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Décision

GE.2024.0216

CDAP - GE.2024.0216 - 2024-09-30 - A.________/Municipalité de l'Isle

30 septembre 2024Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de L'Isle,

à L'Isle, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de L'Isle

des 29 mai/27 juin 2024 refusant de lui attribuer la jouissance d'un appartement,

situé sur la parcelle no 92 à Villars-Bozon, et maintenant ce

logement dans son usage résidentiel

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de L'Isle est propriétaire de la parcelle no 92 du

registre foncier, sur son territoire. Cette parcelle située dans le hameau de

Villars-Bozon supporte un ancien collège, dont le rez-de-chaussée est loué par

l'Association A.________ (ci-après: l'association), qui y exploite une

institution d'accueil de jour préscolaire.

B.

En mai 2024, la Commune de L'Isle a publié, par le biais de différents

canaux (Journal de Cossonay, pilier public, site internet), un avis portant sur

la location de l'appartement situé au 1er étage du bâtiment de

l'ancien collège. Dans la foulée, l'association a fait part de son intérêt,

l'appartement à louer se trouvant au-dessus de la garderie qu'elle exploite

déjà. Elle a constitué un dossier qu'elle a soumis à l'autorité communale.

Le 29 mai 2024, la Municipalité de L'Isle (ci-après:

la municipalité) a adressé à l'association une lettre qui a la teneur suivante:

"La Municipalité a pris

connaissance de votre dossier de demande de location de l'appartement cité en

titre. Après un examen attentif de votre requête, la Municipalité a pleinement

conscience des enjeux que cette location représente pour l'activité professionnelle

de la garderie. Elle reconnaît l'importance de votre travail et son impact

positif sur la communauté.

Cependant, la Municipalité a pris

la décision d'attribuer cet appartement à une autre personne. Elle est en effet

engagée à maintenir ce logement dans son usage résidentiel initial, afin de

répondre aux besoins de logement des familles du village."

C.

Par lettre du 3 juin 2024, l'association a demandé à la municipalité de reconsidérer

sa position, en soulignant son impérieux besoin de place supplémentaire pour ses

activités. Elle a également remis, à cette occasion, une pétition signée par de

nombreux habitants de la commune, qui appuyaient la "candidature" de

l'association A.________ pour la location de l'appartement du 1er

étage.

Le 27 juin 2024, la municipalité a indiqué à

l'association qu'elle n'entendait pas revenir sur sa position.

D.

Agissant le 1er juillet 2024 par la voie du recours de droit

administratif, l'association demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, de réformer la décision municipale

en ce sens que l'appartement sis au 1er étage de l'ancien collège de

Villars-Bozon, rue de L'Isle 27, lui est remis en location, son affectation

étant modifiée en conséquence.

Dans sa réponse du 20 août 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Le 10 septembre 2024, la recourante a déposé des

observations complémentaires.

Le 26 septembre 2024, l'autorité intimée a encore

déposé quelques observations complémentaires spontanées.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis

(art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) L'association recourante conteste le refus de la

municipalité de lui remettre en location l'appartement du 1er étage

de l'ancien collège sis rue de L'Isle 27, dans le hameau de Villars-Bozon, et

de modifier son affectation en conséquence.

b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est

une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

Pour être considéré comme une décision sujette à

recours, le refus de la municipalité doit dès lors être fondé sur le droit

public. La mise à disposition d'un appartement en mains de la collectivité

relève de la gestion des biens de l'Etat, dont le régime juridique diffère

selon l'affectation: les biens de l'Etat tantôt sont affectés à un certain

usage commun (domaine public au sens strict), tantôt servent directement à

l'accomplissement d'une tâche publique (patrimoine administratif), tantôt ne

sont pas affectés à quelque usage d'intérêt public (patrimoine fiscal ou

financier) (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no

1490). Le patrimoine administratif de l'Etat comprend l'ensemble des choses et

des valeurs dont les agents et certains usagers de l'Etat usent, jouissent ou

disposent dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche publique

(Dubey/Zufferey, op. cit., no 1485): en font partie les

immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les

bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les

services administratifs de l’Etat (ATF 143 I 37 consid. 6.1; CDAP GE.2018.0188

du 5 février 2019 consid. 1b). En revanche, lorsque l’Etat gère son patrimoine

financier, soit les biens qui ne servent qu’indirectement, grâce à leur valeur

en capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques et pouvant, à ce

titre, produire un revenu, voire être réalisés, il agit comme un particulier et

n’accomplit pas une tâche publique (CDAP GE.2018.0188 précité consid. 1b et les

références). La gestion du patrimoine financier, en particulier son acquisition

et sa mise à disposition de tiers, se fait selon le droit privé. Les litiges y

relatifs sont dès lors soumis à la juridiction civile (Moor/Bellanger/Tanquerel,

Droit administratif, Volume III, L'organisation des activités administratives, Les

biens de l'Etat, 2ème éd., Berne, 2018, ch. 8.6.2.2, p. 767).

c) En l'occurrence, la Commune de L'Isle est

propriétaire du bâtiment de l'ancien collège, dans le hameau de Villars-Bozon,

sur la parcelle no 92. L'objet de la location est l'appartement

situé au 1er étage de cet immeuble. Ce dernier n'est pas affecté à

une tâche (d'utilité) publique, mais à un logement ordinaire. En louant cet

appartement, la Commune de L'Isle agit dans le cadre de la gestion de son

patrimoine financier, à l'instar d'un bailleur privé. Dès lors, son refus de

contracter avec l'association recourante ne constitue pas une décision

administrative sujette à recours au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD. Il s'ensuit

que la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre le refus

de conclure un contrat de bail avec la recourante. Celle-ci n'a par conséquent

aucun intérêt digne de protection à contester le refus de changement

d'affectation des surfaces concernées et elle n'a donc pas la qualité pour

recourir sur ce point (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Le fait que la recourante reçoive de nombreuses demandes de

familles pour accueillir des enfants ne change rien à ce qui précède.

2.

Le recours doit être déclaré irrecevable. Un émolument judiciaire sera

mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera

également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de L'Isle, qui a

procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

l'Association A.________.

III.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune de L'Isle à

titre de dépens, est mise à la charge de l'Association A.________.

Lausanne, le 30 septembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.