GE.2024.0247
CDAP - GE.2024.0247 - 2024-10-25 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la, Etablissement primaire et secondaire Montreux-Est
25 octobre 2024Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;
M. Fernand Briguet, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourants
1.
E.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la,
pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne,
2.
Etablissement primaire et secondaire
C.________, à ********.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires.
Recours E.________ et B.________ c/ décision sur recours
du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du
14 août 2024 (orientation de leur fils A.________, né le ******** 2012, en
voie générale).
Vu les faits suivants:
A.
E.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont les parents de A.________,
né le ******** 2012. A la rentrée 2023/2024, ce dernier est entré en 8e année
(dernière année du deuxième cycle primaire) au sein de l'Etablissement primaire
et secondaire de C.________ (ci-après: l'Etablissement).
Lors de sa séance du 12 juin 2024, le conseil de
classe de l'Etablissement a proposé une orientation de A.________ en voie
générale (ci-après: VG), au niveau 2 en français, et au niveau 1 en
mathématiques et 1 en allemand. Le 14 juin 2024, le conseil de direction,
suivant le préavis précité du conseil de classe, a décidé de l'orientation de A.________
en VG, au niveau 2 en français, et au niveau 1 en mathématiques et 1 en
allemand. Cette décision a été communiquée aux recourants par le bulletin
annuel de 8ème année daté du même jour. Selon le relevé des
résultats, lors de la 8e année, A.________ a obtenu des notes
annuelles (moyennes décimales) de 5.1 en français, 3.5 en mathématiques et 4.0
en allemand. Les notes de l'intéressé aux épreuves cantonales de référence
(ci-après: ECR) sont de 5.0 en français, 4.0 en mathématiques et 4.0 en
allemand. Par ailleurs, pour les autres disciplines, la moyenne annuelle finale
telle qu'elle résulte du bulletin précité était de 5.0 en anglais, 4.0 en
sciences de la nature, 5.0 en géographie-citoyenneté, 5.5 en histoire-éthique
et cultures religieuses, 4.0 en arts visuels, 5.5 en musique et 5.5 en
activités créatrices et manuelles. Il en résultait un total de 12.5 points pour
les branches du groupe restreint et de 47.0 points pour celles du groupe
principal.
B.
Par acte du 26 juin 2024, les recourants ont contesté dite décision
auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle
(ci-après: le Département). Dans leur recours, ils concluaient à la réforme de la
décision du conseil de direction en ce sens que A.________ est orienté en voie
prégymnasiale (ci-après: VP), option spécifique (ci-après: OS) latin.
Le Département a rejeté le recours et confirmé la
décision attaquée en date du 14 août 2024, condamnant les recourants aux frais
de procédure à raison de 400 francs. En substance, il a considéré que la
procédure d'orientation prévue dans la loi avait été respectée et que cette
procédure ne permettait pas de modifier l'orientation pour les cas-limite. Les
points obtenus par l'enfant des recourants, de 2,5 inférieurs aux exigences
d'une orientation en VP, ne permettaient donc pas de modifier la décision rendue
par le conseil de direction, qui devait ainsi être confirmée.
C.
Les recourants ont déféré la décision précitée du département du 14 août
2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
par acte du 16 août 2024, concluant principalement à l'admission du recours, à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que A.________ est orienté en 9e
VP, avec OS latin, sous suite de frais (y compris de la procédure antérieure)
et de dépens.
Par décision incidente du 16 août 2024, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenues dans
l'acte de recours et qui tendait à dispenser A.________ des cours jusqu'à droit
connu sur la requête de mesures provisionnelles. Il a par ailleurs avisé les
parties que la Cour se réservait la possibilité de rendre une décision
immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD.
Le 26 août 2024, l’autorité intimée a produit ses
déterminations sur les mesures provisionnelles et a transmis son dossier. Elle
estime que les recourants n’ont pas apporté d’éléments nouveaux et que les
critiques portent sur des points déjà largement discutés en première instance
de recours. Par décision incidente sur mesures provisionnelles du 27 août 2024,
le juge instructeur a refusé d'accorder dites mesures requises par les
recourants qui demandaient que le tribunal ordonne l'intégration provisoire de
leur enfant en classe de 9e VP.
Les recourants ont payé l'avance de frais requise
par le juge instructeur et ont complété leur argumentation au fond comme ils
l'avaient annoncé lors du dépôt de leur recours, par un mémoire du 17 septembre
2024.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous
réserve de ce qui suit.
En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, c'est la décision qui détermine l'objet de la contestation
possiblement déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359
consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). A cet égard, la
décision sur recours rejette le recours et en substance confirme la décision
d'orientation scolaire de A.________. Les recourants font valoir que la
décision attaquée est arbitraire car elle n’a pas tenu compte des spécificités
du cas de A.________ et qu’elle viole le principe de la bonne foi, faute pour
l’école d’avoir mis en œuvre les moyens à sa disposition pour soutenir le
précité. Ils soutiennent en outre que l’établissement scolaire n’a pas appliqué
correctement la loi scolaire en vue de l’accompagnement de l’enfant à besoins
particuliers. Ce faisant, ils se prévalent de causes particulières susceptibles
de déroger au système mis en place par la loi, griefs qui seront examinés dans
ce cadre (cf. consid. 7 ci-dessous).
2.
a) Les recourants invoquent incidemment – Ecriture du 17 septembre 2024
(p. 3) – une violation du droit d'être entendu sans toutefois expliquer en quoi
il consisterait exactement.
On rappellera dans ce cadre que le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1;
142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le
droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 132 II 257 consid. 4.2; arrêts 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.1; 2P.33/2006
du 18 avril 2007 consid. 2.1). L'autorité n'a pas à soumettre par avance aux
parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir.
Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit
d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se
déterminer à ce sujet (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb;
arrêt 2C_356/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3 et les références).
En l'espèce, la Cour ne peut que constater l'absence
de toute violation du droit d’être entendu des recourants. La décision
attaquée, rendue sur recours par le Département, était juridiquement limitée
par l'objet décidé par le conseil de direction. Or, ce dernier n'avait statué
que sur l'orientation et sur le niveau dans les trois branches principales.
Faire grief à la décision du Département de ne pas s'être exprimée "sur
les manquements de l'école, respectivement de ses agents chargés d'exécuter la
LEO" tombe ainsi à faux.
Le grief de violation du droit d’être entendu doit
ainsi être rejeté.
3.
Selon la jurisprudence, en matière de parcours scolaire, le Tribunal cantonal
ne dispose que d’un pouvoir d'examen restreint (GE.2018.0202 du 4 janvier 2019 consid. 2;
GE.2012.0192 du 17 avril 2014, GE.2013.0037 du 6 novembre 2013, GE.2010.0143 du
20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités), sachant que déterminer si
un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre
requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants
(arrêts GE.2018.0202 du 4 janvier 2019 consid. 2; GE.2014.0169 du 13 mars
2015, GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2, GE.2009.0142 du 10
septembre 2009 consid. 2 et GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois
admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En
revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen
ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2015.0053
du 28 août 2015 consid. 3, GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2,
GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
4.
a) L'art. 85 de la loi sur l’enseignement
obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV
400.02) dispose que, dès la 9e année, les élèves sont
répartis dans les voies qui préparent aux formations scolaires et
professionnelles subséquentes, et qui sont la voie prégymnasiale et la voie
générale. En voie prégymnasiale, les élèves reçoivent un enseignement de type
prégymnasial commun dans l’ensemble des disciplines, à l’exception des options
(art. 86 al. 1 LEO). En voie générale, les élèves suivent un
enseignement commun dans toutes les disciplines, à l’exception des options. Un
enseignement à niveaux est offert en français, mathématiques et allemand, le
niveau 1 correspondant à des exigences de base et le
niveau 2 correspondant à des exigences supérieures (art. 86 al. 2
LEO).
L'art. 88 LEO prévoit que les élèves sont
accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions
établies par le conseil de direction des établissements primaires, sur la base
des résultats obtenus en fin de 8e année et des résultats
obtenus aux ECR. Une fois la répartition des élèves dans les voies effectuée et
sur préavis des enseignants concernés, le conseil de direction répartit les
élèves de la voie générale dans les cours de niveau 1 ou de
niveau 2 pour le français, les mathématiques et l’allemand. Cette
répartition s’opère en fonction des résultats obtenus en fin de 8e
ainsi qu’aux ECR dans chacune de ces disciplines (art. 89 al. 1 et 2
LEO).
L'art. 66 du règlement d’application de la LEO,
du 2 juillet 2012, (RLEO; BLV 400.02.1) précise la procédure d'orientation:
"1 A la fin du 1er
semestre de la 8ème année, les enseignants rencontrent individuellement les
parents pour une analyse de la situation scolaire de leur enfant.
2 En avril et en mai,
tous les élèves de 8ème année sont soumis à une épreuve cantonale de
référence (ci-après : ECR) en français, en mathématiques et en allemand.
3 A la fin de l’année
scolaire, sur préavis du conseil de classe, le conseil de direction décide, sur
la base des résultats obtenus aux ECR et en fin d’année:
a. de la promotion;
b. de l’orientation en voie prégymnasiale
ou en voie générale;
c. du niveau attribué aux élèves
orientés en voie générale.
4 Le conseil de
direction communique cette décision aux parents, ainsi qu’au directeur de
l’établissement secondaire qui accueillera l’élève en 9ème année".
L'art. 77 RLEO prévoit que le département
édicte une directive intitulée Cadre Général de l’Evaluation (ci-après: CGE; le
CGE a fait l'objet d'une 6ème édition en 2022), qui fixe les
procédures à suivre en matière d’évaluation, les conditions de promotion,
d’orientation et de certification, et qui définit les résultats à atteindre,
les cas limites et les circonstances particulières. Le point 1.5 CGE dispose
que:
"À la fin du deuxième semestre, le bulletin annuel
comprend :
a) pour le français, les mathématiques et l’allemand:
–
la moyenne annuelle décimale, qui est la moyenne arrondie au
dixième de point des notes des TS et TA;
–
la note de l’ECR exprimée au demi-point;
–
la moyenne annuelle finale, arrondie au demi-point, qui prend en
compte la moyenne annuelle décimale à hauteur de 70 % et la note de l’ECR à
hauteur de 30 %;
b) pour les autres disciplines:
–
la moyenne annuelle finale, qui est la moyenne arrondie au
demi-point des notes des TS et TA."
Les seuils de points requis pour l’accès à la 9e
année en voie prégymnasiale pour chacun des groupes correspondent:
– pour
le groupe principal, à la somme du seuil du groupe restreint et du nombre des
autres disciplines le composant multiplié par 4,5;
– pour
le groupe restreint, au nombre de disciplines le composant multiplié par 5.
Les élèves qui ne remplissent pas les conditions
d’accès à la voie prégymnasiale sont orientés en voie générale. En voie
générale, l’enseignement du français, des mathématiques et de l’allemand est
dispensé en deux niveaux. Pour accéder au niveau 2 en français, en
mathématiques ou en allemand, l’élève de la voie générale doit remplir les
conditions fixées dans le CGE pour chacune de ces disciplines. Les résultats
obtenus aux ECR sont pris en compte, conformément à l’article 89, alinéa 3 de
la loi. L’élève qui n’obtient pas les résultats permettant l’accès au niveau 2
suit l’enseignement de niveau 1 dans la discipline concernée (art. 88 RLEO).
Une fois l'orientation effectuée, l'art. 90 LEO
règle le passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre, aux conditions suivantes:
"1 Le département
fixe les conditions de passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre.
2 Dès la 9ème année,
au terme de chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un
élève d’un niveau à l’autre sur préavis de l’enseignant de la discipline
concernée.
3 A la fin du premier
semestre de 9ème, en fin de 9ème et en fin
de 10ème années, le conseil de direction peut transférer un élève
d’une voie à l’autre, sur préavis du conseil de classe.
4 Le conseil de
direction apprécie les cas limites. D’office ou sur demande des parents, il
statue sur les situations particulières".
Cette disposition est complétée par le CGE qui fixe
les seuils à atteindre pour passer de la voie générale à la voie prégymnasiale.
b) Pour ce qui concerne plus précisément les
critères d'évaluation, ainsi que la prise en compte des circonstances
particulières, l'art. 107 LEO dispose ce qui suit:
"1 Tout au long de
la scolarité obligatoire, le travail des élèves est régulièrement évalué par
les enseignants dans toutes les disciplines figurant à la grille horaire. Cette
évaluation se réfère aux objectifs d’apprentissage et se fonde sur des critères
explicites.
2 Le département
fournit aux enseignants des repères extérieurs à la classe en vue d’harmoniser
le niveau de leurs exigences.
3 Les modalités de
l’évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels
qu’une situation de handicap ou d’autres circonstances particulières. Le
département en fixe le cadre".
L'art. 78 RLEO pose les principes suivants en
matière d'évaluation du travail des élèves:
"1 Chaque
enseignant met en place les démarches pédagogiques nécessaires aux
apprentissages des élèves dans le cadre du plan d’études et évalue
régulièrement leur progression.
2 Les décisions
concernant la promotion, l’orientation dans les voies et les niveaux, le
passage d’une voie ou d’un niveau à l’autre ainsi que la certification de
l’élève sont prises par le conseil de direction. A la demande des parents, le
conseil de direction apprécie les circonstances particulières. Dans le cadre de
la promotion, du passage d’une voie à l’autre et de la certification, le
conseil de direction statue d’office sur les cas limites.
3 Avant toute décision,
le conseil de direction sollicite le préavis du conseil de classe, ainsi que
des parents dans les situations prévues dans la loi ou dans le présent
règlement".
Le chapitre 4 CGE, intitulé "Situations
d'élèves nécessitant une appréciation complémentaire" prévoit notamment ce
qui suit:
"4.4 Cas limites
Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les
résultats de l’élève sont de très peu inférieurs aux seuils de suffisance
définis au chapitre 3. Dans ce cas, le conseil de direction examine d’office si
une promotion, une réorientation d’une voie vers l’autre, une certification ou
l’octroi d’une attestation d’admissibilité apparaît ou non pertinent.
Dès la 6e année, lorsque les résultats de l’élève sont
inférieurs à un seuil donné, un nombre de points d’insuffisance est calculé.
Celui-ci est égal à la différence entre ce seuil et le total de points de
l’élève.
La notion de cas limite ne
s’applique pas aux décisions d’orientation dans les voies, de mise en niveaux
ou de passage d’un niveau à l’autre."
"4.5 Circonstances
particulières
Peuvent être considérées comme circonstances particulières,
en fonction de chaque situation individuelle:
–
une scolarité gravement et durablement perturbée (par exemple:
par une maladie; par des difficultés psychologiques ayant fait l’objet d’une
prise en charge; par une situation de harcèlement scolaire intense et avérée);
–
une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger;
–
une année scolaire accomplie partiellement pour des raisons
justifiées (en particulier: arrivée en cours d’année dans l’école publique –
classe régulière ou classe d’accueil – ; absence de longue durée; séjour
linguistique sur une partie de l’année); à
LEO art. 102
–
une situation faisant l’objet d’une décision dont les effets se
sont peu ou pas encore déployés, pour laquelle le pronostic sur les résultats
scolaires devient favorable (par exemple : changement de niveau ou abandon de
l’OS ; mise en place d’actions ou interventions au sens du Concept 360° qui
ciblent spécifiquement les difficultés et/ou les troubles identifiés comme
ayant contribué à la situation d’échec);
à Concept 360°
–
toute situation assimilable qui, par principe, ne peut concerner
qu’une proportion très limitée d’élèves.
Encore faut-il qu’une promotion, une orientation dans les
voies et les niveaux, une réorientation d’une voie ou d’un niveau vers un
autre, une certification, l’accès au raccordement 1 ou 2, à l’école de culture
générale ou à l’école de commerce apparaisse pertinent en vue de la réussite
ultérieure de l’élève. Les éléments opportuns de la liste du point 4.4 Cas
limites sont intégrés à la réflexion, ainsi que, pour l’élève récemment arrivé
d’un autre canton ou de l’étranger, les documents certificatifs et les
évaluations décernées par l’établissement dans lequel il était scolarisé
jusqu’alors.
Le conseil de direction statue sur requête motivée des
parents et/ou sur préavis du conseil de classe. La décision doit être motivée
en fonction de chaque situation.
à RLEO art. 78".
5.
a) Lorsque la norme juridique pose un état de fait auquel elle attache
des conséquences juridiques déterminées et précises, l’autorité n’a d’autre
responsabilité que de l’appliquer correctement. Il s’agit alors de compétences
liées ne conférant aucune liberté d’appréciation à l’autorité (cf. Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit
administratif, volume I, 3e éd., Berne 2012, n°4.3.1.1, p. 735).
Souvent, toutefois, le législateur doit recourir à des notions générales,
comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à
la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et aussi à la
nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application un certain
pouvoir d’appréciation de la concrétisation de la norme.
b) Il y a excès de pouvoir négatif
d’appréciation lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que
lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la norme confère un
certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse tenir compte de
circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce que l'autorité
exerce effectivement ce contrôle (voir dans ce sens, arrêts AC.2002.0138 du 25
octobre 2004, publié in RDAF 2005 I, p. 290 s., not. p. 300,
GE.2003.0057 du 24 septembre 2003; cf. en outre Moor/Flückiger/Martenet, op.
cit., n° 4.3.2.3, p. 743, références citées).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(GE.2014.0169 du 13 mars 2015 consid. 4, GE.2010.0042 du 21 mai 2010 consid. 1,
GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3a).
6.
a) En l'espèce, les recourants contestent l'orientation de A.________ en
fin de 8ème année en voie générale au niveau 2 en français, au
niveau 1 en mathématiques et au niveau 1 en allemand.
Il n'est pas contesté que, sur la base des notes
obtenues durant l'année ainsi qu'aux ECR, l'orientation de A.________ est
conforme aux critères d'évaluation cités ci-avant. Ses résultats sont en effet inférieurs
aux seuils permettant un enclassement en VP. Les recourants ne contestent pas
directement ces notations. Ils estiment toutefois que ces résultats sont dus à
des manquements dans l'encadrement de leur enfant durant le temps scolaire, ce
qui aurait empêché ce dernier de démontrer ses capacités intellectuelles.
L'enfant disposerait ainsi et en dépit des résultats précités des capacités
largement suffisantes pour suivre les cours dans la voie VP.
b) Il sied de constater en premier lieu que les
différentes procédures d'évaluation ayant abouti aux moyennes annuelles
précitées de l'enfant se sont déroulées de manière conforme au cadre légal et
réglementaire. Les recourants ne le contestent du reste pas.
Ensuite, s'agissant des résultats obtenus par A.________
force est également de conclure qu'avec 12,5 points dans le groupe restreint,
il lui manque 2,5 points pour pouvoir être orienté en voie générale. S’agissant
de règles claires et précises, les autorités d’application ne disposent
d’aucune marge de manœuvre quant au choix des notes déterminantes ou quant à la
méthode de calcul des moyennes applicables. A cet égard, il ne peut donc pas
être question de violation du pouvoir d’appréciation. Si cette manière
d’évaluer peut paraître sévère, il faut garder à l’esprit qu’elle se justifie
néanmoins par l'intérêt public à une application de la loi conforme au principe
de l'égalité de traitement qui trouve son expression dans le fait que seuls les
résultats objectifs obtenus sont déterminants, sans appréciation du parcours ou
du comportement de l'élève (sous réserve des circonstances exceptionnelles qui
seront examinées ci-dessous). La rigueur de l’évaluation est aussi atténuée par
le fait que le système prévoit de nombreuses passerelles, permettant de passer
du niveau 1 au niveau 2 en VG ainsi que de la VG à la VP (cf. art. 90 LEO
et chapitre 8 CGE).
A ce stade, la Cour ne peut que constater que c’est
de manière conforme au droit que l’orientation de l’enfant des recourants a été
effectuée et confirmée dans la décision attaquée.
Autre est la question de savoir si c’est à juste
titre que les autorités ont refusé de tenir compte des circonstances
particulières du cas de A.________ et se sont fondées uniquement sur une
moyenne arithmétique de ses résultats.
7.
L’art. 78 al. 2 RLEO et le CGE dont la teneur a été rappelée
ci-avant imposent de tenir compte des circonstances particulières.
a) Il est vrai que l’art. 78 al. 2 RLEO et
le CGE permettent, voire imposent, de déroger aux règles strictement
arithmétiques régissant l'orientation des élèves. La dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v.
p. ex. GE.2018.0115 du 8 août 2018, GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c,
concernant des demandes de dérogation à la zone de recrutement scolaire).
L'octroi d'une dérogation ne doit cependant pas se faire en nombre tel que la
norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d,
114 V 298 consid. 3e; arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4;
GE.2014.0072 du 30 mars 2015 consid. 4; RDAF 2001 I 332 consid. 5a). Dans
tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les
objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre
d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait
été confronté au cas particulier. L’octroi de dérogations ne se fera qu’avec
une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision
aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues
(GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Le bénéfice de circonstances particulières suppose
ainsi d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une
scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces
motifs, et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les
aptitudes réelles de l'élève (arrêt CDAP GE.2023.0201 du 19 mars 2024
consid. 4.b). On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans un
premier temps des résultats très insuffisants (par exemple parce qu'il aurait
accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le programme
suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son
arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les
progrès ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes
requises, attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité
statue sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne
doivent être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans
tous les cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux
circonstances particulières invoquées. La notion de circonstances
particulières, comme exception aux règles d’orientation allant au-delà du cas
limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un
événement particulier présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli
les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et
connaissances requises. Si en revanche, des circonstances défavorables, en
particulier un accident, une maladie de longue durée ou un handicap ont empêché
l'élève d'acquérir les compétences et connaissances requises, on ne saurait
délivrer à ce dernier un titre, respectivement une orientation, attestant du contraire,
respectivement le reflétant. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas
responsable de ce qui lui est arrivé, dès lors que l’orientation implique que
l'élève a atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité dans la voie
VP. On ne saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme
permettant de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé
sans faute de sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau
exigé pour être promu (cf. arrêt CDAP GE.2020.0162 du 4 février 2021 sur la
notion de circonstances particulières figurant à l'art. 10.3 du Cadre général
de l'évaluation pour l'obtention du certificat d'études secondaires; v. en
outre GE.2021.0005 du 21 juillet 2021, confirmant ce qui précède, s’agissant de
l’interprétation de cette dernière disposition).
b) Il y a lieu de rappeler le parcours scolaire de
l’enfant des recourants pour déterminer si c’est à tort que l’autorité intimée
n’a pas retenu en l’espèce de circonstances particulières.
A.________, né le ******** 2012, est le ********ème
d'une fratrie de ******** enfants. En raison d'une aplasie médullaire ayant
nécessité une greffe de moelle osseuse (********) et obligeant l’enfant à
l'isolement jusqu'à l'été 2017 à cause d'une immunosuppression continue, la
rentrée à l'école a donné lieu à des besoins particuliers de nature médicale,
présentés aux enseignantes, ainsi qu'aux parents des élèves de la classe, par
l'infirmière scolaire de l'époque. Une fois la scolarité initiée, des troubles
de nature psychiatrique, détectés grâce à des observations conjointes des
enseignantes et des parents de l'enfant, ont donné lieu à une demande de prise
en charge auprès de l'Office Al. Par décision du ******** 2019, A.________ a
été mis au bénéfice de mesures médicales au sens de la LAI en raison, en
substance, de troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence
prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets
d'intelligence normale. ElIe dure encore actuellement et empiète très partiellement
(1 période et demi par semaine) sur les horaires scolaires. En parallèle, tout
au long de sa scolarité A.________ a dû s'absenter par moments pour motifs
médicaux (suivi ******** au CHUV), de telle sorte que le nombre d'absences
cumulées pendant l'année scolaire 2023-2024 est de ******** périodes.
Par ailleurs, dès le début de la scolarité, les
recourants ont constaté que leur fils présentait un comportement particulier
lorsqu'il se trouvait en groupe, alors même qu'il avait appris à lire tout seul
à cette période. A la suite de plusieurs rencontres rapprochées avec les
enseignantes, et sur avis de la pédopsychiatre qui avait suivi A._______ lors
de son hospitalisation aux HUG, l’intéressé a alors été enclassé en 2P en cours
du deuxième semestre de sa première année de scolarité. Par la suite, une séance
de réseau a été organisée à la demande des recourants, le ******** 2018.
Plusieurs autres séances ont été organisée en date des ******** 2018, ********
2019 et ******** 2020, dont il résultait pour l’essentiel que l’enfant des
recourants présentait des difficultés en lien avec la relation à l'autre, le
respect des règles de vie et du matériel ainsi que le soin dans ses travaux et
qu’il avait des besoins particuliers bien que ne ressortant pas de
l'enseignement spécialisé.
Dès le début du cycle suivant, plusieurs remarques
négatives sur le comportement de l’enfant ont été inscrites dans son agenda de
telle sorte que les recourants ont demandé, le ******** 2020, d’organiser une
réunion pour déterminer comment aider leur enfant à s'organiser. Un nouveau
réseau a eu lieu le ******** 2020. Le ******** 2021, de nouvelles difficultés
ont surgi et dès le ******** 2021 A.________ a été mis au bénéfice d'un
certificat médical à 50%. Un deuxième certificat demandait spécifiquement un accompagnement
pour A._______ "type psychologue scolaire", sans que toutefois de
mesure particulière ne soit mise en œuvre à ce stade.
Par la suite, à la rentrée 2021, l’enfant a pu
intégrer une classe "HPI" les mercredis, dont toutefois il a dû être
exclu, au mois de mars 2022, une semaine à cause de son comportement. Un réseau
a à nouveau été organisé le ******** 2022 soit au début de l’année scolaire 7P;
l’enseignante principale de A.________ a toutefois été ensuite elle-même
absente pour maladie. Durant l’année scolaire suivante 2022-2023, il n'y a pas
eu de classe HPI, mais A.________ a pu de nouveau suivre les cours de cette
classe, pendant l’année 2023-2024, au cours de laquelle il s'est montré un
élève respectueux du cadre.
Le ******** janvier 2024, les recourants ont requis
un réseau en raison de l'état de décompensation de leur fils, séance qui ne
s’est néanmoins tenue que le ******** mars 2024. Dans l’intervalle, en raison
de crises d’angoisse de l’enfant, son taux de présence à l’école a été réduit à
50%. La décompensation semble avoir été liée à un test de géométrie pour lequel
il n'avait pas son matériel et au cours duquel il n'a pas osé le demander à
l'enseignante. Lors du réseau précité du ******** mars 2024, une série de
mesures ont été mises en place pour prendre en compte les besoins spécifiques
de l’enfant.
c) Il résulte de ce qui précède que les recourants
estiment que l'école, respectivement la direction pédagogique de
l'établissement, n'a pas mis de soutien spécifique en place pour que la
maîtresse puisse soutenir leur enfant et l'aider ainsi dans son évolution
psycho-émotionnelle vers une forme d'autonomie ordinaire pour un enfant de son
âge. Les recourants rappellent qu'il a été diagnostiqué en 2016 d'une aplasie
médullaire l'obligeant à l'isolement jusqu'en 2017 en raison de la greffe de
moëlle osseuse dont il a bénéficié pour traitement. La Cour peut comprendre la
souffrance de l’enfant des recourants en lien avec son parcours scolaire et le
fait qu’il n’en est pas directement responsable, compte tenu des troubles
explicités ci-avant. Cela n’est cependant pas déterminant, dès lors que l’orientation
en VP implique que l'élève ait atteint le niveau requis pour poursuivre sa
scolarité dans cette voie. Comme rappelé par la jurisprudence précitée, on ne
saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant
de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de
sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour
être promu en VP.
En tant que les recourants estiment que le manque
d'autonomie de A.________, lié à son affection psychiatrique, aurait dû être
compensé par son enseignant qui "de manière naturelle, avant chaque test, […]
se serait approché de lui discrètement — pour ne pas le stigmatiser", ils
ne peuvent être suivis dans la conclusion qu’ils en tirent. Certes, on peut aisément
comprendre qu’en tant que parents les recourants ont requis plusieurs fois que
des mesures spéciales soient mises en œuvre pour les besoins particuliers de
leur enfant, et qu’ils estiment ne pas avoir été entendus dans leurs requêtes,
ou à tout le moins pas à satisfaction. Toutefois, cela ne permet pas encore de
montrer que les conditions d’application de la clause d’exception soient
remplies. On rappelle en effet que de jurisprudence constante, il est
nécessaire que les résultats en cause ne reflètent pas l’aptitude réelle de
l’enfant. Or, en l’espèce, les résultats de l’enfant sont cohérents au long de
la scolarité. Certes, incontestablement, A.________ souffre de troubles
particuliers qui le mettent en situation de difficulté dans le cadre scolaire,
mais rien n’indique que ses résultats seraient d’une certaine manière biaisés par
rapport à la réalité de ses acquis. Ainsi, les notes obtenues durant la 8ème
année sont cohérentes avec le parcours scolaire antérieur de l’enfant. De même,
les notes obtenues aux ECR reflètent celles de l’année ordinaire. En
particulier, rien n’indique au dossier qu’à la suite du réseau du ******** mars
2024, au cours duquel les recourants admettent qu’une série de mesures qu’ils
avaient requises ont été mises en place, les résultats se seraient notablement
améliorés. Le dossier ne permet pas non plus d’admettre que la progression à
partir de cette date montrerait que les résultats finaux de l’année et des ECR
ne seraient pas conformes aux aptitudes réelles de l'élève. Il résulte également
du dossier et les recourants l'admettent dans leur écriture qu’à la fin du
premier cycle déjà A.________ n’avait pas acquis les objectifs à visée
transversale du PER prévus pour le premier cycle.
Par surabondance, on notera que la jurisprudence
exige que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux
circonstances particulières invoquées et que cette causalité soit évidente. Or,
tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, comme on l’a vu, les troubles dont
souffre A.________ expliquent ses résultats scolaires, sans que cela ne
signifie qu’il n’est pas intelligent. Bien au contraire. Rien ne permet
cependant d’attester que les circonstances particulières invoquées – à savoir
l’absence de mesures spécifiques mises en œuvre pour tenir compte des besoins
particuliers de l’enfant – aient exclusivement causé l’insuffisance des notes
lors de l’orientation. Les dérogations prévues dans le cadre réglementaire
doivent pouvoir au nom du principe de proportionnalité éviter qu'une décision
aille à l'encontre notamment des intérêts privés de l'enfants trop lourdement.
Or, rien dans les éléments invoqués par les recourants ne permet d'admettre que
leur enfant ne devrait pas être orienté selon la décision attaquée.
Au final, il y a lieu d’admettre que l’autorité
intimée n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation en refusant d’appliquer
le bénéfice de circonstances particulières à l’enfant des recourants lors de
son orientation en VG à la fin de la 8ème année. Au vu du système
légal en vigueur, les développements qui précèdent s'appliquent aussi bien pour
l'orientation en VG, que pour l'enclassement en niveau 1 de mathématique et
d'allemand, et entraînent le rejet des conclusions des recourants.
8.
Le recours s'avère dès lors dans son intégralité mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Dans cette mesure, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD). Les frais
judiciaires, fixés à 500 fr., doivent être mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 49, 51 al. 2 LPA-VD et art. 4 al. 1
du Tarif vaudois du 28 avril 2015 sur les frais judiciaires et les dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département l'enseignement et de la formation
professionnelle du 14 août 2024 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.