la clientèle des établissements publics et à la

sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics prime l'intérêt privé du

recourant à exploiter le B.________, de sorte que l'atteinte à sa liberté

économique est conforme à l'art. 36 Cst. Ce grief doit également être rejeté.

6.

Enfin, c'est en vain que le recourant se prévaut du principe de la bonne

foi et de la confiance dans les autorités (art. 5 al. 3 et 9 Cst.).

a) Sous cet angle, le recourant affirme qu'il

n'avait aucune raison de s'attendre à un refus de sa demande de licence

présentée 14 février 2024, dès lors que la PCC lui avait, peu de temps

auparavant, délivré une licence pour son établissement précédent et qu'aucun

fait nouveau ne serait intervenu entre-temps.

b) Il est exact que, par décision du 26 octobre

2021, la PCC n'avait pas retiré au recourant la licence dont il disposait pour

son établissement C.________, mais s'était limitée à prononcer un

avertissement. De même, par décision du 8 mars 2022, la PCC a délivré une

licence pour l'établissement précité pour la période du 1er juillet 2020 au 30

juin 2025. Il est également vrai que la PCC a rendu ces deux décisions en

connaissant les condamnations des 4 septembre 2013 et 2 novembre 2018, ainsi

que de l'emploi réitéré, par le recourant, d'une ressortissante étrangère sans

autorisation, le 19 septembre 2019.

Toutefois, contrairement à ce que soutient le

recourant, de nouveaux éléments sont intervenus, à savoir la condamnation du 2

juillet 2020, pour l'acte du 19 septembre 2019, à 150 jours-amende, sans

sursis, la découverte de la condamnation du 23 novembre 2015, à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans et l'ouverture d'un

établissement sans autorisation.

La situation s'étant ainsi modifiée en défaveur du

recourant, on ne discerne pas en quoi la PCC aurait violé les principes de la

bonne foi et de la confiance dans les autorités en refusant au recourant une

nouvelle licence.

7.

En définitive, l'autorité n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation

en refusant d'accorder une quelconque autorisation ou licence au recourant.

Cela étant, il sera loisible au recourant de déposer

une nouvelle demande de licence lorsque l'une ou l'autre inscription au casier

judiciaire sera radiée.

8.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit assumer un émolument

judicaire et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Police cantonale du commerce du 31 mai 2024 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.