Lexipedia

Décision

GE.2024.0214

CDAP - GE.2024.0214 - 2024-12-02 - A._____/POLICE CANTONALE, Municipalité de Montreux, B._____

2 décembre 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate

à Vevey,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE,

Cellule

manifestations, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Montreux, à

Montreux,

Tiers intéressé

Fondation

du Festival de Jazz de Montreux,

à Montreux.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ synthèse de la POLICE CANTONALE du

27 juin 2024 (Festival Jazz Montreux)

Vu les faits suivants:

A.

En avril 2023, la Fondation du Festival de Jazz de Montreux avait déposé une demande d'autorisation pour organiser la

57e édition du Montreux Jazz Festival, manifestation devant se

dérouler à Montreux du 30 juin au 15 juillet 2023.

Le 31 mai 2023, la Municipalité de Montreux avait

décidé d’accorder les autorisations de principe pour ladite manifestation, sous

réserve notamment des autorisations de la Police cantonale, Cellule

manifestations. Par décision du 19 juin 2023, la Police cantonale a rendu une

synthèse positive regroupant toutes les autorisations et préavis des services

cantonaux compétents, accordant ainsi les autorisations nécessaires pour la

manifestation, à certaines conditions.

Par acte posté le 14 juillet et reçu le 17 juillet

2023, A.________ a interjeté recours contre la décision du 19 juin 2023 de la

Police cantonale devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP).

Par arrêt du 7 mai 2024 (dans la cause GE.2023.0137),

la CDAP a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il gardait un objet.

Au considérant 1 de l'arrêt il est mentionné que:

"les conditions auxquelles il

peut être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel au recours ne sont ici

manifestement pas réunies, compte tenu des circonstances particulières du cas

présent (réception du recours après la fin de la manifestation). Le tribunal

aurait certainement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel au recours si

celui-ci lui était parvenu suffisamment tôt, soit durant la manifestation. A

cela s’ajoute qu’il n’est pas exclu que le tribunal soit en mesure de trancher

la question litigieuse (respect de la tranquillité publique) – qui n’a du reste

pas de portée de principe – en temps utile en cas de nouvelle contestation en

lien avec la prochaine demande d'autorisation pour organiser la 58e édition du

"Montreux Jazz Festival", manifestation qui devrait avoir lieu du 5

au 20 juillet 2024. Encore faudrait-il que le recours ne soit pas adressé,

comme dans le cas d’espèce, la veille de la clôture de la manifestation. Sous

l’angle du principe de la bonne foi, il incombe au recourant, le cas échéant,

de requérir les décisions autorisant la manifestation auprès des autorités

compétentes suffisamment tôt afin qu’il puisse recourir auprès du tribunal

avant la fin de la manifestation, étant précisé qu’il est notoire que la

manifestation en question a lieu chaque année quasiment aux mêmes dates depuis

des décennies."

B.

Le 7 juin 2024, B.________ a déposé via le Portail Cantonal des

Manifestations (POCAMA) une demande d'autorisation pour organiser la 58e

édition du Montreux Jazz Festival, manifestation devant se dérouler à Montreux

du 30 juin au 15 juillet 2024.

Le 27 juin 2024, la Police cantonale a notifié à l'Association

sécurité Riviera (ci-après: l'ASR), dont la commune de Montreux est membre, un

document intitulé "Synthèse des autorisations et préavis des services

cantonaux compétents sur la demande d'autorisation pour la manifestation

Montreux Jazz Festival (1922446), présentée par B.________". Ce

document accordait les autorisations cantonales nécessaires pour la

manifestation Montreux Jazz Festival et indiquait une voie de recours au

Tribunal cantonal. Il précisait également que toute manifestation devait être autorisée

par la commune qui l'accueillait, "la présente synthèse n'étant valable

que pour les domaines de compétences du canton" (chiffre II).

Le 28 juin 2024, l'ASR, par son Comité de direction,

a informé la Fondation du Montreux Jazz Festival, par B.________ , qu'elle

avait décidé, sur préavis de la Municipalité de Montreux, de l'autoriser à

organiser la manifestation. La décision était assortie de voies de droit,

indiquant le Tribunal cantonal comme autorité de recours.

C.

Par courrier du 1er juillet 2024, la commune de Montreux a

transmis la synthèse du 27 juin 2024 de la Police cantonale et la décision du

28 juin 2024 de l'ASR notamment à l’avocate d'A.________, soit Me Kathrin

Gruber.

D.

Par acte posté le 1er juillet 2024, A.________ (ci-après: le

recourant), agissant seul, a interjeté recours contre la synthèse du 27 juin

2024 de la Police cantonale devant la CDAP, en prenant les conclusions

suivantes:

"La décision attaquée de la

police cantonale, de la DGE et notamment l'autorisation du service de la santé

publique, n'est dès lors pas conforme aux dispositions légales ou pour le moins

lacunaire et elle doit être annulée et renvoyée à l'autorité compétente pour

instruction et nouvelle décision. Les horaires ne sont manifestement pas

conformes à la santé et à la tranquillité publique."

La Police cantonale, Cellule manifestations, a

répondu et a transmis son dossier au Tribunal le 11 juillet 2024. Elle explique

en substance qu'elle exerce une fonction de coordination des autorisations

cantonales par l'outil POCAMA pour l'organisation des manifestations sur le

territoire cantonal, mais qu'elle n'a pas la compétence d'autoriser ou non le

Montreux Jazz Festival, qui relève des autorités communales. Dans ce cadre,

elle n'avait délivré qu'une autorisation pour les restrictions de circulation,

qui ressortit à sa compétence.

Le 5 août 2024, le recourant, agissant par son

avocate, s'est adressé à la CDAP en déclarant que le recours devait être

considéré comme déposé aussi bien contre la décision de l'ASR du 28 juin 2024

que contre la synthèse de la Police cantonale du 27 juin 2024 ; cet acte

ne contient ni motifs, ni conclusions.

Les 26/28 août 2024, la municipalité (ci-après

aussi: l'autorité concernée) s'est déterminée et a conclu à l'irrecevabilité,

subsidiairement au rejet du recours. Elle estime que la communication du 5 août

2024, valant recours contre la décision de l'ASR, serait tardive. Sur le fond, les

griefs invoqués par le recourant seraient très généraux et mal fondés.

Le recourant s'est encore déterminé le 5 septembre

2024, relevant que, compte tenu des féries judiciaires, la communication du 5

août 2024 a été faite dans les délais et le recours a été déposé à temps. Il

considère sur le fond que la synthèse POCAMA est un acte attaquable de la même

manière que la synthèse CAMAC en matière d'autorisations de construire et que

les autorités cantonales ayant rendu les décisions contestées (soit la Direction

générale de l'environnement, Section Air, climat et risques technologiques [DGE-ARC]

et la Division Ressources

en eau et économie hydraulique [DGE-EAU]) sont les autorités

intimées. Il demande ainsi que ces autorités soient invitées à se déterminer

sur le recours.

La mesure d'instruction requise par le recourant a

été rejetée par le juge instructeur le 5 septembre 2024.

Considérant en droit:

1.

La Cours de céans examine d’office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) aa) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision

attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111

al. 1 LTF).

Le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF

1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019

consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un

recours doit être directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet,

afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général

et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas ; le recours

d’un particulier formé dans l’intérêt d’un tiers ou dans l’intérêt général est

exclu (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF

1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019

consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a). Il

incombe à la partie recourante d'alléguer, sous peine d’irrecevabilité, les

faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à

l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 145 I 121

consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1).

bb) En droit des constructions, le voisin direct de

la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour

recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_382/2017 du 16 mai 2018

consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions –

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité

pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1;

TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une atteinte particulière

est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une

grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b;

TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, on ne se trouve pas dans une

problématique de droit de la construction. Toutefois les principes développés

dans ce domaine peuvent être repris par analogie, dès lors que les différentes

scènes du festival sont susceptibles de générer des nuisances comme des

constructions ou des installations. Or il apparaît que le recourant n'a pas allégué

qu'il était voisin ni qu'il habitait à proximité de l'une des installations du

festival; en particulier, il ne donne aucune indication sur la distance qui le

séparerait de ces scènes. Il n'a pas non plus exposé de quelle manière il était

personnellement et spécifiquement atteint par des immissions sonores. Il s'est

contenté de dire que "Habitant de Montreux, je suis suffisamment proche

de l'événement pour subir des nuisances notamment sonores durant la nuit" (recours

du 1er juillet 2024) ou "habitant de Montreux proche de la

manifestation" (écriture du 5 septembre 2024). Comme on l'a vu, il

incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité

pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou

du dossier de la cause. Domicilié à ********, à ********, il est patent que le

recourant se trouve hors du périmètre du festival et à environ 450 m du bar

« El Mundo » le plus proche, situé sur le Quai de Vernex. Et une

distance de 1,5 km environ sépare son domicile de la Scène du Lac. On peut donc

se demander si le recourant est touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés. Par ailleurs, le recourant, qui

affirme que les « dispositions légales » en matière de « santé

et de tranquillité publique » n’ont pas été correctement appliquées,

semble former un recours dans l’intérêt général et dans l’intérêt de tiers,

soit les « personnes âgées, les personnes dont la santé est fragile, les

enfants, les bébés».

Dans ces conditions, on peut se demander si le

recours est recevable. Point n’est cependant besoin de trancher cette question,

du moment que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond (voir

ci-dessous).

2.

En l'occurrence, le recourant fait valoir, de manière générale, que

l’autorisation d’organiser la manifestation Montreux Jazz Festival du 30 juin

au 15 juillet 2024 ne serait pas conforme aux législations fédérales et

cantonales en matière de santé et de tranquillité publique et en particulier à

l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Certes, il

déplore notamment que l'autorisation de la DGE-ARC autorise la diffusion, par

les onze scènes de la manifestation, tous les soirs de musique entre 96 et 100

dB(A) durant plus de trois heures. Il n'indique toutefois pas quelles

dispositions de l’OPB auraient été violées à son encontre. Le recourant se

limite à se demander quel en sera l'impact sur les personnes âgées, les

personnes dont la santé est fragile, les enfants, les bébés et les personnes

qui ne sont pas en vacances et doivent travailler. A cet égard, le recourant

dénonce en particulier une violation de l’art. 19 de l’Ordonnance relative à la

loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant

et au son (O-LRNIS ; RS 814.711), qui prévoit à son alinéa 2 que les

manifestations destinées aux enfants ou aux adolescents de moins de 16 ans ne

doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de 93 dB(A). Or, cette disposition

n’est pas applicable au cas d’espèce, car il ne s’agit ici à l’évidence pas

d’une manifestation pour les enfants ou les adolescents. Il est précisé à

l’art. 19 al. 1 que les autres manifestations ne doivent pas dépasser le niveau

sonore moyen de 100 dB (A) (lit. a) ; et à aucun moment dépasser le niveau

sonore maximal de 125 dB(A) (lit. b). Il ressort des pièces du dossier de la

cause que l’art. 19 al. 1 O-LRNIS est respecté en l’espèce, puisque le niveau

sonore maximum autorisé est de 100 dB(A). En outre, rien au dossier ne permet

de penser que cette limite aurait été dépassée dans les faits au cours de la

manifestation désormais terminée.

Le recourant critique aussi les horaires de

diffusion de la musique en soirée, soit jusqu'à 2h00 pour certaines scènes,

parfois jusqu'à 4h00. Selon lui, toute émission sonore devrait s'arrêter entre

22h00 et 6h00, en application de l’art. 27 du règlement général de police de

police de l’ASR du 15 avril 2010 (RGPi). Mais le recourant perd de vue que l’art.

30 RGPi réserve expressément les dispositions sur les manifestations (cf. art.

40 ss), de sorte que le Comité de direction de l’ASR, sur préavis de la commune

de Montreux, a la faculté d’autoriser des manifestations, qui par définition

sont temporaires. Ce faisant, les autorités communales sont habilitées à

autoriser des manifestations en plein air et diffusant de la musique, même du-delà

de 22 heures et, par voie de conséquence, à déroger à l’art. 27 RGPi. Le

recourant n’explique pas en quoi les dispositions réglementaires relatives aux manifestations

(art. 40 ss RGPi) auraient été interprétées et appliquées de manière

insoutenable en l’espèce. Si l’on suivait le raisonnement du recourant, toute

manifestation en plein air diffusant de la musique devrait être interdite sur

le territoire communal entre 22 heures et 6 heures.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l’issue du litige, il se justifie

de mettre à la charge du recourant un émolument judiciaire (art. 49 et 50

LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Un émolument judicaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.