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Décision

GE.2024.0232

CDAP - GE.2024.0232 - 2024-09-19 - A.________/Direction générale de l'environnement, Municipalité de ********

19 septembre 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement,

Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources

en eau et économie hydraulique, représentée par Direction générale de

l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne Adm cant

VD,

Autorité concernée

Municipalité de ********,

Objet

Amarrage port

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement du 3 juillet 2024 (retrait d'autorisation d'amarrage n° ********).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à ********, offre différentes prestations

dans le domaine nautique. Elle est notamment active dans ******** et ********

ainsi que l'hivernage de bateaux de toutes sortes.

B.

A.________ est au bénéfice de l'autorisation n° ******** délivrée

le 11 mai 2021 par le Département de l'environnement et de la sécurité (DES;

désormais le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité [DJES]),

par le biais de la Direction générale de l'environnement, Gestion du domaine

public des eaux (ci-après: la DGE-EAU). La prénommée est ainsi autorisée, à

différentes conditions définies dans l'autorisation-même, à maintenir sur le

domaine public cantonal de ********, soit une rivière, sur le territoire de la

commune de ******** (ci-après: la commune), un amarrage bord de rive, un ponton

et deux demi-pieux, conformément à un plan de situation du 3 mai 2021 annexé

établi par la DGE.

Les conditions d'exploitation des amarrages de

bateaux à ******** dans la commune de ******** sont définies par le Règlement

d'amarrage des bateaux, zone d'amarrage des bateaux à ********, commune de ********

(ci-après: le règlement d'amarrage), adopté par la DGE-EAU le 1er

juin 2013, règlement transmis à l'intéressée en annexe à la décision précitée

du 11 mai 2021.

C.

Le 29 mai 2024, la DGE-EAU s'est adressée à A.________ pour lui faire

savoir ce qui suit:

"Vous

êtes au bénéfice de l'autorisation n° ******** ayant pour objet le

maintien d'un amarrage bord de rive et d'un ponton sur le territoire de la

commune de ********.

L'article 14c du règlement qui

régit cette zone d'amarrage stipule: «l'autorisation peut être retirée si la

place d'amarrage demeure inoccupée, sans motif valable, pendant une année

civile». Compte tenu de ce qui précède et suite à de multiples contrôles, nous

avons constaté que vous n'aviez pas utilisé cet amarrage durant l'année civile

2023. L'autorisation concernée a ainsi perdu sa raison d'être".

La DGE-EAU avertissait ensuite l'intéressée qu'une

décision formelle de retrait de l'autorisation en cause lui serait

prochainement notifiée et lui octroyait un délai pour formuler par écrit ses

observations à ce propos.

A.________ ne s'est pas déterminée dans le délai

imparti.

D.

Par décision du 3 juillet 2024, la DGE-EAU, se référant à son courrier

du 29 mai 2024, a informé A.________ du retrait de l'autorisation n° ********,

avec effet au 26 juillet 2024. Elle priait ainsi la prénommée de veiller à ce

que la place d'amarrage concernée soit libérée dans le délai prescrit.

E.

Par acte du 11 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Elle conclut en substance

à l'annulation de la décision entreprise.

Le 26 août 2024, la DGE-Eau a conclu au rejet du

recours.

Considérant en droit:

1.

La décision rendue le 3 juillet 2024 par la DGE-EAU relative au retrait

de l'autorisation n° ******** peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le

recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi,

si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Sur le fond est litigieuse la question de la validité du retrait de

l'autorisation d'amarrage dont bénéficiait jusqu'à maintenant la recourante.

a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau

et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les

rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la

loi sur le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du

territoire, sont dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du

Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Le

droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat

(art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des

lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]), qui peut en

octroyer l'usage sous forme d'autorisation à bien plaire (cf. art. 2, 4

al. 2, 24 et 26 LLC).

Selon l'art. 4 du règlement d'amarrage,

l'aménagement, l'entretien et la gestion de la zone d'amarrage ressortent en

principe de la compétence de la DGE-EAU. Conformément à l'art. 6 du règlement

d'amarrage, les places d'amarrage sont attribuées sous la forme d'une

autorisation à bien plaire (al. 1); le bénéficiaire d'une autorisation ne peut

stationner qu'un seul bateau sur la place d'amarrage (al. 2); l'autorisation

pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée

(al. 3). L'art. 8 du règlement d'amarrage prévoit pour sa part que le

bénéficiaire d'une autorisation qui envisage de changer de bateau doit

préalablement demander à la DGE-EAU une nouvelle autorisation; celle-ci peut

être refusée notamment si le nouveau bateau n'a pas une taille adaptée à la

place d'amarrage concernée. L'art. 11 indique que les places d'amarrage sont

attribuées sur la base d'une liste d'attente tenue par la DGE-EAU; celle-ci

peut être consultée par les intéressés; les personnes demandant leur inscription

doivent spécifier les caractéristiques, le type et les dimensions de leur

bateau ou de celui qu'elles désirent acquérir (al. 1); lorsqu'une place

d'amarrage se libère, la DGE-EAU en avise la première personne inscrite sur la

liste d'attente dont la demande correspond à la place d'amarrage disponible, en

lui fixant un délai pour confirmer par écrit son acceptation; faute de réponse

positive dans le délai imparti, la DGE-EAU procède comme indiqué ci-dessus avec

les requérants suivants de la liste (al. 2).

L'art. 14 du règlement d'amarrage précise quant à

lui ce qui suit:

"La

DGE-EAU peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer une

autorisation. La décision sera précédée d'un avertissement assorti de la menace

de résiliation.

L'autorisation peut également être

retirée:

a) [...]

b) [...]

c) Si la place d'amarrage demeure inoccupée, sans motif valable,

pendant une année civile.

d) [...]

e) [...].

Une fois la décision exécutoire,

la DGE-EAU peut faire évacuer et mettre en fourrière le bateau aux frais de son

propriétaire, s'il ne s'exécute pas dans un délai de 30 jours".

b) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal de

céans, le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à

se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu

de délivrer une telle autorisation d'usage privatif du domaine public et

l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement

par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement (GE.2022.0002

du 25 août 2022 consid. 2c; GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b, et

les références citées). Dès lors que l'autorité jouit d'une grande liberté

d'appréciation dans la gestion des usages du domaine public qui ne sont pas

communs, le Tribunal cantonal, qui ne revoit la décision que sous l'angle de la

légalité, ne peut ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD; cf. GE.2022.0002 du 25 août 2022

consid. 2c; GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b et les références citées).

c) La recourante s'est en l'occurrence vu, en

application de l'art. 14 al. 2 let. c du règlement d'amarrage, retirer son

autorisation pour ne pas avoir utilisé sa place d'amarrage pendant l'années

civile 2023. L'intéressée ne conteste pas ne pas avoir fait usage de sa place

en 2023. Elle explique toutefois qu'elle n'avait pas de bateau approprié à

disposition cette année-là. Elle invoque désormais vouloir immatriculer un

nouveau bateau et désire ainsi continuer, en tant que chantier naval, à pouvoir

disposer de la place d'amarrage litigieuse.

L'on ne voit pas que, en tant que chantier naval, la

recourante puisse disposer de manière prolongée d'une place d'amarrage, que

celle-ci soit ou non utilisée. A l'instar de ce que relève l'autorité intimée, l'intéressée

est soumise au même règlement que tout autre usager du port, règlement dont

elle avait connaissance, puisque celui-ci lui avait été transmis en annexe à

l'autorisation qui lui avait été délivrée le 11 mai 2021. Or, le retrait de

l'autorisation litigieux, tel que prévu par le règlement d'amarrage, ne peut

que se justifier en cas d'absence d'utilisation sans motif valable d'une place

d'amarrage pendant plus de douze mois, sachant que, comme l'explique l'autorité

intimée, les places d'amarrage sont rares et les demandes nombreuses et qu'il y

a ainsi une liste d'attente. Bloquer de manière prolongée sur le domaine public

une place d'amarrage qui n'est pas utilisée n'a pas de sens. Le fait par

ailleurs que la recourante indique vouloir désormais utiliser cette place pour

un nouveau bateau n'est pas déterminant. Outre le fait qu'elle ne s'est pas

déterminée sur ce point à la suite de la lettre de la DGE-EAU du 29 mai 2024

l'avertissant du fait que le retrait de son autorisation d'amarrage était

envisagé, elle ne donne aucune explication dans son recours sur le type de

bateau qu'elle désirerait pouvoir amarrer, se contentant d'affirmer de manière

générale qu'elle voudrait utiliser sa place d'amarrage pour un nouveau bateau.

Partant, la DGE-EAU pouvait retirer à la recourante l'autorisation

d'amarrage qui lui avait été octroyée le 11 mai 2021.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 3 juillet

2024.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.