GE.2024.0216
CDAP - GE.2024.0216 - 2024-09-30 - A.________/Municipalité de l'Isle
30 septembre 2024Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de L'Isle,
à L'Isle, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de L'Isle
des 29 mai/27 juin 2024 refusant de lui attribuer la jouissance d'un appartement,
situé sur la parcelle no 92 à Villars-Bozon, et maintenant ce
logement dans son usage résidentiel
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de L'Isle est propriétaire de la parcelle no 92 du
registre foncier, sur son territoire. Cette parcelle située dans le hameau de
Villars-Bozon supporte un ancien collège, dont le rez-de-chaussée est loué par
l'Association A.________ (ci-après: l'association), qui y exploite une
institution d'accueil de jour préscolaire.
B.
En mai 2024, la Commune de L'Isle a publié, par le biais de différents
canaux (Journal de Cossonay, pilier public, site internet), un avis portant sur
la location de l'appartement situé au 1er étage du bâtiment de
l'ancien collège. Dans la foulée, l'association a fait part de son intérêt,
l'appartement à louer se trouvant au-dessus de la garderie qu'elle exploite
déjà. Elle a constitué un dossier qu'elle a soumis à l'autorité communale.
Le 29 mai 2024, la Municipalité de L'Isle (ci-après:
la municipalité) a adressé à l'association une lettre qui a la teneur suivante:
"La Municipalité a pris
connaissance de votre dossier de demande de location de l'appartement cité en
titre. Après un examen attentif de votre requête, la Municipalité a pleinement
conscience des enjeux que cette location représente pour l'activité professionnelle
de la garderie. Elle reconnaît l'importance de votre travail et son impact
positif sur la communauté.
Cependant, la Municipalité a pris
la décision d'attribuer cet appartement à une autre personne. Elle est en effet
engagée à maintenir ce logement dans son usage résidentiel initial, afin de
répondre aux besoins de logement des familles du village."
C.
Par lettre du 3 juin 2024, l'association a demandé à la municipalité de reconsidérer
sa position, en soulignant son impérieux besoin de place supplémentaire pour ses
activités. Elle a également remis, à cette occasion, une pétition signée par de
nombreux habitants de la commune, qui appuyaient la "candidature" de
l'association A.________ pour la location de l'appartement du 1er
étage.
Le 27 juin 2024, la municipalité a indiqué à
l'association qu'elle n'entendait pas revenir sur sa position.
D.
Agissant le 1er juillet 2024 par la voie du recours de droit
administratif, l'association demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, de réformer la décision municipale
en ce sens que l'appartement sis au 1er étage de l'ancien collège de
Villars-Bozon, rue de L'Isle 27, lui est remis en location, son affectation
étant modifiée en conséquence.
Dans sa réponse du 20 août 2024, la municipalité
conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Le 10 septembre 2024, la recourante a déposé des
observations complémentaires.
Le 26 septembre 2024, l'autorité intimée a encore
déposé quelques observations complémentaires spontanées.
Considérant en droit:
1.
La CDAP examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) L'association recourante conteste le refus de la
municipalité de lui remettre en location l'appartement du 1er étage
de l'ancien collège sis rue de L'Isle 27, dans le hameau de Villars-Bozon, et
de modifier son affectation en conséquence.
b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est
une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
Pour être considéré comme une décision sujette à
recours, le refus de la municipalité doit dès lors être fondé sur le droit
public. La mise à disposition d'un appartement en mains de la collectivité
relève de la gestion des biens de l'Etat, dont le régime juridique diffère
selon l'affectation: les biens de l'Etat tantôt sont affectés à un certain
usage commun (domaine public au sens strict), tantôt servent directement à
l'accomplissement d'une tâche publique (patrimoine administratif), tantôt ne
sont pas affectés à quelque usage d'intérêt public (patrimoine fiscal ou
financier) (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no
1490). Le patrimoine administratif de l'Etat comprend l'ensemble des choses et
des valeurs dont les agents et certains usagers de l'Etat usent, jouissent ou
disposent dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche publique
(Dubey/Zufferey, op. cit., no 1485): en font partie les
immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les
bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les
services administratifs de l’Etat (ATF 143 I 37 consid. 6.1; CDAP GE.2018.0188
du 5 février 2019 consid. 1b). En revanche, lorsque l’Etat gère son patrimoine
financier, soit les biens qui ne servent qu’indirectement, grâce à leur valeur
en capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques et pouvant, à ce
titre, produire un revenu, voire être réalisés, il agit comme un particulier et
n’accomplit pas une tâche publique (CDAP GE.2018.0188 précité consid. 1b et les
références). La gestion du patrimoine financier, en particulier son acquisition
et sa mise à disposition de tiers, se fait selon le droit privé. Les litiges y
relatifs sont dès lors soumis à la juridiction civile (Moor/Bellanger/Tanquerel,
Droit administratif, Volume III, L'organisation des activités administratives, Les
biens de l'Etat, 2ème éd., Berne, 2018, ch. 8.6.2.2, p. 767).
c) En l'occurrence, la Commune de L'Isle est
propriétaire du bâtiment de l'ancien collège, dans le hameau de Villars-Bozon,
sur la parcelle no 92. L'objet de la location est l'appartement
situé au 1er étage de cet immeuble. Ce dernier n'est pas affecté à
une tâche (d'utilité) publique, mais à un logement ordinaire. En louant cet
appartement, la Commune de L'Isle agit dans le cadre de la gestion de son
patrimoine financier, à l'instar d'un bailleur privé. Dès lors, son refus de
contracter avec l'association recourante ne constitue pas une décision
administrative sujette à recours au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD. Il s'ensuit
que la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre le refus
de conclure un contrat de bail avec la recourante. Celle-ci n'a par conséquent
aucun intérêt digne de protection à contester le refus de changement
d'affectation des surfaces concernées et elle n'a donc pas la qualité pour
recourir sur ce point (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Le fait que la recourante reçoive de nombreuses demandes de
familles pour accueillir des enfants ne change rien à ce qui précède.
2.
Le recours doit être déclaré irrecevable. Un émolument judiciaire sera
mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera
également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de L'Isle, qui a
procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
l'Association A.________.
III.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune de L'Isle à
titre de dépens, est mise à la charge de l'Association A.________.
Lausanne, le 30 septembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.