GE.2024.0217
CDAP - GE.2024.0217 - 2024-08-19 - A._____, B._____/Autorité de protection des données et de droit à l'information, Municipalité de Pomy
19 août 2024Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente,
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Autorité de protection des données
et de droit à l'information, à Lausanne
À Laus À
Autorité concernée
Municipalité de Pomy, à Pomy
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Autorité
de protection des données et de droit à l'information du 11 juin 2024 levant
leur opposition et autorisant la transmission au tiers intéressé de documents
concernant des constructions ou travaux sur leur parcelle
Vu les faits suivants:
A.
Le 14 juin 2023, C.________ a déposé une demande d'accès à des documents
concernant des constructions ou travaux effectués sur la parcelle voisine de la
sienne, propriété de A.________ de B.________. Cette demande, adressée à la Municipalité
de Pomy (ci-après: la municipalité), portait sur les documents suivants:
– permis de construire no
589 du 24 juillet 2007 (construction d'une villa familiale avec garage,
capteurs solaires et piscine);
– dispense d'enquête publique no
11/2020 du 2 novembre 2010 (nouvelle implantation de la piscine);
– éventuelle autorisation pour la
pose d'un cabanon de jardin (inexistante);
– autorisation
communale du 8 octobre 2019 (nouvelle teinte de la façade).
Dans sa demande, C.________ a exposé qu'il était en
conflit avec ses voisins, dont il estimait en substance avoir fait l'objet de
nombreux caprices sous forme de demandes chicanières en lien avec sa parcelle
et les travaux qu'il y avait entrepris. Il souhaitait ainsi également savoir si
ses voisins avaient respecté les prescriptions réglementaires s'agissant des travaux
effectués sur leur propre bien-fonds.
B.
Par courrier du 7 novembre 2023, la municipalité a informé A.________ et
B.________ de cette demande en leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai de
10 jours pour faire opposition.
C.
A.________ et B.________ ont formé opposition à cette demande le 15
novembre 2023 auprès de l'Autorité de protection des données et de droit à
l'information (ci-après: l'autorité intimée), en raison principalement du fait
qu'ils ne connaissaient pas le nom du demandeur d'accès.
L'autorité intimée a fixé une première séance de
conciliation pour le 7 mars 2024, qu'elle a dans un premier temps reportée au
14 mai 2024. Par avis du 13 mai 2024, l'autorité intimée a finalement décidé de
renoncer à la tenue de cette séance devenue selon elle inutile car, par contact
téléphonique récent, B.________ avait déclaré maintenir son opposition et celle
de son épouse au motif qu'ils connaissaient désormais le nom du demandeur d'accès
à l'information.
Le 11 juin 2024, l'autorité intimée a décidé de
lever les oppositions et d'ordonner la transmission au tiers intéressé des
documents sollicités, à savoir le permis de construire no 589 du 24
juillet 2007 (construction d'une villa familiale avec garage, capteurs solaires
et piscine), la décision de dispense d'enquête publique no 11/2020
du 2 novembre 2010 (nouvelle implantation de la piscine) et l'autorisation
communale du 8 octobre 2019 (nouvelle teinte de la façade).
D.
Le 3 juillet 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont déposé un recours à l'encontre de cette décision et conclu en substance à
ce que les documents concernés ne soient pas transmis au requérant.
Le 16 juillet 2024, la municipalité a indiqué qu'à
son sens, l'ensemble des documents requis ne comportaient aucunes données
sensibles portant atteinte à la sphère privée des recourants, concluant en
substance à la transmission de ces documents.
Le 8 août 2024, l'autorité intimée a répondu au
recours en se référant intégralement à la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 16 al. 4 et 5 de la loi vaudoise sur l'information
(LInfo; BLV 170.21), une personne déterminée sur laquelle un renseignement est
communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement (al.
4). Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour
s'opposer à la communication au sens de l'article 31 de la loi vaudoise du 11
septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) ou
pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 ss de cette même loi (al.
5). Selon l'art. 31 al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé à la
protection des données et à l'information, ou directement au Tribunal cantonal.
En cas de décision rendue par le Préposé, le responsable du traitement et
l'intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès
la notification.
En l'occurrence, la voie du recours au Tribunal
cantonal est donc ouverte contre la décision du Préposé. En tant qu'intéressés
à la décision attaquée, les recourants disposent sans conteste de la qualité
pour recourir. Le recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences
formelles de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il convient donc d'entrer en
matière.
2.
Les recourants semblent contester le fait que l'autorité intimée ait
finalement renoncé à appointer une séance de conciliation, de sorte qu'ils
n'auraient pas été entendus avant que la décision ne soit rendue.
a) Selon l'art. 32 al. 2, 1ère phrase,
LPrD (applicable par renvoi de l'art. 16 al. 5 LInfo), en cas de recours au
Préposé, celui-ci tente la conciliation afin d'amener les parties à un accord.
En cas d'échec de la conciliation, il rend une décision qu'il notifie au
responsable du traitement et à l'intéressé (art. 32 al. 4 LPrD). A ce sujet, l'Exposé
des motifs et projet de loi sur la protection des données personnelles (EMPL)
précise que la procédure mise en place par la LPrD met l'accent sur la
conciliation, que l'autorité chargée de la surveillance des données doit tenter
afin de trouver une solution transactionnelle au litige (Bulletin du Grand
Conseil [BGC], législature 2007-2012, tome 1, Conseil d'Etat, pp. 139 et 165).
Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).
Selon la jurisprudence, le contenu et la portée du droit d’être entendu se
détermine en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (cf.
ATF 135 I 279 consid. 2.3 et la référence). Doivent en particulier être prises
en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de l'administré, telle
qu'elle résulte de la décision à prendre et, de l'autre, l'importance et
l'urgence de l'intervention administrative; d'une manière générale, plus la
décision envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de
l'administré, plus le droit d'être entendu de ce dernier doit être accordé et
reconnu largement (voir, par exemple, arrêts AC.2010.0161 du 31 octobre 2011 consid.
3a; AC.2009.0136 du 22 avril 2010 consid. 3b et les références).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 135 I 187
consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être
entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la
guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135 I 279 précité, consid. 2.6.1 et les références). Tel est aussi le cas en
présence d'un vice dans la procédure de conciliation (AC.2018.0176 du 28 août
2019 consid 4a; AC.2013.0420 du 31 juillet 2014 consid. 3).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a tout
d'abord rencontré des difficultés à fixer une date pour une séance de
conciliation. Il ressort de son avis du 23 janvier 2024 que les recourants lui avaient
fait savoir oralement qu'ils n'entendaient pas revenir sur leur refus de
communiquer sans connaître l'identité du demandeur d'accès, à tel point qu'il a
dû être rappelé aux recourants que, s'ils faisaient défaut à la séance de
conciliation appointée, l'autorité pourrait statuer directement. La première
séance de conciliation a été reportée à une date ultérieure. La municipalité a
toutefois demandé le report de cette nouvelle séance. Contactés
téléphoniquement à cet effet, les recourants ont déclaré connaître désormais le
nom du demandeur d'accès et maintenir de ce fait leur opposition. L'autorité
intimée a considéré qu'au vu de l'intention annoncée par les recourants, la
séance de conciliation serait inutile et l'a par conséquent annulée.
Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée
n'a pas totalement passé outre la procédure de conciliation telle qu'elle est
prévue à l'art. 32 al. 2 LPrD. Elle a tenté de tenir une séance en présence des
parties, mais a finalement renoncé à cette phase de la procédure en raison,
selon toute vraisemblance, de la fermeté de la posture des recourants contactés
téléphoniquement. Au vu du conflit de voisinage qui dépassait manifestement l'objet
de sa compétence, l'autorité intimée a pris la mesure des difficultés qu'elle
aurait à trouver une solution transactionnelle dans ces circonstances, dès lors
que l'opposition semblait motivée principalement par la personne du demandeur
d'accès avec laquelle les recourants sont en conflit. Dans ces conditions, on
peine à percevoir le bénéfice qu'une séance de conciliation aurait pu apporter
à la procédure, en particulier dans la recherche d'une solution
transactionnelle, qui constitue le premier objectif de cette procédure. Au
demeurant, on observe que les recourants ne motivent pas vraiment ce grief, qui
relève plus de la remarque que d'une réelle objection de leur part. Quoi qu'il
en soit, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments dans le cadre de la
présente procédure devant une autorité ayant plein pouvoir de cognition. Il
convient donc de retenir qu'un éventuel vice de procédure en relation avec
l'art. 32 LPrD, compte tenu des circonstances de l'affaire, a de toute façon
été guéri.
3.
Sur le fond, les recourants contestent la communication de trois
documents relatifs aux constructions présentes sur leur bien-fonds, à savoir le
permis de construire no 589 du 24 juillet 2007 (construction d'une
villa familiale avec garage, capteurs solaires et piscine), la dispense
d'enquête publique no 11/2020 du 2 novembre 2010 (nouvelle
implantation de la piscine) et l'autorisation communale du 8 octobre 2019
(nouvelle teinte de la façade). Ils soutiennent que la requête d'accès à
l'information provient de leur voisin avec lequel ils sont en conflit et que,
pour ce motif, elle devrait être rejetée. Cette demande ne serait motivée que
par l'intention de porter préjudice à leurs droits dans le cadre de leur
litige, sans relever d'un besoin légitime d'information. Elle porterait par
ailleurs atteinte à leur sphère privée.
a) La LInfo a pour but de garantir la transparence
des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des
autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les
autorités respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1
al. 2 let. a et b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leurs
administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al.
1 let. e LInfo).
b) Concernant les informations transmises sur
demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,
informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la
présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits
au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par
"document officiel" tout document achevé, quel que soit son
support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement
d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces
conditions sont cumulatives (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars 2021
consid. 2b/aa; GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 2b; GE.2018.0105 du
25 juillet 2019 consid. 3a; ég. Exposé de motifs et projet de loi sur
l'information, BGC septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9). Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur stade définitif
d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document doit permettre à
l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec toute la
latitude nécessaire à cette fin (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars 2021
consid. 2b/aa; GE.2019.0019 du 4 octobre 2019 consid. 2). En revanche, les documents internes, notamment les notes et
courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces
derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à l'information garanti
par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo).
c) S'agissant des "limites" à
l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels
réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)
prévoit en particulier ce qui suit:
"Art. 15 Autres lois
applicables
1 Les dispositions
d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou
l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions
protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts prépondérants
1 Les autorités peuvent
à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,
de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
[...]
3 Sont réputés intérêts
privés prépondérants :
a. la protection contre
une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la
personne concernée;
b. la protection de la
personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret
commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
[...]"
d) Les al. 4 et 5 de l'art. 16 LInfo ont été
modifiés respectivement introduits en même temps qu'a été adoptée la LPrD.
Selon son art. 3, cette dernière loi s'applique à tout traitement de données
des personnes physiques ou morales (al. 1). S'agissant de la communication
de données personnelles - soit de toute information qui se rapporte à une
personne identifiée ou identifiable (art. 4 ch. 1 LPrD) -, l'art. 15 LPrD
prévoit ce qui suit:
"1 Les données
personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente
loi lorsque:
a. une
disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le requérant
établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le
requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant
celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la
personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances
permettent de présumer ledit consentement;
e. la
personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un
chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le
requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que
dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire
valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est
invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la
communication des données.
2 L'alinéa 1 est
également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi
sur l'information.
[...]"
d) Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo
n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, en particulier à
l'existence d'un intérêt à la consultation de documents publics. La demande de
consultation ne doit d'ailleurs pas être motivée (art. 10 al. 1 LInfo). Le
Tribunal fédéral a toutefois confirmé que, selon l'art. 16 al. 3 let. a LInfo, le
respect de la sphère privée peut constituer un intérêt prépondérant faisant
échec à la consultation. La sphère privée et les données personnelles sont en
effet protégées par l'art. 13 al. 1 et 2 Cst., et il ne peut donc y être porté
atteinte par l'autorité qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment au
terme d'une pesée d'intérêts et dans le respect du principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) (arrêt TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019
consid. 2.4). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a lieu de prendre
en compte, d'une part, la motivation de la demande de consultation et, d'autre
part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité qu'elle est
susceptible d'occasionner (arrêt TF 1C_225/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2).
e) En l'occurrence, la seule hypothèse susceptible
d'entrer en ligne de compte dans les circonstances du cas d'espèce concerne la
situation dans laquelle le demandeur d'accès peut justifier d'un intérêt prépondérant
à la communication primant celui des recourants à ce que les données ne soient
pas communiquées (art. 15 al. 1 let. c LPrD). L'appréciation de la
situation sous cet angle implique une pesée des intérêts.
Il ne fait pas de doute que les décisions concernées
par la demande d'accès comportent des données personnelles dans la mesure où
elles concernent des personnes clairement identifiées. En revanche, elles ne contiennent
aucune donnée personnelle sensible relative aux recourants. Les documents sollicités
ont pour objet trois décisions rendues en matière de police des constructions,
dont le contenu consiste essentiellement à autoriser (ou dispenser
d'autorisation) une intervention constructive sur la parcelle des recourants.
Leur motivation est sommaire, pour ne pas dire inexistante, et ne comporte donc
pas d'informations qui porteraient une atteinte singulière à la sphère privée
des recourants. Au demeurant, le permis de construire concerné est le résultat
d'une procédure de mise à l'enquête publique, dont les documents ont déjà joui
d'une forme de publicité expressément prévue par l'art. 109 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11). Cet article constitue une disposition au sens de l'art. 15 al. 1
let. a LPrD autorisant la communication de données personnelles dans le cadre
d'une enquête publique. Il est la manifestation de l'importance que le
législateur attribue aux droits des voisins et du public dans le cadre de
l'aménagement du territoire et des constructions. Dans le cas présent, le
demandeur d'accès dispose sans conteste d'un intérêt personnel à s'assurer de
la légalité des constructions présentes sur le fonds voisin du sien, ainsi que de
l'accomplissement par la municipalité de sa tâche d'autorité compétente en
matière de police des constructions. La transmission sollicitée s'inscrit
également dans le but général d'intérêt public à la transparence des activités
de l'Etat et des communes que poursuivit la LInfo. Le fait que cette demande
s'inscrive dans le cadre d'un conflit de voisinage n'a pas d'incidence ici sur
la résolution du litige. Les recourants sont tenus d'aménager leur parcelle
dans le respect du droit de la construction et des décisions municipales
rendues dans ce cadre. Dès lors qu'ils se sont conformés à ces exigences, on ne
perçoit pas quelles conséquences négatives la transmission des décisions
municipales au demandeur d'accès pourraient entraîner pour eux. En fin de
compte, tout bien pesé, il existe donc un intérêt public et privé prépondérant
à ce que le demandeur puisse avois accès aux documents publics sollicités, qui
l'emporte sur l'atteinte limitée à la sphère privée des recourants.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure en
matière de LInfo étant gratuite (cf. art. 27 al. 1 LInfo; voir aussi art. 33
al. 1 LPrD). Les parties n'étant pas assistées, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Autorité de protection des données et de droit à
l'information du 11 juin 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.