GE.2024.0233
CDAP - GE.2024.0233 - 2025-03-18 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
18 mars 2025Français37 min
professionnelle en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre dans le canton du Valais le cours Propédeutique
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Nathanaël PÉTERMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 11 juin 2024
refusant l'autorisation de suivre dans le canton du Valais la propédeutique
en Art & Design à l'Ecole de design et Haute école d'art du Valais.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1999, est domicilié à
Montreux dans le canton de Vaud. Il est titulaire d'un certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce et d'une maturité professionnelle.
Souhaitant intégrer l'année
propédeutique de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après: l'ECAL) en septembre 2023, A.________ a déposé un
dossier de candidature pour cette formation avec l'option cinéma. Il n'a
cependant pas été admis au terme du concours d'admission 2023. Il a déposé à
nouveau sa candidature en 2024, également en propédeutique, option cinéma. Par
décision du 11 mars 2024, confirmée sur réclamation le 28 mars 2024, la
direction de l'ECAL n'a pas retenu sa candidature.
Dans la
décision sur réclamation du 28 mars 2024, le directeur de l'ECAL indiquait
notamment ceci:
"[…]
Comme vous le savez
toutefois, nos effectifs en Cinéma sont strictement limités. Compte tenu de
l'engouement pour le domaine - le nombre de candidates en PP Cinéma n'a jamais
été aussi important que cette année, et du niveau globalement élevé des
dossiers, la sélection opérée par notre jury s'avère une nouvelle fois très
rigoureuse.
S'agissant plus
précisément de votre candidature, les explications complémentaires suivantes
nous ont été transmises par M. B.________, responsable du BA Cinéma et membre du jury.
Ce
dernier, s'il salue la présentation soignée de votre dossier, le choix d'un
portrait à réaliser hors de Suisse, ainsi que l'effort de mise en scène et
d'éclairage dans l'autoportrait, n'a malheureusement pas décelé d'évolution
suffisante dans les propositions et variétés de films réalisés, depuis votre
première candidature l'an dernier. L'exercice de l'interview « Demi Malih » l'a
en effet questionné sur le point de vue peut-être trop littéral que vous avez
adopté, tenant le personnage principal très à distance.
Le
jury insiste cependant sur le fait que cette non-sélection ne doit pas empêcher
votre désir de cinéma de s'épanouir ailleurs.
Nous ne pouvons donc
que vous encourager à persévérer dans la voie que vous vous êtes fixée, mais en
suivant d'autres pistes que celle menant à l'ECAL, à ce stade du moins. Le
nombre de candidatures en Propédeutique étant en effet limitées à deux, si votre
intention est toujours d'accéder à l'ECAL à l'avenir, il faudra pour ce faire
vous présenter en Bachelor via une année de pratique professionnelle attestée
ou une année préparatoire reconnue. Dans le cas contraire, il existe évidemment
bien des alternatives de qualité dans le domaine, en Suisse comme à l'étranger."
B.
A.________ a aussi postulé pour la rentrée 2024 à la
passerelle propédeutique art et design avec pré-spécialisation en arts visuels
auprès du Centre de formation professionnelle Arts (ci-après: CFP Arts) du
canton de Genève. Dans le cadre de cette procédure, il a requis du département,
le 26 février 2024, une autorisation pour suivre cette formation dans le canton
de Genève dès la rentrée du mois d'août 2024. Par décision du 22 mars 2024, le Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) a refusé
l'autorisation sollicitée au motif que la formation envisagée était également
offerte dans le canton de Vaud. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la cause
étant enregistrée sous le numéro GE.2024.0153.
C.
A.________ a également déposé pour la rentrée 2024
sa candidature à l'année propédeutique Art et Design aupr. de l'Ecole de
design et Haute école d'art du Valais (ci-après: EDHEA). Dans ce cadre, il a
requis du DEF une autorisation pour suivre cette formation dans le canton du
Valais dès la rentrée du mois d'août 2024. A l'appui de sa demande, il exposait
ce qui suit :
"[...] L'année propédeutique
proposée au sein de l'ECAL ne répond pas pleinement à mes attentes en raison de
la compartimentation des filières dès l'inscription. Cette approche restreint
l'exploration de différents mediums et limite ainsi la possibilité de définir
une orientation plus précise. Pour cette raison, je souhaiterais effectuer mon
année propédeutique au sein de l'EDHEA, qui favorise l'exploration de divers
médiums avant de définir une orientation plus spécifique au cours du second
semestre. Cette méthodologie correspond mieux à mon approche pluridisciplinaire
des arts et me permettra de préparer de manière optimale les dossiers
d'admission en HES dans le domaine le plus adéquat à mon profil.
L'EDHEA propose une approche
pluridisciplinaire qui permet d'aborder tous les médiums, tels que la
photographie, le dessin, l'installation, la peinture, et la vidéo. Selon leur
site internet, "le cursus est construit autour de grandes thématiques qui
favorisent la complémentarité entre l'expérimentation et les projets
personnels. Le programme part du principe que tout processus de création
élabore sa propre méthode, procédant autant par tâtonnement que par
conceptualisation, d'où l'étroite mise en relation entre la théorie et
l'expérimentation pratique. L'ambition est d'offrir un bagage qui donne à
l'élève les moyens d'engager une démarche autonome dans les domaines de la
création. Les fondamentaux du graphisme et des arts visuels sont abordés, et
des méthodes sont proposées qui préparent autant à répondre à des mandats
(orientation communication visuelle) qu'à développer son propre langage
(orientation arts plastiques). L'analyse de l'image et les études
transdisciplinaires occupent une place importante" (source : présentation
Propédeutique Art & Design — edhea.ch).
Comme l'explique C.________,
Coordinateur Propédeutique, dans la présentation de la Propédeutique Art &
Design, "nous ne demandons pas à l'étudiant de savoir à l'avance quelle
filière elle ou il souhaite suivre. Nous pensons qu'il faut d'abord
expérimenter les différents médiums, explorer concrètement le champ de la
sculpture, de l'installation, de l'animation, du dessin avant de pouvoir se
décider ; durant le premier semestre de 18 semaines, les élèves réalisent une
quinzaine de travaux personnels dans des médiums différents. La réalisation
d'un portfolio et la spécialisation selon la filière envisagée par l'élève
n'est abordée qu'au cours du 2ème semestre." (Source : Youtube.com,
Chaîne de l'EDHEA - Ecole de design et haute école d'art du Valais -
Propédeutique Art & Design, Présentation de la Propédeutique Art &
Design par .________).
Il est également important de
mentionner que la politique de l'ECAL limite le nombre de candidatures en année
propédeutique à deux tentatives par candidat. Ayant déjà utilisé ces deux
opportunités, il ne m'est désormais plus possible de postuler à nouveau dans
cette institution. Cette limitation m'oblige à rechercher d'autres options
éducatives viables pour poursuivre mes études. [...]"
D.
Par décision du 11 juin 2024, le DEF a refusé
l'autorisation sollicitée au motif que celle-ci n'était octroyée que si la
formation visée n'était pas offerte dans le canton de domicile du candidat,
conformément à l'art. 2 al. 1 let. e de la Convention
intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans
un canton autre que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955) . Or, au vu de la similarité du programme d'études de l'année
propédeutique de l'ECAL (compte tenu également de ses options) avec le
programme d'études de la propédeutique Art et Design de l'EDHEA, le DEF a
considéré que la formation qu'A.________ désirait suivre en Valais était
également offerte dans le canton de Vaud.
E.
Par courrier du 12 juillet 2024, A.________ (ci-après: le
recourant) a interjeté un recours contre la décision du DEF du 11 juin 2024
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Cette écriture valait également détermination dans l'affaire parallèle
GE.2024.0153. Le recourant a pris les conclusions suivantes:
"Principalement
Faits
I. Admettre le recours.
Il. Réformer la
Décision du 22 mars 2024 du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre dans le
canton de Genève la passerelle propédeutique « Art & Design », avec
pré-spécialisation en Arts visuels auprès du Centre de Formation
Professionnelle Arts (CFP Arts) est octroyée à A.________
III. Réformer la
Décision du 11 juin 2024 du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre dans le canton du Valais le cours Propédeutique
Art&Design est octroyée à A.________
Subsidiairement
I. Admettre le recours.
II. Annuler la
Décision du 22 mars 2024 du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à rendre.
III. Annuler la
Décision du 11 juin 2024 du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à rendre."
Le recourant estime qu'il existe des différences
substantielles entre la formation offerte dans le canton de Vaud et celle
offerte dans le canton du Valais. Il considère en outre que l'absence de places
en suffisance dans le canton de Vaud – alors que ses compétences sont reconnues
– doit constituer un motif suffisant pour admettre une dérogation à la C-FE. Sur
le plan de l'instruction, il a demandé qu'il soit ordonné au DEF de produire la
liste anonymisée des décisions d'admission de dérogation au sens de
l'art. 2 al. 2 C-FE rendues les trois dernières années.
Le DEF (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le
11 septembre 2024 et a conclu au rejet du recours.
Le 13 septembre 2024, le recourant a produit trois
certificats médicaux, soit un certificat d'une psychiatre psychothérapeute du
10 septembre 2024, un certificat de la même psychiatre psychothérapeute du 26
mai 2021 et un certificat d'une psychothérapeute spécialiste en
neuropsychologie du 28 novembre 2021. Les deux certificats de la psychiatre psychothérapeute
attestent qu'il souffre d'un trouble de l'attention entrant dans le cadre d'un
TDAH et d'une dyspraxie. Le certificat du 10 septembre 2024 précise que cette
dyspraxie est une séquelle neurodéveloppementale qui se manifeste par une
fatigabilité et un important ralentissement. Ce certificat indique que, dans le
cadre de la scolarité du recourant, des aménagements doivent être envisagés
pour lui permettre de préserver ses chances de réussite, ces aménagements
pouvant toucher le format scolaire avec une proposition de réduction du temps
de présence à l'école à 80%, ce qui permettra à l'intéressé d'avoir un temps de
récupération lié à la fatigue consécutive à la dyspraxie. Il est précisé que
d'autres aménagements pourront être envisagés si nécessaire en lien avec le
temps requis pour élaborer et restituer un projet, ce délai supplémentaire
étant laissé à l'appréciation du cadre enseignant. Le certificat du 28 novembre
2021 mentionne pour sa part un ralentissement graphomoteur, des troubles de la
planification visuographique et des difficultés d'orthographe de probable
origine développementale. Il précise que l'intéressé possède en revanche
d'excellentes capacités intellectuelles, notamment verbales, lui permettant de
compenser partiellement ces difficultés. Ces dernières sont néanmoins
susceptibles d'entraîner une baisse de rendement pour les sollicitations
professionnelles exigeantes. Avec son écriture du 13 septembre 2024, le
recourant a également produit une attestation de l'EDHEA dont la teneur est la
suivante:
"Par la présente, je certifie qu'A.________
a été accepté en Propédeutique Art & Design à l'EDHEA (Ecole de design et haute école d'art du Valais) pour l'année
académique 2024-25 à la suite du concours d'admission des 12-13 juin dernier.
La propédeutique de l'EDHEA permet d'accéder aux filières Bachelor des HES de
Suisse dans les domaines des arts visuels et du design".
"Notre filière a la particularité de
proposer une classe limitée de 20 élèves au maximum afin de privilégier le
suivi personnalisé. A ce titre, nous proposons des aménagements dans
l'enseignement afin de permettre aux élèves qui en expriment le besoin pour des
raisons de santé, de suivre l'année d'études à un taux de 80 %. C'est
d'ailleurs à ce taux que notre filière est inscrite sur le site Orientation.ch.
Ce cadre offre l'opportunité à des élèves dans une situation psychique
comportant une vulnérabilité, ou ayant besoin d'un traitement médical ou
thérapeutique régulier ne leur permettant pas de suivre une formation à 100 %
de réussir à acquérir les outils nécessaires pour entrer dans une filière
Bachelor".
"Nous accueillons chaque année plusieurs élèves domiciliés dans le
canton de Vaud, dont les familles prennent en charge le coût des études. A.________
fait partie de ces élèves. Cependant, lorsque les cours ont commencé, A.________
est venu me solliciter pour bénéficier d'un programme allégé en me faisant part
tardivement de sa situation de santé. Il rejoint par conséquent un petit groupe
d'élèves, dont deux ressortissantes du Canton de Vaud, qui profitent d'un suivi
personnalisé leur permettant de travailler à leur rythme à domicile pour
certains cours. Je précise que la souplesse dont notre filière fait preuve ne
péjore en rien l'exigence de réussite qu'elle défend. En effet, l'accès aux
filières Bachelor est rendu possible grâce aux tutorats que nous proposons en
parallèle des cours, offrant à chaque élève une continuité et une stabilité
dans le suivi des projets. Ces raisons me permettent d'affirmer que notre
programme est très favorable à A.________; il pourra ainsi envisager de
poursuivre ses études au niveau d'une Haute école."
Faisant
valoir qu'il apparaissait que des dérogations avaient été octroyées sur la base
de l'art. 2 al. 2 C-FE dans des situations similaires à la sienne, le
recourant. a requis qu'il soit ordonné au DEF de produire la liste anonymisée
des décisions d'admission de dérogation au sens de l'art. 2 al. 2
C-FE rendues les cinq dernières années et a confirmé les conclusions prises au
pied de son recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 2 octobre
2024 et maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle souligne que
les troubles cognitifs n'ont été invoqués que tardivement et qu'ils ne sont pas
à la base du choix du recourant d'étudier en Valais. Elle se réfère à cet égard
aux motifs invoqués dans la demande d'autorisation présentée en mai 2024.
Le recourant s'est encore déterminé le 18 octobre
2024 et l'autorité intimée le 5 novembre 2024.
Par mesure d'instruction du 20 décembre 2024, le
juge instructeur de la CDAP a invité l'autorité intimée à indiquer si les deux
personnes (mentionnées dans les déterminations du 2 octobre 2024) domiciliées
dans le canton de Vaud et qui ont obtenu une autorisation pour suivre dans le
canton du Valais la propédeutique "Art et Design" auprès de la EDHEA,
ont obtenu une autorisation telle que celle qui est requise par le recourant.
Le 10 janvier 2025, l'autorité intimée a expliqué
que les deux personnes en question avaient obtenu l'autorisation de suivre
l'année propédeutique à l'EDHEA dès la rentrée 2024, en raison de troubles de
santé exposés dans leur requête et attestés par des certificats médicaux. Elle a
produit une copie caviardée des autorisations. Elle a relevé que les situations
n'étaient pas comparables car les deux personnes concernées par lesdites
autorisations avaient spontanément indiqué la nécessité pour elles de suivre
l'année propédeutique allégée de l'EDHEA dès le stade de la requête
d'autorisation.
Le recourant s'est déterminé le 24 janvier 2025. Il
relève que les autorisations produites par l'autorité intimée le 10 janvier
2025 démontrent que des circonstances personnelles, telles que des problèmes de
santé, justifient d'accorder une dérogation au sens de l'art. 2 al. 2 C-FE.
Il relève également que ses problèmes de santé ne sont pas remis en cause par
l'autorité intimée et estime que sa situation est identique à celle des personnes
ayant bénéficié des autorisations précitées.
Interpellée sur ces deux points par le juge
instructeur, l'autorité intimée a indiqué le 13 février, d'une part, que les
deux personnes ayant bénéficié des autorisations produites le 10 janvier 2025
avaient préalablement déposé une demande d'admission auprès de l'ECAL et,
d'autre part, que l'ECAL n'octroie pas des aménagements aux candidats qui
souffrent de problèmes de santé lors de l'année propédeutique litigieuse.
Le recourant a encore déposé des déterminations le
27 février 2025.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Prise par le Chef du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du
Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par analogie par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur
le fond.
2.
a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention
intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton
que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP),
que les cantons romands ont adoptée le 20 mai 2005. Il s’agit en effet de la
seule base légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge
financièrement les études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de
son territoire.
Cette convention, conclue entre les cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a pour objectif de
régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile
par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité
obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale
et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une
formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.
b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui
suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire
(passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements
de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas
particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse
romande, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous
réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et
d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile
(al. 2).
Selon l'art. 2
al. 1 let. e C-FE, il est fait exception au principe de
territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une formation
complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas
offerte dans le canton de domicile. Cette exception est précisée à l'art. 5
al. 1 C-FE, aux termes duquel les élèves qui suivent une formation
complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur leur
demande s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton
de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation
complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas
offerte dans leur canton de domicile (let. c).
En vertu de l'al. 2 de l'art. 2 C-FE, les
cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des
motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme
valables.
Selon l'art. 8 C-FE, les parents ou les
représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui
souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par la C-FE adressent une
demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils
sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction
publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande
a été émise puis communique sa décision aux parents.
3.
a) En l'espèce, l'année propédeutique proposée par l'EDHEA que le
recourant souhaite entreprendre en Valais est une
formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte
qu'elle entre dans le cadre d'application de la C-FE (cf. CDAP GE.2017.0131 du
4.
décembre 2017 consid. 3b; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b).
Cette année propédeutique permet à une personne
ayant un titre de secondaire II (maturité ou équivalent) de se présenter au
concours d’admission d’une haute école d’art et de design. Il en va de même de
l'année propédeutique de l'ECAL.
Selon le programme 2023-2024 de l'année
propédeutique de l'ECAL (déterminant lorsque l'autorité intimée a rendu sa
décision), les étudiants suivent des cours théoriques d'histoire de l'art, d'histoire
de l'art contemporain, d'histoire de la photographie, d'histoire du cinéma, d'histoire
du design graphique et industriel ainsi que des cours d'humanités
digitales-art, design et technologies. Les cours pratiques sont les suivants:
atelier image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en mouvement,
introduction au graphisme, informatique/portfolio et photographie. Dans le
cours image en mouvement, les étudiants sont amenés à concevoir et à développer
des séquences, des boucles inspirées de tendances actuelles en vidéo ou image
animée. En plus des cours transversaux, les étudiants peuvent se familiariser
avec les méthodes de la discipline dans laquelle ils souhaitent s’orienter
(Arts Visuels, Design Industriel, Photographie, Design Graphique, Media &
Interaction Design, Cinéma).
À la EDHEA, selon le site
internet dédié à l'année propédeutique (https://edhea.ch/formations/pre/propedeutique-art-et-design),
la formation est conçue comme suit:
"Le cursus est construit
autour de grandes thématiques qui favorisent la complémentarité entre
l’expérimentation et les projets personnels. Une approche pluridisciplinaire
permet d’aborder tous les médiums (photographie, dessin, installation,
peinture, vidéo, etc.).
Le programme part du principe que
tout processus de création élabore sa propre méthode, qui procède autant par
tâtonnement que par conceptualisation, d’où l’étroite mise en relation entre la
théorie et l’expérimentation pratique.
L’ambition est d’offrir un bagage
qui donne à l’élève les moyens d’engager une démarche autonome dans les
domaines de la création.
Les fondamentaux du graphisme et
des arts visuels sont abordés, et des méthodes sont proposées qui préparent
autant à répondre à des mandats (orientation communication visuelle) qu’à
développer son propre langage (orientation arts plastiques).
L’analyse de l’image et les études
transdisciplinaires occupent une place importante.
Le deuxième semestre débute par
huit semaines dévolues à la réalisation d’un portfolio, avec un suivi
personnalisé. L’élève réunit ses travaux, en développe de nouveaux, et aboutit
à un format de présentation en cohérence avec la filière Bachelor de son choix.
Dans la dernière partie du
semestre, un projet éditorial est proposé afin d’élargir les expérimentations
de l’année dans l’optique de partager une démarche artistique avec un public
élargi."
b) aa) L'autorité intimée expose dans la décision
attaquée qu'elle estime que la formation que le recourant souhaite suivre dans
le canton du Valais a son équivalent dans le canton de Vaud, plus précisément à
l'ECAL. Dans son recours, le recourant n'a pas indiqué pour quelles raisons il
considérait que la formation proposée en Valais n'avait pas son équivalent dans
le canton de Vaud. Il n'a en particulier pas fourni de programme des cours de
l'EDHEA, dont ressortirait une différence fondamentale entre les deux
formations.
bb) La comparaison des plans d'études des deux
formations permet de constater que toutes deux proposent des cours transversaux
ainsi que des cours plus spécifiques permettant aux étudiants de se
familiariser avec le domaine de la filière bachelor qu'ils envisagent de
suivre. Certes, il ressort de la lecture du programme de la formation vaudoise
et de la présentation sur internet de la formation valaisanne que les deux
formations sont structurées différemment et que leur approche n'est pas
identique. Cela étant, il paraît normal que deux écoles différentes fournissent
des formations légèrement différentes. Il paraît aussi normal que le contenu
des cours offerts ne soit pas absolument identique. Le fait que l'EDHEA semble
mettre un accent plus fort sur la transversalité des matières abordées ne
suffit ainsi pas encore pour considérer que les formations ne sont pas
équivalentes. Ceci avait déjà été relevé par le Tribunal dans l'arrêt
GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 (consid. 3c), qui comparait deux autres années
préparatoires (dans le canton de Genève et de Vaud) :
"En plus d'une partie
générale similaire pour tous les élèves, les deux écoles proposent notamment
des options (avec huit périodes hebdomadaires à l'ECAL), voire une
pré-spécialisation à choix (avec 16 heures hebdomadaires au CFP Arts). Certes,
les options respectivement les ateliers de pré-spécialisation ne sont pas tous
identiques dans les deux écoles. L'ECAL n'offre par exemple pas l'option de la
"communication visuelle", contrairement à l'atelier pré-spécialisé
dans cette matière au CFP Arts. On ne voit toutefois pas que l'année
propédeutique à l'ECAL ne permettrait pas la formation en communication
visuelle à laquelle aspire le recourant. Comme l'a également constaté ce
dernier, l'ECAL permet d'obtenir par la suite le bachelor en communication
visuelle. Ce n'est donc pas parce qu'il n'y pas l'option avec la dénomination
"communication visuelle" en année propédeutique que cette branche
resterait bloquée aux étudiants. L'option "Design graphique - typographie"
pour laquelle a postulé le recourant pour l'année propédeutique à l'ECAL est
comparable, en y joignant la partie générale de la formation. Il sera à ce
propos notamment renvoyé aux précisions ajoutées au terme de "communication
visuelle" utilisé par le CFP Arts qui sont: "bases du graphisme,
typographie, création de visuels, identité visuelle, informatique". Dans
la mesure où certains domaines de cette énumération ne devaient pas faire
partie de l'option "Design graphique - typographie" proposée par
l'ECAL, on les retrouve dans les cours offerts par cette école à tous les
élèves en propédeutique, tels que les ateliers image, couleur, dessin appliqué,
dessin créatif, image en mouvement, introduction au graphisme, informatique et
photographie.
Dès lors, il y a lieu de conclure
que le canton de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le
recourant à Genève. Le recourant ne peut dès lors invoquer l'art. 2
al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation
litigieuse."
En l'occurrence, l'analyse de la présentation des
formations vaudoise et valaisanne montre que, sur le fond, les sujets abordés
sont sensiblement les mêmes. Ceci découle du fait que les deux formations ont
le même objectif, à savoir préparer les étudiants à se présenter au concours
d’entrée pour une filière Bachelor dans une Haute école. Les différences
d'organisation existant entre ces deux formations ne les empêchent pas d'être
équivalentes quant à la préparation qu'elles offrent pour les études de Bachelor
dans le domaine du cinéma (que ce soit à la EDHEA dans le canton du Valais ou à
l'ECAL). D'ailleurs le site de l'EDHEA mentionne que les cantons de Vaud et de
Genève n’entrent pas en matière pour la prise en charge des frais car ils
"proposent
également des propédeutiques". On souligne encore à ce propos que les
années préparatoires ne sont pas des formations qui aboutissent à l'acquisition
d'un titre de formation qui se suffit à lui-même. L'année préparatoire est
d'ailleurs une formation qui donne droit à 0 ECTS (site ECAL). En tant que
formations préparatoires, elles sont conçues pour être suivies par une
formation ultérieure. Il convient ainsi de ne pas surestimer la portée de la
différence entre les deux formations; il apparaît bien plutôt que ce sera le
bachelor qui suivra l'année préparatoire qui aura une influence sur le parcours
professionnel des étudiants.
Enfin, il ressort du dossier que le recourant n'a
pas postulé à l'EDHEA parce que le canton de Vaud ne disposait pas d'une offre
similaire, mais, pour mettre toutes les chances de son côté, en déposant une
candidature similaire à l'ECAL sur laquelle il n'avait pas encore été statué.
Il apparait donc qu'il voulait s'assurer une alternative en cas de refus de sa
demande à l'ECAL, comme cela ressort d'ailleurs de son écriture de recours.
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, même
si les deux formations ne sont pas identiques, on peut admettre que le canton
de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant dans
le canton du Valais. Le recourant ne saurait dès lors invoquer l'art. 2 al. 1
let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.
4.
a) Se pose encore la question d'une éventuelle autorisation fondée sur
l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée d'octroyer, par
analogie, des autorisations d'études hors canton dans des situations voisines
de celles expressément prévues par ledit article.
L'autorité intimée estime que le fait de ne pas
avoir été admis en année propédeutique dans son canton de domicile en raison
d'un concours d'admission ne constitue pas une situation voisine de celles
énumérées à l'al. 1 de l'art. 2 C-FE et en particulier pas une
situation analogue à celle où la formation ne serait pas offerte dans le canton
de domicile.
Le recourant souligne qu'il n'a pas été en mesure de suivre les cours
propédeutiques à l'ECAL non pas en raison du manque de qualité de son dossier,
mais uniquement en raison d'un manque de place chronique au sein de la
formation propédeutique de I'ECAL. Il mentionne que le dernier refus de l'ECAL
l'encourageait expressément à poursuivre son désir de formation dans le domaine
artistique, en particulier auprès d'autres institutions de formation. Cela
démontrait que l'impossibilité pour lui de suivre la formation propédeutique
dans le canton de Vaud ne découlait pas de résultats insuffisants, mais d'un
manque de places de formation offerte par l'Etat de Vaud. Le fait qu'il ait été
admis tant au CFP-Arts à Genève qu'à l'EDHEA en Valais démontrerait, s'il était
encore besoin, sa compétence dans le domaine; le refus de l'intégrer à l'ECAL
ne résulterait que du manque de place dans cette dernière école.
Le recourant relève aussi que lorsqu'une règle de
droit confère une liberté d'appréciation en faveur de l'autorité, celle-ci a
l'obligation d'en faire usage sous peine d'excès négatif de son pouvoir
d'appréciation, ce qui constitue un abus de pouvoir (ATF 131 V 153). Or, il
résulterait de la jurisprudence de la CDAP que l'autorité intimée ne ferait
jamais application de la faculté qui lui est conférée par l'art. 2
al. 2 C-FE et ne ferait ainsi jamais usage de sa
liberté d'appréciation.
b) L'art. 2 al. 2 C-FE étant une
disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée
bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son
application (voir notamment CDAP GE.2022.0196 du 30 novembre 2022 consid. 2;
GE.2022.0118 du 16 août 2022 consid. 6a; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b).
La CDAP a déjà jugé à plusieurs reprises que la situation de l'étudiant qui
s'est présenté a un concours d'admission – fût-il sélectif – mais dont la
candidature n'a finalement pas été retenue est différente de celle de
l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son
canton de domicile. En pareil cas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation
dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui être
reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de celui
prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la
délivrance d'une autorisation par analogie (GE.2017.0137 du 15 mars 2018 consid. 2d;
GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b;
GE.2014.037 du 16 octobre 2014 consid. 3).
c) Dans le cas présent, sous réserve de la question
des problèmes de santé qui sera examinée ci-dessous, on ne voit pas quel motif
voisin de ceux énumérés à l'art. 2 al. 1 C-FE pourrait être invoqué
par le recourant. Le recourant se trouve en effet dans la situation de
l'étudiant qui s'est présenté à un concours d'admission dans son canton de
domicile mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue. La situation n'est
pas comparable à celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui
n'est pas offerte dans son canton de domicile. Retenir la solution inverse
aurait pour conséquence d'étendre largement les cas d'exception prévus dans la
C-FE, en contrariété du principe général de territorialité exprimé par les
chefs des départements de l'instruction publique à l'art. 1 C-FE.
(GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d).
Sur les motifs de l'échec de la deuxième candidature
du recourant à I'ECAL, il n'est pas évident qu'elle soit, comme il le soutient,
uniquement dû à une sorte de numerus clausus appliqué dans le canton de Vaud.
On peut à cet égard relever que la décision de refus d'admission à I'ECAL
produite par le recourant laisse entrevoir que son dossier présentait certaines
faiblesses par rapport au niveau attendu (cf. let. A de l'état de fait).
L'art. 34 du règlement sur les cours
préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES (RCP-HEV;
BLV 419.01.6) prévoit que les candidats non admis peuvent se représenter à la
procédure d'admission à une reprise au maximum. Le recourant s'étant présenté à
deux reprises à la procédure d'admission de l'année préparatoire à l'ECAL, il a
ainsi épuisé les tentatives possibles. Certes, il est tout à fait
compréhensible que le recourant essaie d'entreprendre ses études dans un autre
canton après s'être vu signifier un refus dans son canton de domicile.
Toutefois, dès lors qu'il a échoué au concours d'admission dans le canton de
Vaud, il ne peut exiger que ce canton prenne en charge les frais de formation en
Valais. Le fait qu'il aurait pu éventuellement être
admis à l'ECAL si cette école disposait de plus de places n'est pas déterminant
à cet égard. On l'a vu, on ne saurait en effet exiger de l'autorité intimée
qu'elle admette toutes les demandes des requérants dont la candidature n'a pas
été retenue par l'ECAL, ce qui irait à l'encontre du principe de territorialité
exprimé à l'art. 1 C-FE.
d) Dans le cadre de la procédure, l'autorité intimée
a produit deux autorisations octroyées en application de l'art. 2
al. 2 C-FE. Partant, le grief selon lequel l'autorité intimée ne ferait
jamais application de la faculté qui lui est conférée par cette disposition, ce
qui impliquerait un excès négatif de son pouvoir d'appréciation, n'est pas
fondé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête
tendant à ce qui soit ordonnée par le DEF la production de toutes les
autorisations de formation hors canton fondées sur la clause de subsidiarité de
l'art. 2 al. 2 C-FE sur les trois, puis les cinq dernières années.
5.
a) Le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement en
lien avec l'art. 61a (portant le titre Espace suisse de formation) de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101). L'art. 61a Cst. dispose ce qui suit:
"1 Dans les
limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons
veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de
formation.
2.
Ils coordonnent
leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en
prenant d’autres mesures.
3.
Dans l’exécution
de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et
les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale
équivalente."
Le recourant estime que la décision entreprise va à
l'encontre d'une saine application et mise en oeuvre de la perméabilité de
l'espace suisse de formation et qu'elle viole l'art. 61a Cst.
Il se plaint également d'une inégalité de
traitement, en relevant que dans le domaine tertiaire (universités notamment),
la perméabilité de l'espace suisse de formation est totale pour les étudiantes
et étudiants qui peuvent librement choisir leur lieu d'études et de formation
en fonction de leur capacité à y être admis. En revanche, la C-FE instaure un
régime totalement différent pour les étudiants qui se trouvent dans un niveau
d'étude intermédiaire (en l'espèce les cours propédeutiques permettant d'accéder
à une haute école); ceux-ci ne bénéficient pas de la même perméabilité de
l'espace suisse de formation qu'un étudiant s'inscrivant à l'Université par
exemple. Cette inégalité de traitement serait injustifiable.
Le recourant estime qu'il
y aurait aussi une inégalité de traitement par rapport aux élèves de l'école
obligatoire et par rapport aux élèves du gymnase. En effet, dans ces deux
hypothèses, la limitation à la mobilité intercantonale imposée par le C-FE est
contrebalancée par le fait que l'écolier et l'étudiant n'est pas confronté au
risque de ne pas pouvoir suivre l'école obligatoire ou étudier au gymnase en
raison d'un manque de places disponible. Il ne dispose ainsi pas du choix du
lieu de formation, mais est assuré de pouvoir bénéficier de la formation
désirée, ce qui n'est pas le cas pour les études post-obligatoire dont
le nombre de places disponibles est limité.
b) aa) Une décision viole le principe de l'égalité
de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1).
bb) En l'occurrence, le droit en vigueur (lois
cantonales sur l'instruction publique, convention C-FE, accord intercantonal
universitaire, accord intercantonal HES) distingue le domaine des universités
ainsi que celui de l'école obligatoire et du gymnase
de la formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire. Il en ressort que la perméabilité de l'espace
suisse de formation n'est pas identique dans ces divers domaines. S'agissant de
niveaux de formation différents, ils peuvent à ce titre faire l'objet d'une
réglementation différente, sans violer le principe de l'égalité de traitement.
A cet égard, le Tribunal fédéral a mentionné, dans
un arrêt du 11 juin 2019 en lien avec l'Accord sur la libre circulation des
personnes (dans la cause 2C_820/2018 consid. 4.2),
que les ressortissants suisses domiciliés dans leur pays ne bénéficiaient pas
du droit de choisir une école dans un autre canton que celui de leur domicile
et que, même lorsqu'un enfant fréquentait une école dans un autre canton que
celui de son domicile, les frais y relatifs étaient supportés par celui-ci. Le
Tribunal fédéral a relevé que ce principe était également prévu à l'art. 1
de la C-FE, sans en remettre en cause la constitutionnalité.
Dans ses déterminations du 5 novembre 2024,
l'autorité intimée a aussi souligné que, statuant sur la
problématique des restrictions d'accès aux établissements de formation
étatiques, le Tribunal fédéral n'a pas déduit de la liberté économique ou de la
liberté personnelle un droit constitutionnel au libre accès aux études
universitaires. Il a considéré que seul le droit à un enseignement de base
suffisant et gratuit est garanti, tandis que la formation et le
perfectionnement professionnels ne sont pas mentionnés comme un droit
constitutionnel exigible, mais comme un objectif social à concrétiser par le
législateur. Les cantons ne peuvent donc pas être tenus d'offrir un certain
nombre de places d'études. Comme toutes les prestations de l'Etat, les places
d'études sont nécessairement un bien limité. Du point de vue du droit
constitutionnel, il existe un droit à une réglementation non arbitraire et
équitable en matière d'admission aux places d'études disponibles mais pas un
droit à ce que les cantons mettent à disposition de chaque candidat aux études
la place d'études souhaitée (cf. ATF 125 1173 consid. 3c).
6.
En relation avec le principe de l'égalité de traitement, le recourant
invoque encore le fait que deux autorisations ont été octroyées à des
étudiantes vaudoises en raison de problèmes de santé similaires aux siens pour
étudier durant l'année 2024-2025 à l'EDHEA dans le cadre d'un programme d'étude
allégé.
a) Le recourant a produit plusieurs certificats
médicaux démontrant qu'il souffre de troubles cognitifs en tous les cas depuis
2021.
(troubles de l'attention entrant dans le cadre d'un TDAH et d'une
dyspraxie). Il ne semble pas contesté que ces troubles sont comparables à ceux
invoqués par les deux étudiantes vaudoises qui ont obtenu une dérogation en
application de l'art. 2 al. 2 C-FE
de pour étudier à l'EDHEA et qu'ils auraient
par conséquent permis au recourant d'obtenir la dérogation requise s'ils avaient
été mentionnés au stade de sa requête d'autorisation. Ceci est au demeurant
confirmé par le fait que l'EDHEA lui permet de suivre le programme
allégé en compagnie notamment des deux étudiantes vaudoises, l'EDHEA relevant
dans l'attestation produite que ce programme est très favorable au recourant et
qu'il pourra ainsi envisager de poursuivre ses études au niveau d'une Haute
école.
Il convient de tenir compte de ces éléments nouveaux
allégués dans le cadre de la procédure de recours. On admet en effet, pour des
raisons d'économie de procédure, que le recourant peut soulever devant
l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux, c'est-à-dire
des moyens qui n'ont pas été invoqués dans les phases antérieures de la
procédure, qu'ils soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision
attaquée (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. p.
617). En droit vaudois, ces moyens nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à la
clôture des débats (cf. Benoît Bovay, op.cit. p. 618).
b) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater qu'on
se trouve en présence de situations semblables qui, en application du principe
de l'égalité de traitement, doivent être traitées de manière identique. Cette
similarité des situations est renforcée par le fait que les deux étudiantes
vaudoises s'étaient, comme le recourant, également tournées vers l'EDHEA après
que leur candidature avait été refusée par l'ECAL, école qui ne dispose pas
d'un programme allégé lors de l'année propédeutique litigieuse.
Il est vrai que, comme le souligne l'autorité
intimée, il existe une différence avec les deux étudiantes précitées dans la
mesure où ces dernières ont spontanément indiqué la nécessité pour elles de
suivre le programme allégé de l'EDHEA dès le stade de la requête
d'autorisation, en non ultérieurement comme l'a fait le recourant. Cet élément,
de nature formelle et procédurale, ne saurait toutefois remettre en cause le
fait que, sur le fond, les situations sont similaires, ce qui apparaît décisif
au regard du principe de l'égalité de traitement. La tardiveté avec laquelle le
recourant a fait état de ses troubles cognitifs est certes regrettable et peu
compréhensible. Toutefois, elle ne conduit pas à considérer que ces troubles
auraient été invoqués pour les besoins de la cause ou de manière abusive.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre
dans le canton du Valais le cours Propédeutique en Art et Design à l'EDHEA dès
la rentrée du mois d'août 2024 est octroyée au recourant.
Dès lors que l'admission du recours se
fonde sur des faits nouveaux allégués durant la procédure devant la CDAP, le
recourant doit supporter les frais de justice, arrêtés à 500 fr., et il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle du 11 juin 2024 est réformée en ce sens que l'autorisation
cantonale de suivre dans le canton du Valais le cours Propédeutique en Art et
Design à l'Ecole de design et haute école d'art du Valais dès la rentrée du
mois d'août 2024 est octroyée à A.________.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.