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Décision

GE.2024.0223

CDAP - GE.2024.0223 - 2024-10-30 - A._____ à F._____ /Municipalité de Crissier, Direction générale de la mobilité et des routes

30 octobre 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;

M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

toutes représentées par Me Vincent BAYS,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Crissier, représentée

par Mes Benoît BOVAY et Patrick Lombardi, avocats, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes, à Lausanne.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.______ c/ décisions de la Municipalité de

Crissier du 11 juin 2024 supprimant 15 places de parc sur la contre-allée

(parcelle n° 1001) - dossiers joints: GE.2024.0224, GE.2024.0225,

GE.2024.0226, GE.2024.0227, GE.2024.0228

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.______

exploitent une activité commerciale le long de la route de Prilly 9 à 13, à

Crissier.

B.

Le 27 mai 2024, la Police de l'Ouest lausannois (ci-après: la police) a

proposé à la Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) d'ordonner

plusieurs mesures de signalisation routière, dont la suppression de 15 places

de stationnement le long de la contre-allée de la route de Prilly. Selon la

police, cette mesure était justifiée pour permettre la création d'un chemin

sécurisé pour les écoliers le long du futur parc de la Mèbre. Elle précisait

que l'installation de nouvelles familles dans le quartier de l'Orée allait

engendrer "un flux d'élèves supplémentaires".

Le même jour, la municipalité a préavisé

favorablement les différentes mesures proposées par la police et a ordonné leur

publication dans la feuille des avis officiels (ci-après: FAO).

Le 6 juin 2024, la police a demandé à la Direction

générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR) de faire publier dans la

FAO, les mesures de stationnement ordonnées.

Le 11 juin 2024, la mesure suivante a été publiée

dans la FAO:

" Prescriptions et restrictions spéciales concernant

le trafic routier

En application des articles 3 et 5 de la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), de l'article 107 de

l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR),

de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR) et du

règlement du Conseil d'Etat du canton de Vaud sur la signalisation routière du

7 février 1979, les prescriptions et restrictions spéciales concernant le

trafic routier suivantes sont publiées:

[...]

Communes Autorités Routes

et rues

Crissier Municipalité Route

de Prilly

Tronçons

Sur la contre allée, derrières les n° 11 et 13 DP 1001

Règlementations adoptées

Suppression de 15 pl. de parc OSR 4.18 "Parcage avec

disque de stationnement"

[...]

RECOURS AU TRIBUNAL CANTONAL, COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET

PUBLIC

Un recours à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal peut être interjeté dans les 30 jours suivant la présente

publication.

[…]"

C.

Agissant d'abord séparément par recours des 9, 10 et 11 juillet 2024,

puis procédant par l'intermédiaire de leur conseil commun, A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.______ (ci-après: les recourantes) et G.______

ont déféré la décision du 27 mai 2024 de la municipalité, publiée le 11 juin

2024 dans la FAO (ci-après aussi: la décision entreprise) devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils

concluent à son annulation, subsidiairement au maintien des 15 places de

stationnement.

Les causes ont été enregistrées sous les références

GE.2024.0223, GE.2024.0224, GE.2024.0225, GE.2024.0226, GE.2024.0227,

GE.2024.0228 et GE.2024.0229.

Le 22 juillet 2024, la DGMR a déposé des

observations et s'en est remise à la justice sur l'issue du litige.

Le 26 juillet 2024, G.______ a retiré son recours.

Le même jour, les recourantes ont requis la jonction des causes GE.2024.0223,

GE.2024.0224, GE.2024.0225, GE.2024.0226, GE.2024.0227, GE.2024.0228.

Par décision du 7 août 2024, le juge instructeur a

joint lesdites causes et dit que l'instruction se poursuivait sous la référence

GE.2024.0223. Par ailleurs, il a rayé du rôle la cause GE.2024.0229 suite au

retrait du recours de Patrick Richard.

Le 26 août 2024, par l'intermédiaire de ses conseils

communs, la municipalité a déposé sa réponse aux recours, concluant à leur

irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet.

Les recourantes ont répliqué le 26 septembre 2024 et

la municipalité a dupliqué le 21 octobre 2024.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui

lui sont soumis.

a) Déposés dans le délai de trente

jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en

temps utile. Ils respectent au surplus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de

protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision attaquée

est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.

1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la

procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid.

2a).

L'intérêt digne de protection au sens des

dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit

ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de

manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40

consid. 2.3 et les références; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020

consid. 1a).

c) En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus

difficile (cf. notamment ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la qualité

pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à l'instauration

d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une ville de 11'000

habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020 à propos de la création

d'une zone de rencontre). Des restrictions du stationnement ou la suppression

de places de parc (publiques) peuvent également constituer une atteinte

spécifique, quand elles empêchent l'utilisation d'un immeuble ou la rendent

sensiblement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle

(cf. TF 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9 novembre 2007

consid. 2.2, cf. ég. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1c in fine).

d) En l'espèce, les recourantes exploitent des

commerces et des établissements le long de la route de Prilly. Des recourantes

sont également propriétaires d'appartements qui sont loués à des locataires.

Les recourantes exposent que les places de stationnement qui seraient

supprimées sont régulièrement utilisées par leur clientèle et que la

suppression aura un effet direct sur l'accessibilité de leur commerce et de

leur établissement, respectivement que la suppression de ces places de

stationnement aura un impact sur la valeur vénale des immeubles, dès lors que

les locataires des appartements qui sont actuellement loués pourraient résilier

les baux.

Pour l'autorité intimée, cette mesure n'aura

néanmoins aucun impact pour les recourantes ou un impact uniquement marginal

n'atteignant pas l'intensité et la spécificité requises par l'art. 75 LPA-VD,

si bien que le recours devrait être déclaré irrecevable. Elle relève en

particulier que les parcelles sur lesquelles se trouvent les locaux commerciaux

des recourantes bénéficient de nombreux espaces pour le stationnement, en

particulier s'agissant des recourantes F.________ et C.________ tandis que

l'impact sur la valeur des appartements, situés au centre de Crissier, sera

nul, dès lors qu'en cas de départ de certains locataires, les recourantes

devraient trouver sans difficulté des nouveaux occupants. Elle souligne aussi

que des places de stationnement sur le domaine public sont conservées à

l'entrée de la contre-allée de la route de Prilly et le long de la rue des

Alpes ainsi que devant le centre sportif de Chisaz, à moins de 150 m des locaux

des recourantes, ces dernières étant amplement suffisantes pour les besoins de E.______

dès lors qu'il s'agit d'un petit établissement proposant un service traiteur et

de vente à l'emporter, disposant seulement de quelques places assises.

S'agissant de la recourante D.________, l'autorité intimée ne voit pas en quoi

celle-ci serait impactée par la suppression des places de stationnement dès

lors qu'il s'agit d'une entreprise générale active dans la construction.

En l'espèce, la cour de céans relève qu'eu égard aux

nombreuses possibilités de stationnement qui subsisteront dans le quartier, il

est douteux que les recourantes soient significativement plus touchées par les

mesures litigieuses que d'autres personnes souhaitant stationner dans le

quartier (cf. dans ce sens arrêts CDAP GE.2021.0176 du 12 décembre 2022 consid.

1c et GE.2020.0226 précité consid. 1d) ou que d'autres commerces ou

établissement des alentours. Cette question et celle de la qualité pour

recourir souffrent toutefois de demeurer indécises, le recours devant de toute

manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.

A titre préalable, il convient de rappeler le droit applicable en

matière de signalisation routière.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons

sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur

certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous

réserve de recours à une autorité cantonale.

Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi vaudoise

du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que

le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation

routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut

déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il

peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques

et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère phrase; en lien avec

cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du règlement d'application du 2

novembre 1977 de la LVCR – RLVCR; BLV 741.01.1). La commune de Crissier bénéficie

d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière au sens des

art. 3 al. 2 et 4 LCR et 4 al. 2 LVCR si bien que c'est elle qui a ordonné la

mesure litigieuse.

c) A teneur de l'art. 104

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière (OSR; RS 741.21), la mise en place et

l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. A

teneur de l'art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l'autorité ou à l'Office fédéral

des routes (OFROU) d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit,

notamment les réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de

priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription (let. a).

Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du

règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV

741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations

spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de

l'OSR, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la

FAO. Selon l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice

d'une délégation de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou

restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait

publier dans la FAO.

d) En l'espèce, rien n'indique au dossier que les

règles précitées n'aient pas été suivies. La décision attaquée a été publiée

dans la FAO du 11 juin 2024. Par ailleurs, les mesures requises entrent dans le

cadre de l'art. 3 al. 4 LCR et de l'art. 107 al. 1 OSR.

3.

Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues. Elles

reprochent à la décision entreprise de ne contenir aucune motivation.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid.

5.3 et les références).

Selon la jurisprudence, ni le droit cantonal ni le

droit fédéral ne prévoient que les mesures de réglementation du trafic –

qu'elles soient fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR ou sur l'art. 3 al. 4 LCR

devraient être soumises à une enquête publique, à l'instar des plans

d'affectation ou des permis de construire; de même, aucune disposition légale

spéciale n'impose à la municipalité de donner aux propriétaires et locataires

riverains des voies publiques concernées l'occasion de se déterminer

préalablement à propos de telles mesures (cf. arrêts CDAP GE.2019.0067 précité consid.

4c; GE.2015.0182 précité consid. 5b; cf. ég.

Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation

routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 5.8 ad art. 3 LCR et les références,

précisant dans ce cadre qu'"en pratique, on constate cependant que pour

éviter des recours, les autorités compétentes préfèrent, du moins dans certains

cas délicats, consulter préalablement la population directement concernée").

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus,

l'autorité intimée n’avait pas à interpeller les recourantes et leur donner

l’occasion de s’exprimer sur les mesures envisagées. Par ailleurs, l'autorité

intimée a suivi la procédure décrite ci-dessus (cf. consid. 2). Comme elle

le souligne à juste titre, le dossier était disponible à la consultation avant

l'échéance du délai de recours, si bien que les recourantes auraient pu le

consulter et se renseigner sur les raisons qui ont conduit la municipalité à

prendre la décision entreprise. C'est dès lors à tort qu'elles se plaignent

d'une violation de leur droit d'être entendus.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

4.

Les recourantes invoquent une violation du principe de la

proportionnalité. Elles reprochent à l'autorité intimée d'avoir pris une

décision qui ne vise aucun intérêt public. Selon elles, dite décision n'atteint

en particulier aucun but sécuritaire dès lors que la contre-allée donne sur un

cul-de-sac et que le seul trafic qu'elle supporte est le fruit de la clientèle

des recourantes. Les recourantes font également valoir que la décision

entreprise atteindra même un but inverse, en ce sens qu'elle risque d'augmenter

le stationnement sauvage, entraînant par là un aggravement de la sécurité du

trafic.

a) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions

temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et

prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et

al., op. cit., n. 1.1 ad art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que

l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le

moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une

réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera

réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

Si les cantons et les communes bénéficient d'une

grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF

1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de

l'art. 3 LCR doivent ainsi respecter le principe de la proportionnalité. En

d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que

si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en

restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible

la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le

but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas

outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité,

consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai

2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op.

cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR et les références).

L’usage commun du domaine public pour le trafic et

le stationnement des véhicules automobiles est garanti (cf. art. 82 al. 3 Cst.;

ATF 122 I 279 consid. 2b p. 283, 2e/aa p. 285, et les références citées). La

question de savoir si une surface déterminée est destinée ou non au trafic et

au stationnement, relève de l’appréciation de la collectivité publique

compétente en la matière; le citoyen ne dispose pas d’un droit, opposable à

l’Etat, à ce qu’une surface déterminée soit affectée au trafic ou au

stationnement; de même la collectivité publique n’est pas tenue de maintenir

ouverte au trafic ou au stationnement des surfaces déterminées, dans la même

mesure qu’auparavant (ATF 122 I 279 consid. 2c p. 284, et les références

citées; cf. arrêts CDAP GE.2007.0091 du 19 novembre 2007; GE.2006.0155 du 21

décembre 2006). Cela signifie qu’il n’y a lieu pour le Tribunal d’intervenir

que si la solution retenue par la Municipalité doit être tenue

pour insoutenable, manifestement contradictoire avec la situation

effective, dénuée de motifs objectifs et violant un droit certain (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1; CDAP GE.2007.0091 précité).

b) En l'espèce, la mesure litigieuse a été prise

avec d'autres mesures de stationnement, à l'initiative de la police et

notamment pour tenir compte de l'arrivée de nombreux nouveaux habitants aux

alentours dans le quartier de l'Orée. Il est ainsi prévu d'aménager un cheminement

piétonnier le long du futur parc de la Mèbre, notamment pour acheminer les

écoliers jusqu'aux écoles situées de l'autre côté de la route de Prilly.

Il s'agit là indéniablement d'un intérêt public

important consistant dans la sécurité d'un chemin piétonnier qui sera emprunté

par les écoliers. Les recourantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles font

valoir que ce chemin piétonnier n'est plus d'actualité compte tenu de la

localisation actuelle des giratoires (qui conduiraient les usagers à rebrousser

chemin pour traverser la route cantonale). En effet, selon les explications de

l'autorité intimée que la cour de céans n'a pas de raison de mettre en doute,

il est prévu de créer un nouveau passage piéton au nord du giratoire situé à

l'intersection de la route de Prilly et de la rue des Alpes. Le passage

piétonnier pour les écoliers provenant du nouveau quartier de l'Orée,

empruntera la contre-allée de la route de Prilly pour donner sur ce nouveau

passage piéton qui permettra aux écoliers de traverser la route de Prilly et de

se rendre au collège ou au centre sportif de Chisaz. En tant qu'elles

soutiennent que la suppression des places de stationnement engendrera une

hausse du stationnement sauvage, elles ne peuvent pas non plus être suivies. On

ne saurait partir du principe que les usagers ne respecteront pas les mesures

prises, et d'autant plus lorsqu'on considère les possibilités de stationnement

existantes dans le quartier.

En tout état de cause, il est manifeste que la

suppression de ces places de stationnement, le long de la chaussée est apte et

nécessaire à la sécurité des passants et en particulier des enfants. Elle a

d'ailleurs été requise par la police locale qui est la mieux placée pour

apprécier les enjeux sécuritaires liés à l'arrivée des nouveaux habitants dans

le quartier.

De surcroît, s'il est vrai que la création de ce

cheminement piétonnier impliquera la suppression d'un certain nombre de places

de parc, de nombreuses solutions de stationnement sont conservées dans le

quartier (notamment le long de la rue des Alpes et devant le centre sportif de

Chisaz). La décision entreprise est donc proportionnée au sens strict.

Au regard de ces éléments, dans le cadre de la pesée

des intérêts à laquelle il faut procéder conformément à l'art. 107 al. 5 OSR,

il convient d'admettre avec l'autorité intimée que les intérêts publics

poursuivis par les mesures litigieuses l'emportent sur les autres intérêts en

jeu, et notamment les intérêts privés des recourantes au maintien de places de

stationnement à proximité immédiate leurs commerces et établissements.

Mal fondé, le grief de violation du principe de

proportionnalité doit ainsi être écarté.

5.

Les recourantes invoquent une violation de leur liberté économique

protégée par l'art. 27 Cst. Elles soulignent que les conditions de l'art. 36

Cst. ne sont pas remplies en l'espèce tant sous l'angle de la proportionnalité

que sous celui de l'intérêt public.

Ce grief ne va toutefois pas plus loin que celui de

la violation du principe de proportionnalité traitée ci-dessus. La cour de

céans est ainsi arrivée à la conclusion que la décision entreprise visait un

intérêt public important, à savoir la sécurité des piétons et en particulier

des élèves et que cet intérêt était prépondérant à l'intérêt purement privé des

recourantes. On aboutirait à un résultat identique en application de l'art. 36

Cst., ce même s'il fallait admettre que la liberté économique des recourantes

était atteinte par la mesure litigieuse. En effet, une telle atteinte serait

quoiqu'il en soit très faible (cf. supra consid. 1d sur l'impact de la mesure

litigieuse sur les recourantes). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les

recourantes peuvent véritablement se prévaloir de la violation de leur liberté

économique.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, pour

autant qu'il soit recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Les

recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al.

1 LPA-VD) et verseront des dépens à l'autorité intimée qui a procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel. (art. 55 LPA-VD; art. 10 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté pour autant qu'il soit recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Crissier publiée dans la Feuille des

avis officiels du 11 juin 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, en faveur de la

Commune de Crissier est mise à charge des recourantes, solidairement entre

elles, à titre de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2024.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.