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Décision

GE.2024.0198

CDAP - GE.2024.0198 - 2025-02-28 - A._____ à AS._____c/DGMR, Municipalité d'Aubonne, Municipalité de Lavigny, Municipalité de St-Livres

28 février 2025Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 février 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Laurent Dutheil, assesseur; Mme Magali

Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,

13.

M.________, à ********,

14.

N.________, à ********,

15.

O.________, à ********,

16.

P.________, à ********,

17.

Q.________, à ********,

18.

R.________, à ********,

19.

S.________, à ********,

20.

T.________, à ********,

21.

U.________, à ********,

22.

V.________, à ********,

23.

W.________, à ********,

24.

X.________, à ********,

25.

Y.________, à ********,

26.

Z.________, à ********,

27.

AA.________, à ********,

28.

AB.________, à ********,

29.

AC.________, à ********,

30.

AD.________, à ********,

31.

AE.________, à ********,

32.

AF.________, à ********,

33.

AG.________, à ********,

34.

AH.________, à ********,

35.

AI.________, à ********,

36.

AJ.________, à ********,

37.

AK.________, à ********,

38.

AL.________, à ********,

39.

AM.________, à ********,

40.

AN.________, à ********,

41.

AO.________, à ********,

42.

AP.________, à ********,

43.

AQ.________, à ********,

44.

AR.________, à ********,

45.

AS.________, à ********.

tous

représentés par A.________,

à St-Livres,

Autorité intimée

Direction générale de la mobilité et

des routes DGMR,

Section juridique, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Aubonne, à

Aubonne,

2.

Municipalité de Lavigny, à

Lavigny,

3.

Municipalité de Saint-Livres,

à Saint-Livres,

toutes trois représentées par Me Jacques

HALDY, avocat, à Lausanne.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 14 mai 2024

concernant des mesures de signalisation routière sur la vieille route de

l'Etraz

Vu les faits suivants:

A.

Les localités d'Aubonne et de Lavigny sont situées de part et d'autre du

vallon de la rivière l'Aubonne. Elles sont reliées par la RC 30 dite Route de

l'Etraz qui franchit l'Aubonne sur un pont situé au lieu-dit "En

Sermarets". L'ancienne route de l'Etraz permet aussi de relier ces deux

localités et de franchir l'Aubonne par un pont au lieu-dit Le Gaillardy.

B.

La circulation sur la vieille route de l'Etraz est limitée par un

panneau de signalisation "2.14 circulation interdite aux voitures

automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs" avec une exception pour les

riverains, des habitations étant situées de part et d'autre de la rivière

l'Aubonne le long de la vieille route de l'Etraz.

C.

Malgré la restriction légale du trafic, la vieille route de l'Etraz est

souvent empruntée par des véhicules non autorisés circulant à des vitesses non

adaptées, notamment aux heures de forte fréquentation. Cette situation a

suscité des interventions de la part des riverains et d'autres usagères et

usagers de la route auprès des communes concernées – notamment celle de Lavigny

– afin notamment d'intensifier les contrôles ainsi que le dépôt d'un postulat

au Conseil communal de Lavigny pour étudier la régulation du trafic sur la

vieille route de l'Etraz.

D.

A la suite de ces interventions, les Municipalités de Lavigny, Aubonne

et Saint-Livres (ci-après: les municipalités) ont adressé le 3 mai 2024 une

lettre commune à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

demandant la mise en place d'une période test de fermeture de la vielle route

de l'Etraz au trafic de transit afin de favoriser et de sécuriser cet axe pour

la mobilité douce, notamment les piétons et les vélos. Selon les municipalités,

le renforcement des contrôles n'avait pas permis de limiter le trafic non

autorisé de manière significative. Elles demandaient l'autorisation de mettre

en place pour une durée de six mois des éléments physiques à proximité du pont

sur la rivière l'Aubonne pour empêcher le passage des voitures automobiles et

de poser des panneaux "impasse avec exceptions pour les cycles et

piétons".

E.

Le 14 mai 2024, la DGMR a décidé la mise en place provisoire de la

mesure de signalisation demandée par les municipalités. Cette décision a été

publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 28 mai 2024.

F.

Le 10 juin 2024, des habitants du quartier Es Côtes, situé sur la

Commune du Saint-Livres, représentés par A.________ (ci-après: les recourants)

ont déposé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en demandant son

"réexamen" afin qu'une solution équilibrée et équitable pour tous les

résidents affectés soit trouvée.

G.

La cause a été suspendue pour permettre des discussions entre les

parties.

H.

Le 7 novembre 2024, les recourants ont indiqué qu'ils ne s'opposaient

plus à la fermeture de la route par le pont de l'Aubonne mais demandaient que

cette fermeture se fasse par l'installation d'une barrière ou d'un dispositif

de contrôle d'accès, ce qui permettrait de répondre aux exigences de sécurité

et de fluidité de la circulation sans imposer aux résidents des détours

excessifs et dangereux. Ils demandaient au Tribunal de prendre acte de leur

accord conditionnel et de modifier la décision attaquée en conséquence.

Faits

I.

Les municipalités, agissant par l'intermédiaire de leur avocat, ont

déposé le 5 décembre 2024 leur réponse au recours en concluant à son rejet. Les

municipalités ont notamment indiqué que la solution alternative proposée par

les recourants avait été écartée dans la phase expérimentale en raison de sa

lourdeur et de son coût. La DGMR a également conclu au rejet du recours dans sa

réponse du 9 décembre 2024.

J.

Le 10 février 2025, les recourants ont maintenu leur opposition "malgré

certaines concessions initiales" et informé le Tribunal qu'un groupe

d'habitants de Lavigny riverains de la vielle route de l'Etraz se joignaient à

leur recours.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal cantonal dès la

publication officielle de la restriction de circulation attaquée, le recours

satisfait – sous réserve de ce qui suit – au surplus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36];

art. 1 du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière

[RVSR; BLV 741.01.2]). Le recours est en revanche tardif et donc irrecevable

dans la mesure où il est également déposé au nom d'autres riverains de la route

de l'Etraz qui ont déclaré se joindre au recours plusieurs mois après

l'échéance du délai de 30 jours.

b) Les recourants sont des habitants du quartier

Es-Côtes qui est situé sur la rive est de l'Aubonne entre la vieille et la

nouvelle route de l'Etraz. Ils font valoir avec une vraisemblance suffisante

qu'ils utilisent régulièrement la route concernée et qu'ils subiraient des

inconvénients sensibles en raison de la restriction contestée, si bien que la

qualité pour recourir doit leur être reconnue (voir arrêt GE.2023.0080 du 25

juillet 2023 consid. 1b et les réf. citées).

c) Les recourants ont varié dans leurs conclusions

(art. 79 LPA-VD). Ils ont d'abord indiqué ne pas s'opposer totalement à la

fermeture tout en réclamant une solution plus équilibrée. Puis, ils ont exposé

adhérer à la mesure proposée pour autant que celle-ci se fasse par

l'intermédiaire d'une barrière tout en réitérant leur opposition à un blocage

complet de la route. Même s'il n'est pas lié par les conclusions des parties

(art. 89 al. 1 LPA-VD), le tribunal ne peut qu'annuler ou réformer la décision

attaquée; il ne peut pas non plus statuer sur des conclusions qui excèdent

l'objet du litige. Il n'appartient en particulier pas au Tribunal cantonal de

se prononcer sur des solutions transactionnelles évoquées entre les parties au

litige, ni de substituer une autre mesure à la restriction du trafic envisagée.

Le Tribunal se limitera donc à examiner le bien-fondé de la mesure envisagée.

Il convient donc d'entrer en matière dans cette

mesure.

2.

Le litige porte en l'espèce sur une mesure de restriction du trafic sur

la vieille route de l'Etraz introduite à titre expérimental pour une durée de

six mois.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons

sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur

certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous

réserve de recours à une autorité cantonale.

Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi du 25

novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le

Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation

routière (al. 1), sous réserve d'une délégation de compétences aux

municipalités qui n'existe pas en l'espèce.

b) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des

véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou

restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand

transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou prescriptions

peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants

ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la

pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes

handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour

préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences

imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation

peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans

les quartiers d'habitation (al. 4).

Selon l'art. 107 al. 2 bis de l'ordonnance fédérale

du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les

réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront

pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.

Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions

temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et

prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et

al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.1

ad

art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit

opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la

circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation

locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas

échéant, abrogée par l'autorité.

c) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de signalisation routière,

aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'opportunité; la cour de céans ne peut en conséquence pas substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communale et cantonale et doit seulement

vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une

pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, le

tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès lors que l'autorité de

première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les

particularités techniques du cas (arrêts GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid.

3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b; GE.2015.0182 du 16 mai 2017

consid. 4c et les références).

Si les cantons et les communes bénéficient d'une

grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF

1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de

l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité. En

d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que

si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en

restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible

la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le

but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas

outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité,

consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11

mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy

et

al., op. cit., n. 5.7 ad

art. 3 LCR et les références).

3.

Les recourants font d'abord valoir que la mesure prévue obligerait les

habitants du quartier Es-Côtes à passer via la vieille route de l'Etraz par

Lavigny, ce qui reporterait davantage de trafic sur cette zone. Selon les recourants,

la fermeture prévue empêcherait les camions de livraison (par exemple de

mazout) d'accéder à leurs habitations. Les recourants font enfin valoir que la

sortie proposée à la hauteur du pont sur l'Aubonne situé sur la RC 30 serait

notoirement dangereuse, ce qui entraînerait une hausse du risque d'accidents.

Ils estiment qu'il serait préférable d'opter pour une solution alternative –

pose d'une barrière électrique ou reconnaissance de plaques – qui permettrait

aux riverains d'emprunter la vieille route de l'Etraz en direction d'Aubonne –

Allaman.

Dans sa réponse, l'autorité intimée (DGMR) indique

qu'elle a fait suite à la demande portée par les municipalités. Bien

qu'interdit, le trafic de transit représenterait 55% du trafic total selon les

analyses effectuées, ce qui pose des problèmes de sécurité notamment pour les

cyclistes et les piétons. La solution retenue paraît la plus apte à protéger

les habitants et à assurer la sécurité des usagers. Il s'agit en outre d'une

mesure expérimentale instaurée pour une durée limitée à l'issue de laquelle l'opportunité

de sa pérennisation et des mesures compensatoires devront être examinés. La

solution alternative proposée par les recourants pourrait être examinée dans ce

cadre. Pour le surplus, la DGMR relève que la mesure proposée entraînera une

réduction du trafic de transit et que le quartier où résident les recourants

reste accessible y compris aux véhicules de livraison par Lavigny, où l'accès à

la RC 30 ne pose pas de problème de sécurité. Le rallongement du parcours pour

certains trajets reste modeste au regard de l'intérêt général.

Dans leur réponse, les municipalités précisent que

la mesure proposée permettrait de réduire considérablement le nombre de

véhicules empruntant le tronçon et que les habitations des recourants restent

entièrement accessibles y compris pour les livraisons par Lavigny. Si elles

reconnaissent que l'accès à la RC 30 au lieu-dit Sermaret est difficile pour

sortir du quartier, il est en revanche possible d'accéder au quartier Es-Côtes

par ce carrefour. Des travaux d'aménagement de l'arrêt de bus devraient en outre

permettre une amélioration de la sécurité. Quant à la solution alternative

proposée, si les municipalités ne l'excluent pas à terme, sa lourdeur et son

coût ne permettent pas de l'envisager dans le cadre d'une mesure expérimentale

du trafic.

4.

Il convient d'abord de rappeler que la mesure contestée a une durée

limitée dans le temps – six mois – et un caractère expérimental en ce sens

qu'elle ne préjuge pas de la solution qui sera adoptée à moyen ou long terme et

que les recourants pourront cas échéant à nouveau contester par un recours. Une

telle mesure permettra notamment de confirmer ou d'infirmer les résultats des

analyses de trafic estimant à 55% le trafic qui transite illicitement en empruntant

la vieille route de l'Etraz. Il convient donc de se montrer moins exigeant que

pour une mesure définitive notamment sous l'angle de la proportionnalité.

Ensuite, les recourants ne contestent pas

véritablement que la mesure consistant à empêcher le passage des voitures au

niveau du pont sur l'Aubonne est apte à atteindre le but recherché, soit

l'amélioration de la sécurité sur la vieille route de l'Etraz. En effet, la

pose d'une barrière empêchera totalement le trafic de transit soit le passage

des automobilistes cherchant à rejoindre le sud d'Aubonne et notamment l'accès

à l'autoroute A1 depuis Lavigny ou dans le sens inverse. Elle permettra

notamment de diminuer les nuisances – notamment sonores – ainsi que d'améliorer

la sécurité des piétons et des cyclistes. La mesure répond donc à un intérêt

public d'une certaine importance.

Même si la fermeture de la vieille route de l'Etraz

entraînera certains inconvénients pour les habitants du quartier Es Côtes, ces

désagréments ne sont pas très importants. D'une part, le quartier Es Côtes

reste facilement accessible en venant d'Aubonne depuis la RC 30 au lieu-dit Sermaret.

Dans le sens inverse – compte tenu de la dangerosité du carrefour – le détour

par Lavigny entraîne un temps supplémentaire de quelques minutes tout au plus.

On relèvera qu'il en va de même pour les résidents situés le long de la vieille

route de l'Etraz sur la commune de Lavigny. Certes, il en résultera une légère

augmentation du trafic "local" sur la vieille route de l'Etraz côté

Lavigny. Il appartiendra toutefois à l'autorité intimée de tenir compte de ce

report ainsi que des autres conséquences de la mesure contestée dans le cadre

de l'évaluation de celle-ci. C'est également à l'issue de la durée de la mesure

expérimentale qu'il conviendra d'évaluer l'opportunité de la solution

alternative proposée par les recourants étant précisé que, comme l'ont relevé

les autorités, une telle installation compte tenu de son coût n'est guère

concevable pour une durée de six mois.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les municipalités ayant

obtenu gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat, elles ont droit à une

indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge des recourants (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 14

mai 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, sont débiteurs d'une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens en faveur des Communes

d'Aubonne, Lavigny et Saint-Livres, solidairement entre elles.

Lausanne, le 28 février 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.