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Décision

GE.2024.0235

CDAP - GE.2024.0235 - 2024-12-03 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

3 décembre 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 décembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Jean-Etienne Ducret; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Florence AEBI, avocate à Mont-sur-Rolle,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

À À

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale

de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 17 juin 2024 (frais de

contrôle; infraction au droit des étrangers; conditions de travail et de

salaire) - dossiers joints PE.2024.0118 et GE.2024.0234.

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ exploite les établissements publiques "********"

et le "********", à ********.

B.

Par ordonnances pénales du 16 décembre 2022, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ et C.________, qui œuvrent

tous deux pour le compte de la société A.________, pour emploi d'étranger sans

autorisation, en lien avec l'engagement de D.________, une ressortissante du

Kosovo dépourvue d'autorisation de travail.

C.

La Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la

DGEM) a effectué plusieurs contrôles auprès de la Société A.________, les 29

février 2024, 14 mars 2024 et 28 mars 2024. A l'issue de ceux-ci, la DGEM a

reproché à la société A.________, le 3 mai 2024, d'avoir engagé des personnes

étrangères en violation du droit des étrangers et d'avoir manqué à son devoir

d'annoncer plusieurs employés à la caisse de compensation, ainsi que de n'avoir

pas respecté ses obligations de prélèvement de l'impôt à la source.

Dans un courriel daté du 5 juin 2024, A.________ a

contesté les reproches formulés, s'agissant du prélèvement de l'impôt à la

source et des cotisations sociales. En ce qui concerne le respect du droit des

étrangers, elle a relevé que les employés contrôlés étaient européens et

avaient pour la plupart déjà travaillé en Suisse. La société a précisé ce qui

suit:

"En ce qui concerne Madame D.________ et Madame

E.________, nous tenons à vous informer que nous étions en situation de manque

de personnel. Par conséquent, nous leur avons proposé un essai afin de pallier

notre déficit".

D.

Par décisions du 17 juin 2024, la DGEM a sommé A.________ de respecter

les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère et a

fixé un émolument administratif de 250 francs.

E.

La DGEM a rendu, le 17 juin 2024, une décision intitulée

"Infractions au droit des étrangers", par laquelle elle a sommé la

société de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main

d'œuvre étrangère, sous la menace du rejet des futures demandes d'admission de

travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois. Elle a mis par

ailleurs à la charge de la société un émolument administratif de 250 francs.

Par décision distincte du 17 juin 2024, intitulée

"Frais de contrôle", la DGEM a mis à la charge de la société A.________

les frais occasionnés par le contrôle effectué, par 1'650 fr.,

correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les

déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de

pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées

et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les

infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport

de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances

sociales et d'imposition à la source.

Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024

également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions

légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien

notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de

l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et

9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur

le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents

(point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au

sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________.

F.

Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024

(Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur

annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé

le 17 juin 2024.

G.

La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de

la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de

contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au

sens de l'art. 51 al. 1 LTr.

Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et

GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP.

Le Service de la population a renoncé à se

déterminer sur le recours le 9 août 2024.

Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au

rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

a) Les décisions attaquées, qui émanent de la DGEM en sa qualité

d'organe de contrôle cantonal compétent au sens de l’art. 4 al. 1er

de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte

contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) et de l'art. 72 al. 2 de la loi du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), ne sont pas susceptibles de

réclamation ou de recours devant une autre autorité, si bien qu'elles peuvent

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours répond aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 95 et 79, ce dernier applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). La qualité pour agir doit être reconnue à la recourante, qui est

atteinte par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi

de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La recevabilité du recours dirigé contre le

rapport de contrôle du 17 juin 2024, en relation avec l'exécution de la LTr et

de ses ordonnances (cf. notamment art. 41 et 51 LTr et art. 46 al. 1 LEmp), est

en revanche douteuse, comme le relève l'autorité intimée.

aa) L'art. 51 LTr prévoit, dans le cadre des

contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette

disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas

d'infraction", est libellée comme suit:

"1 En cas d'infraction à la loi, à une

ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du

travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant

et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte.

2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette

intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la

peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse.

3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en

même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité

cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les

parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention."

L'avertissement adressé à la recourante résulte de

l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail

et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie

(ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise

qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr

notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un

délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire

précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et

[...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt

GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1).

La notion de

décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions,

un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du

destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire

précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le

retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire,

l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement,

pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19

novembre 2021 consid. 3b et les références citées).

Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre

que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à

son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres

mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf. dans ce sens également, arrêt CDAP

GE.2024.0049 du 23 juillet 2024 consid. 4; Manfred Rehbinder/Roland A. Müller,

Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une

décision sujette à recours.

bb) Comme le relève l'autorité intimée, l'art. 84

al. 2 LEmp dispose que les décisions rendues en application du titre III,

chapitre 1, article 46 de la loi – soit celles rendues par la DGEM en

application de la LTr – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du

Département.

En l'occurrence, le rapport établi par l'autorité

intimée entre manifestement dans le cadre des attributions de la DGEM découlant

de l'art. 46 LEmp, puisqu'il porte sur le contrôle des dispositions de la LTr.

La décision rendue en application de cette disposition doit faire ainsi l'objet

d'un recours préalable auprès du département compétent, en l'occurrence le

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

(DEIEP).

Le recours, dans la mesure où il est dirigé contre

le rapport de contrôle du 17 juin 2024, doit dès lors être déclaré irrecevable

et lui être transmis comme objet de sa compétence.

2.

La première décision attaquée intitulée "infraction au droit des

étrangers" retient que la recourante a occupé à son service deux

travailleuses étrangères qui n'étaient pas en possession des autorisations

nécessaires délivrées par les autorités compétentes lors des contrôles.

a) Selon l’art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3).

L’art. 91 LEI impose à l’employeur un devoir de

diligence: avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est

autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de

séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1). Selon la

jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La

simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner

auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence

(ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le non-respect de cette

obligation expose l’employeur à la sanction prévue par l’art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). D’après cette disposition, si un

employeur enfreint la loi sur les étrangers et l’intégration de manière

répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses

demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un

droit à l’autorisation (al. 1). L’autorité compétente peut menacer les

contrevenants de ces sanctions (al. 2). L’avertissement prévu à l’art. 122 al.

2 LEI peut être infligé à un employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 i.f.). Il en va ainsi même en cas de bonne foi de l'employeur

(arrêts CDAP GE.2023.0203, PE.2023.0158 du 25 avril 2024 consid. 2;

GE.2020.0030, PE.2020.0175 du 2 décembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités).

La notion d'employeur au sens du droit des étrangers

est une notion autonome qui est plus large que celle du droit des obligations

et englobe l’employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui

bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur

nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération

soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en

fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre

responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110

consid. 1; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Il doit s'agir d'un

comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est

en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des

instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses

attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de

la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de

l'intéressé (ATF 137 V 153 consid. 1.5; 128 IV 170 consid. 4; TF 6B_511/2017

précité consid. 2.1; parmi d’autres arrêts CDAP GE.2020.0030, PE.2020.0048 du

21 décembre 2020 consid. 3c et les arrêts cités; GE.2019.0238, PE.2019.0425 du

19 juin 2020 consid. 4b et les arrêts cités).

b) La recourante semble en l'occurrence se plaindre

d'une constatation inexacte des faits par l'autorité intimée, s'agissant de

l'emploi de D.________ et de E.________. Elle relève, s'agissant de D.________,

que l'affaire remonte à 2022 et a donné lieu à une amende, de sorte qu'il

serait exclu d'en tenir compte dans le cadre de la présente procédure.

Il n'est en l'occurrence pas contesté qu'D.________,

ressortissante du Kosovo née le ******** 1992, et E.________, ressortissante

albanaise née le ******** 1996, ont été contrôlées en train d'œuvrer pour le

compte de la recourante. S'agissant de D.________, des ordonnances pénales du

16 décembre 2022 condamnent B.________, titulaire de l'autorisation d'exercer

et d'exploiter l'établissement, et C.________, responsable des manifestations

et du personnel, pour emploi d'étranger sans autorisation. L'entrée en force de

ces condamnations constitue un indice important de l'engagement, par la

recourante, de personnel dénué des autorisations requises. Contrairement à ce

que soutient la recourante, l'autorité intimée pouvait ainsi considérer que D.________

avait effectivement œuvré pour son compte, se fiant aux ordonnances pénales

précitées. Il importe peu dès lors que C.________ ait, de surcroît, reconnu

avoir engagé cette personne, comme l'a retenu l'autorité intimée. Les faits qui

concernent D.________ sont en outre certes antérieurs aux contrôles de

l'autorité intimée. La recourante ne conteste toutefois pas que ces faits, dont

l'autorité intimée a pris connaissance à l'occasion de son contrôle, ont été

uniquement appréhendés sous l'angle pénal et n'avaient donné lieu à aucune

sommation au sens de l'art. 122 LEI. Il n'est par ailleurs pas remis en cause

que, tant D.________ que E.________, ne disposaient pas des autorisations

requises à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse.

La recourante soutient toutefois qu'aucun reproche

ne peut lui être adressé, dès lors que ces personnes participaient à une

journée d'essai. La recourante soutient qu'elle ne peut dès lors être

considérée comme leur employeuse.

La recourante se réfère notamment au contenu du

commentaire de l'art. 5 de la CCNT, qui dispose de ce qui suit:

"Il convient de discerner du temps d’essai les dites

journées d’essai ou les dites journées de découverte servant à faire

connaissance mutuellement. Si ces journées d’essai ou de découverte sont

exigées par l’employeur et si le collaborateur fournit à cette occasion du

travail qualifié, un salaire en conséquence doit être versé."

Le fait que les journées d'essai auxquelles se

réfère la recourante soient expressément mentionnées dans le commentaire de la

CCNT n'exclut pas que, dans les faits, l'employeur et l'employé qui s'accordent

sur les modalités d'exercice d'une journée d'essai soient liés par un contrat

de travail. Cela vaut également si, à l'issue de la journée d'essai, un

engagement n'a pas lieu.

Selon l'art. 320 al. 1 CO, sauf disposition

contraire de la loi, le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune

forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps

donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être

fourni que contre un salaire. Le critère pour la qualification du contrat de

travail n'est ainsi pas la durée de l'engagement, mais bien l'accomplissement

d'une activité qui donne habituellement lieu à une rémunération.

Or, il n'est en l'occurrence pas contesté par la

recourante que les personnes contrôlées fournissaient un travail qualifié, ce

qui justifiait qu'elles soient rémunérées. La recourante était par conséquent

bien liée, à l'égard de ces personnes, par un contrat de travail. Il

appartenait dès lors à la recourante de s'assurer que ces employées étaient

bien en possession des autorisations de travail requises. La recourante, qui ne

conteste pas que les deux personnes contrôlées en étaient dépourvues, a par

conséquent enfreint l'art. 91 LEI.

En l'absence d'antécédents de la recourante,

l'autorité intimée a fait en outre une application correcte de l'art. 122 LEI,

qui l'autorise à menacer les contrevenants du rejet des futures demandes de

main d'œuvre étrangère en cas de récidive. La sanction au droit des étrangers

doit par conséquent être confirmée. L'autorité intimée pouvait également à bon

droit imputer à la recourante les frais administratifs de 250 fr. relatifs à

cette sommation (art. 123 al. 1 LEI et art. 5 ch. 23a du règlement du 8 janvier

2001 fixant les émoluments en matière administrative [RE-Adm;

BLV 172.55.1]).

3.

La deuxième décision litigieuse condamne la recourante au paiement des

frais de contrôle, par 1'650 francs.

a) L’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles

sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque

des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral

règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard,

l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de

lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est

perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations

en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1

OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au

maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent

en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de

l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour

constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments

prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires

d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales

contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005

d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2,

que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en

matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un

émolument d'un montant de 150 fr. par heure.

b) En l'occurrence, il a été établi que la

recourante a occupé à son service deux ressortissantes étrangères sans

autorisation valable (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant

constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte

au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa

charge les frais occasionnés par le contrôle. La recourante considère que les

moyens mis en œuvre, notamment les trois contrôles effectués en un mois,

seraient disproportionnés au regard des violations constatées. L'autorité

intimée a effectué deux contrôles improvisés dans les locaux de la recourante,

ce qui ne paraît pas disproportionné pour mettre en évidence les violations

constatées au droit des étrangers. Quant au troisième contrôle, il a été

planifié avec la recourante et était destiné à la production des diverses

pièces requises à la vérification du respect des prescriptions légales par la

recourante. Le bien-fondé de ce troisième contrôle ne prête pas non plus le

flanc à la critique. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le décompte

des heures effectuées, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire,

ni le tarif appliqué, qui est conforme aux dispositions légales rappelés

ci-dessus.

Il s'ensuit que la seconde décision attaquée,

intitulée " frais de contrôle", se révèle également bien

fondée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les décisions attaquées, dans la

mesure où elles concernent l'infraction au droit des étrangers et les frais de

contrôle, sont confirmées. Le recours dirigé contre le rapport de contrôle du

17 juin 2024 est transmis au DEIEP comme objet de sa compétence. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) liés aux

procédures GE.2024.0235 et PE.2024.0118, ceux concernant la procédure

GE.2024.0234 étant laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours contre les décisions rendues le 17 juin 2024 par la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail prononçant une sommation

à l'encontre de A.________ et mettant à sa charge les frais de contrôle sont

rejetés.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 17 juin 2024 par la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail prononçant une sommation à l'encontre de A.________

et mettant à sa charge les frais de contrôle sont confirmées.

III.

Le recours dirigé contre la décision rendue le 17 juin 2024 par la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail prononçant un

avertissement au sens de la LTr est irrecevable et transmis au Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) comme objet

de sa compétence.

IV.

Les frais judiciaires, par 900 (neuf cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.