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Décision

GE.2024.0241

CDAP - GE.2024.0241 - 2024-08-20 - A.________/Police cantonale du commerce

20 août 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce,

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 10 juillet 2024

Vu les faits suivants :

-

vu le recours, non signé, formé le 25 juillet 2024 par A.________

et transmis par la Police cantonale du commerce comme objet de la compétence du

Tribunal cantonal, contre la décision rendue par cette autorité le 10 juillet

2024;

-

vu la décision indiente du juge instructeur du 7 août 2024,

envoyée sou pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 27 août 2024

pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut

de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et

sollicitant en outre du recourant qu'il transmette au tribunal la décision

attaquée avec l'enveloppe l'ayant contenue;

-

vu le délai au 14 août 2024 imparti en outre au recourant pour

signer son recours, avec l'indication selon laquelle s'il ne respectait pas ce

délai, le recours serait réputé retiré;

-

attendu que le recourant n'a pas adressé au tribunal d'exemplaire

signé de son recours ni d'ailleurs produit la décision attaquée;

Considérant en droit :

-

qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe au

recours;

-

que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions

de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les

corriger en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau

dans ce délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);

-

qu'en l'espèce, le juge instructeur a procédé conformément à

cette réglementation afin que l'acte de recours soit signé, invitant en outre

le recourant à produire la décision attaquée;

-

que le recourant n'a pas régularisé son acte de recours dans le

délai imparti;

-

qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de

régularisation dans le délai fixé;

-

que si le défaut de production de la décision attaquée constitue

bel et bien un vice forme, celui-ci n'entraîne pas automatiquement

l'irrecevabilité du recours, en particulier lorsque l'autorité de recours est à

même de déterminer l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la

décision attaquée (cf. Bovay/Blanchard/ Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2.6 ad art. 79 LPA-VD; cf. aussi CDAP

PS.2023.0032 du 5 juin 2023);

-

qu'en l'espèce il est certes possible de déterminer l'autorité

qui a rendu la décision, mais pas nécessairement que est l'objet du litige;

-

que cette question n'a pas besoin d'être tranchée puisque le

recours doit être déclaré irrecevable de toute façon pour le motif que l'on

verra ci-dessous;

-

qu'en effet, contrairement à l'absence de transmission de la

décision attaquée, le défaut de signature de l'acte de recours qui n'est pas

corrigé dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité et ne procède pas d'un

formalisme excessif lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant a été

averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cet

effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. TF 1C_320/2013 du

10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées; CDAP FI.2023.0172 du 18

janvier 2024; PS.2021.0089 du 21 décembre 2021);

-

que tel est bien la cas en l'espèce puisque le recourant a été

averti qu'il devait guérir son recours dans un délai au 14 août 2024, ce qu'il

n'a pas fait;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 août 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.