GE.2024.0240
CDAP - GE.2024.0240 - 2024-12-19 - A.________/Police cantonale du commerce
19 décembre 2024Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M.
Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Franck AMMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Epalinges.
Objet
LADB et LPros
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 1er juillet 2024 refusant la demande de licence
particulière pour la vente d'alcool, la délivrance de l'autorisation
d'exercer ainsi que l'autorisation individuelle pour le salon de prostitution
"B.________", sis ********, à ********.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est l'administrateur unique, au
bénéfice de la signature individuelle, de la société C.________ SA dont le but
est l'importation, l'achat et la vente de tous biens, y compris immobiliers (à
l'exception des opérations visées par la LFAIE), les conseils financiers, les
prises de participations, l'administration de biens et l'exploitation de tous
commerces.
B.
Par ordonnance pénale du 16 mai 2018, A.________ a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété et
violation de domicile à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec
sursis de deux ans, et à une amende de 120 francs. On extrait notamment ce
qui suit de cette ordonnance:
"A ********, ********, le 25
janvier 2019, vers 04h00, A.________ et D.________ sont entrés sans droit dans
l'immeuble. A.________ a endommagé la porte d'entrée en sortant le joint.
[…]"
Par ordonnance du 17 octobre 2023, A.________ a été
condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour faux
dans les titres à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., sans
sursis. Cette ordonnance fait notamment état de ce qui suit:
"A ********, entre le 18
septembre et le 1er octobre 2021, A.________ a fait l'acquisition de
5 faux certificats COVID de durée déterminée réalisés au sein de la pharmacie ********
par une employée, E.________, (déférée séparément), pour un montant inconnu. Il
a reconnu en avoir fait usage pour se rendre notamment au restaurant et en
avoir sollicité pour 2 ou 3 autres personnes.
Selon l'extrait du casier judiciaire de A.________
daté du 28 mars 2024, l'inscription de ces deux jugements n'y figurera plus à
partir du 16 mai 2028 pour le premier et à partir du 18 juin 2030 pour le
second.
C.
Le 24 mai 2024, A.________ a déposé auprès de la Police cantonale du
commerce (ci-après: la PCC), une demande de licence particulière pour la vente
d'alcool dans le salon de prostitution "B.________", sis à ********, comportant
une autorisation d'exercer à son nom ainsi qu'une autorisation d'exploiter au
nom de sa société C.________ SA. Il a également déposé une demande
d'autorisation individuelle pour le salon de prostitution "B.________".
Il a joint à ses demandes un extrait de son casier judiciaire daté du 28 mars
2024.
D.
Le 6 juin 2024, la PCC a répondu à l'intéressé que, sur la base des
éléments qu'il avait transmis et dans la mesure où ses condamnations étaient
susceptibles de motiver un refus des demandes déposées, elle l'invitait à lui
faire part de ses déterminations.
Le 17 juin 2024, A.________ a informé la PCC qu'il
était fermement engagé à maintenir les standards de qualité et de conformité
requis par la législation en vigueur, qu'il s'assurerait que toutes les
conditions nécessaires à l'exercice de cette activité soient respectées et
qu'il s'engageait à exercer ses fonctions de manière responsable et
professionnelle.
E.
Le 1er juillet 2024, la PCC a constaté que le casier
judiciaire de A.________ faisait état de condamnations pour des faits
contraires à la probité et à l'honneur (1), a constaté que A.________ ne
remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'exercer (2),
a refusé à A.________ l'octroi d'une autorisation d'exercer, et cela aussi
longtemps que les condamnations figurant à son casier judiciaire n'auraient pas
été radiées, soit jusqu'au 16 mai 2028 et 18 juin 2030 (3), a refusé la demande
de licence particulière pour la vente d'alcool dans le salon de prostitution
"B.________" (4), a refusé de délivrer une autorisation individuelle
de salon à A.________ en qualité de responsable de salon (5) et a interdit
l'exercice de la prostitution dans le salon "B.________" (6). Elle a
rendu sa décision sous commination de la peine prévue à l'art. 292 du Code
pénal suisse (CPP; RS 311.0).
F.
Par acte du 2 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant), assisté de
son mandataire, a déféré la décision du 1er juillet 2024 rendue par
la PCC (ci-après: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP). Il a préalablement
conclu à l'octroi de l'effet suspensif. Principalement, il a conclu à la
réforme de la décision en ce sens que la licence de débit de boissons
alcooliques dans le salon "B.________" soit octroyée à C.________ SA
en qualité d'exploitante et à lui-même en qualité d'exerçant, que
l'autorisation individuelle de salon lui soit délivrée en qualité de
responsable du salon "B.________" et que l'exercice de la
prostitution soit autorisé dans le salon "B.________". Subsidiairement,
il a conclu à l'annulation de la décision et à son renvoi à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le
recourant se plaint d'une constatation incomplète et arbitraire des faits, de
la violation des art. 35 al. 2 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et
les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et 30 al. 1 du règlement du 9
décembre 2009 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les
débits de boissons (RLADB; BLV 935.31.1), de son droit d'être entendu, de
l'art. 9b al. 1 let. d de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la
prostitution (LPros; BLV 943.05) et de sa liberté économique (art. 27 al. 1
Cst.).
Sur requête de la juge instructrice, le 13 août
2024, l'autorité intimée s'est déterminée sur la requête en restitution de
l'effet suspensif. Elle a indiqué avoir annulé, en date du 30 avril 2024, la
licence particulière pour le bar "B.________" au 15 mars 2024 à la
suite de la cessation d'activité du titulaire de l'autorisation d'exercer et
d'exploiter. Pour la même raison, elle a annulé l'autorisation de salon de
prostitution pour "B.________" le 14 mai 2024 avec effet au 15 mars
2024 également. Cet avis d'annulation précisait que le salon devrait rester
fermé tant qu'une nouvelle autorisation n'aurait pas été accordée. Elle a
encore relevé qu'un inspecteur de la PCC avait établi un rapport de
renseignement le 8 août 2024 après s'être rendu sur le lieu du salon "B.________"
et avoir constaté que les locaux n'étaient pas en cours d'exploitation, qu'ils
demeuraient fermés conformément aux avis d'annulation et que des travaux de
rénovation étaient en cours de réalisation.
Par avis du 15 août 2024, la juge instructrice a
retenu, compte tenu des déterminations de l'autorité intimée, que la requête en
restitution de l'effet suspensif formée par le recourant n'avait pas, ou plus,
d'objet.
L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le
3 septembre 2024, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision.
Le 24 septembre 2024, le recourant a déposé un
mémoire complémentaire, confirmant les conclusions prises au pied de son
recours du 2 août 2024.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief formel, le recourant invoque la violation de son
droit d'être entendu, soulevant le manque de motivation de la décision attaquée
ainsi que l'omission de statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter
requise au nom de la société C.________ SA s'agissant de la vente d'alcool dans
le salon. Ce grief doit être examiné sous l'angle du déni de justice formel.
a) L’autorité saisie d’une demande
doit statuer sur celle-ci. Il y a déni de justice formel lorsque l’autorité ne
fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.5.1 p. 267,
n° 2.2.7.8, p. 335 ss). L'art. 42 al. 1 LPA-VD prévoit que la décision doit
notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie, ainsi qu'un dispositif, qui est précisément la partie de la
décision qui statue sur les droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD.
La jurisprudence en la matière exige des décisions administratives qu'elles
formulent de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels elles
fixent les droits et obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles
ne se contentent pas seulement d'énoncer le contenu des normes applicables
(voire d'y renvoyer seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en
formulant clairement les obligations imposées (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF
1C_102/2024 consid. 2.1 du 18 novembre 2024; AC.2014.0145 du 28 octobre 2014;
GE.2009.0250 du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 2;
AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2).
L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de
décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie
constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une
cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle
devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il
lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que
la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font
apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; CDAP GE.2017.0147 du
9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0245
du 22 mars 2017 consid. 1a). Il n’y a pas de déni de justice lorsque l’autorité
constate l’inexistence d’un droit à une nouvelle décision (CDAP PE.2014.0303 du
14 octobre 2014 consid. 1c).
b) En l'occurrence, il y a lieu de constater que
l'autorité intimée aurait été habilitée à se prononcer sur la demande
d'autorisation d'exploiter requise au nom de la société C.________ SA, ce
qu'elle n'a pas fait. L'autorité intimée, dans sa réponse du 3 septembre
2024, explique que, dans la pratique, la production du casier judiciaire n'est
pas demandée pour l'administrateur d'une SA, ce qui lui permettait ainsi de ne
pas se prononcer sur la demande d'autorisation d'exploiter dont elle a été
saisie. Ces déterminations sont d'autant moins compréhensibles que l'art. 30
al. 2 RLADB prévoit que c'est le casier judiciaire de l'organe qui doit être
pris en compte. L'autorité intimée a donc commis un déni de justice formel dès
lors qu'elle a renoncé à faire usage de son pouvoir d'examen en s'abstenant de
statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter requise au nom de C.________
SA. Il convient en conséquence de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue sur
cette demande.
Le constat qui précède n'empêche toutefois pas la
Cour d'examiner les autres griefs du recours concernant l'autorisation
d'exercer pour la vente d'alcool ainsi que l'autorisation individuelle de salon
de prostitution requises au nom du recourant.
3.
Dans un premier grief au fond, le recourant invoque la violation des
art. 35 al. 2 LADB et 30 al. 1 RLADB au motif que les
infractions inscrites dans son casier judiciaire n'ont trait ni à
l'exploitation d'un établissement public ni aux mœurs et que l'autorité intimée
se devait ainsi de procéder à un examen des condamnations pénales sous l'angle
de leur gravité objective et de leur répercussion possible sur la future
exploitation du salon. Le recourant soutient dès lors que l'autorité intimée a
commis un excès de son pouvoir d'appréciation négatif, subsidiairement un abus
de son pouvoir d'appréciation pour avoir retenu que les condamnations qui le
concernent sont contraires à l'honneur et à la probité.
a) aa) Aux termes de son art. 1 al. 1, la LADB a
pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant
le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres
débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre
et la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité
de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le
perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la protection des consommateurs
et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion des produits du
terroir vaudois (let. e). Cette loi s'applique notamment au service,
contre rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place
(art. 2 al. 1 let. b LADB). Cela implique l'obtention préalable par
l'administré d'une licence, qui comprend une autorisation d'exercer délivrée à
la personne physique responsable de l'établissement et une autorisation
d'exploiter délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou
titulaire du contrat de bail ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de
commerce (art. 4 LADB).
Au titre
VII
de la loi, relatif aux droits
et obligations des titulaires de licences, l'art. 35 al. 2 LADB dispose:
"Les personnes, physiques ou
morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur
peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi
longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire."
Adopté en conséquence, l'art. 30 RLADB, intitulé
"casier judiciaire", prévoit:
"1
Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exercer ou d'exploiter, les personnes
dont le casier judiciaire comporte une inscription pour la commission d'un
crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des
faits contraires à la probité ou à l'honneur.
2 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exploiter, les
personnes morales dont les organes ont une inscription au casier judiciaire
pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de
contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur".
Les dispositions légales et réglementaires
n'expliquent pas ce qu'il est entendu par "probité" ou "honneur".
bb) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs
interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond
pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée
au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du
but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle
repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou
encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique) (ATF 147 III 78 consid. 6.4; 138 III 166 consid. 3.2; 136 III 283
consid. 2.3.1; 135 III 640 consid. 2.3.1; CDAP GE.2022.0159 du 9 février 2023
consid. 3a/bb; GE.2021.0073 du 3 août 2021 consid. 2c/bb).
cc) La probité se définit comme la vertu qui
consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les
devoirs imposés par l'honnêteté et la justice (cf. GE.2021.0073 précité
consid. 2c/bb qui cite le dictionnaire "Le Petit Robert" [éd.
2017]). L'honneur est quant à lui le fait de mériter la considération, l'estime
des autres et de soi-même sur le plan moral et selon les valeurs de la société
(ibidem). Force est de constater que toute infraction pénale s'avère
contraire sinon à l'honneur, du moins à la probité, dès lors qu'elle emporte
une violation des règles de la morale sociale, respectivement des devoirs
imposés par l'honnêteté et la justice.
Par la formulation de l'art. 35 al. 2 LADB, la
volonté du législateur n'était toutefois pas d'englober toute infraction pénale
(cf. GE.2021.0073 précité consid. 2c/cc; Exposé des motifs et projet de
loi sur les auberges et les débits de boissons [EMPL LADB], in Bulletin du
Grand Conseil [BGC], pp. 7782, 8114 ss). L'art. 35 al. 2 LADB a suscité de
longs débats au parlement au cours duquel était en particulier débattu le caractère
"général" de sa formulation. Certaines infractions ou
comportements susceptibles d'être incompatibles avec la délivrance d'une
licence ont été évoqués (alcoolisme; ivresse au volant; violences à la suite
d'alcoolisme); d'autres infractions, en particulier des cas de harcèlement
sexuel et de viols commis à l'encontre d'employés de restaurants, ont été
évoquées sans toutefois que l'ensemble des députés ne trouve cohérent qu'ils
puissent conduire à un refus de patente, en raison de l'existence de moyens
d'intervention alternatifs (retrait de la patente et sanction de son
bénéficiaire). S'agissant des infractions en lien avec les stupéfiants, elles
n'ont été abordées que lors du premier débat, par un député selon qui l'abandon
de la possibilité de refuser une autorisation à une personne condamnée pour des
faits graves constituerait "un encouragement pour la traite des êtres
humains et des abcès de fixation pour les consommateurs de produits stupéfiants"
(EMPL LADB; BGC pp. 8114 s.). Le texte initial, qui ne proposait aucune marge
de manœuvre, a finalement été adapté pour que le refus de licence ne soit plus
automatique mais devienne une faculté de l'autorité. Au vu du nombre "extrêmement
vaste" de situations factuelles contraires à la probité ou à
l'honneur, le législateur a estimé qu'il était indispensable de laisser une
marge de manœuvre permettant à l'autorité de refuser la licence dans les
hypothèses où cela se justifierait (EMPL LADB; BGC pp. 9439 à 9445). Le
législateur a ainsi volontairement ménagé un large pouvoir d'appréciation à
l'autorité intimée dans l'application de l'art. 35 al. 2 LADB, dont le contrôle
est possible par l’autorité de recours administrative, mais échappe à celui de
la CDAP (GE.2021.0073 précité consid. 2c/cc). Celle-ci ne dispose ainsi,
pour connaître de la présente cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, au refus de statuer
et au retard injustifié (art. 98 LPA-VD, par opposition à l'art. 76 LPA-VD).
dd) Commet un excès de son pouvoir positif
d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en
usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une
solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de
pouvoir vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme de détournement
de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de
ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit
s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement,
c'est-à-dire dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une
violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; GE.2021.0073 précité
consid. 2c/cc; GE.2019.0249 du 29 octobre 2020; GE.2019.0228 du 15 juillet
2020 consid. 4a et TA GE.2006.0035 du 6 septembre 2006 consid. 1).
ee) L'ancien tribunal administratif a jugé que
l'infraction routière de conduite sans permis n'était pas contraire à la
probité et à l'honneur au sens de l'art. 35 al. 2 LADB, une telle qualification
étant en effet réservée à des infractions particulières, ainsi celles qui
présentent une certaine gravité, respectivement ont trait à des faits liés à
l'exploitation d'un établissement public, notamment celles qui portent atteinte
au patrimoine (p. ex.: faux dans les titres; abus de confiance; escroquerie à
l'assurance) ou aux mœurs (p. ex.: proxénétisme de l'ancien art. 198 CP; TA
GE.2004.0108 du 11 février 2005 consid. 1). Reconnaissant que l'intérêt public
protégé par la disposition en cause tenait à la protection de la clientèle des
établissements publics, ce même tribunal a par la suite retenu un abus du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée qui avait refusé une autorisation
d'exercer en se fondant sur le non-écoulement du délai d'épreuve et en
attribuant aux infractions commises une gravité particulière, alors même que
"rien ne justifiait qu'elle s'écarte de l'appréciation de la gravité
des faits par le juge pénal, qui n'a[vait] retenu qu'une culpabilité très
moyenne de l'intéressé" (TA GE.2005.0118 du 8 novembre 2015 consid. 3
et 4).
La CDAP a ensuite retenu que l'art. 35 al. 2 LADB ne
visait pas exclusivement les infractions portant atteinte au patrimoine ou
commises en relation avec l'exploitation d'un établissement public, mais que
les condamnations visées devaient présenter une certaine gravité ou avoir trait
à l'exploitation d'un établissement public ou encore aux mœurs (GE.2021.0073 précité
consid. 2d). Dans l'affaire en question, elle a jugé que les infractions
de voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et viol, dont le
recourant s'était rendu coupable à l'encontre de son ex-épouse étaient des
infractions graves et qu'au vu des circonstances – culpabilité lourde et
absence de regret –, l'application de l'art. 35 al. 2 LADB par l'autorité
administrative ne prêtait pas flanc à la critique.
b) aa) En l'espèce, les infractions litigieuses
n'ont pas été commises dans le cadre de l'exploitation de l'établissement du
recourant. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, leur
gravité ne peut être minimisée. Les infractions de dommages à la propriété et
de violation de domicile constituent des délits, tandis que celle de faux dans
les titres est un crime, étant précisé que la première et la dernière portent
atteinte au patrimoine, ce qui a expressément été envisagé par la jurisprudence
comme pouvant conduire à l'application de l'art. 35 al. 2 LADB (cf. TA
GE.2004.0108 précité consid. 1).
Pour apprécier la gravité des infractions, le
recourant se prévaut des peines prononcées et de l'absence de conséquences
financières liées à la commission de ces infractions. Or, elles ne sont pas
seules déterminantes. Il y a également lieu de tenir compte de l'appréciation
de la gravité des faits par le juge pénal qui a retenu, dans son ordonnance
pénale du 17 octobre 2023, qu'une peine ferme sans sursis se justifiait pour
l'infraction de faux dans les titres compte tenu des circonstances de
l'infraction et des antécédents du prévenu, le pronostic à poser pour l'avenir
étant défavorable.
En particulier, les faits reprochés au recourant permettent
de retenir l'existence d'un risque pour la clientèle de son salon, ce qui
constitue la ratio legis de l'art. 35 LADB. En effet, d'une part, il
n'est pas exclu qu'il y ait un lien direct entre l'exploitation d'un
établissement public, respectivement la vente de boissons alcooliques, et les
infractions commises, en particulier s'agissant de l'infraction de faux dans
les titres. D'autre part, les condamnations du recourant révèlent qu'il peut
enfreindre consciemment des règles pénales. Ces éléments sont incompatibles avec
l'exploitation d'un établissement tel que celui concerné et le comportement que
l'on peut attendre de son tenancier, étant rappelé que l'intérêt public à
protéger est celui de la clientèle.
L'absence de situation de récidive ou d'actes
répréhensibles répétés dont le recourant se prévaut ne saurait par ailleurs exclure
le caractère grave des infractions. La commission de celles-ci, compte tenu
notamment de leur nature, sur une période de moins de quatre ans suffit déjà à
nourrir des doutes quant aux capacités du recourant à veiller au respect, dans
son établissement, des prescriptions légales qui lui incombent en qualité de
personne exerçante.
Les garanties du recourant de "respecter
scrupuleusement toutes prescriptions légales lui incombant en sa future qualité
d'exerçant" ne sauraient suffire à balayer l'application de l'art. 35 al.
2 LADB, ce d'autant plus que les derniers faits qui lui sont reprochés
remontent à trois ans, ce qui ne permet pas encore d'avoir suffisamment de
recul sur la bonne conduite dont il entend se prévaloir. En l'état, la
commission de ces infractions laisse donc à craindre que le recourant ne
respecte pas scrupuleusement les règles administratives et pénales qui
régissent notamment la vente d'alcool, afin de garantir la sauvegarde de
l'ordre et de la tranquillité publics (art. 1 al. 1 let. b LADB) ainsi que la
protection des consommateurs et de la vie sociale (art. 1 al. 1 let. d LADB).
Il n'est pas insoutenable que la condamnation pour
les infractions de violation de domicile et dommages à la propriété ne justifie
pas à elle seule le refus de l'autorisation d'exercer. Toutefois, cette
question peut souffrir de demeurer indécise dès lors que la condamnation pour
faux dans les titres suffit à fonder ce refus. Par conséquent, prises dans leur
globalité les infractions commises par le recourant revêtent une certaine
gravité et sont susceptibles d'avoir trait à l'exploitation d'un établissement
public. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée
d'avoir considéré qu'elles ouvraient la voie à une application de l'art. 35 al.
2 LADB. Il n'est pas exclu qu'une appréciation différente ait pu être
envisagée. Toutefois, il n'appartient pas à la Cour de statuer à cet égard dès
lors que la solution retenue par l'autorité intimée ne procède pas d'un excès
ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans l'application
de l'art. 35 al. 2 LADB. En considérant que les infractions commises par le
recourant sont contraires à la probité et à l'honneur, l'autorité intimée a
donc statué dans le respect des art. 35 LADB et 30 RLADB dont la violation doit
être exclue.
4.
Dans un deuxième grief au fond, le recourant se plaint d'une violation
de l'art. 9b al. 1 let. d LPros au motif que l'autorité intimée s'est
limitée à une considération toute générale en retenant que la nature des
condamnations figurant à son casier judiciaire faisait obstacle à la
réalisation de la garantie d'honorabilité prescrite par cet article. Il
soutient que l'autorité intimée a également commis un excès de son pouvoir
d'appréciation négatif sous cet angle, subsidiairement un abus de son pouvoir
d'appréciation dès lors que les infractions qu'il a commises ne relèvent pas d'une
gravité particulière. A cet égard, il soutient que le contexte dans lequel les
infractions ont eu lieu exclut tout risque de récidive et que les deux
condamnations n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle du recourant, ni
l'exploitation d'un établissement public.
a) La prostitution est régie par la LPros dont les
buts sont (art. 2 LPros) :
"a. de garantir, dans le
milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont
conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la
liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas
victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de
leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte
sexuel ou d'ordre sexuel;
b. de garantir la mise en œuvre de
mesures de prévention sanitaires et sociales;
c. de réglementer les lieux,
heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter
contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler
l'ordre public".
b) L'art. 9 al. 1 LPros soumet à autorisation de la
Police cantonale du commerce l'exploitation d'un salon au sens de la loi, soit
un lieu de rencontre soustrait à la vue du public dans lequel s'exerce la
prostitution (cf. art. 8 al. 1 et 2 LPros). L'autorisation est délivrée à la
personne responsable du salon (art. 9 al. 2 LPros), soit celle qui répond en
fait et en droit de la direction du salon, qu'il assure en toute indépendance
(art. 9a al. 2 LPros).
Les conditions d'obtention de l'autorisation font
l'objet de l'art. 9b LPros dont la teneur est la suivante :
"1 L'autorisation
d'exploiter un salon ne peut être accordée que si la personne responsable :
a. est de
nationalité suisse ou remplit les conditions nécessaires à l'exercice d'une
activité indépendante en Suisse ;
b. est
domicilié en Suisse ;
c. a
l'exercice des droits civils ;
d. offre, par
ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de
solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée ;
e. n'est pas
sous le coup d'une interdiction de présence dans les salons au sens de
l'article 17 de la présente loi.
2
L'autorisation d'exploiter un salon ne peut être accordée que si les locaux
répondent aux exigences en matière de police des constructions, de protection
de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et
d'hygiène."
Cette disposition a été introduite par la
modification du 1er octobre 2019, entrée en vigueur au 1er
juillet 2021. Selon l'Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30
mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (ci-après: EMPL LPros),
l'introduction d'un régime d'autorisation permet d'encadrer légalement ce que
font les acteurs économiques gravitant dans l'entourage des travailleuses et
travailleurs du sexe. Le fait qu'il s'agit de prostitution n'implique en effet
pas que l'Etat doit s'abstenir de tout contrôle et que, en conséquence,
seraient tolérées des pratiques par ailleurs inadmissibles, au détriment des
travailleuses ou travailleurs du sexe. Le but de la loi est de lutter contre la
prostitution contrainte. Il a été constaté que des travailleuses et
travailleurs du sexe sont obligés de travailler dans des endroits déterminés et
pour des prix exorbitants (Exposé des motifs, p. 17). Ainsi, l'introduction
d'un régime d'autorisation permet notamment de contrôler les loyers, et ainsi
de prévenir le risque d'usure (Exposé des motifs, p. 18). Pour le législateur,
l'art. 9b al. 1 LPros énumère des conditions usuelles en matière d'activité
réglementée (Exposé des motifs, p. 20).
c) S'agissant de l'exigence d'honorabilité plus
spécifiquement, l'EMPL LPros précise ce qui suit:
"[…] La condition d'
"honorabilité" prohibe l'existence d'antécédents incompatibles avec
l’exercice de cette activité (lettre d). C'est un des motifs qui justifie le
refus de l'autorisation. L’exercice de cette activité spécifique ne doit pas
présenter pour la ou le responsable l’opportunité de récidives. Il s'agit par
la terminologie employée d'éviter qu'une infraction sans gravité, notamment en
matière de circulation routière, par exemple, oblige l'autorité à refuser ou
retirer l'autorisation. L'autorité conserve cependant une marge d'appréciation
qui lui permet d'être plus ou moins sévère en fonction des circonstances. Bien
qu'un certain "droit à l'erreur" puisse être concédé à la responsable
ou au responsable de salon, son comportement doit ainsi rester dans les limites
admissibles pour un citoyen.
Les notions d'honorabilité et de
solvabilité sont au surplus connues dans d'autres domaines du droit
administratif. Elle (sic) font par exemple l'objet de directives explicatives
très complètes dans le domaine des entreprises de sécurité privées (voir www.vd.ch/entreprise-securite).
La commission prévue à l'art. 18 de la LPros pourra s'en inspirer au besoin
pour définir ce qui est attendu en l'espèce de la responsable ou du responsable
de salon. […]".
S'agissant du domaine des entreprises de sécurité
privées, plus particulièrement des directives y relatives auxquelles l'EMPL
LPros renvoie, il y a lieu de préciser ce qui suit. Le concordat du 18 octobre
1996 sur les entreprises de sécurité (C‑ESéc; BLV 935.91) prévoit à ses
art. 8 al. 1 let. d et 9 al. 1 let. d les conditions d'octroi d'une
autorisation d'exploiter, respectivement d'engager du personnel, parmi
lesquelles figure la "garantie d'honorabilité". La directive générale
du 28 mai 2009 concernant le C‑ESéc renvoie à la directive spéciale du 3
juin 2004 concernant l'exigence d'honorabilité (ch. 2.3.1 relatif aux art. 8
al. 1 let. d et 9 al. 1 let. d C-ESéc), laquelle prévoit ce qui suit:
" II. L'exigence d'honorabilité
1. Pour déterminer si le requérant
remplit la condition d'honorabilité, l'on doit examiner le comportement et la
situation personnelle de celui-ci. Si des actes à connotation pénale ont été
commis, l'on doit tenir compte de leur gravité objective. En cas de nouvelle
autorisation ou de renouvellement de celle-ci, l'on tiendra aussi compte d'une
part du temps qui s'est écoulé depuis l'acte et, d'autre part, des
circonstances purement subjectives de celui-ci ainsi que du comportement de
l'intéressé depuis l'acte.
2. Une annexe à la présente
directive expose la liste des actes considérés en soi objectivement comme
graves ou non graves. […]".
L'annexe à la
directive spéciale indique que les infractions de dommages à la propriété (art.
144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont objectivement non graves,
tandis que l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) est objectivement
grave.
d) Selon le Tribunal fédéral, les travaux
préparatoires peuvent constituer une aide précieuse à l'interprétation,
lorsqu’une disposition est peu claire, à condition qu’ils soient eux-mêmes
dénués d’ambiguïté; ils ne sont pas pour autant décisifs (ATF 136 I 297).
En particulier, les avis exprimés par des services ou des personnes ayant
participé à l’élaboration de la loi ne sont pas déterminants, si on n’en trouve
pas trace dans le texte légal. Il en va ainsi même si ces affirmations n’ont
pas été contredites. Si la volonté du législateur ne se reflète pas dans le
texte légal, elle n'est pas déterminante. Ne peut être contraignant pour le
juge que le texte de loi lui-même tel qu’il a été édicté par le législateur
(ATF 136 I 297 consid. 4.1 p. 300 s.). Les autorités d’application du droit
doivent se garder de se muer en « co-législateur » sous couvert
d’interprétation. Celle-ci ne permet pas de remédier à toutes les carences
d’une loi (cf. Vincent Martenet, La réalisation des droits fondamentaux dans
l'ordre juridique suisse, RDS 2011 I, p. 249).
En l'occurrence, sur le plan littéral, le texte de
l'art. 9b al. 1 let. d LPros n'est pas clair quant à ce qu'il faut entendre par
garantie "d'honorabilité". Il convient donc de tenir compte des
travaux préparatoires de la LPros, en particulier de se référer aux directives
auxquelles l'EMPL LPros renvoie pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les
infractions concernées se heurtent à l'exigence d'honorabilité.
e) En l'espèce, pour les mêmes raisons que celles
exposées précédemment (cf. consid. 3b), les infractions commises par le
recourant présentent une certaine gravité. Ce constat est renforcé par la
lecture de l'annexe à la directive spéciale concernant l'exigence d'honorabilité,
qui sert d'outil d'interprétation de la loi, selon laquelle l'infraction de
faux dans les titres est considérée comme objectivement grave. S'il est
discutable, sous l'angle de la LPros également, que les infractions commises en
2018 suffisent à refuser l'autorisation individuelle pour le salon de
prostitution, l'infraction la plus récente commise en 2021 justifie en revanche
à elle seule, dans l'examen de l'ensemble de la situation, le refus de cette
autorisation.
La jurisprudence genevoise retient que, dans la
notion d'honorabilité, il s'agit avant tout de déterminer si le comportement de
l'exploitant est compatible avec l'activité envisagée. Dans des cas
d'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité, il a été considéré qu'il
faut tenir compte, dans l'examen du comportement, de l'"importance des
infractions commises, cas échéant des actes litigieux, de la nature de
l'atteinte portée et de la sphère d'intérêts touchée" (ATA/747/2012 du 30
octobre 2012 consid. 3c et les références). En l'occurrence, les infractions
commises par le recourant portent atteinte au patrimoine et à la liberté
d'autrui. Il s'agit de biens juridiquement protégés qui revêtent une certaine
importance dans le cadre de l'exploitation d'un établissement public et il doit
pouvoir être attendu de son exploitant de ne pas leur porter atteinte. Il
s'ensuit que la condition d'honorabilité ne peut pas être considérée comme
respectée en ce qui concerne le recourant.
L'autorité intimée a donc statué sans procéder à un
excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en fondant son refus d'octroyer
l'autorisation individuelle pour le salon sur l'application de l'art. 9b al. 1
let. d LPros.
Partant, le grief du recourant est rejeté.
5.
Le recourant se plaint également d'une constatation incomplète et
arbitraire des faits de la cause au motif que l'autorité intimée n'a pas fait
mention des sanctions prononcées à son endroit. Il soutient qu'il s'agit
incontestablement d'éléments devant être pris en compte pour apprécier la
gravité objective des infractions en cause.
a) Selon l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant
peut en effet invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, ce qui constitue un vice susceptible de conduire à l'admission du
recours (cf. par exemple, CDAP AC.2021.0334 du 31 mars 2022; GE.2017.0034 du 20
mars 2018).
b) La procédure administrative est régie par le
principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),
les parties étant tenues de collaborer (cf. art. 30 LPA-VD). Il en découle
que l'autorité doit établir les faits pertinents, c'est-à-dire les faits
déterminants pour assurer une application correcte de la loi. Elle doit
instruire chaque affaire dont elle est saisie de manière à être en mesure d'exercer
son propre pouvoir d'appréciation (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème
édition, Berne 2015, p. 221 et 223). La constatation des faits est
incomplète lorsque l'autorité inférieure n'a pas pris en compte toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision
(Benoît Bovay, précité, p. 566). L'établissement des faits pertinents par
l'autorité intimée se fait ainsi au regard des dispositions légales applicables
au cas d'espèce.
c) En l'occurrence, même si l'autorité intimée n'a
pas reporté, dans sa décision, le détail des peines prononcées à l'encontre du
recourant, elle s'est fondée sur l'extrait de son casier judiciaire et sur les
ordonnances pénales des 16 mai 2018 et 17 octobre 2023 pour refuser les
autorisations requises. Elle n'a donc nullement ignoré les faits relatifs aux
infractions commises, qui constituent le cœur du présent litige. A la lecture
de la décision entreprise, il ne fait au demeurant aucun doute que c'est par
une appréciation globale des infractions commises, soit y compris au regard des
peines prononcées, que l'autorité intimée a tranché. Dans ces circonstances, on
ne saurait retenir qu'elle a procédé à une constatation incomplète ou
arbitraire des faits, ce d'autant plus qu'elle a reporté le détail des peines
prononcées dans le cadre de sa réponse.
Mal fondé, le grief du recourant est par conséquent
rejeté.
6.
Dans un dernier grief, le recourant invoque la violation de sa liberté
économique, en particulier du principe de la proportionnalité.
a) La liberté économique est garantie par l'art. 27
al. 1 Cst. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst). La liberté économique protège toute activité économique privée,
exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un
revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les
personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1) et vaut notamment pour l’activité
d’aubergiste (TF 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1 et la référence;
GE.2021.0073 précité consid. 3b et la référence). Les personnes exerçant
la prostitution ou exploitant des établissements permettant son exercice
peuvent se prévaloir de la liberté économique (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p.
172; arrêts TF 2C_990/2012, 2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1; 2C_166/2012
du 10 mai 2012 consid. 5.2).
Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3 Cst., toute
restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale,
justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui et proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige
que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public
escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 147 I 393 consid. 5.3;
147 IV 145; 146 I 157 consid. 5.4; 145 I 73 consid. 6.1; 144 I 281 consid.
5.3.1; GE.2021.0073 précité consid. 3b et les références).
b) aa) L'art. 35 al. 2 LADB constitue une base
légale formelle permettant le refus d'autorisation d'exploiter ou d'exercer un
café-restaurant. Il existe par ailleurs un intérêt public à la protection de la
clientèle et à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics, du reste
expressément formalisés à l'art. 1 al. 1 LADB (cf. GE. 2022.0159 précité
consid. 4b; GE.2021.0073 précité consid. 3c). Les deux premières conditions à
une restriction à la liberté économique sont ainsi réunies.
bb) En ce qui concerne l'autorisation individuelle
de salon de prostitution, l'art. 9b al. 1 let. d LPros constitue une base
légale formelle qui permet de la refuser.
S'agissant de la détermination de
l'intérêt public protégé par l'art. 9b al. 1 let. d LPros, on peut
notamment se référer à l'intérêt public qui est protégé dans le cadre des
activités d'exerçant au sens de la LADB et de chauffeurs de taxi (à cet égard,
cf. not. CDAP GE.2022.0068 consid. 4a; GE.2021.0012 du 21 octobre 2021 consid.
4a; GE.2021.0021 du 19 avril 2021 consid. 4), lesquelles appellent des
exigences similaires.
Sous l'angle de l'intérêt public aux
restrictions à la liberté économique, sont autorisées les mesures d'ordre
public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation
d'autres intérêts publics (ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403 consid. 5.2 et
les références). En l'occurrence, l'exigence d'honorabilité prescrite
par l'art. 9b al. 1 let. d LPros tend à la protection de la clientèle du
salon de prostitution. En effet, l'activité d'exploitant d'un salon de
prostitution s'exerce dans des conditions particulières qui nécessitent
d'offrir des garanties suffisantes se rapportant notamment à l'ordre
public, à la sécurité, à la morale et à l'hygiène publiques (cf. art. 2
al. 1 let. b LPros).
cc) En ce qui concerne le respect du principe de la
proportionnalité, le raisonnement est le même sous l'angle de la LADB et de la
LPros. La mesure infligée est apte à produire les résultats escomptés, à savoir
la protection de la clientèle d'un établissement public, puisqu'elle implique
que la licence, respectivement l'autorisation individuelle, ne pourra être
octroyée que pour autant qu'une autre personne, remplissant les conditions
légales, soit impliquée dans la gestion de l'établissement et engage sa
responsabilité afin de s'assurer du respect des prescriptions applicables. Sous
l'angle de la nécessité, au vu de la gravité globale des infractions, les
résultats poursuivis n'auraient pas pu être atteints par une mesure moins
incisive. En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, le recourant
soutient que les condamnations qui figurent à son casier judiciaire ne relèvent
pas d'une gravité objective particulière. Or, comme vu précédemment, ces
condamnations revêtent une certaine gravité, notamment au regard de la nature
des infractions et des biens juridiquement protégés atteints, autant d'éléments
qui permettent de douter des aptitudes du recourant à respecter les
prescriptions applicables dans son établissement.
S'agissant plus particulièrement de l'autorisation
individuelle de salon de prostitution, l'absence de limitation du refus dans le
temps n'empêche en rien le recourant de déposer une nouvelle demande
ultérieurement, laquelle sera examinée selon les circonstances actualisées, de
la même manière qu'il pourra le faire concernant l'autorisation d'exercer pour
la vente d'alcool après radiation des condamnations figurant à son casier
judiciaire. En outre, rien n'empêche le recourant de travailler dans ce
domaine. C'est uniquement la responsabilité en tant qu'exerçant qui lui est
refusée. De ce point de vue également, la mesure n'est donc pas
disproportionnée.
dd) Au vu des circonstances de l'espèce, l'intérêt à
la protection de la clientèle des établissements publics et à la sauvegarde de
l'ordre, de la tranquillité, de la sécurité, de la morale et de l'hygiène
publics prime l'intérêt privé du recourant, de sorte que l'atteinte à sa
liberté économique est conforme à l'art. 36 Cst.
Par conséquent, le grief du recourant est rejeté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis, en ce sens que la cause doit être renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle statue sur l'autorisation d'exploiter de la société C.________
SA s'agissant de la vente d'alcool dans le salon. La décision contestée doit
être confirmée pour le surplus.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause,
il est perçu un émolument réduit (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Assisté d’un
mandataire professionnel, il a en outre droit à des dépens réduits (cf. art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur
l'autorisation d'exploiter de la société C.________ SA.
III.
La décision de la Police cantonale du commerce du 1er juillet
2024.
est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de A.________.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ 500 (cinq
cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.