GE.2024.0201
CDAP - GE.2024.0201 - 2024-09-23 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne
23 septembre 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 8 mai 2024
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a débuté le 6 décembre 2021 la rédaction d'un mémoire de
master sous la supervision de B.________ en Faculté des géosciences et de
l'environnement (FGSE) à l'Université de Lausanne (UNIL).
Par courriel du 14 janvier 2024, confirmé par
courrier du 15 janvier 2024, A.________ a demandé à changer de direction de
mémoire.
Le 18 janvier 2024, le décanat de la FSGE a rejeté
la demande de A.________.
Par décision du 28 février 2024, la Direction de
l'UNIL a confirmé la décision de refus de changement de direction du travail de
mémoire de master.
B.
Agissant en date du 7 mars 2024, A.________ a déféré la décision du 28
février 2024 de la Direction de l'UNIL auprès de la Commission de recours de
l'UNIL (CRUL).
Par lettre, envoyée en courrier A, du 15 mars 2024,
la CRUL a informé A.________ qu'elle avait reçu son recours et lui a imparti un
délai au 29 mars 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de fr. 300.- sous
peine d'irrecevabilité.
Le 27 mars 2024, A.________ a écrit au recteur de
l'UNIL, exposant les circonstances qui l'avaient amené à demander un changement
de direction pour son mémoire de master. Il indiquait également dans son
courrier qu'il n'était pas "envisageable de payer pour faire des
recours". La Direction de l'UNIL a transmis ce courrier à la CRUL.
Le 8 avril 2024, la CRUL a adressé un courrier à A.________,
constatant qu'aucune avance de frais n'avait été versée et lui impartissant un
délai au 22 avril 2024 pour se déterminer.
Le 12 avril 2024, A.________ s'est adressé par
courriel au président de la CRUL. Il se référait au courrier qu'il avait envoyé
le 27 mars 2024 au recteur de l'UNIL, duquel il attendait une réponse. Il
mentionnait également qu'il souhaitait s'entretenir avec la CRUL pour décider
si celle-ci était "adéquate pour cette étape", d'autant plus
que la demande d'avance de frais de 300 fr. était "suprenante pour
venir en soutien à un étudiant qui, manifestement, ne dispose pas forcément de
fonds importants".
Statuant le 8 mai 2024, la CRUL a déclaré le recours
irrecevable, constatant qu'aucune avance de frais n'avait été versée et que A.________
n'avait pas invoqué de motifs justifiant une restitution de délai ni demandé de
restitution de délai.
C.
Le 7 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours
contre la décision du 8 mai 2024 auprès de la CRUL, qui l'a transmis à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence. Il conclut à la réforme de la décision du 8 mai 2024 en ce sens que
sa requête de changement de directeur de travail de mémoire, cas échéant de
changement de sujet de mémoire soit admise. Subsidiairement, il requiert
l'annulation de la décision du 8 mai 2024 et son renvoi à la CRUL pour nouvelle
décision. Ses arguments portent sur le bien-fondé de sa demande de changement
de direction de master. Concernant l'avance de frais, il indique que c'est "fatigué
par ces procédures et constatant que les mécanismes internes manquent de
transparence et n'aboutiront, très probablement, qu'en faveur de l'Université
de Lausanne" qu'il a refusé d'engager davantage de frais pour une
nouvelle procédure.
La CRUL (ci-après aussi: l'autorité intimée) a transmis
son dossier à la CDAP en date du 27 juin 2024, en se référant entièrement à la
décision rendue.
La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 5 juillet
2024 et a conclu au rejet du recours, retenant que les arguments du recours
étaient mal fondés.
Le recourant s'est déterminé le 15 août 2024, en
relevant notamment qu'il n'avait pas souhaité procéder à l'avance de frais
demandée par la CRUL dès lors qu'il n'avait pas confiance en cette institution.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.31]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond, sous réserve de ce qui suit.
2.
L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au recours de
droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Le juge administratif n’entre
pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui
lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a
p. 414, et les références citées).
Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en
matière sur le recours administratif ou la réclamation, le Tribunal cantonal
doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la
réclamation ou du recours administratif (forme écrite, délai, motivation, moyen
de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement
examiner si l'autorité a prononcé à bon droit l'irrecevabilité. Si tel est le
cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même les questions
de fond que le recourant pourrait soulever (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1).
Seule sera donc examinée dans le présent arrêt la
question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que
l'avance de frais n'avait pas été versée, qu'il n'y avait pas lieu de restituer
le délai et que le recours déposé devant elle était irrecevable. La conclusion
tendant à l'admission de la requête de changement de directeur de thèse est en
revanche irrecevable devant le Tribunal de céans. Dans le cas où le recours
devait être admis, la cause serait renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle
entre en matière sur le fond (dans ce sens, CDAP PE.2024.0046 du 2 mai 2024 consid. 2;
FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 4d et les références citées).
3.
Par la décision attaquée, l'autorité intimée n'est
pas entrée en matière, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai
imparti, sur le recours formé par le recourant contre la décision du 8 mai 2024.
a) D'après l'art. 83 de la loi du 6 juillet
2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), les décisions prises par
la Direction de l'UNIL peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la CRUL. L'art. 84
LUL précise que la LPA-VD est applicable à la procédure devant la CRUL. Aux
termes de l'art. 47 LPA-VD, en procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances
particulières l'exigent (al. 2). L'autorité impartit un délai à la partie
pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement
dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3).
b) La jurisprudence retient qu'il n'y a pas de
formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque,
conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est
subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que
le montant requis n'a pas été versé dans ce délai. Il faut toutefois que
l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du
montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences
de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; CDAP
GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 2 et les références citées).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée a imparti au
recourant, par avis expédié le 15 mars 2024 en courrier A à son domicile, un
délai au 29 mars 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de fr. 300.- sous
peine d'irrecevabilité. Il n'est pas contesté que le courrier a été reçu par le
recourant, mais qu'aucune avance de frais n'a été versée. A ce stade du
raisonnement, et au vu des règles de droit exposées ci-dessus, l'autorité
intimée a à juste titre déclaré le recours irrecevable.
4.
Se pose toutefois la question de savoir s'il existait des motifs
justifiant la restitution du délai de recours.
a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé
pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai aux conditions prévues par
cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant
rester exceptionnelle (Benoît Bovay/ Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 1
ad art. 22). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf.
parmi d'autres arrêt TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La partie
qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute
faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un
plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP PS.2020.0023 du 15
juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b
et les références citées).
La restitution de délai n'entre pas en ligne de
compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la
suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un
tiers (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt TF 1C_698/2020 du 8 février
2021 consid. 4.2). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un
recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt TF 6B_538/2014 du 8
janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la
computation des délais (arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1)
ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. L'application stricte
des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon
fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3
p. 5; arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;
6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).
Des discussions entre les parties ne sont pas de
nature à entraîner la suspension ou le report du délai imparti au recourant
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD (voit sur ce point, CDAP
MPU.2023.0018 du 19 juillet 2023; plus en détail, FI.2018.0003 du 5 février
2018 consid. 3c).
b) En l'espèce, il faut tout d'abord relever que le
recourant n'a formulé aucune demande de restitution de délai, ce qui suffit
déjà en l'occurrence à exclure la restitution du délai. Il ne ressort au surplus
pas du dossier qu'un motif de restitution de délai existerait.
Tout au long de la procédure, le recourant a
mentionné à plusieurs reprises ses réticences à verser une avance de frais. Le
27 mars 2024, il a écrit au recteur de l'UNIL qu'il n'était pas "envisageable
de payer pour faire des recours". Le 12 avril 2024, il a mentionné,
dans un courriel adressé au président de la CRUL, qu'il souhaitait un entretien
pour décider si celle-ci était "adéquate" pour traiter le recours,
d'autant plus que la demande d'avance de frais de 300 fr. était "suprenante
pour venir en soutien à un étudiant qui, manifestement, ne dispose pas
forcément de fonds importants". Dans son écriture de recours, il
mentionne que c'est "fatigué par ces procédures et constatant que les
mécanismes internes manquent de transparence et n'aboutiront, très
probablement, qu'en faveur de l'Université de Lausanne" qu'il a refusé
d'engager davantage de frais pour une nouvelle procédure. Enfin, encore, le 15
août 2024, le recourant indique qu'il n'avait pas souhaité procéder à l'avance
de frais demandée par la CRUL dès lors qu'il n'avait pas confiance en cette
institution.
Il apparaît ainsi que c'est volontairement que le
recourant a omis de verser une avance de frais. Peut-être car il était mal
conseillé ou par méconnaissance des questions juridiques, il n'a sans doute pas
compris que cette omission le privait de toute possibilité de faire valoir ses
arguments au fond. Quoi qu'il en soit, comme exposé ci-dessus, il ne s'agit pas
d'un cas de figure dans lequel il y aurait lieu de procéder à une restitution
de délai.
Par ailleurs, le fait que le recourant ait écrit au
recteur de l'UNIL en date du
27 mars 2024, et qu'il attendait une réponse de celui-ci ne le dispensait pas respecter
le délai imparti par la CRUL pour verser l'avance de frais.
5.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
en tant que recevable et la décision attaquée doit être confirmée. Compte tenu
des circonstances, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté en tant que recevable.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours de l'université de Lausanne du
8.
mai 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.