GE.2024.0198
CDAP - GE.2024.0198 - 2025-02-28 - A._____ à AS._____c/DGMR, Municipalité d'Aubonne, Municipalité de Lavigny, Municipalité de St-Livres
28 février 2025Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Laurent Dutheil, assesseur; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
N.________, à ********,
15.
O.________, à ********,
16.
P.________, à ********,
17.
Q.________, à ********,
18.
R.________, à ********,
19.
S.________, à ********,
20.
T.________, à ********,
21.
U.________, à ********,
22.
V.________, à ********,
23.
W.________, à ********,
24.
X.________, à ********,
25.
Y.________, à ********,
26.
Z.________, à ********,
27.
AA.________, à ********,
28.
AB.________, à ********,
29.
AC.________, à ********,
30.
AD.________, à ********,
31.
AE.________, à ********,
32.
AF.________, à ********,
33.
AG.________, à ********,
34.
AH.________, à ********,
35.
AI.________, à ********,
36.
AJ.________, à ********,
37.
AK.________, à ********,
38.
AL.________, à ********,
39.
AM.________, à ********,
40.
AN.________, à ********,
41.
AO.________, à ********,
42.
AP.________, à ********,
43.
AQ.________, à ********,
44.
AR.________, à ********,
45.
AS.________, à ********.
tous
représentés par A.________,
à St-Livres,
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR,
Section juridique, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Aubonne, à
Aubonne,
2.
Municipalité de Lavigny, à
Lavigny,
3.
Municipalité de Saint-Livres,
à Saint-Livres,
toutes trois représentées par Me Jacques
HALDY, avocat, à Lausanne.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 14 mai 2024
concernant des mesures de signalisation routière sur la vieille route de
l'Etraz
Vu les faits suivants:
A.
Les localités d'Aubonne et de Lavigny sont situées de part et d'autre du
vallon de la rivière l'Aubonne. Elles sont reliées par la RC 30 dite Route de
l'Etraz qui franchit l'Aubonne sur un pont situé au lieu-dit "En
Sermarets". L'ancienne route de l'Etraz permet aussi de relier ces deux
localités et de franchir l'Aubonne par un pont au lieu-dit Le Gaillardy.
B.
La circulation sur la vieille route de l'Etraz est limitée par un
panneau de signalisation "2.14 circulation interdite aux voitures
automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs" avec une exception pour les
riverains, des habitations étant situées de part et d'autre de la rivière
l'Aubonne le long de la vieille route de l'Etraz.
C.
Malgré la restriction légale du trafic, la vieille route de l'Etraz est
souvent empruntée par des véhicules non autorisés circulant à des vitesses non
adaptées, notamment aux heures de forte fréquentation. Cette situation a
suscité des interventions de la part des riverains et d'autres usagères et
usagers de la route auprès des communes concernées – notamment celle de Lavigny
– afin notamment d'intensifier les contrôles ainsi que le dépôt d'un postulat
au Conseil communal de Lavigny pour étudier la régulation du trafic sur la
vieille route de l'Etraz.
D.
A la suite de ces interventions, les Municipalités de Lavigny, Aubonne
et Saint-Livres (ci-après: les municipalités) ont adressé le 3 mai 2024 une
lettre commune à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
demandant la mise en place d'une période test de fermeture de la vielle route
de l'Etraz au trafic de transit afin de favoriser et de sécuriser cet axe pour
la mobilité douce, notamment les piétons et les vélos. Selon les municipalités,
le renforcement des contrôles n'avait pas permis de limiter le trafic non
autorisé de manière significative. Elles demandaient l'autorisation de mettre
en place pour une durée de six mois des éléments physiques à proximité du pont
sur la rivière l'Aubonne pour empêcher le passage des voitures automobiles et
de poser des panneaux "impasse avec exceptions pour les cycles et
piétons".
E.
Le 14 mai 2024, la DGMR a décidé la mise en place provisoire de la
mesure de signalisation demandée par les municipalités. Cette décision a été
publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 28 mai 2024.
F.
Le 10 juin 2024, des habitants du quartier Es Côtes, situé sur la
Commune du Saint-Livres, représentés par A.________ (ci-après: les recourants)
ont déposé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en demandant son
"réexamen" afin qu'une solution équilibrée et équitable pour tous les
résidents affectés soit trouvée.
G.
La cause a été suspendue pour permettre des discussions entre les
parties.
H.
Le 7 novembre 2024, les recourants ont indiqué qu'ils ne s'opposaient
plus à la fermeture de la route par le pont de l'Aubonne mais demandaient que
cette fermeture se fasse par l'installation d'une barrière ou d'un dispositif
de contrôle d'accès, ce qui permettrait de répondre aux exigences de sécurité
et de fluidité de la circulation sans imposer aux résidents des détours
excessifs et dangereux. Ils demandaient au Tribunal de prendre acte de leur
accord conditionnel et de modifier la décision attaquée en conséquence.
Faits
I.
Les municipalités, agissant par l'intermédiaire de leur avocat, ont
déposé le 5 décembre 2024 leur réponse au recours en concluant à son rejet. Les
municipalités ont notamment indiqué que la solution alternative proposée par
les recourants avait été écartée dans la phase expérimentale en raison de sa
lourdeur et de son coût. La DGMR a également conclu au rejet du recours dans sa
réponse du 9 décembre 2024.
J.
Le 10 février 2025, les recourants ont maintenu leur opposition "malgré
certaines concessions initiales" et informé le Tribunal qu'un groupe
d'habitants de Lavigny riverains de la vielle route de l'Etraz se joignaient à
leur recours.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal cantonal dès la
publication officielle de la restriction de circulation attaquée, le recours
satisfait – sous réserve de ce qui suit – au surplus aux exigences formelles
prévues par la loi (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36];
art. 1 du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière
[RVSR; BLV 741.01.2]). Le recours est en revanche tardif et donc irrecevable
dans la mesure où il est également déposé au nom d'autres riverains de la route
de l'Etraz qui ont déclaré se joindre au recours plusieurs mois après
l'échéance du délai de 30 jours.
b) Les recourants sont des habitants du quartier
Es-Côtes qui est situé sur la rive est de l'Aubonne entre la vieille et la
nouvelle route de l'Etraz. Ils font valoir avec une vraisemblance suffisante
qu'ils utilisent régulièrement la route concernée et qu'ils subiraient des
inconvénients sensibles en raison de la restriction contestée, si bien que la
qualité pour recourir doit leur être reconnue (voir arrêt GE.2023.0080 du 25
juillet 2023 consid. 1b et les réf. citées).
c) Les recourants ont varié dans leurs conclusions
(art. 79 LPA-VD). Ils ont d'abord indiqué ne pas s'opposer totalement à la
fermeture tout en réclamant une solution plus équilibrée. Puis, ils ont exposé
adhérer à la mesure proposée pour autant que celle-ci se fasse par
l'intermédiaire d'une barrière tout en réitérant leur opposition à un blocage
complet de la route. Même s'il n'est pas lié par les conclusions des parties
(art. 89 al. 1 LPA-VD), le tribunal ne peut qu'annuler ou réformer la décision
attaquée; il ne peut pas non plus statuer sur des conclusions qui excèdent
l'objet du litige. Il n'appartient en particulier pas au Tribunal cantonal de
se prononcer sur des solutions transactionnelles évoquées entre les parties au
litige, ni de substituer une autre mesure à la restriction du trafic envisagée.
Le Tribunal se limitera donc à examiner le bien-fondé de la mesure envisagée.
Il convient donc d'entrer en matière dans cette
mesure.
2.
Le litige porte en l'espèce sur une mesure de restriction du trafic sur
la vieille route de l'Etraz introduite à titre expérimental pour une durée de
six mois.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons
sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur
certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous
réserve de recours à une autorité cantonale.
Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le
Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation
routière (al. 1), sous réserve d'une délégation de compétences aux
municipalités qui n'existe pas en l'espèce.
b) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des
véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou
restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand
transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou prescriptions
peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants
ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la
pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes
handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour
préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences
imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation
peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans
les quartiers d'habitation (al. 4).
Selon l'art. 107 al. 2 bis de l'ordonnance fédérale
du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les
réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront
pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.
Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les
marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut
là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions
temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et
prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et
al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.1
ad
art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit
opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la
circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation
locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas
échéant, abrogée par l'autorité.
c) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de signalisation routière,
aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'opportunité; la cour de céans ne peut en conséquence pas substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communale et cantonale et doit seulement
vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une
pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, le
tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès lors que l'autorité de
première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les
particularités techniques du cas (arrêts GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid.
3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b; GE.2015.0182 du 16 mai 2017
consid. 4c et les références).
Si les cantons et les communes bénéficient d'une
grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF
1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de
l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité. En
d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que
si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en
restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible
la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas
outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité,
consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11
mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy
et
al., op. cit., n. 5.7 ad
art. 3 LCR et les références).
3.
Les recourants font d'abord valoir que la mesure prévue obligerait les
habitants du quartier Es-Côtes à passer via la vieille route de l'Etraz par
Lavigny, ce qui reporterait davantage de trafic sur cette zone. Selon les recourants,
la fermeture prévue empêcherait les camions de livraison (par exemple de
mazout) d'accéder à leurs habitations. Les recourants font enfin valoir que la
sortie proposée à la hauteur du pont sur l'Aubonne situé sur la RC 30 serait
notoirement dangereuse, ce qui entraînerait une hausse du risque d'accidents.
Ils estiment qu'il serait préférable d'opter pour une solution alternative –
pose d'une barrière électrique ou reconnaissance de plaques – qui permettrait
aux riverains d'emprunter la vieille route de l'Etraz en direction d'Aubonne –
Allaman.
Dans sa réponse, l'autorité intimée (DGMR) indique
qu'elle a fait suite à la demande portée par les municipalités. Bien
qu'interdit, le trafic de transit représenterait 55% du trafic total selon les
analyses effectuées, ce qui pose des problèmes de sécurité notamment pour les
cyclistes et les piétons. La solution retenue paraît la plus apte à protéger
les habitants et à assurer la sécurité des usagers. Il s'agit en outre d'une
mesure expérimentale instaurée pour une durée limitée à l'issue de laquelle l'opportunité
de sa pérennisation et des mesures compensatoires devront être examinés. La
solution alternative proposée par les recourants pourrait être examinée dans ce
cadre. Pour le surplus, la DGMR relève que la mesure proposée entraînera une
réduction du trafic de transit et que le quartier où résident les recourants
reste accessible y compris aux véhicules de livraison par Lavigny, où l'accès à
la RC 30 ne pose pas de problème de sécurité. Le rallongement du parcours pour
certains trajets reste modeste au regard de l'intérêt général.
Dans leur réponse, les municipalités précisent que
la mesure proposée permettrait de réduire considérablement le nombre de
véhicules empruntant le tronçon et que les habitations des recourants restent
entièrement accessibles y compris pour les livraisons par Lavigny. Si elles
reconnaissent que l'accès à la RC 30 au lieu-dit Sermaret est difficile pour
sortir du quartier, il est en revanche possible d'accéder au quartier Es-Côtes
par ce carrefour. Des travaux d'aménagement de l'arrêt de bus devraient en outre
permettre une amélioration de la sécurité. Quant à la solution alternative
proposée, si les municipalités ne l'excluent pas à terme, sa lourdeur et son
coût ne permettent pas de l'envisager dans le cadre d'une mesure expérimentale
du trafic.
4.
Il convient d'abord de rappeler que la mesure contestée a une durée
limitée dans le temps – six mois – et un caractère expérimental en ce sens
qu'elle ne préjuge pas de la solution qui sera adoptée à moyen ou long terme et
que les recourants pourront cas échéant à nouveau contester par un recours. Une
telle mesure permettra notamment de confirmer ou d'infirmer les résultats des
analyses de trafic estimant à 55% le trafic qui transite illicitement en empruntant
la vieille route de l'Etraz. Il convient donc de se montrer moins exigeant que
pour une mesure définitive notamment sous l'angle de la proportionnalité.
Ensuite, les recourants ne contestent pas
véritablement que la mesure consistant à empêcher le passage des voitures au
niveau du pont sur l'Aubonne est apte à atteindre le but recherché, soit
l'amélioration de la sécurité sur la vieille route de l'Etraz. En effet, la
pose d'une barrière empêchera totalement le trafic de transit soit le passage
des automobilistes cherchant à rejoindre le sud d'Aubonne et notamment l'accès
à l'autoroute A1 depuis Lavigny ou dans le sens inverse. Elle permettra
notamment de diminuer les nuisances – notamment sonores – ainsi que d'améliorer
la sécurité des piétons et des cyclistes. La mesure répond donc à un intérêt
public d'une certaine importance.
Même si la fermeture de la vieille route de l'Etraz
entraînera certains inconvénients pour les habitants du quartier Es Côtes, ces
désagréments ne sont pas très importants. D'une part, le quartier Es Côtes
reste facilement accessible en venant d'Aubonne depuis la RC 30 au lieu-dit Sermaret.
Dans le sens inverse – compte tenu de la dangerosité du carrefour – le détour
par Lavigny entraîne un temps supplémentaire de quelques minutes tout au plus.
On relèvera qu'il en va de même pour les résidents situés le long de la vieille
route de l'Etraz sur la commune de Lavigny. Certes, il en résultera une légère
augmentation du trafic "local" sur la vieille route de l'Etraz côté
Lavigny. Il appartiendra toutefois à l'autorité intimée de tenir compte de ce
report ainsi que des autres conséquences de la mesure contestée dans le cadre
de l'évaluation de celle-ci. C'est également à l'issue de la durée de la mesure
expérimentale qu'il conviendra d'évaluer l'opportunité de la solution
alternative proposée par les recourants étant précisé que, comme l'ont relevé
les autorités, une telle installation compte tenu de son coût n'est guère
concevable pour une durée de six mois.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les municipalités ayant
obtenu gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat, elles ont droit à une
indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge des recourants (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 14
mai 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, sont débiteurs d'une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens en faveur des Communes
d'Aubonne, Lavigny et Saint-Livres, solidairement entre elles.
Lausanne, le 28 février 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.