GE.2024.0204
CDAP - GE.2024.0204 - 2025-01-13 - A.________/DGE - DIVISION BIODIVERSITE ET PAYSAGE
13 janvier 2025Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
DGE - DIVISION BIODIVERSITE ET
PAYSAGE,
Section chasse, pêche et espèces, à Lausanne.
Objet
LFaune et RLFaune
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE-BIODIV) du 21 mai 2024.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est au bénéfice d'un permis de
chasse. Le 24 octobre 2023 à 18h55, il a tiré sur un chevreuil mâle porteur de
la marque de contrôle n°2693 au lieu-dit "********", dans la commune
de ********. Il a transmis la feuille de contrôle chevreuil (ci-après: la
feuille de contrôle) relative à ce tir à l'agent de police faune-nature de ********
(ci-après: l'agent) par courrier du 13 novembre 2023. La feuille de
contrôle comprend la mention selon laquelle elle doit être expédiée au
surveillant de la faune concernée dans les 48 heures suivant le tir.
L'agent a réceptionné la feuille de contrôle le 14
novembre 2023. Le 7 décembre 2023, il a établi un rapport de
dénonciation à l'attention de la Préfecture du Gros-de-Vaud dont il ressortait
que A.________ n'avait pas respecté le délai d'expédition de la feuille de
contrôle, commettant ainsi une infraction à la loi du 28 février 1989 sur la
faune (LFaune; BLV 922.03) et au règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la
loi sur la faune du 28 février 1989 (RLFaune; BLV 922.03.1). Il ressort de ce
rapport qu'au cours d'une conversation téléphonique du 4 décembre 2023 avec
l'intéressé, ce dernier a affirmé qu'il s'agissait d'un oubli dû à son départ en
vacances au début du mois de novembre.
B.
Par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, la Préfecture du Gros-de-Vaud
a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation des art. 56 al. 1
LFaune et 107 al. 2 RLFaune. Elle l'a condamné à une amende de 100 francs.
C.
Le 21 mai 2024, la Direction générale de l'environnement – Division biodiversité
et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a rendu une décision de non-admission aux
chasses du chamois et/ou tir du bouquetin à l'encontre de A.________. En raison
de la sanction rendue par la Préfecture du Gros-de-Vaud dans son ordonnance
pénale du 14 décembre 2023, la DGE-BIODIV a prononcé cette
interdiction pour une durée d'un an en application de l'art. 21 al. 4 RLFaune,
précisant que l'intéressé pourrait participer à ces chasses à partir de la
saison 2025.
D.
Par acte du 19 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant), assisté
de son mandataire, a déféré la décision du 21 mai 2024 rendue par la DGE-BIODIV
(ci-après: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP). Il conclut à la réforme de la
décision, en ce sens que ce soit un avertissement qui sanctionne sa faute. En
substance, il se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité
intimée au motif qu'elle aurait dû retenir que la faute qu'il avait commise, sanctionnée
par la Préfecture du Gros-de-Vaud par une amende d'ordre, était de peu de
gravité, justifiant ainsi le prononcé d'un avertissement. A titre de mesures
d'instruction, il requiert son audition ainsi que celle de l'agent de police
faune-nature permanent ayant reçu sa feuille de contrôle. Il requiert en outre
la production, par l'autorité intimée, de l'entier du dossier le concernant,
d'un carnet de chasse pour la saison 2023-2024, de tout document par lequel
elle a averti les chasseurs des dates présumées de la chasse pour la saison
2024-2025 et de tout document montrant qu'il s'est inscrit pour la chasse du
chamois pour la saison 2024-2025.
Le 20 août 2024, l'autorité intimée a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du
21 mai 2024.
Considérant en droit:
1.
Dès lors qu'elle n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, la décision peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur une interdiction de chasse du chamois et/ou tir du
bouquetin d'une durée d'un an prononcée en raison d'un retard de transmission de
la feuille de contrôle.
3.
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert son audition et
celle de l'agent de police faune-nature permanent ayant reçu sa feuille de
contrôle. Il requiert en outre la production, par l'autorité intimée, de
l'entier du dossier le concernant, d'un carnet de chasse pour la saison
2023-2024, de tout document par lequel elle a averti les chasseurs des dates
présumées de la chasse pour la saison 2024-2025 et de tout document montrant qu'il
s'est inscrit pour la chasse du chamois pour la saison 2024-2025.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend
le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71
consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140
consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure
administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une
audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux
expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend la
feuille de contrôle, la lettre d'envoi ayant contenu cette dernière, le rapport
de dénonciation établi par l'agent, l'ordonnance pénale du 14 décembre 2023
ainsi que la décision querellée, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces
éléments, une représentation précise des faits pertinents peut être établie.
Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée
sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.
En outre, les parties ayant pu s'exprimer par écrit, il n'apparaît pas
nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al. 1 LPA-VD). Dès lors, par
appréciation anticipée des preuves, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions du recourant, sans qu'il n'en résulte une
violation de son droit d'être entendu. En effet, les mesures d'instruction
requises n'apparaissent pas nécessaires, ni susceptibles d'influencer le sort
de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.
4.
Le recourant soutient que la faute qu'il a commise en oubliant de
transmettre sa feuille de contrôle dans le délai de 48 heures doit être
considérée comme un cas de peu de gravité. Selon lui, la Préfecture du
Gros-de-Vaud l'a condamné à une amende d'ordre. Il reproche ainsi à l'autorité
intimée d'avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant la
faute qu'il a commise par une interdiction de participer à la chasse du chamois
et/ou tir du bouquetin pour une durée d'un an au lieu de prononcer un avertissement.
a) L'art. 56 al. 1 LFaune, relatif aux statistiques,
dispose que tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude le carnet de
chasse, la feuille de statistique et les autres formules qui sont remises. Il
doit les restituer au département dans les délais que celui-ci fixe. L'art. 107
al. 2 RLFaune précise que la formule de contrôle doit être adressée dans les 48
heures à l'agent de police faune-nature permanent de la circonscription où le
tir a eu lieu. En cas de remise de la formule, une attestation est délivrée.
b) A teneur de l'art. 77 al. 1 LFaune, celui qui,
intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses
dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de
l'obligation de réparer le dommage causé. Quant aux infractions punissables par
une amende d'ordre, la liste de celles-ci est fixée à l'annexe IV du RLFaune
qui précise le montant de l'amende (art. 116a RLFaune, introduit avec effet au
1er juin 2024).
c) L'art. 30 al. 1 LFaune dispose que nul ne peut
chasser ou prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un
permis. L'art. 21 RLFaune, qui précise l'art. 30 LFaune, dispose que
celui qui a commis une infraction aux dispositions de la législation sur la
faune, sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur les denrées
alimentaires, à l'exception d'une contravention réprimée par une amende
d'ordre, n'est pas admis aux chasses du chamois, au tir du bouquetin et à la
chasse individuelle du cerf (al. 4). Dans les cas de peu de gravité, le service
prononcera des avertissements (al. 6).
d) S'agissant du caractère de gravité exigé par la
loi, le point de savoir si une infraction commise et les circonstances dans
lesquelles elle a été commise sont graves ou non relève de la libre
appréciation de l'autorité administrative (cf. CDAP GE.2020.0020 consid. 3a du
31 août 2020; voir sur ces notions Knapp, Précis de droit administratif,
4ème éd., N° 151 ss, plus spéc. 158; cf. TA GE.1996.0005 du 15 mars 1996
consid. 4). La Cour ne peut pas contrôler l'exercice de ce pouvoir
d'appréciation en opportunité, mais uniquement sous l'angle de l'abus et de
l'excès (art. 76 al. 1 let. a LPA-VD).
Commet un excès de son pouvoir positif
d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en
usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une
solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de
pouvoir vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme de détournement
de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de
ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit
s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement,
c'est-à-dire dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une
violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; GE.2021.0073
précité consid. 2c/cc; GE.2019.0249 du 29 octobre 2020; GE.2019.0228 du 15
juillet 2020 consid. 4a et TA GE.2006.0035 du 6 septembre 2006 consid. 1).
e) aa) En l'espèce, le recourant a été condamné à
une amende de 100 fr. par ordonnance pénale du 14 décembre 2023 rendue par la
Préfecture du Gros-de-Vaud. La qualification de la sanction qu'elle prononce ne
pose au demeurant aucune difficulté. En effet, cette ordonnance a été rendue en
application de l'art. 77 LFaune, excluant ainsi l'application de l'annexe IV du
RLFaune qui concerne les contraventions aux règles du droit cantonal
punissables par une amende d'ordre (dispositions d'ailleurs entrées en vigueur seulement
le 1er juin 2024).
En outre, conformément au mandat du droit fédéral,
la LFaune désigne les organes compétents pour percevoir les amendes d’ordre: il
s’agit des agents de police faune-nature. Ces derniers sont dès lors compétents
pour percevoir les amendes d’ordre du droit fédéral et celles du droit cantonal
en matière de chasse, pêche et forêt (cf. Rapport de la commission chargée
d'examiner l'Exposé des motifs et projets de lois modifiant notamment la
LFaune, mai 2022, p. 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant,
la sanction prononcée à son endroit par la Préfecture du Gros-de-Vaud n'est pas
une amende d'ordre.
L'art. 21 al. 4 RLFaune exclut précisément la
non-admission aux chasses du chamois et/ou au tir du bouquetin en ce qui
concerne les contraventions réprimées par une amende d'ordre. Le recourant,
sanctionné par une amende, ne peut ainsi contester l'application de cet article
à sa situation.
bb) La LFaune a pour but de définir les mesures
d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune
indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec
leur milieu (art. 1 LFaune). La feuille de contrôle contribue à la réalisation
de ce but en permettant de garder un registre des animaux abattus. De ce point
de vue déjà, la violation d'une règle relative à la remise de cette feuille ne
saurait être minimisée.
Au regard du but de la loi, la transmission de la
feuille de contrôle avec un retard de 18 jours suffit à elle seule à exclure le
cas de peu de gravité dont le recourant entend se prévaloir. De surcroît, le
recourant n'a pas démontré avoir été empêché sans faute de sa part d'agir dans
le délai légal. En effet, son départ en vacances ne suffit pas à justifier le
retard important avec lequel il a transmis la feuille de contrôle. Le recourant
ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu'il est rare qu'un préfet
prononce une sanction inférieure à 100 fr. pour soutenir que sa faute serait de
peu de gravité. Par conséquent, c'est à tort qu'il se prévaut de l'application
de l'art. 21 al. 6 RLFaune, son cas ne pouvant être qualifié comme étant de peu
de gravité et ainsi justifier un avertissement en lieu et place d'une non-admission
aux chasses. Au demeurant, l'absence d'antécédents ou la réparation spontanée
de la faute alléguées par le recourant ne changent rien au raisonnement qui
précède.
Partant, force est de constater que la solution
retenue par l'autorité intimée, qui bénéficie du pouvoir d'apprécier la gravité
de la faute, ne procède pas d'un abus de ce pouvoir d'appréciation. Elle a
statué dans le respect des art. 77 LFaune et 21 al. 4 RLFaune. Mal fondé, le
grief du recourant est rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement – Division
biodiversité et paysage du 21 mai 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.