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Décision

GE.2024.0204

CDAP - GE.2024.0204 - 2025-01-13 - A.________/DGE - DIVISION BIODIVERSITE ET PAYSAGE

13 janvier 2025Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M.

Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

DGE - DIVISION BIODIVERSITE ET

PAYSAGE,

Section chasse, pêche et espèces, à Lausanne.

Objet

LFaune et RLFaune

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement (DGE-BIODIV) du 21 mai 2024.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est au bénéfice d'un permis de

chasse. Le 24 octobre 2023 à 18h55, il a tiré sur un chevreuil mâle porteur de

la marque de contrôle n°2693 au lieu-dit "********", dans la commune

de ********. Il a transmis la feuille de contrôle chevreuil (ci-après: la

feuille de contrôle) relative à ce tir à l'agent de police faune-nature de ********

(ci-après: l'agent) par courrier du 13 novembre 2023. La feuille de

contrôle comprend la mention selon laquelle elle doit être expédiée au

surveillant de la faune concernée dans les 48 heures suivant le tir.

L'agent a réceptionné la feuille de contrôle le 14

novembre 2023. Le 7 décembre 2023, il a établi un rapport de

dénonciation à l'attention de la Préfecture du Gros-de-Vaud dont il ressortait

que A.________ n'avait pas respecté le délai d'expédition de la feuille de

contrôle, commettant ainsi une infraction à la loi du 28 février 1989 sur la

faune (LFaune; BLV 922.03) et au règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la

loi sur la faune du 28 février 1989 (RLFaune; BLV 922.03.1). Il ressort de ce

rapport qu'au cours d'une conversation téléphonique du 4 décembre 2023 avec

l'intéressé, ce dernier a affirmé qu'il s'agissait d'un oubli dû à son départ en

vacances au début du mois de novembre.

B.

Par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, la Préfecture du Gros-de-Vaud

a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation des art. 56 al. 1

LFaune et 107 al. 2 RLFaune. Elle l'a condamné à une amende de 100 francs.

C.

Le 21 mai 2024, la Direction générale de l'environnement – Division biodiversité

et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a rendu une décision de non-admission aux

chasses du chamois et/ou tir du bouquetin à l'encontre de A.________. En raison

de la sanction rendue par la Préfecture du Gros-de-Vaud dans son ordonnance

pénale du 14 décembre 2023, la DGE-BIODIV a prononcé cette

interdiction pour une durée d'un an en application de l'art. 21 al. 4 RLFaune,

précisant que l'intéressé pourrait participer à ces chasses à partir de la

saison 2025.

D.

Par acte du 19 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant), assisté

de son mandataire, a déféré la décision du 21 mai 2024 rendue par la DGE-BIODIV

(ci-après: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP). Il conclut à la réforme de la

décision, en ce sens que ce soit un avertissement qui sanctionne sa faute. En

substance, il se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité

intimée au motif qu'elle aurait dû retenir que la faute qu'il avait commise, sanctionnée

par la Préfecture du Gros-de-Vaud par une amende d'ordre, était de peu de

gravité, justifiant ainsi le prononcé d'un avertissement. A titre de mesures

d'instruction, il requiert son audition ainsi que celle de l'agent de police

faune-nature permanent ayant reçu sa feuille de contrôle. Il requiert en outre

la production, par l'autorité intimée, de l'entier du dossier le concernant,

d'un carnet de chasse pour la saison 2023-2024, de tout document par lequel

elle a averti les chasseurs des dates présumées de la chasse pour la saison

2024-2025 et de tout document montrant qu'il s'est inscrit pour la chasse du

chamois pour la saison 2024-2025.

Le 20 août 2024, l'autorité intimée a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du

21 mai 2024.

Considérant en droit:

1.

Dès lors qu'elle n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, la décision peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur une interdiction de chasse du chamois et/ou tir du

bouquetin d'une durée d'un an prononcée en raison d'un retard de transmission de

la feuille de contrôle.

3.

A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert son audition et

celle de l'agent de police faune-nature permanent ayant reçu sa feuille de

contrôle. Il requiert en outre la production, par l'autorité intimée, de

l'entier du dossier le concernant, d'un carnet de chasse pour la saison

2023-2024, de tout document par lequel elle a averti les chasseurs des dates

présumées de la chasse pour la saison 2024-2025 et de tout document montrant qu'il

s'est inscrit pour la chasse du chamois pour la saison 2024-2025.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71

consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure

administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une

audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux

expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend la

feuille de contrôle, la lettre d'envoi ayant contenu cette dernière, le rapport

de dénonciation établi par l'agent, l'ordonnance pénale du 14 décembre 2023

ainsi que la décision querellée, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces

éléments, une représentation précise des faits pertinents peut être établie.

Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée

sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.

En outre, les parties ayant pu s'exprimer par écrit, il n'apparaît pas

nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al. 1 LPA-VD). Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de

donner suite aux réquisitions du recourant, sans qu'il n'en résulte une

violation de son droit d'être entendu. En effet, les mesures d'instruction

requises n'apparaissent pas nécessaires, ni susceptibles d'influencer le sort

de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.

4.

Le recourant soutient que la faute qu'il a commise en oubliant de

transmettre sa feuille de contrôle dans le délai de 48 heures doit être

considérée comme un cas de peu de gravité. Selon lui, la Préfecture du

Gros-de-Vaud l'a condamné à une amende d'ordre. Il reproche ainsi à l'autorité

intimée d'avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant la

faute qu'il a commise par une interdiction de participer à la chasse du chamois

et/ou tir du bouquetin pour une durée d'un an au lieu de prononcer un avertissement.

a) L'art. 56 al. 1 LFaune, relatif aux statistiques,

dispose que tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude le carnet de

chasse, la feuille de statistique et les autres formules qui sont remises. Il

doit les restituer au département dans les délais que celui-ci fixe. L'art. 107

al. 2 RLFaune précise que la formule de contrôle doit être adressée dans les 48

heures à l'agent de police faune-nature permanent de la circonscription où le

tir a eu lieu. En cas de remise de la formule, une attestation est délivrée.

b) A teneur de l'art. 77 al. 1 LFaune, celui qui,

intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses

dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de

l'obligation de réparer le dommage causé. Quant aux infractions punissables par

une amende d'ordre, la liste de celles-ci est fixée à l'annexe IV du RLFaune

qui précise le montant de l'amende (art. 116a RLFaune, introduit avec effet au

1er juin 2024).

c) L'art. 30 al. 1 LFaune dispose que nul ne peut

chasser ou prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un

permis. L'art. 21 RLFaune, qui précise l'art. 30 LFaune, dispose que

celui qui a commis une infraction aux dispositions de la législation sur la

faune, sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur les denrées

alimentaires, à l'exception d'une contravention réprimée par une amende

d'ordre, n'est pas admis aux chasses du chamois, au tir du bouquetin et à la

chasse individuelle du cerf (al. 4). Dans les cas de peu de gravité, le service

prononcera des avertissements (al. 6).

d) S'agissant du caractère de gravité exigé par la

loi, le point de savoir si une infraction commise et les circonstances dans

lesquelles elle a été commise sont graves ou non relève de la libre

appréciation de l'autorité administrative (cf. CDAP GE.2020.0020 consid. 3a du

31 août 2020; voir sur ces notions Knapp, Précis de droit administratif,

4ème éd., N° 151 ss, plus spéc. 158; cf. TA GE.1996.0005 du 15 mars 1996

consid. 4). La Cour ne peut pas contrôler l'exercice de ce pouvoir

d'appréciation en opportunité, mais uniquement sous l'angle de l'abus et de

l'excès (art. 76 al. 1 let. a LPA-VD).

Commet un excès de son pouvoir positif

d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en

usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une

solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de

pouvoir vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme de détournement

de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de

ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit

s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement,

c'est-à-dire dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une

violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; GE.2021.0073

précité consid. 2c/cc; GE.2019.0249 du 29 octobre 2020; GE.2019.0228 du 15

juillet 2020 consid. 4a et TA GE.2006.0035 du 6 septembre 2006 consid. 1).

e) aa) En l'espèce, le recourant a été condamné à

une amende de 100 fr. par ordonnance pénale du 14 décembre 2023 rendue par la

Préfecture du Gros-de-Vaud. La qualification de la sanction qu'elle prononce ne

pose au demeurant aucune difficulté. En effet, cette ordonnance a été rendue en

application de l'art. 77 LFaune, excluant ainsi l'application de l'annexe IV du

RLFaune qui concerne les contraventions aux règles du droit cantonal

punissables par une amende d'ordre (dispositions d'ailleurs entrées en vigueur seulement

le 1er juin 2024).

En outre, conformément au mandat du droit fédéral,

la LFaune désigne les organes compétents pour percevoir les amendes d’ordre: il

s’agit des agents de police faune-nature. Ces derniers sont dès lors compétents

pour percevoir les amendes d’ordre du droit fédéral et celles du droit cantonal

en matière de chasse, pêche et forêt (cf. Rapport de la commission chargée

d'examiner l'Exposé des motifs et projets de lois modifiant notamment la

LFaune, mai 2022, p. 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant,

la sanction prononcée à son endroit par la Préfecture du Gros-de-Vaud n'est pas

une amende d'ordre.

L'art. 21 al. 4 RLFaune exclut précisément la

non-admission aux chasses du chamois et/ou au tir du bouquetin en ce qui

concerne les contraventions réprimées par une amende d'ordre. Le recourant,

sanctionné par une amende, ne peut ainsi contester l'application de cet article

à sa situation.

bb) La LFaune a pour but de définir les mesures

d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune

indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec

leur milieu (art. 1 LFaune). La feuille de contrôle contribue à la réalisation

de ce but en permettant de garder un registre des animaux abattus. De ce point

de vue déjà, la violation d'une règle relative à la remise de cette feuille ne

saurait être minimisée.

Au regard du but de la loi, la transmission de la

feuille de contrôle avec un retard de 18 jours suffit à elle seule à exclure le

cas de peu de gravité dont le recourant entend se prévaloir. De surcroît, le

recourant n'a pas démontré avoir été empêché sans faute de sa part d'agir dans

le délai légal. En effet, son départ en vacances ne suffit pas à justifier le

retard important avec lequel il a transmis la feuille de contrôle. Le recourant

ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu'il est rare qu'un préfet

prononce une sanction inférieure à 100 fr. pour soutenir que sa faute serait de

peu de gravité. Par conséquent, c'est à tort qu'il se prévaut de l'application

de l'art. 21 al. 6 RLFaune, son cas ne pouvant être qualifié comme étant de peu

de gravité et ainsi justifier un avertissement en lieu et place d'une non-admission

aux chasses. Au demeurant, l'absence d'antécédents ou la réparation spontanée

de la faute alléguées par le recourant ne changent rien au raisonnement qui

précède.

Partant, force est de constater que la solution

retenue par l'autorité intimée, qui bénéficie du pouvoir d'apprécier la gravité

de la faute, ne procède pas d'un abus de ce pouvoir d'appréciation. Elle a

statué dans le respect des art. 77 LFaune et 21 al. 4 RLFaune. Mal fondé, le

grief du recourant est rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement – Division

biodiversité et paysage du 21 mai 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.