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Décision

GE.2024.0247

CDAP - GE.2024.0247 - 2024-10-25 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la, Etablissement primaire et secondaire Montreux-Est

25 octobre 2024Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;

M. Fernand Briguet, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

E.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général, à

Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la,

pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne,

2.

Etablissement primaire et secondaire

C.________, à ********.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires.

Recours E.________ et B.________ c/ décision sur recours

du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du

14 août 2024 (orientation de leur fils A.________, né le ******** 2012, en

voie générale).

Vu les faits suivants:

A.

E.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont les parents de A.________,

né le ******** 2012. A la rentrée 2023/2024, ce dernier est entré en 8e année

(dernière année du deuxième cycle primaire) au sein de l'Etablissement primaire

et secondaire de C.________ (ci-après: l'Etablissement).

Lors de sa séance du 12 juin 2024, le conseil de

classe de l'Etablissement a proposé une orientation de A.________ en voie

générale (ci-après: VG), au niveau 2 en français, et au niveau 1 en

mathématiques et 1 en allemand. Le 14 juin 2024, le conseil de direction,

suivant le préavis précité du conseil de classe, a décidé de l'orientation de A.________

en VG, au niveau 2 en français, et au niveau 1 en mathématiques et 1 en

allemand. Cette décision a été communiquée aux recourants par le bulletin

annuel de 8ème année daté du même jour. Selon le relevé des

résultats, lors de la 8e année, A.________ a obtenu des notes

annuelles (moyennes décimales) de 5.1 en français, 3.5 en mathématiques et 4.0

en allemand. Les notes de l'intéressé aux épreuves cantonales de référence

(ci-après: ECR) sont de 5.0 en français, 4.0 en mathématiques et 4.0 en

allemand. Par ailleurs, pour les autres disciplines, la moyenne annuelle finale

telle qu'elle résulte du bulletin précité était de 5.0 en anglais, 4.0 en

sciences de la nature, 5.0 en géographie-citoyenneté, 5.5 en histoire-éthique

et cultures religieuses, 4.0 en arts visuels, 5.5 en musique et 5.5 en

activités créatrices et manuelles. Il en résultait un total de 12.5 points pour

les branches du groupe restreint et de 47.0 points pour celles du groupe

principal.

B.

Par acte du 26 juin 2024, les recourants ont contesté dite décision

auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

(ci-après: le Département). Dans leur recours, ils concluaient à la réforme de la

décision du conseil de direction en ce sens que A.________ est orienté en voie

prégymnasiale (ci-après: VP), option spécifique (ci-après: OS) latin.

Le Département a rejeté le recours et confirmé la

décision attaquée en date du 14 août 2024, condamnant les recourants aux frais

de procédure à raison de 400 francs. En substance, il a considéré que la

procédure d'orientation prévue dans la loi avait été respectée et que cette

procédure ne permettait pas de modifier l'orientation pour les cas-limite. Les

points obtenus par l'enfant des recourants, de 2,5 inférieurs aux exigences

d'une orientation en VP, ne permettaient donc pas de modifier la décision rendue

par le conseil de direction, qui devait ainsi être confirmée.

C.

Les recourants ont déféré la décision précitée du département du 14 août

2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

par acte du 16 août 2024, concluant principalement à l'admission du recours, à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que A.________ est orienté en 9e

VP, avec OS latin, sous suite de frais (y compris de la procédure antérieure)

et de dépens.

Par décision incidente du 16 août 2024, le juge

instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenues dans

l'acte de recours et qui tendait à dispenser A.________ des cours jusqu'à droit

connu sur la requête de mesures provisionnelles. Il a par ailleurs avisé les

parties que la Cour se réservait la possibilité de rendre une décision

immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD.

Le 26 août 2024, l’autorité intimée a produit ses

déterminations sur les mesures provisionnelles et a transmis son dossier. Elle

estime que les recourants n’ont pas apporté d’éléments nouveaux et que les

critiques portent sur des points déjà largement discutés en première instance

de recours. Par décision incidente sur mesures provisionnelles du 27 août 2024,

le juge instructeur a refusé d'accorder dites mesures requises par les

recourants qui demandaient que le tribunal ordonne l'intégration provisoire de

leur enfant en classe de 9e VP.

Les recourants ont payé l'avance de frais requise

par le juge instructeur et ont complété leur argumentation au fond comme ils

l'avaient annoncé lors du dépôt de leur recours, par un mémoire du 17 septembre

2024.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous

réserve de ce qui suit.

En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, c'est la décision qui détermine l'objet de la contestation

possiblement déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359

consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). A cet égard, la

décision sur recours rejette le recours et en substance confirme la décision

d'orientation scolaire de A.________. Les recourants font valoir que la

décision attaquée est arbitraire car elle n’a pas tenu compte des spécificités

du cas de A.________ et qu’elle viole le principe de la bonne foi, faute pour

l’école d’avoir mis en œuvre les moyens à sa disposition pour soutenir le

précité. Ils soutiennent en outre que l’établissement scolaire n’a pas appliqué

correctement la loi scolaire en vue de l’accompagnement de l’enfant à besoins

particuliers. Ce faisant, ils se prévalent de causes particulières susceptibles

de déroger au système mis en place par la loi, griefs qui seront examinés dans

ce cadre (cf. consid. 7 ci-dessous).

2.

a) Les recourants invoquent incidemment – Ecriture du 17 septembre 2024

(p. 3) – une violation du droit d'être entendu sans toutefois expliquer en quoi

il consisterait exactement.

On rappellera dans ce cadre que le droit d'être

entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1;

142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le

droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 132 II 257 consid. 4.2; arrêts 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.1; 2P.33/2006

du 18 avril 2007 consid. 2.1). L'autorité n'a pas à soumettre par avance aux

parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir.

Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif

juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en

présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit

d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se

déterminer à ce sujet (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb;

arrêt 2C_356/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3 et les références).

En l'espèce, la Cour ne peut que constater l'absence

de toute violation du droit d’être entendu des recourants. La décision

attaquée, rendue sur recours par le Département, était juridiquement limitée

par l'objet décidé par le conseil de direction. Or, ce dernier n'avait statué

que sur l'orientation et sur le niveau dans les trois branches principales.

Faire grief à la décision du Département de ne pas s'être exprimée "sur

les manquements de l'école, respectivement de ses agents chargés d'exécuter la

LEO" tombe ainsi à faux.

Le grief de violation du droit d’être entendu doit

ainsi être rejeté.

3.

Selon la jurisprudence, en matière de parcours scolaire, le Tribunal cantonal

ne dispose que d’un pouvoir d'examen restreint (GE.2018.0202 du 4 janvier 2019 consid. 2;

GE.2012.0192 du 17 avril 2014, GE.2013.0037 du 6 novembre 2013, GE.2010.0143 du

20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités), sachant que déterminer si

un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre

requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants

(arrêts GE.2018.0202 du 4 janvier 2019 consid. 2; GE.2014.0169 du 13 mars

2015, GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2, GE.2009.0142 du 10

septembre 2009 consid. 2 et GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois

admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En

revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions

de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen

ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2015.0053

du 28 août 2015 consid. 3, GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2,

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

4.

a) L'art. 85 de la loi sur l’enseignement

obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV

400.02) dispose que, dès la 9e année, les élèves sont

répartis dans les voies qui préparent aux formations scolaires et

professionnelles subséquentes, et qui sont la voie prégymnasiale et la voie

générale. En voie prégymnasiale, les élèves reçoivent un enseignement de type

prégymnasial commun dans l’ensemble des disciplines, à l’exception des options

(art. 86 al. 1 LEO). En voie générale, les élèves suivent un

enseignement commun dans toutes les disciplines, à l’exception des options. Un

enseignement à niveaux est offert en français, mathématiques et allemand, le

niveau 1 correspondant à des exigences de base et le

niveau 2 correspondant à des exigences supérieures (art. 86 al. 2

LEO).

L'art. 88 LEO prévoit que les élèves sont

accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions

établies par le conseil de direction des établissements primaires, sur la base

des résultats obtenus en fin de 8e année et des résultats

obtenus aux ECR. Une fois la répartition des élèves dans les voies effectuée et

sur préavis des enseignants concernés, le conseil de direction répartit les

élèves de la voie générale dans les cours de niveau 1 ou de

niveau 2 pour le français, les mathématiques et l’allemand. Cette

répartition s’opère en fonction des résultats obtenus en fin de 8e

ainsi qu’aux ECR dans chacune de ces disciplines (art. 89 al. 1 et 2

LEO).

L'art. 66 du règlement d’application de la LEO,

du 2 juillet 2012, (RLEO; BLV 400.02.1) précise la procédure d'orientation:

"1 A la fin du 1er

semestre de la 8ème année, les enseignants rencontrent individuellement les

parents pour une analyse de la situation scolaire de leur enfant.

2 En avril et en mai,

tous les élèves de 8ème année sont soumis à une épreuve cantonale de

référence (ci-après : ECR) en français, en mathématiques et en allemand.

3 A la fin de l’année

scolaire, sur préavis du conseil de classe, le conseil de direction décide, sur

la base des résultats obtenus aux ECR et en fin d’année:

a. de la promotion;

b. de l’orientation en voie prégymnasiale

ou en voie générale;

c. du niveau attribué aux élèves

orientés en voie générale.

4 Le conseil de

direction communique cette décision aux parents, ainsi qu’au directeur de

l’établissement secondaire qui accueillera l’élève en 9ème année".

L'art. 77 RLEO prévoit que le département

édicte une directive intitulée Cadre Général de l’Evaluation (ci-après: CGE; le

CGE a fait l'objet d'une 6ème édition en 2022), qui fixe les

procédures à suivre en matière d’évaluation, les conditions de promotion,

d’orientation et de certification, et qui définit les résultats à atteindre,

les cas limites et les circonstances particulières. Le point 1.5 CGE dispose

que:

"À la fin du deuxième semestre, le bulletin annuel

comprend :

a) pour le français, les mathématiques et l’allemand:

la moyenne annuelle décimale, qui est la moyenne arrondie au

dixième de point des notes des TS et TA;

la note de l’ECR exprimée au demi-point;

la moyenne annuelle finale, arrondie au demi-point, qui prend en

compte la moyenne annuelle décimale à hauteur de 70 % et la note de l’ECR à

hauteur de 30 %;

b) pour les autres disciplines:

la moyenne annuelle finale, qui est la moyenne arrondie au

demi-point des notes des TS et TA."

Les seuils de points requis pour l’accès à la 9e

année en voie prégymnasiale pour chacun des groupes correspondent:

– pour

le groupe principal, à la somme du seuil du groupe restreint et du nombre des

autres disciplines le composant multiplié par 4,5;

– pour

le groupe restreint, au nombre de disciplines le composant multiplié par 5.

Les élèves qui ne remplissent pas les conditions

d’accès à la voie prégymnasiale sont orientés en voie générale. En voie

générale, l’enseignement du français, des mathématiques et de l’allemand est

dispensé en deux niveaux. Pour accéder au niveau 2 en français, en

mathématiques ou en allemand, l’élève de la voie générale doit remplir les

conditions fixées dans le CGE pour chacune de ces disciplines. Les résultats

obtenus aux ECR sont pris en compte, conformément à l’article 89, alinéa 3 de

la loi. L’élève qui n’obtient pas les résultats permettant l’accès au niveau 2

suit l’enseignement de niveau 1 dans la discipline concernée (art. 88 RLEO).

Une fois l'orientation effectuée, l'art. 90 LEO

règle le passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre, aux conditions suivantes:

"1 Le département

fixe les conditions de passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre.

2 Dès la 9ème année,

au terme de chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un

élève d’un niveau à l’autre sur préavis de l’enseignant de la discipline

concernée.

3 A la fin du premier

semestre de 9ème, en fin de 9ème et en fin

de 10ème années, le conseil de direction peut transférer un élève

d’une voie à l’autre, sur préavis du conseil de classe.

4 Le conseil de

direction apprécie les cas limites. D’office ou sur demande des parents, il

statue sur les situations particulières".

Cette disposition est complétée par le CGE qui fixe

les seuils à atteindre pour passer de la voie générale à la voie prégymnasiale.

b) Pour ce qui concerne plus précisément les

critères d'évaluation, ainsi que la prise en compte des circonstances

particulières, l'art. 107 LEO dispose ce qui suit:

"1 Tout au long de

la scolarité obligatoire, le travail des élèves est régulièrement évalué par

les enseignants dans toutes les disciplines figurant à la grille horaire. Cette

évaluation se réfère aux objectifs d’apprentissage et se fonde sur des critères

explicites.

2 Le département

fournit aux enseignants des repères extérieurs à la classe en vue d’harmoniser

le niveau de leurs exigences.

3 Les modalités de

l’évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels

qu’une situation de handicap ou d’autres circonstances particulières. Le

département en fixe le cadre".

L'art. 78 RLEO pose les principes suivants en

matière d'évaluation du travail des élèves:

"1 Chaque

enseignant met en place les démarches pédagogiques nécessaires aux

apprentissages des élèves dans le cadre du plan d’études et évalue

régulièrement leur progression.

2 Les décisions

concernant la promotion, l’orientation dans les voies et les niveaux, le

passage d’une voie ou d’un niveau à l’autre ainsi que la certification de

l’élève sont prises par le conseil de direction. A la demande des parents, le

conseil de direction apprécie les circonstances particulières. Dans le cadre de

la promotion, du passage d’une voie à l’autre et de la certification, le

conseil de direction statue d’office sur les cas limites.

3 Avant toute décision,

le conseil de direction sollicite le préavis du conseil de classe, ainsi que

des parents dans les situations prévues dans la loi ou dans le présent

règlement".

Le chapitre 4 CGE, intitulé "Situations

d'élèves nécessitant une appréciation complémentaire" prévoit notamment ce

qui suit:

"4.4 Cas limites

Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les

résultats de l’élève sont de très peu inférieurs aux seuils de suffisance

définis au chapitre 3. Dans ce cas, le conseil de direction examine d’office si

une promotion, une réorientation d’une voie vers l’autre, une certification ou

l’octroi d’une attestation d’admissibilité apparaît ou non pertinent.

Dès la 6e année, lorsque les résultats de l’élève sont

inférieurs à un seuil donné, un nombre de points d’insuffisance est calculé.

Celui-ci est égal à la différence entre ce seuil et le total de points de

l’élève.

La notion de cas limite ne

s’applique pas aux décisions d’orientation dans les voies, de mise en niveaux

ou de passage d’un niveau à l’autre."

"4.5 Circonstances

particulières

Peuvent être considérées comme circonstances particulières,

en fonction de chaque situation individuelle:

une scolarité gravement et durablement perturbée (par exemple:

par une maladie; par des difficultés psychologiques ayant fait l’objet d’une

prise en charge; par une situation de harcèlement scolaire intense et avérée);

une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger;

une année scolaire accomplie partiellement pour des raisons

justifiées (en particulier: arrivée en cours d’année dans l’école publique –

classe régulière ou classe d’accueil – ; absence de longue durée; séjour

linguistique sur une partie de l’année); à

LEO art. 102

une situation faisant l’objet d’une décision dont les effets se

sont peu ou pas encore déployés, pour laquelle le pronostic sur les résultats

scolaires devient favorable (par exemple : changement de niveau ou abandon de

l’OS ; mise en place d’actions ou interventions au sens du Concept 360° qui

ciblent spécifiquement les difficultés et/ou les troubles identifiés comme

ayant contribué à la situation d’échec);

à Concept 360°

toute situation assimilable qui, par principe, ne peut concerner

qu’une proportion très limitée d’élèves.

Encore faut-il qu’une promotion, une orientation dans les

voies et les niveaux, une réorientation d’une voie ou d’un niveau vers un

autre, une certification, l’accès au raccordement 1 ou 2, à l’école de culture

générale ou à l’école de commerce apparaisse pertinent en vue de la réussite

ultérieure de l’élève. Les éléments opportuns de la liste du point 4.4 Cas

limites sont intégrés à la réflexion, ainsi que, pour l’élève récemment arrivé

d’un autre canton ou de l’étranger, les documents certificatifs et les

évaluations décernées par l’établissement dans lequel il était scolarisé

jusqu’alors.

Le conseil de direction statue sur requête motivée des

parents et/ou sur préavis du conseil de classe. La décision doit être motivée

en fonction de chaque situation.

à RLEO art. 78".

5.

a) Lorsque la norme juridique pose un état de fait auquel elle attache

des conséquences juridiques déterminées et précises, l’autorité n’a d’autre

responsabilité que de l’appliquer correctement. Il s’agit alors de compétences

liées ne conférant aucune liberté d’appréciation à l’autorité (cf. Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit

administratif, volume I, 3e éd., Berne 2012, n°4.3.1.1, p. 735).

Souvent, toutefois, le législateur doit recourir à des notions générales,

comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à

la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et aussi à la

nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application un certain

pouvoir d’appréciation de la concrétisation de la norme.

b) Il y a excès de pouvoir négatif

d’appréciation lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que

lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la norme confère un

certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse tenir compte de

circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce que l'autorité

exerce effectivement ce contrôle (voir dans ce sens, arrêts AC.2002.0138 du 25

octobre 2004, publié in RDAF 2005 I, p. 290 s., not. p. 300,

GE.2003.0057 du 24 septembre 2003; cf. en outre Moor/Flückiger/Martenet, op.

cit., n° 4.3.2.3, p. 743, références citées).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(GE.2014.0169 du 13 mars 2015 consid. 4, GE.2010.0042 du 21 mai 2010 consid. 1,

GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3a).

6.

a) En l'espèce, les recourants contestent l'orientation de A.________ en

fin de 8ème année en voie générale au niveau 2 en français, au

niveau 1 en mathématiques et au niveau 1 en allemand.

Il n'est pas contesté que, sur la base des notes

obtenues durant l'année ainsi qu'aux ECR, l'orientation de A.________ est

conforme aux critères d'évaluation cités ci-avant. Ses résultats sont en effet inférieurs

aux seuils permettant un enclassement en VP. Les recourants ne contestent pas

directement ces notations. Ils estiment toutefois que ces résultats sont dus à

des manquements dans l'encadrement de leur enfant durant le temps scolaire, ce

qui aurait empêché ce dernier de démontrer ses capacités intellectuelles.

L'enfant disposerait ainsi et en dépit des résultats précités des capacités

largement suffisantes pour suivre les cours dans la voie VP.

b) Il sied de constater en premier lieu que les

différentes procédures d'évaluation ayant abouti aux moyennes annuelles

précitées de l'enfant se sont déroulées de manière conforme au cadre légal et

réglementaire. Les recourants ne le contestent du reste pas.

Ensuite, s'agissant des résultats obtenus par A.________

force est également de conclure qu'avec 12,5 points dans le groupe restreint,

il lui manque 2,5 points pour pouvoir être orienté en voie générale. S’agissant

de règles claires et précises, les autorités d’application ne disposent

d’aucune marge de manœuvre quant au choix des notes déterminantes ou quant à la

méthode de calcul des moyennes applicables. A cet égard, il ne peut donc pas

être question de violation du pouvoir d’appréciation. Si cette manière

d’évaluer peut paraître sévère, il faut garder à l’esprit qu’elle se justifie

néanmoins par l'intérêt public à une application de la loi conforme au principe

de l'égalité de traitement qui trouve son expression dans le fait que seuls les

résultats objectifs obtenus sont déterminants, sans appréciation du parcours ou

du comportement de l'élève (sous réserve des circonstances exceptionnelles qui

seront examinées ci-dessous). La rigueur de l’évaluation est aussi atténuée par

le fait que le système prévoit de nombreuses passerelles, permettant de passer

du niveau 1 au niveau 2 en VG ainsi que de la VG à la VP (cf. art. 90 LEO

et chapitre 8 CGE).

A ce stade, la Cour ne peut que constater que c’est

de manière conforme au droit que l’orientation de l’enfant des recourants a été

effectuée et confirmée dans la décision attaquée.

Autre est la question de savoir si c’est à juste

titre que les autorités ont refusé de tenir compte des circonstances

particulières du cas de A.________ et se sont fondées uniquement sur une

moyenne arithmétique de ses résultats.

7.

L’art. 78 al. 2 RLEO et le CGE dont la teneur a été rappelée

ci-avant imposent de tenir compte des circonstances particulières.

a) Il est vrai que l’art. 78 al. 2 RLEO et

le CGE permettent, voire imposent, de déroger aux règles strictement

arithmétiques régissant l'orientation des élèves. La dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v.

p. ex. GE.2018.0115 du 8 août 2018, GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c,

concernant des demandes de dérogation à la zone de recrutement scolaire).

L'octroi d'une dérogation ne doit cependant pas se faire en nombre tel que la

norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d,

114 V 298 consid. 3e; arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4;

GE.2014.0072 du 30 mars 2015 consid. 4; RDAF 2001 I 332 consid. 5a). Dans

tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les

objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre

d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait

été confronté au cas particulier. L’octroi de dérogations ne se fera qu’avec

une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision

aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues

(GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

Le bénéfice de circonstances particulières suppose

ainsi d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une

scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces

motifs, et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les

aptitudes réelles de l'élève (arrêt CDAP GE.2023.0201 du 19 mars 2024

consid. 4.b). On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans un

premier temps des résultats très insuffisants (par exemple parce qu'il aurait

accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le programme

suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son

arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les

progrès ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes

requises, attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité

statue sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne

doivent être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans

tous les cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux

circonstances particulières invoquées. La notion de circonstances

particulières, comme exception aux règles d’orientation allant au-delà du cas

limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un

événement particulier présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli

les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et

connaissances requises. Si en revanche, des circonstances défavorables, en

particulier un accident, une maladie de longue durée ou un handicap ont empêché

l'élève d'acquérir les compétences et connaissances requises, on ne saurait

délivrer à ce dernier un titre, respectivement une orientation, attestant du contraire,

respectivement le reflétant. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas

responsable de ce qui lui est arrivé, dès lors que l’orientation implique que

l'élève a atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité dans la voie

VP. On ne saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme

permettant de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé

sans faute de sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau

exigé pour être promu (cf. arrêt CDAP GE.2020.0162 du 4 février 2021 sur la

notion de circonstances particulières figurant à l'art. 10.3 du Cadre général

de l'évaluation pour l'obtention du certificat d'études secondaires; v. en

outre GE.2021.0005 du 21 juillet 2021, confirmant ce qui précède, s’agissant de

l’interprétation de cette dernière disposition).

b) Il y a lieu de rappeler le parcours scolaire de

l’enfant des recourants pour déterminer si c’est à tort que l’autorité intimée

n’a pas retenu en l’espèce de circonstances particulières.

A.________, né le ******** 2012, est le ********ème

d'une fratrie de ******** enfants. En raison d'une aplasie médullaire ayant

nécessité une greffe de moelle osseuse (********) et obligeant l’enfant à

l'isolement jusqu'à l'été 2017 à cause d'une immunosuppression continue, la

rentrée à l'école a donné lieu à des besoins particuliers de nature médicale,

présentés aux enseignantes, ainsi qu'aux parents des élèves de la classe, par

l'infirmière scolaire de l'époque. Une fois la scolarité initiée, des troubles

de nature psychiatrique, détectés grâce à des observations conjointes des

enseignantes et des parents de l'enfant, ont donné lieu à une demande de prise

en charge auprès de l'Office Al. Par décision du ******** 2019, A.________ a

été mis au bénéfice de mesures médicales au sens de la LAI en raison, en

substance, de troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence

prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets

d'intelligence normale. ElIe dure encore actuellement et empiète très partiellement

(1 période et demi par semaine) sur les horaires scolaires. En parallèle, tout

au long de sa scolarité A.________ a dû s'absenter par moments pour motifs

médicaux (suivi ******** au CHUV), de telle sorte que le nombre d'absences

cumulées pendant l'année scolaire 2023-2024 est de ******** périodes.

Par ailleurs, dès le début de la scolarité, les

recourants ont constaté que leur fils présentait un comportement particulier

lorsqu'il se trouvait en groupe, alors même qu'il avait appris à lire tout seul

à cette période. A la suite de plusieurs rencontres rapprochées avec les

enseignantes, et sur avis de la pédopsychiatre qui avait suivi A._______ lors

de son hospitalisation aux HUG, l’intéressé a alors été enclassé en 2P en cours

du deuxième semestre de sa première année de scolarité. Par la suite, une séance

de réseau a été organisée à la demande des recourants, le ******** 2018.

Plusieurs autres séances ont été organisée en date des ******** 2018, ********

2019 et ******** 2020, dont il résultait pour l’essentiel que l’enfant des

recourants présentait des difficultés en lien avec la relation à l'autre, le

respect des règles de vie et du matériel ainsi que le soin dans ses travaux et

qu’il avait des besoins particuliers bien que ne ressortant pas de

l'enseignement spécialisé.

Dès le début du cycle suivant, plusieurs remarques

négatives sur le comportement de l’enfant ont été inscrites dans son agenda de

telle sorte que les recourants ont demandé, le ******** 2020, d’organiser une

réunion pour déterminer comment aider leur enfant à s'organiser. Un nouveau

réseau a eu lieu le ******** 2020. Le ******** 2021, de nouvelles difficultés

ont surgi et dès le ******** 2021 A.________ a été mis au bénéfice d'un

certificat médical à 50%. Un deuxième certificat demandait spécifiquement un accompagnement

pour A._______ "type psychologue scolaire", sans que toutefois de

mesure particulière ne soit mise en œuvre à ce stade.

Par la suite, à la rentrée 2021, l’enfant a pu

intégrer une classe "HPI" les mercredis, dont toutefois il a dû être

exclu, au mois de mars 2022, une semaine à cause de son comportement. Un réseau

a à nouveau été organisé le ******** 2022 soit au début de l’année scolaire 7P;

l’enseignante principale de A.________ a toutefois été ensuite elle-même

absente pour maladie. Durant l’année scolaire suivante 2022-2023, il n'y a pas

eu de classe HPI, mais A.________ a pu de nouveau suivre les cours de cette

classe, pendant l’année 2023-2024, au cours de laquelle il s'est montré un

élève respectueux du cadre.

Le ******** janvier 2024, les recourants ont requis

un réseau en raison de l'état de décompensation de leur fils, séance qui ne

s’est néanmoins tenue que le ******** mars 2024. Dans l’intervalle, en raison

de crises d’angoisse de l’enfant, son taux de présence à l’école a été réduit à

50%. La décompensation semble avoir été liée à un test de géométrie pour lequel

il n'avait pas son matériel et au cours duquel il n'a pas osé le demander à

l'enseignante. Lors du réseau précité du ******** mars 2024, une série de

mesures ont été mises en place pour prendre en compte les besoins spécifiques

de l’enfant.

c) Il résulte de ce qui précède que les recourants

estiment que l'école, respectivement la direction pédagogique de

l'établissement, n'a pas mis de soutien spécifique en place pour que la

maîtresse puisse soutenir leur enfant et l'aider ainsi dans son évolution

psycho-émotionnelle vers une forme d'autonomie ordinaire pour un enfant de son

âge. Les recourants rappellent qu'il a été diagnostiqué en 2016 d'une aplasie

médullaire l'obligeant à l'isolement jusqu'en 2017 en raison de la greffe de

moëlle osseuse dont il a bénéficié pour traitement. La Cour peut comprendre la

souffrance de l’enfant des recourants en lien avec son parcours scolaire et le

fait qu’il n’en est pas directement responsable, compte tenu des troubles

explicités ci-avant. Cela n’est cependant pas déterminant, dès lors que l’orientation

en VP implique que l'élève ait atteint le niveau requis pour poursuivre sa

scolarité dans cette voie. Comme rappelé par la jurisprudence précitée, on ne

saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant

de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de

sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour

être promu en VP.

En tant que les recourants estiment que le manque

d'autonomie de A.________, lié à son affection psychiatrique, aurait dû être

compensé par son enseignant qui "de manière naturelle, avant chaque test, […]

se serait approché de lui discrètement — pour ne pas le stigmatiser", ils

ne peuvent être suivis dans la conclusion qu’ils en tirent. Certes, on peut aisément

comprendre qu’en tant que parents les recourants ont requis plusieurs fois que

des mesures spéciales soient mises en œuvre pour les besoins particuliers de

leur enfant, et qu’ils estiment ne pas avoir été entendus dans leurs requêtes,

ou à tout le moins pas à satisfaction. Toutefois, cela ne permet pas encore de

montrer que les conditions d’application de la clause d’exception soient

remplies. On rappelle en effet que de jurisprudence constante, il est

nécessaire que les résultats en cause ne reflètent pas l’aptitude réelle de

l’enfant. Or, en l’espèce, les résultats de l’enfant sont cohérents au long de

la scolarité. Certes, incontestablement, A.________ souffre de troubles

particuliers qui le mettent en situation de difficulté dans le cadre scolaire,

mais rien n’indique que ses résultats seraient d’une certaine manière biaisés par

rapport à la réalité de ses acquis. Ainsi, les notes obtenues durant la 8ème

année sont cohérentes avec le parcours scolaire antérieur de l’enfant. De même,

les notes obtenues aux ECR reflètent celles de l’année ordinaire. En

particulier, rien n’indique au dossier qu’à la suite du réseau du ******** mars

2024, au cours duquel les recourants admettent qu’une série de mesures qu’ils

avaient requises ont été mises en place, les résultats se seraient notablement

améliorés. Le dossier ne permet pas non plus d’admettre que la progression à

partir de cette date montrerait que les résultats finaux de l’année et des ECR

ne seraient pas conformes aux aptitudes réelles de l'élève. Il résulte également

du dossier et les recourants l'admettent dans leur écriture qu’à la fin du

premier cycle déjà A.________ n’avait pas acquis les objectifs à visée

transversale du PER prévus pour le premier cycle.

Par surabondance, on notera que la jurisprudence

exige que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux

circonstances particulières invoquées et que cette causalité soit évidente. Or,

tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, comme on l’a vu, les troubles dont

souffre A.________ expliquent ses résultats scolaires, sans que cela ne

signifie qu’il n’est pas intelligent. Bien au contraire. Rien ne permet

cependant d’attester que les circonstances particulières invoquées – à savoir

l’absence de mesures spécifiques mises en œuvre pour tenir compte des besoins

particuliers de l’enfant – aient exclusivement causé l’insuffisance des notes

lors de l’orientation. Les dérogations prévues dans le cadre réglementaire

doivent pouvoir au nom du principe de proportionnalité éviter qu'une décision

aille à l'encontre notamment des intérêts privés de l'enfants trop lourdement.

Or, rien dans les éléments invoqués par les recourants ne permet d'admettre que

leur enfant ne devrait pas être orienté selon la décision attaquée.

Au final, il y a lieu d’admettre que l’autorité

intimée n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation en refusant d’appliquer

le bénéfice de circonstances particulières à l’enfant des recourants lors de

son orientation en VG à la fin de la 8ème année. Au vu du système

légal en vigueur, les développements qui précèdent s'appliquent aussi bien pour

l'orientation en VG, que pour l'enclassement en niveau 1 de mathématique et

d'allemand, et entraînent le rejet des conclusions des recourants.

8.

Le recours s'avère dès lors dans son intégralité mal fondé et doit être

rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Dans cette mesure, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD). Les frais

judiciaires, fixés à 500 fr., doivent être mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux (art. 49, 51 al. 2 LPA-VD et art. 4 al. 1

du Tarif vaudois du 28 avril 2015 sur les frais judiciaires et les dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département l'enseignement et de la formation

professionnelle du 14 août 2024 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.