Lexipedia

Décision

GE.2024.0238

CDAP - GE.2024.0238 - 2024-11-28 - A.________/POLICE CANTONALE

28 novembre 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 novembre 2024

Composition

M. André Jomini, président;

M. Raphaël Gani, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Marlène

Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE, à Lausanne.

Objet

Armes

Recours A._______ c/ décision de la Police cantonale du 2 juillet

2024 (mise sous séquestre d'armes).

Vu les faits suivants:

A.

Né en ********, marié et pensionné au bénéfice d'une rente de

l'assurance-invalidité, A._______ est détenteur d'un certain nombre d'armes.

B.

Le dossier de la Police cantonale relate, au nom de A._______, divers

événements dès 2013 ayant donné lieu à l'intervention de la force publique.

Ainsi, le 19 juillet 2013, a eu lieu une altercation/agression entre l'intéressé,

au guidon d'une moto, et une automobiliste. L'année suivante, alors que A._______

faisait l'objet d'un licenciement devant prendre effet à fin juillet 2014, celui-ci

a également eu une altercation avec son employeur (en date du 1er

juillet 2014).

D'autres incidents similaires ont eu lieu en 2017 et

2018 (A._______ était alors au volant de sa voiture), de même qu'en 2021, 2022

et 2023 (22 novembre 2021, altercation avec des piétons; nouvelle altercation

le 25 septembre 2022, mettant aux prises A._______ en tant qu'automobiliste,

avec un cycliste; nouvel incident le 26 septembre 2023 avec A._______, toujours

en qualité de conducteur). Le dossier indique également des altercations entre A._______

et des voisins en 2021 et 2022, puis avec une détentrice de chiens en 2024.

C.

Le casier judiciaire suisse comporte deux inscriptions au nom de A._______.

La première concerne un jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal de Lausanne le 22 janvier 2016. L'arrêt retient les infractions d'injures

et de tentative de menaces, au titre respectivement des art. 177 et 180 du Code

pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311), celles-ci ayant été commises le

1er juillet 2015. L'extrait indique que ce jugement ne figurera plus

sur l'extrait à partir du 22 janvier 2026.

Par ailleurs, le 21 février 2024, le Ministère

public de l'arrondissement de La Côte, à Morges, a condamné A._______ à une

peine d'amende de 600 francs ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende

de 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, à compter de

la date du jugement. Les infractions retenues sont la violation des règles de

la circulation au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), les menaces et les voies de fait, fondées

respectivement sur les art. 180 al. 1 et 126 al. 1 CP

S'agissant des faits, l'ordonnance pénale du 21

février 2024 précitée, mentionne les points suivants:

"2.

A ********, route de ********, le ******** 2023 entre 18h30 et 19h30, contrarié

du fait que B._______, cycliste qui se trouvait devant lui, se soit placé au

milieu de la chaussée dans un giratoire, A._______ a klaxonné ce dernier à deux

reprises à tout le moins. Suite à cela, le cycliste B._______ a fait un doigt

d'honneur en direction de A._______, lequel l'a alors dépassé et s'est arrêté

devant lui de façon à lui barrer la route. Une altercation s'en est alors

suivie lors de laquelle A._______ a bousculé B._______ puis l'a saisi à la

gorge, avant de lui déclarer que s'il refaisait un doigt d'honneur, il le lui

casserait, ainsi que "tu verras, c'est mon doigt dans ton cul que je vais

te mettre", l'effrayant. Par son comportement, A._______ a encore gêné la

circulation, obligeant les autres usagers de la route à ralentir afin de ne pas

créer un suraccident."

L'ordonnance précitée n'a pas fait l'objet d'une

opposition, de sorte qu'elle est devenue définitive et exécutoire.

Cependant, A._______, insatisfait de cette

ordonnance a téléphoné à plusieurs reprises au greffe dans le but de faire

entendre son amie Mme C._______, présente au moment des faits, comme témoin. A

cette occasion, il a tenu des propos peu amènes envers les collaboratrices du

Ministère public, les traitant d'incompétentes, d'incapables et de stupides. Le

27 juin 2024, A._______ s'est présenté au guichet du Ministère public; le

personnel de chancellerie étant désemparé par cette intervention, la procureure

en charge du dossier s'est rendue au guichet pour épauler ses collaboratrices

et tenter de calmer l'intéressé. Selon le rapport de cette dernière, A._______ s'est

montré colérique et obsessionnel, même après la venue du premier procureur D._______,

intervenu en renfort. Le rapport de la procureure précité indique encore ce qui

suit:

"A._______,

dont le comportement impulsif et revanchard est particulièrement inquiétant,

possède une dizaine d'armes à feu. Il aurait un important conflit avec son

voisin."

D.

Par décision du 2 juillet 2024, la Police cantonale, Bureau des armes, a

prononcé le séquestre des armes trouvées en possession de A._______; à teneur

de cette décision l'intéressé est tenu de remettre aux autorités les armes se

trouvant en sa possession, de leur indiquer l'emplacement exact de celles-ci et

d'apporter son aide à l'exécution de cette décision. Par ailleurs, cette

décision précise (sous chiffre V) qu'elle vaut réquisition et emporte le droit pour

la Police de pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est

vraisemblable que se trouvent les armes et d'y procéder aux recherches

nécessaires. Cette décision retire encore l'effet suspensif à un éventuel

recours (chiffre VI).

Cette décision a été notifiée à A._______ le 3

juillet 2024 par la Police de l'Ouest lausannois, mandatée par la Police

cantonale. L'intéressé, qui a certes montré un grand désaccord avec la

décision, s'est néanmoins comporté de manière tout à fait polie, puis a

collaboré avec les argents chargés de l'intervention en remettant les armes en

sa possession. L'inventaire de ces armes, dressé le même jour, fait état d'une

vingtaine d'armes à feu, de munitions, ainsi que de divers arcs et de flèches.

Ces éléments d'archerie lui ont été restitués le même jour.

E.

Agissant par acte de son conseil du 26 juillet 2024, A._______ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). Il conclut avec dépens à l'annulation

de celle-ci. A l’appui de son recours, il a produit trois attestations

(respectivement de E._______, avec qui il pratique le tir, de F._______ et de G._______,

qui sont des voisins).

La Police cantonale, pour sa part, a déposé sa

réponse le 23 août 2024 en concluant au rejet du recours.

Quant au recourant, il a produit, toujours par

l’intermédiaire de son conseil, une réplique en date du 15 novembre 2024.

Considérant en droit:

1.

Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, la décision de la Police cantonale peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; CDAP

GE.2023.0044 du 22 août 2023; GE.2020.0040 du 21 octobre 2020). Le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD; art. 27 al. 1 de la loi du 5

septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les

substances explosibles [LVLArm; BLV 502.11]) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD; art. 27

al. 1 LVLArm).

2.

La décision attaquée porte sur le séquestre des armes en possession du

recourant.

a) Il convient de rappeler les grandes lignes du

cadre légal, tel qu'il résulte, notamment, de la loi fédérale du 20 juin 1997

sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (ci-après: LArm; RS 514.54).

On reproduit ainsi, dans le contexte du présent litige, les art. 8 et 31 LArm

"Art.

8 Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1 Toute personne qui

acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un

permis d’acquisition d’armes.

1bis Toute personne qui

demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le

sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2 Aucun permis

d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a. qui

n’ont pas 18 ans révolus;

b. qui

sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause

d’inaptitude;

c. dont

il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour

elles-mêmes ou pour autrui;

d. qui

figurent sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41

de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire pour un acte dénotant un

caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de

délits.

[…]"

Selon la version en vigueur en 2013, l'art. 8 al. 2 let.

d LArm se lisait toutefois comme il suit :

"d. qui sont enregistrées au casier

judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la

commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas

radiée. "

"Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation

1 L'autorité compétente

met sous séquestre:

a. les armes que des personnes

portent sans en avoir le droit;

b. les armes, les éléments

essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires

d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de

personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2,

ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;

[…]

3 L'autorité confisque

définitivement les objets mis sous séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés

de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au

moyen de ces objets.

[...]" .

Tandis que la mise sous séquestre a un caractère

préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est

rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au

séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste;

l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle

utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce

et à la personnalité de l'intéressé (cf. TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid.

3.3 et les références citées). Lorsqu'il y a urgence, une décision peut d’ailleurs

être exécutée sans avertissement préalable de l'administré (art. 61

al. 4 LPA-VD). Une décision de séquestre peut ainsi être notifiée à

l'administré au moment même où la saisie est effectuée.

b) La décision attaquée, on le rappelle, a pour

objet un séquestre d'armes, soit une mesure à caractère préventif et

provisoire. Ce type de mesure doit faire l'objet d'une décision en tant que

telle; cette décision doit être qualifiée de finale, le recours étant ouvert à

son encontre (voir par exemple CDAP GE.2015.0187 du 1er février 2016,

lequel cite d'ailleurs de nombreux précédents où la CDAP est entrée en matière

sur le recours; la qualification de décision incidente du séquestre d'armes

doit ainsi être écartée: contra, dans un obiter dictum,

GE.2023.0188 du 16 janvier 2024, consid. 1 in fine). On relève d'ailleurs que

le Tribunal fédéral lui-même entre en matière sur les recours dirigés contre

des décisions de séquestre, en les considérant comme des décisions finales. Il

les traite cependant comme des mesures à caractère provisoire, auxquelles l'art.

98 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est

applicable (voir p.ex. TF 2C_174/2017 du 10 mars 2017 consid. 3 ; l’arrêt

cite en effet l’art. 90 LTF, par quoi il faut comprendre que la mise sous

séquestre est considérée et traitée comme une décision finale ; dans le

même sens : TF 2C_15/2019 du 26 juillet 2019 consid. 1).

Cela étant, il suffit de relever en l'espèce que le

recourant dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de la

décision ici en cause.

3.

Le recourant se prévaut principalement d'une violation de son droit

d'être entendu (ci-après: let. b et c), ainsi que d’une constatation inexacte

ou incomplète des faits pertinents (ci-après: let. a).

a) Sur le terrain des faits, le recourant fait

valoir qu’il n’y a aucun élément permettant de retenir qu’il pourrait utiliser

ses armes d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui, selon la

formule de l’art. 8 al. 2 let. c LArm ; en substance, il invoque à cet

égard sa longue pratique du tir sportif, dans laquelle il a démontré son

sang-froid dans le maniement des armes, et laisse entendre que seule une

expertise psychiatrique pourrait établir le contraire. Cependant, l’autorité

intimée a apporté un certain nombre d’indices, qui suffisent, selon elle, à

justifier la mesure provisoire que constitue le séquestre contesté au titre de

l’art. 8 al. 2 let. c LArm. Autre est la question du bien-fondé d’une

confiscation sur la base de cette disposition : pour une telle mesure, une

expertise pourrait en effet s’avérer nécessaire; tel n’est toutefois pas

l’objet de la présente procédure. Dans le contexte du séquestre, la

jurisprudence n’exige pas au préalable l’accomplissement d’une expertise – et

le recourant lui-même ne le soutient pas –, mais se contente au contraire

d’indices, pour autant qu’ils puissent fonder des craintes quant à un

comportement inadéquat du détenteur des armes (GE.2016.0016 du 8 août 2016 consid.

1b ; voir en outre la jurisprudence citée ci-après au consid. 4).

Au surplus, le séquestre contesté repose aussi, au

titre d’une argumentation alternative, sur l’art. 8 al. 2 let. d LArm, suivant

lequel la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription

n’est pas radiée, constitue un motif (de refus du permis d’acquisition d’armes

et donc) de séquestre. Pour le recourant, seule une infraction de ce type peut

lui être reprochée (voir ordonnance pénale du 21 février 2024) ; l’autre

condamnation similaire, qui remonte à 2016, ne pouvant pas être prise en considération,

car l’art. 8 al. 2 let. d LArm avait alors une autre teneur. Ce grief ne peut

toutefois pas être retenu, car les versions successives de l’art. 8 al. 2 let.

d LArm – citées plus haut – sont équivalentes sur le point déterminant en

l’occurrence, à savoir l’existence d’infractions "répétées" dénotant

un caractère violent ou dangereux, inscrites au casier judiciaire et non

radiées. Dans ses constatations factuelles, l’autorité a ainsi retenu à juste

titre l’existence de deux infractions non radiées, liées à des menaces, au sens

de l’art. 180 CP.

En définitive, on ne voit pas que la décision

attaquée soit critiquable sur le terrain des faits constatés, étant précisé que

la CDAP est de toute manière habilitée, avant de statuer, à corriger ou à

compléter l’état de fait dans le cadre de la procédure de recours (art. 110

LTF). Elle est en mesure notamment de prendre en considération les attestations

produites par le recourant, qui décrivent celui-ci comme pleinement fiable,

même s’il est aussi impulsif.

b) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) ainsi que par l'art. 33 al. 1 LPA-VD, le droit d'être entendu comprend en

particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,

celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références

citées).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). La jurisprudence admet

toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les

références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et

n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les

références citées; cf. aussi AC.2023.0387 du 13 septembre 2024 consid. 2).

Cette jurisprudence doit cependant être nuancée en

présence de mesures de nature provisoire. En effet, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a,

dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même

portée que s'agissant de la procédure au fond (cf. ATF 139 I 189

consid. 3.3, et les références citées). Le Tribunal fédéral considère

ainsi que, si elles ont une portée étendue s'agissant des procédures au fond,

les garanties découlant du droit d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements

dans le cas d'une procédure concernant des mesures provisoires. Le caractère

d'urgence des mesures provisoires implique en effet qu'il soit statué sans

délai (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.5; voir également CR.2017.0012 du 31

mai 2017 consid. 1 b, où la CDAP a rappelé que les principales composantes

du droit d'être entendu peuvent se révéler impossibles à respecter devant

l'autorité qui prononce le retrait préventif du permis de conduire, compte tenu

de la nature et du but de sécurité publique immédiate de cette institution.

Dans de tels cas, l'intéressé doit pouvoir faire valoir les droits en question

dans la procédure de recours, et dans une plus large mesure encore dans la

procédure au fond).

c) On a vu plus haut que l'exécution de certaines

décisions peut intervenir sans avertissement préalable de l'intéressé (art. 61

al. 4 LPA-VD); il découle en outre de la jurisprudence précitée que les mesures

à caractère préventif peuvent être prises, s'il y a péril en la demeure, avant

que l'intéressé n'ait pu faire valoir son droit d'être entendu. Sur la base des

éléments du dossier, notamment au vu du rapport du 27 juin 2024 de la procureure,

l'autorité intimée a estimé qu'il y avait urgence à intervenir; elle a donc

rendu sa décision, sans que le recourant ait pu exercer son droit d'être

entendu au préalable et elle a pourvu à l'exécution de sa décision

immédiatement et sans avertissement de l'intéressé (la décision date du 2

juillet 2024, l'exécution étant intervenue le lendemain). En d'autres termes,

l'exercice du droit d'être entendu par le recourant, qui n'a pu intervenir

avant la décision, a été renvoyé après la notification de celle-ci ;

l'intéressé peut faire valoir son droit d'être entendu, conformément à la

garantie constitutionnelle, aussi bien dans le cadre du recours contre cette

mesure provisoire qu'est le séquestre (fondée sur l’art. 31 al. 1 LArm),

que dans la procédure ultérieure concernant le fond, qui a pour objet la

confiscation ou non des armes séquestrées (reposant quant à elle sur l’art. 31

al. 3 LArm).

Cette manière de procéder apparaît adéquate dans les

circonstances de l'espèce; ou, plus précisément, il faut considérer que tel est

bien le cas si le séquestre lui-même, soit la mesure provisionnelle, apparaît

fondé compte tenu du danger que représenterait, a priori et sur la base

d’une appréciation soigneuse des circonstances de l’espèce, la détention

d'armes par le recourant. Ainsi, la réponse à apporter au grief tiré d’une

violation du droit d'être entendu coïncide avec celle du bien-fondé du

séquestre lui-même; pour le surplus, la cour de céans constate que le recourant

a été mis en mesure d’exercer son droit d’être entendu à satisfaction dans le

cadre de la présente procédure de recours.

4.

Le recourant conteste ensuite cette mesure de séquestre, ce sous l’angle

du principe de la proportionnalité. A vrai dire, il faut se souvenir que le

séquestre est une mesure préventive visant à éviter la réalisation du risque

correspondant à l'utilisation d'armes par des personnes qui s'avèreraient peu

fiables.

a) Ainsi, compte tenu du rôle préventif de l'art. 8

al. 2 let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que

l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée. Il appartient à

l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut

utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (GE.2013.0052

du 19 juin 2014 consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012 consid. 4a;

GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a et les références citées).

Les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm sont

notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique

ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances

suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à

cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de

la personne concernée (TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et

les références; Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La réglementation

des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, Pratique juridique actuelle

2014 p. 309 ss, 316). Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne

utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le

séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8

al. 2 let. c LArm, indépendamment de toute menace pour les tiers (GE.2013.0052 du

19 juin 2014 consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé s’agissant d’une

personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide

(GE.2013.0052 précité), de personnes présentant des traits de personnalité

paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (GE.2012.0028 et

GE.2010.0226 déjà cités), d’une personne psychotique, souffrant de troubles

mentaux et comportementaux, liés à sa toxicomanie et son alcoolisme

(GE.2008.0056 du 23 avril 2010). Tout trouble psychiatrique n'interdit pas

automatiquement la détention d'armes (cf. p. ex. un arrêt genevois, dans la

cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011).

b) L'art. 8 al. 2 let. d LArm vise lui aussi un but

de prévention et il recouvre deux hypothèses, permettant de (présumer ou de)

retenir un usage inadéquat des armes par (le requérant dans le cadre de l’art.

8 et) le détenteur de l’arme dans le cadre de l’art. 31 al. 1 let. b LArm. Cette

disposition évoque en effet en premier lieu le cas d’un acte

(inscrit au casier judiciaire) dénotant un caractère violent ou dangereux et,

en second lieu, celui de la commission répétée de crimes ou de délits (sur ces

deux hypothèses distinctes, voir Amsler / Calderari, op. cit., p.

316 s.).

c) Autrement dit, compte tenu du caractère

provisoire de la décision de séquestre, l’autorité qui le prononce peut se

fonder sur un examen sommaire de la situation (GE.2015.0187, déjà cité, consid.

4). On ajoutera que l’art. 8 al. 2 LArm, disposition à laquelle l’art. 31 al. 1

let. b LArm se réfère, ne confère pas de pouvoir d’appréciation à l’autorité

compétente lorsque les situations visées par cette disposition sont réalisées;

ainsi, dans l’hypothèse où une personne est enregistrée au casier judiciaire

pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux, l’autorité doit

prononcer, en application des dispositions précitées, le séquestre des armes en

la possession de celle-ci. De même, lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

personne n’utilise ces armes d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour

autrui, l’autorité doit également procéder au séquestre des armes que cette

personne détiendrait (art. 31 al. 1 let. b en lien avec l’art. 8 al. 2 let. c LArm).

A lire ces dispositions, l’autorité ne paraît pas, pour autant que la situation

de fait corresponde à ces normes, pouvoir renoncer au séquestre, pour prendre

des mesures moins incisives.

d) aa) L’intéressé figure au casier judiciaire au

titre de deux jugements, l’un de 2016 et l’autre de 2024, pour des

condamnations liées à des infractions de menaces au titre de l’art. 180 CP,

notamment. Sous l’angle de la vraisemblance, ces deux annotations dénotent un

caractère violent ou dangereux et concernent des délits, de sorte que l’une et

l’autre hypothèses visées par l’art. 8 al. 2 let. d LArm, auquel renvoie l’art.

31 LArm, sont remplies. Cela suffit à sceller le sort du recours : la

décision, bien fondée, doit ainsi être confirmée.

bb) Au surplus, comme on l’a vu, le dossier relate

divers événements, dont on peut déduire également que le recourant est

susceptible d’agir de manière dangereuse, notamment en possession d’armes.

Certes, il semble qu’il se soit comporté jusqu’ici de manière adéquate,

lorsqu’il avait des armes entre ses mains, notamment dans sa longue pratique de

tireur sportif (dans ce sens, voir d’ailleurs l’attestation de E._______ produite

par le recourant); il demeure que son caractère à première vue violent conduit

à nourrir des soupçons sur son comportement futur et quant à la maîtrise qu’il

se doit d’avoir en possession d’armes. On se trouve ainsi, sur la base des

indices réunis par l’autorité intimée, dans la configuration visée par l’art. 8

al. 2 let. c LArm ; le séquestre contesté serait dès lors justifié pour ce

second motif.

cc) La décision querellée doit ainsi, pour ces deux motifs,

être confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art.

49 al. 1 LPA-VD). Il n’a au surplus pas droit à l’allocation de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 2 juillet 2024 par la Police cantonale relative à

la mise sous séquestre d’armes en possession de A._______ est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant A._______.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office central des armes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.