GE.2024.0232
CDAP - GE.2024.0232 - 2024-09-19 - A.________/Direction générale de l'environnement, Municipalité de ********
19 septembre 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement,
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources
en eau et économie hydraulique, représentée par Direction générale de
l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne Adm cant
VD,
Autorité concernée
Municipalité de ********,
Objet
Amarrage port
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 3 juillet 2024 (retrait d'autorisation d'amarrage n° ********).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est à ********, offre différentes prestations
dans le domaine nautique. Elle est notamment active dans ******** et ********
ainsi que l'hivernage de bateaux de toutes sortes.
B.
A.________ est au bénéfice de l'autorisation n° ******** délivrée
le 11 mai 2021 par le Département de l'environnement et de la sécurité (DES;
désormais le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité [DJES]),
par le biais de la Direction générale de l'environnement, Gestion du domaine
public des eaux (ci-après: la DGE-EAU). La prénommée est ainsi autorisée, à
différentes conditions définies dans l'autorisation-même, à maintenir sur le
domaine public cantonal de ********, soit une rivière, sur le territoire de la
commune de ******** (ci-après: la commune), un amarrage bord de rive, un ponton
et deux demi-pieux, conformément à un plan de situation du 3 mai 2021 annexé
établi par la DGE.
Les conditions d'exploitation des amarrages de
bateaux à ******** dans la commune de ******** sont définies par le Règlement
d'amarrage des bateaux, zone d'amarrage des bateaux à ********, commune de ********
(ci-après: le règlement d'amarrage), adopté par la DGE-EAU le 1er
juin 2013, règlement transmis à l'intéressée en annexe à la décision précitée
du 11 mai 2021.
C.
Le 29 mai 2024, la DGE-EAU s'est adressée à A.________ pour lui faire
savoir ce qui suit:
"Vous
êtes au bénéfice de l'autorisation n° ******** ayant pour objet le
maintien d'un amarrage bord de rive et d'un ponton sur le territoire de la
commune de ********.
L'article 14c du règlement qui
régit cette zone d'amarrage stipule: «l'autorisation peut être retirée si la
place d'amarrage demeure inoccupée, sans motif valable, pendant une année
civile». Compte tenu de ce qui précède et suite à de multiples contrôles, nous
avons constaté que vous n'aviez pas utilisé cet amarrage durant l'année civile
2023. L'autorisation concernée a ainsi perdu sa raison d'être".
La DGE-EAU avertissait ensuite l'intéressée qu'une
décision formelle de retrait de l'autorisation en cause lui serait
prochainement notifiée et lui octroyait un délai pour formuler par écrit ses
observations à ce propos.
A.________ ne s'est pas déterminée dans le délai
imparti.
D.
Par décision du 3 juillet 2024, la DGE-EAU, se référant à son courrier
du 29 mai 2024, a informé A.________ du retrait de l'autorisation n° ********,
avec effet au 26 juillet 2024. Elle priait ainsi la prénommée de veiller à ce
que la place d'amarrage concernée soit libérée dans le délai prescrit.
E.
Par acte du 11 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Elle conclut en substance
à l'annulation de la décision entreprise.
Le 26 août 2024, la DGE-Eau a conclu au rejet du
recours.
Considérant en droit:
1.
La décision rendue le 3 juillet 2024 par la DGE-EAU relative au retrait
de l'autorisation n° ******** peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le
recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi,
si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
Sur le fond est litigieuse la question de la validité du retrait de
l'autorisation d'amarrage dont bénéficiait jusqu'à maintenant la recourante.
a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau
et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les
rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la
loi sur le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du
territoire, sont dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du
Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Le
droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat
(art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des
lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]), qui peut en
octroyer l'usage sous forme d'autorisation à bien plaire (cf. art. 2, 4
al. 2, 24 et 26 LLC).
Selon l'art. 4 du règlement d'amarrage,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de la zone d'amarrage ressortent en
principe de la compétence de la DGE-EAU. Conformément à l'art. 6 du règlement
d'amarrage, les places d'amarrage sont attribuées sous la forme d'une
autorisation à bien plaire (al. 1); le bénéficiaire d'une autorisation ne peut
stationner qu'un seul bateau sur la place d'amarrage (al. 2); l'autorisation
pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée
(al. 3). L'art. 8 du règlement d'amarrage prévoit pour sa part que le
bénéficiaire d'une autorisation qui envisage de changer de bateau doit
préalablement demander à la DGE-EAU une nouvelle autorisation; celle-ci peut
être refusée notamment si le nouveau bateau n'a pas une taille adaptée à la
place d'amarrage concernée. L'art. 11 indique que les places d'amarrage sont
attribuées sur la base d'une liste d'attente tenue par la DGE-EAU; celle-ci
peut être consultée par les intéressés; les personnes demandant leur inscription
doivent spécifier les caractéristiques, le type et les dimensions de leur
bateau ou de celui qu'elles désirent acquérir (al. 1); lorsqu'une place
d'amarrage se libère, la DGE-EAU en avise la première personne inscrite sur la
liste d'attente dont la demande correspond à la place d'amarrage disponible, en
lui fixant un délai pour confirmer par écrit son acceptation; faute de réponse
positive dans le délai imparti, la DGE-EAU procède comme indiqué ci-dessus avec
les requérants suivants de la liste (al. 2).
L'art. 14 du règlement d'amarrage précise quant à
lui ce qui suit:
"La
DGE-EAU peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer une
autorisation. La décision sera précédée d'un avertissement assorti de la menace
de résiliation.
L'autorisation peut également être
retirée:
a) [...]
b) [...]
c) Si la place d'amarrage demeure inoccupée, sans motif valable,
pendant une année civile.
d) [...]
e) [...].
Une fois la décision exécutoire,
la DGE-EAU peut faire évacuer et mettre en fourrière le bateau aux frais de son
propriétaire, s'il ne s'exécute pas dans un délai de 30 jours".
b) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal de
céans, le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à
se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu
de délivrer une telle autorisation d'usage privatif du domaine public et
l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement
par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement (GE.2022.0002
du 25 août 2022 consid. 2c; GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b, et
les références citées). Dès lors que l'autorité jouit d'une grande liberté
d'appréciation dans la gestion des usages du domaine public qui ne sont pas
communs, le Tribunal cantonal, qui ne revoit la décision que sous l'angle de la
légalité, ne peut ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir
d'appréciation (art. 98 LPA-VD; cf. GE.2022.0002 du 25 août 2022
consid. 2c; GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b et les références citées).
c) La recourante s'est en l'occurrence vu, en
application de l'art. 14 al. 2 let. c du règlement d'amarrage, retirer son
autorisation pour ne pas avoir utilisé sa place d'amarrage pendant l'années
civile 2023. L'intéressée ne conteste pas ne pas avoir fait usage de sa place
en 2023. Elle explique toutefois qu'elle n'avait pas de bateau approprié à
disposition cette année-là. Elle invoque désormais vouloir immatriculer un
nouveau bateau et désire ainsi continuer, en tant que chantier naval, à pouvoir
disposer de la place d'amarrage litigieuse.
L'on ne voit pas que, en tant que chantier naval, la
recourante puisse disposer de manière prolongée d'une place d'amarrage, que
celle-ci soit ou non utilisée. A l'instar de ce que relève l'autorité intimée, l'intéressée
est soumise au même règlement que tout autre usager du port, règlement dont
elle avait connaissance, puisque celui-ci lui avait été transmis en annexe à
l'autorisation qui lui avait été délivrée le 11 mai 2021. Or, le retrait de
l'autorisation litigieux, tel que prévu par le règlement d'amarrage, ne peut
que se justifier en cas d'absence d'utilisation sans motif valable d'une place
d'amarrage pendant plus de douze mois, sachant que, comme l'explique l'autorité
intimée, les places d'amarrage sont rares et les demandes nombreuses et qu'il y
a ainsi une liste d'attente. Bloquer de manière prolongée sur le domaine public
une place d'amarrage qui n'est pas utilisée n'a pas de sens. Le fait par
ailleurs que la recourante indique vouloir désormais utiliser cette place pour
un nouveau bateau n'est pas déterminant. Outre le fait qu'elle ne s'est pas
déterminée sur ce point à la suite de la lettre de la DGE-EAU du 29 mai 2024
l'avertissant du fait que le retrait de son autorisation d'amarrage était
envisagé, elle ne donne aucune explication dans son recours sur le type de
bateau qu'elle désirerait pouvoir amarrer, se contentant d'affirmer de manière
générale qu'elle voudrait utiliser sa place d'amarrage pour un nouveau bateau.
Partant, la DGE-EAU pouvait retirer à la recourante l'autorisation
d'amarrage qui lui avait été octroyée le 11 mai 2021.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 3 juillet
2024.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.