GE.2024.0223
CDAP - GE.2024.0223 - 2024-10-30 - A._____ à F._____ /Municipalité de Crissier, Direction générale de la mobilité et des routes
30 octobre 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;
M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
toutes représentées par Me Vincent BAYS,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Crissier, représentée
par Mes Benoît BOVAY et Patrick Lombardi, avocats, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes, à Lausanne.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.______ c/ décisions de la Municipalité de
Crissier du 11 juin 2024 supprimant 15 places de parc sur la contre-allée
(parcelle n° 1001) - dossiers joints: GE.2024.0224, GE.2024.0225,
GE.2024.0226, GE.2024.0227, GE.2024.0228
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.______
exploitent une activité commerciale le long de la route de Prilly 9 à 13, à
Crissier.
B.
Le 27 mai 2024, la Police de l'Ouest lausannois (ci-après: la police) a
proposé à la Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) d'ordonner
plusieurs mesures de signalisation routière, dont la suppression de 15 places
de stationnement le long de la contre-allée de la route de Prilly. Selon la
police, cette mesure était justifiée pour permettre la création d'un chemin
sécurisé pour les écoliers le long du futur parc de la Mèbre. Elle précisait
que l'installation de nouvelles familles dans le quartier de l'Orée allait
engendrer "un flux d'élèves supplémentaires".
Le même jour, la municipalité a préavisé
favorablement les différentes mesures proposées par la police et a ordonné leur
publication dans la feuille des avis officiels (ci-après: FAO).
Le 6 juin 2024, la police a demandé à la Direction
générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR) de faire publier dans la
FAO, les mesures de stationnement ordonnées.
Le 11 juin 2024, la mesure suivante a été publiée
dans la FAO:
" Prescriptions et restrictions spéciales concernant
le trafic routier
En application des articles 3 et 5 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), de l'article 107 de
l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR),
de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR) et du
règlement du Conseil d'Etat du canton de Vaud sur la signalisation routière du
7 février 1979, les prescriptions et restrictions spéciales concernant le
trafic routier suivantes sont publiées:
[...]
Communes Autorités Routes
et rues
Crissier Municipalité Route
de Prilly
Tronçons
Sur la contre allée, derrières les n° 11 et 13 DP 1001
Règlementations adoptées
Suppression de 15 pl. de parc OSR 4.18 "Parcage avec
disque de stationnement"
[...]
RECOURS AU TRIBUNAL CANTONAL, COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET
PUBLIC
Un recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal peut être interjeté dans les 30 jours suivant la présente
publication.
[…]"
C.
Agissant d'abord séparément par recours des 9, 10 et 11 juillet 2024,
puis procédant par l'intermédiaire de leur conseil commun, A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.______ (ci-après: les recourantes) et G.______
ont déféré la décision du 27 mai 2024 de la municipalité, publiée le 11 juin
2024 dans la FAO (ci-après aussi: la décision entreprise) devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils
concluent à son annulation, subsidiairement au maintien des 15 places de
stationnement.
Les causes ont été enregistrées sous les références
GE.2024.0223, GE.2024.0224, GE.2024.0225, GE.2024.0226, GE.2024.0227,
GE.2024.0228 et GE.2024.0229.
Le 22 juillet 2024, la DGMR a déposé des
observations et s'en est remise à la justice sur l'issue du litige.
Le 26 juillet 2024, G.______ a retiré son recours.
Le même jour, les recourantes ont requis la jonction des causes GE.2024.0223,
GE.2024.0224, GE.2024.0225, GE.2024.0226, GE.2024.0227, GE.2024.0228.
Par décision du 7 août 2024, le juge instructeur a
joint lesdites causes et dit que l'instruction se poursuivait sous la référence
GE.2024.0223. Par ailleurs, il a rayé du rôle la cause GE.2024.0229 suite au
retrait du recours de Patrick Richard.
Le 26 août 2024, par l'intermédiaire de ses conseils
communs, la municipalité a déposé sa réponse aux recours, concluant à leur
irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet.
Les recourantes ont répliqué le 26 septembre 2024 et
la municipalité a dupliqué le 21 octobre 2024.
Considérant en droit:
1.
La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis.
a) Déposés dans le délai de trente
jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en
temps utile. Ils respectent au surplus les conditions
formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de
protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision attaquée
est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.
1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la
procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid.
2a).
L'intérêt digne de protection au sens des
dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit
ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de
manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40
consid. 2.3 et les références; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020
consid. 1a).
c) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus
difficile (cf. notamment ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la qualité
pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à l'instauration
d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une ville de 11'000
habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020 à propos de la création
d'une zone de rencontre). Des restrictions du stationnement ou la suppression
de places de parc (publiques) peuvent également constituer une atteinte
spécifique, quand elles empêchent l'utilisation d'un immeuble ou la rendent
sensiblement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle
(cf. TF 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9 novembre 2007
consid. 2.2, cf. ég. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1c in fine).
d) En l'espèce, les recourantes exploitent des
commerces et des établissements le long de la route de Prilly. Des recourantes
sont également propriétaires d'appartements qui sont loués à des locataires.
Les recourantes exposent que les places de stationnement qui seraient
supprimées sont régulièrement utilisées par leur clientèle et que la
suppression aura un effet direct sur l'accessibilité de leur commerce et de
leur établissement, respectivement que la suppression de ces places de
stationnement aura un impact sur la valeur vénale des immeubles, dès lors que
les locataires des appartements qui sont actuellement loués pourraient résilier
les baux.
Pour l'autorité intimée, cette mesure n'aura
néanmoins aucun impact pour les recourantes ou un impact uniquement marginal
n'atteignant pas l'intensité et la spécificité requises par l'art. 75 LPA-VD,
si bien que le recours devrait être déclaré irrecevable. Elle relève en
particulier que les parcelles sur lesquelles se trouvent les locaux commerciaux
des recourantes bénéficient de nombreux espaces pour le stationnement, en
particulier s'agissant des recourantes F.________ et C.________ tandis que
l'impact sur la valeur des appartements, situés au centre de Crissier, sera
nul, dès lors qu'en cas de départ de certains locataires, les recourantes
devraient trouver sans difficulté des nouveaux occupants. Elle souligne aussi
que des places de stationnement sur le domaine public sont conservées à
l'entrée de la contre-allée de la route de Prilly et le long de la rue des
Alpes ainsi que devant le centre sportif de Chisaz, à moins de 150 m des locaux
des recourantes, ces dernières étant amplement suffisantes pour les besoins de E.______
dès lors qu'il s'agit d'un petit établissement proposant un service traiteur et
de vente à l'emporter, disposant seulement de quelques places assises.
S'agissant de la recourante D.________, l'autorité intimée ne voit pas en quoi
celle-ci serait impactée par la suppression des places de stationnement dès
lors qu'il s'agit d'une entreprise générale active dans la construction.
En l'espèce, la cour de céans relève qu'eu égard aux
nombreuses possibilités de stationnement qui subsisteront dans le quartier, il
est douteux que les recourantes soient significativement plus touchées par les
mesures litigieuses que d'autres personnes souhaitant stationner dans le
quartier (cf. dans ce sens arrêts CDAP GE.2021.0176 du 12 décembre 2022 consid.
1c et GE.2020.0226 précité consid. 1d) ou que d'autres commerces ou
établissement des alentours. Cette question et celle de la qualité pour
recourir souffrent toutefois de demeurer indécises, le recours devant de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.
A titre préalable, il convient de rappeler le droit applicable en
matière de signalisation routière.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons
sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur
certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous
réserve de recours à une autorité cantonale.
Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi vaudoise
du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que
le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation
routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut
déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il
peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques
et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère phrase; en lien avec
cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du règlement d'application du 2
novembre 1977 de la LVCR – RLVCR; BLV 741.01.1). La commune de Crissier bénéficie
d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière au sens des
art. 3 al. 2 et 4 LCR et 4 al. 2 LVCR si bien que c'est elle qui a ordonné la
mesure litigieuse.
c) A teneur de l'art. 104
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière (OSR; RS 741.21), la mise en place et
l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. A
teneur de l'art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l'autorité ou à l'Office fédéral
des routes (OFROU) d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit,
notamment les réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de
priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription (let. a).
Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du
règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV
741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations
spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de
l'OSR, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la
FAO. Selon l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice
d'une délégation de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou
restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait
publier dans la FAO.
d) En l'espèce, rien n'indique au dossier que les
règles précitées n'aient pas été suivies. La décision attaquée a été publiée
dans la FAO du 11 juin 2024. Par ailleurs, les mesures requises entrent dans le
cadre de l'art. 3 al. 4 LCR et de l'art. 107 al. 1 OSR.
3.
Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues. Elles
reprochent à la décision entreprise de ne contenir aucune motivation.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid.
5.3 et les références).
Selon la jurisprudence, ni le droit cantonal ni le
droit fédéral ne prévoient que les mesures de réglementation du trafic –
qu'elles soient fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR ou sur l'art. 3 al. 4 LCR –
devraient être soumises à une enquête publique, à l'instar des plans
d'affectation ou des permis de construire; de même, aucune disposition légale
spéciale n'impose à la municipalité de donner aux propriétaires et locataires
riverains des voies publiques concernées l'occasion de se déterminer
préalablement à propos de telles mesures (cf. arrêts CDAP GE.2019.0067 précité consid.
4c; GE.2015.0182 précité consid. 5b; cf. ég.
Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation
routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 5.8 ad art. 3 LCR et les références,
précisant dans ce cadre qu'"en pratique, on constate cependant que pour
éviter des recours, les autorités compétentes préfèrent, du moins dans certains
cas délicats, consulter préalablement la population directement concernée").
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus,
l'autorité intimée n’avait pas à interpeller les recourantes et leur donner
l’occasion de s’exprimer sur les mesures envisagées. Par ailleurs, l'autorité
intimée a suivi la procédure décrite ci-dessus (cf. consid. 2). Comme elle
le souligne à juste titre, le dossier était disponible à la consultation avant
l'échéance du délai de recours, si bien que les recourantes auraient pu le
consulter et se renseigner sur les raisons qui ont conduit la municipalité à
prendre la décision entreprise. C'est dès lors à tort qu'elles se plaignent
d'une violation de leur droit d'être entendus.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
4.
Les recourantes invoquent une violation du principe de la
proportionnalité. Elles reprochent à l'autorité intimée d'avoir pris une
décision qui ne vise aucun intérêt public. Selon elles, dite décision n'atteint
en particulier aucun but sécuritaire dès lors que la contre-allée donne sur un
cul-de-sac et que le seul trafic qu'elle supporte est le fruit de la clientèle
des recourantes. Les recourantes font également valoir que la décision
entreprise atteindra même un but inverse, en ce sens qu'elle risque d'augmenter
le stationnement sauvage, entraînant par là un aggravement de la sécurité du
trafic.
a) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les
marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut
là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions
temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et
prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et
al., op. cit., n. 1.1 ad art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que
l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le
moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une
réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera
réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
Si les cantons et les communes bénéficient d'une
grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF
1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de
l'art. 3 LCR doivent ainsi respecter le principe de la proportionnalité. En
d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que
si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en
restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible
la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas
outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité,
consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai
2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op.
cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR et les références).
L’usage commun du domaine public pour le trafic et
le stationnement des véhicules automobiles est garanti (cf. art. 82 al. 3 Cst.;
ATF 122 I 279 consid. 2b p. 283, 2e/aa p. 285, et les références citées). La
question de savoir si une surface déterminée est destinée ou non au trafic et
au stationnement, relève de l’appréciation de la collectivité publique
compétente en la matière; le citoyen ne dispose pas d’un droit, opposable à
l’Etat, à ce qu’une surface déterminée soit affectée au trafic ou au
stationnement; de même la collectivité publique n’est pas tenue de maintenir
ouverte au trafic ou au stationnement des surfaces déterminées, dans la même
mesure qu’auparavant (ATF 122 I 279 consid. 2c p. 284, et les références
citées; cf. arrêts CDAP GE.2007.0091 du 19 novembre 2007; GE.2006.0155 du 21
décembre 2006). Cela signifie qu’il n’y a lieu pour le Tribunal d’intervenir
que si la solution retenue par la Municipalité doit être tenue
pour insoutenable, manifestement contradictoire avec la situation
effective, dénuée de motifs objectifs et violant un droit certain (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1; CDAP GE.2007.0091 précité).
b) En l'espèce, la mesure litigieuse a été prise
avec d'autres mesures de stationnement, à l'initiative de la police et
notamment pour tenir compte de l'arrivée de nombreux nouveaux habitants aux
alentours dans le quartier de l'Orée. Il est ainsi prévu d'aménager un cheminement
piétonnier le long du futur parc de la Mèbre, notamment pour acheminer les
écoliers jusqu'aux écoles situées de l'autre côté de la route de Prilly.
Il s'agit là indéniablement d'un intérêt public
important consistant dans la sécurité d'un chemin piétonnier qui sera emprunté
par les écoliers. Les recourantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles font
valoir que ce chemin piétonnier n'est plus d'actualité compte tenu de la
localisation actuelle des giratoires (qui conduiraient les usagers à rebrousser
chemin pour traverser la route cantonale). En effet, selon les explications de
l'autorité intimée que la cour de céans n'a pas de raison de mettre en doute,
il est prévu de créer un nouveau passage piéton au nord du giratoire situé à
l'intersection de la route de Prilly et de la rue des Alpes. Le passage
piétonnier pour les écoliers provenant du nouveau quartier de l'Orée,
empruntera la contre-allée de la route de Prilly pour donner sur ce nouveau
passage piéton qui permettra aux écoliers de traverser la route de Prilly et de
se rendre au collège ou au centre sportif de Chisaz. En tant qu'elles
soutiennent que la suppression des places de stationnement engendrera une
hausse du stationnement sauvage, elles ne peuvent pas non plus être suivies. On
ne saurait partir du principe que les usagers ne respecteront pas les mesures
prises, et d'autant plus lorsqu'on considère les possibilités de stationnement
existantes dans le quartier.
En tout état de cause, il est manifeste que la
suppression de ces places de stationnement, le long de la chaussée est apte et
nécessaire à la sécurité des passants et en particulier des enfants. Elle a
d'ailleurs été requise par la police locale qui est la mieux placée pour
apprécier les enjeux sécuritaires liés à l'arrivée des nouveaux habitants dans
le quartier.
De surcroît, s'il est vrai que la création de ce
cheminement piétonnier impliquera la suppression d'un certain nombre de places
de parc, de nombreuses solutions de stationnement sont conservées dans le
quartier (notamment le long de la rue des Alpes et devant le centre sportif de
Chisaz). La décision entreprise est donc proportionnée au sens strict.
Au regard de ces éléments, dans le cadre de la pesée
des intérêts à laquelle il faut procéder conformément à l'art. 107 al. 5 OSR,
il convient d'admettre avec l'autorité intimée que les intérêts publics
poursuivis par les mesures litigieuses l'emportent sur les autres intérêts en
jeu, et notamment les intérêts privés des recourantes au maintien de places de
stationnement à proximité immédiate leurs commerces et établissements.
Mal fondé, le grief de violation du principe de
proportionnalité doit ainsi être écarté.
5.
Les recourantes invoquent une violation de leur liberté économique
protégée par l'art. 27 Cst. Elles soulignent que les conditions de l'art. 36
Cst. ne sont pas remplies en l'espèce tant sous l'angle de la proportionnalité
que sous celui de l'intérêt public.
Ce grief ne va toutefois pas plus loin que celui de
la violation du principe de proportionnalité traitée ci-dessus. La cour de
céans est ainsi arrivée à la conclusion que la décision entreprise visait un
intérêt public important, à savoir la sécurité des piétons et en particulier
des élèves et que cet intérêt était prépondérant à l'intérêt purement privé des
recourantes. On aboutirait à un résultat identique en application de l'art. 36
Cst., ce même s'il fallait admettre que la liberté économique des recourantes
était atteinte par la mesure litigieuse. En effet, une telle atteinte serait
quoiqu'il en soit très faible (cf. supra consid. 1d sur l'impact de la mesure
litigieuse sur les recourantes). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les
recourantes peuvent véritablement se prévaloir de la violation de leur liberté
économique.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, pour
autant qu'il soit recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Les
recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al.
1 LPA-VD) et verseront des dépens à l'autorité intimée qui a procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel. (art. 55 LPA-VD; art. 10 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté pour autant qu'il soit recevable.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Crissier publiée dans la Feuille des
avis officiels du 11 juin 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, en faveur de la
Commune de Crissier est mise à charge des recourantes, solidairement entre
elles, à titre de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2024.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.