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Décision

GE.2024.0215

CDAP - GE.2024.0215 - 2024-12-05 - A.________ /Juge en charge des dossiers de police judiciaire, POLICE CANTONALE

5 décembre 2024Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 décembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Juge en charge des dossiers de

police judiciaire, à Lausanne,

Autorité concernée

Police cantonale vaudoise, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des

dossiers de police judiciaire du 3 juin 2024

Vu les faits suivants:

A.

Par lettre du 21 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

écrit au Juge en charge des dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité

intimée) pour "faire annuler le fait qu'[il soit] connu des services de

police". Il y expliquait vouloir faire partie des pompiers volontaires et

que sa demande d'enrôlement avait été refusée. Par ordonnance du 8 février

2024, l'autorité intimée a requis de la Police cantonale vaudoise qu'elle

produise "le dossier qu'elle détiendrait au sujet du [recourant]".

Ayant reçu le "dossier de police

judiciaire" du recourant de la Police cantonale vaudoise, l'autorité

intimée a résumé à ce dernier, par correspondance du 28 mars 2024, le contenu

de ce dossier, comme il suit:

"1. Le dossier du

requérant contient quatre communiqués du «Journal Evénements Police» (JEP, dit

aussi « main courante »). En résumé, ces extraits ont été créés aux dates et en

lien avec les événements suivants:

-

05.09.2011: dépôt de plainte du requérant pour une escroquerie

sur Internet en lien avec la vente de son appareil photo (no 11-0142115; pièce

1);

-

01.05.2014: audition du requérant et d'autres « clients » dans le

cadre d'une enquête portant sur d'importantes ventes de cocaïne; le requérant a

admis avoir acheté 144 gr. au principal prévenu (no 14-0064163; pièce 2);

-

28.09.2016: interpellation du requérant

et de trois autres jeunes après une information selon laquelle l'un d'eux

aurait effectué un tag avec un feutre sur le mur d'un restaurant; mise hors de

cause du requérant par l'un d'eux, qui a admis être l'auteur du graffiti; pas

de plainte (no 16-0148643; pièce 3);

-

07.01.2018: information d'une société de taxi selon laquelle des

jeunes seraient en train de commettre des déprédations en gare de Vevey;

mobilisation d'une patrouille, puis de trois patrouilles en renfort; contrôle

d'identité du requérant et de cinq autres personnes; deux d'entre elles se sont

montrées récalcitrantes et ont dû être menottées; le requérant s'est tenu à

l'écart et n'a pas entravé l'intervention policière; aucun dommage n'a pu leur

être imputé (no 18-0003008; pièce 4).

2. Le

dossier du requérant contient également deux affaires, à savoir :

- une affaire 11-45136 comprenant une plainte du requérant du 5

septembre 2011 pour une escroquerie sur Internet, avec plusieurs pièces en

annexe, et un rapport établi le 21 novembre 2011 par la Police de sûreté (pièce

5);

- un rapport établi te 24 juin 2014 par la Police de sûreté,

dans lequel le requérant est prévenu d'achat et de consommation de 144 gr. de

cocaïne pour un montant de 14400 fr., entre mars 2011 et mars 2014, à Yvorne,

ainsi qu'un procès-verbal d'audition du requérant du 1er mai 2014 en

qualité de prévenu (pièce 6).

3. Le dossier de police judiciaire du requérant contient encore

une réquisition 14R0014929 du 19 mars 2014 relative à l'affaire de trafic de

cocaïne à Yvorne (pièce 7)."

Appelé à se déterminer sur ces éléments, le

recourant a maintenu sa requête de suppression des différentes informations.

Par décision du 3 juin 2024, l'autorité intimée a rejeté la requête du 21

janvier 2024.

B.

Par recours du 1er juillet 2024, le recourant a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) concluant en substance à la réforme de la décision attaquée dans ce sens

que les données de son dossier de police judiciaire soient supprimées.

L'autorité intimée s'est référée à sa décision, par correspondance du 9 août

2024. La Police cantonale vaudoise en a fait de même par déterminations du 22

juillet 2024.

Le recourant s'est déterminé à son tour par écriture

du 13 août 2024.

Considérant en droit:

1.

L'art. 8c loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers

de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure relative à

la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de

rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données

personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de

données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu

(al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé

des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement

les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le

présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi sur la protection des

données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65) s'applique à titre

supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au

surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la

présente loi, ainsi qu'au recours contre dites décisions.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent

recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al.

1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de

police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler

qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police

cantonale. Comme l'a décrit la jurisprudence récente de la Cour de céans

(arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16 octobre

2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet

l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en

charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces

informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et

renvoyer celles qui n’en font pas partie à la police afin qu'elles soient

traitées en application de la LPrD.

b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont

considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations

personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une

contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les

informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le juge cantonal en

charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de

renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Ces

dossiers ont par ailleurs pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et

de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire"

(art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles,

outre le personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal

précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise"

(art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu). On

peut en conclure à ce stade que la LDPJu est restrictive quant à la possibilité

pour la police judiciaire de constituer des dossiers, que ceux-ci ne sont pas

accessibles à tous les membres des polices cantonale et communales, selon

l'art. 7 LDPJu. Ces caractéristiques ont aussi pour conséquence le

contrôle indirect prévu par la LDPJu dans ce sens que seul le Juge cantonal en

charge des dossiers de police peut recevoir l'entier du dossier de police

judiciaire de la part de cette dernière et qu'il lui revient, sur requête de l'administré,

de contrôler que les informations contenues dans le dossier sont pertinentes et

adéquates (au sens de l'art. 2 LDPJu) et qu'elles ne sont pas erronées.

Comme cela résulte des jurisprudences rappelées

ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence:

puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police

judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente

ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de

savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police

judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si

les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire,

sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.

c) En l'espèce, il ne fait pas de doute que les

éléments transmis par la Police cantonale comme dossier de police judiciaire du

recourant constituent bien un tel dossier au sens de la LDPJu. En effet, il

s'agit bien d'informations personnelles en lien avec le recourant et qui sont relatives

à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral,

cantonal ou communal. A cet égard, il n'est pas déterminant que ces éléments

concernent le recourant en tant que prévenu, témoin ou en tant que plaignant,

dans la mesure où elles sont bien en lien avec une infraction décrite dans la

loi.

3.

Encore faut-il déterminer si les éléments du dossier de police

judiciaire du recourant, que l'autorité intimée a considérés comme devant y

être maintenus, remplissent les conditions pour y être conservés.

a) D'une manière générale, et comme l'indique

l'autorité intimée, le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art.

13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec

celui de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au

respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations

sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et

la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13

al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu

contre l'emploi abusif de données qui le concernent. En particulier, la

collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la

police affectent la sphère privée au sens de cette disposition (ATF 136 I 87

consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008

consid. 4.1); en principe, l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps

que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police en

consultation ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire

transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des

autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).

Pour ce qui est des dossiers de police judiciaire,

ils ont pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et de ne pouvoir

être exploités "qu'à des fins de police judiciaire" (art. 4 LDPJu).

Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles, outre le

personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité,

qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7

LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu).

Cela ne signifie cependant pas que seules les

informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour

lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les

dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de

recherches criminelles". Comme le relève ailleurs l'exposé des motifs,

"les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils

permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que

celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de

loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et

534). D'ailleurs, l'art. 2 LDPJu précise bien que "seules les informations

utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent

être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa

jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans les

dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la

prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art.

2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de

l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH

Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12

juin 2020 consid. 2).

La question de savoir si des documents et autres

pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou

la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de

police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de

toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid.

5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en

considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant

par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les

intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non

encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de

police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui

sont dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).

Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus

ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de

police judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la

conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie

privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver

pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à

l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En

revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données

personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif

pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il

importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de

justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de

l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c,

confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à

ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle

équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle

aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure

pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction

fait défaut (arrêt 1C_363/2014 précité consid. 2) .

b) En l'espèce, la Cour relève au préalable que

c'est à tort que l'autorité intimée estime ne pas être en charge de l'épuration

des dossiers de police judiciaire (décision attaquée ch. 2.1.2). En effet,

le Juge en charge des dossiers de police judiciaire est la première autorité à

contrôler que les dossiers précités contiennent des données et informations qui

sont - encore - utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions et qu'elles peuvent ainsi – encore - être enregistrées. Dans la

mesure où l'écoulement du temps peut rendre le maintien de ces informations

dans les dossiers contraire au droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient

de procéder au contrôle à la demande de l'administré de leur pertinence et

adéquation au regard de la loi. Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste

pas le contenu matériel des informations mais en demande – uniquement – la

suppression que le contrôle de l'autorité intimée serait restreint.

c) S'agissant plus spécifiquement des documents du

dossier en lien avec l'enquête menée en 2014 et portant sur un trafic de

cocaïne, au cours de laquelle le recourant a admis avoir acheté 144 gr. au

principal prévenu entre 2011 et 2014 , il y a lieu de voir ce qui suit.

L'autorité intimée explique que ces informations visent à protéger un intérêt

public important en permettant au corps des pompiers de savoir "si les

individus qui présentent leur candidature pour œuvrer en leur sein ont occupé

ou non les services de police ou non". Il faut relever d'emblée cependant

que la consultation du dossier de police judiciaire est réservée de par la loi

aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu)

ce que ne sont assurément pas les corps de pompier. Il est donc exclu que la

permanence des données concernant le recourant soit fondée sur les besoins de

renseignements en vue du recrutement des pompiers.

Visiblement, les documents (pièces 2, 6 et 7 du

dossier de police judiciaire transmis par la Police cantonale) sont une partie

du dossier d'une opération de police menée entre 2013 et 2014, qui a conduit à

l'arrestation d'un tiers et au cours de laquelle le recourant s'est vu

reprocher l'achat de 144 gr. de cocaïne entre 2011 et 2014. Il n'y a toutefois

pas au dossier de prononcé de condamnation du recourant en lien avec ces

achats.

Considérant que la conservation des données

personnelles dans les dossiers de police judiciaire doit tenir à leur utilité

potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des

infractions pénales (art. 2 al. 1 LDPJu), il apparaît que la Police

cantonale serait bien placée pour se déterminer. En l'occurrence toutefois,

elle ne se prononce guère puisque dans sa réponse du 22 juillet 2024, elle ne

fait que se référer à la décision entreprise. En particulier, ni dans sa

réponse, ni au cours de la procédure devant l'autorité intimée, la Police

cantonale n'a explicité les motifs pour lesquels elle estimait nécessaire le

maintien des informations concernant le recourant dans son dossier de police

judiciaire. En outre, la décision dont est recours ne tient apparemment pas

compte de la jurisprudence fédérale et en particulier de l'arrêt 1C_363/2014

auquel on s'est largement référé ci-dessus. Selon cet arrêt, la conservation

des pièces 2, 6 et 7 du dossier de police judiciaire du recourant dépend de

l'issue de la procédure pénale à laquelle le recourant a participé comme

prévenu. Compte tenu du fait que le dossier ne contient pas d'autres éléments

en lien avec une condamnation du recourant, il y a lieu de renvoyer le dossier

à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux mesures d'instruction

nécessaires.

On peut cependant d'ores et déjà indiquer que si une

condamnation du recourant est intervenue, l'intérêt public à la conservation de

ces informations sera plus important par rapport à la situation d'une absence

de condamnation.

Si le recourant devait ne pas avoir été condamné, le

maintien de ces informations dans un dossier de police judiciaire plus de 10

ans après la fin de l'enquête ne serait plus adéquat. En effet, la Cour de

céans ne voit pas en quoi des informations datant de plus de dix ans reliant le

recourant à un trafic de drogue seraient encore suffisamment utiles – même

potentiellement - pour la prévention, l'investigation et la répression des

infractions, dans le sens que lui donne l'art. 2 al. 1 LDPJu. Effectivement,

toute information reste potentiellement utile puisque dans l'absolu on ne

saurait être sûr qu'elle ne pourra pas même indirectement servir dans le cadre

d'une enquête de police. Cependant, il y a lieu de faire une pesée des

intérêts. Or, l'atteinte portée aux droits fondamentaux du recourant par le

maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police judiciaire est

importante; de l'autre côté, l'élucidation des crimes commis à cette époque est

désormais terminée de telle sorte que la suppression de ces informations

n'entre pas en conflit important avec les intérêts de la police à pouvoir mener

à bien les tâches qui lui sont dévolues. Certes, ce ne sont pas uniquement les

informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour laquelle

l'intéressé a été condamné qui peuvent être qualifiées de dossier de police

judiciaire. Il n'y a cependant dans la mention d'un achat répété de cocaïne

plus de dix ans auparavant, qui n'est pas suivi par une condamnation, un

intérêt public largement plus faible que l'intérêt privé du recourant à voir

ces données supprimées de son dossier de police judiciaire. C'est d'autant plus

le cas que les éléments d'infraction potentielle non retenus, soit la

consommation de cocaïne, ne concernent en premier lieu que le recourant

lui-même, étant entendu qu'il ne lui a jamais été reproché d'en avoir vendu.

Ainsi, le bien juridique protégé est ici différent qu'en cas de vente de

produits stupéfiants; la pesée des intérêts en présence doit également tenir

compte de ce bien juridique protégé.

Si en revanche, il apparaît que le recourant a été

condamné pour ses agissements en lien avec l'achat de cocaïne précité, la pesée

des intérêts serait alors différente. Dans une telle hypothèse, on peut

concevoir un intérêt prépondérant à la conservation des données à tout le moins

lorsque comme en l'espèce la condamnation ne remonte qu'à une dizaine d'année.

Sur ce point, la décision de l'autorité intimée doit

donc être annulée et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle complète

l'instruction sur la question de la condamnation éventuelle du recourant en

lien avec les agissements qui pourraient lui avoir été reprochés.

d) Pour ce qui est de la mention au JEP de

l'intervention en 2016 pour un jeune ayant effectué un tag avec un feutre sur

le mur d'un restaurant, il résulte clairement de la pièce que le recourant

n'était pas l'auteur du graffiti et qu'au surplus, il n'y a pas eu de plainte

pénale. On peine à voir dans la conservation de cette information au dossier de

police judiciaire un quelconque intérêt public. C'est d'autant plus le cas que

le recourant, contrairement aux documents mentionnant son achat de cocaïne discuté

ci-avant, n'a commis aucune infraction. Il y a donc lieu d'admettre également

son recours en lien avec ces informations. Les pièces correspondantes (pièce 3

du dossier de l'autorité intimée) seront supprimées du dossier de police

judiciaire du recourant.

e) Le dossier transmis contient en outre des

éléments en lien avec l'intervention de la police en 2018 à la gare de Vevey, à

la suite d'une information reçue selon laquelle des jeunes seraient en train de

commettre des déprédations. Il résulte de ces pièces non seulement que le

recourant ensuite de son contrôle d'identité ne s'est pas comporté d'une

manière inadéquate – ce sont d'autres jeunes gens qui ont nécessité

l'intervention de deux autres patrouilles de police – mais également qu'aucune

"déprédation" n'a pu être imputée aux personnes contrôlées. Dans ces

circonstances, il n'y a aucun motif à maintenir de telles informations dans le

JEP en lien avec le recourant. Si la Cour est bien consciente de ce que le

fichier en question peut aussi servir au travail de la Police cantonale comme

base statistique ou comme suivi de gestion pour ses opérations, il n'en reste

pas moins que la mention du nom du recourant, plus de cinq ans après les faits,

n'a plus aucun intérêt susceptible d'être protégé au regard de l'atteinte que

cette mention porte à la protection de la sphère privée de ce dernier. S'il ne

peut pas être attendu de la Police cantonale qu'elle effectue un travail

d'anonymisation spontané et régulier de tout le JEP en fonction des

informations qui ont perdu la qualité d'information adéquate pour être

maintenue dans le dossier de police judiciaire d'un requérant, une telle

suppression de nom doit à tout le moins être effectuée lorsque, comme en

l'espèce, une requête est formellement adressée à l'autorité compétente. Dans

une telle situation, l'intérêt public au contrôle de l'activité policière n'est

absolument pas entravé par l'anonymisation des données concernant le recourant.

Ce n'est ainsi pas parce que le JEP constitue un outil destiné à l'usage

interne de la police (décision attaquée p. 6, ch. 2.2.2.) que ce fichier

devrait échapper aux conditions de conservation ancrées dans la LDPJu.

Sur ce point également, la pièce correspondante

(pièce 4 du dossier de l'autorité intimée) sera supprimée du dossier de police

judiciaire du recourant.

f) Reste la question des documents et informations

en lien avec la plainte pénale déposée par le recourant en 2011 pour une

escroquerie sur internet. Il existe certainement dans un laps de temps

relativement court après le dépôt d'une plainte pénale un intérêt à conserver

l'information selon laquelle un administré s'est plaint formellement du

comportement d'autrui. Un tel intérêt disparaît cependant progressivement avec

le temps et son écoulement. Ainsi, plus de dix ans après le dépôt de la plainte

pénale, il est probable que cet intérêt ait disparu. En outre, il faut se

garder de confondre le dossier de police judiciaire avec le dossier propre de

l'enquête pénale ouverte à raison de la plainte du recourant. Ce dossier est

régi par le Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP; cf. notamment

l'art. 100 CPP sur la tenue des dossiers). A ce jour, plus de dix ans après le

dépôt de la plainte, il n'existe plus aucun intérêt à conserver l'information

dans le dossier de police judiciaire selon laquelle (cf. pièce 5 du dossier de

l'autorité intimée) le recourant a déposé une plainte pénale le 5 septembre

2011 pour une escroquerie sur Internet. De même, le rapport établi le 21

novembre 2011 par la Police de sûreté n'a pas à être conservé dans le dossier

de police judiciaire du recourant. Quand bien même il devrait subsister à ce

jour un intérêt public à ce que cette information soit conservée dans le

dossier de police judiciaire du recourant, cet intérêt devrait céder le pas sur

l'intérêt privé du recourant à ce que cette information soit supprimée, dans la

mesure où il a clairement fait valoir son intention dans ce sens.

g) Au final, le recours doit être admis et les

pièces correspondantes doivent être supprimées du dossier de police judiciaire

du recourant. Comme mentionné ci-dessus (consid. 3 c), s'agissant des pièces 2,

6 et 7 du dossier de police judiciaire, la cause est renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. Compte tenu de ce renvoi, l'autorité intimée rendra également sur

les autres éléments du dossier une nouvelle décision dans le sens des

considérants. Toutefois, comme cela résulte de la jurisprudence récente de la

Cour de céans (arrêt CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024. précité), la Police

cantonale ne tient pas à proprement parler un dossier de police judiciaire pour

chaque administré. Ainsi, lorsqu'il est question notamment dans les lignes qui

précèdent du dossier de police judiciaire du recourant, il faut tenir

compte de ce qu'un tel dossier physique ou électronique n'existe pas. En

conséquence, en ordonnant la suppression des informations contenues dans le

dossier de police judiciaire, le présent arrêt laisse la possibilité à la

Police cantonale de choisir entre la suppression totale des pièces de toutes

ses bases de données (JEP et SINAP) ou la – simple – suppression du nom du

recourant dans les pièces correspondantes.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée.

Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de

l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP GE.2009.0140 du 29

janvier 2010 consid. 6). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au

recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55, 91 et

99 LPA-VD).

[le dispositif de l'arrêt est porté en page

suivante]

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 3

juin 2024 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Juge en charge des dossiers de police

judiciaire pour instruction complémentaire puis nouvelle décision dans le sens

des considérants.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.