GE.2024.0215
CDAP - GE.2024.0215 - 2024-12-05 - A.________ /Juge en charge des dossiers de police judiciaire, POLICE CANTONALE
5 décembre 2024Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Juge en charge des dossiers de
police judiciaire, à Lausanne,
Autorité concernée
Police cantonale vaudoise, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des
dossiers de police judiciaire du 3 juin 2024
Vu les faits suivants:
A.
Par lettre du 21 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a
écrit au Juge en charge des dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité
intimée) pour "faire annuler le fait qu'[il soit] connu des services de
police". Il y expliquait vouloir faire partie des pompiers volontaires et
que sa demande d'enrôlement avait été refusée. Par ordonnance du 8 février
2024, l'autorité intimée a requis de la Police cantonale vaudoise qu'elle
produise "le dossier qu'elle détiendrait au sujet du [recourant]".
Ayant reçu le "dossier de police
judiciaire" du recourant de la Police cantonale vaudoise, l'autorité
intimée a résumé à ce dernier, par correspondance du 28 mars 2024, le contenu
de ce dossier, comme il suit:
"1. Le dossier du
requérant contient quatre communiqués du «Journal Evénements Police» (JEP, dit
aussi « main courante »). En résumé, ces extraits ont été créés aux dates et en
lien avec les événements suivants:
-
05.09.2011: dépôt de plainte du requérant pour une escroquerie
sur Internet en lien avec la vente de son appareil photo (no 11-0142115; pièce
1);
-
01.05.2014: audition du requérant et d'autres « clients » dans le
cadre d'une enquête portant sur d'importantes ventes de cocaïne; le requérant a
admis avoir acheté 144 gr. au principal prévenu (no 14-0064163; pièce 2);
-
28.09.2016: interpellation du requérant
et de trois autres jeunes après une information selon laquelle l'un d'eux
aurait effectué un tag avec un feutre sur le mur d'un restaurant; mise hors de
cause du requérant par l'un d'eux, qui a admis être l'auteur du graffiti; pas
de plainte (no 16-0148643; pièce 3);
-
07.01.2018: information d'une société de taxi selon laquelle des
jeunes seraient en train de commettre des déprédations en gare de Vevey;
mobilisation d'une patrouille, puis de trois patrouilles en renfort; contrôle
d'identité du requérant et de cinq autres personnes; deux d'entre elles se sont
montrées récalcitrantes et ont dû être menottées; le requérant s'est tenu à
l'écart et n'a pas entravé l'intervention policière; aucun dommage n'a pu leur
être imputé (no 18-0003008; pièce 4).
2. Le
dossier du requérant contient également deux affaires, à savoir :
- une affaire 11-45136 comprenant une plainte du requérant du 5
septembre 2011 pour une escroquerie sur Internet, avec plusieurs pièces en
annexe, et un rapport établi le 21 novembre 2011 par la Police de sûreté (pièce
5);
- un rapport établi te 24 juin 2014 par la Police de sûreté,
dans lequel le requérant est prévenu d'achat et de consommation de 144 gr. de
cocaïne pour un montant de 14400 fr., entre mars 2011 et mars 2014, à Yvorne,
ainsi qu'un procès-verbal d'audition du requérant du 1er mai 2014 en
qualité de prévenu (pièce 6).
3. Le dossier de police judiciaire du requérant contient encore
une réquisition 14R0014929 du 19 mars 2014 relative à l'affaire de trafic de
cocaïne à Yvorne (pièce 7)."
Appelé à se déterminer sur ces éléments, le
recourant a maintenu sa requête de suppression des différentes informations.
Par décision du 3 juin 2024, l'autorité intimée a rejeté la requête du 21
janvier 2024.
B.
Par recours du 1er juillet 2024, le recourant a déféré cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) concluant en substance à la réforme de la décision attaquée dans ce sens
que les données de son dossier de police judiciaire soient supprimées.
L'autorité intimée s'est référée à sa décision, par correspondance du 9 août
2024. La Police cantonale vaudoise en a fait de même par déterminations du 22
juillet 2024.
Le recourant s'est déterminé à son tour par écriture
du 13 août 2024.
Considérant en droit:
1.
L'art. 8c loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers
de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure relative à
la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de
rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données
personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de
données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu
(al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé
des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement
les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le
présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi sur la protection des
données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65) s'applique à titre
supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au
surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la
présente loi, ainsi qu'au recours contre dites décisions.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent
recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al.
1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de
police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler
qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police
cantonale. Comme l'a décrit la jurisprudence récente de la Cour de céans
(arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16 octobre
2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet
l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en
charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces
informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et
renvoyer celles qui n’en font pas partie à la police afin qu'elles soient
traitées en application de la LPrD.
b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont
considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations
personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une
contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les
informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des
infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le juge cantonal en
charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de
renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Ces
dossiers ont par ailleurs pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et
de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire"
(art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles,
outre le personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal
précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise"
(art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu). On
peut en conclure à ce stade que la LDPJu est restrictive quant à la possibilité
pour la police judiciaire de constituer des dossiers, que ceux-ci ne sont pas
accessibles à tous les membres des polices cantonale et communales, selon
l'art. 7 LDPJu. Ces caractéristiques ont aussi pour conséquence le
contrôle indirect prévu par la LDPJu dans ce sens que seul le Juge cantonal en
charge des dossiers de police peut recevoir l'entier du dossier de police
judiciaire de la part de cette dernière et qu'il lui revient, sur requête de l'administré,
de contrôler que les informations contenues dans le dossier sont pertinentes et
adéquates (au sens de l'art. 2 LDPJu) et qu'elles ne sont pas erronées.
Comme cela résulte des jurisprudences rappelées
ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence:
puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police
judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente
ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de
savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police
judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si
les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire,
sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.
c) En l'espèce, il ne fait pas de doute que les
éléments transmis par la Police cantonale comme dossier de police judiciaire du
recourant constituent bien un tel dossier au sens de la LDPJu. En effet, il
s'agit bien d'informations personnelles en lien avec le recourant et qui sont relatives
à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral,
cantonal ou communal. A cet égard, il n'est pas déterminant que ces éléments
concernent le recourant en tant que prévenu, témoin ou en tant que plaignant,
dans la mesure où elles sont bien en lien avec une infraction décrite dans la
loi.
3.
Encore faut-il déterminer si les éléments du dossier de police
judiciaire du recourant, que l'autorité intimée a considérés comme devant y
être maintenus, remplissent les conditions pour y être conservés.
a) D'une manière générale, et comme l'indique
l'autorité intimée, le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art.
13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec
celui de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au
respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations
sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et
la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13
al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu
contre l'emploi abusif de données qui le concernent. En particulier, la
collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la
police affectent la sphère privée au sens de cette disposition (ATF 136 I 87
consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008
consid. 4.1); en principe, l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps
que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police en
consultation ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire
transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des
autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).
Pour ce qui est des dossiers de police judiciaire,
ils ont pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et de ne pouvoir
être exploités "qu'à des fins de police judiciaire" (art. 4 LDPJu).
Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles, outre le
personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité,
qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7
LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu).
Cela ne signifie cependant pas que seules les
informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour
lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les
dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de
recherches criminelles". Comme le relève ailleurs l'exposé des motifs,
"les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils
permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que
celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de
loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et
534). D'ailleurs, l'art. 2 LDPJu précise bien que "seules les informations
utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent
être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa
jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans les
dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la
prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art.
2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de
l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH
Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12
juin 2020 consid. 2).
La question de savoir si des documents et autres
pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou
la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de
police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de
toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid.
5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en
considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant
par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les
intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non
encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de
police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui
sont dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).
Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus
ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de
police judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la
conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie
privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver
pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à
l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En
revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données
personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif
pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il
importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de
justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de
l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c,
confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à
ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle
équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle
aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure
pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction
fait défaut (arrêt 1C_363/2014 précité consid. 2) .
b) En l'espèce, la Cour relève au préalable que
c'est à tort que l'autorité intimée estime ne pas être en charge de l'épuration
des dossiers de police judiciaire (décision attaquée ch. 2.1.2). En effet,
le Juge en charge des dossiers de police judiciaire est la première autorité à
contrôler que les dossiers précités contiennent des données et informations qui
sont - encore - utiles à la prévention, la recherche et la répression des
infractions et qu'elles peuvent ainsi – encore - être enregistrées. Dans la
mesure où l'écoulement du temps peut rendre le maintien de ces informations
dans les dossiers contraire au droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient
de procéder au contrôle à la demande de l'administré de leur pertinence et
adéquation au regard de la loi. Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste
pas le contenu matériel des informations mais en demande – uniquement – la
suppression que le contrôle de l'autorité intimée serait restreint.
c) S'agissant plus spécifiquement des documents du
dossier en lien avec l'enquête menée en 2014 et portant sur un trafic de
cocaïne, au cours de laquelle le recourant a admis avoir acheté 144 gr. au
principal prévenu entre 2011 et 2014 , il y a lieu de voir ce qui suit.
L'autorité intimée explique que ces informations visent à protéger un intérêt
public important en permettant au corps des pompiers de savoir "si les
individus qui présentent leur candidature pour œuvrer en leur sein ont occupé
ou non les services de police ou non". Il faut relever d'emblée cependant
que la consultation du dossier de police judiciaire est réservée de par la loi
aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu)
ce que ne sont assurément pas les corps de pompier. Il est donc exclu que la
permanence des données concernant le recourant soit fondée sur les besoins de
renseignements en vue du recrutement des pompiers.
Visiblement, les documents (pièces 2, 6 et 7 du
dossier de police judiciaire transmis par la Police cantonale) sont une partie
du dossier d'une opération de police menée entre 2013 et 2014, qui a conduit à
l'arrestation d'un tiers et au cours de laquelle le recourant s'est vu
reprocher l'achat de 144 gr. de cocaïne entre 2011 et 2014. Il n'y a toutefois
pas au dossier de prononcé de condamnation du recourant en lien avec ces
achats.
Considérant que la conservation des données
personnelles dans les dossiers de police judiciaire doit tenir à leur utilité
potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des
infractions pénales (art. 2 al. 1 LDPJu), il apparaît que la Police
cantonale serait bien placée pour se déterminer. En l'occurrence toutefois,
elle ne se prononce guère puisque dans sa réponse du 22 juillet 2024, elle ne
fait que se référer à la décision entreprise. En particulier, ni dans sa
réponse, ni au cours de la procédure devant l'autorité intimée, la Police
cantonale n'a explicité les motifs pour lesquels elle estimait nécessaire le
maintien des informations concernant le recourant dans son dossier de police
judiciaire. En outre, la décision dont est recours ne tient apparemment pas
compte de la jurisprudence fédérale et en particulier de l'arrêt 1C_363/2014
auquel on s'est largement référé ci-dessus. Selon cet arrêt, la conservation
des pièces 2, 6 et 7 du dossier de police judiciaire du recourant dépend de
l'issue de la procédure pénale à laquelle le recourant a participé comme
prévenu. Compte tenu du fait que le dossier ne contient pas d'autres éléments
en lien avec une condamnation du recourant, il y a lieu de renvoyer le dossier
à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux mesures d'instruction
nécessaires.
On peut cependant d'ores et déjà indiquer que si une
condamnation du recourant est intervenue, l'intérêt public à la conservation de
ces informations sera plus important par rapport à la situation d'une absence
de condamnation.
Si le recourant devait ne pas avoir été condamné, le
maintien de ces informations dans un dossier de police judiciaire plus de 10
ans après la fin de l'enquête ne serait plus adéquat. En effet, la Cour de
céans ne voit pas en quoi des informations datant de plus de dix ans reliant le
recourant à un trafic de drogue seraient encore suffisamment utiles – même
potentiellement - pour la prévention, l'investigation et la répression des
infractions, dans le sens que lui donne l'art. 2 al. 1 LDPJu. Effectivement,
toute information reste potentiellement utile puisque dans l'absolu on ne
saurait être sûr qu'elle ne pourra pas même indirectement servir dans le cadre
d'une enquête de police. Cependant, il y a lieu de faire une pesée des
intérêts. Or, l'atteinte portée aux droits fondamentaux du recourant par le
maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police judiciaire est
importante; de l'autre côté, l'élucidation des crimes commis à cette époque est
désormais terminée de telle sorte que la suppression de ces informations
n'entre pas en conflit important avec les intérêts de la police à pouvoir mener
à bien les tâches qui lui sont dévolues. Certes, ce ne sont pas uniquement les
informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour laquelle
l'intéressé a été condamné qui peuvent être qualifiées de dossier de police
judiciaire. Il n'y a cependant dans la mention d'un achat répété de cocaïne
plus de dix ans auparavant, qui n'est pas suivi par une condamnation, un
intérêt public largement plus faible que l'intérêt privé du recourant à voir
ces données supprimées de son dossier de police judiciaire. C'est d'autant plus
le cas que les éléments d'infraction potentielle non retenus, soit la
consommation de cocaïne, ne concernent en premier lieu que le recourant
lui-même, étant entendu qu'il ne lui a jamais été reproché d'en avoir vendu.
Ainsi, le bien juridique protégé est ici différent qu'en cas de vente de
produits stupéfiants; la pesée des intérêts en présence doit également tenir
compte de ce bien juridique protégé.
Si en revanche, il apparaît que le recourant a été
condamné pour ses agissements en lien avec l'achat de cocaïne précité, la pesée
des intérêts serait alors différente. Dans une telle hypothèse, on peut
concevoir un intérêt prépondérant à la conservation des données à tout le moins
lorsque comme en l'espèce la condamnation ne remonte qu'à une dizaine d'année.
Sur ce point, la décision de l'autorité intimée doit
donc être annulée et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle complète
l'instruction sur la question de la condamnation éventuelle du recourant en
lien avec les agissements qui pourraient lui avoir été reprochés.
d) Pour ce qui est de la mention au JEP de
l'intervention en 2016 pour un jeune ayant effectué un tag avec un feutre sur
le mur d'un restaurant, il résulte clairement de la pièce que le recourant
n'était pas l'auteur du graffiti et qu'au surplus, il n'y a pas eu de plainte
pénale. On peine à voir dans la conservation de cette information au dossier de
police judiciaire un quelconque intérêt public. C'est d'autant plus le cas que
le recourant, contrairement aux documents mentionnant son achat de cocaïne discuté
ci-avant, n'a commis aucune infraction. Il y a donc lieu d'admettre également
son recours en lien avec ces informations. Les pièces correspondantes (pièce 3
du dossier de l'autorité intimée) seront supprimées du dossier de police
judiciaire du recourant.
e) Le dossier transmis contient en outre des
éléments en lien avec l'intervention de la police en 2018 à la gare de Vevey, à
la suite d'une information reçue selon laquelle des jeunes seraient en train de
commettre des déprédations. Il résulte de ces pièces non seulement que le
recourant ensuite de son contrôle d'identité ne s'est pas comporté d'une
manière inadéquate – ce sont d'autres jeunes gens qui ont nécessité
l'intervention de deux autres patrouilles de police – mais également qu'aucune
"déprédation" n'a pu être imputée aux personnes contrôlées. Dans ces
circonstances, il n'y a aucun motif à maintenir de telles informations dans le
JEP en lien avec le recourant. Si la Cour est bien consciente de ce que le
fichier en question peut aussi servir au travail de la Police cantonale comme
base statistique ou comme suivi de gestion pour ses opérations, il n'en reste
pas moins que la mention du nom du recourant, plus de cinq ans après les faits,
n'a plus aucun intérêt susceptible d'être protégé au regard de l'atteinte que
cette mention porte à la protection de la sphère privée de ce dernier. S'il ne
peut pas être attendu de la Police cantonale qu'elle effectue un travail
d'anonymisation spontané et régulier de tout le JEP en fonction des
informations qui ont perdu la qualité d'information adéquate pour être
maintenue dans le dossier de police judiciaire d'un requérant, une telle
suppression de nom doit à tout le moins être effectuée lorsque, comme en
l'espèce, une requête est formellement adressée à l'autorité compétente. Dans
une telle situation, l'intérêt public au contrôle de l'activité policière n'est
absolument pas entravé par l'anonymisation des données concernant le recourant.
Ce n'est ainsi pas parce que le JEP constitue un outil destiné à l'usage
interne de la police (décision attaquée p. 6, ch. 2.2.2.) que ce fichier
devrait échapper aux conditions de conservation ancrées dans la LDPJu.
Sur ce point également, la pièce correspondante
(pièce 4 du dossier de l'autorité intimée) sera supprimée du dossier de police
judiciaire du recourant.
f) Reste la question des documents et informations
en lien avec la plainte pénale déposée par le recourant en 2011 pour une
escroquerie sur internet. Il existe certainement dans un laps de temps
relativement court après le dépôt d'une plainte pénale un intérêt à conserver
l'information selon laquelle un administré s'est plaint formellement du
comportement d'autrui. Un tel intérêt disparaît cependant progressivement avec
le temps et son écoulement. Ainsi, plus de dix ans après le dépôt de la plainte
pénale, il est probable que cet intérêt ait disparu. En outre, il faut se
garder de confondre le dossier de police judiciaire avec le dossier propre de
l'enquête pénale ouverte à raison de la plainte du recourant. Ce dossier est
régi par le Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP; cf. notamment
l'art. 100 CPP sur la tenue des dossiers). A ce jour, plus de dix ans après le
dépôt de la plainte, il n'existe plus aucun intérêt à conserver l'information
dans le dossier de police judiciaire selon laquelle (cf. pièce 5 du dossier de
l'autorité intimée) le recourant a déposé une plainte pénale le 5 septembre
2011 pour une escroquerie sur Internet. De même, le rapport établi le 21
novembre 2011 par la Police de sûreté n'a pas à être conservé dans le dossier
de police judiciaire du recourant. Quand bien même il devrait subsister à ce
jour un intérêt public à ce que cette information soit conservée dans le
dossier de police judiciaire du recourant, cet intérêt devrait céder le pas sur
l'intérêt privé du recourant à ce que cette information soit supprimée, dans la
mesure où il a clairement fait valoir son intention dans ce sens.
g) Au final, le recours doit être admis et les
pièces correspondantes doivent être supprimées du dossier de police judiciaire
du recourant. Comme mentionné ci-dessus (consid. 3 c), s'agissant des pièces 2,
6 et 7 du dossier de police judiciaire, la cause est renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Compte tenu de ce renvoi, l'autorité intimée rendra également sur
les autres éléments du dossier une nouvelle décision dans le sens des
considérants. Toutefois, comme cela résulte de la jurisprudence récente de la
Cour de céans (arrêt CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024. précité), la Police
cantonale ne tient pas à proprement parler un dossier de police judiciaire pour
chaque administré. Ainsi, lorsqu'il est question notamment dans les lignes qui
précèdent du dossier de police judiciaire du recourant, il faut tenir
compte de ce qu'un tel dossier physique ou électronique n'existe pas. En
conséquence, en ordonnant la suppression des informations contenues dans le
dossier de police judiciaire, le présent arrêt laisse la possibilité à la
Police cantonale de choisir entre la suppression totale des pièces de toutes
ses bases de données (JEP et SINAP) ou la – simple – suppression du nom du
recourant dans les pièces correspondantes.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée.
Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de
l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP GE.2009.0140 du 29
janvier 2010 consid. 6). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au
recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55, 91 et
99 LPA-VD).
[le dispositif de l'arrêt est porté en page
suivante]
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 3
juin 2024 est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Juge en charge des dossiers de police
judiciaire pour instruction complémentaire puis nouvelle décision dans le sens
des considérants.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.